Zone AM
- Zone agricole
- 2 rubriques
- PLU de Pinet, approuvé le 01/03/2019
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 rubriques, avec une rechercheRubrique AM 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 5. l’élagage des arbustes de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) de leur hauteur
6. la coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une hauteur de 4 (quatre) mètres ;
7. l’élimination de tous les rémanents ;
8. par dérogation aux dispositions énoncées ci-dessus, les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique.
ARRETE RELATIF A LA PREVENTION DES INCENDIES DE FORETS « DEBROUSSAILLEMENT ET MAINTIEN EN ETAT DEBROUSSAILLE »
N° 2004-01-907
Du 13/04/04
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault
chevalier de la Légion d'honneur officier de l'Ordre national du mérite
Vu le code forestier et notamment le chapitre 2 du titre II du livre 3 ;
Vu les articles L 311-1, L 315-1, L 322-2 et L 443-1 du code l’urbanisme ;
Vu les articles L 2212-2 et L 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
Vu les articles 131-13, 221-6 et 222-19 du code pénal ;
Vu l’avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ;
Sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt;
ARRETE
Article 1er – Finalité du débroussaillement :
Les obligations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé prévues par le présent arrêté ont pour objet de diminuer l’intensité des incendies de forêt et d’en limiter la propagation. Elles sont effectuées conformément aux modalités techniques décrites en annexe du présent arrêté.
Rubrique AM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : – GESTION FORESTIERE L’objectif est de garder l’état boisé tout en maintenant d’une part l’activité de production et d’a
. Article 8 – Plantations : Les plantations d’essences forestières effectuées en bordure de voie ouverte à la circulation publique devront laisser une zone non boisée sur une largeur de 5 mètres à partir du bord de la chaussée. Article 9 – Exploitation : 1. En cas d’exploitation forestière en bordure de voie ouverte à la circulation publique, les rémanents
seront dispersés afin d’éviter leur regroupement, en tas ou en andains, dans la bande des cinquante mètres à partir du bord de la chaussée. De plus, leur élimination se fera sur quinze mètres à partir du bord de la chaussée, dans le mois qui suit l’abattage. 2. En cas d’exploitation forestière aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, les produits forestiers et les rémanents de coupe seront éliminés sur la bande des cinquante mètres en bordure de ces constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, au fur et à mesure de l’abattage. Les travaux mentionnés au présent article sont à la charge du propriétaire de la parcelle exploitée et de ses ayants droit. Article 10 – Exécution : Le président du conseil général, le secrétaire général de la préfecture de l’Hérault, le directeur du cabinet du préfet, les sous-préfets des arrondissements de Béziers et Lodève, les maires du département, le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt, le directeur départemental du service d’incendie et de secours, le directeur de l’agence départementale de l’office national des forêts, le colonel commandant le groupement de gendarmerie de l’Hérault, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur du service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile et les agents mentionnés à l’article L 323.1 du code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et affiché dans toutes les mairies du département.
Fait à Montpellier, le Le préfet,
Francis IDRAC
ANNEXE I GLOSSAIRE
Les expressions ci-après utilisées dans la rédaction du présent arrêté sont définies comme suit : a) On entend par « rémanents » les résidus végétaux d’arbres et arbustes abandonnés sur le
parterre d’une coupe après une exploitation, une opération sylvicole ou des travaux. b) On entend par « élimination » soit l’enlèvement avec transport sur plate-forme de compostage soit
l’incinération dans le strict respect de l’arrêté préfectoral en vigueur relatif à l’emploi du feu. A défaut, l’élimination peut être remplacée par la réduction du combustible au moyen d’un broyage. c) On entend par « houppier » l’ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles d’un arbre. d) On entend par « ayant droit » toute personne qui tient son droit d’une autre appelée auteur, en l’occurrence le propriétaire. Sont notamment ayants droit : les titulaires d’un droit quelconque d’occupation pour un usage agricole et pastoral (fermier, locataire, commodataire, etc. …), le mandataire, les héritiers réservataires. e) On entend par « voie ouverte à la circulation publique » les voiries du domaine public routier telles que : autoroute, route nationale, route départementale et voie communale affectées par définition et par nature à la circulation publique ainsi que les voiries du domaine privé communal tel que le chemin rural affecté à l’usage du public par nature.
