Aller au contenu
Edifiable

Le règlement de Pignan, texte intégral

498 articles repris mot pour mot du document opposable 243400017_PLUi_20260602, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Montpellier Méditerranée Métropole

Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) Climat

Règlement

APPROUVE PAR LE CONSEIL DE METROPOLE

le 16/07/25

SOMMAIRE

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT ................................................... 7

Composition du règlement écrit ........................................................................................................................... 15 Composition du règlement graphique .................................................................................................................. 17

PARTIE 1 : DISPOSITIONS PRINCIPALES..........................................................19

TITRE I : LEXIQUE............................................................................................................. 21

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A TOUTES LES ZONES .......................... 33

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..................................... 61

ZONE UA 1 ........................................................................................................................................................ 63 ZONE UA 2 ........................................................................................................................................................ 73 ZONE UA 3 ........................................................................................................................................................ 83 ZONE UB 1 ........................................................................................................................................................ 95 ZONE UB 2 ......................................................................................................................................................103 ZONE UC 1 ......................................................................................................................................................111 ZONE UC 2 ......................................................................................................................................................121 ZONE UC 3 ......................................................................................................................................................131 ZONE UC 4 ......................................................................................................................................................141 ZONE UC 5 ......................................................................................................................................................151 ZONE UC 6 ......................................................................................................................................................159 ZONE UC 7 ......................................................................................................................................................165 ZONE UD 1......................................................................................................................................................171 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-1 .............................................................................................................173 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-2 .............................................................................................................181 SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-3 .............................................................................................................189 ZONE UD 2......................................................................................................................................................197 ZONE UD 3......................................................................................................................................................205 ZONE UD 4......................................................................................................................................................213 ZONE UD 5......................................................................................................................................................221 ZONE UD 6......................................................................................................................................................229

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU).............................237

ZONE 1AU - PLAN DES TAUREAUX..................................................................................................................239 ZONE 3AU - CASTELET ....................................................................................................................................245 ZONE 4AU - ENTREE OUEST............................................................................................................................251 ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE.........................................................................................259 ZONE 6AU - CLOS DES PINS ............................................................................................................................265 ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE.........................................................................................................................271 ZONE 8AU - AIGARELLE ..................................................................................................................................277 ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE ............................................................................................................283 ZONE 10AU - GUILLERY ..................................................................................................................................291 ZONE 11AU - GIMEL .......................................................................................................................................297

Page 3 sur 1350

ZONE 12AU - EUROMEDECINE .......................................................................................................................303 ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE....................................................................................................................311 ZONE 15AU - SAPORTA...................................................................................................................................317 ZONE 16AU - ODE A LA MER ..........................................................................................................................325 ZONE 17AU - PARC SPORTIF ...........................................................................................................................333 ZONE 18AU - DEVEZOU ..................................................................................................................................339 ZONE 19AU - LE SAVEL ...................................................................................................................................345 ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET ..........................................................................................................351 ZONE 21AU - BOUISSES GREZES .....................................................................................................................357 ZONE 22AU - COTEAU ....................................................................................................................................363 ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD ......................................................................................................................369 ZONE 24AU - HEIDELBERG..............................................................................................................................375 ZONE 25AU - NINA SIMONE ...........................................................................................................................381 ZONE 26AU - REPUBLIQUE .............................................................................................................................387 ZONE 27AU - RIEUCOULON ............................................................................................................................393 ZONE 28AU - GRAMMONT SUD .....................................................................................................................399 ZONE 29AU - UNION.......................................................................................................................................405 ZONE 30AU - CAMBACERES............................................................................................................................411 ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................419 ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL ...............................................................................................425 ZONE 33AU - ENTREE NORD...........................................................................................................................431 ZONE 34AU - MULTI-SITES..............................................................................................................................437 ZONE 35AU - ARENES EST...............................................................................................................................443 ZONE 36AU - ARENES OUEST .........................................................................................................................449 ZONE 38AU - SECTEUR SUD............................................................................................................................455 ZONE 39AU - LAUZE EST .................................................................................................................................461 ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN .................................................................................467 ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS ..................................................................................................................473 ZONE 42AU - LES CAPITELLES .........................................................................................................................479 ZONE 43AU - JULES RIMET .............................................................................................................................485 ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD ............................................................................................................491 ZONE 48AU - CAMPUS U ................................................................................................................................497 ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST ................................................................................................................503 ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE .......................................................................................................509

ZONE AU0 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………515

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)....................................521

ZONE A ...........................................................................................................................................................523 ZONE AL..........................................................................................................................................................533

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N) ................................543

ZONE N ...........................................................................................................................................................545 ZONE NL..........................................................................................................................................................555

Page 4 sur 1350

PARTIE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS ........................565

ZONE UA 2 ......................................................................................................................................................567 ZONE UA 3 ......................................................................................................................................................579 ZONE UB 1 ......................................................................................................................................................591 ZONE UB 2 ......................................................................................................................................................593 ZONE UC 1 ......................................................................................................................................................603 ZONE UC 2 ......................................................................................................................................................607 ZONE UC 3 ......................................................................................................................................................617 ZONE UC 4 ......................................................................................................................................................645 ZONE UC 7 ......................................................................................................................................................657 ZONE UD 2......................................................................................................................................................661 ZONE UD 3......................................................................................................................................................665 ZONE UD 4......................................................................................................................................................673 ZONE UD 5......................................................................................................................................................685 ZONE UD 6......................................................................................................................................................689

Dispositions relatives à l’implantation des piscines .......................................................................................695

PARTIE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE ............................................................................................699

TITRE I : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ASPECT EXTÉRIEUR ...............................................701

BAILLARGUES ...................................................................................................................................................... 703 BEAULIEU ............................................................................................................................................................ 711

CASTELNAU-LE-LEZ ....................................................................................................................... 721

CASTRIES ............................................................................................................................................................. 737 CLAPIERS ............................................................................................................................................................. 747 COURNONSEC ..................................................................................................................................................... 761 COURNONTERRAL ............................................................................................................................................... 777 FABREGUES ......................................................................................................................................................... 799 GRABELS .............................................................................................................................................................. 821 JACOU.................................................................................................................................................................. 841 JUVIGNAC ............................................................................................................................................................ 851 LATTES ................................................................................................................................................................. 857 LAVERUNE ........................................................................................................................................................... 869 LE CRES ................................................................................................................................................................ 889 MONTAUD........................................................................................................................................................... 899 MONTFERRIER-SUR-LEZ ...................................................................................................................................... 907 MONTPELLIER ..................................................................................................................................................... 923 MURVIEL LES MONTPELLIER ............................................................................................................................... 929 PEROLS ................................................................................................................................................................ 941 PIGNAN ............................................................................................................................................................... 965 PRADES-LE-LEZ .................................................................................................................................................... 985 RESTINCLIERES .................................................................................................................................................... 999 SAINT-BRES........................................................................................................................................................ 1007 SAINT-DREZERY ................................................................................................................................................. 1023 SAINT-GENIES-DES MOURGUES ........................................................................................................................ 1031 SAINT GEORGES D’ORQUES .............................................................................................................................. 1041 SAINT JEAN DE VEDAS ....................................................................................................................................... 1051 SAUSSAN ........................................................................................................................................................... 1075

SUSSARGUES ..................................................................................................................................................... 1093 VENDARGUES .................................................................................................................................................... 1103 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE ......................................................................................................................... 1115

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE PATRIMOINE .............................1129

BAILLARGUES... ............................................................................................................................................. 1131 BEAULIEU...................................................................................................................................................... 1137 CASTRIES....................................................................................................................................................... 1139 FABREGUES ..................................................................................................................................................1143 LAVERUNE ....................................................................................................................................................1153 LE CRES .........................................................................................................................................................1165 MONTAUD .................................................................................................................................................... 1167 MONTPELLIER ............................................................................................................................................... 1173 PEROLS .........................................................................................................................................................1233 PRADES-LE-LEZ .............................................................................................................................................1235 RESTINCLIERES .............................................................................................................................................. 1237 SAINT-BRES ................................................................................................................................................... 1241 SAINT-DREZERY ............................................................................................................................................1245 SAINT-GENIES-DE-MOURGUES ..................................................................................................................... 1249 SAINT-GEORGES-D’ORQUES .........................................................................................................................1251 SUSSARGUES ................................................................................................................................................1263

PARTIE 4 : LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES.......................................1271

TITRE I : VOIES ET CHEMINEMENTS ..............................................................................1273 TITRE II : EQUIPEMENTS ET OUVRAGES PUBLICS...........................................................1295 TITRE III : ESPACES VERTS ET CONTINUITES ECOLOGIQUES............................................1303 TITRE IV : PROGRAMMES DE LOGEMENTS ....................................................................1317

PARTIE 5 : CHANGEMENT DE DESTINATION...............................................1319

INTRODUCTION GENERALE AU REGLEMENT

Le règlement s’applique sur la totalité du territoire des communes de Montpellier Méditerranée Métropole à l’exception du territoire couvert par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Il est constitué d’un règlement écrit et d’un règlement graphique. Toutes les règles, qu’elles soient écrites ou graphiques, sont opposables aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité. Les règles d’occupation et d’utilisation des sols fixées par le règlement sont soumises, dans leur application, au respect des Servitudes d’Utilité Publique (SUP) applicables sur le territoire et figurant dans les annexes du PLUi. Les dispositions du Règlement National d'Urbanisme (RNU) sont également applicables aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol, à savoir :

- Les articles L.111-1 à L.111-34 du code de l’urbanisme à l’exception des dispositions des articles L. 1113 à L. 111-5 et L. 111-22 du même code ;

NOTE INFORMATIVE SUR LES RISQUES NATURELS

L'Etat élabore et met en application des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. Ces Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles sont des Servitudes d’Utilité publique (SUP), annexés au PLUi : cela signifie que les contraintes d'urbanisme prévues par les règlements des Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) s'imposent directement à tout projet de d’aménagement, construction et utilisation du sol.

Par conséquent, Montpellier Méditerranée Métropole invite les administrés :

- à vérifier si le terrain d’assiette de leur(s) projet(s) de construction, aménagement, démolition, déclaration préalable et leur(s) projet(s) d’utilisation du sol est (sont) couvert(s) par un (ou plusieurs) de ces plans ;

- puis, à se reporter à ces Servitudes d’Utilité Publique (SUP) qui figurent en annexe du présent PLUi et à élaborer leur(s) projet(s) dans le respect des règles fixées par ces plans.

Montpellier Méditerranée Métropole informe néanmoins les administrés que les Plans de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN) ne sont pas les seuls outils juridiques pour assurer la prévention de ces risques naturels.

En effet, sur le fondement de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer un permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable, peut toujours,leindépendamment de l’existence ou l’inexistence d’un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles (PPRN), refuser un projet ou ne l’accepter que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Dans ce cadre, Montpellier Méditerranée Métropole et les 31 communes membres, qui visent, en matière d’urbanisme, la prévention des risques naturels prévisibles sans pour autant méconnaître celle des pollutions et nuisances de toute nature, s’appuieront, en particulier, sur les principes suivants :

En matière de prévention des risques d’inondation

▪ ne pas augmenter les personnes et les biens dans les secteurs inondables les plus exposés par la crue de référence, sauf à démontrer une réduction globale de la vulnérabilité ;

▪ favoriser la réduction de la vulnérabilité par le renouvellement urbain ; ▪ préserver l’ensemble du lit majeur hydrogéomorphologique en l’absence d’étude d’aléas de la crue de référence, ▪ préserver une bande de recul inconstructible de 20m par rapport à l’axe des cours d’eau en l’absence de toute étude.

En matière de prévention des risques incendies de forêt

▪ réduire la vulnérabilité des personnes et des biens ; ▪ ne pas aggraver le risque de départ de feu ; ▪ prévoir les équipements de défense adaptés.

DIVISION DE TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le PLUi est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N) comme indiqué au règlement écrit et au règlement graphique (pièce A : zonage).

Les zones urbaines dites « zones U »

Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées au document graphique par un sigle commençant par la lettre « U » :

▪ UA1 : Tissu urbain de centralité de ville, dense, compact et groupé ; ▪ UA2 : Tissu urbain de centralité de village ou de bourg, dense, compact et groupé ; ▪ UA3 : Tissu de faubourgs anciens et récents, souvent en extension de la ville historique ; ▪ UB1 : Tissu urbain correspondant aux polarités métropolitaines ; ▪ UB2 : Tissu urbain correspondant aux polarités locales ; ▪ UC1 : Tissu urbain mixte à vocation principalement résidentielle à dominante d’habitat collectif et de morphologie urbaine continue ; ▪ UC2 : Tissu urbain mixte à vocation principalement résidentielle à dominante d’habitat collectif et de morphologie urbaine discontinue ; ▪ UC3 : Tissu urbain à vocation principalement résidentielle à dominante d'habitat individuel, intermédiaire ou collectif de faible hauteur et de morphologie urbaine à dominante continue ; ▪ UC4 : Tissu urbain à vocation principalement résidentielle à dominante d'habitat individuel, intermédiaire ou collectif de faible hauteur et de morphologie urbaine à dominante discontinue ; ▪ UC5 : Tissu urbain caractérisé par l’existence de constructions présentant un caractère architectural ou historique affirmé et un environnement paysager de qualité ; ▪ UC6 : Tissu urbain caractérisé par l’existence de hameaux de maisons existants soit par l’existence d’un habitat individuel aéré pour lequel les règles, notamment de prospect et d’espaces perméables sont adaptées en conséquence ; ▪ UC7 : secteurs littoraux déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Montpellier Méditerranée Métropole conformément aux dispositions de la Loi Littoral ; ▪ UD1 : Tissu urbain correspondant aux zones d’activités économiques ; ▪ UD2 : Tissu d’activités économiques principalement tertiaire et d’équipements ; ▪ UD3 : Tissu urbain à dominante commerciale ; ▪ UD4 : Tissu d’équipements publics et/ou collectifs ; ▪ UD5 : Tissu à vocation principale d’accueil d’activités hospitalières, sanitaires, médico-sociales, universitaires ainsi que les établissements d’enseignement et de recherche qui peuvent y être associés ; ▪ UD6 : Principalement affectée aux activités de loisirs, au tourisme et aux activités sportives.

Les zones à urbaniser dites « zones AU »

Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Elles correspondent aux secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les zones AU pour lesquelles les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à leur périphérie immédiate n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter sont dites « zones AU0 » leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

Les zones agricoles dites « zones A »

La zone agricole (A) regroupe les espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, à l’exception de ceux concernés par les dispositions de la « Loi Littoral » qui font l’objet d’une zone « AL » spécifique. La zone agricole comporte 4 secteurs :

- Un secteur agricole « A » correspondant aux espaces au sein desquels les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole sont autorisées ;

- Un secteur agricole « At » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée ;

- Un secteur agricole « Ap » sensible d’un point de vue paysager au sein duquel la constructibilité est limitée ;

- Un secteur « As » comprenant cinq sous-secteurs correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL).

La zone agricole littorale (AL) regroupe les espaces, équipés ou non, situés dans les communes soumises à la Loi Littoral, à protéger en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique. La zone agricole littorale comporte 4 secteurs :

- Un secteur agricole « AL » correspondant aux espaces au sein desquels les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur agricole « ALt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée. Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur agricole « ALcoup » constitutif de coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral ; - Un secteur agricole « ALrem » constitutif « d’espaces remarquables » au sens de la loi Littoral.

Par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Les zones naturelles dites « zones N »

La zone naturelle et forestière (N) regroupe les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone naturelle et forestière comporte 3 secteurs :

- Un secteur naturel « N » regroupant la plupart des espaces naturels et forestiers du territoire ; - Un secteur naturel « Nt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée ; - Un secteur naturel « Npv » affecté à l’accueil potentiel de centrales photovoltaïques au sol en raison du caractère dégradé ou fortement anthropique des secteurs considérés (anciennes décharges, abords d’infrastructures de transports…) ; - Un secteur « Ns » comprenant quatre sous-secteurs correspondant à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée (STECAL).

La zone naturelle et forestière littorale (NL) regroupe les secteurs soumis aux dispositions de la Loi Littoral, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière, de leur caractère d'espaces naturels, de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ou de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. La zone naturelle et forestière littorale comporte 5 secteurs :

- Un secteur naturel « NL » correspondant aux espaces au sein desquels les nouvelles constructions et installations sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur naturel « NLt » caractérisé par la présence de réservoirs et corridors formant une trame écologique au sein de laquelle la constructibilité est davantage encadrée. Les nouvelles constructions y sont autorisées uniquement en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Un secteur naturel « NLcoup » constitutif d’une coupure d’urbanisation au sens de la loi Littoral ; - Un secteur naturel « NLrem » constitutif « d’espaces remarquables » au sens de la loi Littoral. - Un secteur naturel « NLpv » affecté à l’accueil potentiel de centrales photovoltaïques au sol en raison du caractère dégradé ou fortement anthropique des secteurs considérés (anciennes décharges, abords d’infrastructures de transports…). Par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

COMPOSITION DU REGLEMENT ECRIT

Le règlement écrit est composé de plusieurs pièces, elles-mêmes subdivisées comme suit :

PARTIE 1 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PRINCIPALES

Titre I : Lexique Titre II : Dispositions communes applicables à toutes les zones Titre III : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) organisées en 15 articles pour chacune des zones

Article 1 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités interdites Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions Article 3 : Mixité fonctionnelle et sociale Article 4 : Emprise au sol des constructions Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 8 : Hauteur maximale des constructions Article 9 : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

9.1- Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords 9.2- Eléments de paysage et de patrimoine Article 10 : Performances énergétiques et environnementales Article 11 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions Article 12 : Stationnement Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics 14.1- Eau potable 14.2- Assainissement eaux usées 14.3- Assainissement eaux pluviales Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Dispositions communes à toutes les zones

Ces règles valent dans toutes les zones du document, sauf quand le chapitre d'une zone en écrit une autre.

* 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Destination des constructions

Norme minimale

Logement

2,5 m² pour 50 m² de SDP avec un minimum de 3 m² par logement (*)

Résidences étudiantes, universitaires et foyer de jeunes 2,5 m² pour 50 m² de SDP travailleurs avec un minimum de 1,5 m² par chambre (*)

Bureaux

6 m² pour 100 m² de SDP (*)

Artisanat destiné principalement à la vente de biens ou services et commerces de détail, restauration ou activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle :

dont la SDP est inférieure à 500 m² dont la SDP est égale ou supérieure à 500 m² et inférieure à 2000 m² dont la SDP est égale ou supérieure à 2000 m²

Non réglementé 6 m² pour 150 m² de SDP (*)

9 m² pour 250 m² de SDP (*)

Équipements d’intérêt collectif et services publics et autres La superficie des emplacements est calculée pour satisfaire aux besoins destinations non visées ci-dessus engendrés par la construction

Les espaces de manœuvre permettant d’accéder aux espaces de stationnement des vélos doivent être : - d’une largeur, libre de tout obstacle, de 1,80 mètre minimum ; - le plus linéaire possible, évitant des manœuvres compliquées.

Au moins la moitié de la surface réservée au stationnement sécurisé des vélos devra être accessible de plainpied, la surface restante devant être implantée au premier sous-sol à condition d’être facilement accessible depuis l’entrée du bâtiment et des accès aux étages (rampes, ascenseurs).

Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux bâtiments dont la moitié au moins de la surface de plancher du rez-de-chaussée est destinée à accueillir de l’artisanat lié à la vente de biens ou services, des commerces de détail, des restaurants ou des équipements d’intérêt collectif et services publics. Pour ces bâtiments, si elles ne sont pas accessibles de plain-pied, les surfaces réservées au stationnement des vélos devront être implantées au premier sous-sol et facilement accessibles depuis l’entrée du bâtiment.

(*) Ces normes peuvent être réduite à la moitié dès lors que la totalité des emplacements vélos sont accessibles de plain-pied et que la surface affectée au stationnement des vélos présente une hauteur utile sous plafond d’au moins 3 m et un système d’accrochage en étage ou dès lors que la totalité des emplacements vélos sont hors volume bâti et accessibles de plain-pied.

Exemple : pour un projet à destination de logement de 2 500 m² de surface de plancher, la superficie minimale exigée pour le local à vélo est la suivante : (2 500/50) x 2,5 = 125 m² ; si les emplacements se situent au rez-de-chaussée avec une hauteur sous-plafond supérieure ou égale à 3 m, la superficie minimale exigée pour le local à vélo est de 62,5 m².

Les dispositions ci-avant ne s’appliquent pas dans le cadre de la réhabilitation d’une construction existante située en zone UA.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES (ARTICLE 13)

* 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE (ARTICLE 3)

Dispositions relatives à la création de logements locatifs sociaux et/ou, le cas échéant, de logements en accession abordable dans les périmètres délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements)

Principe général

Au sein des secteurs d’application de la servitude de mixité sociale délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements), tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sousdestination de logement ou à sous-destination d’hébergement, supérieures ou égales à un seuil de déclenchement, doit comporter une part minimum de logements et, le cas échéant, une part minimum de surface de plancher affectés au logement locatif social et/ou, le cas échéant, au logement en accession abordable selon les modalités définies ci-après. La production de logements en accession abordable peut être réalisée selon plusieurs dispositifs répondant chacun aux prix de références et aux plafonds de ressources définis par délibération du Conseil de Métropole à laquelle il conviendra de se reporter en annexe du PLUi (cf. « définition de l’accession abordable sur le territoire de la Métropole ») :

- Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) ; - Les logements produits dans les Quartiers Politiques de la Ville (QPV) éligibles à la Taxe sur la Valeur Ajoutée

(TVA) minorée (5,5%) ; - Le Bail Réel Solidaire (BRS) par un Organisme Foncier Solidaire (OFS) ; - La vente de logements hors dispositifs précédents à prix plafonnés et sous plafonds de ressources.

