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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques - Un recul de 25 mètres minimum est imposé par rapport à l’axe de la RD n° 75.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives - La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Sans objet
Jusqu'à quelle hauteur ?
- Dans le secteur Nm, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Stationnement Sans objet
Combien d'espaces verts ?
Espaces libres – plantations Sans objet SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone

Le zonage N correspond aux espaces de la commune, boisés ou non, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. Il englobe plusieurs types de secteurs : - Le secteur Na, réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage ; - Le secteur Nb, réservé à l’aire d’entretien de l’autoroute ; - Le secteur Nd, réservé à la déchetterie ; - Les secteurs Ne, réservés pour des exutoires d’eaux pluviales ; - Les secteurs Nl, réservés aux équipements destinés aux activités sportives et de loisir de plein air ; - Le secteur Nm, réservé aux activités militaires. Ce zonage est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique du règlement ; le risque est de type inondabilité, effondrement de terrain (moyenne densité de dolines) ou glissement de terrain (marnes en pente). Le zonage N est concerné par le projet de mise à 2x2 voies de la RN57 entre l’autoroute A36 et la commune de Devecey. Il fait l’objet également de deux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non précisées à l’article N 2, notamment la construction dans les dolines et le remblaiement des dolines. Dans les deux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, tous les aménagements et les constructions sont interdits. En outre, la construction de bâtiment est interdite à moins de 15 mètres d’un espace boisé classé ou d’un boisement protégé au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme, ainsi que dans les secteurs Nl.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

- Les constructions, excepté dans les secteurs Nl, et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les équipements d’infrastructures du projet de mise à 2x2 voies de la RN 57 entre l’autoroute A36 et Devecey, ainsi que les travaux y afférant.

- Les aménagements, exhaussements et affouillements, ouvrages et installations y compris classées, sous condition d’être liés à l’activité autoroutière.

- Les aménagements destinés à améliorer l'accueil des promeneurs (aires de pique-nique, équipements de loisirs de plein air …) sous condition que leur implantation ne nuise pas à la

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protection de l'environnement et que l’emprise au sol de l’aménagement n’excède pas 20 mètres carrés.

- Les reconstructions suite à un sinistre et les restaurations de bâtiments existants, sous condition qu’il n’y ait pas changement de destination et de respecter, si nécessaire, l’alignement par rapport aux voies.

- Les affouillements et exhaussements du sol, sous condition d’être liés à une opération admise ; en plus, dans le secteur Nm, les affouillements et exhaussements du sol sont admis s’ils sont liés aux activités militaires.

- L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles ou forestières est soumise à déclaration préalable dans les conditions définies par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme.

- Dans les deux espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue, l’édification des clôtures est admise sous condition qu’elles permettent le passage de la faune (cf. Recommandations architecturales).

- En plus, dans les secteurs Na, Nb, Nd, Ne, Nl et Nm, les installations compatibles avec la destination ou la vocation du secteur considéré. Dans le secteur Nl, sont notamment admis les terrains de sports dotés de tout type de revêtement (naturel, synthétique, béton, enrobé…).

- Dans les secteurs à risque d’inondabilité, à risque d’effondrement de terrain et à risque de glissement de terrain, ne sont admis que les installations et équipements publics, notamment ceux destinés à supprimer ou réduire les risques induits par ces secteurs, ce qui peut impliquer l’affouillement du sol, sous condition que leur implantation soit compatible avec la protection de la zone.

- Pour les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme, l’extension, la restauration, les annexes et la reconstruction suite à un sinistre sont admises à condition de préserver les caractéristiques historiques et esthétiques desdits bâtiments et l’équilibre des éléments bâtis avec les espaces arborés et végétalisés environnant.

- Les démolitions d’éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code l’urbanisme sont soumises au permis de démolir,

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Accès et voirie

1 – Accès - Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- La création de nouveaux accès ou sortie sur la RD n° 75 est interdite. Aucune voie nouvelle ne pourra aboutir sur cette route sans l’accord préalable de son gestionnaire.

- Tout nouvel accès ou sortie sur la RD n° 70, la RD n° 108 ou sur une voie communale, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de son gestionnaire.

2 – Voiries - Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel des services publics (lutte contre l’incendie, déneigement, collecte des déchets ménagers…).

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

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Article N 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux Sans objet

Article N 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Un recul de 25 mètres minimum est imposé par rapport à l’axe de la RD n° 75.

- Un recul de 10 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes ci dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (H/2 minimum 4 mètres).

- Pour les éoliennes, par rapport aux limites séparatives des zones d’habitat, le recul minimum est fixé à la hauteur hors tout de l’éolienne.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet

Article N 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions Sans objet

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Consulter l’article 15 des dispositions générales.

- Dans le secteur Nm, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 10 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux. . - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les lignes électriques, ne sont pas soumises à une limitation de hauteur.

Article N 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

- Les constructions et les clôtures doivent présenter un aspect en harmonie avec le caractère des bâtiments et des lieux avoisinants, du site et du paysage (voir annexes architecturales).

