Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nl
- 7 rubriques
- PLU de Pezens, approuvé le 10/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
ARTICLE N-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article N-1.2
ARTICLE N-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone N : Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’extension des constructions à destination d’habitations existantes à usage d’habitation à condition qu’elle soit mesurée dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; Les annexes des constructions d’habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite d'une augmentation cumulée de 100 m² d’emprise à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 m de la construction à usage d’habitation mesuré à partir de la limite d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. A titre exceptionnel, des implantations au-delà de ce rayon de 30 m peuvent être autorisées dans le cadre d’impossibilités techniques justifiées par le relief ou par la préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux. le changement de destination à vocation d’hébergement hôtelier et touristique des constructions ou ensemble de constructions matérialisés au document graphique par le symbole dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Dans le STECAL Nl : Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. Les constructions et installations nécessaires aux équipements sportifs et de loisirs. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou d‘intérêt public à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisés sous condition, les dispositifs et locaux techniques liés à la production d’énergie propre, sous réserve qu’ils s’intègrent au site et ne dénaturent pas les paysages.
ARTICLE N-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS Les terrains de camping et de caravaning. Les parcs résidentiels de loisirs (Sauf en secteur NL). Les habitations légères de loisirs (Sauf en secteur NL). Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. L'ouverture et l'exploitation de carrières. Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée.
o Dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromette l’existence et la qualité environnementale des continuités écologiques. Le défrichement des bois, haies et ripisylves.
o Dans les zones humides identifiées au document graphique : Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromette l’existence et la qualité environnementale des zones humides.
ARTICLE N-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non réglementé.
ARTICLE N-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non réglementé.
ARTICLE A-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES Toutes les constructions et installations autres que celles mentionnées à l’article A-1.2
ARTICLE A-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
Dans la zone A : Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur
doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole ; Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve d'être implantées à proximité des bâtiments d'exploitation (sauf contraintes techniques liées au terrain, à la pente ou à l’activité culturale). Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages L’extension des constructions à destination d’habitation existantes à condition qu’elle soit mesurée dans la limite d'une augmentation de 30% de la surface de plancher à la date d’approbation du PLU et à condition qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. les annexes des constructions d’habitation existantes (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite d'une augmentation cumulée de 100 m² d’emprise à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 m de la construction à usage d’habitation mesuré à partir de la limite d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. A titre exceptionnel, des implantations au-delà de ce rayon de 30 m peuvent être autorisées dans le cadre d’impossibilités techniques justifiées par la préservation d’ensembles naturels et/ou patrimoniaux. Les installations favorisant la production d'énergies propres et renouvelables sous réserve qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
Dans le STECAL Ah :
Les constructions à destination d’habitations sous conditions que la surface d’emprise
au sol de la construction principale n’excède pas 200m²,
Les annexes des constructions d’habitation (garage, piscine et abris de jardin) dans la limite d'une augmentation cumulée de 75 m² d’emprise à la date d’approbation du PLU, à condition qu’elles soient implantées dans un rayon de 30 m de la construction à usage d’habitation mesuré à partir de la limite d’emprise de la construction principale et qu’elle ne porte atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
La hauteur maximale des annexes est 5m au faîtage. Les annexes seront soit accolées à la construction principale, soit implantées dans un rayon maximal de 30 mètres de la construction principale dont elles dépendent. Le rayon est la distance mesurée de tout point des murs extérieurs de la construction.
Dans le STECAL As : Les aménagements légers dédiées au stationnement. La hauteur maximale des constructions est de 4 mètres au faîtage. ARTICLE A-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS
Dans la zone A, le STECAL As et Ah : Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs Les habitations légères de loisirs Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée
o Dans les continuités écologiques repérées sur les pièces graphiques : Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromette l’existence et la qualité environnementale des continuités écologiques. Le défrichement des bois, haies et ripisylves.
o Dans les zones humides identifiées au document graphique : Tous les travaux et aménagements ainsi que toutes les occupations et utilisations du sol susceptibles de compromette l’existence et la qualité environnementale des zones humides.
ARTICLE A-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS Non réglementé.
ARTICLE A-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES Non réglementé.
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRI
Dans la zone N, et dans le STECAL Nl :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 75 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au moins égale à 15 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m. Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans la zone N, et dans le STECAL Nl :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit : sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou le faîtage, n’excède pas 3 m ; à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Non règlementé
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations à vocation d’habitat doivent être implantées à un minimum de 10 mètres par rapport au Canal du Midi. Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Dans la zone N : Les constructions ne doivent pas dépasser 3,5 mètres à l’égout du toit ou 5m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal à usage d’habitation.
Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée à l’égout du toit du bâtiment principal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le STECAL Nl :
Les constructions ne doivent pas dépasser 9 mètres à l’égout du toit ou 10,5m au faîtage.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et les services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL
Dans la zone N :
L’emprise au sol est limitée à 20% de la superficie de l’unité foncière.
Dans le STECAL Nl : L’emprise au sol des constructions et installations d’équipements publics et d’intérêt collectif est limitée à 10% de la superficie totale de la zone.