1) Sous-destination logement

Secteur d'application spécifique au logement locatif social et à l'accession abordable Règlement graphique - Pièce E : mixité sociale / taille des logements

Logement locatif social Tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination de logement supérieures ou égales au seuil indiqué au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) doit prévoir un nombre minimum de logements et une surface de plancher minimum affectés au logement locatif social conformément aux dispositions indiquées au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements).

Pour toute opération de plus de 30 logements, une minoration maximum de 15 m² de la surface de plancher de logement locatif social exigible et/ou une minoration maximum d’un logement locatif social peuvent être tolérées si la typologie des logements et des bâtiments la justifie. Le nombre de logement locatif social exigible est arrondi à l’entier le plus proche. Logements en accession abordable Lorsque le règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) l’indique, tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination de logement supérieures ou égales à 2000 m² doit prévoir un nombre minimum de logement en accession abordable conforme aux dispositions indiquées au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) dont au moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS). Les obligations relatives à la réalisation de logements en accession et à la réalisation de logements locatifs sociaux sont cumulatives sauf : - pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination de logement supérieures ou égales à 2000 m² et prévoyant d’affecter la totalité de cette surface de plancher à la réalisation de logements en accession abordable faisant exclusivement l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS), qui peut, le cas échéant, être autorisé ; - pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination de logement supérieures ou égales à 2000 m² et prévoyant de substituer tout ou partie du nombre de logements en accession abordable exigible par un nombre égal de logements locatifs sociaux, qui peut, le cas échéant, être autorisé. Le nombre de logement en accession abordable exigible est arrondi à l’entier le plus proche. Les obligations précitées relatives à la réalisation de logements en accession et à la réalisation de logements locatifs sociaux ne sont pas applicables dans les secteurs d'application spécifique à l’accession abordable au sein des QPV et franges des QPV (hors ZAC) délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) ni sur les unités foncières partiellement concernés par lesdits secteurs.

Secteurs d'application spécifique à l’accession abordable au sein des QPV et franges des QPV (hors ZAC) délimités au règlement graphique Règlement graphique - Pièce E : mixité sociale / taille des logements

Tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans ces secteurs délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements), soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sousdestination de logement supérieures ou égales à 800 m², doit prévoir au moins 30 % du nombre de logements en accession abordable (PSLA, BRS ou TVA minorée exclusivement) dont au moins 80 % financé via des Prêts Sociaux Location-Accession (PSLA) ou faisant l’objet de Baux Réels Solidaires (BRS).

Cette disposition ne s’applique pas pour tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination de logement supérieures ou égales à 800 m² et prévoyant d’affecter la totalité de cette surface de plancher à la réalisation de logements locatifs sociaux qui peut, le cas échéant, être autorisé.

Modalités d’application en cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), permis d’aménager et déclarations préalables valant division

Dans le cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), de permis d’aménager et de déclarations préalables valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social et/ou, le cas échéant, de logement en accession abordable s’applique respectivement à l’ensemble des surfaces de plancher à sous-destination de logement et du nombre de logements prévus dans l’opération et/ou, le cas échéant, à l’ensemble du nombre de logements prévus dans l’opération et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots aménagés ou issus de ces divisions.

A l’intérieur d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), l’obligation de réalisation de logement locatif social, et/ou, le cas échéant de logement en accession abordable, s’applique respectivement à l’ensemble des surfaces de plancher à sous-destination de logement et du nombre de logements prévus dans l’opération et/ou, le cas échéant, à l’ensemble du nombre de logements prévus dans l’opération, déduction faite du nombre de logements et de la surface de plancher à sous-destination de logement déjà autorisés, seulement si les logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2025 représentent au moins 30% du programme global de logements de l’opération. Si les logements restant à autoriser à partir du 1er juillet 2025 représentent moins de 30% du programme global de logements d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), la servitude de mixité sociale ne s’applique pas.

2) Sous-destination hébergement

Secteur d'application Règlement graphique - Pièce E : mixité sociale / taille des logements

Tout projet soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant des surfaces de plancher à sous-destination d’hébergement supérieures ou égales à 800 m² doit prévoir au moins 33% du nombre d’unités d’hébergement envisagé dans ce programme affecté au logement locatif social.

Cette disposition n’est pas applicable aux maisons d’accueil spécialisées (MAS), lits d’Accueil Médicalisés (LAM), appartements de coordination thérapeutique (ACT), centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), centres d’hébergement d’urgence (CHU), hébergements de stabilisation, résidences hôtelière à vocation sociale (RHVS), centres d’accueil des demandeurs d'asile (CADA), dispositifs d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile (HUDA), centres provisoire d’hébergement (CPH), centres maternels, lits halte soins santé (LHSS).

Modalités d’application en cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), permis d’aménager et déclarations préalables valant division

Dans le cas de Zones d’Aménagement Concerté (ZAC), de permis d’aménager et de déclarations préalables valant division, l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique à l’ensemble du nombre d’unités d’hébergement prévus dans l’opération et non aux permis de construire qui seront déposés sur les lots aménagés ou issus de ces divisions.

A l’intérieur d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), l’obligation de réalisation de logement locatif social s’applique à l’ensemble du nombre d’unités d’hébergement prévus dans l’opération, déduction faite du nombre d’unités d’hébergement déjà autorisés, seulement si les unités d’hébergement restant à autoriser à partir du 1er juillet 2025 représentent au moins 30% du programme global d’unités d’hébergement de l’opération. Si les unités d’hébergement restant à autoriser à partir du 1er juillet 2025 représentent moins de 30% du programme global d’unités d’hébergement d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC), la servitude de mixité sociale ne s’applique pas.

Dispositions relatives à la taille des logements dans les périmètres délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements)

Secteurs d’application de la servitude de taille des logements Pièce E : mixité sociale / taille des logements Tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans les secteurs d’application de la servitude de taille des logements délimités au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements), soumis à permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable valant division ou portant changement de destination, comportant un programme de logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages doit prévoir d’affecter au moins 13% du nombre d’unités de logement envisagé dans ce programme à des T4 et plus, dont au moins un T5. Cette disposition n’est pas applicable : - aux programmes de logement ci-avant décrits d’une surface de plancher inférieure à 1800 m² ; - aux projets relevant de la sous-destination hébergement.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’EMPRISE (ARTICLE 4)

Emprise bâtie maximale

Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ARTICLE 5)

Limite de référence fixe Limite de référence minimale Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d’intérêt public.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX HAUTEURS (ARTICLE 8)

La hauteur maximale des constructions est déterminée, selon les cas, au règlement écrit et/ou au règlement graphique (pièce B : hauteurs), conformément aux modalités définies ci-après :

* 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Points de référence dans le calcul de la hauteur

Le point bas d’une construction est défini : - au point correspondant du terrain naturel ; - au point altimétrique correspondant au niveau du sol fini en cas de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) ou de permis d’aménager.

Le point haut d’une construction est défini :

- Soit au point le plus haut de la construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes, des enseignes, des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire, de production pour réseau urbain de chaud ou de froid ou liés à la sécurité des personnes dans le cas d’une toiture terrasse inaccessible ; - Soit à l’égout du toit dans le cas d’une toiture en pente. Dans tous les cas, il correspond au point le plus haut de la construction hors tout dans le périmètre de prescription particulière identifié par l’indice « a » correspondant à la servitude « non altius tollendi » dite « du Peyrou ». Cas des terrains en pente : lorsque le terrain présente une pente supérieure à 5 %, la hauteur est mesurée au point médian de part et d’autre de la construction.

Dispositions particulières

▪ Pour les secteurs concernés par les périmètres de prescriptions particulières institués en vue de préserver les vues d’ensemble et la silhouette générale de la Ville de Montpellier, en particulier depuis la place royale du Peyrou et identifiés par les indices "a", "b", "c", "d", "e", ou "f", la règle la plus restrictive s’applique.

dans les périmètres d'indice "a" : .................................................. 49 mètres NGF hors tout dans les périmètres d'indice "b" : .................................................. 55 mètres NGF dans les périmètres d'indice "c" : ................................................... cotes inscrites au plan dans les périmètres d'indice "d" : .................................................. 13 mètres dans les périmètres d'indice "e" : .................................................. 15 mètres dans les périmètres d'indice "f" : .................................................... 21 mètres

Dans les secteurs affectés des indices « b ou c », les dispositions règlementaires propres à ces deux indices ne s'appliquent pas aux constructions dont la hauteur maximale est égale ou inférieure à 10 mètres ;

Pour les secteurs concernés par le périmètre de prescriptions particulières relatives aux trouées de décollage et d’atterrissage liées à l’héliport du Centre Hospitalier Universitaire

(CHU) de Montpellier, la règle la plus restrictive s’applique.

▪ Dans le cadre d’une isolation par surélévation des toitures visant l’amélioration de la performance énergétique d’une construction existante, la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée dans la limite de + 0,60 m sans porter atteinte à l’aspect général du bâtiment ;

▪ Sans préjudice des prescriptions particulières institués en vue de préserver les vues d’ensemble et la silhouette générale de la Ville de Montpellier énoncés ci-avant : dans le cadre d’une construction à destination d’habitation présentant une hauteur supérieure à 4 niveaux (R+3), la hauteur de la construction peut être supérieure à la hauteur maximale autorisée, sans pouvoir excéder 3 mètres, pour permettre la réalisation d’un local commun d’une emprise minimale de 4 m² et inférieure ou égale à 20 % de l’emprise du dernier niveau ;

▪ Dans le cadre de l’extension d’une construction dont la hauteur est supérieure à la hauteur maximale autorisée, la hauteur de cette extension peut être inférieure ou égale à celle de la construction existante ;

▪ Sans préjudice des caractéristiques des niveaux, la surélévation du plancher bas du rez-de-chaussée sur rue peut être admise ou imposée dès lors qu’elle assure une meilleure habitabilité des logements situés en rezde-chaussée ou interdite dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la mise en valeur du contexte architectural dans lequel s'insère le projet ;

▪ La hauteur des pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) et des pylônes supports d’éclairage public n’est pas réglementée.

Caractéristiques des niveaux Lorsque la hauteur maximale est indiquée en nombre de niveaux, les tableaux de correspondance ci-après s’appliquent : Dans ce cas, le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués aux tableaux de correspondance suivants doivent être appliqués de manière cumulative. Les constructions comprenant des étages pour lesquels la totalité de la surface de plancher relèvent de la destination « Commerce et activités de service » et/ou des sousdestinations « bureaux » et « industrie » peuvent porter la hauteur maximale desdits étages à 3 mètres 50 en lieu et place des 3 mètres indiqués dans le tableau de correspondance. Lorsque la hauteur maximale est uniquement indiquée en mètres : les tableaux de correspondance ci-après ne s’appliquent pas.

Toiture en pente hauteur à l’égout du toit

Hauteur maximale en niveaux (N)

Hauteur maximale en mètres

RDC

4m

R+1

7m

R+2

10 m

R+3

13 m

R+4

16 m

R+5

19 m

R+6

22 m

Toiture terrasse Point le plus haut de la construction

Hauteur maximale en niveaux (N)

Hauteur maximale en mètres

RDC

5m

R+1

8m

R+2

11 m

R+3

14 m

R+4

17 m

R+5

20 m

R+6

23 m

RDC + N

4m + (3m* x N)

* Les constructions comprenant des étages pour lesquels la totalité de la surface de plancher relèvent de la destination « Commerce et activités de service » et/ou des sous-destinations « bureaux » et « industrie » peuvent porter la hauteur maximale desdits étages à 3 mètres 50 en lieu et place des 3 mètres indiqués dans le tableau de correspondance.

RDC + N

4m + (3m* x N) + 1m

* Les constructions comprenant des étages pour lesquels la totalité de la surface de plancher relèvent de la destination « Commerce et activités de service » et/ou des sous-destinations « bureaux » et « industrie » peuvent porter la hauteur maximale desdits étages à 3 mètres 50 en lieu et place des 3 mètres indiqués dans le tableau de correspondance.

Dans tous les cas, les constructions comprenant plusieurs niveaux et dont la hauteur du RDC est supérieure ou égale 4 mètres peuvent déroger à la hauteur maximale dans la limite de 1 mètre sans pouvoir créer un niveau supplémentaire.

Lorsque le règlement graphique (pièce B : hauteurs) indique « R+X+A », le « +A » correspond à un dernier niveau en attique à savoir un niveau supérieur d’une construction développant une surface de plancher moindre que celle des étages courants inférieurs et dont l’une au moins des façades est en recul par rapport au nu général d'une façade principale, généralement celle sur voie.

* 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES A LA QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE (ARTICLE 9)

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Eléments de paysage et de patrimoine Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES (ARTICLE 10)

Toute construction nouvelle soumise à la réglementation environnementale et dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 300 m² doit produire au minimum 45 kWhef/an par m² d’emprise bâtie. Cette disposition ne s’applique pas aux constructions raccordées au réseau de chaleur.

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS (ARTICLE 11)

PIECE C - ESPACES PERMEABLES / EMPRISES BATIES

Espaces boisés classés (EBC)

Article L.113-2 du Code de l’urbanisme

Le classement en espaces boisés classés, tels que délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Espaces boisés classés (EBC) au titre de la Loi Littoral

Articles L.113-2 et L.121-27 du Code de l’urbanisme

Arbre notable isolé (EBC) au titre de la Loi Littoral

Articles L.113-2 et L.121-27 du Code de l’urbanisme

Le classement en espaces boisés classés (EBC) au titre de la Loi Littoral, tels que délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

* 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces verts à protéger de type 1 (EVP1)

Articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dans les espaces verts à protéger de type 1 (EVP1) délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Seuls les installations mobilières, les locaux techniques de faibles dimensions et les aménagements de surface sont admis sous réserve de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut être démontré une nécessité d’entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes. Les coupes et abattages sont également admis lorsqu’ils sont rendus nécessaires à la mise en œuvre des obligations relatives au débroussaillement. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Espaces verts à protéger de type 2 (EVP2)

Articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dans les espaces verts à protéger de type 2 (EVP2) délimités règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. Les constructions, installations et aménagements sont admis sous réserve :

o de ne pas représenter une emprise bâtie excédant plus de 5 % de la surface totale de l’espace délimité au document graphique du PLUi, cumulée le cas échéant avec celle existante au sein dudit espace ;

o de ne pas représenter une surface de plancher excédant 100 m², cumulée le cas échéant avec celle existante au sein de l’espace délimité au document graphique du PLUi, ;

o de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques.

Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut être démontré une nécessité d’entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes. Les coupes et abattages sont également admis lorsqu’ils sont rendus nécessaires à la mise en œuvre des obligations relatives au débroussaillement. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimension, d’espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Arbre notable isolé

Articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

Le classement en arbre notable isolé, tel qu’identifié au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), interdit toutes constructions, installations et aménagements réalisés à proximité qui seraient de nature à compromettre la préservation du système racinaire et du houppier et ce afin de garantir les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques. Les coupes ou abattages sont seulement admis lorsqu'il peut être démontré une nécessité d’entretien liée à un état phytosanitaire dégradé ou à un risque avéré pour la sécurité des biens et des personnes. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimension, d’espèce et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Haies à protéger

Articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme

Les haies délimitées au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) sont protégées. A ce titre, leur suppression totale n'est autorisée que dans le cadre de la mise en œuvre d’une opération d’intérêt général. Dans les autres cas : - la suppression partielle des haies identifiées au document graphique du PLUi n’est autorisée qu’à condition d’être compensée par la plantation d’un linéaire de haies au moins équivalent, notamment en termes de dimensions, d’espèce et de valeur écologique, à celui supprimé ; - de manière ponctuelle, des ouvertures dans les haies identifiées au document graphique du PLUi sont autorisées sans obligation de compensation pour créer un accès de desserte ou pour créer/ maintenir un cône de vue depuis l’espace public sur un élément de paysage particulier ou remarquable.

Terrains cultivés et espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques

Article L.151-23 du Code de l’urbanisme

Au sein des zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques, délimités au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), sont inconstructibles quels que soient les équipements publics qui, le cas échéant, les desservent, à l’exception : - Des abris nécessaires à l’activité de jardinage dès lors que leur emprise est inférieure ou égale à 10 m² par unité de jardin ; - Des clôtures dès lors qu'elles permettent le passage de la petite faune.

* 8Stationnement

Intitulé du document : DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT (ARTICLE 12)

STATIONNEMENT VEHICULES MOTORISES

▪ Dispositions générales Le nombre de places de stationnement doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés (y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, stationnement visiteurs…). Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Les surfaces de plancher existantes objet de travaux sans changement de destination ou dont la destination sera modifiée, devront satisfaire uniquement aux besoins supplémentaires induits par le nouveau programme ou la nouvelle affectation. Le calcul des droits de stationnement initiaux de ces surfaces de plancher existantes sera effectué sur la base de leur destination effective au moment du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, et des règles particulières définies pour cette destination, le cas échéant, au paragraphe suivant du présent article, nonobstant les dispositions spécifiques applicables dans les périmètres de desserte S1 et S2 délimités au règlement graphique (pièce F : stationnement). Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur. Cette dernière dimension sera portée à 3,30 mètres pour un parking « handicapé », et à 2,00 mètres s'il s'agit d'une place de stationnement longitudinal. Les places doubles sont autorisées à condition qu’une place de stationnement par logement soit directement accessible. ▪ Dispositions particulières Sans préjudice des dispositions générales, notamment la réponse aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés (y compris le stationnement lié aux livraisons de marchandises, stationnement visiteurs…), les normes applicables définies dans le tableau ci-après sont les normes minimales imposées à certaines destinations de constructions. Pour les destinations de constructions non expressément listés ci-après, les dispositions générales s'appliquent. Le calcul des places de stationnement nécessaire à l'opération sera arrondi à l'unité inférieure en dessous de 0,5 et à l'unité supérieure pour 0,5 et au-dessus.

situé à moins de 500 mètres d’au moins deux arrêts (gare/tram/trambus) situé à moins de 500 mètres d’au moins un arrêt (gare/tram/trambus)

Les dispositions ci-avant pourront être minorées si la demande de permis de construire montre que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dispositions ci-avant devront être majorées si la demande de permis de construire ne démontre pas que le nombre de places de stationnement répond aux besoins engendrés par la nature et la fonction des constructions, travaux et ouvrages réalisés. Les dispositions des zones N1 et N2 s’appliquent pour tout projet dont l’unité foncière est située en tout ou partie dans ces secteurs représentés au document graphique. Pour les unités foncières concernées en tout ou partie à la fois par les zones N1 et N2, les dispositions de la zone N1 s’appliquent à l’ensemble du projet. Mutualisation Lorsqu’un projet comporte plusieurs destinations ou sous-destinations permettant de mettre en commun tout ou partie des places de stationnement exigés au titre des normes applicables définis ci-dessus, et qu’au moins 75% des espaces affectés à la réalisation des places de stationnement sont aménagés d’un seul tenant, le nombre total de places initialement exigé au titre des normes minimales applicables définies ci-dessus est réduit : - dans la limite de 10% lorsque ce nombre est inférieur ou égale à 30 places ; - dans la limite de 20% lorsque ce nombre est supérieur à 30 places et inférieur ou égal à 100 places ; - dans la limite de 30% lorsque ce nombre est supérieur à 100 places. Pour rappel Pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique empêchant la réalisation matérielle des places réglementaires sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, le pétitionnaire pourra s'affranchir de ses obligations par deux moyens :

▪ l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération ;

▪ l’acquisition ou la concession de places dans un parking privé de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération.

Stationnement en sous-sol

Les aires de stationnement en sous-sol sont interdites au sein des périmètres identifiés au règlement graphique (pièce F : stationnement).

STATIONNEMENT VELOS

Les ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos doivent comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Ces infrastructures sont situées sur l’unité foncière et sont sécurisés dans le respect des conditions définies par le Code de la Construction et de l’Habitation.

La surface minimale exigée pour les emplacements destinés au stationnement sécurisé des vélos (hors espace de manœuvre) s’applique conformément aux dispositions décrites dans le tableau ci-après :

* 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Accès

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : services publics de secours et d’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères (notamment en termes de localisation et d’aménagement des points de regroupement et/ou de collecte sélective si le service n’est pas assuré au porte-à-porte).

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les garages individuels et les parcs de stationnement privés ne doivent présenter qu'un seul accès sur la voie publique s'ils sont destinés à recevoir moins de 30 véhicules et ne peuvent présenter que deux accès au maximum sur une même voie pour 30 véhicules et au-delà.

Les accès doivent présenter, au débouché sur la rue, une pente n’excédant pas 5 % sur une distance d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement.

Aucune opération ne peut prendre accès sur certaines sections de voies repérées au règlement graphique (pièce A : zonage)

Voiries

Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage instituée sur fonds voisin par acte authentique ou par voie judiciaire, disposant de caractéristiques techniques et géométriques adaptées à l’occupation et/ou à l’utilisation des sols projetée(s) et répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions susceptibles d’y être édifiées.

Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité routière (dégagements, visibilité) et permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : services publics de secours et d’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères (notamment en termes de localisation et d’aménagement des points de regroupement et/ou de collecte sélective si le service n’est pas assuré au porte-à-porte).