- Les travaux sur les éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme doivent respecter l’ordonnancement de la façade, l’orientation des faîtages et les matériaux d’origine.

De plus, l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme qui demeure applicable, précise : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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Article N 12Stationnement

Stationnement Sans objet

Article N 13Espaces libres et plantations

Espaces libres – plantations Sans objet

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation du sol Sans objet

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PIREY.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les règles du P.L.U. se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues aux articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme.

2.2 – Les règles du P.L.U. se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.

2.3 - Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prise au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

2.4 – Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs : Zones urbaines, dites « zones U »

• Ua – Zone d’habitat dense, correspondant au centre traditionnel. • Ub – Zone pavillonnaire à dominante d’habitat correspondant aux extensions récentes.

Elle englobe les secteurs Uba (secteur à assainissement autonome), Ubb (secteur réservé à des équipements publics), Ubc (secteur réservé à l’implantation d’une résidence inter générationnelle), et Ubd (secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation).

• Ul – Zone réservée aux activités sportives et de loisirs. • Uy – Zone réservée aux activités artisanales, industrielles, commerciales, d’entrepôts, de

bureaux et d’hébergement hôtelier. Elle comporte quatre entités : La zone Uya située au nord de l’A36, les zones Uyb et Uyc situées au nord de la RD 75, à proximité de zones d’habitat, et la zone Uyd, laquelle est située au sud de la RD 75.

Zones à urbaniser, dites zones « AU » • 1AU – Zones à urbaniser dont la destination principale est l’habitat. • AUl – Zone à urbaniser, réservée aux activités sportives et de loisirs. • 2AU – Zones à caractère naturel, dont la destination principale future est l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation des zones est conditionnée à l’évolution du P.L.U. • 2AUy – Zone à caractère naturel, dont la destination future est l’implantation d’activités économiques. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée à l’évolution du P.L.U.

Zone agricole, dite zone « A » Zone réservée aux activités agricoles (culture, élevage …)

Zone naturelle et forestière, dite zone « N »

• Zone de protection des milieux naturels, des paysages, de la qualité des sites, et des forêts. Elle englobe les secteurs Na (secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage), Nb (secteur réservé à l’aire d’entretien de l’autoroute), Nd (secteur réservé à la

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déchetterie), Ne (secteur réservé pour des exutoires d’eaux pluviales), Nl (secteur réservé aux équipements destinés aux activités sportives et de loisirs de plein air) et Nm (secteur réservé aux activités militaires).

Les secteurs à risque naturel, de type effondrement ou glissement de terrain, ou à risque d’inondabilité sont identifiés aux plans de zonage par un tramage spécifique pour chaque risque ; chaque secteur à risque peut couvrir, totalement ou partiellement, un ou plusieurs zones et secteurs du P.L.U. Pour chaque secteur à risque, des prescriptions particulières sont édictées.

Figurent également sur le document graphique du règlement, dit plan de zonage : - Les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver ou à créer ; - Le repérage des plantations à réaliser ; - Les emplacements réservés au titre des articles L.123-1 du code de l’urbanisme ; - Les couloirs affectés par le bruit en application de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2011, arrêté n°

2011.159.0010 ; - Les sites archéologiques (repérage informatif) ; - Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme ; - Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (Article L. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées et ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article 5RISQUES SISMIQUES

La commune était classée en catégorie 0 (zéro) « sismicité négligeable mais non nulle ». Un nouveau zonage sismique a été approuvé. La commune est désormais située dans une zone 2 où l’aléa est qualifié de faible (arrêté n° 2011.090.0001 du 31 mars 2011).

Article 6TRAVAUX D'AFFOUILLEMENT OU D'EXHAUSSEMENT DU SOL - CARRIÈRE

Nonobstant les dispositions du présent P.L.U. concernant la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol dans les différentes zones et secteurs visés à l'article 3 ci-dessus, l'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre de la réalisation des ouvrages et de leurs annexes techniques faisant l'objet, le cas échéant, d'emplacements réservés et dans le respect de leurs législations spécifiques.

Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative. Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du code du patrimoine.

Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou

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égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-31 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L. 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (travaux d'une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 1000 m² ou travaux de stationnement d'une surface hors œuvre brute ou d'une surface au sol supérieure ou égale à 1000 m² ) ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement (terrain d'une superficie supérieure à 3000 m²), ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET « POINTS DE VUE »

Les éléments de paysage et les points de vue à conserver sont identifiés sur les plans de zonage. Des prescriptions règlementaires particulières sont associées à ce repérage ; elles sont destinées à sauvegarder et à maintenir les caractéristiques originales de ces éléments, lesquels participent à l’identité patrimoniale de la commune. Le maintien des fenêtres visuelles des points de vue est conditionné à un entretien régulier de la végétation de proximité.

