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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
2 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres.
À quelle distance du voisin ?
2 PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1- La distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
2 La hauteur totale des constructions à usage d'habitat, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 108 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES LES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SUIVANTES SONT

INTERDITES :

Toutes les constructions sont interdites à l'exclusion de celles autorisées à l'article A2. De plus sont interdits les constructions et aménagements de toute nature situés dans l'axe des thalwegs (bande de 20 m centrée sur cet axe), du fait du risque d'inondation pluviale.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS

Dans la zone A - les installations techniques strictement liées à la gestion et à l'entretien des sites (ouvrages hydrauliques, murs de soutènement,..), sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole, - les constructions et occupations du sol nécessaire à l’activité agricole, à l’exception des habitations qui sont interdites.

Dans le secteur Aa - l'habitation de l'exploitant et les constructions nécessaires à la gestion du domaine agricole (grange, abri à matériel, entrepôt, bâtiment d'élevage, ...), sous réserve de respecter tous les articles du règlement, - l’habitation pour les bâtiments repérés en rose sur le plan de zonage, - le changement de destination des bâtiments, repérés avec une étoile sur le plan de zonage, en entrepôts et stockage uniquement, - l’aménagement et l’extension des bâtiments industriels existants à la date d’approbation du d’approbation du PLU, sans construction de nouveau bâtiment non agricole.

Dans l’ensemble de la zone : rappels - l’aménagement et l’extension mesurée des logements existants, qui du fait de leur destination ne seraient pas admis dans la zone, ainsi que leurs annexes. - Les équipements publics ou d'intérêt général dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole pastorale et forestière dans l’unité foncière dans lesquelles ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

2- PROTECTONS RISQUES ET NUISANCES

Isolement acoustique des bâtiments contre les bruits autour des aérodromes. (Plan d’exposition au Bruit – PEB – articles L.112-3 et 4 du Code de l’Urbanisme) La zone est concernée par la courbe C du Plan d'Exposition aux Bruits ( P.E.B.) de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Toute construction comportant des pièces à usage d'habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Les équipements publics ne sont autorisés que s'ils ne conduisent pas à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances (article L.112-9 du Code de l'Urbanisme).

Isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits aux abords des voies de transport terrestres. La route départementale 301 est de type 2 La voie SNCF est de type 2 Dans une bande de 250 m de part et d'autre de ces voies, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur.

La RD 11 est de type 4 La rue de la TETE-RICHARD et la bretelle PARIS-PISCOP sont de type 4 Dans une bande de 30 m de part et d'autre de ces voies, toute construction à usage d'habitation doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, il est exigé de respecter les dispositions de l'annexe figurant au présent règlement.

Protection des constructions contre les risques dus à la présence de gypse Le plan des contraintes géotechniques annexé au P.L.U. matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées, et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article A 3Accès et voirie

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile et en état de viabilité.

Article A 4Desserte par les réseaux

1 - ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable, doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes. En l'absence d'un tel réseau, l'alimentation pourra être effectuée par captage, forage ou puits conforme à la réglementation en vigueur et à condition que l'eau soit distribuée à l'intérieur de la construction par des canalisations sous pression.

2 - ASSAINISSEMENT

a) EAUX USEES : Le branchement à un réseau collectif d'assainissement de caractéristiques appropriées, est obligatoire pour toute nouvelle construction ou installation engendrant des eaux usées. Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite, de même que tout rejet sans autorisation d'eaux autres que ménagères.

b) EAUX PLUVIALES : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales (articles 640 et 641 du Code Civil); le rejet en rivière de ces eaux doit faire l'objet de l'autorisation des services compétents. Lorsqu'il existe un réseau collectif apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain devront garantir leur évacuation dans ledit réseau. Pour tout projet (construction ou réhabilitation), une régulation des eaux pluviales doit être assurée sur la parcelle: infiltration in situ si la nature du sol le permet, ou restitution dans le réseau public, avec un débit de fuite global de 0,7 litre par seconde et par hectare de parcelle. L'infiltration dans le sol est à proscrire dans les zones où figure un risque de tassement de terrain lié à la dissolution du gypse. (Voir prescriptions et règlement d'assainissement du S.I.A.H. des vallées du CROULT et du PETIT ROSNE).