Les voies nouvelles devront en outre :

- répondre aux besoins relatifs à la circulation et au stationnement des personnes à mobilité réduite conformément aux normes d’accessibilité applicables ;

- répondre aux besoins de déplacement par des modes actifs (cyclistes et piétons) en intégrant leur sécurisation vis-à-vis des chaussées circulées par les véhicules ;

- assurer la sécurité des différents usagers de la voirie, automobilistes, cyclistes et piétons du point de vue de leurs caractéristiques géométriques, de l’éclairage, et de la signalisation notamment (sections courantes et carrefours) ;

- permettre l’évacuation des eaux de ruissellement des plateformes, sans aggravation des conditions hydrauliques initiales ;

- veiller à leur bonne insertion dans l’environnement urbain notamment par une végétalisation adaptée.

Lorsque la voie nouvelle est exclusivement réservée aux piétons et/ou vélos, elle doit présenter une largeur minimale de 3 mètres en tout point. Les voies privées, nouvelles ou existantes, ouvertes ou non à la circulation publique, desservant des terrains ouverts à l’urbanisation ne devront pas avoir une largeur inférieure à 4 mètres.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS (ARTICLE 14)

14.1 - Eau potable

Dans les secteurs desservis par un réseau public de distribution d’eau potable, toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au dit réseau dans les conditions définies par le règlement du service public de l’eau soit directement, soit par l’intermédiaire de servitudes. En dehors de ces secteurs, tout particulier utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage de prélèvement d’eau souterraine (puits ou forage) à des fins d’usage domestique doit déclarer cet ouvrage ou son projet en mairie. L’utilisation d’un captage privé en vue de la consommation humaine est soumise aux dispositions de l’article L1321-7 du Code de la Santé Publique.

14.2 Défense extérieure contre l’incendie

14.2.1 - Définitions a. Défense extérieure contre l’incendie La défense extérieure contre l’incendie désigne l’ensemble des points d’eau incendie publics et privés nécessaires pour maîtriser un incendie et éviter sa propagation aux constructions voisines. Elle permet d’atteindre un objectif de sécurité en garantissant l’adéquation des capacités en eaux mobilisables aux risques d’incendie évalués. Il sera fait application des règlementations nationales et locales en vigueur, et notamment du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie. b. Points d’eau incendie Ces points d’eau sont des ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d’incendie et de secours. Ce terme désigne des solutions diverses voire complémentaires tels que bouches ou poteaux d’incendie, réserves d’eau naturelles (cours d’eau, mares, étangs, retenues d’eau), réserves d’eau aériennes (citernes, bâches…) ou enterrées. 14.2.2 - Règles Les constructions, travaux, ouvrages ou installations disposent des moyens publics, et le cas échéant privés (équipements propres) permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie. Il sera fait application des règlementations nationales et locales en vigueur, et notamment du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie.

14.3 - Réseaux de chaleur

Toute construction située dans un périmètre de développement prioritaire d’un réseau de chaleur ayant fait l’objet d’une décision de classement, est raccordée au réseau de chaleur considéré, dans les conditions prévues aux articles L. 712-1 et suivants du Code de l’énergie et par la délibération d’approbation de la procédure de classement du réseau.

14.4 - Assainissement

La présente section détermine les conditions : - de desserte des terrains par les réseaux publics d'assainissement ; - de réalisation d’un assainissement non collectif.

14.4.1 - Définitions

a. Eaux usées domestiques

Il s’agit des eaux ménagères et des eaux vannes.

b. Eaux usées assimilées aux eaux domestiques

Il s’agit des eaux usées issues d’activités impliquant des utilisations de l’eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques pour lesquelles les pollutions de l’eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d’alimentation humaine, de lavage, et de soins d’hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis, ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. La liste des activités visées est fixée par l’annexe 1 de l’arrêté du 21 décembre 2007 (NOR : DEVO0770380A) relatif aux modalités d’établissement des redevances pour pollution de l’eau et pour modernisation des réseaux de collecte. Il s’agit notamment des eaux usées issues d’activités de commerce de détail destinés à la consommation des particuliers, d’activités de service (soins d’hygiène, laverie automatiques, nettoyage à sec, coiffure…), d’administration, de commerce, de restauration, d’hôtellerie, d’activités pour la santé humaine, à l’exclusion des hôpitaux, cliniques et établissements spécialisés en médecine ou chirurgie.

c. Eaux usées autres que domestiques

Il s’agit des eaux provenant d’une utilisation autre que domestique, issues notamment de tout établissement à vocation industrielle, commerciale ou artisanale. Peuvent également être considérées comme des eaux usées autres que domestiques les eaux de refroidissement, les eaux pluviales polluées (aires de chargementdéchargement, aires de stockage de déchets), les eaux de pompe à chaleur, les eaux de drainage, les eaux de pompage à la nappe (chantier temporaire ou pompage permanent).

d. Impossibilité technique de raccordement

L’impossibilité technique de raccordement résultant d’un ensemble de contraintes fait l’objet d’une instruction au cas par cas. La seule mise en place d’une pompe de relevage ne constitue pas une impossibilité technique.

e. Zonage d’assainissement

La Métropole a délimité les zones d’assainissement collectif et les zones d’assainissement non collectif.

Le zonage d’assainissement répond à des objectifs sanitaires, de préservation d’environnement, de cohérence avec les documents d’urbanisme. Le zonage d’assainissement permet également à la collectivité de planifier les extensions de réseau après analyse technico-financière.

14.4.2 - Dans les zones U

14.4.2.1 - Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement soit directement, soit par l’intermédiaire de servitudes. Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions du règlement du service public d’assainissement applicable sur le territoire.

En l’absence de ce réseau, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain., Si la nature du sol est incompatible à l’assainissement non collectif, aucun nouveau dispositif d’assainissement individuel ne sera admis. Le raccordement au réseau d’assainissement collectif est soumis à la programmation d’extension prévue par la collectivité.

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du soussol du terrain. La proposition technique devra se conformer aux règlementations nationales et locales en vigueur et fera l’objet d’une validation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Si la nature du sol est incompatible à l’assainissement non collectif, aucun nouveau dispositif d’assainissement individuel ne sera admis.

14.4.2.2 - Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux autres que domestiques au sens de l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique, est subordonné à la délivrance d’un arrêté d’autorisation de déversement conformément au règlement du service public d’assainissement en vigueur.

14.4.2.3 - Déversements interdits

Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques (eaux d’exhaure) est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service d’assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscine ni des eaux de pluie sauf en cas de réseau unitaire.

14.4.3 - Dans les zones AU

14.4.3.1 - Eaux usées domestiques et assimilées domestiques

a. Dans les zones d’assainissement collectif

Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, toute construction, extension ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant soit directement, soit par l’intermédiaire de servitudes. Les raccordements aux réseaux devront se conformer aux prescriptions du règlement du service public d’assainissement applicable sur le territoire.

En l’absence de ce réseau, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain. Si la nature du sol est incompatible à l’assainissement non collectif, aucun nouveau dispositif d’assainissement individuel ne sera admis

b. Dans les zones d’assainissement non collectif

Dans ces zones définies au zonage d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur est exigé, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du soussol du terrain. La proposition technique devra se conformer aux règlementations nationales et locales en vigueur et fera l’objet d’une validation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Si la nature du sol est incompatible à l’assainissement non collectif, aucun nouveau dispositif d’assainissement individuel ne sera admis

14.4.3.2 - Eaux usées autres que domestiques

Dans les zones d’assainissement collectif définies au zonage d’assainissement, le raccordement au réseau public d’assainissement des eaux autres que domestiques au sens de l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique, est subordonné à la délivrance d’un arrêté d’autorisation de déversement conformément au règlement du service public d’assainissement en vigueur.

14.4.3.3 - Déversements interdits Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques (eaux d’exhaure) est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service d’assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscine ni des eaux de pluie sauf en cas de réseau unitaire. 14.4.4 - Dans les zones A et N 14.4.4.1– Eaux usées domestiques et assimilées domestiques Dans ces secteurs, toutes les constructions ou installations nouvelles sont raccordées au réseau public d’assainissement quand elles ont accès à ce réseau soit directement, soit par l’intermédiaire de servitudes. En l’absence de réseau, un dispositif d’assainissement individuel conforme aux règles techniques en vigueur peut être admis, en tenant compte de la nature et des caractéristiques du sol et du sous-sol du terrain d’assiette de la construction. Si la nature du sol est incompatible à l’assainissement non collectif, aucun nouveau dispositif d’assainissement individuel ne sera admis. La proposition technique devra se conformer aux règlementations nationales et locales en vigueur et fera l’objet d’une validation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). 14.4.4.2 - Déversements interdits Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques (eaux d’exhaure) est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service d’assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets aux réseaux d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscine ni des eaux de pluie sauf en cas de réseau unitaire.

14.5 - Eaux pluviales

14.5.1 - Gestion des 40 premiers mm de pluie

Tout projet (travaux, construction, aménagements) générant une imperméabilisation des sols d’une superficie de plus de 40 m² doit prévoir une gestion des eaux pluviales sur sa propre unité foncière ou à l’échelle des zones d’aménagement concerté, permis de construire valant division, permis d’aménager et déclaration préalable pour division de terrain à hauteur d’au moins 40 litres par m² qu’il imperméabilise (y compris si cette surface était initialement imperméable). Cette gestion doit s’opérer par tout ou partie :

▪ par une infiltration sur des sols perméables, constitués de pleine terre ou d’un matériau drainant, ▪ par un dispositif de récupération végétalisé, ▪ par un dispositif de récupération prévoyant la réutilisation sur le terrain d’assiette du projet. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales par infiltration seront à privilégier et devront être vidangés en 48h. Des dérogations sont possibles, sous réserve d'une demande justifiée et argumentée, pour tout projet : - se situant dans des périmètres où l'infiltration serait interdite du fait de dispositions réglementaires particulières notamment liées aux Servitudes d’Utilité Publique (SUP) ; - ayant étudié toutes les possibilités de gestion à la parcelle, mais dont les contraintes du sol empêchent la vidange en moins de 48h. A titre informatif, il est possible de se référer au zonage pluvial annexé au PLUi pour les modalités de mise en œuvre de cette règle.

14.5.2 - Gestion des pluies au-delà des 40 premiers mm

Tout projet (travaux, construction, aménagements) générant une imperméabilisation des sols (y compris si cette imperméabilisation est issue d’une démolition préalable) d’une superficie de plus de 40 m² et situé sur une unité foncière d’une superficie de plus de 300 m² doit prévoir un dispositif de compensation par rétention des eaux pluviales sur sa propre unité foncière ou à l’échelle de l’opération d’ensemble. En fonction des zones définies dans le zonage pluvial annexé au PLUi, ce dispositif s’applique de la manière suivante :

▪ En dehors des zones 1, 2 et 3 du zonage pluvial : 120 litres par m² qu’il imperméabilise avec un débit de fuite maximal équivalent à un évènement pluvieux quinquennal (Q5) de 110 litres par seconde et par hectare de surface collectée par le dispositif de compensation ;

▪ Au sein de la zone 1 du zonage pluvial : 150 litres par m² qu’il imperméabilise avec un débit de fuite maximal équivalent à un évènement pluvieux quinquennal (Q5) de 110 litres par seconde et par hectare de surface collectée par le dispositif de compensation ;

▪ Au sein de la zone 2 du zonage pluvial : 190 litres par m² qu’il imperméabilise avec un débit de fuite maximal équivalent à un évènement pluvieux biennal (Q2) de 70 litres par seconde et par hectare de surface collectée par le dispositif de compensation ;

▪ Au sein de la zone 3 du zonage pluvial : 240 litres par m² qu’il imperméabilise avec un débit de fuite maximal équivalent à un évènement pluvieux biennal (Q2) de 70 litres par seconde et par hectare de surface collectée par le dispositif de compensation.

Lorsque l’unité foncière est concernée par plusieurs zones du zonage pluvial, le calcul du volume de rétention et du débit de fuite se fait au prorata de la surface imperméabilisée dans chacune de ces zones. Ces dispositions se cumulent avec celle relative à la gestion des 40 premiers mm de pluies décrite ci-avant.

14.5.3 - Gestion des eaux d’exhaure

Les rejets d’eaux d’exhaure correspondent aux rejets de drainage et/ou de pompage des eaux souterraines et des eaux de pluie qui peuvent s’accumuler dans les sols ou des eaux qui s’infiltreraient dans les sous-sols de bâtiments. Les rejets d’eaux d’exhaure permanents (pérennes dans le temps, continus ou discontinus) sont strictement interdits sauf dérogation écrite de la part du gestionnaire de réseau (si rejet dans un réseau) ou de voirie (si rejet en surface sur espace public).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES, RESEAUX ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES (ARTICLE 15)

Infrastructures ferroviaires Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ne sont pas applicables aux constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires. Réseau de transport public d’électricité Les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ne sont pas applicables aux ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité.

Zone UA1

Ce que la zone UA1 autorise, en clair

UA1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises, sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 64 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

UA1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Non règlementé sauf lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) auquel cas les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UA1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Page 65 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UA 1-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 66 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 :

Dispositions générales

En bande principale (= 18 mètres à compter de l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Si la construction s’adosse, en bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin ;

- Pour les annexes situées en bande secondaire, ne créant pas de surface de plancher et sous réserve, qu’en limites séparatives, ces annexes n’aient pas un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

Page 67 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Les constructions situées sur une même unité foncière doivent être implantées de telle manière qu’elles satisfassent aux conditions suivantes : - Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal ; - La distance comptée horizontalement entre tout point de deux bâtiments ou entre deux corps de bâtiment d’une même construction doit être au minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics .

Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UA1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UA1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 68 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UA1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 1-1-1 : Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 69 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas. ▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce

C : espaces perméables / emprises bâties) Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UA 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UA1 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UA1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement

Page 70 sur 1350 - ZONE UA 1

ZONE UA 1

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 71 sur 1350 - ZONE UA 1

Zone UA2

Ce que la zone UA2 autorise, en clair

UA2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 74 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

En outre, dans les secteurs UA 2-1, UA 2-2, UA 2-3, UA 2-4, UA 2-5, UA 2-6, UA 2-8, UA 2-9 et UA 2-10 : - L’extension mesurée des constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante ; - L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UA 2-1, UA 2-2, UA 2-3, UA 2-4, UA 2-5, UA 2-9 et UA 2-10 : - Les constructions destinées au commerce de gros.

En outre, dans les secteurs UA 2-1, UA 2-3, UA 2-6, UA 2-7, UA 2-8, UA 2-9 et UA 2-10 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UA 2-1, UA 2-2, UA 2-5, UA 2-7, UA 2-9 et UA 2-10 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

En outre, dans le secteur UA 2-2 : - Les constructions destinées à l’industrie dans la limite de 50 m² de Surface de Plancher (SDP)

En outre, dans les secteur UA 2-4 : - Les constructions destinées à l’industrie.

UA2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

Page 75 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UA 2-8, UA 2-9 et UA 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 2-8 : - En bande principale (= 15 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 2-9 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 45 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 2-10 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. Dispositions générales Les dispositions de la partie 2 : dispositions relatives aux implantations du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 76 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 77 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 78 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UA2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

Page 79 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UA 2-8, UA 2-9 et UA 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Dans le secteur UA 2-8 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 15 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. Dans le secteur UA 2-9 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 60 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. Dans le secteur UA 2-10 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 60 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 80 sur 1350 - ZONE UA 2

ZONE UA 2

UA2 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 81 sur 1350 - ZONE UA 2

Zone UA3

Ce que la zone UA3 autorise, en clair

UA3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 84 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

En outre, dans les secteurs UA 3-1, UA 3-2, UA 3-3, UA 3-4, UA 3-5, UA 3-6, UA 3-7, UA 3-9, UA 3-10, UA 3-11, UA 3-12, UA 3-13, UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16 :

- L’extension mesurée des constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante ;

- L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UA 3-1, UA 3-2, UA 3-3, UA 3-4, UA 3-5, UA 3-7, UA 3-9, UA 3-10, UA 3-11, UA 312 et UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16

- Les constructions destinées au commerce de gros.

En outre, dans les secteurs UA 3-1, UA 3-2, UA 3-5, UA 3-10, UA 3-11 et UA 3-12 : - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans les secteurs UA 3-3, UA 3-4, UA 3-6, UA 3-8, UA 3-9, UA 3-13, UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UA 3-1, UA 3-2, UA 3-3, UA 3-7, UA 3-8, UA 3-15 et UA 3-16: - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

UA3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Page 85 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UA 3-1 et sous-secteur UA 3-1-1, secteurs UA 3-5, UA 3-9, UA 3-10, UA 3-11, UA 3-12, UA 3-13, UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16 :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-1, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Non règlementé sauf lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) auquel cas les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UA 3-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Dans le secteur UA 3-5 et UA 3-14 :

- En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 20 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans les secteurs UA 3-9 et UA 3-10 :

- En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-11 :

- En bande principale (= 15 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 10 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-12 :

- En bande principale (= 15 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 15 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-13 :

- En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire.

Page 86 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-15 :

- L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 80 % de la surface de l’unité foncière ; - En bande principale (= 15 mètres), l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 80 % de la surface de l’unité foncière située en bande principale ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UA 3-16 :

- L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l’unité foncière ; - En bande principale (= 20 mètres), l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 70 % de la surface de l’unité foncière située en bande principale ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d’ensemble de plus de 0,8 hectare ;

Page 87 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UA 3-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ;

Page 88 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UA 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UA 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Page 89 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

UA3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UA3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UA3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UA 3-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Page 90 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UA 3-1 et sous-secteur UA 3-1-1, secteurs UA 3-5, UA 3-9, UA 3-10, UA 3-11, UA 3-12, UA 3-13, UA 3-14, UA 3-15 et UA 3-16 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Dans le secteur UA 3-1, hors sous-secteur UA 3-1-1 :

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas. ▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce

C : espaces perméables / emprises bâties) Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière.

Page 91 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables.

Dans le sous-secteur UA 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Dans le secteur UA 3-5 et UA 3-14 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 60 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans les secteurs UA 3-9 et UA 3-10 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 70 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans le secteur UA 3-11 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 60 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans le secteur UA 3-12 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans le secteur UA 3-13 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans le secteur UA 3-14 : ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 60 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire.

Dans le secteur UA 3-15 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 10 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande principale Les espaces perméables doivent constituer 10 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande principale. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire

Page 92 sur 1350– ZONE UA 3

ZONE UA 3

Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. Dans le secteur UA 3-16 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande principale Les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande principale. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 80 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UA3 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UA3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 93 sur 1350– ZONE UA 3

Zone UB1

Ce que la zone UB1 autorise, en clair

UB1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que :

Page 96 sur 1350 - ZONE UB 1

ZONE UB 1

réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

UB1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans le secteur UB 1-1 : Non règlementé. Dans le secteur UB 1-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l’emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique. Dans le secteur UB 1-3 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales

Page 97 sur 1350 - ZONE UB 1

ZONE UB 1

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 98 sur 1350 - ZONE UB 1

ZONE UB 1

Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Lattes

Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Lattes Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Lattes

Montpellier

UB 1-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-1 Non réglementé

UB 1-2

UB1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics.

UB1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et

Page 99 sur 1350 - ZONE UB 1

ZONE UB 1

paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UB1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UB 1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 100 sur 1350 - ZONE UB 1

ZONE UB 1

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans le secteur UB 1-1 Non règlementé Dans le secteur UB 1-2 UB 1-2a = Non règlementé UB 1-2b = les espaces perméables doivent constituer 20 % minimum de la surface de l’unité foncière. Dans le secteur UB 1-3 Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB1 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UB1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 101 sur 1350 - ZONE UB 1

Zone UB2

Ce que la zone UB2 autorise, en clair

UB2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 104 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB2-4, UB 2-5, UB 2-6, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-6, UB 2-8, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées au commerce de gros.

En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-4, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans les secteurs UB 2-5 et UB 2-6 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UB 2-1, UB 2-2, UB 2-3, UB 2-8, UB 2-9 et UB 2-10 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

UB2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UB 2-1 : Non règlementé. Dans le secteur UB 2-2 : Les constructions doivent être implantées dans la limite de l’emprise bâtie maximale figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique.

Page 105 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

Dans le secteur UB 2-10 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 40 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 106 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 107 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Castelnaule-Lez

Clapiers

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 2-3a

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3b

Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-9 Non réglementé

UB 2-10

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonsec

UB 2-4 UB 2-6

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonterral

Fabrègues

Jacou Juvignac Lattes Montpellier Restinclières

Saint-Brès

UB 2-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-8a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-8b

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique

UB 2-1 UB 2-2

Non réglementé

UB 2-8

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Par rapport à la RN 113, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres.

Par rapport à l'avenue de Nîmes, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres.

Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan

Vendargues

UB 2-3

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-5

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-4

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UB 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Baillargues

Castelnaule-Lez

UB 2-3

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UB 2-3a

Bande principale (20 m) :

Les constructions doivent être édifiées sur une limite latérale au moins afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties.

La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de l’édification en limite latérale. Lorsque le projet de construction s’attache à la réalisation concomitante de plusieurs bâtiments distincts sur une même parcelle et/ou uni té foncière, un bâtiment au moins devra être édifié sur une limite latérale afin de privilégier le caractère dominant des continuités bâties. La réalisation d’annexe ne sera pas appréhendée au titre de la satisfaction de l’obligation d’édification sur une limite latérale. Sur l’autre limite latérale, une implantation différente, d’une largeur maximale de 15 mètres et minimale de 4 mètres, pourra être admise sous réserves de :

- créer une transparence paysagère ; - et d’implanter une aire de stationnement paysagée ou un espace ouvert au public.

A défaut, les constructions devront s’implanter en respectant un recul minimal de 4 mètres depuis la limite séparative.