Article 9IMPLANTATION DES LOCAUX TECHNIQUES ET DES EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF

Les locaux techniques des services concessionnaires du domaine public (postes de transformation ou de distribution d’énergie électrique …) et les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lignes électriques, candélabres, abris bus …) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 de toutes les zones, sous réserve de ne pas porter atteinte aux règles générales de sécurité et de visibilité.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE SUITE A UN SINISTRE

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (Article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme). Principe : La notion du terme «identique» exprime que la reconstruction ne doit pas déborder du volume de la construction avant sinistre, si ce volume excède les dimensions maximales imposées par les prescriptions du présent règlement. Toutefois, le cas échéant, la reconstruction doit respecter l’alignement par rapport aux voies ; un recul supplémentaire par rapport à l’alignement peut être imposé pour raison de sécurité.

Article 11CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE DU RESEAU A L’OCCASION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE A MOINS DE 100 METRES D’UNE

LIGNE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE DE 63 KILOS VOLT (KV) OU PLUS.

Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 mètres d’une ligne de transport d’électricité de 63 KV ou plus, il conviendra de consulter le service exploitant de la ligne.

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Article 12COULOIR AFFECTE PAR LE BRUIT EN APPLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 08 JUIN 2011

(cf. document graphique du règlement

)

Dans le cas de construction dans l’espace constructible d’un couloir affecté par le bruit, le bâtiment doit répondre aux normes d’isolation phonique en vigueur conformément aux dispositions du code de la construction et de l’environnement et des arrêtés ministériels correspondants.

Article 13LARGEUR DE VOIE

Principe : La dimension relative à la largeur de voie, qu’elle soit à créer ou qu’il s’agisse d’un chemin ou d’une voie existante à aménager, correspond à la dimension totale (Chaussée plus trottoir(s)), hors talus éventuels.

Article 14RECUL DES CONSTRUCTIONS

Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des constructions, tout élément bâti, y compris en avancée de mur (balcon …), ainsi que tout élément fixé à la construction (chéneau, gouttière …) doivent respecter les distances minimales d’implantation.

Article 15HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principe : Pour le calcul de la hauteur des constructions (cf. articles 10), lorsque la référence de base n’est pas fixée au terrain naturel avant travaux, ce sont la ou les plateformes d’assiette de la construction qui servent de référentiel au calcul. Dans les secteurs à risque d’inondabilité, la référence de base correspond à la cote altimétrique précisée au plan de zonage.

Article 16COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

COS : (Extrait de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

C.E.S. : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport exprimant la surface au sol du ou des bâtiment(s) par rapport à la superficie du terrain. Principe : La surface au sol d’un bâtiment correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Article 17PISCINES

Le terme « piscine » s’entend ici, dans le présent règlement, tout bassin artificiel destiné à la baignade, que ce bassin soit enterré ou non et couvert ou non.

Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des piscines, tout élément bâti d’accompagnement du bassin (margelle, escalier …) doit respecter les distances minimales d’implantation ; les dallages distincts de ces éléments ne sont pas concernés. La distance de recul des locaux techniques est déterminée comme pour les autres constructions en fonction de ses caractéristiques de superficie et de hauteur.

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Extrait de l’article *R421-2 : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : … d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; …»

Extrait de l’article *R421-9 : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : … f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; …»

Article 18ECLAIRAGE PUBLIC

Les ouvrages et équipements d’éclairage public doivent respecter les normes en vigueur. Les candélabres doivent s’intégrer au paysage environnant. Les candélabres munis d’éclairage de type « boule » sont interdits. Tous les projets doivent intégrer dans leur réflexion et dans leur mise en œuvre l’éclairage public avec économie d’énergie.

Article 19COMPOSTAGE

La commune en liaison avec le SYBERT organise chaque année la promotion du compostage individuel par le biais d’informations dans la presse locale. Les habitants désireux de faire l’acquisition d’un composteur peuvent s’inscrire auprès de la mairie.

Article 20RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES – STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS

Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012. Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 21RAPPELS

- Sont notamment soumis à déclaration préalable : - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles ou forestières ; - Les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-23 à R 421-25 du code de l'urbanisme ; - Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

- Sont notamment soumis à permis d'aménager, les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-19 à R 421-22 du code de l'urbanisme.

Espaces boisés - Dans les espaces boisés classés au P.L.U., les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables (article L. 130-1 du code de l'urbanisme).

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- Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.

Accessibilité aux personnes handicapées Deux arrêtés du 1er août 2006, applicables à tout permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2007, imposent de nouvelles exigences d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Le premier arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, concerne les bâtiments d’habitation collective et les maisons individuelles lors de leur construction. Le deuxième arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, concerne les établissements recevant du public (E.R.P.) et les installations ouvertes au public, lors de leur construction ou de leur création.

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

Consulter également les dispositions générales

CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ua correspond au centre ancien où l’on trouve le patrimoine architectural de la commune (église, mairie, château…) ainsi que des constructions anciennes qui étaient à l’origine des bâtiments de ferme. Cette zone accueille de l’habitat, des commerces, des bureaux, des équipements publics ...

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.