La réutilisation des eaux pluviales est recommandée sous réserve de sa légalité selon l’usage envisagé.

3 - DESSERTES TELEPHONIQUES, ELECTRIQUES ET DIVERS

Le raccordement des constructions aux réseaux téléphoniques et électriques devra être réalisé en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec la commune et les services techniques compétents. Les paraboles de télévision seront de préférence placées de façon à ne pas être vues de l’espace public.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Sans objet.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE

2 PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent s'implanter à une distance de l'alignement au moins égale à 10 mètres.

CAS PARTICULIERS Il n'est pas fixé de règle pour : - les équipements collectifs, - les aménagements et les extensions des constructions existantes.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE

2 PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

1- La distance comptée horizontalement de tous points de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres. Cette marge pourra être réduite sans pouvoir être inférieure à 2,50 mètres, s'il s'agit d'une façade aveugle ou ne comportant pas d'ouverture assurant l'éclairement des pièces principales ou de travail.

2- Seules sont admises en limite séparative les constructions annexes d'une hauteur maximum de 3 m et d'une superficie inférieure à 20 m².

CAS PARTICULIERS Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux constructions d'équipements publics ou d'intérêt général, liés à la voirie et aux réseaux divers. Les dispositions du présent article ne sont pas opposables aux aménagements, aux extensions verticales ou horizontales de bâtiments existants, dès lors qu'ils forment un ensemble homogène avec la construction existante.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE

2 LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

L'extension modérée des constructions prévue à l'article 2 doit se réaliser en accolant le nouveau volume au bâti existant.

Article A 9Emprise au sol

Aucune prescription.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS VISEES A L’ARTICLE

2

La hauteur totale des constructions à usage d'habitat, mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.

Toiture en pente

Toiture terrasse avec acrotère

Faîtage

Acrotère

Egout du toit

Pour les bâtiments d'exploitation agricole, la hauteur totale n'excédera pas 12 mètres.

Article A 11Aspect extérieur

1- DISPOSITIONS GENERALES

Rappel : article R.111-21 du Code de l’Urbanisme : L'autorisation d'utiliser le sol, de bâtir, de créer tout aménagement, peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération proposée, par sa situation, son implantation, l'aspect architectural des bâtiments et ouvrages à édifier, est susceptible de porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains.

2- ASPECT ARCHITECTURAL

Volumes - niveau d'implantation Tout type de constructions : Les formes et volumes doivent garder une grande simplicité; les volumes longs seront fractionnés et peuvent être décrochés dans le plan du pignon. Le niveau bas du rez-de-chaussée par rapport à la cote moyenne du terrain naturel, dans l'emprise de la construction, ne doit pas excéder 0,40 m.

Toitures Tout type de constructions : La pente des toitures doit être comprise entre 35° et 45°; pour les bâtiments autres que l'habitation, la pente minimum est ramenée à 25°. Les toitures terrasses sont autorisées. Les cheminées, les capteurs solaires, les pylônes, les antennes, les paraboles, et les climatiseurs, doivent être installés derrière le plan de la façade et intégrés dans un aménagement d’ensemble.

Pour l’habitation : L'éclairement des combles doit provenir, soit de lucarnes à deux pans (« paysanne » jacobine, ou à chevalet) ou à trois pans (« capucine »), soit d'ouvertures dans le plan de la toiture (proportion d'1/5 de la superficie à ne pas dépasser). Les lucarnes peuvent être engagées ( lucarne pendante ) dans le mur de façade. Les souches de cheminée doivent rester près du faîtage.