Toutefois, lorsque le projet de construction est voisin d’une construction voisine existante contiguë à la limite séparative et de volumétrie comparable avec la construction projetée, les constructions devront s’implanter :

- soit sur cette même limite séparative, de façon contiguë, - soit en respectant un recul minimal de 8 mètres.

Bande secondaire :

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.

UB 2-3b

La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale au tiers de la différence d’altitude entre ces deux points (L = H/3) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Toutefois les constructions d’une hauteur totale de 4 mètres peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve que la somme des dimensions (longueur + largeur) n’excède pas 10 m sur la limite de la parcelle. Les dimensions des constructions ne respectant pas ce prospect mais ne jouxtant pas cette limite parcellaire ne seront pas comptabilisées à ce titre. De même, seule la hauteur totale mesurée au droit de cette limite parcellaire sera appréhendée du point de vue du respect de la hauteur maximale admise à ce titre.

Castelnaule-Lez Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues

Jacou

UB 2-9 Non réglementé

UB 2-10

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UB 2-3 UB 2-4 UB 2-6

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-8a

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-8b

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative si elles s’adossent à une construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin et si elles présentent un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui de la construction existante (hors annexe) située sur le fond voisin soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 42 mètres carrés

Juvignac Lattes Montpellier Restinclières

Saint-Brès Saint-Drézéry

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-1 UB 2-2

Non réglementé

UB 2-8

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues

Saint Jean de Védas

Saussan

Vendargues

UB 2-3 séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-5

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-4

En bande principale (18 mètres), les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative ; en cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UB 2-3

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives

Baillargues

Castelnaule-Lez

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UB 2-3a

Bande principale (20 mètres)

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2). Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Bande secondaire

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée.

Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche de l’autre bâtiment soit au moins égale au tiers de la hauteur de la construction la plus élevée.

Cette distance peut être réduite de moitié lorsque l’une au moins des UB 2-3b façades en vis-à-vis ne comprend pas d’ouverture.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à l’édification en rez-de-chaussée de garages, pergolas, remises ou d’annexes sous réserve de ne pas dépasser 4 m de hauteur totale.

Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.

UB 2-9 Non réglementé UB 2-10 Non réglementé

Clapiers

Cournonsec Cournonterral Fabrègues Jacou Juvignac

Lattes

Montpellier Restinclières

Saint-Brès

Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Jean de Védas Saussan

Vendargues

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-4 UB 2-6

Non réglementé

UB 2-4 Non réglementé

UB 2-8a UB 2-8b

Non réglementé

UB 2-3 Non réglementé

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UB 2-1 UB 2-2

Non réglementé

UB 2-8 Non réglementé

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses.

UB 2-3 Non réglementé

UB 2-3 Non réglementé

UB 2-5 Non réglementé

UB 2-4 Non réglementé

UB 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses.

UB2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UB2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UB 2-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Page 108 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UB 2-1, UB 2-2 et UB 2-10 Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Dans le secteur UB 2-1 UB 2-1a = Non règlementé UB 2-1b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière UB 2-1c = les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière

Dans le secteur UB 2-2 UB 2-2a = Non règlementé UB 2-2b = les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface de l’unité foncière UB 2-2c = les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière

Page 109 sur 1350 – ZONE UB 2

ZONE UB 2

Dans le secteur UB 2-10 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 45 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul Au moins 70 % du recul par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UB2 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 110 sur 1350 – ZONE UB 2

Zone UC1

Ce que la zone UC1 autorise, en clair

UC1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 112 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

En outre, dans le secteur UC 1-1 : - Les constructions destinées au commerce de gros.

En outre, dans les secteurs UC 1-1 et UC 1-3 : - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans le secteur UC 1-2 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

UC1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 1-1 et sous-secteur UC 1-1-1 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UC 1-1, hors sous-secteur UC 1-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire.

Page 113 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UC 1-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UC1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 114 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UC 1-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

Page 115 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Montpellier Fabrègues

Lavérune

Prades-le-Lez

Saint-Brès Saint Georges d’Orques

UC 1-1

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 1-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 1-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 1-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 1-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 1-3

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 1 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Montpellier

Fabrègues Lavérune Prades-le-Lez

UC 1-1

En bande principale (= 18 mètres), les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres sauf :

- pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale de 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

- si la construction s’adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

UC 1-2

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 1-2

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 1-2

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UC 1-3

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 1-2

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/3 avec un minimum de 3 mètres.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Montpellier Fabrègues

Lavérune

Prades-le-Lez

Saint-Brès Saint Georges d’Orques Saint Jean de Védas

UC 1-1

Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.

UC 1-2 Non réglementé

UC 1-2

Les constructions peuvent être accolées ; dans tous les cas de retrait, elles doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 1-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UC 1-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égal à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 1-3 Non réglementé

UC 1-2 Non réglementé

UC1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UC1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 116 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 1-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Page 117 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble des secteurs, hors secteur UC 1-1 et sous-secteur UC 1-1-1 :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Dans le secteur UC 1-1, hors sous-secteur UC 1-1-1 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas.

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas. ▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce

C : espaces perméables / emprises bâties) Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 118 sur 1350 - ZONE UC 1

ZONE UC 1

Dans le sous-secteur UC 1-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UC1 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 119 sur 1350 - ZONE UC 1

Zone UC2

Ce que la zone UC2 autorise, en clair

UC2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception des constructions respectant les conditions particulières visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UC 2-7 :

- Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - Les salles d'art et de spectacles.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 122 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité tel que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

En outre, dans les secteurs UC 2-1, UC2-2, UC 2-3, UC 2-4, UC 2-5 et UC 2-6 : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux cinémas. - Les constructions destinées aux bureaux ;

En outre, dans les secteurs UC 2-1 et UC 2-5 : - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans le secteur UC 2-2 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UC 2-1, UC 2-2, UC 2-3 et UC 2-5 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

UC2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 123 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 2-1 et sous-secteur UC 2-1-1 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC 2-1, hors sous-secteur UC 2-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire.

Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant.

L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 2-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UC2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

Page 124 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UC 2-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ;

Page 125 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UC 2-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 2-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Page 126 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Castelnaule-Lez

Castries

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport à la RN 113.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-7

Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu’à une obligation de recul de 1 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Clapiers Cournonterral Fabrègues Grabels Jacou Juvignac Lattes

UC 2-2a UC 2-2b

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-4

Les constructions doivent être implantées :

- en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture ;

- en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux venelles destinées exclusivement aux piétons et/ou aux cyclistes.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Lavérune

Le Crès

Montferrier-surLez Montpellier Murviel-lèsMontpellier

Pérols

Pignan

UC 2-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévations de garages. Les dispositifs ouverts de couverture (pergolas...) peuvent être implantés à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-1

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés en respectant un recul minimum de 5 mètres. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Saint Georges d’Orques Saussan

Vendargues

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-6

Les constructions peuvent être implantées jusqu’à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 1 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 2-2a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cette disposition ne s'applique pas aux constructions situées le long de la RM613 qui doivent :

- être implantées à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées sur 70 % maximum du linéaire de l'unité foncière support de la construction

- et respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées sur 30 % minimum du linéaire de l'unité foncière support de la construction

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

UC 2-2b

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 1 mètre par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Castelnaule-Lez

Castries

Clapiers Cournonterral

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-7

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UC 2-2a

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes, à concurrence d'une par unité foncière, qui peuvent être édifiés sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 6 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés.

UC 2-2b Non réglementé

UC 2-5

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Fabrègues Grabels Jacou Juvignac Lattes Lavérune Le Crès Montferrier-surLez

Montpellier

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être implantés à une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale 3 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-1

En bande principale (= 18 mètres), les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres sauf :

- pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale

Montpellier Murviel-lèsMontpellier

Pérols

Pignan

Saint Georges d’Orques

Saussan

Vendargues

Villeneuve-lèsMaguelone

UC 2-1 de 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

- si la construction s’adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes, à concurrence d'une par unité foncière, qui peuvent être édifiés sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur cette limite séparative, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 15 mètres carrés

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-6

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

UC 2-2a UC 2-2b

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Baillargues

Castelnaule-Lez Castries Clapiers Cournonterral Fabrègues Grabels Jacou Juvignac

Lattes

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-7 Non réglementé

UC 2-2 Non réglementé

UC 2-2a

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-2b Non réglementé

UC 2-5 Non réglementé

UC 2-2 Non réglementé

UC 2-2

Les constructions non contiguës doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-2

Lavérune Le Crès

Montferrier-surLez

Montpellier

Murviel-lèsMontpellier

Pérols Pignan

Saint Georges d’Orques

Saussan Vendargues

Villeneuve-lèsMaguelone

UC 2-4 Non réglementé

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 2-1

Les baies éclairant les pièces principales des logements ne

UC2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UC2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 2-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Page 127 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 2-1 et sous-secteur UC 2-1-1 :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Dans le secteur UC 2-1, hors sous-secteur UC 2-1-1 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas.

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas.

Page 128 sur 1350 - ZONE UC 2

ZONE UC 2

▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties)

Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 2-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UC2 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. .

Page 129 sur 1350 - ZONE UC 2

Zone UC3

Ce que la zone UC3 autorise, en clair

UC3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UC 3-6, UC 3-7 et UC 3-8 :

- Les salles d’art et de spectacles

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Page 132 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

En outre, dans les secteurs UC 3-1, UC 3-2, UC 3-3, UC 3-4, UC 3-5, UC 3-6, UC 3-7, UC 3-8, UC 3-9, UC 3-10, UC 3-12, UC 3-13, UC 3-14 et UC 3-15 :

- L’extension mesurée des constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante ;

- L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UC 3-1, UC 3-2, UC 3-3, UC 3-4, UC 3-5, UC 3-6, UC 3-7, UC 3-8, UC 3-9, UC 3-10, UC 3-11, UC 3-12, UC 3-14 et UC 3-15 :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail.

En outre, dans les secteurs UC 3-1, UC 3-3, UC 3-4, UC 3-5, UC 3-6, UC 3-9, UC 3-10 et UC 3-11 : - Les constructions destinées à la restauration.

En outre, dans les secteurs UC 3-3, UC 3-9 et UC 3-11 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

En outre, dans les secteurs UC 3-1, UC 3-4 et UC 3-8 : - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans les secteurs UC 3-2, UC 3-5, UC 3-6, UC 3-7, UC 3-9, UC 3-10, UC 3-11, UC 3-13, UC 3-14 et UC 315 :

- L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

Page 133 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

En outre, dans les secteurs UC 3-1, UC 3-2, UC 3-3, UC 3-9, UC 3-10, UC 3-11, UC 3-14 et UC 3-15 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine et sous réserve que l’emprise bâtie totale n’excède pas 300 m².

UC3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 3-1, sous-secteur UC3-1-1, secteurs UC 3-14 et UC 3-15 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le secteur UC 3-1, hors sous-secteur UC 3-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent. Dans le secteur UC 3-14 : L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 50 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 134 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

Dans le secteur UC 3-15 :

L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 30 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 135 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UC 3-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 136 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

UC3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 3-1 et sous-secteur UC3-1-1 La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC 3-1 et sous-secteur UC 3-1-1 : La hauteur maximale des constructions existantes est de R+1+attique (R+1+A) La hauteur maximale des nouvelles constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

Page 137 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

UC3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 3-1-1 :

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Page 138 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UC 3-1, sous-secteur UC 3-1-1, secteurs UC 3-14 et UC 3-15 :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Dans le secteur UC 3-1, hors sous-secteur UC 3-1-1 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas.

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas. ▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce

C : espaces perméables / emprises bâties) Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces

Page 139 sur 1350– ZONE UC 3

ZONE UC 3

perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables.

Dans le sous-secteur UC 3-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Dans le secteur UC 3-14 : Les espaces perméables doivent constituer : - 15 % minimum de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est strictement inférieure à 300 m² ; - 20% minimum de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 300 m² et strictement inférieure à 600 m² ; - 35% minimum de la surface de l’unité foncière quand celle-ci est supérieure ou égale à 600 m².

Dans le secteur UC 3-15 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 45 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 40 % du recul doit être constitué d’espaces perméables.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC3 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UC3 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 140 sur 1350– ZONE UC 3

Zone UC4

Ce que la zone UC4 autorise, en clair

UC4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UC 4-6, UC 4-7 et UC 4-8 : - Les salles d’art et de spectacles.

Page 142 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans l’ensemble de la zone :

- L’extension mesurée des constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante ;

- Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - L’extension mesurée des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante. En outre, dans le secteur UC 4-10 : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

En outre, dans les secteurs UC 4-1, UC 4-2, UC 4-3, UC 4-4, UC 4-5, UC 4-6, UC 4-7, UC 4-8, UC 4-9 et UC 4-11 : - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail.

En outre, dans les secteurs UC 4-1, UC 4-2, UC 4-4, UC 4-5, UC 4-6 et UC 4-9 : - Les constructions destinées à la restauration.

En outre, dans les secteurs UC 4-9 et UC 4-10 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

En outre, dans les secteurs UC 4-1, UC 4-2, UC 4-4 et UC 4-8 : - Les constructions destinées à l’industrie.

Page 143 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

En outre, dans les secteurs UC 4-3, UC 4-5, UC 4-6, UC 4-7, UC 4-9, UC 4-10 et UC 4-11 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs UC 4-1, UC 4-2, UC 4-3, UC 4-9 et UC 4-11 : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine et sous réserve que l’emprise bâtie totale n’excède pas 300 m².

UC4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 4-1, sous-secteur UC 4-1-1 et secteur UC 4-11 : Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC4-1, hors sous-secteur UC 4-1-1 : - En bande principale (= 18 mètres), l’emprise bâtie n’est pas règlementée ; - En bande secondaire, l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière située en bande secondaire. Lorsqu’une emprise bâtie maximale figure au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), les constructions doivent être implantées dans la limite de cette emprise bâtie maximale, hors saillies éventuelles sur les voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que les voies privées ouvertes à la circulation publique, sans tenir compte des dispositions ci-avant. L’ensemble de ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Page 144 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

Dans le sous-secteur UC 4-11 :

L’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 25 % de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 145 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Dans le sous-secteur UC 4-1-1 :

Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 146 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 : Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent.

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Beaulieu Castelnaule-Lez

Castries

Clapiers Cournonsec

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3b

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 8 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3a UC 4-3b

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum.

UC 4-5

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonterral Fabrègues Grabels Juvignac Lattes Montaud

Montferrier-surLez

Montpellier Murviel-lèsMontpellier

UC 4-4

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-7

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas :

- pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ; - pour les dispositifs ouverts de couverture.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3b

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 12 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3c

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3d

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-1

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3 UC 4-11

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum.

Pignan Prades-le-Lez Restinclières

Saint-Brès

Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Georges d’Orques Saint Jean de Védas Saussan Sussargues

Vendargues

UC 4-6

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-3

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-9

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-5

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC4-2 UC 4-5

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-10

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 4-7

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,00 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Beaulieu

Castelnaule-Lez

Castries Clapiers

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés certifié par acte sous seing privé donné à titre définitif pour une implantation en limite séparative, dès lors que le justificatif de l’acte est joint à la demande d’autorisation d’urbanisme. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UC 4-3a les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés.

UC 4-3b les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 8 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 10 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives

UC 4-3a les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres

Clapiers Cournonsec Cournonterral Fabrègues Grabels

Juvignac

Lattes

UC 4-3b les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres

UC 4-5

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 4-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 4-7

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf :

- pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ;

UC 4-3

- pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m ;

- pour les dispositifs ouverts de couverture.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m, sauf :

- pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés ;

- pour les annexes d’une hauteur inférieure à 1,60 m.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

Montaud Montferrier-surLez

Montpellier

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise au sol de 40 mètres carrés

UC 4-3a

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 6 mètres

UC 4-3b

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres

UC 4-3c

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UC 4-3d

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés

UC 4-1

En bande principale (= 18 mètres), les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf :

- en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu’en limites séparatives dans la bande secondaire ;

- pour les annexes ne créant pas de surface de plancher qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et une hauteur maximale de 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

- si la construction s’adosse, dans la bande secondaire, à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

Pignan Prades-le-Lez Restinclières

Saint-Brès Saint-Drézéry

UC 4-3 UC 4-11

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf :

- pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carré ;

- pour les annexes d’une hauteur inférieure à 1,60 m ;

- pour les dispositifs ouverts de couverture d'une hauteur de 2,5 m maximum.

UC 4-6

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses de dépassant pas 0,60m par rapport au terrain naturel qui doivent respecter un recul minimum de 1m par rapport aux limites séparatives.

UC 4-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres sauf pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Saint Georges d’Orques

Saint Jean de Védas Saussan

Sussargues

Vendargues

UC 4-9

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m, sauf :

- pour les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ;

- pour les annexes d'une hauteur inférieure à 1,60 m.

UC 4-5

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 4-2 UC 4-5

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée hor

UC4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dans l’ensemble de la zone, hors secteur UC 4-1 et sous-secteur UC 4-1-1 : La hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dans le secteur UC 4-1 et sous-secteur UC 4-1-1 : La hauteur maximale des constructions existantes est de R+1+attique (R+1+A) La hauteur maximale des nouvelles constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

Page 147 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

UC4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone, hors sous-secteur UC 4-1-1 : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Page 148 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone, hors secteurs UC 4-1, sous-secteur UC 4-1-1 et secteur UC 4-11 :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Dans le secteur UC 4-1, hors sous-secteur UC 4-1-1 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. En cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas.

▪ Traitement des espaces perméables dans la bande secondaire Les espaces perméables doivent constituer 40 % minimum de la surface de l’unité foncière située dans la bande secondaire. En cas d’emprise bâtie maximale au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties), ces dispositions ne s’appliquent pas. ▪ Traitement des espaces perméables en cas d’emprise bâtie maximale figurée au règlement graphique (pièce

C : espaces perméables / emprises bâties) Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 70 % du recul doit être constitué d’espaces

Page 149 sur 1350 - ZONE UC 4

ZONE UC 4

perméables. En cas de retrait supérieur à 3 mètres par rapport aux limites séparatives, au moins 70 % du retrait, que ce soit en bande principale ou en bande secondaire, doit être constitué d’espaces perméables. Dans le sous-secteur UC 4-1-1 : Seules les dispositions du règlement de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (A.V.A.P) concernée s’appliquent. Dans le secteur UC 4-11 : ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de recul En cas de recul supérieur à 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes et projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique, au moins 80 % du recul doit être constitué d’espaces perméables. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC4 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 150 sur 1350 - ZONE UC 4

Zone UC5

Ce que la zone UC5 autorise, en clair

UC5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions liées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique, à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Page 152 sur 1350 - ZONE UC 5

ZONE UC 5

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve de s’intégrer de manière cohérente dans la zone, de contribuer à un aménagement de qualité de celle-ci et de participer à la mise en valeur du patrimoine bâti ou de s’intégrer convenablement dans l’environnement paysager, y compris s’ils rendent nécessaires la démolition de bâti existant : Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions liées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics ; - Les constructions destinées aux bureaux. - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; En outre, sont admises sous conditions qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises, et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d’être liées aux équipements et projets autorisés dans la zone. - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

UC5 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent.

Page 153 sur 1350 - ZONE UC 5

ZONE UC 5

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 154 sur 1350 - ZONE UC 5

ZONE UC 5

1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) :

0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UC5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 155 sur 1350 - ZONE UC 5

ZONE UC 5

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige : Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantés sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

Les dispositions précitées de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Dans l’ensemble de la zone :

Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 156 sur 1350 - ZONE UC 5

ZONE UC 5

UC5 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant a au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 157 sur 1350 - ZONE UC 5

Zone UC6

Ce que la zone UC6 autorise, en clair

UC6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- L’extension mesurée des constructions existantes destinées à l’habitation à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 50 % de la surface de plancher existante ;

- Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 160 sur 1350 - ZONE UC 6

ZONE UC 6

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation liées aux équipements d'intérêt collectif et services publics ainsi qu’aux équipements d’infrastructure.

UC6 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Non réglementé.

UC6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées à 5 mètres minimum des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

Page 161 sur 1350 - ZONE UC 6

ZONE UC 6

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d’intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche supérieure ou égale à H/2 sans être inférieur à 5 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- En cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés pour une implantation jusqu’en limites séparatives ;

- Pour les constructions annexes ne créant pas de surface de plancher et sous réserve, qu’en limites séparatives, ces annexes n’aient pas un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres et une hauteur maximale supérieure à 3 mètres (sauf en cas d’accord écrit entre les propriétaires intéressés permettant de dépasser ces normes) ;

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

Page 162 sur 1350 - ZONE UC 6

ZONE UC 6

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Si la construction s’adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC6 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 163 sur 1350 - ZONE UC 6

ZONE UC 6

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC6 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantées sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 80 % minimum de la surface de l’unité foncière. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UC6 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UC6 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 164 sur 1350 - ZONE UC 6

Zone UC7

Ce que la zone UC7 autorise, en clair

UC7 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

En secteur UC 7-1 :

- Les constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti ;

- Le changement de destination des constructions existantes quelle que soit leur destination future ; - L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante ;

En secteur UC 7-2 :

- Le changement de destination des constructions existantes quelle que soit leur destination future ; - L’extension mesurée des constructions existantes à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et dans la limite de 40 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante ;

UC7 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 166 sur 1350 - ZONE UC 7

ZONE UC 7

UC7 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

Page 167 sur 1350 - ZONE UC 7

ZONE UC 7

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Lattes

Pérols Villeneuve-lèsMaguelone

UC 7-1a

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 7-1b

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 7-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UC 7-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique sauf pour les garages qui doivent être implantés à 5 mètres minimum. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux constructions en surélévation de garages ni aux dispositifs ouverts de couverture.

