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Zone AUE

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Les constructions doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 7 m.
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone AUE, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : AUE-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A

DES CONDITIONS PARTICULIERES

 Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou de services publics.

 Toutes les constructions et installations doivent s’inscrire dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE AUE-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Non règlementé.

ARTICLE AUE-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non règlementé.

ARTICLE AUE-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non règlementé.

 ARTICLE AUE-1.6 : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE Non règlementé.

Rubrique AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : AUE-2: CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARTICLE AUE-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATIO

Les constructions doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 7 m.

Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 m.

2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions et installations doivent être implantées soit :  sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres  à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIETE

Non règlementé.

2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.

2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.

Les constructions ne doivent pas dépasser 13,5m au faîtage.

2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.

ARTICLE AUE-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Les matériaux pour les façades sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.

Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).

En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.

2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.

Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).

Le revêtement des façades en enduit écrasé doit être privilégié.

2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Les toitures végétalisées sont autorisées sous conditions de ne pas nuire à l’harmonie et à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.

2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Afin de permettre une transparence hydraulique, les clôtures constituées uniquement d’une haie végétale d’essence locale sont à privilégier. Les clôtures végétalisés d’essences locales doublées d’un grillage sont autorisées.

Rubrique AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : AUE-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

Rubrique AUE 8Stationnement

Intitulé du document : AUE-2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

Le revêtement des places de parkings devra être conçu avec des matériaux durables afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Le revêtement perméable devra être adapté au type de sol et adapté à l’usage du stationnement.

ARTICLE AUE-3 : EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX

Rubrique AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : AUE-3.1 - ACCES ET VOIRIE

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

3.1.1 - ACCES Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :

- Un minimum de largeur de 3m hors stationnement ; - Une hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30m majoré d’une marge de

sécurité de 0,20m ; - Une pente inférieure à 15% ; - Une force portante pour un véhicule de 160kN ; - Un rayon intérieur de 11m ; - Une surlageur qui doit être égale à S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à

50m.

De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :

- Une longueur minimale de 10m ; - Une largeur minimale de 4m hors stationnement ; - Une pente inférieure à 10% ; - Une résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,20m de

diamètre.

Rubrique AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : AUE-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.

3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :

La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.

Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.

3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION

Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PEZENS.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

 Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

 Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

 La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles ;

 La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée ;

 Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

 Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ;  Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ;  Des espaces boisés classés.

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

 L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;  2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ;  3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

 a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

 b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

 c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

 d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

 Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)

 Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

Peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

o Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :  Longueur : 5 mètres  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)  Dégagement : 5 mètres

o Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :  Angle par rapport à la voie : 45°  Longueur : 5 mètres  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)  Dégagement : 4 mètres

o Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :  Longueur : 5,50 mètres  Largeur : 2 mètres  pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement

Les places de stationnement à l’air libre doivent être constituées de matériaux perméables.

Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.

Article 7PASSAGE BATEAU

Deux accès véhicule par « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.

Article 8INTÉGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

Article 9PLANTATIONS EN LIMITES SÉPARATIVES

Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

Article 10DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRITOIRES

10.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.

10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de PEZENS est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation du Fresquel approuvé le 30 Novembre 2010.

Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :

 Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;

 Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction).

La commune est également soumise aux aléas suivants : Feu de fôret ; Mouvement de terrain.

La commune est le siège d’une ICPE : la casse automobile installée dans la ZAE des Molières. 10.3 – LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 29 Mai 2015 « portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de Pezens ». Il concerne la RD 6113 (100m), et la voie ferrée de Narbonne à Toulouse Matabiau.

Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES LA COMMUNE DE PEZENS EST CONCERNÉE PAR UN RISQUE « TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES » SUR LA RD 6113 ET LA VOIE FERRÉE DE NARBONNE À TOULOUSE MATABIAU. LA COMMUNE DE PEZENS EST ÉGALEMENT INSCRITE DANS LA ZONE DE DÉGAGEMENT DE L’AÉRODROME DE CARCASSONNE-SALVAZA.

10.5 – LES MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS, ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES. La commune de PEZENS est impactée par le périmètre de protection des monuments historiques du site inscrit de la Chapelle de la Madeleine. Ce monument est inscrit depuis le 8 septembre 1949. Il s’agit d’un plan de protection modifié.

Pezens est également impactée par le site classé des paysages du Canal du Midi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.