Zone UY
- Zone urbaine
- secteurs Uya, Uyb, Uyc, Uyd
- 14 articles
- PLU de Pirey, approuvé le 25/06/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
- Autres voies, internes et externes à la zone : un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- À quelle distance du voisin ?
- Pour des volumes annexes d’une hauteur inférieure à 5 mètres en limite, avec une tolérance de 1 mètre supplémentaire en cas de mur pignon, et d’une superficie d’emprise au sol inférieure à 25 m² ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Dispositions applicables aux zones Uyb et Uyc : - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux.
- Combien de places de stationnement ?
- Dans le cas de construction à usage commercial ou de bureau, il est exigé 1 place de stationnement ouverte au public par tranche de 20 m² de superficie de plancher des constructions, non compris les espaces exclusivement réservés au stockage.
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone
Le zonage Uy est réservé à l’accueil des activités artisanales, industrielles, commerciales, d’entrepôts, de bureaux et d’hébergement hôtelier, ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif y compris la mise à 2x2 voies de la RN57 entre l’autoroute A36 et la commune de Devecey. Il comporte quatre zones qui correspondent chacune à une entité géographique homogène : - La zone Uya qui est soumise à des dispositions particulières par mesure de cohérence avec le règlement de la zone Uy du P.L.U. de Miserey-Salines ; - Les zones Uyb et Uyc situées au nord de la RD 75, à proximité de zones d’habitat, lesquelles font aussi l’objet de dispositions particulières ; - La zone Uyd qui correspond au noyau économique de Pirey, laquelle est située au sud de la RD 75. Le zonage Uy est concerné par des secteurs, identifiés au document graphique du règlement, soumis à des risques naturels de type effondrement de terrain (moyenne densité de dolines) ; ces secteurs sont constructibles sous conditions.
Le règlement de la zone UY, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 140 articles, avec une rechercheArticle UY 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière.
- Les constructions destinées à l’habitat, à l’exception de celles admises sous condition à l’article Uy 2.
- Les campings et caravaning.
- Les dépôts de ferrailles ou de déchets, les stockages de matériaux de démolition ou de construction et épaves de véhicules.
- Les carrières et les activités de concassage de matériaux.
- La construction dans les dolines et le remblaiement des dolines.
- La construction de bâtiment est interdite à moins de 15 mètres d’un espace boisé classé.
- Dans les zones Uyb et Uyc, les ouvrages d’intérêt public de radio-téléphonie.
- Dans la zone Uyd, la doline remblayée est inconstructible.
En plus, dans les zones Uyb et Uyc :
- Les créations et extensions des constructions et installations classées ou non, soumises à déclaration ou non, entraînant des dangers, inconvénients ou nuisances pour l’habitat.
- Les constructions destinées à l’industrie et à la fonction d’entrepôt.
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Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Sont admises les constructions et installations de quelque destination que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l’article Uy1 ; sont admis sous condition :
- Les constructions et installations, classées ou non, à usage d’activité artisanale, industrielle, commerciale, d’entrepôt, de bureaux et d’hébergement hôtelier, sous condition qu’elles n’apportent pas de nuisances (bruit, fumées, odeurs, émissions de produits toxiques ou polluants (pollution atmosphérique ou souterraine)…) à l’habitat environnant et sous réserve de leur compatibilité avec les établissements déjà installés dans la zone.
- Les constructions à usage d’habitat sous condition d’être destinées au logement des personnes dont la présence sur la zone est nécessaire pour assurer, la sécurité et le gardiennage de l’activité, dans la limite d’un logement par activité et sous réserve d’être intégrées à un bâtiment d’activité et que sa construction soit entreprise pendant ou après l’édification dudit bâtiment d’activité ; les constructions nouvelles doivent respecter la réglementation en matière énergétique en vigueur au moment de la demande. En outre, les constructeurs, aménageurs, lotisseurs à quelque titre que ce soit, doivent justifier de la prise en compte de la réduction des consommations d’énergie, notamment par l’organisation du plan de masse et par l’implantation et l’orientation du bâti projeté.
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, y compris les équipements d’infrastructures du projet de mise à 2x2 voies de la RN 57 entre l’autoroute A36 et Devecey, ainsi que les travaux y afférant, sous condition d’être compatibles avec la vocation de la zone ou d’avoir fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
- Les affouillements et exhaussements de sol, sous condition d’être liés à une opération admise dans la zone.
