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Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 51 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UB-1 : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

ARTICLE UB-1.1 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS INTERDITES  Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole et forestière ;  Les constructions et installations destinées à l’industrie ;  Les constructions et installations destinées à des entrepôts ;

ARTICLE UB-1.2 : DESTINATIONS OU SOUS DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES

CONDITIONS PARTICULIERES

 Toutes les constructions et installations autorisées dans cette zone et ce secteur doivent respecter les prescriptions des Plans de Prévention des Risques joints en annexes du PLU.

ARTICLE UB-1.3 : USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS INTERDITS  Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ;  Les habitations légères de loisirs ;  Les parcs d’attraction et les terrains de sports motorisés ;  Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ;  L'ouverture et l'exploitation de carrières ainsi que les décharges ;  Les affouillements et les exhaussements du sol non liés à une opération autorisée

ARTICLE UB-1.4 : TYPES D’ACTIVITES INTERDITS  Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation.

ARTICLE UB-1.5 : TYPES D’ACTIVITES SOUMIS A DES CONDITIONS PARTICULIERES  Les activités artisanales, commerciales et de services ainsi que les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à déclaration ou à enregistrement à condition qu’elles ne présentent pas de dangers et d’inconvénients pour l’environnement naturel et urbain, le voisinage, la santé, la sécurité et la salubrité publique ou que des dispositions sont prises pour en réduire les effets.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UB-2.1 VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 2.1.1 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPR

Les constructions et installations doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer.

Les piscines et les annexes des constructions à usage d’habitation doivent être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou à créer au moins égale à 3 mètres. Pour les piscines, cette distance est calculée à partir du bassin.

2.1.2 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Par dérogation à l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme, les règles suivantes s’appliquent aux nouvelles parcelles nées des divisions foncières suivantes : lotissement et construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les constructions et installations doivent être implantées sur une au moins des limites séparatives. En cas d’implantation sur une seule des deux limites séparatives, les constructions et installations doivent être implantées à une distance de l’autre limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur de cette nouvelle construction mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit, sans toutefois être inférieure à 3 mètres.

Pour les piscines, les bassins doivent respecter un recul minimum d’au moins 1m par rapport à la limite séparative. Les plages des piscines peuvent être construite en limite séparative.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2.1.3 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME

PROPRIETE

Non règlementé.

2.1.4 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AU RESEAU HYDRAULIQUE Les constructions et installations doivent s’implanter avec une marge de recul au moins égale à 4 mètres par rapport aux cours d’eau et aux fossés depuis le haut des berges.

2.1.5 - HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS Définition de la hauteur : la hauteur des constructions est mesurée entre le niveau du sol naturel et l'égout du toit.

Les constructions ne doivent pas dépasser 8,5m au faîtage.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

2.1.6 - EMPRISE AU SOL Non règlementé.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UB-2.2 QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

Les constructions et installations doivent présenter un aspect extérieur compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, en harmonie avec leur environnement architectural et paysager.

Pour être autorisé, tout projet de construction nouvelle ou d’aménagement de construction déjà existante, doit garantir :

 le respect des conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, d’ensoleillement et d’aspect général ;

 une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales…), celle de la nature du village existant, celle enfin du caractère de la région, sans exclure une architecture contemporaine bien intégrée

 la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs…

Afin de favoriser une architecture bioclimatique, l’exposition au Sud des constructions est à privilégier avec des surfaces vitrées plus importantes sur la façade exposée plein sud. Il est également recommandé d’opter pour des équipements à faible consommation d’énergie pour tous les usages (chauffage, eau chaude sanitaire…).

En outre, les constructions nouvelles doivent assurer le confort d’été et le confort d’hiver des occupants, notamment par leur orientation, leur volumétrie, leur configuration, les percements, les matériaux, l’isolation thermique, la végétalisation des toitures et des terrasses et les dispositifs d’occultation des baies. Les modes constructifs et les dispositifs techniques (éclairage, chauffage, ventilation, circulation verticale…) doivent être choisis en privilégiant la sobriété énergétique, y compris en termes d’énergie grise.

Les matériaux pour les façades et les toitures sont ceux décrits ci-dessous, toutefois, d’autres matériaux peuvent être autorisés si l’architecture du bâtiment l’exige et s’ils garantissent une parfaite intégration à l’environnement et au site.

Dans le cadre de réaménagement ou de réfection de constructions, les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.

2.2.1 – FAÇADES, COULEURS ET MATERIAUX Toutes les façades doivent présenter un traitement architectural harmonieux.

L’emploi brut en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts d’un enduit (brique creuse, parpaing…) est interdit.