UC 7-1

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Lattes

Pérols Villeneuve-lèsMaguelone

UC 7-1a UC 7-1b

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

En bande principale (16 mètres), les constructions doivent être implantées en limites séparatives.

En bande secondaire, les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres

UC 7-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres sauf si la construction s'adosse à une construction existante située sur le fond voisin et si elle présente en limite séparative un gabarit inférieur ou égal à celui de la construction existante située sur le fonds voisin.

UC 7-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas :

- aux constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une emprise bâtie de 15 mètres carrés ;

- aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensembles des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise bâtie de 15 mètres carrés.

UC 7-1

Les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

Lorsque la construction est adossée à un bâtiment situé sur le fond voisin celle-ci doit être d’un gabarit sensiblement identique (dans la limite d’un mètre maximum en hauteur).

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives et de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres.

Lattes

Pérols Villeneuve-lèsMaguelone

UC 7-1a

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 7-1b Non réglementé

UC 7-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 7-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UC 7-1

UC7 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 168 sur 1350 - ZONE UC 7

ZONE UC 7

UC7 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UC7 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Dans l’ensemble de la zone : ▪ Plantations et arbres de haute tige Les arbres de haute tige existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus. En cas d’incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement transplantées sur l’unité foncière, si cela est techniquement possible. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement en surface seront obligatoirement plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 2 places de stationnement minimum, ces plantations pourront être réalisées en bosquet (regroupement).

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 169 sur 1350 - ZONE UC 7

ZONE UC 7

UC7 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 170 sur 1350 - ZONE UC 7

Zone UD1

Ce que la zone UD1 autorise, en clair

UD1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble du secteur UD 1-2 :

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont en outre interdits dans le sous-secteur UD 1-2-2 :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services ; - Les constructions destinées aux bureaux.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble du secteur UD 1-2 : Sont admis :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- L’extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- L’extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l’ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

Page 181 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 200 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En outre, dans le sous-secteur UD 1-2-1 :

Sont admis dans la limite de 100 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur :

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Sont admises - Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives.

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble du secteur UD 1-3 :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble du secteur UD 1-3 : Sont admis :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;

- L’extension mesurée des logements existants dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- L’extension mesurée des logements existants accessoires aux destinations admises dans l’ensemble du secteur dans la limite de 20 m² supplémentaires par rapport à la surface de plancher existante et dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m²

Page 189 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

de surface de plancher et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement. - Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l’unité foncière et d’être situés au sein d’une construction admise dans le secteur à l’exclusion du rezde-chaussée ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

UD1 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 182 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

Page 175 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-1

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 176 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-1

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

Page 183 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : ▪ soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ; ▪ soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Page 190 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 191 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : ▪ soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ; ▪ soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé

UD1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Aspect général des constructions et installations

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d’une cohérence architecturale d’ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles.

 Traitement des toitures et façades

Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales. Les descentes d’eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s’intégrer harmonieusement à la façade. Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction. Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, …) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bâtiment. Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l’air ne peuvent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public.

 Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d’essences adaptées au climat local (haies vives, …). Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées…) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre. Des clôtures pleines en maçonnerie sur toute la hauteur sont admises, lorsqu’elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, enseigne…), sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture.

Page 177 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-1

Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels (pierres sèches, gabions, …), leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d’une couleur s’apparentant à la tonalité des constructions existantes. Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; - soutènement ; - reconstitution des équipements existants ; - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes ; - impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l’activité développée ou exercée sur l’unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel…) ; - équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Locaux et ouvrages techniques, équipements associés au fonctionnement des établissements

L’aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture. Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent faire l’objet d’une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d’un traitement architectural de qualité.

9.2. Patrimoine bâti à protéger

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en « partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Page 184 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

Aspect général des constructions et installations

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain.

Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d’une cohérence architecturale d’ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux).

Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles.

Traitement des toitures et façades

Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales.

Les descentes d’eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s’intégrer harmonieusement à la façade.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, …) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bâtiment.

Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l’air ne peuvent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public.

Clôtures

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d’essences adaptées au climat local (haies vives, …).

Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées…) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre.

Des clôtures pleines en maçonnerie sur toute hauteur sont admises, lorsqu’elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, enseigne…), sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture.

Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels (pierres sèches, gabions, …), leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d’une couleur s’apparentant à la tonalité des constructions existantes.

Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; - soutènement, - reconstitution des équipements existants - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes - impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l’activité développée ou exercée sur l’unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel…) - équipements d’intérêt collectif et services publics.

Locaux et ouvrages techniques, équipements associés au fonctionnement des établissements

L’aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture.

Page 185 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent faire l’objet d’une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d’un traitement architectural de qualité.

9.2. Patrimoine bâti à protéger

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en « partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

 Aspect général des constructions et installations

Par leur aspect, leur volume, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage urbain. Le traitement architectural doit être sobre et respectueux d’une cohérence architecturale d’ensemble (rythme, proportion des percements, proportions ou alternance pleins-vides, choix des matériaux). Le stockage des matériaux à l'air libre nécessite un écran végétal ou minéral ayant pour effet d'en réduire l'impact visuel depuis le domaine public et les autres perspectives visuelles.

 Traitement des toitures et façades

Les façades latérales et arrière doivent être aménagées avec le même soin que les façades principales.

Page 192 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

Les descentes d’eaux pluviales, chéneaux, ou tout autre élément technique rapporté doivent s’intégrer harmonieusement à la façade.

Différents types de toiture tels que terrasse, à pans ou formes contemporaines sont admis dès lors qu'ils respectent une harmonie d'ensemble et des proportions cohérentes avec la hauteur de façade de la construction.

Les locaux et équipements techniques (groupes froids, climatiseurs, VMC, …) doivent être intégrés dans la conception architecturale générale du bâtiment.

Les climatiseurs ou autres appareils de traitement de l’air ne peuvent pas être installés en surplomb de l’espace public ou privé ouvert au public.

 Clôtures donnant sur le domaine public et clôtures en limites séparatives

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres.

Toutes les clôtures sont constituées ou doublées de plantations composées d’essences adaptées au climat local (haies vives, …).

Les clôtures bâties sont constituées en matériaux offrant une transparence visuelle (grillage, claustra, barreaudage, éléments de ferronnerie, tôles espacées ou ajourées…) éventuellement fixées sur un mur bahut ou soubassement en maçonnerie d’une hauteur maximale de 1,20 mètre.

Des clôtures pleines en maçonnerie sur toute hauteur sont admises, lorsqu’elles sont associées à un élément technique (portail, local technique, enseigne…), sous réserve de ne pas excéder 30 % du linéaire de la clôture.

Dans le cas des clôtures qui ne sont pas en matériaux naturels (pierres sèches, gabions, …), leurs parties maçonnées doivent être enduites sur les deux faces, d’une couleur s’apparentant à la tonalité des constructions existantes.

Les clôtures devront intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Dans les cas particuliers énumérés ci-après, la hauteur et/ou la conception des clôtures pourront être différentes :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures de transports terrestres classées de 1 à 5 ; - soutènement, - reconstitution des équipements existants - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes - impératifs de sûreté et/ou sécurité liés à la spécificité de l’activité développée ou exercée sur l’unité foncière (notamment : circulation de fonds, armes létales, sensibilité/risque/secret technologique ou industriel…) - équipements d’intérêt collectif et services publics.

 Locaux et ouvrages techniques, équipements associés au fonctionnement des établissements

L’aménagement ou les espaces nécessaires à la gestion des déchets et le stationnement des vélos sont intégrés de préférence dans les constructions. Lorsqu’ils ne sont pas intégrés aux constructions, tout élément technique devra être traité en cohérence architecturale avec le volume principal du bâtiment ou de la clôture.

Les ouvrages techniques de raccordements aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques doivent être intégrés dans la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, ils doivent faire l’objet d’une insertion qualitative dans les clôtures accompagnée d’un traitement architectural de qualité.

9.2. Patrimoine bâti à protéger

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en « partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du présent règlement écrit et localisés par le règlement graphique (pièce X).

Page 193 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 178 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-1

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l’ensemble formé par les places de stationnement. Toutefois lorsque 75 % au moins de la surface des places de stationnement est couverte par des panneaux photovoltaïques, les arbres peuvent être regroupés sur le terrain. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Au moins 10 % de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d’un seul tenant. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul Les bandes de recul et de retrait doivent être traitées de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l‘objet, au moins partiellement, d’un traitement végétal.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 179 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-1

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l’ensemble formé par les places de stationnement. Toutefois lorsque 75 % au moins de la surface des places de stationnement est couverte par des panneaux photovoltaïques, les arbres peuvent être regroupés sur le terrain.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 186 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-2

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Au moins 10 % de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d’un seul tenant. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul Les bandes de recul et de retrait doivent être traitées de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l‘objet, au moins partiellement, d’un traitement végétal.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement de surface doivent comporter 1 arbre pour 2 places de stationnement, dont la plantation doit être connexe à l’ensemble formé par les places de stationnement. Toutefois lorsque 75 % au moins de la surface des places de stationnement est couverte par des panneaux photovoltaïques, les arbres peuvent être regroupés sur le terrain.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

Page 194 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

SECTEUR UD 1-3

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Au moins 10 % de la surface de l’unité foncière doit être traité en espaces perméables avec au moins 50 % de ces espaces aménagés d’un seul tenant. ▪ Traitement des espaces perméables dans la bande de retrait ou de recul Les bandes de recul et de retrait doivent être traitées de façon à participer à la composition du paysage urbain et faire l‘objet, au moins partiellement, d’un traitement végétal. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD1 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 180 sur 1350 - SECTEUR UD 1-1

SECTEUR UD 1-2

SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-2

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 195 sur 1350 - SECTEUR UD 1-3

UD1 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 187 sur 1350 - SECTEUR UD 1-2

SECTEUR UD 1-3

SECTEUR D’ACTIVITES ECONOMIQUES UD 1-3

Zone UD2

Ce que la zone UD2 autorise, en clair

UD2 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-3, UD 2-4 et UD 2-5 :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 2-5 :

- Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 198 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

En outre, dans les secteurs UD 2-1, UD 2-2 et UD 2-6 : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et de ne pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises.

En outre, dans les secteurs UD 2-1 et UD 2-2 : - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

En outre, dans le secteur UD 2-1, UD 2-6 et UD 2-7 : - Les constructions destinées à l'artisanat, au commerce détail sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ; - Les constructions destinées au commerce de gros sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction.

En outre, dans le secteur UD 2-1 et UD 2-6 : - Les constructions destinées aux écoles ou instituts de formation supérieure, y compris les logements destinés exclusivement aux élèves qui y étudient, sous réserve que les locaux affectés à la formation représentent au moins 60 % de la surface de plancher projetée sur l’unité foncière ;

En outre, dans le secteur UD 2-5 et UD 2-6 : - Les constructions destinées à l’industrie ;

En outre, dans le secteur UD 2-1 : - La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes à destination d’hébergement des personnes en difficulté ;

En outre, dans le secteur UD 2-4 et UD 2-7 : - Les constructions destinées à l’hébergement ;

En outre, dans le secteur UD 2-6 : - Les constructions destinées aux entrepôts.

UD2 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 199 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD2 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d’intérêt public.

Page 200 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 201 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Montpellier Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UD 2-1 UD 2-7

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 2-3 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 2-5 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 2-6

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 2-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Montpellier Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le proche égale à 5 mètres. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UD 2-1 UD 2-7

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 2-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 2-5

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 1,90 mètres.

UD 2-6

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L=H avec un minimum de 5 mètres.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

UD 2-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

Montferrier-surLez

Pérols

Saint Jean de Védas

UD 2-1 UD 2-7

Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 2-3 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres

UD 2-5 Non réglementé

UD 2-6 Non réglementé

UD 2-2 Non réglementé

UD2 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD2 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD2 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 202 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Dans l’ensemble de la zone, les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 203 sur 1350 - ZONE UD 2

ZONE UD 2

UD2 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 204 sur 1350 - ZONE UD 2

Zone UD3

Ce que la zone UD3 autorise, en clair

UD3 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 3-1, UD 3-2, UD 3-3 et UD 3-5 :

- Les constructions destinées aux bureaux.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 3-3 :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone : - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

Page 206 sur 1350 - ZONE UD 3

ZONE UD 3

En outre, dans les secteurs, UD 3-2, UD 3-3 et UD 3-5 : - Les constructions destinées à l’industrie.

En outre, dans les secteurs, UD 3-1 et UD 3-4 : - L’extension mesurée des constructions destinées à l’industrie à condition qu’elle ne présente pas un caractère répétitif et ne conduise pas à une extension supérieure à 30 % de la surface de plancher existante.

En outre, dans les secteurs, UD 3-1, UD 3-2, UD 3-4 et UD 3-5 : - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

UD3 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD3 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 207 sur 1350 - ZONE UD 3

ZONE UD 3

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d’intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 208 sur 1350 - ZONE UD 3

ZONE UD 3

Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Clapiers

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-4

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Castelnaule-Lez

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-2

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Cournonterral

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-2

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Fabrègues

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-3

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Grabels Jacou Lattes

Le Crès Montferrier-surLez Montpellier

Pérols

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-1

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 3-4 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 3-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées :

UD 3-4

- en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- en respectant un recul minimum de 18 mètres par rapport à la RM 613 (route de Nîmes).

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 3-2 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 3-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 3-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Pignan

UD 3-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Saint Jean de Védas

UD 3-1 UD 3-2 UD 3-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Sussargues

UD 3-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Villeneuve-lèsMaguelone

UD 3-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Clapiers

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

Castelnaule-Lez

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée

UD 3-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

Cournonterral

Fabrègues

Grabels Jacou Lattes Le Crès Montferrier-surLez

UD 3-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 3-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

UD 3-1

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 3-4 UD 3-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 m

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 3-4 UD 3-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

Montpellier Pérols Pignan

Saint Jean de Védas

Sussargues

Villeneuve-lèsMaguelone

UD 3-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée

UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 3-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 3-1 UD 3-2 UD 3-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L=H avec un minimum de 5 mètres.

UD 3-4

En bande principale (20 mètres), les constructions peuvent être implantées sur une limite séparative au plus ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

En bande secondaire, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UD 3-4

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

Clapiers

Castelnaule-Lez Cournonterral Fabrègues Grabels Jacou Lattes

Le Crès

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 5 mètres

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 5 mètres

UD 3-2 Non réglementé

UD 3-3 Non réglementé

UD 3-1 Non réglementé

UD 3-4 Non réglementé

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 5 mètres

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée Montferrier-sur-Lez UD 3-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 5 mètres

Montpellier

UD 3-5 Non réglementé

Pérols

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres

Pignan

UD 3-2 Non réglementé

Saint Jean de Védas

UD 3-1 UD 3-2 Non réglementé UD 3-4

Sussargues

UD 3-4 Non réglementé

Villeneuve-lèsMaguelone

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 3-4 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres

UD3 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD3 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 209 sur 1350 - ZONE UD 3

ZONE UD 3

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD3 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

Page 210 sur 1350 - ZONE UD 3

ZONE UD 3

de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Dans l’ensemble de la zone, les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD3 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 211 sur 1350 - ZONE UD 3

Zone UD4

Ce que la zone UD4 autorise, en clair

UD4 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-3, UD 4-7, UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’expositions.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8, UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations ; - Les constructions destinées aux établissements d’enseignement de santé et d’action sociale.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-9 et UD 4-10 : - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à l’exception des ouvrages du réseau public de transport d’électricité ; - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 4-8 et UD 4-10 : - Les salles d’art et de spectacles.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur

Page 214 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

En outre, dans les secteurs UD 4-1, UD 4-2, UD 4-4, UD 4-5 et UD 4-6 :

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

En outre, dans le secteur UD 4-1 :

Et sous réserve complémentaire d’être liées aux occupations et utilisations des sols existantes dans le secteur concerné ou nécessaires au renforcement du pôle d’activités et de recherche Montpellier Med Vallée dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du bien-être, de l’agroécologie, ainsi que de l’environnement :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les constructions destinées aux bureaux.

En outre, dans les secteurs UD 4-2, UD 4-3, UD 4-4, UD 4-5 et UD 4-6 :

- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

En outre, dans les secteurs UD 4-2, UD 4-3, UD 4-4 et UD 4-5 :

- Les constructions destinées à l’hébergement ;

En outre, dans les secteurs UD 4-2, UD 4-4, UD 4-5 et UD 4-6 :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

En outre, dans les secteurs UD 4-2, UD 4-5 et UD 4-6 :

- Les constructions destinées aux entrepôts.

Page 215 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

En outre, dans le secteur UD 4-5 :

- Les constructions destinées au logement.

En outre, dans le secteur UD 4-6 :

- Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux bureaux.

UD4 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD4 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Page 216 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Pour les constructions accueillant des rez-de-chaussée commerciaux ou d’activités ; - Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ; - Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ; - En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ; - Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d’intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 217 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus 0,8 hectare ; - En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; - Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Beaulieu

Castelnaule-Lez Castries Clapiers Cournonterral

Fabrègues

UD 4-2 UD 4-8

Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-3 UD 4-7

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Grabels Jacou Juvignac

Lattes

Lavérune Le Crès Montaud Montferrier-surLez

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 UD 4-9

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 8 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Montpellier Murviel-lèsMontpellier Pérols Pignan Prades-le-Lez Restinclières

Saint-Brès

UD 4-1 UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-6 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport à la RN 113 ;

- en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'avenue de Nîmes.

Sussargues

Vendargues Villeneuve-lèsMaguelone

UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-4 UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Beaulieu

Castelnaule-Lez Castries Clapiers Cournonterral

Fabrègues

UD 4-2 UD 4-8

Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 4-3 UD 4-7

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées:

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Grabels Jacou Juvignac

Lattes Lavérune Le Crès Montaud

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 UD 4-9

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

Montferrier-surLez Montpellier

Murviel-lèsMontpellier

Pérols Pignan Prades-le-Lez

Restinclières

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres.

UD 4-1 UD 4-5

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 4-6 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

Saint-Brès

UD 4-2 Non réglementé

Sussargues Vendargues

UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

UD 4-2

Les constructions doivent être implantées ;

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-4 UD 4-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 UD 4-10

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 4-2 Non réglementé

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues

Beaulieu

Castelnaule-Lez

Castries Clapiers Cournonterral Fabrègues Grabels

Jacou

Juvignac

Lattes

Lavérune Le Crès Montaud Montferrier-surLez

UD 4-2 UD 4-8

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-3 UD 4-7

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-5 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 UD 4-9

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 UD 4-10

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 4 mètres

Pérols

Pignan

Prades-le-Lez

Restinclières Saint-Brès Saint-Drézéry Saint Geniès des Mourgues Saint Georges d’Orques Saint Jean de Védas

Sussargues

Vendargues Villeneuve-lèsMaguelone

UD 4-1 UD 4-5

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 4 mètres

UD 4-6 Non réglementé UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-10 Non réglementé

UD 4-10 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-5 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-4 UD 4-5

Non réglementé

UD 4-2 UD 4-10

Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD 4-2 Non réglementé

UD4 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UD4 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 218 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD4 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 219 sur 1350 - ZONE UD 4

ZONE UD 4

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Dans l’ensemble de la zone, les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD4 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

UD4 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 220 sur 1350 - ZONE UD 4

Zone UD5

Ce que la zone UD5 autorise, en clair

UD5 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées au logement à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2. - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 5-5 :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les salles d'art et de spectacles ; - Les équipements sportifs.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 222 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement des activités hospitalières, sanitaires, médico-sociales et universitaires ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.

En outre, dans les secteurs UD 5-2, UD 5-3 et UD 5-5 :

- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

En outre, dans les secteurs UD 5-2 et UD 5-3

- Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux bureaux.

En outre, dans les secteurs UD 5-1 et UD 5-4 : Et sous réserve complémentaire d’être liées aux occupations et utilisations des sols existantes dans le secteur concerné ou nécessaires au renforcement du pôle d’activités et de recherche Montpellier Med Vallée dans les domaines de l’alimentation, de la santé, du bien-être, de l’agroécologie, ainsi que de l’environnement :

- Les constructions destinées au logement ; - Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les constructions destinées aux bureaux.

En outre, dans le secteur UD 5-2 : - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine.

UD5 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 223 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD5 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d’intérêt public.

Page 224 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Dispositions générales

Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ;

- Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Page 225 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Castelnaule-Lez

Clapiers

Cournonterral Montferrier-surLez

Montpellier

Pignan Saint Jean de Védas Villeneuve-lèsMaguelone

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 6 mètres UD 5-2 par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 5-5 de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 4 mètres UD 5-2 par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 4 mètres UD 5-2 par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 15 UD 5-2 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 5-1

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum UD 5-2 de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 5-3 Non réglementé

UD 5-2 UD 5-4

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Castelnaule-Lez

Clapiers

Cournonterral

Montferrier-surLez Montpellier Pignan

Saint Jean de Védas

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 5-5

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 5-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 m

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 5-1

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 5-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 5-2 UD 5-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Castelnaule-Lez

Clapiers

Cournonterral Montferrier-surLez

Montpellier

Pignan Saint Jean de Védas Villeneuve-lèsMaguelone

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 4 mètres

UD 5-5 Non réglementé

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 5 mètres

UD 5-2 Non réglementé

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée UD 5-2 horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale de 4 mètres

Les baies éclairant les pièces principales des logements ne doivent pas être UD 5-1 masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal.

UD 5-2 Non réglementé

UD 5-3 Non réglementé

UD 5-2 Non réglementé

UD 5-4

UD5 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » à l’exception de celles situées dans le périmètre de prescriptions particulières d’indice « a » de la ville de Montpellier.

