Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Na, Nb
- 16 articles
- PLU de Petit-Landau, approuvé le 16/10/2014
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol des abris de pâture est limitée à 20 m2.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des abris de pâture est limitée à 2,50 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
[Extrait du rapport de présentation] Il s'agit d'une zone naturelle protégée en raison, d'une part, de l'existence de ressources en eau potable, d'autre part de la qualité des sites et des paysages et de leur intérêt notamment du point de vue esthétique ou écologique. Une partie de cette zone fait l’objet d’une mise en valeur agricole. Cette zone englobe la partie de la forêt de la Hardt et de l’ile du Rhin situées sur le ban de PetitLandau. Le secteur Na est un secteur de jardins et de vergers destiné, pour la partie en périphérie de l’enveloppe urbaine, d’une part, à ménager un espace de transition entre l’urbanisation et les terres agricoles, d’autre part contribuer à la mise en œuvre d’un couloir écologique entre l’ile du Rhin et la forêt de la Hardt. Le secteur Nb correspond à un centre équestre.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 80 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article N 2 et notamment : 1.1. Le changement de destination des constructions existantes.
1.2. Les modes particuliers d'utilisation du sol suivants : - les parcs d'attraction, - le stationnement de caravanes isolées, - les terrains de camping et de caravanage, - les garages collectifs de caravanes, - les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs, - les dépôts de véhicules, déchets.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.4. La création d’étangs de pêche.
1.5. Toutes occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et superficielles.
1.6. Sauf pour les constructions et installations liées au trafic fluvial et à la production d’énergie hydroélectrique, les constructions et les clôtures fixes édifiées à moins de 4 mètres du haut de la berge des cours d'eau.
1.7. Les défrichements dans les espaces boisés identifiés au titre de l'article L.123 -1 - 5 – III - 2° du code de l'urbanisme figurant au règlement graphique 3.a.
1.8. Dans les vergers à protéger localisés au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme représentés sur le règlement graphique 3.b conformément à la légende « Verger à protéger » toutes occupations et utilisations du sol de nature à mettre en cause leur pérennité.
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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Dans l'ensemble de la zone N
2.1. L'abattage des arbres dans les espaces identifiés au titre de l'article L.123 -1 - 5 – III - 2° du code de l'urbanisme et figurant au règlement graphique 3.a s'il fait l'objet d'une compensation par la plantation d'espèces équivalentes.
2.2. Les constructions, installations et travaux liés et nécessaires à la sauvegarde, à la gestion et à l'entretien du site et de la forêt ainsi que l’aménagement d’équipements publics de loisir liés à la forêt tels que des parcours de santé ou de découverte de la nature.
Les occupations et utilisations du sol admises au titre de cet article doivent faire l'objet de mesures d'intégration paysagère, et les constructions doivent être réalisées en matériaux naturels dont le bois et rester de dimensions limitées.
2.3. Les abris de pâture à condition que ces constructions soient réalisées sans fondation et ouvertes sur l'un de leurs grands côtés.
2.4. Les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles, à condition que l’emprise au sol des constructions n’excède pas 15 m2.
2.5. Les travaux et installations nécessaires à la mise en valeur des vestiges de la motte castrale de Butenheim.
2.6. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif à condition que ces constructions et installations fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
2.7. Les constructions et installations liées au trafic fluvial et à la production d’énergie hydroélectrique à condition que leur impact sur les milieux naturels protégés soit le plus neutre possible et qu’elles fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
2.8 L'aménagement, l'extension mesurée des constructions existantes à condition qu’il n’y ait pas de création de nouveaux logements ainsi que l’adjonction d’annexes à ces constructions à condition que ces annexes soient implantées à moins de 15 mètres des constructions existantes et que ces travaux fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère.
Dans le secteur Na
2.9. Y compris dans les vergers à protéger localisés au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme représentés sur le règlement graphique conformément à la légende « Vergers à protéger », les abris de jardin à raison d’un abri par unité foncière et à condition que ces abris présentent une homogénéité d’aspect et qu’ils soient démontables.
2.10.
Dans les vergers à protéger localisés au titre de l'article L.123-1-5-III-2° du code de l'urbanisme représentés sur le règlement graphique conformément à la légende « Vergers à protéger », les abattages ou défrichements s’ils font l’objet d’une compensation intégrale par la plantation d'espèces fruitières équivalentes.
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2.10.
