Zone A
- Zone agricole
- 14 articles
- PLU de Pierre-Buffière, approuvé le 29/09/2011
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 3 m.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Le nombre de niveaux des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée, plus combles aménageables, la hauteur maximale autorisée étant de 9 m.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 181 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I
Rappels : Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.
II - Sont interdites : 1 - Les constructions à usage d’habitation, de commerce, de bureau, non liées à l’activité agricole. 2 - Les établissements artisanaux et industriels ainsi que les dépôts. 3 - Les carrières, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 m. 4 - Les installations classées non mentionnées à l’article A 2 5 – Les terrains de camping-caravaning et les parcs résidentiels de loisirs (sauf le camping à la ferme et les aires naturelles de camping qui sont autorisés sous conditions particulières). 6 – Dans les secteurs de points de vue indiqués dans les documents graphiques aucune occupation du sol ne devra masquer ou altérer le point de vue.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES I
Rappels :
1 - Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié dans les documents graphiques et non soumis à autorisation doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
II - sont soumises à des conditions particulières les occupations et utilisations du sol ci-après :
1 - Les ouvrages techniques et les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt public, sous réserve du respect de l’environnement et de l’intégration au site.
2 - Les constructions et les installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris les constructions à usage d’habitation ou d’activité sous réserve qu’elles soient directement liées à l’activité agricole et qu'elles respectent les distances réglementaires.
3 - Les campings à la ferme, les gîtes ruraux, les auberges rurales, les chambres d’hôtes sous réserve qu’ils constituent une activité directement liée à l’exploitation agricole et en demeurent l'accessoire, et qu’ils soient aménagés dans un bâtiment déjà existant.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Le long de la RD 420 et le long des voies marquées des signes ««« sur les documents graphiques, les créations d’accès directs ou les changements d’affectation d’accès existants pour des constructions nouvelles, ne pourront être autorisés que s’ils présentent les garanties de sécurité tant pour les usagers de la voie publique que pour ceux des accès envisagés. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, et de la protection civile. Ils sont limités à un seul par propriété. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
II - Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I
Eau : Toute construction ou installation à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Les constructions à usage d’activité peuvent être alimentées par captage, forage ou puits particuliers réalisés conformément à la réglementation en vigueur.
II - Assainissement :
1 - Eaux usées : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au réseau public d’assainissement, s’il existe, en respectant ses caractéristiques. Pour les constructions à usage d’activité, un pré-traitement peut être exigé. Les eaux usées domestiques issues de locaux d’habitation ou assimilés non desservis par un réseau public d’assainissement, sont recueillies, traitées et éliminées par des dispositifs d’assainissement autonomes, établis conformément aux règlements en vigueur et compatibles avec les caractéristiques pédologiques de la parcelle. (Voir zonage d’assainissement en annexe) Cette installation doit être conçue de façon à pouvoir être mise hors circuit et la construction directement raccordée au réseau public dès sa réalisation. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les milieux naturels et notamment les rivières, fossés et égouts d’eaux pluviales est interdite.
2 - Eaux pluviales : Le constructeur ou l’aménageur doit mettre en °uvre en tant que de besoin :
- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales. - Les mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Lorsque la construction ou l’installation envisagée est de nature à générer des eaux pluviales polluées, dont l’apport risque de nuire gravement au milieu naturel ou à l’efficacité des dispositifs d’assainissement, le constructeur ou l’aménageur doit mettre en °uvre les installations nécessaires pour assurer la collecte, le stockage éventuel et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs d’eaux pluviales, puis dans le milieu naturel, doit être opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces derniers et, dans la limite des débits spécifiques relatifs à la pluie décennale, de manière à ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1 - En dehors des espaces urbanisés, les constructions à usage d’habitation doivent respecter un retrait minimum de 100 m par rapport à l’axe de l’autoroute A20 et de 75 m par rapport à l’axe de la RD 420 et de la RD 15, routes classées à grande circulation en raison de l’application de l’article L 111-1-4, sauf dérogations prévues par ce même article.
2 - Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait minimum de 15 m par rapport à l’axe des autres RD et 10 m par rapport à l’axe des autres voies publiques.
3 - Des implantations autres que celles prévues au § 1 sont possibles : - Lorsque la construction projetée jouxte une construction existante. Dans ce cas la nouvelle construction peut être implantée avec un recul au moins égal à celui de la construction existante. - Lorsqu'il s'agit de la reconstruction d’un bâtiment existant après sinistre.
Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas de constructions de bâtiments techniques de faible volume nécessaires au fonctionnement et à la gestion de réseaux d’intérêt public (télécommunications, distribution d’énergie,...)
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait égal en tout point à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans être inférieur à 3 m.
Les dispositions des paragraphes précédents peuvent être adaptées dans le cas d’ouvrages techniques d’intérêt public.