Les lucarnes rampantes, retroussées, ou rentrantes sont interdites. Les toitures inclinées des extensions des bâtiments existants doivent présenter la même pente et être couvertes avec les mêmes matériaux que la toiture du principal bâtiment existant.

Dans le cas de bâtiments annexes, d'une hauteur inférieure à 3 m, la couverture peut prendre la forme d'une terrasse plantée, ou d'une toiture à une pente. Les toitures inclinées des vérandas peuvent être couvertes avec des pans de verre ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Le choix du matériau de couverture doit porter, sur des matériaux d’aspect tuiles ayant l'aspect de la couleur brun / rouge de la tuile vieillie et éventuellement sur de l’aspect ardoise. Dans le cas d'une toiture à faible pente, le matériau choisi devra présenter une matière et une teinte s'accordant avec l'environnement (aspect zinc,…).

Pour les bâtiments autres que l'habitation : Le matériau choisi devra présenter une matière et une teinte s'accordant avec l'environnement (aspect zinc,…).

Façades Tout type de constructions : Les façades doivent présenter une composition propre à assurer leur intégration dans leur environnement urbain ou paysager. Les façades doivent assurer la continuité visuelle de l’alignement ou du reculement, mais des ruptures ( telles des porches, des passages, des avant-corps ou des arrière-corps, des biais ou des fruits, des saillies peuvent être autorisées. Les matériaux à enduire ne doivent pas rester apparents; le choix portera sur de l'aspect enduit taloché, gratté à la truelle, ou lissé. Les bâtiments anciens recevront un ravalement identique à celui d’origine et adapté au type de support (mortier de chaux ou plâtre et chaux). La pierre enduite à joints larges ; les imitations de matériaux sont exclues. Les bardages métalliques et les tôles ondulées, les matériaux réfléchissants sont interdits. Les baies créées ou modifiées dans les façades existantes doivent reprendre les proportions, les matériaux, les accessoires ( tels les volets ), les couleurs des baies existantes ; les matériaux réfléchissants sont interdits. Les caissons des volets roulants doivent être installés derrière la paroi de la façade.

Pour l’habitation : Les volets roulants seront de teinte soutenue (gris ou beige). Leurs coffres et coulisses ne seront pas apparents à l’extérieur de la construction, en tableau des baies, sauf en cas d’impossibilité technique.

Clôtures et portails Tout type de constructions : Les clôtures sur voies d'accès doivent être conçues dans la continuité des façades ; elles prennent soit la forme d'un mur plein percé d'un portail d'une hauteur maximum de 2 m, soit d'un soubassement d'environ du tiers de la hauteur de la clôture, surmonté d'une grille, ou d'un barreaudage, le tout ne dépassant pas 2 m. La clôture peut être doublée par une haie végétale d’essence locale. Une clôture nouvelle sur une limite séparative doit être composée, soit d’un mur plein n’excédant pas 2 mètres de hauteur, soit d’un grillage vert limité à 1,70 mètres de hauteur totale sur la limite séparative, et éventuellement doublée, vers l’intérieur de la parcelle, par une « haie champêtre », limitée à 2 mètres de hauteur totale, plantée sur le terrain à 0,50 mètre au moins de la limite. En cas de terrains en pente, la hauteur maximale doit être respectée en tout point par rapport à la côte du trottoir.

Les parties maçonnées des clôtures ou des murs pleins doivent être formées des mêmes matériaux que ceux définis à l’alinéa A.11 [façades].

3- DISPOSITIONS DIVERSES La démolition des éléments remarquables du patrimoine urbain ou architectural, désignés sur le document graphique, est interdite ; leur restructuration, leur restauration, ou leur modification, doit conserver les dispositions architecturales existant à la date de l’approbation du P.L.U., ou restituer les dispositions architecturales existant à leur origine.

Article A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être réalisé en dehors des voies et espaces publics.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES

Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l'article L.113-2 du Code de l'Urbanisme.

Obligation de planter Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations en nombre équivalent. Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être plantés.

