Zone N
- Zone naturelle
- secteur Ni
- 16 articles
- PLU de Plaissan, approuvé le 17/02/2021
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
La zone est composée de deux secteurs : • N : Il s'agit d'un secteur destiné à assurer: la sauvegarde de sites naturels; paysages, écosystèmes, zones forestières, trame verte et bleue, et espaces boisées classés. • Ni : Le sous-secteur Ni correspond à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ces secteurs, la règlementation applicable figure en
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 79 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites en règle générale : - Les constructions à usage industriel, d’activité, d’entrepôts commerciaux. - Les installations classées pour la protection de l’environnement. - Les aires de campings. - Le stationnement de caravanes. - Les parcs d’attractions. - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et maisons d’habitation légères démontables et transportables dite “maisons mobiles”. - Les constructions à usage hôtelier. - Les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat ou de services (activités tertiaires). - Les logements - L’extension des mazets et abris agricoles existants. - Les golfs et autres terrains de jeux. - L’ouverture de carrières. - L’exhaussement et l’affouillement des sols non liés à une occupation ou une utilisation du sol non autorisée expressément à l’article suivant.
En secteur Ni : Le secteur Ni correspond à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ce secteur, sont interdits tous les travaux et projets nouveaux à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (Article A2).
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION
Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :
Sont admises sous condition : • Sauf en espace classé boisé, l'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 25% de la surface de plancher existante, et sans changement de
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destination. Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.
• les équipements d'intérêt public d'infrastructure et ouvrages techniques de superstructure qui y sont liés.
• les exhaussements et affouillements de sol dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment les affouillements nécessaires aux équipements d’infrastructure d’intérêt général.
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels
En secteur Ni : Sont admis sous conditions :
• les travaux d’entretien et de gestion courants.
• Les modifications de construction sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires, que la cote la sous face du plancher bas soit calé à la cote de la PHE + 0.30 mètres, ou 0.50 mètres au dessus du terrain naturel.
• La réalisation de voirie secondaire.
• Les équipements d’intérêt général collectif public.
• Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air.
Section Il - Conditions de l'occupation du sol
Article N 3Accès et voirie
1 - Accès Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-1
2 - Voirie Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-2
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX
1 - Eau Alimentation en eau potable :
"Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur".
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"Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue".
2 - Assainissement Assainissement Eaux Usées
Pour les constructions rejetant des effluents domestiques :
L’assainissement autonome est autorisé sous condition dans les secteurs repérés au plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Plaissan.
La superficie des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et agréé par le service technique compétent. La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif et assurer éventuellement la protection d’un captage.
Assainissement Pluvial Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3
3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS
Non règlementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES
Les constructions autorisées doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées ci-après : • 15 mètres de part et d'autre des voies départementales • 10 mètres de l’axe des autres voies.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les extensions des constructions autorisées doivent être implantées à 4 mètres des limites séparatives.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU
PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE
Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.
Article N 9Emprise au sol
Non règlementé.
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Article N 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS
Non règlementé.
Article N 11Aspect extérieur
Les extensions de construction doivent présenter un caractère compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.
Les constructions admises dans la zone devront respecter les prescriptions architecturales ci-après.
• Ossature porteuse : bois, ou maçonnerie • Toiture : charpente bois ou métal. • Couverture :
- type fibrociment coloré sans amiante, avec plaques translucides, et faîtières brise vent.
- ou idem ci-dessus avec tuiles de couvert canal. - ou supports bois recouverts de bardeaux de bitume noirs. • Façades : bardage bois, ou/et agglomérés de ciment enduits, et/ou pierres naturelles. • Fermetures (portails, portes, fenêtres) en bois. • Clôture de protection : composée de piquets métalliques ou bois de 1.90 m de hauteur supportant un grillage en acier dur avec fils tendeurs. Portails possibles en adéquation au matériau utilisé en clôture
Article N 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article N 13Espaces libres et plantations
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.
Les espaces boisés classés au PLU sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du code de l'urbanisme.
Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Voir conditions générales ART 10
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Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER
ENVIRONNEMENTALES
Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX
ELECTRONIQUES.