- L'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable dans les conditions définies par l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme.
- Les dépôts de matériel ou de matériaux indispensables au fonctionnement de l’activité sous condition de mettre en œuvre les dispositifs nécessaires pour éviter la pollution souterraine et qu’ils n’apportent pas de nuisances visuelles ou olfactives à l’habitat environnant.
- Les reconstructions à l’identique suite à un sinistre, sous condition, si nécessaire, de respecter l’alignement par rapport aux voies.
- Dans les secteurs à risque d’effondrement de terrain, tout aménageur, lotisseur ou tout constructeur à quelque titre que ce soit, doit s’assurer de la stabilité du terrain avant tout début de travaux d’aménagement ou de construction.
En plus, dans la zone Uya : - Les activités génératrices de poussières ou de fumées (usine d’incinération …), doivent faire l’objet d’aménagement particulier en concertation avec la société autoroutière afin de garantir la sécurité des usagers de l’autoroute. - Dans la partie de terrain située entre l’autoroute et le bâtiment, les enseignes et panneaux publicitaires sont admis sous condition qu’ils soient fixés contre le mur du bâtiment.
SECTION 2 – CONDITIONS D'OCCUPATION DU SOL
Article UY 3Accès et voirie
Accès et voiries
1 – Accès - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.
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- Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment ils doivent être situés de telle façon qu’en aucun cas un véhicule garé ne déborde sur l’emprise publique des voies, et doivent être conçus et disposés de telle manière que les plus gros véhicules susceptibles d’accéder à la parcelle puissent le faire en marche avant, sans manœuvre sur la voie publique.
- Tout nouvel accès ou sortie sur une route départementale ou sur une voie communale, doit faire l’objet d’une autorisation préalable de son gestionnaire.
2 - Voiries - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
- Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel des services publics (lutte contre l’incendie, déneigement, collecte des déchets ménagers…).
- Toute voie, pour pouvoir être transférée au domaine communal, doit avoir une largeur minimale de 10 mètres de plate-forme dont 8 mètres minimum de chaussée. Dans les autres cas, la largeur minimale de la voie doit être de 8 mètres de plate-forme, dont 6 mètres de chaussée.
- Les voies en impasse doivent comporter à leur extrémité une aire de retournement susceptible de contenir un cercle de 27 mètres de diamètre.
- A l’intérieur de chaque parcelle des aires de manœuvres doivent être aménagées pour éviter les manœuvres des véhicules sur la voie publique.
- Dans la zone Uyc, la largeur minimale de la voie principale doit être de 10 mètres.
Article UY 4Desserte par les réseaux
Desserte par les réseaux
1 – Eau potable - Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public. Tous les ouvrages nécessaires au raccordement des canalisations sur le réseau public sont à la charge de l’aménageur et/ou du propriétaire de la construction.
- Tout aménageur ou constructeur désirant se raccorder au réseau public existant doit respecter les directives du syndicat gestionnaire du réseau.
- Toute prise d'eau potable nécessitant une pression différente de celle normalement disponible sur le réseau public, devra être équipée après compteur, d'une installation de régulation ainsi que des éléments de protection notamment contre les retours d’eau dans le réseau public et contre les phénomènes de surpression / dépression (coup de bélier). L’investissement et l’entretien de ces installations après compteur sont à la charge de l’aménageur ou du constructeur et devront être conformes aux normes en vigueur.
2 – Eaux usées - Toute construction doit être raccordée au système public d'assainissement selon le mode séparatif ; Tous les ouvrages nécessaires au raccordement des canalisations sur le réseau public y compris le cas échéant la pompe de relevage, sont à la charge du propriétaire de la construction.
- À l'exception des effluents rejetés et compatibles avec le mode de traitement, et sous
réserve d'une convention de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux
industrielles dans les réseaux d’eaux usées ou d’eaux pluviales, est interdite.
L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement, si elle est
autorisée, peut être subordonnée à un prétraitement approprié.