ANNEXE II
MODALITES TECHNIQUES
On entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
1. la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse ; 2. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir ; 3. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le
houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 5 (cinq) mètres ; 4. la coupe et l’élimination de tous les végétaux dans le périmètre d’une construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des végétaux conservés, houppiers compris ; 5. L’élagage des arbres de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) de leur hauteur, avec un minimum de 2 (deux) mètres de hauteur ; 6. la coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de la chaussée des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une hauteur de 4 (quatre) mètres. 7. l’élimination de tous les rémanents.
Par dérogation aux dispositions énoncées précédemment :
• les terrains agricoles et pastoraux, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique.
• les haies situées à plus de 3 (trois) mètres de toute construction peuvent être conservées sous réserve d’appliquer le traitement suivant à la végétation environnante :
a) haie d’une hauteur inférieure ou égale à 2 (deux) mètres : ¤ épaisseur de la haie inférieure à 1 (un) mètre ; ¤ tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de la haie d’au moins 2 (deux) fois la hauteur de la haie sans toutefois être inférieur à 5 (cinq) mètres pour les arbres et à 2 (deux) mètres pour le reste de la végétation ;
b) haie d’une hauteur supérieure à 2 (deux) mètres : ¤ épaisseur de la haie inférieure à 2 (deux) mètres ; ¤ tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de la haie d’au moins 2 (deux) fois la hauteur de la haie sans toutefois être inférieurs à 5 (cinq) mètres pour les arbres ; ¤ distance à toute construction de 2 (deux) fois la hauteur de la haie, au minimum.
• les arbres remarquables (éléments du patrimoine) situées à moins de 3 (trois) mètres, houppiers compris, d’une construction peuvent être conservés sous réserve d’appliquer à la végétation environnante le traitement suivant :
a) arbre d’une hauteur inférieure ou égale à 2 (deux) mètres : ¤ tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de l’arbre d’au moins 2 (deux) fois sa hauteur sans toutefois être inférieur à 5 (cinq) mètres pour les arbres et à 2 (deux) mètres pour le reste de la végétation ;
b) arbre d’une hauteur supérieure à 2 (deux) mètres : ¤ tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de l’arbre d’au moins 2 (deux) fois sa hauteur sans toutefois être inférieur à 5 (cinq) mètres pour les arbres.
• Lorsqu’une haie ou un arbre remarquable se situe à moins de 10 (dix) mètres d’une voie
ouverte à la circulation publique, ceux-ci pourront être conservés à la condition expresse d’être isolés du peuplement combustible par une bande débroussaillée de 10 (dix) mètres.
Règlement d’urbanisme Révision générale PLU
commune de PINET 04/2013
Annexes règlementaires
• 4/ PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
- extraits de la législation relative à la sauvegarde du patrimoine archéologique
- liste des sites archéologiques de la commune de PINET + cartographie
agence Krépis Sébastien SCHNEIDER – urban projects
annexes règlementaires 7
Règlement d’urbanisme Révision générale PLU
commune de PINET 04/2013
Annexes règlementaires
• 5/ IDENTIFICATION DES ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES À PROTÉGER AU TITRE DE L'ARTICLE L.123-1-5 7§
liste + carte source : BIOTOPE (d'après l'étude d'évaluation environnementale du PLU)
agence Krépis Sébastien SCHNEIDER – urban projects
annexes règlementaires 9
ZONE Zone 1
TYPE DE PARCELLES Parcelles ayant des éléments écologiques surfaciques à préserver
N° DE LA PARCELLE 72 128 129 130 131 132 133 134 135 137 138 149 150 151 152 153 154 155 156 158 159 161 162 163 164 165 167 168 170 173 174 175 176 179 180 218 219 220 221 229 230 231
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AM comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE PINET COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION HÉRAULT MÉDITERRANNÉE
2ÈME MODIFICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME Pièce n°3 : Règlement 3A – Règlement des zones
Pièce modifiée par la 2ème modification du PLU
Crédit photo : geoportail.gouv.fr
Révision générale approuvée par DCM le 25 avril 2013
Modification simplifiée n°1 approuvée par DCM le 28 mai 2014
Révision allégée n°1 approuvée par DCM le 10 février 2015
Modification n°1 approuvée par DCM le 05 juillet 2016
Modification n°2 approuvée par DCM le 01 mars 2019
URBAN PROJECTS 58, avenue Georges Clemenceau
34 000 Montpellier contact@urbanprojects.fr
Sommaire
• DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................................................................... 3
• DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES ..................................... 15
- zone U1 ............................................................................................................................................................ 35 - zone U2 ............................................................................................................................................................ 43 - zone U3 ............................................................................................................................................................ 53 - zone UE ............................................................................................................................................................62 - zone AU............................................................................................................................................................ 66 - zone AUE ......................................................................................................................................................... 76 - zone AUL ......................................................................................................................................................... 86 - zone A ............................................................................................................................................................... 94 - zone N ...............................................................................................................................................................102
