Article 1Champ d’application territorial
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PEZENS.
10 articles, qui valent dans toutes les zones
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PEZENS.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
Peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
Les places de stationnement à l’air libre doivent être constituées de matériaux perméables.
Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.
Deux accès véhicule par « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
10.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.
10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de PEZENS est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation du Fresquel approuvé le 30 Novembre 2010.
Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :
La commune est également soumise aux aléas suivants : Feu de fôret ; Mouvement de terrain.
La commune est le siège d’une ICPE : la casse automobile installée dans la ZAE des Molières. 10.3 – LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 29 Mai 2015 « portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de Pezens ». Il concerne la RD 6113 (100m), et la voie ferrée de Narbonne à Toulouse Matabiau.
Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES LA COMMUNE DE PEZENS EST CONCERNÉE PAR UN RISQUE « TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES » SUR LA RD 6113 ET LA VOIE FERRÉE DE NARBONNE À TOULOUSE MATABIAU. LA COMMUNE DE PEZENS EST ÉGALEMENT INSCRITE DANS LA ZONE DE DÉGAGEMENT DE L’AÉRODROME DE CARCASSONNE-SALVAZA.
10.5 – LES MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS, ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES. La commune de PEZENS est impactée par le périmètre de protection des monuments historiques du site inscrit de la Chapelle de la Madeleine. Ce monument est inscrit depuis le 8 septembre 1949. Il s’agit d’un plan de protection modifié.
Pezens est également impactée par le site classé des paysages du Canal du Midi.
Intitulé du document : UA-1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE UA-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
ARTICLE UA-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
ARTICLE UA-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation
ARTICLE UA-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets.
Intitulé du document : UA-2.1 Volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empr
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer, ou à l’alignement du bâti existant.
Toutefois des implantations différentes pourront être autorisées pour l’extension ou l’aménagement d’une construction ou installation, sous réserve de ne pas réduire le recul par rapport à la voie.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de cette nouvelle construction mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit :
Pour les piscines, les bassins doivent respecter un recul minimum d’au moins 1m par rapport à la limite séparative. Les plages des piscines peuvent être construite en limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non règlementé
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et le faîtage.
Les constructions ne doivent pas dépasser 8,5 m au faitage.
Cas particuliers : il pourra être dérogé à cette règle dans le cadre de projet permettant la création ou le maintien d’un alignement de toiture entre deux constructions implantées sur des parcelles limitrophes. Dans ce cas, la construction pourra avoir au minimum la hauteur de la construction limitrophe la plus basse et au maximum la hauteur de la construction limitrophe la plus haute.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal à usage d’habitation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
Intitulé du document : UA-2.2 Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol est inférieure à 20 m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres. Elles doivent être constituées par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. Dans la zone inondable, elles doivent être constituée par une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
2.2.4 SYSTEME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE : Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en saillie sur l’emprise publique est interdite.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.6 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant. o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
Intitulé du document : UA-2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Sur chaque unité foncière, un coefficient de biotope minimum de 0,2 doit être respecté au sein de la zone UA (cf. disposition générale 14 pour le calcul du coefficient de biotope).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements. *Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe
Intitulé du document : UA-2.4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Il pourra être dérogé à ces dispositions en cas d’impossibilité technique ou architecturale motivées « dument justifiée ».
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Intitulé du document : UA-3.1 - Acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Dans les opérations d’ensemble de moins de 5 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 5 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et pourront intégrer des places de stationnement. 3.1.3 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Intitulé du document : UA-3.2 - Desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places :
Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 – TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité.
De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.
Intitulé du document : UB-1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE UB-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
ARTICLE UB-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
ARTICLE UB-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation.
ARTICLE UB-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets.
Intitulé du document : UB-2.1 Volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empr
Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin.
Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de cette nouvelle construction mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Pour les piscines, les bassins doivent respecter un recul minimum d’au moins 1m par rapport à la limite séparative. Les plages des piscines peuvent être construite en limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non règlementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Les constructions ne doivent pas dépasser 8,5m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Intitulé du document : UB-2.2 Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol st inférieure à 20 m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
Dans la zone inondable, elles doivent être constituée par une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
2.2.4 SYSTEME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE : Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en saillie sur l’emprise publique est interdite.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.6 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Intitulé du document : UB-2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Sur chaque unité foncière, un coefficient de biotope minimum de 0,5 doit être respecté au sein de la zone UB (cf. disposition générale 14 pour le calcul du coefficient de biotope).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements.