UD5 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD5 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 226 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière

Dans l’ensemble de la zone, les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD5 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 227 sur 1350 - ZONE UD 5

ZONE UD 5

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. .

Page 228 sur 1350 - ZONE UD 5

Zone UD6

Ce que la zone UD6 autorise, en clair

UD6 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les constructions destinées aux logements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-1, UD 6-2, UD 6-3, UD 6-5 et UD 6-6 :

- Les constructions destinées aux bureaux.

Sont en outre interdits dans les secteurs UD 6-3 et UD 6-6 :

- Les cinémas.

Sont en outre interdits dans le secteur UD 6-6 :

- Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés ; - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés à l’exception des ouvrages du réseau public de transport d’électricité ; - Les constructions destinées aux établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale ; - les salles d'art et de spectacles ; - les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - les centres de congrès et d’exposition.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ;

Page 230 sur 1350 - ZONE UD 6

ZONE UD 6

- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet

Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

En outre, dans le secteur UD 6-5 : - Les constructions destinées au logement.

UD6 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD6 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations définies par le présent article s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet : Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 231 sur 1350 - ZONE UD 6

ZONE UD 6

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Dispositions particulières

Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus de 0,8 hectare ;

- En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le recul imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ;

- Pour les constructions édifiées à l'angle de 2 voies pour lesquelles un pan coupé peut être demandé ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d’intérêt collectif et/ou de service public, ou d’un ouvrage technique d’intérêt public.

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), considérant que dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet :

Page 232 sur 1350 - ZONE UD 6

ZONE UD 6

Dispositions générales Les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées :

- Pour contribuer à un meilleur ordonnancement de la rue, de l’espace urbain, à une animation et un rythme de la façade sur voie lorsque l’expression architecturale le justifie ;

- Lorsqu’il est nécessaire de sauvegarder ou de créer un élément intéressant de l’environnement, un élément architectural ou paysager, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural ou pour des motifs d’ordre écologiques ;

- Lorsque le projet de construction est édifié à l'intérieur d'une opération d'ensemble de plus 0,8 hectare ; - En cas de surélévation d’une construction existante ne respectant pas le retrait imposé sans toutefois modifier l’emprise bâtie existante ; - Lorsqu’il s’agit d’un équipement d'intérêt collectif et/ou de service public, ou un ouvrage technique d'intérêt public ; - Lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions de la « partie 2 : dispositions relatives aux implantations » du présent règlement écrit s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Castelnau-le-Lez Castries Clapiers Fabrègues Jacou Juvignac

UD 6-6

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel.

UD 6-3

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 6 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises qu’à une obligation de recul de 1 m minimum par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-4

Les constructions doivent respecter un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-4

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Lattes Lavérune

Montpellier

Pérols Prades-le-Lez Saint Geniès des Mourgues Sussargues Vendargues

UD 6-4

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées à 4 m de l'alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées.

UD 6-1

Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-3

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter un recul de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2 UD 6-5

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 4 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Dispositions générales

Les dispositions énoncées ci-après ne s’appliquent pas aux piscines : se référer au chapitre « dispositions relatives à l’implantation des piscines » de la présente partie 2 : dispositions relatives aux implantations.

Baillargues Castelnau-le-Lez Castries Clapiers

UD 6-6

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

UD 6-3

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 6-2 UD 6-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

Les terrasses non couvertes ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel et en continuité de la construction principale ne sont soumises quʼà une obligation de recul de 1,50 m minimum par rapport aux limites séparatives.

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Fabrègues Jacou Juvignac Lattes Lavérune Montpellier Pérols

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 6-4

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-1

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 5 mètres.

UD 6-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

Prades-le-Lez

Saint Geniès des Mourgues

Sussargues Vendargues

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-5

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2

Les constructions doivent être implantées :

- soit sur une limite séparative au plus et respecter, dans le cas du retrait, une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Baillargues Castelnau-le-Lez Castries Clapiers Fabrègues Jacou Juvignac

Lattes

Lavérune Montpellier

Pérols

Prades-le-Lez Saint Geniès des Mourgues

Sussargues

Vendargues

UD 6-6 Non réglementé

UD 6-3 Non réglementé

UD 6-2 Non réglementé

UD 6-4 Non réglementé

UD 6-2 Non réglementé

UD 6-2 Non réglementé

UD 6-4 Non réglementé

UD 6-4

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UD 6-2 Non réglementé

UD 6-1 Non réglementé

UD 6-3

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres.

UD 6-2 Non réglementé

UD 6-2 UD 6-5

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres

UD 6-2

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

UD 6-2 Non réglementé

Dispositions relatives à l’implantation des piscines

Communes

Article 5 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation

Article 6 : Implantation par rapport aux limites séparatives

Article 7 : Implantation sur une même propriété

Zones

Baillargues Beaulieu

1,5 m 2m

1,5 m 2m

NR

Toutes zones

hors D4 et D6 = voir fin du

NR

tableau

1m

1m

NR

Castelnau le Lez

1m

1m

1m

Castries Clapiers

2m

2m

NR

1 m pour celles dont la 1,5 m pour celles dont la hauteur calculée depuis hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

le terrain naturel est inférieure ou égale à 0,60 inférieure ou égale à 0,60 m et 3 m pour celles dont m et 3 m pour celles dont

NR la hauteur calculée la hauteur calculée depuis depuis le terrain naturel le terrain naturel est est supérieure à 0,60 m

supérieure à 0,60m

2m

2m

NR

Cournonsec

2m

2m

NR

A2 / A3 / C3 C4

Toutes autres zones hors D4 et D6 = voir fin du tableau

Toutes zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

Cournonterral

2m

2m

NR

Fabrègues

2m

1m

NR

1m Grabels

1m

Jacou

1m

1m

1m

C3 C4

Toutes autres zones

1m

NR

hors D4 / D6 = voir fin du

tableau

1m

NR

C3

Jacou

2m

2m

NR

Juvignac

2m

1m

NR

Lattes

1m

1m

NR

Lavérune

2m

2m

NR

Le Crés

2m

2m

NR

Montaud Montferrier

2m

2m

NR

2 m pour celles dont la

hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

5m inférieure ou égale à 0,60 m et 5 m pour celles dont

NR

la hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

supérieure à 0,60m

5m

4m

NR

5m

2m

NR

2m

2m

NR

Montpellier

5m

NR

NR

Murviel les Montpellier

2m

2m

NR

Pérols Pérols

1 m pour celles dont la 1 m pour celles dont la hauteur calculée depuis hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

le terrain naturel est inférieure ou égale à 0,60 inférieure ou égale à 0,60 m et H/2 mini 4 m pour m et H/2 mini 4 m pour

NR celles dont la hauteur celles dont la hauteur calculée depuis le terrain calculée depuis le terrain naturel est supérieure à naturel est supérieure à

0,60 m

0,60 m

1 m pour celles dont la

hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

2m inférieure ou égale à 0,60 m et 3 m pour celles dont

NR

la hauteur calculée depuis

le terrain naturel est

supérieure à 0,60 m

Toutes autres zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

Toutes zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

Toutes zones

hors D4 = voir fin du tableau

Toutes zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

C3

C4-3a / C4-3b C4-3c / C4-3d Toutes autres zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

Toutes zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

A2

A3 / C2 / C3

Pérols

2m

Pignan

2m

2m

NR

Toutes autres zones hors

D4 / D6 = voir fin du tableau

2m

NR

Prades le Lez

2m

2m

NR

Restinclières

2m

Saint Georges d'Orques

2m

Saint Jean de Védas

2m

Saint-Brès

1m

2m

NR

2m

NR

1m

NR

1m

NR

Saussan

1m

1m

NR

St Drézéry

1m

1m

NR

St Geniès des Mourgues

1m

1m

NR

Sussargues

1m

1m

NR

1 m pour celles dont la 1 m pour celles dont la hauteur calculée depuis hauteur calculée depuis

Vendargues

le terrain naturel est

le terrain naturel est

NR inférieure ou égale à 0,60 inférieure ou égale à 0,60

m

m

Villeneuve les Maguelone

2m

2m

NR

Toutes communes

NR

Toutes

communes

NR

(Hors Lattes)

NR

NR

NR

NR

Toutes zones hors D4 / D6 = voir fin du tableau

D4 D6

UD6 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD6 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 233 sur 1350 - ZONE UD 6

ZONE UD 6

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

UD6 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration

Page 234 sur 1350 - ZONE UD 6

ZONE UD 6

de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Dans l’ensemble de la zone, les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

UD6 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 235 sur 1350 - ZONE UD 6

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A

URBANISER (AU)

1AU - PLAN DES TAUREAUX

Zone AU0

Ce que la zone AU0 autorise, en clair

AU0 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière à l’exception de celles visées à l’article 2;

- Les constructions destinées à l’habitation à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux équipements d'intérêt collectif et services publics à l’exception de celles visées à l’article 2 - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire à l’exception de celles visées à l’article 2 - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- La réhabilitation et l’extension mesurée des constructions existantes sous réserve qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi ;

- Les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques) liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) ;

- Les constructions nécessaires aux services publics liés aux réseaux d'énergie, de déplacements (autoroutiers, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors que leur emprise au sol est inférieure ou égale à 30 m². Cette disposition ne concerne pas les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, des constructions techniques nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité ainsi que des constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire ;

Page 516 sur 1350 - Zone AU0

ZONE AU0

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors qu'ils sont liés et nécessaires au fonctionnement des services publics, à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ou dès lors qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature.

AU0 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

AU0 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 517 sur 1350 - Zone AU0

ZONE AU0

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

AU0 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

AU0 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Page 518 sur 1350 - Zone AU0

ZONE AU0

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

AU0 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Page 519 sur 1350 - Zone AU0

ZONE AU0

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

AU0 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

AU0 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 520 sur 1350 - Zone AU0

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

AGRICOLES

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admis sous réserve qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone A hors secteurs As :

- Les constructions (ainsi que leur réhabilitation et extension), les installations et ouvrages nécessaires aux services publics (hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques) y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ;

- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF) ;

- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ;

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors :

o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ;

o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

En secteur A :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées ;

- Les logements (hors annexes) nécessaires à l’exploitation agricole dès lors qu’une présence permanente et rapprochée de l’exploitation est impérative, à raison d’un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que la surface de plancher du logement n’excède pas 120 m² ; o que le logement soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les locaux de commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes : o la surface de plancher ne doit pas excéder 50 m² par point de vente ; o un seul point de vente par exploitation ; o que le point de vente soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur At :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole affectées au stockage et à l'entretien de matériel agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées, dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ;

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ; o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole dès lors que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière. Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles, hors stockage et entretien du matériel agricole, et nécessaires à l'exploitation agricole pourront toutefois présenter une emprise au sol supérieure à 2000 m² sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o ne pas compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ; o ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage de par leur aspect, leur volume et leur orientation ; o présenter un caractère réversible.

- L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur Ap : - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole, o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En sous-secteur As1 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

En sous-secteur As2 : - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - Les constructions destinées à l’hébergement.

En sous-secteur As3 : - Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole liés à l’agro-écopôle de Mirabeau ; - Les constructions destinées aux entrepôts sous réserve qu’elles soient liées à l’agro-écopôle de Mirabeau.

En sous-secteur As4 : - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique.

En sous-secteur As5 : - Les constructions destinées à la restauration.

A 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

En secteur A, At et Ap : non réglementé En sous-secteur As1 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 40 m². En sous-secteur As2 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 300 m². En sous-secteur As3 : l’emprise bâtie doit être inférieure ou égale à 5000 m². En sous-secteur As4 : non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. En sous-secteur As1 : non réglementé En sous-secteur As2 : non réglementé En sous-secteur As3 : non réglementé En sous-secteur As4: non réglementé En sous-secteur As5 : non réglementé Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales En secteurs A, At et Ap : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum.

En sous-secteur As1 : non réglementé

En sous-secteur As2 : non réglementé

En sous-secteur As3 : non réglementé

En sous-secteur As4 : non réglementé

En sous-secteur As5 : non réglementé

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété non réglementé

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de : En secteurs A, At et Ap :

- Constructions nécessaires à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

En sous-secteur As1 : 3 mètres

En sous-(secteur As2 : 4 mètres

En sous-secteur As3: 4 mètres

En sous-secteur As4 : 11 mètres

En sous-secteur As5 : 8 mètres

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales)

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique.

Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente.

D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.).

S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

 Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures. Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés. Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes. Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune. Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

 Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible. Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades. Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions. Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible. Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

A 8Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Zone AL

Ce que la zone AL autorise, en clair

AL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admis sous réserve qu’ils n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant ; En secteurs AL et Alt, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l’ensemble de la zone AL

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En secteurs AL et Alt :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

Page 534 sur 1350 - Zone AL

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) dès lors qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ;

En secteurs AL et ALcoup :

- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de Préservation de Espaces Naturels et Agricoles (CDPENAF).

En secteurs ALt et ALcoup :

- L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l’exploitation agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale, o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

Page 535 sur 1350 - Zone AL

En secteur AL :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées sous réserve d’être implantées en continuité des agglomérations et villages existants.

- Les logements (hors annexes) nécessaires à l’exploitation agricole dès lors qu’une présence permanente et rapprochée de l’exploitation est impérative, à raison d’un logement par exploitation et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

o que la surface de plancher du logement n’excède pas 120 m², o que le logement soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; o que les logements soient implantés en continuité des agglomérations et villages existants.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve d’être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;

- Les locaux de commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l'acte de production, dans les conditions cumulatives suivantes : o la surface de plancher ne doit pas excéder 50 m² par point de vente ; o un seul point de vente par exploitation ; o que le point de vente soit intégré dans le volume d'un bâtiment d'exploitation (existant ou projeté) ou en extension directe de celui-ci ; o que le local de commercialisation soit implanté en continuité des agglomérations et villages.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances,

o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

Page 536 sur 1350 - Zone AL

o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur ALt :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole affectées au stockage et à l'entretien de matériel agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

o que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants.

- Les constructions et installations nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que leur emprise au sol totale est inférieure à 300 m² par unité foncière ; o qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées ; o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants.

- Les tunnels et serres de productions agricoles dédiés aux productions agricoles (hors stockage et entretien du matériel agricole) et nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o que leur emprise au sol totale est inférieure à 2000 m² par unité foncière ; o qu’ils soient implantés en continuité des agglomérations et villages existants. Les tunnels et serres dédiés aux productions agricoles (hors stockage et entretien du matériel agricole) et nécessaires à l'exploitation agricole pourront toutefois présenter une emprise au sol supérieure à 2000 m² sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o ne pas compromettre la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques ; o ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de la zone et des lieux avoisinants, au site et au paysage de par leur aspect, leur volume et de leur orientation ; o présenter un caractère réversible.

En secteur ALrem :

Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient

Page 537 sur 1350 - Zone AL ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

▪ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² ;

▪ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

▪ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage.

- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues à l’article L.121-25 du code de l’urbanisme ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions.

Au sein de la bande littorale délimitée au règlement graphique (pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale) :

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des

Page 538 sur 1350 - Zone AL projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-avant, relatives aux dispositions spécifiques à la bande littorale, est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

AL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

Non réglementée

AL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. Dispositions particulières

Page 539 sur 1350 - Zone AL

Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

AL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de :

- Constructions nécessaires à l’activité ou à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’activité ou à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

AL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique. Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

Page 540 sur 1350 - Zone AL

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

 Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures.

Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés.

Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.

Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

 Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible.

Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades.

Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible.

Page 541 sur 1350 - Zone AL

Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

AL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

AL 8Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent. s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 542 sur 1350 - Zone AL

TITRE VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES

NATURELLES

Zone 10AU

Ce que la zone 10AU autorise, en clair

10AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 292 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

10AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

10AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux : - dispositifs ouverts de couverture ; - annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m ; - aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 293 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Cette disposition ne s'applique pas : - aux annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ; - aux constructions relevant de la sous-destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » : - aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette disposition n’est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

10AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Page 294 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

10AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

10AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques

Page 295 sur 1350 - 10AU / Guillery

ZONE 10AU - GUILLERY

adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

10AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

10AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 296 sur 1350 - 10AU / Guillery

Zone 11AU

Ce que la zone 11AU autorise, en clair

11AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;

Page 298 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les cinémas ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

11AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 299 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

11AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Page 300 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

11AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Page 301 sur 1350 - 11AU / Gimel

ZONE 11AU - GIMEL

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

11AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 302 sur 1350 - 11AU / Gimel

Zone 12AU

Ce que la zone 12AU autorise, en clair

12AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans le sous-secteur 12AUa :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont interdits dans le sous-secteur 12AUb :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées au logement ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

Page 304 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

ZONE 12AU - EUROMEDECINE

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 12AUa :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Dans le sous-secteur 12AUb :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

12AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 305 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

ZONE 12AU - EUROMEDECINE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

12AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ;

Page 306 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

ZONE 12AU - EUROMEDECINE

0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

12AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

12AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

12AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

Page 307 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

ZONE 12AU - EUROMEDECINE

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 308 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

ZONE 12AU - EUROMEDECINE

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

12AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 309 sur 1350 - 12AU / Euromédecine

Zone 13AU

Ce que la zone 13AU autorise, en clair

13AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

13AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 312 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

13AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Page 313 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

13AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

13AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

13AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre

Page 314 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 315 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

ZONE 13AU - GROUPE SCOLAIRE

13AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 316 sur 1350 - 13AU / Groupe scolaire

Zone 15AU

Ce que la zone 15AU autorise, en clair

15AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans le sous-secteur 15AUa : - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Sont interdits dans le sous-secteur 15AUb :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

Page 318 sur 1350 - 15AU / Saporta

ZONE 15AU - SAPORTA

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : Dans le sous-secteur 15AUa :

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

Dans le sous-secteur 15AUb :

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

15AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Page 319 sur 1350 - 15AU / Saporta

ZONE 15AU - SAPORTA

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

15AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 320 sur 1350 - 15AU / Saporta

ZONE 15AU - SAPORTA

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

15AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

15AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 321 sur 1350 - 15AU / Saporta

ZONE 15AU - SAPORTA

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

15AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

Page 322 sur 1350 - 15AU / Saporta

ZONE 15AU - SAPORTA

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

15AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 323 sur 1350 - 15AU / Saporta

Zone 16AU

Ce que la zone 16AU autorise, en clair

16AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans le sous-secteur 16AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont interdits dans le sous-secteur 16AUb :

- Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées au logements ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Page 326 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

ZONE 16AU - ODE A LA MER

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 16AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Dans le sous-secteur 16AUb :

- Les constructions destinées aux écoles ou instituts de formation supérieure, y compris les logements destinés exclusivement aux élèves qui y étudient, sous réserve que les locaux affectés à la formation représentent au moins 60 % de la surface de plancher projetée sur l’unité foncière ;

- Les constructions destinées à l'artisanat, au commerce détail sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;

- Les constructions destinées au commerce de gros sous réserve de ne pas représenter plus de 30 % de la surface de plancher (SDP) à réaliser au sein d’une construction ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que :

Page 327 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

ZONE 16AU - ODE A LA MER

réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation sous réserve d'être liées aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole et forestière et de ne pas entraîner pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient prises.

16AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

16AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 328 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

ZONE 16AU - ODE A LA MER

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

16AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

16AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 329 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

ZONE 16AU - ODE A LA MER

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

16AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 330 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

ZONE 16AU - ODE A LA MER

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

16AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 331 sur 1350 - 16AU / Ode à la mer

Zone 17AU

Ce que la zone 17AU autorise, en clair

17AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 334 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

17AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

17AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 335 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

17AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

17AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique

Page 336 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

17AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Page 337 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

ZONE 17AU - PARC SPORTIF

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte : - La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

17AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 338 sur 1350 - 17AU / Parc sportif

Zone 18AU

Ce que la zone 18AU autorise, en clair

18AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 340 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

18AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

18AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 341 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non réglementé

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

18AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

18AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 342 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

18AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

Page 343 sur 1350 - 18AU / Devezou

ZONE 18AU - DEVEZOU

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

18AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 344 sur 1350 - 18AU / Devezou

Zone 19AU

Ce que la zone 19AU autorise, en clair

19AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

Page 346 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

- Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l’unité foncière et d’être situés au sein d’une construction admise dans le secteur à l’exclusion du rezde-chaussée ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

19AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

19AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- soit en respectant un recul de 5 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 347 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

19AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 348 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

19AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

19AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques

Page 349 sur 1350 - 19AU / Le Savel

ZONE 19AU - LE SAVEL

adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

19AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

19AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent

Page 350 sur 1350 - 19AU / Le Savel

Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

Page 240 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

1AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

1AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

Page 241 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

1AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 242 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

Page 243 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

1AU - PLAN DES TAUREAUX

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Article 12 : Stationnement Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 244 sur 1350 - 1AU / Plan des taureaux

Zone 20AU

Ce que la zone 20AU autorise, en clair

20AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement

20AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Page 352 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

20AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Page 353 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

20AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

20AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

20AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 354 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 355 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

ZONE 20AU - PLAINE DE BAILLARGUET

20AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 356 sur 1350 - 20AU / Plaine de Baillarguet

Zone 21AU

Ce que la zone 21AU autorise, en clair

21AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 358 sur 1350 - 21AU / Bouisses Grèzes

ZONE 21AU - BOUISSES GREZES

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

21AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

21AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ;

Page 359 sur 1350 - 21AU / Bouisses Grèzes

ZONE 21AU - BOUISSES GREZES

1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

21AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au r règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

21AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

21AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 360 sur 1350 - 21AU / Bouisses Grèzes

ZONE 21AU - BOUISSES GREZES

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

Page 361 sur 1350 - 21AU / Bouisses Grèzes

ZONE 21AU - BOUISSES GREZES

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

21AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 362 sur 1350 - 21AU / Bouisses Grèzes

Zone 22AU

Ce que la zone 22AU autorise, en clair

22AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 364 sur 1350 - 22AU / Coteau

ZONE 22AU - COTEAU

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

22AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

22AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

Page 365 sur 1350 - 22AU / Coteau

ZONE 22AU - COTEAU

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

22AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

22AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

22AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Page 366 sur 1350 - 22AU / Coteau

ZONE 22AU - COTEAU

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

-

Page 367 sur 1350 - 22AU / Coteau

ZONE 22AU - COTEAU

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

22AU 8Stationnement

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 368 sur 1350 - 22AU / Coteau

Zone 23AU

Ce que la zone 23AU autorise, en clair

23AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 370 sur 1350 - 23AU / Croix Lavit sud

ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

23AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

23AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 371 sur 1350 - 23AU / Croix Lavit sud

ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD

1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) :

0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

23AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

23AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

23AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 372 sur 1350 - 23AU / Croix Lavit sud

ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

Page 373 sur 1350 - 23AU / Croix Lavit sud

ZONE 23AU - CROIX LAVIT SUD

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les espaces perméables doivent constituer 50 % minimum de la surface de l’unité foncière. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

23AU 8Stationnement

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 374 sur 1350 - 23AU / Croix Lavit sud

Zone 24AU

Ce que la zone 24AU autorise, en clair

24AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 376 sur 1350 - 24AU / Heidelberg

ZONE 24AU - HEIDELBERG

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

24AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

24AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 377 sur 1350 - 24AU / Heidelberg

ZONE 24AU - HEIDELBERG

1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) :

0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

24AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

24AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

24AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Page 378 sur 1350 - 24AU / Heidelberg

ZONE 24AU - HEIDELBERG

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 379 sur 1350 - 24AU / Heidelberg

ZONE 24AU - HEIDELBERG

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

24AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 380 sur 1350 - 24AU / Heidelberg

Zone 25AU

Ce que la zone 25AU autorise, en clair

25AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 382 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

ZONE 25AU - NINA SIMONE

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation liées aux activités des services de sécurité publique de police et de gendarmerie ou qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

25AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

25AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ;

Page 383 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

ZONE 25AU - NINA SIMONE

0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

25AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

25AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

25AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 384 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

ZONE 25AU - NINA SIMONE

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

Page 385 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

ZONE 25AU - NINA SIMONE

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

25AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 386 sur 1350 - 25AU / Nina Simone

Zone 26AU

Ce que la zone 26AU autorise, en clair

26AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) II) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 388 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

26AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

26AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ;

Page 389 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) :

0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

26AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

26AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

26AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Page 390 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 391 sur 1350 - 26AU / République

ZONE 26AU - REPUBLIQUE

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

26AU 8Stationnement

Non règlementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 392 sur 1350 - 26AU / République

Zone 27AU

Ce que la zone 27AU autorise, en clair

27AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées au commerce et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols (hormis ceux visés à l’article 1 ci-dessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

27AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 394 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

27AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 395 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

27AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

27AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

27AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 396 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

27AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 397 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

ZONE 27AU - RIEUCOULON

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 398 sur 1350 - 27AU / Rieucoulon

Zone 28AU

Ce que la zone 28AU autorise, en clair

28AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au logement ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

28AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 400 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

28AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 401 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

28AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

28AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

28AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 402 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

28AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 403 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

ZONE 28AU - GRAMMONT SUD

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 404 sur 1350 - 28AU / Grammont sud

Zone 29AU

Ce que la zone 29AU autorise, en clair

29AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

Page 406 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

29AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

29AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ;

Page 407 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

29AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

29AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

29AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

Page 408 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 409 sur 1350 - 29AU / Union

ZONE 29AU - UNION

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

29AU 8Stationnement

Non réglementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 410 sur 1350 - 29AU / Union

Zone 30AU

Ce que la zone 30AU autorise, en clair

30AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’exploitation agricole à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées au commerce de gros à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation à l’exception de celles visées à l’article 2.

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUb :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes

Sont interdits dans le sous-secteur 30AUc :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

Page 412 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

ZONE 30AU - CAMBACERES

- Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2;

- Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ;

- Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans le sous-secteur 30AUa :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc. ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation nécessaires à l’exploitation agricole.

Dans le sous-secteur 30AUb et 30AUc

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la

Page 413 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

ZONE 30AU - CAMBACERES

limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ; - Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ; - Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 300 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ; - Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion qui peut être dominante par rapport à celle des activités productives ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

30AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Non règlementé.

30AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 414 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

ZONE 30AU - CAMBACERES

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

30AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

30AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 415 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

ZONE 30AU - CAMBACERES

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

30AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 416 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

ZONE 30AU - CAMBACERES

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Non réglementé. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

30AU 8Stationnement

Non réglementé.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent. .

Page 417 sur 1350 - 30AU / Cambacérès

Zone 31AU

Ce que la zone 31AU autorise, en clair

31AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

31AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 420 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

31AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Page 421 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

31AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

31AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

31AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur

Page 422 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

31AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 423 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 31AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 424 sur 1350 - 31AU / Nouvelle gendarmerie

Zone 32AU

Ce que la zone 32AU autorise, en clair

32AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les cinémas à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

Page 426 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

32AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

32AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Page 427 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

32AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

32AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 428 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

32AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 429 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

ZONE 32AU - MULTI-SITES COSTES PIGNAREL

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

32AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

32AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent

Page 430 sur 1350 - 32AU / Multi-sites Costes Pignarel

Zone 33AU

Ce que la zone 33AU autorise, en clair

33AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 432 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

ZONE 33AU - ENTRE NORD

automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

33AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

33AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 433 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

ZONE 33AU - ENTRE NORD

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Cette disposition ne s'applique pas :

- Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ;

- A l’édification de terrasses dans le prolongement de la construction, - Aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » - Aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

33AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

33AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 434 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

ZONE 33AU - ENTRE NORD

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

33AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 435 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

ZONE 33AU - ENTRE NORD

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

33AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

33AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 436 sur 1350 - 33AU / Entrée Nord

Zone 34AU

Ce que la zone 34AU autorise, en clair

34AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) sont admis au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement : En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 438 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

34AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

34AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 439 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3m. Cette disposition ne s'applique pas :

- Aux constructions dont la hauteur n'excède pas 4 mètres, mesurée dans une bande de retrait située à 3 mètres des limites séparatives, qui peuvent être implantées sur une limite séparative au plus sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres au droit de cette limite séparative ;

- Aux annexes sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 12 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 4 mètres et une emprise bâtie de 40 mètres carrés ;

- Aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; - Aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

34AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

34AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Page 440 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

34AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 441 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

ZONE 34AU - MULTI-SITES

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

34AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

34AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 442 sur 1350 - 34AU / Multi-sites

Zone 35AU

Ce que la zone 35AU autorise, en clair

35AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 444 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

35AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

35AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 445 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

35AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

35AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 446 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

35AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant

Page 447 sur 1350 - 35AU / Arènes est

ZONE 35AU - ARENES EST

un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

35AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 448 sur 1350 - 35AU / Arènes est

Zone 36AU

Ce que la zone 36AU autorise, en clair

36AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées aux exploitations agricoles et forestières ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

36AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Page 450 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

36AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Page 451 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

36AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

36AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

36AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

Page 452 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 453 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

ZONE 36AU - ARENES OUEST

36AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 454 sur 1350 - 36AU / Arènes ouest

Zone 38AU

Ce que la zone 38AU autorise, en clair

38AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les cinémas à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux entrepôts à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

Page 456 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux bureaux ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts affectés aux activités de logistique urbaine ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

38AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

38AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Page 457 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

38AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

38AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 458 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

38AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 459 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

ZONE 38AU - SECTEUR SUD

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

38AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

38AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 460 sur 1350 - 38AU / Secteur sud

Zone 39AU

Ce que la zone 39AU autorise, en clair

39AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article 2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que les constructions existantes ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement ;

Page 462 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

- Les locaux destinés à la restauration dans la limite de 250 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés à l’artisanat et au commerce de détail dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les locaux destinés aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle dans la limite de 150 m² de surface de plancher et à condition d’être implantés en rez-de-chaussée d’une construction autorisée dans le secteur ;

- Les constructions destinées aux bureaux dans une proportion largement minoritaire par rapport à celle des activités productives ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

39AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

39AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 463 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

39AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

39AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 464 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

39AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. Au sein du sous-secteur 39AUa, il est demandé, en cas d’abattage, de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. Cette disposition ne s’applique pas au sein du sous-secteur 39AUb. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

Page 465 sur 1350 - 39AU / Lauze est

ZONE 39AU - LAUZE EST

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

39AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 466 sur 1350 - 39AU / Lauze est

Zone 3AU

Ce que la zone 3AU autorise, en clair

3AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 246 sur 1350 - 3AU / Castelet

ZONE 3AU - CASTELET

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

3AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

3AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 247 sur 1350 - 3AU / Castelet

ZONE 3AU - CASTELET

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

3AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

3AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 248 sur 1350 - 3AU / Castelet

ZONE 3AU - CASTELET

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

3AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées. Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 249 sur 1350 - 3AU / Castelet

ZONE 3AU - CASTELET

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

3AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 250 sur 1350 - 3AU / Castelet

Zone 40AU

Ce que la zone 40AU autorise, en clair

40AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au logement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts. - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des

Page 468 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…)

40AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

40AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 469 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée de tout point de la construction aux limites séparatives égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

40AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs).

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

40AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 470 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

40AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 471 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

ZONE 40AU - EXTENSION DE LA CLINIQUE SAINT JEAN

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

40AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 472 sur 1350 - 40AU / Extension clinique Saint Jean

Zone 41AU

Ce que la zone 41AU autorise, en clair

41AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

Page 474 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

41AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

41AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 475 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

41AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

41AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

Page 476 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

41AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants.

Page 477 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

ZONE 41AU - PLAINE DES SPORTS

La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

41AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

41AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 478 sur 1350 - 41AU / Plaine des sports

Zone 42AU

Ce que la zone 42AU autorise, en clair

42AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 480 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

42AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

42AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ;

Page 481 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

42AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

42AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

42AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige

Page 482 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable.

De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives.

En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface

Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle.

Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement.

Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations.

Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

Page 483 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

ZONE 42AU - LES CAPITELLES

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

42AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 484 sur 1350 - 42AU / Les Capitelles

Zone 43AU

Ce que la zone 43AU autorise, en clair

43AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions nouvelles destinées au logement considéré comme accessoire aux constructions et installations admises dans la zone à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des services ou établissements à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admis sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les logements accessoires à l’exploitation agricole sous réserve d’être liés à une construction et/ou une installation autorisée(s) dans la zone et nécessaire(s) à une exploitation agricole et forestière, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale et intégrés, le cas échéant dans le même volume que la construction existante ;

- Les locaux destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire à la surveillance, à la sécurité et au bon fonctionnement des activités et équipements sont autorisées dans la limite de 40m² de surface de plancher et à condition d'être intégrés dans le volume du bâtiment d’activité ou d’équipement.

Page 486 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

- Les locaux destinés aux bureaux à condition de ne pas excéder 10 % de la surface de plancher totale de l’unité foncière et d’être situés au sein d’une construction admise dans le secteur à l’exclusion du rezde-chaussée ;

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

43AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

43AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

Page 487 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

43AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

43AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 488 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

43AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 489 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

ZONE 43AU - JULES RIMET

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

43AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 490 sur 1350 - 43AU / Jules Rimet

Zone 47AU

Ce que la zone 47AU autorise, en clair

47AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux bureaux à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ;

Page 492 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD

- Les constructions destinées aux bureaux ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

47AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

47AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci.

Dispositions générales

Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Par rapport à l'ancienne voie ferrée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies

Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 493 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de à 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

47AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

47AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 494 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

47AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 495 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

ZONE 47AU - ENTREE DE VILLE NORD

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

47AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

47AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 496 sur 1350 - 47AU / Entrée de ville nord

Zone 48AU

Ce que la zone 48AU autorise, en clair

48AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

- Les constructions destinées à l’exploitation forestière ; - Les constructions destinées à l’habitation ; - Les cinémas ; - Les salles d’art et de spectacles ; - Les équipements sportifs ; - Les constructions destinées aux autres équipements recevant du public ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les constructions destinées à l’industrie à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’industrie ; - Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

48AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 498 sur 1350 - 48AU / Campus U

ZONE 48AU - CAMPUS U

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

48AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ;

Page 499 sur 1350 - 48AU / Campus U

ZONE 48AU - CAMPUS U

0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ; - Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent être implantées :

- soit en limite séparative (sous réserve d’un dispositif de lutte contre l’incendie respectant la règlementation s’appliquant à l’activité : mur coupe-feu, ...) ;

- soit en respectant une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 3 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

48AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

48AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 500 sur 1350 - 48AU / Campus U

ZONE 48AU - CAMPUS U

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

48AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant

Page 501 sur 1350 - 48AU / Campus U

ZONE 48AU - CAMPUS U

l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ; - La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ; - Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés. ▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

48AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 502 sur 1350 - 48AU / Campus U

Zone 49AU

Ce que la zone 49AU autorise, en clair

49AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées à la restauration à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration - Les constructions destinées aux activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 504 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

49AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

49AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement

Page 505 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

49AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

49AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 506 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

49AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 507 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

ZONE 49AU - ENTREE DE VILLE EST

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

49AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

49AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 508 sur 1350 - 49AU / Entrée de ville est

Zone 4AU

Ce que la zone 4AU autorise, en clair

4AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

Page 252 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

ZONE 4AU - ENTREE OUEST

4AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

4AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées :

- en respectant un recul de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique ;

- en respectant un recul minimum de 15 mètres par rapport à la RM65 (avenue du Martinet). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Page 253 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

ZONE 4AU - ENTREE OUEST

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière.

A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions peuvent être édifiées en limites séparatives :

- lorsque le bâtiment peut être adossé sur deux tiers au moins de sa longueur à un bâtiment existant et présente un gabarit en limite séparative inférieur ou égal à celui du bâtiment existant ;

- lorsque l'unité foncière présente un linéaire sur voies et emprises publiques existantes ou projetées n’excédant pas 15 mètres, à condition que la longueur du bâtiment ou de la partie de bâtiment implantée sur la limite séparative n’excède pas 10 mètres et que sa hauteur, mesurée sur la limite séparative, soit au plus égale à 3,50 m;

- lorsqu’il s’agit d’une annexe répondant aux conditions suivantes : une seule annexe par terrain d’une surface de plancher ou emprise bâtie maximum de 20 mètres carrés, d’une hauteur maximum de 3,50 mètres mesurée sur la limite séparative et dont la longueur mesurée sur la limite séparative ne dépasse 6 mètres ;

A l’intérieur d’une opération d’aménagement d’ensemble : sur les limites séparatives extérieures à cette opération d’aménagement d’ensemble, seule est autorisée la construction d’annexes, à concurrence d'une par unité foncière sous réserve de ne pas excéder une longueur de 6 mètres cumulée en limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,50 mètres et une emprise bâtie de 20 mètres carrés

Dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 254 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

ZONE 4AU - ENTREE OUEST

4AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

4AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

4AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Page 255 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

ZONE 4AU - ENTREE OUEST

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

4AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

Page 256 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

ZONE 4AU - ENTREE OUEST

4AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 257 sur 1350 - 4AU / Entrée Ouest

Zone 50AU

Ce que la zone 50AU autorise, en clair

50AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…)

50AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 510 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

50AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir. Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Page 511 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

50AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »..

50AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

50AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement.

Page 512 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

50AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 513 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

ZONE 50AU - NOUVELLE GENDARMERIE

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 514 sur 1350 - 50AU / Nouvelle gendarmerie

Zone 5AU

Ce que la zone 5AU autorise, en clair

5AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 260 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE

automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

5AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

5AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Page 261 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

5AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

5AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 262 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

5AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 263 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

ZONE 5AU - ENTREE DE VILLAGE / RUE DU STADE

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

5AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

5AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 264 sur 1350 - 5AU / Entrée de village rue du stade

Zone 6AU

Ce que la zone 6AU autorise, en clair

6AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts ; - Les centres de congrès et d’exposition ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 266 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

ZONE 6AU - CLOS DES PINS

automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

6AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

6AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 267 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

ZONE 6AU - CLOS DES PINS

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

6AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

6AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 268 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

ZONE 6AU - CLOS DES PINS

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

6AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 269 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

ZONE 6AU - CLOS DES PINS

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

6AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

6AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 270 sur 1350 - 6AU / Clos des Pins

Zone 7AU

Ce que la zone 7AU autorise, en clair

7AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de camping ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et les villages de vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…).

7AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non règlementé.

Page 272 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

7AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Non règlementé.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Page 273 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE

7AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

7AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

7AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public.

Page 274 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE

Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

7AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

7AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 275 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

ZONE 7AU - NOUVEAU LYCEE

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 276 sur 1350 - 7AU / Nouveau Lycée

Zone 8AU

Ce que la zone 8AU autorise, en clair

8AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à l’hébergement ; - Les constructions destinées aux commerces et activités de service ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation

Page 278 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

ZONE 8AU - AIGARELLE

automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

8AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

8AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées : - soit à l’alignement des voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi que des voies privées ouvertes à la circulation publique ; - soit en respectant un recul minimum de 3 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 279 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

ZONE 8AU - AIGARELLE

Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives ; dans tous les cas de retrait, les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 3 mètres Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ni aux constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

8AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

8AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Page 280 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

ZONE 8AU - AIGARELLE

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

8AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu. ▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 281 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

ZONE 8AU - AIGARELLE

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

8AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX

8AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 282 sur 1350 - 8AU / Aigarelle

Zone 9AU

Ce que la zone 9AU autorise, en clair

9AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole et forestière ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées au commerce de gros ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les cinémas ; - Les constructions destinées aux autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire ; - Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail à l’exception de celles visées à l’article

2; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle à l’exception de celles visées à l’article 2 ; - Les terrains de campings ou de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs (P.R.L) et les villages vacances ; - Les résidences mobiles de loisirs et les Habitats Légers de Loisirs (H.L.L) ; - Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains affectés au garage collectif des caravanes et des résidences mobiles de loisirs ; - Les casses automobiles, dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles solides, de déchets ; - Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques à l’exception de ceux visés à l’article 2 ; - Les antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques installées en toiture dont l’une des dimensions est supérieure à 25% de la hauteur du bâtiment ou supérieure à 5 mètres, support inclus ; - Les affouillements et exhaussements des sols qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction ou d’aménagements admis dans la zone ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation, à l’exception de celles visées à l’article 2.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées (hormis ceux visés à l’article 1 cidessus) ne sont admis qu’à condition :

- de s’intégrer de manière cohérente dans la zone et de contribuer à un aménagement de qualité de celleci, selon un schéma d’aménagement global, en conformité avec les dispositions du présent règlement et en compatibilité avec les orientations d’aménagement applicables à la zone ;

- et ce, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à cette opération d’aménagement d’ensemble.

En outre, et sans préjudice des dispositions énoncées ci-avant, sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

- Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce de détail ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ;

Page 284 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE

- Les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration ou à autorisation qui concourent au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : réparation automobile, pressing, déchèterie, station-service, chauffage et climatisation collectifs, service de santé, parc de stationnement couvert, combustion, etc.

9AU 2Mixité fonctionnelle et sociale

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant règlement graphique (pièce E : mixité sociale / taille des logements) s’appliquent

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non réglementé.

Emprise bâtie :

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

9AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Cette disposition ne s'applique pas aux dispositifs ouverts de couverture ni aux annexes d'une hauteur inférieure à 1,60m. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

Page 285 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ». Dispositions particulières relatives aux saillies sur l’espace public existant ou projeté

Sauf disposition contraire particulière, les saillies sur l’espace public existant ou projeté seront admises sous réserve de respecter au minimum une hauteur de 4 mètres au-dessus du niveau d’un trottoir ou d’un passage piéton et de 4,50 mètres au-dessus du niveau de la chaussée dans les voies dépourvues de trottoir.

Ces règles de hauteur sont de stricte application pour les saillies de balcons, de bow-windows et de toitures. Les autres saillies (parements architecturaux, descentes d’eaux pluviales, ouvrages en soubassement, etc.) sont admises nonobstant ces règles de hauteurs, dans le respect de la sécurité civile et routière. A ces dispositions s’ajoutent les prescriptions suivantes pour les seules saillies de balcons, bow-windows et de toitures qui ne pourront pas dépasser les dimensions ci-après, comptées horizontalement depuis le nu de la façade :

- Pour les saillies de balcons et de bow-windows : 0,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 7 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 7,01 et 12 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 1,00 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 15,01 et 30 mètres ; 1,20 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 30 mètres ;

- Pour les saillies de toiture (avant-toit, rive, génoise, corniche, etc.) : 0,30 mètre sur les voies et espaces d’une largeur inférieure ou égale à 6 mètres ; 0,40 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 6,01 et 8 mètres ; 0,50 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 8,01 et 12 mètres ; 0,60 mètre sur les voies et espaces d’une largeur comprise entre 12,01 et 15 mètres ; 0,80 mètre sur les voies et espaces d’une largeur supérieure à 15 mètres.

