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Edifiable

Zone UA

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- Dans les autres cas, un recul de 4 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
À quelle distance du voisin ?
La construction en limite est autorisée, sauf pour les piscines pour lesquelles le recul minimum est fixé à 2 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
- La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
- Dans le cas de construction à usage commercial ou de bureau, il est exigé 2 places de stationnement ouvertes au public par tranche de 25 m² de superficie de plancher des constructions, non compris les espaces exclusivement réservés au stockage.
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UACaractère de la zone

La zone Ua correspond au centre ancien où l’on trouve le patrimoine architectural de la commune (église, mairie, château…) ainsi que des constructions anciennes qui étaient à l’origine des bâtiments de ferme. Cette zone accueille de l’habitat, des commerces, des bureaux, des équipements publics ...

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

- Les installations classées soumises à autorisation préalable au titre de la protection de l’environnement.

- Les créations et extensions des constructions et installations classées ou non, soumises à déclaration ou non, entraînant des dangers, inconvénients et nuisances incompatibles avec l’habitat.

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.

- Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt.

- Les dépôts de ferrailles ou de déchets, les stockages de matériaux de démolition ou de construction, les épaves de véhicules, et les dépôts de bois autres que ceux destinés à un usage personnel.

- Le camping et le caravaning.

- Le stationnement des caravanes sauf celui prévu à l’article l’urbanisme.

R. 111-40- 2° du code de

- Les abris mobiles autres que ceux liés à un chantier, donc provisoires.

- Les carrières et les activités de concassage de matériaux.

- Les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie et les éoliennes.

- La construction dans les dolines et le remblaiement des dolines.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admises les constructions et installations de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l’article Ua1 ; sont admis sous condition :

- Les constructions nouvelles destinées à l’habitat, sous condition de respecter la réglementation en matière énergétique en vigueur au moment de la demande. En outre, les constructeurs, aménageurs, lotisseurs à quelque titre que ce soit, doivent justifier de la prise en compte de la réduction des consommations d’énergie, notamment par l’organisation du plan de masse et par l’implantation et l’orientation du bâti projeté.

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- Les reconstructions à l’identique suite à un sinistre, sous condition, si nécessaire, de respecter l’alignement par rapport aux voies.

- Les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération admise dans la zone.

- L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions définies par l'article R 421-12 du code de l'urbanisme.

Dans tous les cas, l’implantation des constructions par rapport aux bâtiments agricoles devra respecter les règles de réciprocité imposées par l’article L. 111-3 nouveau du code rural issu de la loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999.

- Pour les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme, l’extension, la restauration, les annexes et la reconstruction suite à un sinistre sont admises à condition de préserver les caractéristiques historiques et esthétiques desdits bâtiments et l’équilibre des éléments bâtis avec les espaces arborés et végétalisés environnant.

- Les démolitions sont soumises au permis de démolir, notamment pour les éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code l’urbanisme.

SECTION 2 - CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 3Accès et voirie

Accès et voiries

1 – Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

- Tout nouvel accès ou sortie sur une voie communale doit faire l’objet d’une autorisation préalable de son gestionnaire.

2 - Voiries - Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel des services publics (lutte contre l’incendie, déneigement, collecte des déchets ménagers…).

- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

- Aucune voie, sauf piétonne, ne doit avoir une largeur de plateforme inférieure à 4 mètres

- Toute voie assurant la desserte de plus de deux logements, doit avoir une largeur minimale de 6 mètres de plate-forme.

- Les voies en impasse doivent être aménagées de manière à ce que les véhicules de lutte contre l’incendie, de déneigement, de collecte des déchets puissent faire demi-tour. (Voir annexe des orientations d’aménagement et de programmation).

- Toute voie de circulation automobile, peut être transférée au domaine communal, sous condition que la largeur totale de la voirie (chaussée et trottoirs) soit de 6 mètres minimum.

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Article UA 4Desserte par les réseaux

Desserte par les réseaux

1 – Eau potable - Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Tous les ouvrages nécessaires au raccordement des canalisations sur le réseau public sont à la charge de l’aménageur et/ou du propriétaire de la construction. - Tout aménageur ou constructeur désirant se raccorder au réseau public existant doit respecter les directives du syndicat gestionnaire du réseau.