Les couleurs vives, brillantes ou réfléchissantes sont interdites.

Les appareillages de fausses pierres peintes, dessinés ou en placage sont interdits.

Les matériaux utilisés pour les murs de façade doivent être en général l’enduit, la brique apparente ou le bois (dès lors qu’il s’intègre dans l’environnement existant).

Les volets et les menuiseries faisant partie intégrante des constructions doivent être traités dans un nuancier de couleurs en harmonie avec la couleur de la construction concernée et des constructions voisines. Dans certains cas, des couleurs différentes peuvent être acceptées si elles ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère du bâtiment et à l’intérêt des lieux avoisinants.

2.2.2 - TOITURES Les toitures ne doivent pas nuire, ni à l’harmonie, ni à l’unité de la construction ou de l’ensemble des constructions.

Pour les constructions, les toitures doivent être en tuiles de forme courbe et leur pente comprise entre 30 et 40 cm par mètre. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux annexes des constructions dont l’emprise au sol st inférieure à 20 m². Pour les annexes, des couvertures de toit de type rouleau d’asphalte pourront être employées.

La pose de capteurs ou de panneaux solaires destinés à la production d’énergie électrique et/ou thermique doit être intégrée dans le plan de toiture des constructions.

Des toitures de type contemporain (terrasses végétales, toitures terrasses etc.…) sont autorisées à condition qu’elles s’intègrent dans le milieu environnant.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, aux vérandas, aux serres et aux couvertures de piscines.

Les toitures végétalisées sont autorisées.

2.2.3 - CLOTURES Elles ne doivent pas dépasser une hauteur maximale de 1,80 mètre. Elles doivent être constituées :

 soit par un mur plein traité dans les mêmes matériaux et les mêmes teintes que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces ;

 soit par une haie vive, doublée ou non d’un grillage, avec ou sans soubassement ;  soit par un mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage, traité dans les mêmes

matériaux que le bâtiment principal et enduit sur les deux faces. La hauteur du mur bahut ne doit pas dépasser 1 mètre de hauteur.

Dans la zone inondable, elles doivent être constituée par une haie vive doublée ou non d’un grillage sans soubassement.

Il pourra être dérogé à ces dispositions pour les reconstructions à l’identique après sinistre, la rénovation ou la création de clôtures des unités foncières des constructions repérées au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

2.2.4 SYSTEME DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE : Les blocs de ventilation des climatiseurs et des pompes à chaleurs seront disposés de façon à être le moins visible possible depuis l’espace public. L’implantation en saillie sur l’emprise publique est interdite.

2.2.5 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DE NATURE A ASSURER LA PROTECTION DU PATRIMOINE

BATI ET PAYSAGER

Tous les travaux exécutés sur les constructions ou les éléments naturels faisant l’objet d’une protection au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (éléments paysagers à préserver) doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant leur intérêt. Les matériaux employés doivent être en harmonie avec le caractère architectural du bâti originel.

2.2.6 PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS o Recours aux énergies renouvelables et aux éco-constructions : Le recours aux technologies et matériaux nécessaires à l’utilisation ou à la production d’énergies renouvelables et/ou à la conception de constructions de qualité environnementale (bâtiment basse consommation, bâtiment à énergie positive, construction écologique, construction bioclimatique, construction intégrant des procédés de récupération des eaux pluviales pour un ré-usage domestique…) est autorisé sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

Les dispositifs d’architecture bioclimatique tels que murs et toitures végétalisés sont autorisés sous réserve d’une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel environnant.

o Eclairage public : L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UB-2.3 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

2.3.1 ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS

Sur chaque unité foncière, un coefficient de biotope minimum de 0,5 doit être respecté au sein de la zone UB (cf. disposition générale 14 pour le calcul du coefficient de biotope).

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre d’essence locale* au moins pour 4 emplacements.

*Arbres et arbustes d’essence locale : en annexe

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : UB-2.4 – STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Ces besoins doivent être déterminés en fonction du type de constructions et de leur fréquentation, et notamment, pour les constructions les plus courantes, par référence aux normes habituelles ci-après.

o Constructions destinées à l’habitation :  Il est exigé une place par tranche de 50 m² de surface de plancher.

La création d’une aire de stationnement pour les deux-roues est obligatoire pour les opérations d’ensemble et les équipements publics ou d’intérêt collectif à raison d’une place de stationnement par logement ou 2 m² par logement.

Les aires de stationnements extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (du type bitume poreux) ou végétalisées.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UB-3 : EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ARTICLE UB-3.1 - ACCES ET VOIRIE

Les règles d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite doivent être respectées.