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3 – Eaux pluviales - Les eaux pluviales des espaces communs (voie de circulation, trottoir, chemin piétonnier, aire de jeux …), qu’ils soient ou non destinés à être transférés dans le domaine communal, doivent être infiltrées sur le terrain objet de l’aménagement, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un équipement de rétention (cuve, bassin …) permettant l’évacuation des eaux suivant un débit de fuite déterminé par un essai d’infiltration. En cas d’impossibilité d’infiltration (cette impossibilité pouvant être attestée par une étude géotechnique), l’évacuation des eaux pluviales doit s’effectuer dans le réseau public. Avant rejet dans ce réseau, un équipement de rétention (cuve, bassin …) doit être réalisé pour adapter le débit de fuite à la capacité de collecte du réseau public. Dans tous les cas, un dispositif de pré-traitement des eaux pluviales doit être installé. L’ensemble de ces équipements est à la charge du maître d’ouvrage de l’opération.
- Les eaux pluviales des espaces privatifs (voie d’accès, parcelle, toiture…) doivent être infiltrées soit directement sur le terrain objet de la construction, soit évacuées par le biais de l’installation commune à l’opération ; en aucun cas, ces eaux pluviales ne doivent s’écouler superficiellement sur les espaces communs. Les eaux pluviales de toiture peuvent être récupérées en vue d’une utilisation à usage personnel, sous condition de respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur.
- Les produits ou déchets solides et liquides doivent être entreposés sur des aires couvertes et étanches raccordées à un dispositif de collecte et de pré-traitement des eaux.
4 - Électricité – Téléphone – Éclairage public – Télédiffusion Les réseaux d'électricité, de téléphone, d’éclairage public et de télédiffusion doivent être enterrés. Les candélabres munis d’éclairage de type « boule » sont interdits.
5 – Réseau numérique Dans toutes les opérations d’aménagement soumises à permis ou à autorisation (permis d’aménager, ZAC, AFU …), doit être installé les équipements (canalisations, chambres de tirage, boîtes de raccordement …) nécessaires à la desserte des bâtiments par un réseau numérique à très haut débit.
Article UY 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet
Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
- Autoroute A36 : aucune construction nouvelle, située à l’intérieur du périmètre défini conformément à l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, ne pourra s’implanter à moins de 100 mètres de l’axe de l’autoroute A36 et de l’axe des bretelles d’accès, hormis les exceptions prévues dans l’article III-2-2 de la circulaire n° 96-32 du 13 mai 1996, telles que précisées dans les pièces écrites et les documents graphiques. Les constructions non soumises à ce recul ne peuvent toutefois pas être implantées à moins de 50 mètres de l’axe de l’autoroute A36.
- Routes départementales : pour toutes les constructions le recul minimum est de : - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD n° 70 - 25 mètres par rapport à l’axe de la RD n° 75. - 10 mètres par rapport à l’axe de la RD n° 108.
- Autres voies, internes et externes à la zone : un recul de 5 mètres minimum est imposé par rapport à l’alignement des autres voies publiques ou du bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.
- Dans la zone Uyc, le recul minimum du bord des voies internes à la zone est fixé à 3 mètres.
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Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes ci dessus peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.
- En plus, dans la zone Uya, les ouvrages de type pylône, mât, éolienne … doivent être implantés par rapport à la clôture de l’autoroute, suivant un recul minimum équivalent à la hauteur de l’ouvrage.
Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
- La distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives externes à la zone doit être de 5 mètres minimum. Dans le cas des zones Uyb et Uyc, doit être implanté dans cet espace un écran végétal suffisamment dense pour isoler l’activité des zones d’habitation. Toutefois, la construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée dans les cas suivants :
- Dans le cadre d’un plan d’ensemble approuvé (lotissement de 2 lots ou plus, ZAC…). - Pour des volumes annexes d’une hauteur inférieure à 5 mètres en limite, avec une tolérance de 1 mètre supplémentaire en cas de mur pignon, et d’une superficie d’emprise au sol inférieure à 25 m² ; dans la zone Uya, la hauteur des volumes annexes ne doit pas excéder 2.50 mètres en limite.
- Pour les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration, la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives des zones d’habitat, est portée à 8 mètres minimum.
- Dans la zone Uyc, la construction de bâtiments en limite séparative interne à la zone est admise.
- Pour les éoliennes, par rapport aux limites séparatives des zones d’habitat, le recul minimum est fixé à la hauteur hors tout de l’éolienne.
Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie. Cette distance doit être au minimum de 5 mètres.
Article UY 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Le coefficient d’emprise au sol maximum est fixé à 0,60.
Article UY 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions Consulter l’article 15 des dispositions générales.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, notamment les lignes électriques, ne sont pas soumises à une limitation de hauteur.