Non règlementé.
.
ANNEXE I
ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES
SURSIS A STATUER
Article L.111-9 (Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, art. 75-1-2) - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.
Article L.111-10 (Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, 75-1-2 (1) (3); Loi N°85-729 du 18 Juillet 1985) - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.
Article L.111-1-4 (L. n°95-101, 2 fév. 1995, art.52-1 – ne s’applique pas pour les sections ayant fait l’objet d’une étude d’entrée de ville) - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. (L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à »l’extension de constructions existantes.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au
premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.
SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE
Article R. 111-2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
Article R. 111-4 (Décret n°77-755 du 7 Juillet 1977, art. (4) (3) - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
SECURITE
Article R. 111-5-4 (Décret n°76276 du 29 mars 1976 et n°77755 du 7 juillet 1977) Le permis de construire peut être refusé sur terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;
b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
ENVIRONNEMENT
Article R. 111-15 (Décret n°77-1141 du 12 Octobre 1977, art. 9-11) (2) - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
INTENTION D’ALIENER
Article L.111-5-2 (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 198 et Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal Officiel du 14 décembre 2000-) Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.
La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces. Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent article.
Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division .
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.
ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article R. 111-21 (Décret n°77-555 du 7 Juillet 1977, art. 14) (1) - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.): ARTICLE R. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME
54 ANNEXES
ANNEXE II
Application de la loi dite ALUR (pour Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), publié au Journal officiel du 26 mars 2014 modifie , entres autres, l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).Le but est de permettre l’utilisation optimale des terrains encore disponibles et le renouvellement des tissus urbains.
La suppression du coefficient d’occupation des sols se justifie par le fait qu’il est en pratique un outil peu adapté. Il permet en effet aisément aux communes de limiter à priori la constructibilité des terrains sans qu’il y ait une réelle étude urbaine réfléchie.
La suppression du COS entraine également la suppression de certains outils . il en est ainsi des bonus de constructibilité, du transfert de COS, du contrôle de la constructibilité résiduelle, et du versement pour sous densité.
La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR)vient en outre supprimer les règles d’urbanisme exigeant une taille minimale des terrains à construire, règles ayant entrainé dans certains cas un gaspillage des espaces sans corrélation avec la volonté initiale du législateur qui était de préserver un intérêt paysager, une urbanisation traditionnelle ou encore de respecter les contraintes techniques liées à l’assainissement non collectif.
é esum( eluiurbainarrétant arr yn coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
ARTICLE R123-10-1
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.
ANNEXE III
EMPLACEMENTS RESERVES (Articles L.123-1 8°, L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme)
Article L.123-1-5- 8° :
[…] Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.
A ce titre, ils peuvent : […]
8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; […]
Article L.123-17 :
Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.
Article L.230-1 :
Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.
ANNEXE IV
DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE ARTICLE L.322-3 ET L.322-3-1 DU CODE FORESTIER
Loi n°92-613 du 6 juillet 1992
Articles L.322-3
Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a) au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;
c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L311-1, L315-1 et L322-2 du code de l'urbanisme ;
d) Terrains mentionnés à l'article L443-1 du code de l'urbanisme ;
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L562-1 à L562–7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.
Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.
Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.
En outre, le maire peut :
1º Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;
2º Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;
3º Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'Office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du
présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Sans préjudice des dispositions de l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L322-1-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée.
Article L.322-3-1
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L322-1 et L322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.
LE DEFRICHEMENT
58 ANNEXES
ANNEXE V
Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985 Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990
Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993
Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 art.27 Journal Officiel du 11 juillet 2001
Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.
Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l’application de l’article L.311-3, l’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat, le défrichement peut être exécuté.
La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L’autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.123-1 et L.123-2 du code de l’environnement ou lorsqu’il ont pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application du titre du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. L’autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.
ANNEXE VI
ESPACES BOISES CLASSES (ART. L. 130-1 DU CODE DE L'URBANISME)
Article L. 130-1 . Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.
(Loi n°76-1285 du 31 Décembre 1976, art. 281) Il fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.
(Loi n°75-1285 du 31 Décembre 1976, art. 28-11) - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants:
- s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code forestier;
- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi n° 63-810 du 6 Août 1963 ;
- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.
(Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, art. 68-VII modifiée par la loi n°83-663 du 22 Juillet 1983, art. 105) L'autorisation de coupe et abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.
a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 421.2.1 L 421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la Loi no 82-213 du 2 Mars 1982
b) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L 421-9 sont alors applicables
c) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
60 ANNEXES
(Ces terrains classés par le plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont indiqués au plan conformément à la légende.)
DEFINITIONS PARTICULIERES
ANNEXE VII
II - Indice e - Passage de lignes de transport d'énergie électrique
Cet indice caractérise les secteurs affectés par l'existence de couloirs de passage pour le transport de l'énergie électrique.
Dans la mesure où les prescriptions relatives à chaque zone intéressée ne sont pas contraires aux règles édictées la législation spécifique en vigueur, les autorisations sollicitées en ce qui concerne la réalisation de lignes nouvelles de transport d'énergie électrique peuvent être accordées sous réserve, le cas échéant, des enquêtes réglementaires prévues par cette législation spécifique.
Au cas où les prescriptions susvisées ne permettent pas d'autoriser la réalisation de nouvelles lignes de transport il n'y aura lieu d'appliquer le cas échéant, l'article L 123-8 du Code de l'Urbanisme.
Les inscriptions sur le Plan Local d'Urbanisme des sols de couloirs destinés au passage des lignes de transporteur proposition des services concernés, sont portées en application des prescriptions de l'article R 123-18/2e du Code de l'Urbanisme. Dans l'emprise de ces couloirs, la hauteur maximum des constructions et installations susceptibles d'être édifiées peut être limitée à 8 mètres.
Tous projets de construction, surélévation ou modification concernant des implantations de bâtiments quelconques, toute modification du profil du terrain à l'intérieur des couloirs de lignes de transport inscrits au plan d'occupation des sols doivent être au préalable soumis aux concessionnaires pour mise en conformité avec les dispositions des règlements de sécurité.
ANNEXE VIII
PASSAGE DE LIGNES DE TRANSPORTS D’ENERGIE ELECTRIQUE
Dans l’emprise des couloirs de zones reportés sur le PLU, la hauteur maximum des constructions et installations peut être limitée à 8 mètres.
Tout projet de construction, surélévation ou modification de bâtiments à l’intérieur de ces couloirs de ligne, doit être soumis au concessionnaire.
ANNEXE IX
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Conformément à
l’article R.111-1 les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.11114, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu.
Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :
- Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux notamment constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.
- Ces travaux ou opérations doivent être en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations particulières d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L.123-1 et notamment avec leurs documents graphiques.
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
- Les articles L 111-9, L 111-10, L 230-1, R 111-2, R 111-15 et R 111-21 R111-4 R111-5, L111-1-4, L123-10, L123-17, L230-1 , R111-3-2, R111-4 , L111-5-2 , R123-10 , L123-1-5 , L130-1 , L123-5 du Code l'Urbanisme.
- Pour le stationnement les articles L.332-7-1, L.123-1-12 et L.123-1-13.
- Les périmètres visés à l’article R.123-13, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols.
-
Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe au dossier.
- Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de modification en application de l'article L 315-4 du Code de l'Urbanisme.
- Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'abrogation en application de l'article L 442.9 du Code de l'Urbanisme.
- Les lotissements qui ont gardé leurs règles spécifiques, sont répertoriés à l’annexe XI du présent règlement.
-
Les articles du Code de l'urbanisme concernant les périmètres sensibles.
-
La loi n 64-1246 du 16.12.1964 relative à la lutte contre les moustiques.
-
La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.
- Fiche signalétique « Permis d’Aménager », « Déclaration préalable » : FICHE
SIGNALETIQUE DU FORMULAIRE ... Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (JO du 6
janvier 2007) Arrêté du 6 juin 2007 ...