3.1.1 - ACCES Tous les terrains faisant l’objet de projet doivent être desservis par des voies publiques ou privées.

Les caractéristiques des accès doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Le nombre des accès sur la voie publique peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance des usages qu'ils supportent et des opérations qu'ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite.

3.1.2 - VOIRIE

Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l'approche des moyens de défense contre l'incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Afin de permettre l’approche de matériel de lutte contre l’incendie, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :

- Un minimum de largeur de 3m hors stationnement ; - Une hauteur libre autorisant le passage d’un véhicule de 3,30m majoré d’une marge de

sécurité de 0,20m ; - Une pente inférieure à 15% ; - Une force portante pour un véhicule de 160kN ; - Un rayon intérieur de 11m ; - Une surlageur qui doit être égale à S = 15/R dans les virages dont le rayon est inférieur à

50m.

De plus, et en aggravation, les voies et accès qui doivent permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie pour les bâtiments dont le plancher bas est à plus de 8 mètres devront avoir les caractéristiques d’une voie échelle. Pour les voies échelles, les voies devront respecter les caractéristiques suivantes :

- Une longueur minimale de 10m ; - Une largeur minimale de 4m hors stationnement ; - Une pente inférieure à 10% ; - Une résistance au poinçonnement : 80N/cm² sur une surface circulaire de 0,20m de

diamètre.

Les voies en impasse doivent comporter un dispositif de retournement permettant aux véhicules lourds de manœuvrer et de faire demi-tour.

Dans les opérations d’ensemble de 5 à 10 lots ou logements, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement d’au moins un trottoir pour les piétons, d’une largeur minimum de 1,50 mètre. Dans les opérations d’ensemble de plus de 10 lots, les voies publiques ou privées doivent prévoir l’aménagement de trottoirs pour les piétons de part et d’autre de la voie, d’une largeur minimum de 1,50 mètre.

Les aires de retournement seront traitées avec soin et devront intégrer des places de stationnement.

3.1.4 – PISTES CYCLABLES ET CHEMINS PIETONNIERS L’ouverture de pistes cyclables et de chemins piétonniers pourra être exigée, notamment pour assurer la desserte du quartier ou celle des équipements publics.

La largeur minimale des pistes cyclables doit être de 1,50 mètre pour les pistes cyclables unidirectionnelles et de 3 mètres pour les pistes cyclables bidirectionnelles.

La largeur minimale des chemins piétonniers doit être de 1,50 mètre.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : UB-3.2 - DESSERTE PAR LES RESEAUX 3.2.1 - EAU

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

Dans les opérations d’ensemble, le nombre, la contenance, le débit et l’implantation des points d’eau pour la défense incendie doivent être déterminés en accord avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aude.

La défense incendie (DECI) est déterminée en fonction du risque à défendre par l’arrêté préfectoral n°SIDPC-2017-06-13-01 du 4 Juillet 2017 portant sur le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie (RDDECI). La DECI concernant les éventuelles ICPE sera déterminée par la DREAL.

3.2.2 - ASSAINISSEMENT 1 - Eaux usées : Toute construction ou installation qui requiert une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau public d'assainissement.

En l’absence de réseau collectif ou en cas d’insuffisance de ce dernier, l’assainissement individuel est autorisé à condition que les dispositifs de traitement soient conformes à la législation en vigueur. Une étude géologique permettant de définir la filière d’assainissement adaptée pourra être demandée au propriétaire.

Les dispositifs d'assainissement individuel doivent être conçus de façon à pouvoir être mis hors circuit et raccordés au réseau public quand celui-ci sera réalisé.

L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés (ou égouts d'eaux pluviales) est interdite.

2 - Eaux pluviales, irrigation et drainage : La gestion des eaux pluviales devra se faire à la parcelle. Les aménagements et les constructions intégreront, dans la mesure du possible, des dispositions techniques alternatives telles que l’infiltration, le stockage, la récupération des eaux de toitures (citernes spécifiquement destinées à cet usage) pour une utilisation aux fins d’arrosage ou d’usages techniques sans rapport avec l’hygiène et l’alimentation. En l'absence de réseau ou en cas d’insuffisance de ce dernier, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété sont à réaliser sur le terrain.

Aménagement d’un parking de plus de 10 places : Le rejet des eaux de ruissellement sera limité par l’installation de dispositifs permettant soit une infiltration sur place soit un stockage et une restitution à débit limité. Un traitement qualitatif de ces eaux sera également demandé, avant rejet dans le réseau d'eaux pluviales ou le milieu naturel.