• ANNEXES........................................................................................................................................................108
Urban Projects
Dispositions générales
Urban Projects 3
Article 1 – Champ d’application territorial du plan local d'urbanisme Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Article 2 – Application cumulative des dispositions du code de l’urbanisme visées à l'article R.111-1 du code de l’urbanisme
L'article R.111-1 du code de l’urbanisme dispose : a) les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; b) les dispositions de l'article R.111-21 ne sont pas applicables dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créées en application de l'article L.642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1 du code de l’urbanisme.
En conséquence, s'appliquent cumulativement au présent règlement de PLU, et dans toutes les zones de celui-ci, les règles ci-après :
R.111-2 : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
R.111-4 : "Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques."
R.111-15 "Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement."
R.111-21 "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations ou réglementations relatives à l’occupation du sol
Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1 – les lois codifiées aux articles suivants du code de l’urbanisme : - L.110 : principes de base en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire, - L.121-1 : principes généraux d’équilibre, de diversité et de protection, - L.111-1-1 : les PLU doivent être compatibles avec le document d’orientation d’objectif des schémas de cohérence territoriale (SCOT). En l'absence de ces documents, ils doivent être compatibles – le cas échéant – avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral issues des articles L.145-1 et suivants et L.146-1 et suivants du code de l’urbanisme. Ils doivent être compatibles avec les Programmes Locaux de l’Habitat (PLH), les Plans de
Urban Projects 5
Déplacements Urbains (PDU). Ils doivent être également compatibles avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE). Ils doivent prendre en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
2 – les autres lois :
- la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, - la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, - la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, - la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, - la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, - la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, - la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, - la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive et son décret d'application n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, - la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, - la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, - la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat et son Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 relatif aux documents d'urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme, - la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, - la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, - la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, - la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, - la loi n°2007-290 du 5 mars 2007 (loi "DALO") instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, - la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, - la loi n° 2008-735 du 28 juillet 2008 relative aux contrats de partenariat, - la loi n° 2008-757 du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement, - la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, - la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, - la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, - la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, - la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, - la loi du 13 juillet 2010 relative au grenelle 2 de l’environnement (loi portant engagement national pour l’environnement), - la loi relative à la modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, - la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union Européenne.
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3 – les périmètres visés aux articles R.123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui peuvent être reportés à titre d'information sur les documents graphiques, notamment : - les périmètres relatifs au droit de préemption urbain délimités en application de l'article L.211-1 et suivants ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différés, - les périmètres à l’intérieur desquels s’appliquent les dispositions relatives au permis de démolir (L.421-3), - les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, - les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles 109 et 109-1 du code minier, - les périmètres de rénovation urbaine et de résorption de l’habitat insalubre, - les périmètres de secteurs sauvegardés (L.313-1) ainsi que les périmètres de restauration immobilière (L.313-4), - les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées (L.332-9), - les périmètres des zones sensibles à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières sont soumises à déclaration préalable (L.111-5-2), - les périmètres des zones agricoles protégées délimitées en application de l'article L.112-2 du code rural, - les périmètres de sursis à statuer (L.111-10), - les périmètres de Programme d’Aménagement d’Ensemble (L.332-9), - les périmètres de Projet Urbain Partenarial (L. 332-11-3), - les périmètres de Zone d’Aménagement Concerté (L.311-1), - les périmètres de Zone d'Aménagement Différé (L.212-1).