Dans le secteur Nb, l’aménagement et l’extension des constructions existantes, la création d’annexes à ces constructions, l’aménagement de gîtes ou chambres d’hôtes ainsi que les installations liées et nécessaires au fonctionnement du centre équestre à condition que :
- ces constructions et installations fassent l'objet de mesures d'intégration paysagère,
- les annexes soient implantées à moins de 15 mètres des constructions existantes.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET ACCES AUX VOIES OUVERTES
AU PUBLIC
3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Un projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
3.2. Accès aux voies ouvertes au public
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.
Un projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 4.1
Adduction d'eau potable
En présence d'un réseau public d'eau potable, le branchement est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable.
En l'absence d'un réseau public, les dispositions du Code de la Santé publique sont applicables ainsi que celles relatives aux eaux destinées à la consommation humaine.
4.2. Assainissement
Eaux usées
En présence d'un réseau public ou privé, le branchement est obligatoire. En outre, si l'effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement des installations, l'évacuation des eaux résiduaires non domestiques est subordonnée à un prétraitement approprié.
En l'absence d'un réseau collectif, ou en cas d'impossibilité technique de se brancher sur ce réseau, l’assainissement doit être réalisé par une filière conformément à la réglementation en vigueur.
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Eaux pluviales
En cas d'existence d'un réseau collecteur des eaux pluviales ou d'un exutoire naturel, les aménagements réalisés sur un terrain doivent être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur ou l'exutoire naturel. Dans le cas contraire, l'évacuation des eaux pluviales devra être assurée par des dispositifs adaptés au terrain. Les eaux pluviales y compris les eaux de surfaces imperméabilisées des aires de stationnement et des aires de circulation doivent faire l'objet d'un traitement préalable dans un ensemble débourbeur - épurateur aux caractéristiques appropriées.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer une superficie minimale des terrains constructibles. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 6.1
Pour les voies ci-après, existantes ou projetées, quelle que soit leur largeur, les constructions doivent être implantées à la distance minimale de l'alignement de la voie :
- Route Départementale - Autres voies
: 25 mètres : 5 mètres
Pour les constructions et installations nécessaires à l’irrigation des terres agricoles cette distance minimale devra être supérieure ou égale à 3 mètres.
6.2. Les aménagements et extensions des constructions existantes implantées à des distances inférieures à celles mentionnées à l'article 6.1 peuvent être établis en contiguïté du volume existant dans le plan de la façade donnant sur la voie publique.
6.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 7.1
Sauf en cas de contiguïté, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Dans le secteur Na, les abris de jardin peuvent être implantés sur les limites séparatives.
7.2. Les extensions des constructions existantes peuvent être réalisées dans le prolongement de la façade donnant sur limite séparative.
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7.3. Les constructions et installations techniques de faible emprise, nécessaires aux services publics ou aux services d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance horizontale entre deux constructions édifiées sur une même propriété doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment le plus élevé sans être inférieure à 4 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 9.1
L'emprise au sol des abris de pâture est limitée à 20 m2. 9.2. Dans le secteur Na, l'emprise au sol des abris de jardin est limitée à 12 m2.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Pour l'application des règles de hauteur, la référence est le niveau moyen du terrain naturel préexistant dans l'emprise de la construction projetée.
10.1. La hauteur maximale des abris de pâture est limitée à 2,50 mètres.
10.2. Dans le secteur Na, la hauteur maximale des abris de jardin est limitée à 3 mètres.
10.3.
Dans le secteur Nb, la hauteur maximale des aménagements ou des extensions des constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes, la hauteur maximale des annexes est limitée à 10 mètres.
10.4. Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sont exemptées des règles de hauteur.
Article N 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
11.1.
Bâtiments
Les matériaux de couleurs vives sont interdits.
Les constructions annexes doivent être édifiées en harmonie avec les constructions principales tant en ce qui concerne l'aspect extérieur des bâtiments que leurs toitures ou les coloris de façades.
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Les façades composées de rayures polychromes verticales ou horizontales sont interdites.
Les matériaux de couverture doivent être de couleur rouge, rouge-brun nuancé ou ayant un aspect de terre cuite. Toutefois, les toitures végétalisées et les panneaux solaires, y compris ceux faisant office de couverture sont admis.
Les enduits et les matériaux des constructions doivent reprendre les teintes existantes à l'état naturel dans l'environnement.
Les abris quelle que soit leur fonction doivent avoir l'aspect du bois.
