Zone UA
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLU de Petit-Landau, approuvé le 16/10/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
En cas d’implantation en recul de la limite séparative, la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d’assiette de la construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] La zone UA correspond au noyau urbain initial dont la morphologie porte une forte empreinte agricole. La zone UA se caractérise par une mixité des fonctions urbaines : habitat, activités commerciales et artisanales, services.... Elle concentre également les fonctions décisionnelles.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 1.1
Les constructions à destination de production industrielle.
1.2. Les constructions à destination agricole et forestière.
1.3. Les installations de camping et caravaning
1.4. Les habitations légères de loisirs.
1.5. Les garages collectifs de caravanes.
1.6. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.7. Tout dépôt de ferrailles, de vieux matériaux, de déchets, les casses automobiles ou stockage de vieux véhicules et d’épaves.
1.8. Les affouillements et exhaussements de sol autres que ceux liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES 2.1
Les constructions à destination d’artisanat sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs ; leur extension sous réserve qu’elle n’entraîne aucune aggravation des nuisances.
2.2. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quel que soit leur classement, sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs.
2.3. L’aménagement, l’extension et les annexes des constructions à destination agricole existantes sous réserve qu’elles soient compatibles avec le voisinage, les infrastructures existantes et autres équipements collectifs et qu’elles n’entraînent aucune aggravation des nuisances.
2.4. La démolition de tout ou partie d'un immeuble est soumise à l'obtention préalable d'un permis de démolir.
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Article UA 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
Les voies nouvelles devront respecter les largeurs minimales suivantes :
- 4 mètres jusqu’à 2 logements desservis - 6 mètres de 3 à 6 logements desservis - 7 mètres pour desservir 7 logements et plus
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire demi-tour.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions définies par l'article 682 du Code Civil.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, il peut être imposé que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ÉLECTRICITÉ ET D'ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
4.2. Electricité et télécommunication A l'intérieur des îlots de propriété, sauf impossibilité tenant à la configuration des lieux ou à la structure technique des réseaux d'électricité et de communication, les raccordements doivent être réalisés en souterrain.
4.3. Assainissement
Eaux usées Le branchement sur le réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction nouvelle.
En outre si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
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Eaux pluviales L’infiltration des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière est obligatoire. Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
4.4. Collecte des déchets Les constructions nouvelles doivent être équipées d’un local ou d’une aire aménagée pour le stockage des poubelles en attente de collecte, à raison d’un local ou d’une aire par unité foncière.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées. 6.1. Les façades sur rue ou emprises publique des constructions doivent être implantées
dans une bande de 5 mètres de profondeur mesurés à partir de l’alignement de la voie ou de l’emprise publique. Au droit des carrefours, en cas de nécessité justifiée par la sécurité des usagers, les constructions doivent être implantées de manière à présenter un pan coupé destiné à améliorer la visibilité.
6.2. S’il existe une construction implantée dans une bande de 5 mètres de profondeur comptés à partir de l'alignement des voies et emprises publiques ou si le projet d’aménagement comporte une construction répondant aux dispositions de l’article UA 6.1 d'autres constructions peuvent être édifiées à l’arrière de cette construction. Dans ce cas, la desserte des constructions implantées à l’arrière doit satisfaire aux obligations imposées à l’article UA 3 – 3.1.
6.3. Les piscines non couvertes et les carports seront implantés en vue de favoriser un traitement architectural et d’optimiser leur utilisation. Ils pourront être implantés à l’alignement à condition de ne pas créer de gêne pour les usagers de la voie publique.
6.4. Les locaux ou les aires aménagées pour le stockage des poubelles en attente de collecte peuvent être implantées en bordure de voie publique ou privée. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif, pour les immeubles collectifs de logement et pour l’habitat intermédiaire ces locaux ou aires aménagées auront une longueur maximale de 4 mètres. Pour les habitations individuelles cette longueur maximale est de 2 mètres.
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6.5. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur la voie publique.
6.6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux constructions enterrées. Sur une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l’alignement, éventuellement augmentée de la marge de recul définie à l’article UA 6 - 6.1. 7.1. Les constructions s’implantent soit sur limite séparative soit en recul de celle-ci.