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Division du territoire en zones La zone urbaine comprend les zones suivantes : la zone UA la zone UB (UBr) La zone à urbaniser comprend : la zone AU a (AUa1, AUa2r, AUa1h, AUa1r) la zone AUb (AUb1, AUb2, AUb1h) la zone AUc La zone agricole comprend : la zone A (A, Ai) La zone naturelle comprend : la zone N (N, Ni)
En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle sont seuls retenus comme valables. L'existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer au sein des zones susvisées des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l'ensemble de la zone sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous. Ces secteurs sont identifiés à l'intérieur des zones auxquelles ils appartiennent, par les indices ci-dessous et repérés sur les plans conformément à la légende.
Zones de risques naturels
ZONES INONDABLES Zones ou secteurs classés par le PLU en zones inondables : (Ai, Ni), ou zones à risques : UBr, AUa1r, AUa1hr, Ar).
Il n’existe pas sur la Commune de PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION.
Les zones inondables sont de deux ordres : • d’une part les zones de débordement et de crue des ruisseaux suivants : o Ruisseau de la Rouviège o Ruisseau de Peyre Gazan, o Le Dardaillon. • d’autre part les débordements occasionnés par le ruissellement des eaux pluviales des ruisseaux des Horts et du Rec.
Concernant la Rouviège, une zone inondable étudiée par la DDE est reportée sur les documents et considérée comme acquise, Concernant Peyre Gazan, il s’agissait de délimiter l’emprise du champ majeur, à savoir la zone pouvant être mobilisée en cas de crue rare et exceptionnel. (Extrait de l’Étude SIEE 05-2005).
Risques de ruissellement des eaux de pluie (Bassin du Rec). Concernant les débordements occasionnés par le ruisseau des Horts et le ruisseau du Rec en retour centennal, il a été constaté dans l’étude SIEE de 05/2005, qu’un aléa fort à faible pouvait être présent. Cette étude a fait l’objet d’une contre étude de CEREG en février 2011 faisant ressortir un bassin versant des deux ruisseaux plus en
adéquation avec la réalité du terrain et aboutissant au constat d’un aléa quasi inexistant en retour centennal. De cette situation apparaît que les ruisseaux du REC et des Horts ne génèrent pas d’aléas forts dans le cadre du retour centennal, mais pourraient présenter un aléa faible en cas d’épisode pluvieux très important supérieur au retour centennal. Les services compétents de l’Etat ont demandé que les terrains éventuellement touchés par une crue exceptionnelle fassent l’objet d’une précaution d’urbanisation dans la densité et dans l’implantation des sous-faces de planchers bas des constructions autorisées.
Les zones touchées par ces débordements éventuels figurent sur le plan de zonage du PLU, où elles sont repérées suivant l’indice r. Le règlement qui s’y attache est donné dans les zones qui sont touchées.
En complément, • il est créé le long des ruisseaux faisant l’objet de dispositions spécifiques, une bande non aedificandi définie dans le plan figurant en annexe au présent règlement.
• Un bassin de rétention des eaux de ruissellement est à envisager dans le secteur du lieu-dit le Champ de l’Hom, antérieurement classé en zone humide au POS, et repéré par l’étude de SIEE. (emplacement repéré au plan de zonage comme emplacement réservé, et dans la liste des ER).
Préconisations concernant les zones potentiellement inondables : Les zones urbaines potentiellement inondables seront indicées « r », au PLU. Elles seront potentiellement inondables mais constructibles sous réserve du respect des règles suivantes :
• Par rapport au REC : o Une bande de 5 mètres sera neutralisée à partir des berges en la classant en zone non aedificandi, dans les zones construites en rive droite du REC. o .une bande de 10 mètres sera également neutralisée dans les zones non construites.
▪ Par rapport aux autres ruisseaux et fossés : o Une bande de 5 mètres de large sera neutralisée à partir des berges des fossés et ruisseaux au de la RD 2, et 10 mètres au Sud de la RD 2. o Une de 30 mètres de large (15 mètres de part et d’autre de l’axe du Dardaillon)
• Dans les zones potentiellement inondables indicées « r », o la surface des planchers créés sera calée à 0.50 mètre au-dessus du terrain naturel. Tous remblais interdits. o Une faible densité sera préconisée ainsi que des dispositions de plan de masse compatibles avec les débordements du REC.