Végétation Les éléments de végétation, faisant partie du paysage traditionnel des différents secteurs de la commune doivent être préservés. Les créations d'espace planté, la réalisation de plantations d'alignement, notamment dans les espaces publics, doivent utiliser de préférence des types de végétation s'accordant avec le paysage traditionnel environnant (prépondérance des feuillus).

DISPOSITIONS DIVERSES : Les éléments remarquables du paysage repérés sur le document graphique et listés dans les annexes doivent être préservés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Sans objet.

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES

ZONE N : espace naturel protégé, qui comprend le secteur Ne

CHAPITRE N

Zone naturelle.

CARACTERE DE LA ZONE N

Il s'agit d'une zone naturelle non équipée, recouvrant les espaces naturels les plus sensibles de la commune, qui méritent d'être préservés et mis en valeur, notamment dans l'environnement immédiat du village.

Le secteur N comprend un secteur Ne.

Le secteur Ne correspond à différentes propriétés (bâti et parc) ayant une fonction d'accueil social, sportif et récréatif, ainsi que de formation, dont il importe de protéger les espaces plantés; des équipements collectifs doivent pouvoir être aménagés, restaurés, à partir du bâti existant. Cette zone comporte des sites d'intérêt archéologique.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de PISCOP. Il est notamment applicable, à l'intérieur des Zones d'Aménagement Concerté (Z.A.C.) dont les règles doivent être intégrées à celles du P.L.U.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD D'AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire couvert par le P.LU. : 1- Les articles L.102-13 et L.424-1, R.123-1 à 25, du Code de l'Urbanisme.

2 - Les servitudes d'utilité publique instituant une limitation administrative au droit de propriété et décrites au document annexe n° 05.D du présent P.L.U.

3 - Les articles du Code de l'Urbanisme ou d'autres législations concernant : - les périmètres sensibles, -le droit de préemption urbain (D.P.U.), - les secteurs sauvegardés, - les périmètres de restauration immobilière, - les périmètres de résorption de l'habitat insalubre, - les périmètres d'agglomérations nouvelles, - les périmètres de déclaration d'utilité publique, - les projets d'intérêt général.

4 - Le Schéma Directeur de la Région d’Ile-de-France.

5 - Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Ouest de la Plaine de France.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

1 - Le territoire couvert par le présent P.LU. est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles (N), dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques constituant les pièces n°4 du dossier. Ces documents graphiques font en outre apparaître s'il en existe : - les espaces boisés à conserver ou à créer, classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme, - Les éléments remarquables du patrimoine bâti, protégés ; - les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics pour lesquels s'appliquent les dispositions de l'article L.152-2 du Code de l'Urbanisme.

Rappel : Un groupe de zones est désigné par un radical, noté en majuscule, « U » pour les zones urbaines, « AU » pour les zones urbanisables, « A » pour les zones agricoles, et « N »

pour les zones naturelles et forestières. Ces radicaux découlent d’une disposition du Code de l’Urbanisme. Une zone est désignée, soit par un préfixe, soit par un suffixe, aussi écrits en majuscule, attachés au radical. Les préfixes ( « 1 », « 2 »…) permettent de distinguer les deux types de zones « AU ». Les suffixes ( « A », « B », « C », « D », « E », « I », « J »…) permettent de désigner, dans les groupes, des zones différentiées, par leur caractère, par leurs objectifs urbains ou environnementaux, par leurs contraintes, que traduisent des règles adaptées. Une zone peut être subdivisée en un ou plusieurs secteurs. Un secteur est désigné par un indice, écrit en minuscule, ajouté au suffixe. Les indices ( « a », « b », « c », « d »…) permettent de désigner, dans certaines zones, des secteurs différentiés, dont découlent des règles particulières.

2 - Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du présent règlement sont : - la zone UA référée au plan par l'indice UA, - la zone UC référée au plan par l'indice UC, - la zone UD référée au plan par l'indice UD, - la zone UE référée au plan par l'indice UE, - la zone UI référée au plan par l'indice UI.