*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe
Intitulé du document : UB-2.4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
La création d’une aire de stationnement pour les deux-roues est obligatoire pour les opérations d’ensemble et les équipements publics ou d’intérêt collectif à raison d’une place de stationnement par logement ou 2 m² par logement.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Intitulé du document : UB-3 : Equipements et réseaux article UB-3.1 - acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.
3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Intitulé du document : UB-3.2 - Desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 - TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité.
De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.
Intitulé du document : UE-1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE UE-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article UE-1.2
ARTICLE UE-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Non règlementé.
ARTICLE UE-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non règlementé.
ARTICLE UE-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non règlementé.
Intitulé du document : UE-2.1 Volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empr
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Non réglementé.
Non règlementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Non réglementé.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Non réglementé.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Intitulé du document : UE-2.2 Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Intitulé du document : UE-2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Non règlementé.
Intitulé du document : UE-2.4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Intitulé du document : UE-3.1 - Acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Intitulé du document : UE-3.2 - Desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
Intitulé du document : UX-1 : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE UX-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
ARTICLE UX-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
ARTICLE UX-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non règlementé
ARTICLE UX-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non règlementé
Intitulé du document : UX-2.1 Volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empr
. Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 m de l’axe de la RD 629.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la hauteur de cette nouvelle construction, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non règlementé
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Les constructions et installations ne doivent pas dépasser 13,5 m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.
Intitulé du document : UX-2.2 Qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
L’emploi de bardage industriel métallique est autorisé. Il doit s’intégrer dans l’environnement existant et doit être composé au maximum de deux couleurs.
L’emploi de bardage bois est autorisé. Il doit s’intégrer dans l’environnement existant et doit être de teinte unie.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions et leurs annexes, la pente des toitures doit être comprise entre 10 et 35 cm par mètre. Dans le cadre d’un projet d’implantation de panneaux photovoltaïques sur les toits des constructions, une pente supérieure à 35 cm par mètre pourra être admise.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toiture terrasse, toiture métallique, bac acier, couverture en verre, rouleau d’asphalte, etc.…) pourront être autorisées.
La pose de capteurs solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions ou être implantée selon la même pente que le toit.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 2 mètres. Elles doivent être constituées par une haie vive, doublée ou non d’un grillage. Le grillage pourra être accompagné d’un brise-vue perméable afin de limiter l’impact visuel de l’activité.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Intitulé du document : UX-2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Sur chaque unité foncière, un coefficient de biotope minimum de 0,2 doit être respecté au sein de la zone UX (cf. disposition générale 14 pour le calcul du coefficient de biotope).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements.
*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe
Les marges de recul par rapport aux voies doivent être aménagées en espaces verts.
Les boisements et arbres de hautes tiges existants devront être conservés ou remplacés par des plantations similaires.
Des rideaux d’arbres ou de haies vives à mélange feuillus et persistants rustiques doivent masquer les aires de stockages extérieures ainsi que les dépôts éventuels.
Les surfaces libres de toute construction ou de stockage, y compris les aires de stationnement découvertes doivent être plantées. Les plantations devront être uniformément réparties avec une moyenne d’un arbre de haute tige pour 100 m² d’espace non bâti.
En façade des routes départementales, les clôtures devront être obligatoirement doublées d’une haie végétale d’essence champêtre.
Un merlon de terre peut éventuellement constituer un aménagement périphérique pour masquer les aires de stockage depuis le réseau routier. Leur mise en place ne dispense pas des dispositions présentées ci-dessus.
Intitulé du document : UX-2.4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Pour les constructions à vocation commerciale et de bureau :
Intitulé du document : UX-3.1 - Acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.
3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Intitulé du document : UX-3.2 - Desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : L’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 - TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des ordures ménagères doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité du type bardage bois.
Intitulé du document : AUE-1.2 : Destinations ou sous destinations des constructions soumises a des conditions particulieres
ARTICLE AUE-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Non règlementé.
ARTICLE AUE-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non règlementé.
ARTICLE AUE-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non règlementé.
Intitulé du document : AUE-2: Caracteristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagere article AUE-2.1 volumetrie et implantatio
Les constructions doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 7 m.
Les constructions doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 m.
Les constructions et installations doivent être implantées soit :
Non règlementé.
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Les constructions ne doivent pas dépasser 13,5m au faîtage.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.