4 – les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6 (dernier alinéa), L.311-2 et L.313-2 ainsi que l'article L.111-7 du code de l’urbanisme fixent la liste des cas sur le fondement desquels peut être opposé un sursis à statuer.
5 – les articles L.111-9 et L.421-4 relatifs aux opérations déclarées d'utilité publique.
6 – les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L.126-1 et R.126-1 du code de l’urbanisme et mentionnées en annexes. À l'expiration d'un délai de un an à compter, soit de l'approbation du PLU, soit de l'institution d'une servitude nouvelle, seules les servitudes annexées au PLU sont opposables aux demandes d'autorisation d'occuper le sol. La liste et la description des servitudes est annexée au présent PLU.
7 – les règles spécifiques aux permis d'aménager s'appliquant concomitamment aux règles du PLU conformément à l'article R.442-6 du code de l’urbanisme.
8 – la protection des vestiges archéologiques en vertu de la loi du 27 septembre 1941 et les décrets du 5 février 1986 et 25 février 1993. En application des articles L.123-1.7 et R.123-11, des secteurs peuvent être délimités à l'intérieur desquels des prescriptions particulières peuvent être édictées.
En application de l'article R.123-3.2, le permis de construire peut être refusé ou accordé sous réserve de respecter des prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature, par leur
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localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
9 – les périmètres sensibles des départements (L.142-1 et suivants du code de l’urbanisme).
Article 4 – Division du territoire en zones Le plan local d'urbanisme est divisé en plusieurs zones. Chacune de ces zones est définie par le code de l’urbanisme en ces termes :
- les zones urbaines L’article R.123-5 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter."
- les zones à urbaniser L’article R.123-6 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d’aménagement et de développement durable et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme."
- les zones agricoles L’article R.123-7 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A."
- les zones naturelles et forestières L’article R.123-8 du code de l’urbanisme dispose : "Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l’article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d’occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent pas
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atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages."
Le PLU de Pinet définit les zones suivantes :
• les zones urbaines qui comprennent : - la zone U1 du centre-village, - les zones U2 des quartiers péricentraux du village, - les zones U3 situées le long de la route de Pomerols - La zone UE dédiée à la cave coopérative et ses équipements.
• les zones à urbaniser qui comprennent : Il existe deux types de zones AU, celles qui possèdent des réseaux alentours en quantité et capacité suffisante pour les desservir (zones non bloquées), et celles dont les réseaux voisins n’offrent pas les quantités et ou capacité suffisantes (zones dites bloquées).
Le projet communal propose également une programmation d’ouverture des zones AU dans le temps. Ainsi les zones AU1 seront ouvertes à l’urbanisation avant AU2 et ainsi de suite. Toutefois, les zones AU1 et AU2 peuvent être ouvertes de façon concomitante.
Les zones AU1, AU2 et AU3 sont les zones d’urbanisation immédiate après réalisation des réseaux. Ces zones ne sont pas bloquées. AU3 est divisée en AU3a et AU3b, cette dernière subor donnée à la réalisation des infrastructures d'AU3a reste temporairement bloquée. Les zones AU4 & AU5 sont des zones où l’ouverture à l’urbanisation est possible après une adaptation du document d’urbanisme. Les zones AUE1 & AUE2 correspondent aux activités économiques, artisanales ou agricoles et la zone AUE1 pourra comprendre du logement.
Les zones AUL correspondant aux équipements hôteliers et para hôteliers (parc résidentiel de loisir et camping) de la commune.