Dispositions applicables aux zones Uyb et Uyc : - La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, des dépassements partiels peuvent être autorisés en cas d’impératifs techniques, architecturaux ou fonctionnels (cheminée …) sous condition que les installations techniques en surélévation s’intègrent au paysage urbain local. - Pour les constructions annexes accolées ou pas au bâtiment principal, la hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 4 mètres.
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Dispositions applicables à la zone Uya et Uyd : - La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres à l’égout de la toiture ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel avant travaux. Toutefois, des dépassements partiels peuvent être autorisés pour les mêmes motifs et conditions fixées pour les zones Uyb et Uyc. - Pour les constructions annexes accolées ou pas au bâtiment principal, la hauteur maximale à l’égout de toiture ou à l’acrotère est fixée à 6 mètres.
Article UY 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les constructions de quelque nature que ce soit et les clôtures, doivent présenter un aspect compatible avec le caractère et l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage (voir annexes architecturales).
Aspect extérieur - Les acquéreurs doivent apporter un soin particulier à la conception architecturale et à la finition des bâtiments ainsi qu’à leurs abords. Les matériaux et couleurs utilisés doivent s’harmoniser à la fois avec les éléments naturels proches et à la fois avec les bâtiments industriels voisins qui sont déjà construits ou en cours de construction ; le choix des couleurs et des matériaux sera examiné lors de l’instruction du permis de construire au vu du projet de coloration joint au dossier. - Toutes les façades des constructions visibles ou non de la voie publique doivent être traitées en matériaux de bonne qualité et harmonisées entre elles. - Est interdit : l’emploi extérieur à nu de matériaux notoirement fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, exception faite pour le béton “brut de décoffrage” à condition que sa qualité et la qualité de la mise en œuvre de son coffrage soient recherchées en vue de cet aspect, exception faite aussi pour d’autres matériaux non mentionnés, sous les mêmes réserves de qualité. - Les bâtiments annexes et les murs aveugles apparents doivent être réalisés avec la même gamme de matériaux, de revêtements et de couleurs que le bâtiment principal. Les matériaux de façades seront autolavables et doivent présenter de bonnes qualités de vieillissement. Les revêtements métalliques non peints sont proscrits. Les transformateurs et les coffrets techniques doivent être intégrés à l’immeuble ou à la clôture.
Clôtures - Les clôtures, tant à l’alignement qu’en limite séparative, doivent être constituées, soit par des haies, soit par des grilles, grillages ou tous autres dispositifs à claire voie, comportant ou non un mur-bahut dont la hauteur maximale est fixée à 0.80 mètre. En limite séparative, elles doivent être obligatoirement enserrées dans une haie vive. - Des clôtures pleines peuvent exceptionnellement être autorisées, lorsqu’elles répondent à des nécessités absolues ou à une utilité tenant à la nature de l’occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle considérée. Ces clôtures peuvent accompagner le bâtiment sans être implantées en limite séparative. - La hauteur totale des clôtures, mesurée côté voirie à partir du point haut du trottoir ou de l’accotement, est fixée à 1,90 mètre. - Afin de dégager la visibilité pour la circulation, les haies constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne doivent pas excéder la hauteur de 1 mètre, ceci sur une longueur minimum de 50 mètres de part et d’autre du carrefour. Des reculs peuvent être imposés au débouché des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité et la visibilité.
Article UY 12Stationnement
Stationnement
- Le stationnement des véhicules de toutes catégories et de toutes opérations de chargement et déchargement étant interdit sur les voies publiques, les aires de stationnement et d’évolution doivent être prévues à l’intérieur des parcelles et doivent correspondre aux besoins des visiteurs, du personnel et de l’exploitation.
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- Dans le cas de construction à usage commercial ou de bureau, il est exigé 1 place de stationnement ouverte au public par tranche de 20 m² de superficie de plancher des constructions, non compris les espaces exclusivement réservés au stockage.
- Dans le cas de construction destinée à l’hébergement hôtelier, il est exigé : Hôtel : une place de stationnement ouverte au public par chambre ; Restaurant : une place de stationnement ouverte au public par tranche de 10 m² de superficie de plancher des constructions, non compris les espaces exclusivement réservés au stockage.
