1- Patrimoine archeologique#
Les textes législatifs, relatifs à la protection du patrimoine archéologique en France, sont les suivants : - L’article 1.9.14 de la loi du 27 juillet 1941, - L’article 257.1 du Code Pénal, modifié par la loi du 15 juillet 1980, - L’ordonnance du 20 février 2004,
- L’article R.111-4 du Code de l’Urbanisme, - Le décret 86.192 du 5 février 1986, - Le décret 02.89 du 16 janvier 2002, - Le décret du 24 mai 2011, - Le Code du Patrimoine, articles L.524 et suivants, R.524 et suivants.
2- Etablissements publics d'interet general#
Les établissements publics d'intérêt général de petites dimensions de type poste de distribution publique EdF/GdF, poste de relèvement ou tout autre équipement, peuvent faire l'objet de prescriptions particulières.
3- Releve des plantations#
A toute demande de permis de construire, le pétitionnaire devra joindre un relevé du terrain indiquant l'emplacement, l'essence et le diamètre des arbres existants, les arbres à abattre pour les constructions, et les emplacements des plantations à réaliser. Dans les espaces boisés classés (EBC) les coupes et abattages sont soumis à autorisation, les défrichements sont interdits. Les arbres isolés remarquables repérés sur le document graphique doivent être préservés, sauf raisons phytosanitaires. Dans ce cas, un arbre d’essence équivalente devra être replanté.
4- Publicite#
Tous les éléments relevant de la publicité (panneaux, façades,...) sont régis par des arrêtés municipaux ne dépendant pas du présent règlement.
5- Stationnement#
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en-dehors de la voie publique. Il devra être réalisé, à l'occasion de toute construction ou installation nouvelle, des aires de stationnement sur le terrain propre à l'opération et selon les nonnes recommandées à l'article 12 de chacune des zones. Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements ou aux extensions mesurées de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée.
Le constructeur peut toutefois : - soit être autorisé à réaliser sur un autre terrain, situé dans un rayon maximum de 300 mètres, les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition que soit apportée la preuve de leur réalisation effective ; - soit être tenu pour quitte de cette obligation, en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement.
Chaque emplacement, dans une aire collective, doit présenter une accessibilité satisfaisante. L'obligation de réserver une surface moyenne de 25m² par emplacement, dégagement compris, est rappelée à titre indicatif.
6- Reconstructiondes batiments sinistres#
1- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
2- Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
7- Conservationdes bois et forets - espaces boises classes#
Les Plans Locaux d'Urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (art. L.113-1). Il est utile de rappeler les dispositions du Code Forestier et du Code de l'Urbanisme concernant la conservation des bois et forêts.
Code forestier - L.311-1 : bois et forêt des particuliers :
Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises à ces dispositions. Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire de boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre. «Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir obtenu une autorisation».
- L.312-1 : bois des collectivités et de certaines personnes morales : Les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L.141-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation expresse et spéciale de l'autorité supérieure.
Code de l'Urbanisme - L.113-2 : protection espace boisé classé :
La protection E.B.C. interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisement. Nonobstant toutes les dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement.
8- Rappels divers#
Par délibération du Conseil Municipal du 25 octobre 2007, la Commune a instauré la déclaration préalable pour les clôtures et le dépôt obligatoire du permis de démolir pour les bâtiments existants sur l’ensemble du territoire communal.