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Edifiable

Zone AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au minimum 15% de la superficie du terrain.
Ce que le document dit de la zone AUCaractère de la zone

[Extrait du rapport de présentation] La zone AU se compose de secteurs à caractère naturel destinés à être urbanisés. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existant à sa périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est donc subordonnée à une modification du plan local d'urbanisme. Pour les zones AU contiguës aux zones urbaines cette ouverture à l’urbanisation ne pourra intervenir que lorsque la totalité du secteur AUa défini par le présent P.L.U. aura fait l’objet d’opérations d’aménagement. Pour la zone AU située le long du Grand Canal d’Alsace l’ouverture à l’urbanisation interviendra lorsqu’un projet d’aménagement aura été défini. Le secteur AUa est destiné à l’extension de l’urbanisation dans le cadre d‘opérations d’aménagement d’ensemble mettant en œuvre la mixité urbaine et conformément aux orientations d’aménagement et de programmation contenues dans le PLU.

Le règlement de la zone AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une recherche
Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1

Toutes occupations et utilisations du sol à l'exception de celles visées à l'article AU 2 et notamment : - l'ouverture et l'exploitation de carrières, - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - la création d'étangs, - la création de tout bâtiment à destination agricole.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans l'ensemble de la zone, à condition que la réalisation des opérations d'aménagement ne soit pas compromise : 2.1. L'édification et la transformation de clôtures.

2.2. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif.

Dans les vergers à protéger localisés au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme représentés sur le règlement graphique conformément à la légende « Vergers à protéger » : 2.3. Les abattages ou défrichements s’ils font l’objet d’une compensation intégrale par la

plantation d'espèces fruitières équivalentes.

2.4. Les occupations et utilisations du sol qui, sans en remettre en cause la pérennité, contribuent à l’aménagement de la zone de développement urbain et à la préservation, l’entretien et la mise en valeur des vergers.

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Dans le secteur AUa

2.5. Toutes occupations et utilisations du sol qui participent à l'aménagement d'une zone de développement urbain mettant en œuvre la mixité urbaine. Les occupations et utilisations du sol admises dans les secteurs AUa sont soumises aux conditions particulières suivantes : - elles doivent être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation1 relatives au secteur AUa ;

- elles doivent être réalisées dans le cadre de lotissements, groupes d'habitation ou d'association foncière urbaine ;

- chaque opération doit être contiguë à une zone équipée et porter, soit sur l'ensemble du secteur, soit sur une superficie minimale de 1 hectare ou sur le restant du secteur si cette surface est inférieure à 1 hectare ;

- les équipements propres à chaque opération sont pris en charge par l'aménageur et doivent être dimensionnés en tenant compte de la nécessité de garantir la desserte de la totalité du secteur et permettre une intégration satisfaisante avec les opérations voisines et les zones urbaines limitrophes.

- pour tout programme d’aménagement ou de construction comportant 10 logements ou plus une proportion minimale de 20 % d’habitat intermédiaire doit être respectée.

Si ces conditions sont vérifiées, les constructions sont soumises aux dispositions relatives au secteur AUa des articles AU 3 à AU 14.

Article AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES

AU PUBLIC

3.1. Desserte par les voies publiques ou privées

Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire demi-tour. Les principes de desserte mentionnés dans le Projet d'Aménagement et de Développement Durable et dans les orientations d'aménagement et de programmation doivent être respectés.

Les voies nouvelles devront respecter les largeurs minimales de voirie suivantes : - 4 mètres jusqu’à 2 logements desservis ; - 6 mètres de 3 à 6 logements desservis ; - 7 mètres pour desservir 7 logements et plus.

1 Les orientations d'aménagement relatives aux secteurs AUa et AUb sont annexées au dossier

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3.2. Accès aux voies ouvertes au public Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

Article AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1

Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.

4.2. Electricité et télécommunication Les réseaux secs doivent être réalisés en souterrain.

4.3. Assainissement Le réseau d’assainissement doit être de type séparatif.

Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle. Si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.

Eaux pluviales L’infiltration des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière est obligatoire. Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.

4.4. Collecte des déchets Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière.

Article AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.

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Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement. Pour les immeubles collectifs de logement cette distance minimale est de 6 mètres.

6.2. L’implantation d’une construction isolée d'une emprise maximale de 10 m2 et d'une hauteur maximale de 3 mètres constituant l’annexea d’une construction principaleb est libre. Cette mesure ne s’applique qu’une fois et n’est donc pas cumulable.

6.3. Les carports et les piscines non couvertes peuvent être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique.

6.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.