Toutes les zones AU pourront comprendre des équipements collectifs ou service public.
• les zones agricoles Elles correspondent aux zones agricoles indiquées sur les plans de zonage en zones A ; Il existe deux types de zones A :
- A0 où toute forme de construction est interdite en raison de la qualité des sols et des paysages,
- A1, où les constructions, dont celles à usage d’habitation, sont autorisées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires (nécessite la proximité de l’homme) par le maintien ou le développement de l’exploitation.
Les zones A1 pourront comprendre des équipements collectifs ou service public.
• les zones naturelles Il s’agit des zones naturelles indiquées sur les plans de zonage en zones N.
Les zones NL sont des zones naturelles, non équipés, qui correspondent au camping où sont exclus et absent les habitats en dur.
Toutes les zones N pourront comprendre des équipements collectifs ou service public.
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Article 5 – Emplacements réservés (ER) et espaces boisés classés (EBC) Les emplacements réservés tels que mentionnés au 8ème alinéa de l'article R.123-1 et aux articles L.123-17 et L.230-1 du code de l’urbanisme sont reportés sur les plans de zonage et répertoriés dans une liste jointe dans le document des annexes.
Les espaces boisés classés au titre des articles L.130-1 à L.130-6 et R.130-1 à R.130-4 sont reportés sur les plans de zonage du PLU.
Article 6 – Contrôle des droits à construire en cas de détachement d'une propriété bâtie En application de l’article L.123-1-11 du code de l’urbanisme : Dans les zones où ont été fixés un ou des coefficients d’occupation des sols, si une partie a été détachée depuis moins de 10 ans d’un terrain dont les droits à construire résultant de l’application du coefficient d’occupation des sols ont été utilisés partiellement ou en totalité, il ne peut plus être construit que dans la limite des droits qui n’ont pas déjà été utilisés. Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est augmenté après la division, la minoration des droits à construire résultant de l’application du premier alinéa est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la délivrance du permis de construire. Si le coefficient d’occupation des sols applicable au terrain est diminué après la division, la minoration éventuelle des droits à construire est calculée en appliquant le coefficient d’occupation des sols existant à la date de la division. En cas de division d’une parcelle bâtie située dans une des zones mentionnées au premier alinéa, le vendeur fournit à l’acheteur un certificat attestant la surface hors œuvre nette des bâtiments existants sur la ou les parcelles concernées. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
Article 7 – Risques majeurs
Risque d'inondation
La commune est couverte par un plan de prévention des risques inondation approuvé le 24/01/2012. Ses dispositions valent servitude d’utilité publique et sont annexées au document d’urbanisme.
Sur tout terrain qui, du fait de sa situation, de la nature du sol ou d'autres éléments, comporte des risques, les demandes de construction ou d'utilisation du sol peuvent être subordonnées à des conditions spéciales, ou refusées en se fondant sur l'article R.111-2 du code de l’urbanisme.
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Définitions des zones non aedificandi des cours d'eau permanents ou temporaires de la commune Les bandes de terrains comptées de part et d'autre des cours d'eau dans lesquelles l'édification de construction, murs de clôture compris, ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit, sont ainsi fixées :
Cours d'eau
1 - Cours d'eau faisant l'objet de dispositions spécifiques :
Largeur de la bande
Font Française / Soupié
Observations Distance de part et d'autre de l'axe :
cf. zonage PPRI
2 - Autres cours d'eau permanents ou temporaires
5 mètres minimum à compter du haut des berges
À l'intérieur des bandes de terrains définies au tableau ci-dessus, il est rappelé l'obligation faite aux propriétaires riverains d'entretenir le lit et les berges des cours d'eau.
Risque de mouvement de terrain (retrait-gonflement des argiles)
L'existence de risques de mouvements de terrain liés aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles sur la commune de Pinet a conduit à définir deux types de zone (cf. carte en annexes) : - les zones faiblement exposées, - les zones moyennement exposées.