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 avec un minimum de 4 mètres, sauf pour :

- Les annexes qui peuvent être édifiées en limites séparatives sous réserve de ne pas avoir un linéaire d’implantation total supérieur à 10 mètres sur l'ensemble des limites séparatives, de ne pas excéder une hauteur de 3,5 mètres et une emprise au sol de 20 mètres carrés ;

- Les constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics » ; - Les constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à L ≥ H/2 minimum 4 mètres. Cette

Page 286 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE

disposition n’est pas applicable pour les annexes de moins de 20 m² d'emprise bâtie et n'excédant pas une hauteur de 3,5 mètres. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

9AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est déterminée au règlement graphique (pièce B : hauteurs). Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

9AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de la partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et celles figurant au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine) s’appliquent.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

9AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au Lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

11.1. Traitement paysager des espaces non bâtis

▪ Plantations et arbres de haute tige Les plantations doivent être composées d’espèces locales, limitant les besoins en eau. Il est imposé au minimum 1 arbre de haute tige planté ou existant pour 100 m² d’espace perméable. De manière générale, la plantation d’arbres de moyen à grand développement est à concevoir en pleine terre. Les emprises de pleine terre et le choix des espèces sont déterminés en cohérence afin de permettre un développement harmonieux des systèmes racinaires et des houppiers. Dans cette optique et afin de contribuer au paysage perçu depuis l’espace public, il est préconisé, le cas échéant, de valoriser les espaces de pleine terre situés à la fois dans la bande de retrait par rapport à l’espace public et dans la bande de retrait par rapport aux limites séparatives. En cas d’abattage, il est demandé de replanter 2 arbres de haute tige de valeur au moins équivalente (notamment en termes de dimensions, d’espèces et de valeur esthétique et écologique) pour 1 arbre de haute tige abattu sur une même unité foncière. En cas d’impossibilité technique avérée, ce principe de compensation pourra être ramené à 1 arbre replanté de valeur au moins équivalente pour 1 arbre abattu.

Page 287 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE

▪ Traitement paysager des aires de stationnement de surface Les aires de stationnement extérieures doivent être conçues, tant dans le choix de leur localisation que dans leur traitement paysager, de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public. Il est exigé la plantation d’1 arbre de haute tige pour 2 places de stationnement. Les plantations doivent être réparties sur l’ensemble de l’aire de stationnement de manière à ombrager les places. Lorsque 75 % des places de stationnement sont recouvertes de panneaux photovoltaïques, les arbres qui seront plantés peuvent néanmoins être regroupés sur la parcelle. Les arbres de haute tige existants et conservés peuvent être comptabilisés dans le nombre d’arbres à planter à condition qu’ils soient situés sur l’aire de stationnement. Ces plantations doivent être organisées dans une composition paysagère pérenne de qualité. Le traitement au sol des aires de stationnement doit permettre de faciliter l'infiltration des eaux pluviales par des techniques adaptées.

Les dispositions de l’article 11.1 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

11.2. Traitement des espaces perméables

Les espaces perméables doivent être intégrés dans la conception globale de tout projet comme un élément structurant, en tant que composante de paysage et de biodiversité, selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. La végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres doivent être pris en considération lors de l’établissement du projet. Celui-ci doit être étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations. Le traitement des espaces perméables doit également prendre en compte :

- La gestion de l'eau pluviale, en relation avec la topographie, la géologie et la configuration du terrain, en limitant au strict nécessaire les surfaces imperméables par l'emploi de matériaux favorisant l'infiltration de l'eau (sable, gravier, dalles alvéolées, pavés non joints, pavés poreux...) et en concevant un aménagement qui intègre la rétention de l'eau pluviale (modelés de terrain, bassins, noues, stockage enterré...) ;

- La superficie, la configuration et la localisation sur le terrain des espaces végétalisés et plantés pour assurer un bon développement des plantations et organiser, dans la mesure du possible, une continuité avec les espaces perméables sur les terrains voisins afin de créer un maillage écologique ;

- Les plantations existantes sur le terrain afin de prendre en considération lors de l’établissement du projet la végétation existante, les boisements, arbres isolés ou alignements d’arbres existants et de maintenir les sujets les plus significatifs dans l'aménagement des espaces végétalisés.

▪ Traitement des espaces perméables à l’échelle de l’unité foncière Les dispositions figurant au règlement graphique (pièce C : espaces perméables / emprises bâties) s’appliquent.

Les dispositions précitées de l’article 11.2 ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics ».

9AU 8Stationnement

Conformément au Lexique (Titre I), les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et celles figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

Page 288 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

ZONE 9AU - COLLINE DE LA VALSIERE

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 289 sur 1350 - 9AU / Colline de la Valsière

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant :

Dans l’ensemble de la zone N hors secteurs Ns :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière.

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) ;

Page 546 sur 1350 - Zone N

ZONE N

- L'exploitation des campings, l’amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil.

En secteurs N et Nt :

- L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'exploitation agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes.

En secteur N :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions nécessaires à l’exploitation agricole admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur Nt :

Page 547 sur 1350 - Zone N

ZONE N

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur Npv :

- Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En sous-secteur Ns1 :

Sont admises sous réserve de présenter un lien fonctionnel avec l’Agro-Ecopôle du domaine de Mirabeau, les occupations et utilisations du sol suivantes :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

Sont en outre admises, les constructions destinées au fonctionnement et à l’entretien de l’Agro-Ecopôle suivantes :

- Les constructions destinées au logement ; - Les constructions destinées à l’artisanat et commerce de détail ; - Les constructions destinées à la restauration ; - Les constructions destinées aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; - Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier et touristique ; - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ; - Les établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale ; - Les autres équipements recevant du public ; - Les constructions destinées au bureau ; - Les centres de congrès et d’exposition.

En sous-secteur Ns3 :

Page 548 sur 1350 - Zone N

ZONE N

- Les constructions destinées à l’habitation ; - Les constructions destinées à l’industrie ; - Les constructions destinées aux entrepôts.

En sous-secteur Ns4 :

- Les constructions destinées aux bureaux.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

En secteur N, Nt et Npv : non réglementé

En sous-secteur Ns1 : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes ne pourront excéder 10 % de l’emprise au sol totale des bâtiments existants et devront être incluses en tous points dans le périmètre du STECAL, selon une conception cohérente de l’ensemble.

En sous-secteur Ns3 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 30% de la surface du sous-secteur

En sous-secteur Ns4 : l’emprise bâtie des constructions nouvelles doit être inférieure ou égale à 200 m².

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dispositions générales En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics.

En sous-secteur Ns1 : non réglementé

En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

Page 549 sur 1350 - Zone N

ZONE N

En sous-secteur Ns4 : : non réglementé

Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dispositions générales

En secteurs N, Nt et Npv : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum.

En sous-secteur Ns1 : non réglementé

En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 5 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique.

En sous-secteur Ns4 : : non réglementé

Dispositions particulières Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone hors sous-secteur Ns3 : non réglementé En sous-secteur Ns3 : les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la construction qui en est le plus proche égale à 4 mètres.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de : En secteurs N, Nt et Npv :

- Constructions nécessaires à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

En sous-secteur Ns1 : 10 mètres

En sous-secteur Ns3 : 8 mètres

Page 550 sur 1350 - Zone N

ZONE N

En sous-secteur Ns4 : 9 mètres

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique. Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente. D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.). S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble. L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Page 551 sur 1350 - Zone N

ZONE N

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

 Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures.

Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés.

Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.

Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

 Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible.

Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades.

Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible.

Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Page 552 sur 1350 - Zone N

ZONE N

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone hors sous-secteur Ns3 : non réglementé. En sous-secteur Ns3 : les espaces perméables doivent constituer 30 % minimum de la surface du sous-secteur.

N 8Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 553 sur 1350 - Zone N

Zone NL

Ce que la zone NL autorise, en clair

NL 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITES

Article 1 : Types d’usages, affectation des sols, constructions et activités interdits

Sont interdits les destinations de constructions, usages des sols et natures d’activités autres que ceux qui sont autorisés sous conditions particulières visées à l’article 2 ci-après.

Article 2 : Types d’usages, affectations des sols, constructions et activités admis sous conditions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), sont admises sous réserve qu’elles n’entraînent pas pour leur voisinage de nuisances inacceptables et que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant : En secteur NL, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage) :

- Les constructions ou installations nécessaires aux activités forestières implantées par dérogation au principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomérations et villages existants, hors espaces proches du rivage (EPR) identifiés au règlement graphique (pièce A : zonage), après accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Dans l’ensemble de la zone NL

- Les constructions et ouvrages d’infrastructures ferroviaires, en particulier ceux nécessaires au projet Ligne Nouvelle Montpellier Perpignan (LNMP), ainsi que les outillages, équipements et installations techniques directement liés au fonctionnement, à l’exploitation, à la maintenance ou au maintien de la sécurité de la circulation ferroviaire et les affouillements / exhaussements nécessaires sans que leur soient applicables les dispositions des articles 3 à 14 du présent règlement.

En secteurs NL, NLt, NLpv :

- Les constructions ainsi que leur réhabilitation et extension, les installations et ouvrages nécessaires aux services publics, hors pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques, y compris ceux liés aux réseaux d'énergie (en particulier les ouvrages et constructions nécessaires au fonctionnement du réseau de transport public d’électricité), de déplacements (autoroutiers, ferrés, routiers, fluvial, mobilités douces, etc.), de communications, à la sécurité et à la salubrité (gestion des risques, de l’eau, des déchets, assainissement, etc.) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ; o qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;

- Les travaux, aménagements et installations légères nécessaires à la protection, à l’entretien, à la restauration, à la gestion, à la connaissance et à la mise en valeur de la biodiversité ou nécessaires à la gestion du risque incendie, en particulier ceux relatifs aux activités pastorales et aux mesures compensatoires environnementales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’ils soient implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

Page 556 sur 1350 - Zone NL

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

o qu’ils n’excèdent pas 300 m² d’emprise au sol par unité foncière ;

- La surélévation des pylônes et poteaux existants supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques ;

- Les pylônes et poteaux supports d’antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques exclusivement affectés aux services de secours, de sécurité et à l’exercice de l’autorité de l’Etat et des collectivités (pompiers, services d’urgence médicale, services de police et de gendarmerie, alerte et sécurité des populations…) dès lors qu’ils sont implantés en continuité avec les agglomérations et villages existants ;

- Les affouillements ou exhaussements des sols dès lors : o qu'ils sont liés et nécessaires à des travaux de construction ou occupations et utilisations du sol admis dans la zone et réalisés sur l’unité foncière d’implantation dudit projet ; o ou qu’ils participent à la lutte contre les risques ou nuisances de toute nature ; o ou qu’ils correspondent à la mise en œuvre des mesures compensatoires environnementales.

En secteurs NL, NLt et NLcoup :

- Les travaux d’adaptation et de réfection des constructions existantes ; - L'extension mesurée des constructions existantes nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle ne concerne pas le logement nécessaire à l'activité agricole ; o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de l’emprise au sol existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 150 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

En secteurs NLt et NLcoup :

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non liées à l’exploitation agricoles, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 15 m² d'emprise au sol supplémentaire.

En secteur NL :

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation forestière sous réserve d’être implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;

Page 557 sur 1350 - Zone NL

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances,

o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages ;

- Les installations classées pour la protection de l’environnement liées aux constructions nécessaires à l’exploitation forestière admis dans la zone sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu’elles n’entraînent pas des nuisances inacceptables pour leur voisinage, en raison du peu de nuisance de l’établissement ou des mesures de réduction de ces nuisances, o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant, o qu’elles soient implantées en continuité des agglomérations et villages existants ;

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), nécessaires à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire.

- L’extension mesurée des habitations existantes (hors annexes), non à l’exploitation agricole, dès lors qu'elle ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve des conditions cumulatives suivantes : o qu'elle n'ait pas pour effet de créer un logement supplémentaire ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLUi, dans la limite de 120 m² de surface de plancher totale ; o qu’elle n’excède pas, à elle seule ou par répétition, 20 m² d'emprise au sol supplémentaire ;

- L'exploitation des campings, l’amélioration et l'adaptation de leurs installations existantes ainsi que la réfection de leurs bâtiments existants, sans augmentation du nombre d'emplacements et de la capacité d'accueil.

En secteur NLcoup :

- Le changement de destination des bâtiments repérés au règlement graphique (pièce A : zonage) conformément aux dispositions de la partie 5 : dispositions relatives aux changements de destination du présent règlement écrit qui précise les destinations futures autorisées. Le changement de destination est autorisé dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ne conduit pas à accroître l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation et de feux de forêt et n’entraîne pas d’impacts en termes de fréquentation et d’accessibilité sur des secteurs sensibles d’un point de vue de la biodiversité. Les changements de destination doivent faire l’objet d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).

En secteur NLpv :

- Les constructions et installations nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque au sol dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain

Page 558 sur 1350 - Zone NL sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Les constructions destinées aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

En secteur NLrem :

Les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

- Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public et sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible, sous réserve que ces aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques et sous réserve d’être conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

- A l'exclusion de toute forme d'hébergement, à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes et sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel :

▪ Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 50 m² ;

▪ Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

▪ A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².

- Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre des monuments historiques ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre du paysage.

- Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Page 559 sur 1350 - Zone NL

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques et de communications électroniques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues à l’article L.121-25 du code de l’urbanisme ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. Au sein de la bande littorale délimitée au règlement graphique (pièce A bis : Trait de côte & Bande littorale) :

- Les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Peuvent être autorisées, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-avant, relatives aux dispositions spécifiques à la bande littorale, est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

NL 2Mixité fonctionnelle et sociale

Non réglementé

Page 560 sur 1350 - Zone NL

CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES

Article 4 : Emprise

Emprise au sol :

Non règlementée.

Emprise bâtie :

Non réglementée

NL 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), les règles d’implantation définies par le présent article ne s’appliquent qu’aux façades des constructions prises dans le plan vertical du nu de celles-ci. Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques existantes ou projetées ainsi qu'aux voies privées ouvertes à la circulation publique. Des implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics. Dispositions particulières indiquées au règlement graphique (pièce A : zonage) le long de certaines voies Nonobstant les dispositions générales énoncées ci-avant, lorsqu’une limite de référence est fixée au règlement graphique (pièce A : zonage), les constructions doivent être implantées à l’alignement (= limite de référence fixe) ou en recul (= limite de référence minimale) de cette limite de référence, comme indiqué au règlement graphique (pièce A : zonage).

Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) : Dans l’ensemble de la zone : Dispositions générales Les constructions doivent respecter une distance minimale comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus proche égale à 10 mètres minimum. Dispositions particulières Ces implantations différentes peuvent être autorisées lorsqu’il s’agit de constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou lorsqu’il s’agit de constructions édifiées sur une emprise publique.

Article 7 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Page 561 sur 1350 - Zone NL

NL 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales), la hauteur maximale des constructions est de :

- Constructions nécessaires à l’activité ou à l’exploitation agricole : 11 mètres, - Serres et tunnels de production agricole : 4 mètres, - Logements nécessaires ou non à l’activité ou à l’exploitation agricole : R+1, - Autres : non règlementé.

NL 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale et paysagère

Conformément au lexique (Titre I) et sans préjudice des dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) :

9.1. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Tous les travaux, ouvrages, installations, aménagements paysagers, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, doivent prendre en compte l'intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages urbains, agricoles et naturels ainsi que la conservation des perspectives monumentales.

 Affouillements / exhaussements

Les mouvements de terrain (déblais, remblais) doivent être limités aux stricts besoins techniques et ne doivent pas aggraver l’écoulement naturel des eaux de pluie sur les fonds voisins, ni conduire à l’émergence des constructions dans le paysage. Dans le cas de terrains en pente, il convient de veiller à bien s’adapter aux courbes de niveau du terrain naturel.

 Insertion des constructions

Les constructions, de par leur implantation et leur configuration, ne doivent pas porter atteinte aux éléments du paysage et du patrimoine, identifiés au règlement graphique.

Les projets de construction doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect. Ils doivent également prendre en considération les constructions déjà implantées sur le terrain pour créer une harmonie d'ensemble et ainsi participer à la mise en valeur du cadre bâti global. A ce titre, les projets d’expression contemporaine (créations, réhabilitations, extensions…) sont autorisés lorsqu’ils s’inscrivent dans ces objectifs et participent à la qualité du paysage dans lequel ils s’insèrent.

 Aspect extérieur des constructions

L’ensemble des façades et pignons des constructions doit recevoir un traitement de qualité équivalente.

D’une manière générale, les façades et toitures des constructions doivent être conçues avec des matériaux d’aspect mat, en privilégiant des teintes claires mais non blanches (ex. : ocres, beige, orange très clair, bisque clair, etc.).

S’agissant des projets de réhabilitation, de rénovation, d’extension ou de surélévation, leur conception doit prendre en compte la composition des bâtiments existants (proportions, rythme et taille des ouvertures, modénatures, couleurs…) de manière à préserver une unité d’ensemble.

L’emploi de matériaux bruts (pierre, bois, béton banché…) est autorisé à condition que leur mise en œuvre soit de qualité, concoure à l’harmonie architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion paysagère dans le site. En revanche, l’emploi à nu des matériaux bruts destinés à être revêtus est interdit (parpaings, briques creuses, carreaux de plâtres, agglomérés, etc.).

 Dispositions spécifiques concernant les bâtiments d’exploitation

Les effets de murs aveugles ou de façade massive doivent être évités en recourant à des percements, un traitement différencié de matériaux ou un accompagnement paysager.

Page 562 sur 1350 - Zone NL

 Dispositions spécifiques concernant les aires de stationnement et de stockage

Les aires de stationnement doivent être conçues de manière à limiter leur impact visuel depuis les espaces ouverts à la circulation publique, notamment par leur localisation et/ou leur végétalisation (haies, plantation d’arbres).

Les surfaces de stockage et de manutention doivent être localisées à l’arrière de la construction, sauf en cas d’impossibilité liée à la configuration du terrain, et faire l’objet d’un traitement soigné permettant d’en limiter l’impact visuel depuis tout espace ouvert à la circulation publique. En particulier, les aires de stockage doivent être ceinturées de plantations denses permettant de les rendre invisibles.

 Clôtures

Les clôtures doivent constituer un élément intégré au projet global de construction. Elles doivent, tant par leur hauteur que par les matériaux employés, préserver l’équilibre des composantes du paysage dans lequel elles s’insèrent. Une attention particulière doit donc être apportée dans leur conception et leur réalisation, notamment en évitant l’usage d’une multiplicité de matériaux, en les traitant en harmonie avec la construction principale et en tenant compte, le cas échéant, de l’aspect des clôtures adjacentes. Les systèmes d’ouverture (portail, portillon…) devront être intégrés au dessin général des clôtures.

Dans le cas de clôtures existantes à valeur patrimoniale (grilles et barreaudages en fer forgé, murs en restanque…), le maintien et la restauration doivent être privilégiés.

Dans le cas de clôtures nouvelles, seules sont autorisées les clôtures ajourées de 2 m de hauteur maximum, sans aucun soubassement ni élément maçonné, sauf le cas échéant, aux points d’ouverture. Ces obligations ne s’appliquent pas dans les cas particuliers énumérés ci-après :

- nuisances phoniques en bordure des infrastructures terrestres classées de 1 à 5 ; - reconstitution des équipements existants, - harmonie de la clôture par rapport aux clôtures avoisinantes.

Les clôtures nouvelles devront également intégrer, tous les 5 mètres, des ouvertures d’au moins 20 X 20 cm au niveau du sol permettant le libre écoulement des eaux et le passage de la petite faune.

Les haies doublant les clôtures devront privilégier les essences variées, locales et non-allergènes. Dans le cas spécifique des limites des unités foncières situées en bordure d’une zone urbaine existante ou d’une zone à urbaniser, les haies sont imposées sur une épaisseur de 1m minimum.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions relevant de la destination « équipements d'intérêt collectif et services publics »

 Installations et ouvrages techniques

L’ensemble des dispositifs et installations techniques (conduits, gaines de ventilation, appareils de climatisation…) doit être localisé, dans la mesure du possible, à l’intérieur des constructions. A défaut, ces éléments devront présenter un impact visuel, depuis les espaces ouverts à la circulation publique, le plus réduit possible.

Le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales doit s’inscrire dans la composition des façades.

Sauf impossibilité technique avérée, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, petites éoliennes urbaines…) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

Les ouvrages techniques de raccordement aux réseaux tels que les postes électriques, de gaz, numériques… sont intégrés à la construction. En cas d’impossibilité technique avérée, il est demandé d’intégrer ces ouvrages aux clôtures, de manière qualitative et la moins visible possible.

Le cas échéant, les dispositifs hydrauliques des projets doivent être intégrés dans le cadre d’aménagements paysagers ou, à défaut, être dissimulés.

9.2. Eléments de paysage et de patrimoine

Les éléments de paysage, quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural sont identifiés en partie 3 : dispositions relatives à la qualité urbaine, architecturale et

Page 563 sur 1350 - Zone NL paysagère du présent règlement écrit et localisés au règlement graphique (pièce D : aspect extérieur / patrimoine).

Article 10 : Performances énergétiques et environnementales

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

NL 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Non réglementé

NL 8Stationnement

Les dispositions communes applicables à toutes les zones (Titre II de la partie 1 : dispositions principales) et les dispositions figurant au règlement graphique (pièce F : stationnement) s’appliquent.

ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX Article 13 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 14 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

14.1 - Eau potable 14.2 - Défense extérieure contre l’incendie 14.3 - Réseaux de chaleur 14.4 - Assainissement Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Article 15 : Infrastructures, réseaux et communications électroniques

Les dispositions du Titre II de la partie 1 : dispositions principales du présent règlement écrit s’appliquent.

Page 564 sur 1350 - Zone NL

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.