11.2.
Clôtures
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Cette hauteur est mesurée à partir du terrain naturel.
Les clôtures sont constituées par des grilles, grillages, claustras ou dispositifs à claire-voie qui peuvent être montés sur des murs bahuts d'une hauteur maximale de 0,50 mètre.
Article N 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 12.1
Lors de toute opération de construction, d'extension ou de changement de destination de locaux, des aires de stationnement correspondant aux besoins de ces opérations doivent être réalisées en dehors des voies publiques selon les normes minimales définies en annexe du règlement.
Les carports constituent des aires de stationnement. Pour être considérées comme répondant aux obligations réglementaires, les aires de stationnement doivent présenter des caractéristiques géométriques correspondant à leur usage et être implantées de manière à être facilement accessibles par leurs usagers.
Le nombre de places de stationnement est défini en fonction de la surface de plancher totale ou de la capacité d’accueil maximale pour les établissements recevant du public.
12.2.
Les besoins en stationnement étant essentiellement fonction du caractère des établissements, ces normes minimales peuvent être adaptées compte tenu de la nature, de la situation ou d'une éventuelle polyvalence d'utilisation des aires.
12.3. Les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement ne s’appliquent pas aux abris de jardins.
Article N 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATION EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS
13.1.
L'intégrité des massifs boisés identifiés au titre de l'article L.123 -1 - 5 – III-2° du code de l'urbanisme doit être maintenue globalement. Les abattages indispensables dus notamment à l'état sanitaire des arbres doivent être intégralement compensés. Cette disposition ne s’applique pas en cas de travaux de mise en valeur de la motte castrale de Butenheim
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13.2. Les plantations à réaliser entre la rue du Château et le Bannhoelzleweg ne doivent comporter que des végétaux à systèmes racinaires peu profonds et étalés.
13.3.
Dans le secteur Nb, les constructions et installations doivent être accompagnées par des plantations à base d'arbres à haute ou moyenne tige et de haies vives composées d'essences locales traditionnelles, fruitières ou feuillues.
Ces plantations pourront être effectuées sur des merlons de terre végétale ceinturant les installations, la hauteur maximale de ces merlons étant de 1,50 mètre.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. Les dispositions figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 sont donc supprimées.
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 15.1
Performances énergétiques
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination d’habitation doivent être construits et aménagés de telle sorte leur consommation d’énergie primaire soit au maximum de 65 kWh / (m2.an).
15.2.
Performances environnementales
Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments à destination d’habitation doivent être construits et aménagés pour tendre vers la certification Haute Qualité Environnementale.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D'INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les immeubles neufs groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel doivent être pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des logements ou locaux à usage professionnel par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public
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ANNEXES NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT DIMENSIONS MINIMALES DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION LES DESSERVANT Délibération du Conseil Municipal du 22 Novembre 2007 relative aux clôtures
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P.L.U. de PETIT-LANDAU – Projet
NORMES MINIMALES DE STATIONNEMENT
Logements : CONSTRUCTIONS COMPORTANT PLUSIEURS LOGEMENTS Une place par tranche de 40 m2 de surface de plancher arrondi à l’entier supérieur.
Stationnement visiteurs : il est exigé en plus 20 % de ce nombre de places arrondi à l’entier supérieur, le stationnement des visiteurs devant être réalisé entièrement à l’extérieur
Il est également exigé un local commun pour le stationnement des deux-roues MAISONS INDIVIDUELLES 3 places dont 1 place aménagée à l'extérieur de la construction
Foyer pour personnes âgées Commerces isolés Centre commerciaux de plus de 2000 m2 Marchés Bureaux Ateliers, dépôts
Cliniques, cabinet médicaux
Hôpitaux
Hôtels, restaurants Salle de spectacles Salle de réunions Lieux de culte
1 place / 10 chambres 60% de la SP avec au minimum 2 places
100% de la SP + places livraison (100 m2 minimum)
60% de la SP + places aux véhicules des commerçants 60% de la SP 10% de la SP 60% de la SP avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 40% de la SHON avec au minimum 2 places S'y ajoutent les places réservées aux praticiens et au personnel 60% de la SP 1 place / 4 personnes 1 place / 10 personnes 1 place / 15 personnes
Stades :
entraînement 10% de l'emprise spectacles 1 place / 10 personnes
Piscines, patinoires 100% de l'emprise
Enseignement :
Primaire (2 roues) 1 m2 / 2 élèves Secondaire 1 m2 / 2 élèves Supérieur 1 place / 4 élèves
SP : Surface de plancher
Pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat une aire de stationnement est suffisante.
