Sans objet.
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE PISCOP
[ DÉPARTEMENT DU VAL-D’OISE ]
LA LISTE DES ESPACES PARTICULIERS
L’annexe 1 du Règlement
LA LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES
DÉSIGNATION DU PROJET
BÉNÉFICIAIRE SURFACE
1 « Tour d’échelle » autour de l’église
Commune
310 m²
2 Aménagement d’un parking au hameau de Blémur Commune
550 m²
3 Elargissement du chemin Notre-Dame
Commune
150 m²
4 Allée piétonnière entre la rue de la Libération et l’école
Commune
165 m²
∑
1 175 m²
LA LISTE DES ELEMENTS REMARQUABLES DU PAYSAGE
ZONE
Ne
DÉSIGNATION DU SITE
Le parc du château de Châteauvert
Ne
Le parc du château de Blémur
Ne
Les parcs des grandes demeures de Pontcelles
Ne
Les jardins du parc du château du Luat
A
L’allée domaniale du château du Luat
MOTIF
La vocation ornementale du parc de Châteauvert
La vocation ornementale du parc de Blémur
La vocation ornementale des parcs et la proximité du site protégé de la villa
des Cèdres
La vocation ornementale du jardin du Luat, au cœur
de l’espace boisé classé
La volonté de restituer ce « marqueur » du paysage
de la plaine du Luat
LA LISTE DES ESPACES BOISES CLASSES
Les espaces boisés classés de Piscop sont : La forêt de Montmorency ; Le Parc du Luat ; La Parcelle B 310.
LA LISTE DES ÉLÉMENTS REMARQUABLES DU PATRIMOINE BÂTI
Les monuments, immeubles, ou ensembles bâtis remarquables de Piscop sont : L’ancienne église de Piscop ; Le château de Châteauvert ; Le château et les vestiges de la « tourelle » de Blémur ; Le château du Luat.
LA LISTE DES BÂTIMENTS AGRICOLES SUSCEPTIBLES DE CHANGER D’AFFECTATION
Les bâtiments agricoles repérés à Piscop sont : Les bâtiments résidentiels de la ferme de Blémur ; Les 3 bâtiments agricoles de la ferme de Blémur repérés sur le plan de zonage.
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE PISCOP
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RAPPEL DE TEXTES APPLICABLES L’annexe 2 du Règlement
DEFINITION DES EMPLACEMENTS RESERVES
Articles L.151-41 et L.152-2 du Code de l'Urbanisme
« Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ;
5° […]
« Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme en application de l'article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. […] »
DEFINITION DES ESPACES BOISES CLASSES
Articles L.113-1 et 2 du Code de l'Urbanisme
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre IV du livre III du code forestier.
II est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 0u par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa »
Articles L.113-3 et 4 du Code de l’Urbanisme
« Pour sauvegarder les espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs et pour en favoriser l'aménagement :
1° l'État, les départements, les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé en application de l’article L.113-1 ;
2° L'Etat peut accorder au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé en application de l'article L. 113-1 n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, à titre de compensation de la cession du surplus.
Les 1° et 2° ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins.
La valeur du terrain à bâtir offert en application du 1° ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire en application du 2°, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. »
« L'autorisation de construire mentionnée au 2° de l'article L. 113-3 est donnée par décret. Elle est compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale.
La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions.
L'autorisation de construire est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
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DE PISCOP
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ILLUSTRATIONS D’UN CAS DE REGLES DES ARTICLES 7 L’annexe 3 du Règlement
ILLUSTRATIONS D’UN CAS DE REGLES DES ARTICLES 7 (L = H, L = H/2, AVEC DES DISTANCES MINIMALES VARIANT SELON LES ZONES)
Si pas de baies de pièces habitables, ou de pièces de travail
L = H/2 Mini 4,00 m
Si murs avec des baies
L=H Mini 8,00 m
Mini 8mini
Trottoir Rue
Alignement
Si pas de baies de pièces habitables, ou de pièces de travail
L = H/2 Mini 4,00 m
Limite de propriété
63°
L
Si murs avec des baies L=H Mini 8,00 m
Limite de propriété
45° L