Article UY 13Espaces libres et plantations
Espaces libres – plantations
- Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes et d'essences régionales. - Chaque projet doit faire l’objet d’un programme d’aménagement paysagé des espaces extérieurs aux bâtiments exprimant la composition générale sous l’aspect minéral et sous l’aspect végétal, lequel programme doit être joint à la demande de permis de construire de ce projet. Le traitement du sol et du mobilier urbain doit être particulièrement étudié, des dénivellations, talus et soutènements doivent concourir à l’amélioration de l’environnement. - Dans le cas de travaux d’extension ou d’un changement de destination, toutes les solutions d’amélioration en faveur de la désimperméabilisassion seront recherchées. Les espaces imperméabilisés seront préférentiellement traités avec un revêtement à faible pouvoir réfléchissant solaire (albédo). - Le choix des essences doit être spécifié ; elles doivent être adaptées au sol, au climat et au paysage naturel environnant. D'une façon générale, les espaces libres de toute occupation du sol doivent être traités en espaces verts et convenablement entretenus. - Les espaces libres hors pleine terre doivent être traités au maximum en matériaux perméables (sables, graviers, gazon renforcé, grave ensemencée, platelage bois, pavés à jointage perméable type sable, …).
- Dans le cas d'activités portant atteinte à l'aspect visuel du site, des écrans végétaux ou des plantations d'arbres de haute tige doivent être réalisés.
- Les aires de stationnement doivent être agrémentées d’arbres de haute tige, dont le nombre ne peut être inférieur à un arbre pour 4 places de stationnement. Les arbres peuvent être répartis de manière individuelle sur l’aire de stationnement, être groupés pour former des massifs ou implantés pour combiner les deux modes.
- Les limites séparatives doivent être accompagnées par un jeu de plantations mélangeant haies vives et arbres de haute tige à caractère forestier.
- Les aires de stockage extérieures doivent être bordées par des pare-vue, construits en dur ou en végétal, sur au moins trois côtés. Ces alvéoles vertes doivent être traitées comme les plantations des limites séparatives.
- Les plantations ou haies vives doivent être entretenues et taillées de manière à contribuer au bon aspect de la zone. - En plus, dans la zone Uya, un espace vert doit être créé en façade de l’autoroute A36, des autres voies principales de circulation et des espaces publics. Cet espace vert, s’appuyant le long de la limite du domaine public, doit être constitué par une bande continue plantée et engazonnée de largeur variée, ne pouvant être inférieure à 5 mètres. Le taux de plantation minimal est de un arbre d’une circonférence minimale de 20 cm et deux arbres de basses tiges par 12 mètres de façade de parcelle. Cet espace vert doit pénétrer le plus loin possible dans la parcelle englobant au maximum les espaces non utilisés.
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En bordure de l’autoroute, les arbres doivent être implantés par rapport à la clôture de l’autoroute, suivant un recul minimum équivalent à la hauteur maximale de l’arbre à l’âge adulte. L’aménagement de merlons ou mise en place de remblais le long de la clôture de l’autoroute est soumis aux dispositions suivantes : - Leur hauteur doit être inférieure à celle de la clôture ; - Une distance de 10 mètres minimum est à respecter entre le sommet de la clôture et la crête du merlon ou du remblai.
SECTION 3 – POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Article UY 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation du sol Sans objet
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TITRE 6 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
ZONE 1AU
Consulter également les dispositions générales
CARACTERE DE LA ZONE
Plusieurs zones 1AU sont prévues au P.L.U. Elles sont situées soit en périphérie ou soit à l’intérieur du tissu urbain ; leur destination principale est l'habitat. Les activités de type commerce et bureaux sont admises sous condition. Ces zones, actuellement non viabilisées, recouvrent plusieurs sites numérotés au plan de zonage (zones 1AU1, 1AU2 …). Cette numérotation ne sous entend pas d’ordre chronologique de leur aménagement ; chaque site correspond à une entité géographique ou foncière homogène. Leur aménagement doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.
Le zonage 1AU est concerné par des secteurs à risque, lesquels sont identifiés au document graphique du règlement ; le risque est de type effondrement de terrain (zone à moyenne densité de dolines, ou doline). Ces secteurs sont constructibles sous conditions.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME (P.L.U.)
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PIREY.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT À L'ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS
2.1 - Les règles du P.L.U. se substituent aux règles générales d'utilisation du sol prévues aux articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 du code de l’urbanisme.