Article 8 – Adaptations mineures L'article L.123-1 du code de l’urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures sont possibles. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 9, 10, 12 & 13 du règlement de chacune des zones du PLU peuvent donc faire l'objet d'adaptations mineures, mais uniquement si elles remplissent conjointement les trois conditions suivantes : - si ces adaptations sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, - si elles restent limitées, - et à condition de faire l'objet d'une décision expresse et motivée.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de cet immeuble avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 9 – Rappels réglementaires Outre le régime du permis de construire (articles L.421-1 et R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme), du permis d'aménager (articles L.421-2, L.442-1, L.424-6 et R.421-19 à 23a, R.424-2, R.424-17) et du permis de démolir (articles L.421-3, L.421-6 et R.421-26 à 29),
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Sont soumis à déclaration préalable, au titre des articles L.421-4 et L.424-5 du code de l’urbanisme et nonobstant les réglementations qui leur sont éventuellement applicables :
• les murs dont la hauteur est supérieure à 2 mètres (article R.421-9e) ;
• la construction de piscines non couvertes d'une superficie supérieure à 10 m2 (article R.421-9f) ;
• la construction d'abris de jardin et de constructions légères d'une superficie supérieure à 5 m2 (article R.421-9) ;
• les aménagements et travaux divers (articles R.421-19 et R.421-23) tels que :
- les aires d'accueil des gens du voyage,
- les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules susceptibles de contenir de 10 à 49 unités ainsi que les garages collectifs de caravanes,
- les affouillements ou exhaussements du sol d'une superficie supérieure à 100 m2 et d'une profondeur ou hauteur supérieure à 2 mètres ;
• les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés ;
• les défrichements (en application des articles L.311 et 312 du code forestier). Ils font l'objet d'un rejet de plein droit dans les espaces boisés classés (articles R.130-1 à 24 du code de l’urbanisme) ;
• le stationnement isolé de caravanes1 de plus de 3 mois dans l'année ainsi que l'aménagement de terrain de camping-caravaning (articles R.111-37 à 40) ;
• les installations de panneaux et d'enseignes publicitaires ; elles doivent respecter les dispositions réglementaires suivantes :
- la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 dont l'objectif vise essentiellement à la protection de l'environnement et des paysages,
- le décret n° 76-148 du 11 février 1976 relatif à la publicité, aux pré-enseignes et aux enseignes publicitaires visibles depuis les voies ouvertes à la circulation automobile qui a pour finalité la sécurité des usagers ;
• les dépôts à l'air libre ; toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement est tenue d'assurer ou d'en faire assurer l'élimination (article L.5412 du code de l'environnement).
Article 10 – Isolation acoustique des constructions La commune de Pinet est traversée par l’autoroute A9 qui induit des prescriptions techniques d’isolation phonique, acoustique. Les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'enseignement, les bâtiments de santé, de soins et d'action sociale ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionné, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux décrets n°95-20 et 95-21 du 9 janvier 1995 et à leurs arrêtés d'application. Ainsi que les dispositions des arrêtés préfectoraux N° 2007/01/1068 et 2007/01/1065 portant classement sonore de la voirie des communes de moins de 10 000 habitants de l’arrondissement de Béziers, et portant classement
1 Est considérée comme caravane pour l'application du présent chapitre, le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction (article R.443-2 du code de l’urbanisme).
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sonore des infrastructures autoroutières.
commune de PINET janvier 2015
Article 11 – Obligations relatives au débroussaillement
dispositions des arrêtés n°2004/01/907 du 13/04/2004 et n°2005/01/539 du 07/03/2005
L’obligation de débroussailler concerne uniquement les propriétés situées dans les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou reboisements, ou éloignées de moins de 200 mètres des lisières de ces types de végétation exposée aux incendies de forêt.
Le débroussaillement doit être réalisé de façon continue sans tenir compte des limites de votre propriété :
1. aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 mètres ;
2. de part et d’autre des voies privées y donnant accès sur une profondeur de 10 mètres.
Les travaux sont alors à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature.