- Toute prise d'eau potable nécessitant une pression différente de celle normalement disponible sur le réseau public, devra être équipée après compteur, d'une installation de régulation ainsi que des éléments de protection notamment contre les retours d’eau dans le réseau public et contre les phénomènes de surpression / dépression (coup de bélier). L’investissement et l’entretien de ces installations après compteur sont à la charge de l’aménageur ou du constructeur et devront être conformes aux normes en vigueur.

2 – Eaux usées - Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement selon le mode séparatif ; Tous les ouvrages nécessaires au raccordement des canalisations sur le réseau public y compris le cas échéant la pompe de relevage, sont à la charge du propriétaire de la construction.

- L’évacuation de l’eau de vidange des piscines est interdite dans le réseau public d’eaux usées.

- À l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux industrielles et agricoles dans le système public d'assainissement, est interdite.

3 – Eaux pluviales - Les eaux pluviales des espaces communs (voie de circulation, trottoir, chemin piétonnier, aire de jeux …), qu’ils soient ou non destinés à être transférés dans le domaine communal, doivent être infiltrées sur le terrain objet de l’aménagement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un équipement de rétention (cuve, bassin …) permettant l’évacuation des eaux suivant un débit de fuite déterminé par un essai d’infiltration. En cas d’impossibilité d’infiltration (cette impossibilité pouvant être attestée par une étude géotechnique), l’évacuation des eaux pluviales doit s’effectuer dans le réseau public. Avant rejet dans ce réseau, un équipement de rétention (cuve, bassin …) doit être réalisé pour adapter le débit de fuite à la capacité de collecte du réseau public. Dans tous les cas, un dispositif de pré-traitement des eaux pluviales doit être installé. L’ensemble de ces équipements est à la charge du maître d’ouvrage de l’opération. - Les eaux pluviales des espaces privatifs (voie d’accès, parcelle, toiture…) doivent être infiltrées soit directement sur le terrain objet de la construction, soit évacuées par le biais de l’installation commune à l’opération ; en aucun cas, ces eaux pluviales ne doivent s’écouler superficiellement sur les espaces communs. Les eaux pluviales de toiture peuvent être récupérées en vue d’une utilisation à usage personnel, sous condition de respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur.

4 - Électricité – Téléphone – Éclairage public – Télédiffusion Les réseaux d'électricité, de téléphone, d’éclairage public et de télédiffusion doivent être enterrés sauf impératif technique à justifier. Les candélabres munis d’éclairage de type « boule » sont interdits.

5 – Réseau numérique Dans toutes les opérations d’aménagement soumises à permis ou à autorisation (permis d’aménager, ZAC, AFU …), doit être installé les équipements (canalisations, chambres de tirage, boîtes de raccordement …) nécessaires à la desserte des bâtiments par un réseau numérique à très haut débit.

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Article UA 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

- Lorsque le long d'une voie, des constructions sont implantées selon un alignement ou un ordonnancement particulier, les constructions nouvelles ou les reconstructions doivent respecter cet alignement ou cet ordonnancement.

- Dans les autres cas, un recul de 4 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique. Toutefois, pour des vérandas ou sas d’entrée dont l’emprise au sol n’excède pas 6 m², le recul minimum est fixé à 2 mètres.

- Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes ci dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction en limite est autorisée, sauf pour les piscines pour lesquelles le recul minimum est fixé à 2 mètres.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété est libre.

Article UA 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

Pour les constructions à usage d’activités, le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,50.

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions Consulter l’article 15 des dispositions générales.

- La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 9 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

- Pour les constructions annexes non composées avec le bâtiment principal, la hauteur maximale à l'égout de toiture ou à défaut l’acrotère est fixée à 4 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux.

- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les hauteurs maximales fixées ci-dessus peuvent être dépassées en cas d’impératifs fonctionnels ou architecturaux. Ces hauteurs doivent être calculées par rapport au terrain naturel avant travaux. Les ouvrages de type « ligne électrique … » ne sont pas soumis à une limitation de hauteur.

Article UA 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

- Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage (voir annexes architecturales).