3 - Les zones à urbaniser non équipées auxquelles s'appliquent les dispositions du titre III du présent règlement sont :

Sans objet.

4 - Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre IV du présent règlement sont :

- la zone A référée au plan par l'indice A qui comprend un secteur Aa,

5- Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions du titre V du présent règlement sont :

- la zone N référée au plan par l'indice N qui comprend un secteur Ne.

6- Les caractères et vocations de chacune de ces zones sont définis en tête des chapitres qui leur correspondent.

Chaque chapitre comporte un corps de règle en trois sections et seize articles.

Article 1Dispositions générales

Occupations et utilisations du sol interdites ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol admises

SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article 3Dispositions générales

Accès et voirie ARTICLE 4 - Desserte par les réseaux ARTICLE 5 - Caractéristiques des terrains ( cf. la note ci-dessous

), ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ARTICLE 9 - Emprise au sol ARTICLE 10 - Hauteur maximum ARTICLE 11 - Aspect extérieur ARTICLE 12 - Stationnement ARTICLE 13 - Espaces libres et plantations, espaces boisés classés.

SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article 14Dispositions générales

Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) ( cf. la note ci-dessus ), ARTICLE 15 - Performances énergétiques et environnem

entales ARTICLE 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Article 4ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS

Des adaptations mineures à l'application stricte, des règles 3 à 13 du présent règlement peuvent être accordées dans la mesure où elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. ( cf. article L.152-3 du Code de l’Urbanisme ).

Des dérogations peuvent également être accordées dans les cas mentionnés aux articles L.152-4 et L152-6 du Code de l’Urbanisme.

Des dérogations peuvent également être accordées en application des dispositions du décret du 3 octobre 2013 visant à favoriser la construction de logements.

Article 5RAPPEL DES TEXTES

1- PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les textes législatifs, relatifs à la protection du patrimoine archéologique en France, sont les suivants : - L’article 1.9.14 de la loi du 27 juillet 1941, - L’article 257.1 du Code Pénal, modifié par la loi du 15 juillet 1980, - L’ordonnance du 20 février 2004,

- L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, - Le décret 86.192 du 5 février 1986, - Le décret 02.89 du 16 janvier 2002, - Le décret du 24 mai 2011, - Le Code du Patrimoine, articles L.524 et suivants, R.524 et suivants.

2- ETABLISSEMENTS PUBLICS D'INTERET GENERAL

Les établissements publics d'intérêt général de petites dimensions de type poste de distribution publique EdF/GdF, poste de relèvement ou tout autre équipement, peuvent faire l'objet de prescriptions particulières.

3- RELEVE DES PLANTATIONS

A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l'emplacement, l'essence et le diamètre des arbres existants, les arbres à abattre pour les constructions, et les emplacements des plantations à réaliser. Dans les espaces boisés classés (EBC) les coupes et abattages sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits. Les arbres isolés remarquables repérés sur le document graphique doivent être préservés, sauf raisons phytosanitaires. Dans ce cas, un arbre d’essence équivalente devra être replanté.

4- PUBLICITE

Tous les éléments relevant de la publicité (panneaux, façades,...) sont régis par des arrêtés municipaux ne dépendant pas du présent règlement.

5- STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les nonnes recommandées à l'article 12 de chacune des zones. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.

Le constructeur peut toutefois : - soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - soit être tenu pour quitte de cette obligation, en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement.

Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. L'obligation de réserver une surface moyenne de 25m² par emplacement, dégagement compris, est rappelée à titre indicatif.

6- RECONSTRUCTIONDES BATIMENTS SINISTRES

1- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

2- Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

7- CONSERVATIONDES BOIS ET FORETS - ESPACES BOISES CLASSES

Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (art. L.113-1). Il est utile de rappeler les dispositions du Code Forestier et du Code de l'Urbanisme concernant la conservation des bois et forêts.

Code forestier - L.311-1 : bois et forêt des particuliers :

Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire de boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. «Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation».