Cas particuliers :
Le débroussaillement doit être réalisé sur la totalité de votre propriété, que celle-ci soit bâtie ou non, si celle-ci :
1. est située en zone urbaine délimitée par le document d’urbanisme en vigueur (zone U) ; 2. fait partie d’une ZAC, d’un lotissement ou d’une AFU ; 3. est un terrain de camping ou sert d’aire de stationnement de caravanes.
Les travaux sont alors à la charge du propriétaire du terrain en cause.
Cas très particuliers :
Attention, les réglementations sont cumulables : le propriétaire d’un terrain bâti en zone U du PLU doit débroussailler la totalité de la surface ainsi que jusqu’à une distance de 50 mètres de son habitation ou de ses dépendances, même si les travaux s’étendent sur le ou les fonds voisins.
Article 12 – Éléments écologiques remarquables
Sont également soumis à déclaration préalable au titre de l’article L.123-1-5-7 du code de l’urbanisme les travaux et les coupes et abattages d’arbres dans les éléments écologiques linéaires et surfaciques à protéger identifiés.
Au regard de l’article L.123-1-5 7°, le PLU peut en effet « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». Cette identification peut donc concerner des secteurs mais aussi des éléments ponctuels. Elle implique un accord de la commune pour une modification de l’élément
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identifié. En effet, l’article R. 421-23, alinéa h, du code de l’urbanisme précise que « les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1-5, comme présentant un intérêt architectural ou paysager, doivent être précédé d’une déclaration préalable ».
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Dispositions générales applicables à l’ensemble des zones
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SECTION 1 - NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS
Articles 1 & 2 – Occupations et utilisations du sol Les articles 1 & 2 des différentes zones du PLU font référence à neuf destinations de constructions citées au code de l’urbanisme : - les constructions à usage d'habitation non comprises les habitations légères et mobiles de loisirs non permanentes : mobil home, caravane, etc), - les constructions à usage d'hébergement hôtelier ou para-hôtelier (hôtels, motels, villages de vacances, habitations légères de loisirs (HLL), habitations mobiles de loisirs (HML) et parcs résidentiels de loisirs, campings et autres installations liées à l'hébergement touristique et thermal), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (équipements d'infrastructures et de superstructures de gestion publique ou privée), - les constructions à usage de bureaux ou de services, - les constructions à usage de commerce, - les constructions à usage d'artisanat, - les constructions à usage d'industrie (y compris les lotissements industriels), - les constructions à usage d'entrepôt (constructions destinées au stockage de marchandises et de matériel), - les constructions à usage d'exploitation agricole ou forestière (bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux, du matériel agricole et des équipements indispensables à l'exploitation, serres de culture). Les activités équestres sont assimilées à des activités agricoles, donc compatibles avec la vocation de la zone A (article 38 de la loi sur le développement des territoires ruraux).
Dispositions générales applicables aux autres modes d'occupation des sols
L'autorisation des modes d'occupation des sols mentionnés dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les constructions, installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
• Campings et stationnements de caravanes Les aires de camping et de caravaning sont interdites en dehors des terrains aménagés à cet effet.
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Le stationnement des caravanes et des camping-car, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdit en toute zone du PLU. Cette interdiction ne s'applique pas aux caravanes à usage professionnel, ni à usage occasionnel inférieur à 3 mois.
• Habitations légères de loisirs – habitations mobiles de loisirs L'implantation d'habitations légères de loisirs et de mobil home, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés à cet effet est interdite en toute zone du PLU.
• Antennes érigées sur mât – Pylônes – Poteaux et supports d’enseigne Les antennes érigées sur les mâts, pylônes, poteaux et autres supports d'enseignes sont interdits quand ils ne sont pas directement utiles et nécessaires à des constructions existantes ou à créer sur la même parcelle. Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ces installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
• Antennes relais de radiotéléphonie mobile L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain.
• Dépôts à l’air libre – Matériaux de constructions ou de démolitions – matériaux de carrière Les dépôts à l'air libre de matériaux de démolition et de déchets, qu’ils soient temporaires ou permanents, sont interdits.
• Casses automobiles L'installation de nouvelles casses automobiles sont interdites en toute zone du PLU.