Dans la zone A :
Les constructions et installations inscrites dans les espaces non-urbanisés (circulaire du 13/05/1996 relative à l’application de l’article 52 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) doivent être implantées à une distance de la RD 6113 au moins égale à 75 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à un minimum de 15 mètres de l’axe de la voie ferrée.
Dans la zone A et dans les STECAL Ah et As :
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’axe des routes départementales au moins égale à 15 m.
Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des autres voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 5 m.
Des implantations différentes pourront être autorisées pour les aménagements et extensions de constructions existantes à condition qu’elles ne diminuent pas le retrait existant ou ne nuisent pas à la sécurité ou à l’exécution de travaux publics et pour les bâtiments et ouvrages techniques d’intérêt public.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans la zone A et dans les STECAL Ah et As : Les constructions et installations doivent être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Les annexes doivent être implantées soit : sur une au moins des limites séparatives si la hauteur mesurée sur la limite séparative, entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit ou au faîtage, n’excède pas 3 m ; à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de leur hauteur, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME
PROPRIETE
Non règlementé
2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations à vocation d’habitat doivent être implantées à un minimum de 10 mètres par rapport au Canal du Midi. Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.
2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.
Dans la zone A : Les constructions à usage agricoles ne doivent pas dépasser la hauteur de 8 mètres à l’égout du toit. Les constructions à usage d’habitation ne doivent pas dépasser 5 m au faîtage.
Pour les extensions des constructions existantes, la hauteur ne doit pas dépasser la hauteur mesurée au faîtage du bâtiment principal à usage d’habitation.
Dans le STECAL Ah : Les constructions ne doivent pas dépasser 5m au faîtage.
Dans le STECAL As : Les constructions ne doivent pas dépasser 4 mètres au faîtage.
Pour les constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme, la hauteur des constructions ne doit pas dépasser la hauteur maximale mesurée au faîtage du bâtiment principal.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non réglementé pour les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière.
Pour les autres constructions et installations, l’emprise au sol ne doit pas excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.
Dans le STECAL As : L’emprise au sol des constructions est limitée à 20m² d’emprise au sol.
Dans le STECAL Ah : L’emprise au sol de la construction principale est limitée à 200m² d’emprise au sol. L’emprise au sol des annexes de la construction principale est limitée à 75m².
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée ;
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE
BATI ET PAYSAGER
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les bâtiments d'exploitation agricole ne sont pas soumis aux dispositions de cet article. Ils doivent cependant s'inspirer de l’architecture rurale de la région, afin de ne pas porter atteinte au caractère des lieux auxquels ils doivent s'intégrer.
Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.
Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :
le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;
une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée
la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…
Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.
Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.
L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.
Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.
Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.
Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).
Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.
2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.
Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre.
Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées. La pente de toiture des annexes ne doit pas dépasser 40 cm par mètre.
Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses, etc.…) pourront être autorisées dès lors qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.
La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.
2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées d’une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.
Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
2.2.4 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE
BATI ET PAYSAGER
Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.
2.2.5 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*.
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces non bâtis doivent être plantés d’arbres d’essence locale*. *Arbres et arbustes d’essence locale : en annexes
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N-2.4 – STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
ARTICLE N-3 : EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
DANS LA ZONE A ET DANS LES STECALS AH ET AS : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation.
Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.
ARTICLE A-3 : EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N-3.1 - ACCES ET VOIRIE
Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.
3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.
Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.
3.1.2 - VOIRIE Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.
Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Un minimum de largeur de 3m hors stationnement ; - Une hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30m majoré d’une marge de
sécurité de 0,20m ; - Une pente inférieure à 15% ; - Une force portante pour un véhicule de 160kN ; - Un rayon intérieur de 11m ; - Une surlageur qui doit être égale à S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à
50m.
De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :
- Une longueur minimale de 10m ; - Une largeur minimale de 4m hors stationnement ; - Une pente inférieure à 10% ; - Une résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,20m de
diamètre.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI).
La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées :
L’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur.
Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
ZONE A
La zone A correspond à la zone agricole.
Elle comprend deux secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées conformément à l’article L.151-13 du code de l’Urbanisme : - Le secteur As : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation de stationnement. - Le secteur Ah : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation d’habitat.
3.2.1 - EAU
Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable ou disposer de sa propre ressource en eau potable privée conformément aux prescriptions de l’Agence Régionale de Santé.
La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.
3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.
L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.
2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle afin que les aménagements et les constructions puissent intégrer, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes, bacs, …) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à réaliser sur le terrain.
3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.
Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.
ANNEXES RÉGLEMENTAIRES
Annexe 1 : Eléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Annexe 2 : Liste des arbres et arbustes d’essences locales.
ANNEXE 1 : ELÉMENTS DE PAYSAGE À PROTÉGER OU À METTRE EN VALEUR AU TITRE DES ARTICLES L.15119 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME.