Les débords de toiture de 0.50 m maximum sont autorisés dans la marge d’isolement.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Non réglementé.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction est la différence de niveau entre le point le plus haut et le point le plus bas de cette construction. Elle est mesurée à partir du sol existant jusqu’au sommet du bâtiment ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le nombre de niveaux des constructions à usage d'habitation ne doit pas excéder un étage sur rez-de-chaussée, plus combles aménageables, la hauteur maximale autorisée étant de 9 m. au faîtage.
Pour les autres constructions, la hauteur n’est pas réglementée.
Article A 11Aspect extérieur
Les constructions et leurs installations doivent s’adapter au terrain naturel. En cas d’impossibilité technique, les remblais et déblais liés aux terrassements devront être en pente douce et végétalisés.
Les constructions d’un même ensemble, leurs extensions et annexes situées sur la même unité foncière doivent, sauf impossibilité technique ou réglementaire, par leur implantation, leurs matériaux, leurs couleurs, constituer un ensemble groupé, harmonieux, cohérent, et leurs abords doivent faire l’objet de traitement paysager à base d’essences locales.
Tout style de construction spécifique à une autre région est totalement proscrit. Des volumes, des couleurs, des aspects ou des types de matériaux différents de ceux prescrits ci-après peuvent être mis en °uvre dans le cadre d’opérations ponctuelles et sur justification d’une démarche architecturale ou d’innovation favorisant les économies d’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables et intégrant la prise en compte du bâti et des espaces naturels environnants.
I. Bâtiments à usage d’activité agricole
Les parois extérieures peuvent être réalisées en bois ou en plaques de bardage dont les teintes seront choisies en harmonie avec le cadre naturel : gris foncé, brun ou vert, ou en maçonneries enduites, ou en blocs de béton teintés dans la masse.
La couverture en plaques autoportantes est autorisée sous réserve d’adopter des teintes non claires : gris, vert, brun ou noir…
II. Bâtiments à usage d’habitation
1 - Toiture Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, le matériau utilisé est la tuile plate de
teinte rouge vieilli ou similaire (mêmes caractéristiques de forme, dimensions et couleurs), posée sur des pentes supérieures à 45°.
Tout matériau réfléchissant est interdit. L'introduction d'éléments de type capteur, serre, vitrage est admise.
D’autres matériaux et d’autres pentes peuvent être autorisés dans le cadre d’une architecture contemporaine de qualité sous réserve d’être de teinte sombre, et de présenter une bonne insertion au paysage.
Dans le cas de réfection de toiture ou d'extension d'une construction existante, l'utilisation du même matériau est autorisée.
Les constructions annexes doivent être couvertes avec un matériau d’aspect similaire (forme et couleur) au matériau de couverture de la construction principale existante ; il peut être posé sur des pentes différentes, selon les recommandations du fabricant.
2 - Façades Les murs peuvent être appareillés en pierre du pays ou enduits. Ces enduits doivent être
réalisés traditionnellement avec un mortier de chaux naturelle et de sable ou à l'aide de produits de même composition "prêts à l'emploi" en cherchant à se rapprocher en couleur et texture des enduits anciens locaux.
Ils peuvent également être recouverts de matériaux s’harmonisant avec le cadre bâti environnant. Les bardages bois sont autorisés.
Les imitations de matériaux telles que fausses briques, faux pans de bois sont interdites. Les matériaux qui ne sont pas destinés à rester apparents doivent obligatoirement être crépis. La couleur blanche est interdite. Seules sont autorisées les couleurs comprises dans le nuancier départemental.
Les différentes parties d’un bâtiment et de ses annexes doivent être traitées de façon homogène.
3 - Menuiseries extérieures Les teintes des menuiseries et ferronneries extérieures doivent être en harmonie avec les
couleurs de l’enduit de façade et adopter une couleur comprise dans le nuancier départemental.
III. Ouvrages techniques et Installations d’intérêt collectif
Ils doivent faire l’objet d’un traitement particulier pour favoriser leur insertion : utilisation d’enduits de teinte non claire (beige foncé) ou bardages bois.
IV. Clôtures
Les murets de clôture en pierre sèche et les haies champêtres existants doivent être préservés.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique.
Article A 13Espaces libres et plantations
Les éléments de végétation identifiés sur les documents graphiques (alignements d'arbres, haies bocagères) doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes.
Aux abords des habitations, l’utilisation d’essences locales, feuillues est à privilégier. Aux abords des Routes Départementales, aux intersections de deux ou plusieurs voies ou à l’approche des traversées de voies ferrées, la hauteur des haies vives et des clôtures ne pourra excéder 1 mètre au dessus de l’axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptée de part et d’autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon, sur tout le développement des courbes du tracé, et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents. Toutes les plantations d’arbres et de haies sur des propriétés riveraines des routes départementales doivent respecter les distances minimales avec le domaine public départemental.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé
Zone naturelle ou forestière à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels, à l'intérieur duquel se trouve des secteurs déjà bâtis délimités en NH
NH
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
Zone ayant encore un caractère naturel mais destinée à être ouverte à l’urbanisation, délimitée en fonction de l’existence des équipements publics à proximité et de leur capacité à desservir les constructions à implanter. Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate n'ayant pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification du PLU.
2AU
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.