Dans ces zones, les clôtures seront obligatoirement en matériau type grillage à mailles rigides ne faisant pas obstacles à l’écoulement des eaux de pluie.
Les mesures de prévention définies s’imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés.
Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0.10 m.
ZONE DE RISQUES TECHNOLOGIQUES.
La commune est traversée par l’artère du Midi, canalisation de transport de gaz naturel haute pression DN 800. Cette artère du midi génère une servitude d’utilité publique qui figure au dossier de PLU. Toutes les constructions qui seront édifiées dans le périmètre défini par la servitude devront prendre contact en amont du projet avec les services de GRT GAZ (Agence d’Aimargues). Cette servitude se traduit par une règlementation imposée par GRT GAZ, ou peut se traduire par l’obligation de réaliser des ouvrages complémentaires mettant les constructions à l’abri d’un risque lié à la présence de la canalisation GAZ.
Autres risques : La commune est classée en zone d’aléas moyen à faible concernant le risque de retrait gonflement des sols argileux. Voir prescriptions annexées au dossier de PLU. Il est recommandé de procéder à une étude de sol devant supporter la construction avant l’élaboration du projet.
Le zonage sismique de la France entré en vigueur le 1er Mai 2011, classe la commune en risque faible de sismicité. La construction parasismique est codifiée par décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 1 er mai 2011.
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
L'article L 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sont possibles.
Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent faire l'objet d'adaptations mineures selon les conditions énumérées à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.
"Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard".
Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE
En dehors des zones éventuellement inondables, la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre est autorisée, à condition que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées et dans la limite de la SDP déclarée lors de l’obtention du Permis de Construire. Ces dispositions ne s’appliquent à la zone A (agricole), et à la zone N (naturelle) que pour les constructions autorisées dans la zone.
Article 6APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
Il est rappelé que tout dossier de permis de construire devra comprendre les éléments demandés à l’article R431.5 du code de l’urbanisme. Pour l’application du présent règlement, il est précisé que par : « opération d’ensemble », il faut entendre : toute opération d’aménagement qui a pour but la division des sols en parcelles, et toute opération de construction concernant plusieurs bâtiments ayant la même vocation ou des vocations différentes. Peuvent entrer dans cette catégorie, sans que la liste soit limitative : les ZAC, lotissements, groupements d’habitations, plan de masse, ou PC valant division parcellaire…………
Article 7RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, SAUF MENTION PARTICULIERE EXPRESSE CONTRAIRE PAR ZONE.
Article 71 : DISPOSITIONS TECHNIQUES
ALINEA 7-1-1 : LES ACCES
Définition: L’accès est la ligne de confrontation entre la partie privative et éventuellement close de la propriété et le chemin ou voie de desserte ouverte à une circulation collective. L'accès ne devra pas empiéter sur l'emprise des voies publiques existantes ou à créer. Le franchissement de fossés se fera par des ponceaux ne gênant pas le débit dudit fossé.
Le seuil des entrées automobiles devra se situer à la même ;altitude que l’axe de la voierie de desserte au droit de l’entrée.
Dans tous les cas de figure, les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte par les services généraux, notamment ordures ménagères, de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie et de la protection civile.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique (piétonne et automobile).
Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
La longueur des voies en impasse pourra être réduite en cas de nécessité liée à la sécurité et au fonctionnement urbain. Ces voies se termineront par des dispositifs permettant aux véhicules de service public de faire demi-tour aisément.
La largeur minimale obligatoire pour les accès est fixée à 4 mètres.
ACCES REGLEMENTES :
Il est précisé que les accès directs sur les R D. sont strictement réglementés.
ALINEA 7-1-2 : LA VOIRIE
Toute construction, doit être desservie par une voie publique ou privée existante ou à créer.
Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi-tour. Elles doivent également répondre aux exigences légales en matière d’accessibilité des PMR sauf impossibilités techniques démontrées.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La bande de roulement minimale des voies nouvelles susceptibles d’être intégrées dans le domaine public communal est fixée conformément au classement des bâtiments d’habitation figurant à l’article 3 du titre I de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Voir prescriptions techniques du S.D.I.S. figurant en annexe du présent règlement. Il est toutefois conseillé dans les opérations nouvelles de prévoir des largeurs de voies intégrant : 2 trottoirs, 1 ou 2 bandes de stationnement et la bande roulante conforme à la règlementation SDIS.