2.2 – Les règles du P.L.U. se substituent aux règles de tout plan d’urbanisme antérieur applicables au même territoire.
2.3 - Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prise au titre des législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, dont la liste et la désignation sont données en annexe et reportées au plan des servitudes.
2.4 – Les dispositions applicables à la commune en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement font l’objet d’annexes sanitaires figurant au dossier.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones qui peuvent comprendre des secteurs : Zones urbaines, dites « zones U »
• Ua – Zone d’habitat dense, correspondant au centre traditionnel. • Ub – Zone pavillonnaire à dominante d’habitat correspondant aux extensions récentes.
Elle englobe les secteurs Uba (secteur à assainissement autonome), Ubb (secteur réservé à des équipements publics), Ubc (secteur réservé à l’implantation d’une résidence inter générationnelle), et Ubd (secteur soumis à des orientations d’aménagement et de programmation).
• Ul – Zone réservée aux activités sportives et de loisirs. • Uy – Zone réservée aux activités artisanales, industrielles, commerciales, d’entrepôts, de
bureaux et d’hébergement hôtelier. Elle comporte quatre entités : La zone Uya située au nord de l’A36, les zones Uyb et Uyc situées au nord de la RD 75, à proximité de zones d’habitat, et la zone Uyd, laquelle est située au sud de la RD 75.
Zones à urbaniser, dites zones « AU » • 1AU – Zones à urbaniser dont la destination principale est l’habitat. • AUl – Zone à urbaniser, réservée aux activités sportives et de loisirs. • 2AU – Zones à caractère naturel, dont la destination principale future est l’habitat. L’ouverture à l’urbanisation des zones est conditionnée à l’évolution du P.L.U. • 2AUy – Zone à caractère naturel, dont la destination future est l’implantation d’activités économiques. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est conditionnée à l’évolution du P.L.U.
Zone agricole, dite zone « A » Zone réservée aux activités agricoles (culture, élevage …)
Zone naturelle et forestière, dite zone « N »
• Zone de protection des milieux naturels, des paysages, de la qualité des sites, et des forêts. Elle englobe les secteurs Na (secteur réservé à l’aire d’accueil des gens du voyage), Nb (secteur réservé à l’aire d’entretien de l’autoroute), Nd (secteur réservé à la
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déchetterie), Ne (secteur réservé pour des exutoires d’eaux pluviales), Nl (secteur réservé aux équipements destinés aux activités sportives et de loisirs de plein air) et Nm (secteur réservé aux activités militaires).
Les secteurs à risque naturel, de type effondrement ou glissement de terrain, ou à risque d’inondabilité sont identifiés aux plans de zonage par un tramage spécifique pour chaque risque ; chaque secteur à risque peut couvrir, totalement ou partiellement, un ou plusieurs zones et secteurs du P.L.U. Pour chaque secteur à risque, des prescriptions particulières sont édictées.
Figurent également sur le document graphique du règlement, dit plan de zonage : - Les terrains classés par le P.L.U. comme espaces boisés à conserver ou à créer ; - Le repérage des plantations à réaliser ; - Les emplacements réservés au titre des articles L.123-1 du code de l’urbanisme ; - Les couloirs affectés par le bruit en application de l’arrêté préfectoral du 8 juin 2011, arrêté n°
2011.159.0010 ; - Les sites archéologiques (repérage informatif) ; - Les éléments de paysage repérés au titre de l’article L. 123-1-5-7e du code de l’urbanisme ; - Les espaces contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (Article L. 123-1 du code de l’urbanisme). Ces adaptations mineures doivent être motivées et ne peuvent porter que sur les articles 3 à 13 de chaque règlement de zone. Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
Article 5RISQUES SISMIQUES
La commune était classée en catégorie 0 (zéro) « sismicité négligeable mais non nulle ». Un nouveau zonage sismique a été approuvé. La commune est désormais située dans une zone 2 où l’aléa est qualifié de faible (arrêté n° 2011.090.0001 du 31 mars 2011).
Article 6TRAVAUX D'AFFOUILLEMENT OU D'EXHAUSSEMENT DU SOL - CARRIÈRE
Nonobstant les dispositions du présent P.L.U. concernant la nature de l'occupation et de l'utilisation du sol dans les différentes zones et secteurs visés à l'article 3 ci-dessus, l'ouverture et l'exploitation de carrières, les affouillements et exhaussements du sol ne sont autorisés que dans le cadre de la réalisation des ouvrages et de leurs annexes techniques faisant l'objet, le cas échéant, d'emplacements réservés et dans le respect de leurs législations spécifiques.