7.2. En cas d’implantation en recul de la limite séparative, la distance horizontale de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d’assiette de la construction doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l’alignement, éventuellement augmentée de la marge de recul définie à l’article UA 6 - 6.1. 7.3. La hauteur des constructions sur limite séparative ne peut excéder 4 mètres et leur
longueur 9 mètres mesurés sur un seul côté ou 12 mètres sur deux cotés consécutifs. Au-dessus de 4 mètres de hauteur, le volume constructible est délimité par un plan incliné à 45° au-dessus du plan horizontal vers l’intérieur de la construction. Les dimensions indiquées ci-dessus peuvent être dépassées si la construction projetée s’adosse à une construction existante sans toutefois en dépasser ni la hauteur, ni la longueur sur limite séparative. Un tiers de la longueur de chacune des limites séparatives au-delà d’une profondeur de 15 mètres comptés à partir de l’alignement, éventuellement augmentée de la marge de recul définie à l’article UA 6 - 6.1 doit rester libre de toute construction, à moins que les propriétés voisines soient liées par une servitude de cour commune.
Dispositions applicables quelle que soit la profondeur 7.4. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le
prolongement de la façade donnant sur limite séparative dans le respect des dispositions définies à l’article 7.3.
7.5. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les carports sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
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7.6. D’autres implantations sont autorisées lorsque les propriétés voisines sont liées par une servitude de cour commune. Dans ce cas les dispositions de l’article UA 8 sont applicables.
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Sauf en cas de contiguïté, la distance horizontale entre deux constructions à destination d’habitation ne peut être inférieure à 3 mètres.
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions de toute nature ne peut excéder les deux tiers de la superficie du terrain.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen de la chaussée finie au droit de l'emprise de la construction projetée.
10.1.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres.
Le niveau fini du rez-de-chaussée ne doit pas être situé à plus de 1 mètre du niveau moyen de la chaussée finie au droit de l'emprise de la construction projetée.
10.2.
Le nombre de niveaux habitables est limité à 3 y compris les combles aménagés.
Un niveau enterré dépassant de plus de 1 mètre au-dessus du niveau moyen de la chaussée finie au droit de l'emprise de la construction projetée est considéré comme un niveau habitable.
10.3.
En cas d'aménagement ou d'extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celle fixée à l'article 10.1, la hauteur maximale est limitée à la hauteur de la construction existante et le nombre de niveaux est limité à 3 y compris les combles aménagés.
10.4.
Les dispositifs de très faible emprise, garde-corps, souches de cheminée, antennes ainsi que les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif ne sont pas soumis à des limitations de hauteur s’ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1
Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
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Les constructions principales, les extensions, les annexes (non jointives du bâtiment principal), les petites constructions, les petits ouvrages, les édicules, doivent tous être réalisés avec le même soin.
Les toitures végétalisées sont admises
Les panneaux solaires sont admis, y compris ceux faisant office de couverture.
11.2 Clôtures
La délibération du conseil municipal du 22 novembre 2007 prise en application de l’article R.421-12 du code de l’urbanisme soumet l’édification des clôtures à déclaration préalable.
11.2.1 En limite des voies publiques et des espaces publics :
- elles réalisent la continuité de la façade sur rue et tendent à réaliser une unité de rue ou de place,
- elles sont constituées d’un mur plein, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur-bahut
- leur hauteur par rapport au niveau moyen de la chaussée finie est limitée à 1,50 mètre.
11.2.2 Sur limite séparative :
- elles sont constituées d’un mur plein ou d’un claustra ou d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un mur-bahut,
- leur hauteur par rapport au niveau du terrain naturel est limitée à 1,50 mètre en cas de réalisation d’un mur plein et à 2 mètres en cas de réalisation d’un claustra, d’un grillage ou d’un dispositif à claire-voie monté ou non sur un murbahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre.
11.3 Locaux et aires aménagées pour le stockage des poubelles
Lorsqu’ils sont implantés à l’alignement, les locaux et aires aménagés pour le stockage des poubelles doivent être intégrés à la clôture et faire l’objet d’un traitement garantissant leur intégration paysagère. Leur hauteur est limitée à 2 mètres.