ALINEA 7-1-3 : IMPERMEABILISATION DES TERRAINS : EAUX PLUVIALES
Les prescriptions particulières applicables pour améliorer les conditions d’écoulement des eaux pluviales sur la commune, et ne pas aggraver l’état actuel à l’occasion d’opérations d’urbanisation concernent notamment le REC et le champ de l’Hom. Tout aménagement doit proposer des mesures compensatoires conformément à la Loi sur l’eau.
Ces prescriptions ne concernent que les créations de surfaces imperméabilisées supplémentaires, et sont également applicables en cas de démolition de bâti existant pour en refaire un en lieu et place.
Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée, et doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, dès lors qu’il existe. Toutefois, la création de systèmes de collecte et de stockage des eaux de pluie est autorisée.
En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau, bassin de rétention), sont à la charge exclusive du constructeur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Sur toutes les unités foncières d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m², une rétention des eaux pluviales est à prévoir dans le périmètre de l’unité foncière. Cette rétention est basée sur 100 litres retenus au m² imperméabilisé. Exemple : pour une construction avec annexes et terrasses présentant une surface imperméabilisée de 100 m², la rétention doit être constituée par un volume de 10 m3.
Le stockage des eaux de pluies sur les terrains est autorisé sous forme de bâche, réservoir, etc …
Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux de pluies des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Département souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans la zone à urbaniser. Il émet des réserves pour l’utilisation des fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des RD doivent faire l’objet d’une demande auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département.
ALINEA 7-1-4 : EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL ET COLLECTIF
Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt général d’infrastructure, et de superstructure y afférents, peuvent s’implanter en dérogation par rapport aux prescriptions de zones, y compris dans les zones non aedificandi des voies.
Les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure de compatibilité avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité des sites urbains ou ruraux environnants.
ALINEA 7-1-5 : SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE
Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres sur le territoire communal :
La Commune n’est intéressée par aucun classement de voies en risques sonores.. Toutefois, la RD2 supporte un traffic important qui génère une gêne bruit, et dans ce sens il convient de respecter l’arrêté du 30 mai 1996 qui définit les principes généraux pour assurer l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments (annexe XI du présent règlement). Dans cette bande, les constructions devront respecter des prescriptions techniques (code de la construction) permettant d’assurer une ambiance acoustique normale à l’intérieur des bâtiments.
ALINEA 7-1-6 : LES DECHETS MENAGERES
Les constructions neuves à usage d’habitation et d’activités, auront l’obligation de réserver un emplacement, situé sur le terrain d’assiette globale de l’opération ou sur les parcelles individuelles, suffisant pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères. Les normes à prendre en compte seront données par les services techniques compétents.
Il est vivement recommandé de mettre en place des systèmes individuels de compostage lorsque la configuration du terrain le permet.
ALINEA 7-1-7 : STATIONNEMENT
Les places de stationnement auront une dimension minimale de 5 mètres par 2,50 mètres. A noter que la largeur minimale pour un emplacement de parking destiné aux personnes à mobilité réduite est de 3,30 mètres. La largeur des places positionnées longitudinalement le long des voies est ramenée à 2 mètres. Les règles de stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de transformation ou d’extension de constructions existantes, à condition de ne pas créer de logements nouveaux. Ces règles s’appliquent par contre aux créations de logements soumises ou non à déclaration. Le stationnement dans les programmes de logements collectifs sociaux doit être conforme à l’article L 123.1.13. Dans les constructions nouvelles, publiques ou privées, un quota de 20% du nombre de logements, ou suivant les besoins des bâtiments publics, est à prévoir pour les garages des deux roues, suivant le système le mieux adapté au projet.
Article 72 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A LA MOBILITE
ALINEA 7-2-1 : DEFENSE INCENDIE
Dans tous les cas ou ce sera possible, le réseau d’adduction d’eau sera maillé. Le réseau devra permettre de conserver un débit et pression suffisants. Voir en annexe les prescriptions du SDIS.