6.5. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des poubelles en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour les immeubles collectifs de logement et pour l’habitat intermédiaire ces locaux ou aires aménagées auront une longueur maximale de 4 mètres. Pour les habitations individuelles cette longueur maximale est de 2 mètres.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Constructions à destination d'habitat collectif comportant 2 niveauxc et plus et équipements publics :

7.1. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 6 mètres.

Autres constructions admises dans la zone :

7.2. La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Constructions sur limites séparatives :

7.3. Des constructions peuvent être implantées sur limite séparative dans les cas suivants :

- lorsque leur hauteur sur limite séparative n'excède pas 3 mètres à l'égout du toit et 5 mètres au faîtage et à condition que la longueur d'adossement sur les limites séparatives n'excède pas 7 mètres si la construction est implantée sur une seule limite séparative, ou 14 mètres cumulés si elle est implantée sur deux limites séparatives consécutives ;

a Voir glossaire b Voir glossaire c Voir glossaire

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- dans le cadre d'un projet architectural commun à des unités foncières limitrophes [constructions jumelées ou en bande, habitat intermédiaire].

Autres implantations : 7.4. L’implantation d’une construction isolée d'une emprise maximale de 10 m2 et d'une

hauteur maximale de 3 mètres constituant l’annexed d’une construction principalee édifiée dans le secteur AUa est libre. Cette mesure ne s’applique qu’une fois et n’est donc pas cumulable.

7.5. Les carports et les piscines non couvertes peuvent être implantés sur les limites séparatives.

7.6. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.

Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Sauf en cas de contiguïté, la distance séparant deux constructions à destination d'habitation situées sur le même terrain ne peut être inférieure à 4 mètres.

Article AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1

L'emprise au sol des constructions à destination exclusive d'habitation individuelle et de leurs annexes ne peut excéder la moitié de la superficie du terrain.

9.2. Pour les autres constructions, l'emprise au sol ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain.

Article AU 10Hauteur maximale des constructions

Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen de la chaussée au droit de l'emprise de la construction projetée.

Le niveau fini du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 1 mètre du niveau fini de la chaussée.

10.1.

En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur ou le nombre de niveaux est supérieur à ceux fixés par le présent article, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante et le nombre de niveaux n'est pas limité.

10.2. Les équipements publics d’infrastructure sont exemptés de la règle de hauteur lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.

d Voir glossaire e Voir glossaire

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10.3.

Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, ne sont pas soumis aux limitations de hauteur fixées par le présent article.

10.4. Le nombre de niveaux des constructions, y compris les combles aménageables ou étage en attique, ne peut excéder 3.

10.5.

Dans le cas de combles aménageables, la hauteur des constructions à l'égout du toit ne peut excéder 9 mètres et elle est limitée à 12 mètres au faîtage.

Dans le cas de toitures terrasses ou de derniers niveaux en attique, le dessus de la dalle haute du deuxième niveau habitable est situé à 9 mètres de hauteur au maximum.

Le volume du troisième niveau en attique est délimité par les pignons, et par un plan partant du niveau supérieur de la dalle haute du deuxième niveau habitable et incliné à 60° au-dessus du plan horizontal.

Le gabarit des constructions ainsi défini peut être dépassé d'une hauteur maximale de 2,50 mètres pour les cages d'ascenseur, cheminées et autres ouvrages techniques affectés à ces constructions.

Article AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Bâtiments

Les constructions jumelées ou en bande ainsi que celles à destination d’habitat intermédiaire doivent présenter des décrochements dans le plan des façades sur rue de manière à rythmer les volumes soit en fonction du parcellaire soit en exprimant les fonctions internes par subdivision des grandes masses (habitation / annexes ou pièces de vie / pièces de service, …).

Les toitures végétalisées sont admises

Les panneaux solaires sont admis, y compris ceux faisant office de couverture.

11.2.

Traitement des abords des constructions

Il ne peut être créé de mouvements de terrains en assise ou en appui d'une construction de pente supérieure à 20 %.

11.3.

Clôtures

La délibération du conseil municipal du 22 novembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.

La hauteur des clôtures est mesurée à partir du niveau du trottoir ou de la chaussée au droit de la parcelle pour les clôtures en bordure de voie publique et à partir du terrain naturel pour les clôtures le long des limites séparatives.

11.3.1 En limite des voies publiques et des espaces publics :

- elles réalisent la continuité de la façade sur rue et tendent à réaliser une unité de rue ou de place,

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- elles sont constituées d’un mur plein, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur-bahut

- leur hauteur est limitée à 1,50 mètre.