Article 7VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève des dispositions de l’ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004. Cette ordonnance annule et remplace la loi du 27 septembre 1941. Elle est codifiée dans le code du patrimoine, partie législative. Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive prises en application du titre II du livre V du code du patrimoine.
Le Préfet de Région – Service régional de l’archéologie – doit être saisi systématiquement pour les créations de Z.A.C. et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou
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égale à 3 hectares, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 442-31 du code de l’urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ainsi que les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine. La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire est modifiée par ces textes. Ainsi, l’article L. 524-2 de ce même code (modifié par la loi 2004-804 du 9 août 2004), institue une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol, qui sont soumis à une autorisation ou une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme (travaux d'une surface hors œuvre nette supérieure ou égale à 1000 m² ou travaux de stationnement d'une surface hors œuvre brute ou d'une surface au sol supérieure ou égale à 1000 m² ) ou qui donnent lieu à une étude d’impact en application du code de l’environnement et, dans les cas des autres types d’affouillement (terrain d'une superficie supérieure à 3000 m²), ceux qui sont soumis à déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.
Les dispositions sur les découvertes fortuites, articles L. 531-14 à L. 531-16 du code du patrimoine, s’appliquent sur l’ensemble du territoire national. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par un archéologue habilité. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au code pénal en application de la loi 80-832 du 15 juillet 1980 modifiée.
Article 8ELEMENTS DE PAYSAGE ET « POINTS DE VUE »
Les éléments de paysage et les points de vue à conserver sont identifiés sur les plans de zonage. Des prescriptions règlementaires particulières sont associées à ce repérage ; elles sont destinées à sauvegarder et à maintenir les caractéristiques originales de ces éléments, lesquels participent à l’identité patrimoniale de la commune. Le maintien des fenêtres visuelles des points de vue est conditionné à un entretien régulier de la végétation de proximité.
Article 9IMPLANTATION DES LOCAUX TECHNIQUES ET DES EQUIPEMENTS NÉCESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTÉRÊT COLLECTIF
Les locaux techniques des services concessionnaires du domaine public (postes de transformation ou de distribution d’énergie électrique …) et les équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (lignes électriques, candélabres, abris bus …) peuvent être implantés à des reculs différents de ceux prévus aux articles 6 et 7 de toutes les zones, sous réserve de ne pas porter atteinte aux règles générales de sécurité et de visibilité.
Article 10RECONSTRUCTION A L’IDENTIQUE SUITE A UN SINISTRE
« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. (Article L. 111-3 alinéa 1 du code de l’urbanisme). Principe : La notion du terme «identique» exprime que la reconstruction ne doit pas déborder du volume de la construction avant sinistre, si ce volume excède les dimensions maximales imposées par les prescriptions du présent règlement. Toutefois, le cas échéant, la reconstruction doit respecter l’alignement par rapport aux voies ; un recul supplémentaire par rapport à l’alignement peut être imposé pour raison de sécurité.
Article 11CONSULTATION DU MAITRE D’OUVRAGE DU RESEAU A L’OCCASION DES DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE A MOINS DE 100 METRES D’UNE
LIGNE DE TRANSPORT D’ELECTRICITE DE 63 KILOS VOLT (KV) OU PLUS.
Pour toute demande de permis de construire à moins de 100 mètres d’une ligne de transport d’électricité de 63 KV ou plus, il conviendra de consulter le service exploitant de la ligne.
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Article 12COULOIR AFFECTE PAR LE BRUIT EN APPLICATION DE L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 08 JUIN 2011
(cf. document graphique du règlement
)
Dans le cas de construction dans l’espace constructible d’un couloir affecté par le bruit, le bâtiment doit répondre aux normes d’isolation phonique en vigueur conformément aux dispositions du code de la construction et de l’environnement et des arrêtés ministériels correspondants.
Article 13LARGEUR DE VOIE
Principe : La dimension relative à la largeur de voie, qu’elle soit à créer ou qu’il s’agisse d’un chemin ou d’une voie existante à aménager, correspond à la dimension totale (Chaussée plus trottoir(s)), hors talus éventuels.