- La pente des toitures doit s’harmoniser avec les bâtiments voisins.

- Les clôtures tant à l’alignement qu’en limites séparatives seront constituées soit par des haies, soit par tout dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut. La hauteur des murs bahuts ne doit pas excéder 0.80 m.

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En limites séparatives, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 2 m par rapport au terrain naturel. En limite avec les voies et emprises publiques, la hauteur totale de la clôture ne doit pas dépasser 1,80 m par rapport au terrain naturel, ou par rapport au trottoir existant.

- Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne doivent pas excéder la hauteur de 1 mètre, ceci sur une longueur minimum de 50 mètres de part et d’autre du carrefour. Des reculs peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.

- Les travaux sur les éléments bâtis repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme doivent respecter l’ordonnancement de la façade, l’orientation des faîtages et les matériaux d’origine.

Article UA 12Stationnement

Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, tant pour les occupants que pour les visiteurs.

En cas d’impossibilité technique ou économique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement sur le terrain des constructions projetées (habitations, services ou commerces), le constructeur peut être autorisé, par voie de dérogation, à reporter sur un autre terrain situé à moins de 100 mètres du premier, les places de stationnement qui lui font défaut, à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places.

- Dans le cas d’immeubles collectifs, il est exigé 2 emplacements de stationnement par logement, excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État (cf. : article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme), pour lesquels n'est exigée qu'un emplacement de stationnement par logement.

- Dans le cas d’habitations individuelles ou individuelles groupées, il est exigé 2 emplacements de stationnement par logement, excepté pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État (cf. : article L. 123-1-3 du code de l’urbanisme), pour lesquels n'est exigée qu'un emplacement de stationnement par logement.

- Dans le cas de construction à usage commercial ou de bureau, il est exigé 2 places de stationnement ouvertes au public par tranche de 25 m² de superficie de plancher des constructions, non compris les espaces exclusivement réservés au stockage.

- Pour toutes constructions ou aménagements destinés à créer 2 logements ou plus sur un même terrain, doit être réalisé, à raison de 1m² par logement, un ou plusieurs emplacements de stationnement communs réservés aux deux roues.

- Pour la collecte des déchets ménagers, doit être prévu dans le domaine privé, en bordure de la voie publique, sur la base de 1m² par logement, un emplacement pour le stationnement des containers.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Espaces libres - plantations

- D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation du sol doivent être traités en espaces verts et arborés.

- Tout projet de construction doit tenir compte des plantations existantes, matérialisées ou pas au plan local d’urbanisme, soit en les préservant, soit en les recréant avec la même densité en un autre lieu de la parcelle.

SECTION 3 - POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Sans objet

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TITRE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PIREY.

Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

2.1 - Les règles du P.L.U. se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues aux articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme.

2.2 – Les règles du P.L.U. se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.

2.3 - Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prise au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.

2.4 – Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs : Zones urbaines, dites « zones U »

• Ua – Zone d’habitat dense, correspondant au centre traditionnel. • Ub – Zone pavillonnaire à dominante d’habitat correspondant aux extensions récentes.

Elle englobe les secteurs Uba (secteur à assainissement autonome), Ubb (secteur réservé à des équipements publics), Ubc (secteur réservé à l’implantation d’une résidence inter générationnelle), et Ubd (secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation).

• Ul – Zone réservée aux activités sportives et de loisirs. • Uy – Zone réservée aux activités artisanales, industrielles, commerciales, d’entrepôts, de

bureaux et d’hébergement hôtelier. Elle comporte quatre entités : La zone Uya située au nord de l’A36, les zones Uyb et Uyc situées au nord de la RD 75, à proximité de zones d’habitat, et la zone Uyd, laquelle est située au sud de la RD 75.

Zones à urbaniser, dites zones « AU » • 1AU – Zones à urbaniser dont la destination principale est l’habitat. • AUl – Zone à urbaniser, réservée aux activités sportives et de loisirs. • 2AU – Zones à caractère naturel, dont la destination principale future est l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation des zones est conditionnée à l’évolution du P.L.U. • 2AUy – Zone à caractère naturel, dont la destination future est l’implantation d’activités économiques. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée à l’évolution du P.L.U.