- L.312-1 : bois des collectivités et de certaines personnes morales : Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.

Code de l'Urbanisme - L.113-2 : protection espace boisé classé :

La protection E.B.C. interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.

8- RAPPELS DIVERS

Par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 2007, la Commune a instauré la déclaration préalable pour les clôtures et le dépôt obligatoire du permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.

Article 6PROTECTION CONTRE LES RISQUES ET NUISANCES

Chacun des chapitres du règlement comporte à l'article « 2- OCCUPATIONS ET UTILISATIONS ADMISES SOUS CONDITIONS le paragraphe 2- RISQUES ET NUISANCES » - Cela concerne les zones exposées au bruit, les contraintes relatives au gypse. Il y a lieu d'y ajouter des règles touchant l'ensemble du territoire ou des secteurs insuffisamment délimités :

6.1- Risque d'exposition au plomb

Par un arrêté préfectoral du 22 décembre 2000, fixant le plan des zones à risque d'exposition au plomb dans le Val d'OISE, la totalité du territoire communal s'y trouve comprise.

6.2 - Risque d'inondation pluviale

Plusieurs axes d'écoulement pluvial sont situés sur la commune; lors d'orage ou de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement dans ces vallons. Les thalwegs concernés, reportés au plan de zonage, font l'objet des prescriptions suivantes : - Toute construction est interdite dans l'axe des thalwegs, afin de ne pas s'opposer au passage de l'eau ; il y a lieu de préciser une bande inconstructible au droit de cet axe. - Dans le cas général, toute construction est interdite dans une bande de 20 mètres de large centrée sur l'axe du thalweg.

6.3 - Terrains alluvionnaires compressibles

Un terrain situé au Sud de la commune comporte des alluvions argileuses et compressibles présentant un faible taux de travail ; de plus, une nappe aquifère se tient à moins de deux mètres de profondeur. La présence d'eau à une faible profondeur est incompatible avec la réalisation de certains aménagements souterrains, tels que les sous-sols ou l'assainissement individuel. Il appartient au constructeur de s'assurer de la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Lors de l'instruction des autorisations de construire, il pourra être conseillé au pétitionnaire de réaliser une étude spécifique visant la reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement.

6.4 - Protection contre les nuisances sonores terrestres dans les zones de protection acoustique

Les constructions devront bénéficier d’un isolement acoustique satisfaisant aux conditions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978 modifié ou de la loi du 31 décembre 1992, modifiée par le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres.

6.5 - Risque pour la santé humaine Les sites et sols pollués ou potentiellement pollués, recensé sur le territoire de Piscop par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) doivent faire l’objet d’une attention particulière (sites BASOL et BASIAS). En effet, les risques liés à la pollution des sols doivent être pris en compte dans tous les projets d’aménagement ou de constructions par les pétitionnaires notamment par des études, des plans de gestions et des actions de dépollution afin d’assurer la santé des futurs occupants et de le respect de l’environnement.

6.6 - Risques naturels

6.6.1 - Aléas et gonflements des sols argileux

Le territoire de Piscop est concerné par la carte d’aléa lié au retrait et gonflement des argiles, réalisée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM), comme étant susceptible de subir des mouvements de terrain en fonction de la teneur en eau des sols : des gonflements à la suite de fortes pluies et des retraits en période de sécheresse. Les aléas associés à Piscop sont forts sur les pentes des coteaux, et moyens à faibles sur les bases de ces mêmes coteaux ainsi que sur la plaine.

Des précautions particulières doivent être prises pour les tassements et les fondations des ouvrages sur ces sols. Le pétitionnaire doit prendre en compte les préconisations de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Ile de France.

6.6.2 - Dissolution du gypse

Le territoire communal de PISCOP comporte des secteurs gypsifères entrainant, au contact de l’eau, des cavités souterraines. Ces cavités naturelles sont à l’origine de l’instabilité des terrains situés au-dessus du gypse, pouvant provoquer des désordres à la surface, des mouvements soudains de terrain, par effondrement ou affaissement. Le plan des contraintes géotechniques annexé au P.L.U. matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvement de terrain liés à la dissolution naturelle du gypse. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées, et de se référer aux dispositions de la notice jointe en annexe.