LES ELEMENTS REPERES AU TITRE DES ARTICLES L 151-19 ET L 151-23 DU CODE DE L’URBANISME Afin de permettre la protection des bâtiments et des sites remarquables, la commune a souhaité mettre en œuvre les dispositions des articles L.151-19 et L 151-23 du Code de l’Urbanisme :
L.151-19 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. »
Certains bâtiments protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme peuvent faire l’objet d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme selon les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous.
L 151-23 : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
Pièces Ecrites
LISTE DES ELEMENTS BATIS OU PAYSAGERS ET ESPACES VERTS PROTEGES AU TITRE DES ARTICLES L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME Certains peuvent faire l’objet d’un changement de destination (L151-11) selon les dispositions décrites au sein du tableau.
Numéro Type
Intitulé
Photographie aérienne
Photographie
1
Elément de DOMAINE
LA
Paysage Bâti PERINADE
Elément de CHATEAU DE PECHPaysage Bâti REDON
3
Elément de DOMAINE VITICOLE Paysage Bâti DE GIGNERES
DOMAINE CAZALET
Bâtiment agricole
autorisé à changer
de destination
(L151-11) vers une
destination de
4
Elément de Paysage Bâti
gîtes. Les travaux devront être réalisés au
sein des volumes
existants, dans le
respect
de
l’architecture
traditionnelle du
bâtiment.
DOMAINE CAZALET
Bâtiment agricole
autorisé à changer
de destination
(L151-11) vers une
destination de
5
Elément de Paysage Bâti
gîtes. Les travaux devront être réalisés au
sein des volumes
existants, dans le
respect
de
l’architecture
traditionnelle du
bâtiment.
Pièces Ecrites
Plan Local d’Urbanisme de PEZENS 75/81
Elément de Paysage Bâti
CHATEAU D’ALZAU
7
Elément de ANCIEN MOULIN Paysage Bâti D’ALZAU
Elément de Paysage Bâti
CHAPELLE D’ALZAU
9
Elément Paysage Naturel
de
ALIGNEMENT D’ARBRES
A
l’OUEST DE LA
COMMUNE
Elément Paysage Naturel
de
ALIGNEMENT D’ARBRES
AU
NORD DE LA
COMMUNE
Elément de ALIGNEMENT
11
Paysage
D’ARBRES A l’EST
Naturel
DE LA COMMUNE
ANNEXE 2 : LISTE DES ARBRES ET ARBUSTES D’ESSENCES LOCALES
Source : Union Régional des CAUE – Languedoc Roussillon
Pièces Ecrites
ANNEXE 3 : LISTE DES ESSENCES VEGETALES A PROSCRIRE
La liste des essences végétales nuisibles ou allergènes à proscrire est la suivante : Aulne Bouleaux Mûrier à papier Charme Platane Ambroisie Pariétaire diffuse Ailante glanduleux Berce du Caucase Buisson ardent (Pyracantha) Figuier de Barbarie Robinier faux acacia Renouée du Japon Cyprès
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PEZENS.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.
Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.
Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :
La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles ;
La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée ;
Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.
Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.
De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :
Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ; Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ; Des espaces boisés classés.
Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;
2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.
Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions
existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable :
a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;
c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;
d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.
Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS
Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :
Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)
Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…
Peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.
Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE
Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :
o Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte : Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 5 mètres
o Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) : Angle par rapport à la voie : 45° Longueur : 5 mètres Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés) Dégagement : 4 mètres
o Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) : Longueur : 5,50 mètres Largeur : 2 mètres pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement
Les places de stationnement à l’air libre doivent être constituées de matériaux perméables.
Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.
Article 7PASSAGE BATEAU
Deux accès véhicule par « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.
Article 8INTÉGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES
Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.
Article 9PLANTATIONS EN LIMITES SÉPARATIVES
Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »
Article 10DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRITOIRES
10.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.
10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de PEZENS est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation du Fresquel approuvé le 30 Novembre 2010.
Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :
Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;
Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction).
La commune est également soumise aux aléas suivants : Feu de fôret ; Mouvement de terrain.
La commune est le siège d’une ICPE : la casse automobile installée dans la ZAE des Molières. 10.3 – LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 29 Mai 2015 « portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de Pezens ». Il concerne la RD 6113 (100m), et la voie ferrée de Narbonne à Toulouse Matabiau.
Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.
10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES LA COMMUNE DE PEZENS EST CONCERNÉE PAR UN RISQUE « TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES » SUR LA RD 6113 ET LA VOIE FERRÉE DE NARBONNE À TOULOUSE MATABIAU. LA COMMUNE DE PEZENS EST ÉGALEMENT INSCRITE DANS LA ZONE DE DÉGAGEMENT DE L’AÉRODROME DE CARCASSONNE-SALVAZA.
10.5 – LES MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS, ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES. La commune de PEZENS est impactée par le périmètre de protection des monuments historiques du site inscrit de la Chapelle de la Madeleine. Ce monument est inscrit depuis le 8 septembre 1949. Il s’agit d’un plan de protection modifié.
Pezens est également impactée par le site classé des paysages du Canal du Midi.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.