Zone agricole, dite zone « A » Zone réservée aux activités agricoles (culture, élevage …)

Zone naturelle et forestière, dite zone « N »

• Zone de protection des milieux naturels, des paysages, de la qualité des sites, et des forêts. Elle englobe les secteurs Na (secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage), Nb (secteur réservé à l’aire d’entretien de l’autoroute), Nd (secteur réservé à la

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déchetterie), Ne (secteur réservé pour des exutoires d’eaux pluviales), Nl (secteur réservé aux équipements destinés aux activités sportives et de loisirs de plein air) et Nm (secteur réservé aux activités militaires).

Les secteurs à risque naturel, de type effondrement ou glissement de terrain, ou à risque d’inondabilité sont identifiés aux plans de zonage par un tramage spécifique pour chaque risque ; chaque secteur à risque peut couvrir, totalement ou partiellement, un ou plusieurs zones et secteurs du P.L.U. Pour chaque secteur à risque, des prescriptions particulières sont édictées.

Figurent également sur le document graphique du règlement, dit plan de zonage : - Les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver ou à créer ; - Le repérage des plantations à réaliser ; - Les emplacements réservés au titre des articles L.123-1 du code de l’urbanisme ; - Les couloirs affectés par le bruit en application de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2011, arrêté n°

2011.159.0010 ; - Les sites archéologiques (repérage informatif) ; - Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme ; - Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (Article L. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées et ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

Article 5RISQUES SISMIQUES

La commune était classée en catégorie 0 (zéro) « sismicité négligeable mais non nulle ». Un nouveau zonage sismique a été approuvé. La commune est désormais située dans une zone 2 où l’aléa est qualifié de faible (arrêté n° 2011.090.0001 du 31 mars 2011).

Article 6TRAVAUX D'AFFOUILLEMENT OU D'EXHAUSSEMENT DU SOL - CARRIÈRE

Nonobstant les dispositions du présent P.L.U. concernant la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol dans les différentes zones et secteurs visés à l'article 3 ci-dessus, l'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre de la réalisation des ouvrages et de leurs annexes techniques faisant l'objet, le cas échéant, d'emplacements réservés et dans le respect de leurs législations spécifiques.

Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative. Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du code du patrimoine.

Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou

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égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-31 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L. 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (travaux d'une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 1000 m² ou travaux de stationnement d'une surface hors œuvre brute ou d'une surface au sol supérieure ou égale à 1000 m² ) ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement (terrain d'une superficie supérieure à 3000 m²), ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.

Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET « POINTS DE VUE »

Les éléments de paysage et les points de vue à conserver sont identifiés sur les plans de zonage. Des prescriptions règlementaires particulières sont associées à ce repérage ; elles sont destinées à sauvegarder et à maintenir les caractéristiques originales de ces éléments, lesquels participent à l’identité patrimoniale de la commune. Le maintien des fenêtres visuelles des points de vue est conditionné à un entretien régulier de la végétation de proximité.

Article 9IMPLANTATION DES LOCAUX TECHNIQUES ET DES EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF

Les locaux techniques des services concessionnaires du domaine public (postes de transformation ou de distribution d’énergie électrique …) et les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lignes électriques, candélabres, abris bus …) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 de toutes les zones, sous réserve de ne pas porter atteinte aux règles générales de sécurité et de visibilité.

Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE SUITE A UN SINISTRE

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (Article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme). Principe : La notion du terme «identique» exprime que la reconstruction ne doit pas déborder du volume de la construction avant sinistre, si ce volume excède les dimensions maximales imposées par les prescriptions du présent règlement. Toutefois, le cas échéant, la reconstruction doit respecter l’alignement par rapport aux voies ; un recul supplémentaire par rapport à l’alignement peut être imposé pour raison de sécurité.

Article 11CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE DU RESEAU A L’OCCASION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE A MOINS DE 100 METRES D’UNE

LIGNE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE DE 63 KILOS VOLT (KV) OU PLUS.

Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 mètres d’une ligne de transport d’électricité de 63 KV ou plus, il conviendra de consulter le service exploitant de la ligne.