Article 14RECUL DES CONSTRUCTIONS
Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des constructions, tout élément bâti, y compris en avancée de mur (balcon …), ainsi que tout élément fixé à la construction (chéneau, gouttière …) doivent respecter les distances minimales d’implantation.
Article 15HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Principe : Pour le calcul de la hauteur des constructions (cf. articles 10), lorsque la référence de base n’est pas fixée au terrain naturel avant travaux, ce sont la ou les plateformes d’assiette de la construction qui servent de référentiel au calcul. Dans les secteurs à risque d’inondabilité, la référence de base correspond à la cote altimétrique précisée au plan de zonage.
Article 16COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL (COS) ET COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (C.E.S.)
COS : (Extrait de l’article R. 123-10 du code de l’urbanisme) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors œuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
C.E.S. : Le coefficient d'emprise au sol est le rapport exprimant la surface au sol du ou des bâtiment(s) par rapport à la superficie du terrain. Principe : La surface au sol d’un bâtiment correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Article 17PISCINES
Le terme « piscine » s’entend ici, dans le présent règlement, tout bassin artificiel destiné à la baignade, que ce bassin soit enterré ou non et couvert ou non.
Principe : Pour l’application des règles relatives au recul des piscines, tout élément bâti d’accompagnement du bassin (margelle, escalier …) doit respecter les distances minimales d’implantation ; les dallages distincts de ces éléments ne sont pas concernés. La distance de recul des locaux techniques est déterminée comme pour les autres constructions en fonction de ses caractéristiques de superficie et de hauteur.
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Extrait de l’article *R421-2 : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou dans un site classé : … d) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à dix mètres carrés ; …»
Extrait de l’article *R421-9 : « En dehors des secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité et des sites classés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : … f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; …»
Article 18ECLAIRAGE PUBLIC
Les ouvrages et équipements d’éclairage public doivent respecter les normes en vigueur. Les candélabres doivent s’intégrer au paysage environnant. Les candélabres munis d’éclairage de type « boule » sont interdits. Tous les projets doivent intégrer dans leur réflexion et dans leur mise en œuvre l’éclairage public avec économie d’énergie.
Article 19COMPOSTAGE
La commune en liaison avec le SYBERT organise chaque année la promotion du compostage individuel par le biais d’informations dans la presse locale. Les habitants désireux de faire l’acquisition d’un composteur peuvent s’inscrire auprès de la mairie.
Article 20RECHARGE DES VEHICULES ELECTRIQUES OU HYBRIDES – STATIONNEMENT SECURISE DES VELOS
Les exigences prévues aux articles R. 111-14-2 à R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation s'appliquent aux constructions de bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012. Les dispositions des articles R. 136-1 à R. 136-4 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er janvier 2015.
Article 21RAPPELS
- Sont notamment soumis à déclaration préalable : - L'édification de clôtures autres que celles liées à des activités agricoles ou forestières ; - Les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-23 à R 421-25 du code de l'urbanisme ; - Les coupes ou abattages d'arbres dans les cas prévus par l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
- Sont notamment soumis à permis d'aménager, les travaux, installations et aménagements définis par les articles R 421-19 à R 421-22 du code de l'urbanisme.
Espaces boisés - Dans les espaces boisés classés au P.L.U., les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables (article L. 130-1 du code de l'urbanisme).
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- Les espaces boisés non classés au P.L.U., restent soumis aux dispositions du code forestier en ce qui concerne le défrichement.
Accessibilité aux personnes handicapées Deux arrêtés du 1er août 2006, applicables à tout permis de construire déposé depuis le 1er janvier 2007, imposent de nouvelles exigences d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. Le premier arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l’habitation, concerne les bâtiments d’habitation collective et les maisons individuelles lors de leur construction. Le deuxième arrêté, pris pour l’application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l’habitation, concerne les établissements recevant du public (E.R.P.) et les installations ouvertes au public, lors de leur construction ou de leur création.
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
ZONE Ua
Consulter également les dispositions générales
CARACTERE DE LA ZONE
La zone Ua correspond au centre ancien où l’on trouve le patrimoine architectural de la commune (église, mairie, château…) ainsi que des constructions anciennes qui étaient à l’origine des bâtiments de ferme. Cette zone accueille de l’habitat, des commerces, des bureaux, des équipements publics ...
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.