ALINEA 7-2-2 : DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE
Par application de l’article L.321-5-3, on entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Les obligations de débroussailler incombant aux propriétaires de maison ou de terrain dans la zone des 200 m sont définis par les articles L.322-3 et L.322-3-1 du Code Forestier (Loi n°92-613 du 6 juillet 1992). Ces articles sont répertoriés à l’annexe IV du présent règlement. Les documents graphiques portent indication des zones concernées, devenues non aedificandi. Le plan de zonage fait apparaître une bande de 50 mètres où le débroussaillement est obligatoire.
ALINEA 7-2-3 : DROIT A LA VILLE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Toutes les dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l’intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.
En outre toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Article 73 - DISPOSITIONS RELATIVES AU VOLET PAYSAGER
ALINEA 7-3-1 : ASPECT EXTERIEUR
L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que
sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses
dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :
- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
-
aux sites,
- aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales.
Des prescriptions particulières peuvent être imposées par zones du PLU.
L’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature que ce soit est interdite, dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.
ALINEA 7-3-2 : IMPLANTATION DES CLOTURES
Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement, elles prennent place dans l’environnement bâti ou rural de la voie et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec les constructions voisines et/ou le paysage dans lequel s’insère la propriété. Toute demande de permis de construire qui comporte un dossier spécifique concernant les clôtures devra préciser précisera la hauteur, la nature des matériaux, les couleurs et le dessin de la clôture, tant pour les clôtures maintenues que celles à construire. Dans ce cas, • Sauf prescriptions particulières applicables à une zone, les clôtures sont constituées d’un
mur bahut maçonné et enduit deux faces de 0.80 mètres au plus surmonté d’un grillage de 1 mètre. La hauteur totale est fixée à 1.80 mètres au plus. • Toutefois des dispositions spéciales sont admissibles dans le cas d’utilisation de processus liés au développement durable.
Implantation des clôtures en bordure du Domaine public:
Toute implantation de clôtures en bordure du domaine public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’alignement déposée en mairie.
Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les zones, sauf prescriptions particulière figurant dans le règlement de la zone.
Les clôtures en bordure du domaine public devront être implantées à l'alignement de l'emprise publique. L'emprise comprend pour les voies automobiles: la chaussée, et les trottoirs éventuels, pour toute autre emprise publique, la surface cadastrale. Dans tous les
cas le pétitionnaire est tenu pour responsable de la tenue des terres.
ALINEA 7-3-3 : PLAN TOPOGRAPHIQUE ET CONTROLE HAUTEUR OU PROJET
Afin de vérifier le bon respect des prospects et des hauteurs de bâtiment, il est obligatoire de joindre à tout permis de construire les pièces demandées en annexe de l’imprimé de permis de construire.
ALINEA 7-3-4 : REMBLAIS ET DEBLAIS
12 DISPOSITIONS GENERALES
La topographie du terrain ne devra pas être modifiée par des mouvements de terre excessifs tant en apport (remblais) qu'en extrait (déblais). La hauteur maximale admise entre fonds voisins est de 1 mètre.
ALINEA 7-3-5 : LES PISCINES
Les piscines sont autorisées dans toutes les zones sauf prescription particulière à une zone.
4) Cas particulier des piscines à structure souple et démontable : Les piscines à structure souple et démontable peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre (bord franc de bassin) par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.
ALINEA 7-3-6 : IMPLANTATION DES ABRIS JARDIN, GARAGES ET ABRIS NON CLOS
Les abris jardin d’une superficie maximale de 5 m², et les garages d’une superficie maximale de 23 m² peuvent être implantés dans les parcelles ( à raison de 1 abri et 1 garage au plus par parcelle), sans respect des reculs imposés en limite séparatives. Les hauteurs autorisées sont les hauteurs propres à chaque zone.
Les abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou non à la construction principale peuvent être édifiés à moins de 2 mètres des limites séparatives (0 à 2 mètres). La surface de plancher de la construction ne pourra être supérieure à 20 m². Les hauteurs autorisées sont les hauteurs propres à chaque zone.