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DIMENSIONS MINIMALES DES EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT ET DE CIRCULATION LES DESSERVANT
Stationnement en épi à 45°
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Stationnement en épi à 60
Stationnement en épi à 75°
Stationnement en épi Stationnement longitudinal
Délibération du Conseil Municipal du 22 Novembre 2007 relative aux clôtures
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P.L.U. de PETIT-LANDAU – Projet
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL d'URBANISME
Approuvé
Petit-Landau
3.c. Règlement écrit
Transformation du P.O.S. en P.L.U. P.L.U. APPROUVÉ par Délibération du Conseil Municipal du
Le Maire
Armand Le Gac
Octobre 2014
SOMMAIRE
Les changements issus des remarques et observations des personnes publiques associées ou de l’enquête publique (texte modifié ou ajouté) sont surlignés comme dans l’exemple cidessous: 2.3. Les abattages ou défrichements s’ils font l’objet d’une compensation intégrale par la
plantation d'espèces fruitières équivalentes.
Indique une suppression
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PREAMBULE – DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de Petit-Landau.
Il se compose du présent document écrit et de documents graphiques comprenant : - un plan à l’échelle 1/5000e portant sur les zones agricoles et les zones naturelles et
forestières, - un à l’échelle 1/2000e portant sur les zones urbaines et les zones à urbaniser ainsi que
leurs abords.
1. PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
1.1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux règles définies par :
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 10 décembre 1980 portant sur les zones naturelles ;
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 16 juin 1994 portant sur le secteur exclu du champ d’application du P.O.S. approuvé le 10 décembre 1980 ;
- le Plan d’Occupation des Sols partiel approuvé le 17 septembre 1999 portant sur les abords des zones urbaines et à urbaniser ;
- la révision simplifiée du P.O.S. approuvée le 20 septembre 2005 portant sur l’association foncière urbaine du Kalkweg.
Les règles d'ordre public définies par les articles R.111-2, R.111-4, R.111-15, et R.111 - 21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
Article R.111-2 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R.111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R.111-15 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R.111-21 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
1.2. Les réglementations spécifiques aux servitudes d'utilité publique transcrites et énumérées au plan des servitudes et jointes en annexe du dossier du P.L.U. s'ajoutent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme.
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2. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES Le P.L.U. de PETIT-LANDAU définit : - Une zone urbaine UA correspondant au noyau urbain initial. - Une zone urbaine UC qui recouvre les extensions urbaines et qui comporte un secteur
UCa destiné aux équipements publics sportifs et socioculturels. - Une zone à urbaniser AU qui couvre les secteurs à caractère naturel de la commune
destinés à être ouverts à l'urbanisation. Le secteur AUa est affecté au développement urbain à dominante d’habitat. Dans le secteur AUa l’urbanisation doit être compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement y fixe les conditions d'aménagement et d'équipement. - une zone agricole A. - une zone naturelle et forestière N. Le secteur Na correspond à un secteur de jardins et de vergers. Le secteur Nb couvre un centre équestre.
Ces zones et secteurs sont délimités sur les règlements graphiques 3.a et 3.b.
3. ADAPTATIONS MINEURES Conformément à l'article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des articles 3 à 13 du règlement peuvent être autorisées en raison de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes.
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4. RECONSTRUCTION A L'IDENTIQUE DES BATIMENTS DETRUITS PAR SINISTRE
Conformément à l'article L.111-3 du Code de l'Urbanisme " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.".
A Petit-Landau, le plan local d'urbanisme autorise en toutes zones, dans un délai de 2 ans, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment régulièrement édifié qui a été détruit par sinistre sauf si ce bâtiment revêt un caractère dangereux pour l'écoulement et la sécurité de la circulation.
5. GLOSSAIRE
Alignement : Détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique la limite entre voie publique et propriétés riveraines. Si de tels plans existent dans la commune ils sont mentionnés au plan des servitudes d’utilité publique. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Annexe : un bâtiment annexe est un bâtiment de faible importance, non destiné à l'habitat, qui dépend d'une construction principale. Une construction annexe peut être soit éloignée de la construction principale, soit accolée à la construction principale mais sans communication interne entre les deux constructions.
