Rubrique AA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : A 1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1. Les occupations et utilisations du sol autres que celles visées à l'article A 2, notamment : - Les aires de stationnement ouvertes au public et susceptibles de contenir au moins dix unités ; - Le stationnement de caravanes isolées ; - Les garages collectifs de caravanes ; - Les terrains de camping et de caravanage ; - Les terrains d'accueil d'habitations légères de loisirs ; - Les dépôts de ferrailles, de déchets et de véhicules hors d'usage ; - les dépôts de véhicules susceptibles de contenir au moins dix unités ; - Les affouillements et exhaussements du sol autres que ceux liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone. - Tous travaux et occupations du sol de nature à compromettre le maintien et la conservation des talus, haies et espaces enherbés repérés au plan de zonage comme «Eléments de paysage à conserver au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme».
Adauhr 2018
1.2. L'ouverture et l'exploitation de carrières.
1.3. La création d'étangs.
1.4. Toute construction et toute clôture fixe à moins de 4 mètres de distance de la berge d'un cours d'eau.
1.5. Dans les secteurs Ai, Aei, sont interdites les occupations et utilisations du sol définies par le PPRI en vigueur dont les dispositions sont rappelées en annexe du présent dossier.
1.6. En outre, dans le secteur Ah sont interdites les digues, merlons.
1.7. La destruction de tout élément repéré au plan de zonage par les «éléments de la trame verte protégée» au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme.
A 2 : occupations et utilisations du sol admises
2.1. Sauf dans les secteurs Ah et soumis au PPRI, l'aménagement et l'extension mesurée des maisons d'habitation existantes à la date d'approbation du présent PLU, ainsi que l'adjonction d'UN seul nouveau bâtiment annexe par unité foncière, à condition : - qu’il n'excéde pas un niveau; - que son emprise au sol maximale totale soit de 30 m2 - qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
2.2. Toutes constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs (installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à la réalisation, à l'entretien et au fonctionnement des réseaux et équipements d'infrastructure d'intérêt public ou équipement d’intérêt collectif (transformateur radiotéléphonie mobile..), dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi que les opérations figurant en emplacement réservé au plan de zonage (parking,bassins de rétention contre le risque de coulées de boues).
2.3. Pour les constructions mentionnées au plan de zonage au 1/5000 en tant que « constructions isolées en zones A et N » sont admis pour L’abri de chasse : l’adaptation -sans changement de destination-, la réhabilitation (ainsi que les occupations ou utilisations du sol liés à ces travaux d’adaptation et de réfection), à condition de pas créer de nuisance incompatible avec le voisinage et le site, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière.
Une maison d’habitation et son annexe à Osenbuhr : l’adaptation, la réhabilitation de cet ensemble, ainsi que l’extension mesurée de la maison et/ou de l’annexe de cette construction affectée à l’habitation, dans la limite de 20% de l’emprise au sol, à condition de pas créer de nuisance incompatible avec le voisinage et le site, et de ne pas compromettre l’activité agricole ou forestière.
2.4. La transformation, l'extension ou la reconstruction de bâtiments et d'installations (classées ou non), aux conditions suivantes : a. qu'ils aient existé sur le site à la date d'approbation du présent PLU ; b. que les constructions, extensions ou transformations soient destinées exclusivement à la conduite d'une production animale ou végétale liée à une exploitation agricole; à la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation
Adauhr 2018
2.5. En secteur Ab, la transformation, la reconstruction de bâtiments et d'installations (classées ou non), aux conditions suivantes : c. qu'ils aient existé sur le site à la date d'approbation du présent PLU ; d. que les constructions, extensions ou transformations soient destinées à l'un ou plusieurs des usages suivants à l'exclusion de tout autre : - la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation agricole; - des activités d'accueil touristique pouvant inclure une activité de restauration ; - le logement des exploitants, dans la limite de 150 m2 maximum de surface de plancher consacrée à l'habitat par exploitation, - les activités d’hébergement touristique dans la limite des volumes bâtis existants à la date d’approbation du PLU. e. que les extensions de constructions s'effectuent à plus de 30 mètres de la limite du domaine boisé soumis au régime forestier.
2.6. En secteur Ae, les constructions et installations (classées ou non) liées et nécessaires à une exploitation agricole, à conditions :
a. de justifier de la mise en valeur d'une exploitation agricole et de la nécessité de ces constructions et installations.
b. que ces constructions ou installations soient destinées à l'un ou plusieurs des usages suivants à l'exclusion de tout autre :
- la conduite d'une production viticole ; - la transformation et la commercialisation des produits de l'exploitation ; - le stockage et l'entretien du matériel agricole ; - le logement des exploitants, si la présence sur le lieu de l’exploitation est nécessaire et continue au regard des activités de l’exploitation et ce, dans la limite de 150 m2 maximum de surface de plancher consacrée à l'habitat par exploitation. c. que les logements -s'ils existent- soient physiquement intégrés aux bâtiments d'exploitation, de telle sorte que l'ensemble présente une unité d'aspect.
2.7. L'édification et la transformation de clôtures autres que celles à usage agricole sont soumises à déclaration préalable, sous réserve du respect, des dispositions de l'article A 11.4.