3.2.3 - ELECTRICITE ET TELECOMMUNICATION Les réseaux d'électricité et de téléphone ainsi que les branchements sur parcelles privées doivent être réalisés en souterrain, sauf en cas d’impossibilité technique justifiée.

Les locaux et les installations techniques (boitiers, coffrets, armoires, regards…) nécessaires au fonctionnement des réseaux doivent être intégrés aux constructions (bâtiments, murs de clôtures…) ou enterrés sous le domaine public.

3.2.4 – COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Pour les nouvelles constructions, le raccordement aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit est obligatoire lorsqu’ils existent.

En l'absence de réseau, les nouvelles constructions et les opérations d’aménagement d’ensemble doivent prévoir l’installation de gaines dédiées au raccordement des futurs réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit.

3.2.5 – ECLAIRAGE PUBLIC Dans les opérations d’ensemble, un réseau d’éclairage public des circulations publiques doit être prévu. Le réseau d’alimentation des luminaires doit être souterrain. L’éclairage public doit être conçu pour offrir la meilleure efficacité énergétique (du type gestion par horloge astronomique) et faire l’objet d’une approche globale et d’un traitement différencié selon son positionnement.

3.2.6 - TRI SELECTIF ET ORDURES MENAGERES Dans les opérations d’ensemble ou les bâtiments de logements collectifs, un local réservé au stockage d’une superficie suffisante pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte sélective des déchets doit être prévu. Il doit s’intégrer dans le milieu existant et bénéficier d’un traitement extérieur de qualité.

De plus, pour les bâtiments de logements collectifs une aire de présentation différenciée de l'aire de stockage doit être aménagée en limite du domaine public. Sa réalisation devra être validée par l’organisme gestionnaire de la collecte des ordures ménagères.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de PEZENS.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D'AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

 Les servitudes d'utilité publique qui sont mentionnées en annexe du plan. Ce sont des limitations administratives au droit de propriété qui s’imposent directement aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol quel que soit le contenu du Plan Local d’Urbanisme. Il doit les prendre en compte lors de son élaboration sous peine d’entacher ses dispositions d’erreur manifeste d’appréciation, notamment lorsqu’elles induisent des effets substantiels sur le droit d’occuper et d’utiliser le sol.

 Les prescriptions au titre de législations et de réglementations spécifiques concernant notamment le Code Civil, le Code Forestier, le Code Minier, le Code Rural, le Code de la Santé Publique et le Règlement Sanitaire Départemental.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, naturelles et agricoles, éventuellement subdivisées en secteurs.

Chaque zone est dénommée par une ou deux lettres selon la nature de l’occupation des sols qui y est admise :

 La première lettre permet d’identifier la vocation générale de la zone : U pour les zones urbaines, AU pour les zones à urbaniser, A pour les zones agricoles et N pour les zones naturelles ;

 La seconde lettre majuscule de la zone U permet d’identifier la vocation particulière de la zone en fonction de la nature de l’occupation qui y est autorisée ;

 Une lettre minuscule permet de distinguer, au besoin, différents secteurs au sein d’une même zone.

Dans le cas où une construction est implantée à cheval sur deux zones distinctes du Plan Local d’Urbanisme, il y a lieu d’appliquer à chacune des parties de cette construction le règlement de la zone où elle se trouve.

De plus, des servitudes d’urbanisme particulières viennent se superposer aux zones du Plan Local d’Urbanisme, il s’agit :

 Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics ;  Des éléments de paysage identifiés à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier ;  Des espaces boisés classés.

Ces servitudes sont reportées sur le plan de zonage.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Par adaptations mineures, il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement de type d'urbanisation et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent donc tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.

Article L 152-3 du Code de l’Urbanisme : Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme :

 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section.

Article L 152-4 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :

 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

 L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article L 152-5 du Code de l’Urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :

 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;  2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions

existantes ;  3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en

saillie des façades.

La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le présent article n'est pas applicable :

 a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;

 b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ;

 c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ;

 d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code.

Article 5CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À DES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

Dans toutes les zones, l'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement :

 Des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, radiotéléphonies, ouvrages pour la sécurité publique...)

 Des voies de circulations terrestres, ferroviaires, aériennes…

Peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée. Toutes les justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d'implantation.