11.3.2 Sur limite séparative :

- elles sont constituées d’un mur plein ou d’un claustra ou d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur-bahut,

- leur hauteur par rapport au niveau du terrain naturel est limitée à 1,50 mètre en cas de réalisation d’un mur plein et à 2 mètres en cas de réalisation d’un claustra, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un murbahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre.

Article AU 12Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1

Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement d'affectation de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.

Les carports constituent des aires de stationnement. Pour être considérées comme répondant aux obligations réglementaires, les aires de stationnement doivent présenter des caractéristiques géométriques correspondant à leur usage et être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers.

Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.

12.2.

Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.

12.3. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.

Article AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS

13.1. Les surfaces non affectées à la construction, aux accès et au stationnement, doivent être traitées en jardin d'agrément, potager ou plantation.

13.2.

Sauf pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, les espaces libres non imperméabilisés doivent représenter au minimum 15% de la superficie du terrain. Peuvent être comprises dans ces espaces les aires de stationnement réalisées au moyen de dalles alvéolées végétalisées non imperméables posées sur sol drainant.

13.3.

Pour les immeubles à destination d'habitation comportant 8 logements ou plus il doit être aménagé, au profit notamment des enfants et des adolescents, une aire de jeux et de loisirs.

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Article AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.

Article AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1

Performances énergétiques

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination d’habitation doivent être construits et aménagés de telle sorte leur consommation d’énergie primaire soit au maximum de 65 kWh / (m2.an).

15.2.

Performances environnementales

Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination habitation doivent être construits et aménagés pour tendre vers la certification Haute Qualité Environnementale.

Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public

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CHAPITRE VI - ZONE A

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

Il s'agit d'une zone protégée en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL d'URBANISME

Approuvé

Petit-Landau

3.c. Règlement écrit

Transformation du P.O.S. en P.L.U. P.L.U. APPROUVÉ par Délibération du Conseil Municipal du

Le Maire

Armand Le Gac

Octobre 2014

SOMMAIRE

Les changements issus des remarques et observations des personnes publiques associées ou de l’enquête publique (texte modifié ou ajouté) sont surlignés comme dans l’exemple cidessous: 2.3. Les abattages ou défrichements s’ils font l’objet d’une compensation intégrale par la

plantation d'espèces fruitières équivalentes.

Indique une suppression

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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Petit-Landau.

Il se compose du présent document écrit et de documents graphiques comprenant : - un plan à l’échelle 1/5000e portant sur les zones agricoles et les zones naturelles et

forestières, - un à l’échelle 1/2000e portant sur les zones urbaines et les zones à urbaniser ainsi que

leurs abords.

1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par :

- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 10 décembre 1980 portant sur les zones naturelles ;

- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 16 juin 1994 portant sur le secteur exclu du champ d’application du P.O.S. approuvé le 10 décembre 1980 ;

- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 17 septembre 1999 portant sur les abords des zones urbaines et à urbaniser ;

- la révision simplifiée du P.O.S. approuvée le 20 septembre 2005 portant sur l’association foncière urbaine du Kalkweg.

Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.

Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.

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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. de PETIT-LANDAU définit : - Une zone urbaine UA correspondant au noyau urbain initial. - Une zone urbaine UC qui recouvre les extensions urbaines et qui comporte un secteur

UCa destiné aux équipements publics sportifs et socioculturels. - Une zone à urbaniser AU qui couvre les secteurs à caractère naturel de la commune

destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le secteur AUa est affecté au développement urbain à dominante d’habitat. Dans le secteur AUa l’urbanisation doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement y fixe les conditions d'aménagement et d'équipement. - une zone agricole A. - une zone naturelle et forestière N. Le secteur Na correspond à un secteur de jardins et de vergers. Le secteur Nb couvre un centre équestre.

Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.a et 3.b.

3. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.

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4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE

Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.".

A Petit-Landau, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.

5. GLOSSAIRE

 Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.

 Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.

 Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.

 Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.

 Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.

 Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.

 Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.

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 Contiguïté: état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.

 Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.

 Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.

 Niveau droit : doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à destination d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasitotalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.

6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.

Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).

Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).

Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).

Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.

Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...

Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.

Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).

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Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal. Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.

7. DEFINITION DU MODE DE CALCUL DE LA SURFACE DE PLANCHER

La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. La définition du C.O .S. figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 est donc supprimée.

Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

ADAUHR Octobre 2014

P.L.U. de PETIT-LANDAU – Projet

CHAPITRE I – ZONE UA

Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.