Attique : étage placé au sommet d'un édifice, en retrait sur les étages inférieurs. Dans le présent règlement, le volume d’un étage en attique est limité par des plans inclinés à 60° au maximum vers l'intérieur des constructions.
Carport : abri ouvert sur au moins 3 côtés destiné à mettre les voitures à l’abri des intempéries, l’éventuel côté fermé n’étant en aucun cas implanté côté voirie.
Claire-voie : clôture formée d'éléments non jointifs dont les éléments sont assemblés de manière à laisser passer le jour.
Combles : partie d'une construction aménagée sous le toit pour servir de débarras ou de logement.
Construction principale : construction affectée à l'habitat, aux activités, aux services et équipements publics.
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Contiguïté: état de ce qui est contigu, qui touche à ; qui est au contact, au voisinage immédiat de.
Emprise au sol : déduction faite des débords de toitures et des balcons, rapport de la surface occupée par la projection verticale du volume hors œuvre brut du bâtiment, à la surface de la parcelle.
Habitat intermédiaire : unités d'habitation groupées qui fonctionnent indépendamment les unes des autres et disposent d'accès individualisés.
Niveau droit : doit être considéré comme niveau droit tout étage d'une construction à destination d'habitation dont la totalité des parois périphériques est verticale. Ainsi un niveau aménagé dans les combles, même s'il comporte un pied-droit sur la quasitotalité de l'étage, ne peut être considéré comme un niveau droit.
6. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS Lorsqu’une construction regroupe plusieurs destinations, l’application du règlement s’effectue au prorata des surfaces de chaque destination.
Artisanat Cette destination comprend les locaux et les annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation ou réparation de produits. Elle comprend les prestations de services (coiffeur, institut de beauté, ...). Elle exclut l’artisanat à caractère commercial (cf. définition commerce).
Bureaux Cette destination comprend les locaux et annexes dans lesquels sont exercées des activités administratives et de gestion, de direction, de conseil, d’études, d’ingénierie, de recherche et de développement, ... Elle englobe les activités tertiaires. Elle couvre l’activité des professions libérales qui proposent une prestation de service sans vente de produits (avocat, médecin, architecte, géomètre, infirmière, ...).
Commerce Cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services (salle de sports, agence bancaire, agence de voyage, ...) et accessibles à la clientèle et leurs annexes. Elle comprend les activités artisanales à caractère commercial (boulangerie, boucherie,...).
Entrepôt Cette destination comprend les locaux de stockage et de reconditionnement de produits ou de matériaux.
Equipements collectifs Les équipements collectifs correspondent à l’ensemble des installations, des réseaux et des bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux entreprises les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit d’équipements publics ou privés destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général dans les domaines culturel, sportif et de loisir, hospitalier, sanitaire, de la défense et de la sécurité, scolaire et universitaire, administratif ou encore des lieux de culte, des pépinières d’entreprise, des aires d’accueil des gens du voyage, des parkings publics, etc...
Cette destination comprend également les établissements fournissant des services d’aide ou d’accompagnement à la personne. Il s’agit par exemple des résidences de services des établissements sociaux ou médico-sociaux.
Exploitation agricole Cette destination regroupe les constructions correspondant notamment aux bâtiments nécessaires au logement, au stockage du matériel, des animaux et des récoltes de l’exploitant. Cette destination regroupe les activités qui en sont le prolongement ou qui ont pour support l’exploitation (transformation, hébergement à la ferme, ventes, ...).
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Habitation Elle regroupe tous les logements, quels que soient leur catégorie, leur financement, leur constructeur. Dès lors que sont autorisées les constructions à destination d’habitation, sont également autorisées les constructions qui ont un lien d’usage avec l’habitation telles que les annexes : garage, abris de jardins, ..., non jointifs par rapport au bâtiment principal. Hébergement hôtelier Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme définie par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera. Industrie Cette destination comprend les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits.
7. DEFINITION DU MODE DE CALCUL DE LA SURFACE DE PLANCHER
La loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) supprime la possibilité de fixer un coefficient d’occupation du sol. La définition du C.O .S. figurant dans le projet de P.L.U. arrêté le 16 mai 2013 est donc supprimée.
Définition de la surface de plancher La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
ADAUHR Octobre 2014
P.L.U. de PETIT-LANDAU – Projet
CHAPITRE I – ZONE UA
Caractère de la zone [Extrait du rapport de présentation]
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.