ARTICLE AUE-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Les matériaux pour les façades sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Le revêtement des façades en enduit écrasé doit être privilégié.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Les toitures végétalisées sont autorisées sous conditions de ne pas nuire à l’harmonie et à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Afin de permettre une transparence hydraulique, les clôtures constituées uniquement d’une haie végétale d’essence locale sont à privilégier. Les clôtures végétalisés d’essences locales doublées d’un grillage sont autorisées.
Intitulé du document : AUE-2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Non règlementé.
Intitulé du document : AUE-2.4 – Stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Le revêtement des places de parkings devra être conçu avec des matériaux durables afin de limiter l’imperméabilisation des sols. Le revêtement perméable devra être adapté au type de sol et adapté à l’usage du stationnement.
Intitulé du document : AUE-3.1 - Acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Intitulé du document : AUE-3.2 - Desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage :
La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.
Intitulé du document : Au-1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE 1AU-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
ARTICLE 1AU-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
ARTICLE 1AU-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation
ARTICLE 1AU-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Intitulé du document : Au-1.6 : mixite fonctionnelle et sociale
Les opérations d’ensemble doivent comporter au moins 20% de logements locatifs sociaux bénéficiant d’un financement aidé par l’Etat avec la variété des formes actuelles de financements possibles.
Intitulé du document : Au-2.1 volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empr
Hors agglomération, les constructions doivent être implantées à 75 m de l’axe de la RD 6113. En secteur aggloméré, les constructions doivent être implantées à 15 m de l’axe de la RD 6113.
Les constructions et installations doivent être implantées à 3 mètres de l’alignement des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer sauf impossibilité technique justifiée par le relief, la configuration de la parcelle.
Dans le cas des impossibilités techniques précédemment décrites, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer sans dépasser un recul maximum de 5m.
Pour les implantations des constructions et installations en limites des cheminements piétonniers ou des espaces publics autres que les voiries, celle-ci pourra se faire à l’alignement ou à une distance au moins égale à 3 mètres.
Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.
Les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de la construction nouvelle mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres
Pour les piscines, les bassins doivent respecter un recul minimum d’au moins 1m par rapport à la limite séparative. Les plages des piscines peuvent être construite en limite séparative.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non réglementé.
Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Les constructions ne doivent pas dépasser 8,5m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé.
Intitulé du document : Au-2.2 qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).
En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site. Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol st inférieure à 20 m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
Les toitures végétalisées sont autorisées.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :
2.2.4 SYSTEME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE : Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en saillie sur l’emprise publique est interdite.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.6 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Intitulé du document : Au-2.3 traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
2.3.2 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Sur chaque unité foncière, un coefficient de biotope minimum de 0,5 doit être respecté au sein de la zone 1AU (cf. disposition générale 14 pour le calcul du coefficient de biotope).
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale au moins pour 4 emplacements.
Les équipements de gestion des eaux à ciel ouvert doivent faire l’objet d’un traitement paysager.
*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe
Intitulé du document : Au-2.4 – stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
La création d’une aire de stationnement pour véhicules motorisés (voitures) dédiée aux visiteurs est obligatoire pour les opérations d’ensemble de plus de 5 lots à raison d’une place de stationnement pour 3 logements. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Intitulé du document : Au-3.1 - acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
Les nouveaux accès et nouvelles voiries doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - Voirie Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.
Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.
Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.
3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.
La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.
La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.
Intitulé du document : Au-3.2 - desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.
Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.
3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.
3.2.6 - TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité.
De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.
Intitulé du document : Au-1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activité article 2AU-1.1 : destinations ou sous des interdites
Intitulé du document : AU -2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Non réglementé.
ARTICLE 2AU -3 : EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX Non réglementé.
Intitulé du document : N-1 : destination des constructions, usages des sols et natures d’activité
ARTICLE N-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES
Dans la zone N :
Dans le STECAL Nl :
ARTICLE N-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
ARTICLE N-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non réglementé.
ARTICLE N-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non réglementé.
ARTICLE A-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article A-1.2
Dans le STECAL Ah :
Dans la zone A, le STECAL As et Ah :
ARTICLE A-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non réglementé.
ARTICLE A-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non réglementé.
Intitulé du document : N-2.1 volumetrie et implantation des constructions 2.1.1 - implantation des constructions par rapport aux voies et empri
Dans la zone N, et dans le STECAL Nl :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 75 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au moins égale à 15 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans la zone N, et dans le STECAL Nl :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non règlementé
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations à vocation d’habitat doivent être implantées à un minimum de 10 mètres par rapport au Canal du Midi. Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Dans la zone N : Les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou 5m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal à usage d’habitation.
Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le STECAL Nl :
Les constructions ne doivent pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou 10,5m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.
Dans la zone N :
L’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie de l’unité foncière.
Dans le STECAL Nl : L’emprise au sol des constructions et installations d’équipements publics et d’intérêt collectif est limitée à 10% de la superficie totale de la zone.
Dans la zone A :
Les constructions et installations inscrites dans les espaces non-urbanisés (circulaire du 13/05/1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 75 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée.
Dans la zone A et dans les STECAL Ah et As :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au moins égale à 15 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans la zone A et dans les STECAL Ah et As : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit :
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Non règlementé
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations à vocation d’habitat doivent être implantées à un minimum de 10 mètres par rapport au Canal du Midi. Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Dans la zone A : Les constructions à usage agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur de 8 mètres à l’égout du toit. Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas dépasser 5 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée au faîtage du bâtiment principal à usage d’habitation.
Dans le STECAL Ah : Les constructions ne doivent pas dépasser 5m au faîtage.
Dans le STECAL As : Les constructions ne doivent pas dépasser 4 mètres au faîtage.
Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée au faîtage du bâtiment principal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Pour les autres constructions et installations, l’emprise au sol ne doit pas excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le STECAL As : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20m² d’emprise au sol.
Dans le STECAL Ah : L’emprise au sol de la construction principale est limitée à 200m² d’emprise au sol. L’emprise au sol des annexes de la construction principale est limitée à 75m².
Intitulé du document : N-2.2 qualite urbaine, architecturale, environnementale et paysagere
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Ils doivent cependant s'inspirer de l’architecture rurale de la région, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Intitulé du document : N-2.3 traitement environnemental et paysager des espaces non batis et abords des constructions
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale.
2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale. *Arbres et arbustes d’essence locale : en annexes
Intitulé du document : N-2.4 – stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
DANS LA ZONE A ET DANS LES STECALS AH ET AS : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
Intitulé du document : N-3.1 - acces et voirie
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
Intitulé du document : N-3.2 - desserte par les reseaux 3.2.1 - eau
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).
La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées :
L’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur.
Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
La zone A correspond à la zone agricole.
Elle comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées conformément à l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme : - Le secteur As : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation de stationnement. - Le secteur Ah : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’habitat.
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
Annexe 1 : Eléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Annexe 2 : Liste des arbres et arbustes d’essences locales.
ANNEXE 1 : ELÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER OU À METTRE EN VALEUR AU TITRE DES ARTICLES L.15119 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME.
LES ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L 151-19 ET L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME Afin de permettre la protection des bâtiments et des sites remarquables, la commune a souhaité mettre en œuvre les dispositions des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
Certains bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme selon les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous.
L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Pièces Ecrites
LISTE DES ELEMENTS BATIS OU PAYSAGERS ET ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Certains peuvent faire l’objet d’un changement de destination (L151-11) selon les dispositions décrites au sein du tableau.
Numéro Type
Intitulé
Photographie aérienne
Photographie
Elément de DOMAINE
LA
Paysage Bâti PERINADE
Elément de CHATEAU DE PECHPaysage Bâti REDON
Elément de DOMAINE VITICOLE Paysage Bâti DE GIGNERES
Bâtiment agricole
autorisé à changer
de destination
(L151-11) vers une
destination de
Elément de Paysage Bâti gîtes. Les travaux devront être réalisés au sein des volumes
existants, dans le
respect
de
l’architecture
traditionnelle du
bâtiment.
Bâtiment agricole
autorisé à changer
de destination
(L151-11) vers une
destination de
Elément de Paysage Bâti gîtes. Les travaux devront être réalisés au sein des volumes
existants, dans le
respect
de
l’architecture
traditionnelle du
bâtiment.
Pièces Ecrites
Plan Local d’Urbanisme de PEZENS 75/81
Elément de Paysage Bâti
Elément de ANCIEN MOULIN Paysage Bâti D’ALZAU
Elément de Paysage Bâti
Elément Paysage Naturel
de
A
l’OUEST DE LA
Elément Paysage Naturel
de
AU
Elément de ALIGNEMENT
Paysage
D’ARBRES A l’EST
Naturel
Source : Union Régional des CAUE – Languedoc Roussillon
Pièces Ecrites
La liste des essences végétales nuisibles ou allergènes à proscrire est la suivante :
Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.