6.7 - Plan d'Exposition aux Bruits de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle

Le territoire de Piscop est concerné par la zone C du PEB lié à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle (arrêté interpréfectoral n°07-044 du 3 avril 2007). Les constructeurs doivent respecter les règles prévues par le règlement de cette zone du PEB (voir annexe du PLU).

Article 7DISPOSITIONS POUR LE STATIONNEMENT

Ces dispositions sont issues du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 et complété par l’arrêté du 20 février 2012.

Ce décret ainsi que l’arrêté précisent les obligations à respecter en termes d’équipement des places de stationnement par une installation dédiée à la recharge des véhicules électriques ou hybrides ainsi que les installations d’infrastructure pour le stationnement sécurisé des vélos pour les permis de construire déposés à partir du 1er juillet 2012.

7.1 - Installation pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides

Pour les opérations comptant plus de 15 logements ainsi que les bureaux et les constructions de service public ou d’intérêt collectif, des bornes électriques seront disposées afin d’inciter les utilisateurs à déserter les énergies fossiles. Les dispositions du décret n° 2011-873 du 25 juillet 2011 devront être respectées.

7.2 - Les normes de stationnement pour les deux roues

Dans les ensembles collectifs de plus de 3 logements, un local pour les cycles et les poussettes par cage d’escalier est aménagé. Tout local réservé à cet usage doit avoir une surface d’au moins 3 m². Sa superficie est calculée en fonction des normes suivantes : - une superficie de 0,75 m² par logement jusqu’à 2 pièces principales et de 1,5 m² par logement à partir de 3 pièces principales, avec une superficie minimale de 3 m² pour les immeubles d’habitation ; - une superficie équivalente à 1,5 % de la surface de plancher pour les constructions à destination d’artisanat, de bureau ou d’industrie ; - pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif : 1 place / 20 places de capacité de réception.

L’espace dédié au stationnement sécurisé des vélos doit être couvert, éclairé et accessible facilement depuis l’entrée du bâtiment, en se situant de préférence au rez-de-chaussée ou à défaut au premier sous-sol. Il peut être scindé en plusieurs emplacements.

Article 8LA PROTECTION DES MARES ET DES ETANGS

Le plan de zonage repère des mares et étangs à préserver. Leur caractère naturel doit être préservé, en interdisant leur comblement ou en entretenant ces espaces.

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Par opposition aux zones agricoles et naturelles, les zones urbaines, grâce à leur capacité en équipements publics existants, en cours de réalisation, ou prévus au terme du P.L.U., permettent d'admettre les constructions, d'une manière immédiate ou au plus tard dans le temps de réalisation du P.L.U.

Les zones urbaines sont au nombre de 5 :

- ZONE UA : zone d'habitat groupé de caractère village, - ZONE UC : zone d'habitat résidentiel, - ZONE UD : zone d'habitat sur grand parcellaire, - ZONE UE : zone d'équipements collectifs, - ZONE UI : zone d'activités et commerces.

CHAPITRE UA

Zone d'habitat groupé de caractère villageois pouvant comporter des activités, des commerces et des équipements.

CARACTERE DE LA ZONE UA

Il s'agit d'une zone de village, correspondant au centre de la commune et aux noyaux de constructions groupées de BLEMUR et de PONTCELLES, affectée essentiellement à l'habitat et à des activités ; des équipements collectifs y sont implantés. Elle est caractérisée par un tissu urbain, comprenant entre autres plusieurs corps de ferme. Les constructions sont le plus souvent implantées le long des voies, en ordre continu ou prolongées par un mur de clôture respectant la structure du village d'origine. Les dispositions du règlement ont pour objet de préserver les caractéristiques de ce tissu urbain ancien, qui sont l'expression même de son identité.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.