Article 6STATIONNEMENT AUTOMOBILE

Pour l'aménagement des places de stationnement, couvertes ou à l'air libre, sont prescrites les dimensions minimales ci-après :

o Places aménagées perpendiculairement à la voie de desserte :  Longueur : 5 mètres  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)  Dégagement : 5 mètres

o Places aménagées en oblique par rapport à la voie de desserte (en épi) :  Angle par rapport à la voie : 45°  Longueur : 5 mètres  Largeur : 2,50 mètres et 3,30 mètres (places réservées handicapés)  Dégagement : 4 mètres

o Places aménagées longitudinalement par rapport à la voie de desserte (en créneau) :  Longueur : 5,50 mètres  Largeur : 2 mètres  pas de possibilité d'aménager des places réservées handicapés, sauf côté trottoir ou accotement

Les places de stationnement à l’air libre doivent être constituées de matériaux perméables.

Pour les opérations d’ensemble et les immeubles collectifs ne bénéficiant pas de primes spécifiques, d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets, ou construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable prise par le représentant de l'Etat dans le département, les places de stationnements sont indissociables des logements.

Article 7PASSAGE BATEAU

Deux accès véhicule par « passages bateau » (aménagement du trottoir) sont autorisés par unité foncière. Toutefois, pour des motifs de sécurité ou des raisons techniques, un seul accès véhicule par « passage bateau » peut être imposé.

Article 8INTÉGRATION AU SITE DES OUVRAGES TECHNIQUES

Les ouvrages techniques d'utilité publique (châteaux d'eau, pylônes électriques, postes de transformation électrique, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, stations de traitement des eaux, lagunages, postes de refoulement etc…) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne ne peuvent être autorisés que sous réserve de leur bonne intégration au site.

Article 9PLANTATIONS EN LIMITES SÉPARATIVES

Article L 671 du Code Civil : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. »

Article 10DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS TERRITOIRES

10.1 - LES SECTEURS SOUMIS AU DROIT DE PRÉEMPTION : La commune a institué un droit de préemption urbain conformément aux articles L.211-1 et L.211-4 du Code de l'Urbanisme sur l'ensemble des zones U et AU de son territoire.

10.2 - LES SECTEURS SOUMIS AU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS La commune de PEZENS est soumise au Plan de Prévention des Risques Inondation du Fresquel approuvé le 30 Novembre 2010.

Le Plan de Prévention du Risque Naturel est établi par l’Etat et a une valeur de servitude d’utilité publique au titre de la loi du 22 juillet 1987 modifiée. Cette servitude d’utilité publique est annexée au document d’urbanisme (PLU) selon les procédures définies aux articles L.151-43, R151-51 et R.151-52 du Code de l’Urbanisme. Le PPRN définit notamment :

 Des règles particulières d’urbanisme (les services chargés de l’urbanisme et de l’application du droit des sols interviennent surtout dans la gestion de ces règles et des autres mesures relevant du Code de l’Urbanisme) ;

 Des règles particulières de construction (les maîtres d’ouvrage ainsi que les professionnels chargés de réaliser les projets, parce qu’ils s’engagent à respecter les règles de construction lors du dépôt d’un permis de construire, sont responsables de la mise en œuvre de ces règles et autres mesures du Code de la Construction).

La commune est également soumise aux aléas suivants : Feu de fôret ; Mouvement de terrain.

La commune est le siège d’une ICPE : la casse automobile installée dans la ZAE des Molières. 10.3 – LES SECTEURS AFFECTÉS PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES. Un classement des voies bruyantes a été fait par arrêté préfectoral du 29 Mai 2015 « portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre sur la commune de Pezens ». Il concerne la RD 6113 (100m), et la voie ferrée de Narbonne à Toulouse Matabiau.

Les bâtiments à usage d'habitation, d’enseignement, de santé, de soin et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique sont soumis à des normes d'isolation acoustique. Le périmètre des zones affectées par le bruit des infrastructures de transports terrestres est spécifié en annexe du Plan Local d’Urbanisme.

10.4 - LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES DE TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES LA COMMUNE DE PEZENS EST CONCERNÉE PAR UN RISQUE « TRANSPORT DE MATIÈRES DANGEREUSES » SUR LA RD 6113 ET LA VOIE FERRÉE DE NARBONNE À TOULOUSE MATABIAU. LA COMMUNE DE PEZENS EST ÉGALEMENT INSCRITE DANS LA ZONE DE DÉGAGEMENT DE L’AÉRODROME DE CARCASSONNE-SALVAZA.

10.5 – LES MONUMENTS HISTORIQUES, SITES INSCRITS, ZONES DE PRÉSOMPTION DE PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES. La commune de PEZENS est impactée par le périmètre de protection des monuments historiques du site inscrit de la Chapelle de la Madeleine. Ce monument est inscrit depuis le 8 septembre 1949. Il s’agit d’un plan de protection modifié.

Pezens est également impactée par le site classé des paysages du Canal du Midi.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.