• Installations de stockage et traitements des déchets Les autorisations d'installation de stockage et de traitement des déchets sont interdites en toutes zones du PLU.
Elles doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le plan départemental d'élimination des déchets approuvé par arrêté préfectoral n° 2002-I-1333 en date du 19 mars 2002.
• Affouillements et exhaussement des sols Les affouillements et les exhaussements des sols nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans la zone peuvent être autorisés à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol ou l'écoulement des eaux et qu'ils ne portent pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels.
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Seuls les terrassements et affouillements nécessaires à l’exploitation agricole ou à la réalisation de bassins de rétention peuvent être autorisés en zones A et N. Leur autorisation est toutefois conditionnée à l'élaboration d'une notice justifiant de l'intégration paysagère et environnementale du projet.
• Carrières Les autorisations de carrières, en application de la législation sur les installations classées, doivent être compatibles avec les orientations et les objectifs définis par le schéma départemental des carrières de l'Hérault approuvé par arrêté préfectoral n° 2000-I-1401907 en date du 22 mai 2000.
Dispositions générales applicables à certaines catégories de constructions
L'autorisation des constructions mentionnées dans le présent article peut être refusée ou subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures, si les installations ou travaux, par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte : - à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique ; - au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - aux sites, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales ou aux vestiges ou sites archéologiques ; - à l'exercice des activités agricoles ou forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore. Il en est de même si les installations ou travaux impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus.
• Murs de soutènement Les murs de clôture doivent pouvoir être utilisés comme murs de soutènement pour maintenir les terres instables. Il est obligatoire de les équiper de barbacanes. Il n'y a pas de réglementation de hauteur pour ce type de construction ; toutefois, elles doivent être adaptées à la topographie des lieux et, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des sites et paysages naturels ou urbains.
Pour une meilleure gestion et appréciation des risques d'éboulement liés à l'instabilité des talus et au ruissellement des eaux pluviales, les demandes d'autorisation concernant les murs de soutènement de toute nature (béton, enrochements, etc) situés en bordure des voies publiques, privées et en limite parcellaire devront présenter un projet détaillé avec plan et coupe de l'ouvrage ainsi qu'une note de calcul de l'ouvrage et des réseaux pluviaux.
• PISCINES La construction de piscines n'est pas autorisée en zone A, à l’exception du secteur A1.
La construction de piscines n'est admise en zone N qu’à proximité immédiate des habitations existantes (à la date d'approbation du 1er PLU) situées sur la même unité foncière et dans la même zone. Les piscines et les locaux techniques qui leurs sont associés sont soumis aux règles applicables aux constructions ; ils doivent être implantés de manière à ne pas occasionner de nuisances (notamment phoniques) pour le voisinage.
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• Abris de jardins et constructions légères La construction d'abris de jardin ou de constructions légères isolées n'est pas autorisée en zone A0 ou N, sauf si elles sont liées ou situées à proximité immédiate des habitations autorisées ou existantes (à la date d'approbation du 1er PLU), une architecture locale est imposée.
Dispositions générales applicables aux ouvrages publics et aux installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics
Sous réserve : - du respect des réglementations spécifiques et en particulier de celles relatives aux installations classées, aux sites et espaces naturels protégés et aux servitudes d'utilité publique, - et dès lors que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés dans le projet d'aménagement et de développement durable, les équipements d'intérêt public réalisés par ou pour une personne publique, équipements d'infrastructures (réseaux et aménagements au sol et en sous-sol) et de superstructures (bâtiments publics à usage collectif) et les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement sont autorisés en toutes zones du PLU.
Dans la mesure où caractéristiques techniques et projet architectural (prenant en considération des lieux avoisinants) le justifie, les bâtiments publics à usage collectif peuvent faire l'objet de dérogations dans l'application des règles d'implantation, de recul, de hauteur et de densité.
Dispositions applicables aux constructions existantes en zones naturelles
Dans les zones naturelles définies par le PLU (zones A et N), sont autorisées la confortation et l'amélioration des constructions existantes (à condition qu'elles ne soient ni en ruine ni
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.