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.
La norme applicable aux constructions ou établissements non prévus en annexe est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Les carports constituent des aires de stationnement.
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Pour être considérées comme répondant aux obligations réglementaires, les places de stationnement pour véhicules légers autres que celles réservées aux personnes handicapées devront avoir les dimensions minimales mentionnées en annexe du règlement et être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
12.3. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1. Les surfaces non affectées à la construction, aux accès et au stationnement, doivent être traitées en jardin d'agrément, potager ou espace vert.
13.2. La réalisation des espaces affectés aux accès et au stationnement doit privilégier les matériaux perméables.
13.3.
Pour les immeubles à destination d'habitation comportant 8 logements ou plus il doit être aménagé, au profit notamment des enfants et des adolescents, une aire de jeux et de loisirs.
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination d’habitation doivent être construits et aménagés de telle sorte leur consommation d’énergie primaire soit au maximum de 65 kWh / (m2.an).
15.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination habitation doivent être construits et aménagés pour tendre vers la certification Haute Qualité Environnementale.
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Article UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
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CHAPITRE II – ZONE UC
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
La zone UC recouvre les extensions urbaines à dominante d’habitat. Cette zone est dévolue majoritairement à de l’habitat individuel de type pavillonnaire réalisé sous forme d’opérations d’ensemble. La fonction urbaine dominante est l’habitat mais la zone UC comporte également des équipements publics ainsi que des activités artisanales et de service qui concourent à la mixité.
Le secteur UCa est destiné aux équipements publics socioculturels ainsi qu’aux équipements sportifs publics.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Approuvé
Petit-Landau
3.c. Règlement écrit
Transformation du P.O.S. en P.L.U. P.L.U. APPROUVÉ par Délibération du Conseil Municipal du
Le Maire
Armand Le Gac
Octobre 2014
SOMMAIRE
Les changements issus des remarques et observations des personnes publiques associées ou de l’enquête publique (texte modifié ou ajouté) sont surlignés comme dans l’exemple cidessous: 2.3. Les abattages ou défrichements s’ils font l’objet d’une compensation intégrale par la
plantation d'espèces fruitières équivalentes.
Indique une suppression
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Petit-Landau.
Il se compose du présent document écrit et de documents graphiques comprenant : - un plan à l’échelle 1/5000e portant sur les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières, - un à l’échelle 1/2000e portant sur les zones urbaines et les zones à urbaniser ainsi que
leurs abords.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par :
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 10 décembre 1980 portant sur les zones naturelles ;
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 16 juin 1994 portant sur le secteur exclu du champ d’application du P.O.S. approuvé le 10 décembre 1980 ;
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 17 septembre 1999 portant sur les abords des zones urbaines et à urbaniser ;
- la révision simplifiée du P.O.S. approuvée le 20 septembre 2005 portant sur l’association foncière urbaine du Kalkweg.
Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. de PETIT-LANDAU définit : - Une zone urbaine UA correspondant au noyau urbain initial. - Une zone urbaine UC qui recouvre les extensions urbaines et qui comporte un secteur
UCa destiné aux équipements publics sportifs et socioculturels. - Une zone à urbaniser AU qui couvre les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le secteur AUa est affecté au développement urbain à dominante d’habitat. Dans le secteur AUa l’urbanisation doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement y fixe les conditions d'aménagement et d'équipement. - une zone agricole A. - une zone naturelle et forestière N. Le secteur Na correspond à un secteur de jardins et de vergers. Le secteur Nb couvre un centre équestre.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.a et 3.b.
3. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.".
A Petit-Landau, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
5. GLOSSAIRE
Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
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Contiguïté: état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.
Niveau droit : doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à destination d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasitotalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...
Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
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Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal. Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
7. DEFINITION DU MODE DE CALCUL DE LA SURFACE DE PLANCHER
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. La définition du C.O .S. figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 est donc supprimée.
Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
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P.L.U. de PETIT-LANDAU – Projet
CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.