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Article 12COULOIR AFFECTE PAR LE BRUIT EN APPLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 08 JUIN 2011

(cf. document graphique du règlement

)

Dans le cas de construction dans l’espace constructible d’un couloir affecté par le bruit, le bâtiment doit répondre aux normes d’isolation phonique en vigueur conformément aux dispositions du code de la construction et de l’environnement et des arrêtés ministériels correspondants.

Article 13LARGEUR DE VOIE

Principe : La dimension relative à la largeur de voie, qu’elle soit à créer ou qu’il s’agisse d’un chemin ou d’une voie existante à aménager, correspond à la dimension totale (Chaussée plus trottoir(s)), hors talus éventuels.

Article 14RECUL DES CONSTRUCTIONS

Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des constructions, tout élément bâti, y compris en avancée de mur (balcon …), ainsi que tout élément fixé à la construction (chéneau, gouttière …) doivent respecter les distances minimales d’implantation.

Article 15HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

Principe : Pour le calcul de la hauteur des constructions (cf. articles 10), lorsque la référence de base n’est pas fixée au terrain naturel avant travaux, ce sont la ou les plateformes d’assiette de la construction qui servent de référentiel au calcul. Dans les secteurs à risque d’inondabilité, la référence de base correspond à la cote altimétrique précisée au plan de zonage.

Article 16COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)

COS : (Extrait de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

C.E.S. : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport exprimant la surface au sol du ou des bâtiment(s) par rapport à la superficie du terrain. Principe : La surface au sol d’un bâtiment correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Article 17PISCINES

Le terme « piscine » s’entend ici, dans le présent règlement, tout bassin artificiel destiné à la baignade, que ce bassin soit enterré ou non et couvert ou non.

Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des piscines, tout élément bâti d’accompagnement du bassin (margelle, escalier …) doit respecter les distances minimales d’implantation ; les dallages distincts de ces éléments ne sont pas concernés. La distance de recul des locaux techniques est déterminée comme pour les autres constructions en fonction de ses caractéristiques de superficie et de hauteur.

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Extrait de l’article *R421-2 : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : … d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; …»

Extrait de l’article *R421-9 : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : … f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; …»

Article 18ECLAIRAGE PUBLIC

Les ouvrages et équipements d’éclairage public doivent respecter les normes en vigueur. Les candélabres doivent s’intégrer au paysage environnant. Les candélabres munis d’éclairage de type « boule » sont interdits. Tous les projets doivent intégrer dans leur réflexion et dans leur mise en œuvre l’éclairage public avec économie d’énergie.

Article 19COMPOSTAGE

La commune en liaison avec le SYBERT organise chaque année la promotion du compostage individuel par le biais d’informations dans la presse locale. Les habitants désireux de faire l’acquisition d’un composteur peuvent s’inscrire auprès de la mairie.

Article 20RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES – STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS

Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012. Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 21RAPPELS

- Sont notamment soumis à déclaration préalable : - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles ou forestières ; - Les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-23 à R 421-25 du code de l'urbanisme ; - Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.

- Sont notamment soumis à permis d'aménager, les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-19 à R 421-22 du code de l'urbanisme.

Espaces boisés - Dans les espaces boisés classés au P.L.U., les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables (article L. 130-1 du code de l'urbanisme).

Règlement du P.L.U. de PIREY

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- Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.

Accessibilité aux personnes handicapées Deux arrêtés du 1er août 2006, applicables à tout permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2007, imposent de nouvelles exigences d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Le premier arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, concerne les bâtiments d’habitation collective et les maisons individuelles lors de leur construction. Le deuxième arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, concerne les établissements recevant du public (E.R.P.) et les installations ouvertes au public, lors de leur construction ou de leur création.

Règlement du P.L.U. de PIREY

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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE Ua

Consulter également les dispositions générales

CARACTERE DE LA ZONE

La zone Ua correspond au centre ancien où l’on trouve le patrimoine architectural de la commune (église, mairie, château…) ainsi que des constructions anciennes qui étaient à l’origine des bâtiments de ferme. Cette zone accueille de l’habitat, des commerces, des bureaux, des équipements publics ...

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.