ALINEA 7-3-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ZONES NON CONSTRUCTIBLES
Dans les zones non aedificandi définies par le présent règlement, sauf disposition
particulière dans les zones, dans tous les projets, il est admis que les débords de toitures d’une largeur maximale de 0.50 m en bas de pente et de 0.70 m en angle de pentes surplombent les zones non aedificandi.
ALINEA 7-3-8 PLANTATIONS : CONSEILS POUR PLANTATIONS MEDITERRANEENNES
Dans le cas de plantation ou de replantation, en zone urbaine ou dans un espace privé, il est conseillé de choisir des essences végétales particulièrement bien adaptées aux conditions écologiques du Languedoc.
DISPOSITIONS GENERALES
Liste, non exhaustive, de végétaux adaptés au climat de la plaine Languedocienne :
Concernant les arbres :
Chêne vert
Quercus ilex
Erable de Montpellier
Acer monspessulanum
Micocoulier
Celtis australis
Mûrier blanc
Morus alba
Concernant les arbustes : Ciste Coronille Grenadier à fleurs Laurier tin Sauge arbustive Sauge de Jérusalem
Cistus x purpureus Coronilla glauca Punica granatum Viburnum tinus Salvia gregii x microphylla Phlomis fruticosa
Concernant les plantes vivaces :
Gaura lindheimeri
Oenothère à fleurs roses
Oenothera speciosa
Perovskia atriplicifolia « Blue Spire »
Teucrium x lucidrys
Valériane
Centrauthus ruber
Verveine
Concernant les plantes grimpantes : outre l’avantage décoratif, elles jouent un rôle d’isolant
thermique. Accrochées sur un support désolidarisé du mur d’environ 10 cm, leur efficacité
est encore supérieure.
Bignone, Trompette de Jericho
Campsis radicans
Clématite d’Armand
Clematis armandi
Ipomée
Ipomea learii
Jasmin officinal
Jasminum officinale
Chèvrefeuille du Japon
Lonicera japonica
Solanum
Solanum jasminoïdes
Bignone rose
Podranea ricasoliana
Plumbago du Cap
Plumpago capensis
Rosier Banks
Rosa banksiae
Jasmin de Chine ou Etoilé
Trachlospermum jasminoïdes
Pour plus de détails et de conseils se reporter au document « Quels végétaux pour l’Hérault ? » - CAUE 34 – 2006 mit à disposition en mairie ou sur le site herault.caue-lr.org sous le nom « Guide végétal.pdf ».
Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
Le recours à l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages est à privilégier”.
Ces préconisations visent à promouvoir les énergies renouvelables, diminuer l’utilisation des énergies fossiles et rationaliser l’utilisation de l’eau.
Il est recommandé :
• Pour toutes les constructions neuves :
- D’utiliser les systèmes d’énergie renouvelable (capteurs solaires, biomasse, pompes à chaleur, géothermie, etc... )
- D’utiliser l’eau brute pour les systèmes d’arrosage lorsque cela est possible. - De mettre en place des systèmes de récupérations des eaux pluviales pour alimenter
de manière annexe un circuit d’eau non potable (jardins...) - De mettre en œuvre une bonne intégration de la construction dans le site (orientation
des constructions favorables à l’installation des capteurs solaires...), dispositions des immeubles les uns par rapport aux autres pour veiller au bon ensoleillement des immeubles.
• Dans le cadre des réhabilitations et rénovations l’utilisation des énergies renouvelables et la récupération des eaux pluviales s’imposent également.
Afin d’inciter fortement les pétitionnaires à s’engager sur la voie du développement durable, les projets qui seront présentés avec une prise en compte des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable pourront bénéficier d’un dépassement de COS conforme aux critères imposés par l’article L 128.1.
Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX.
Dans le cadre de la construction de logements neufs ou la réhabilitation de logements anciens, un pourcentage de logements sociaux sera réalisé suivant les dispositions ciaprès :
• En dessous de 8 logements 0 % de logements sociaux • Pour 8 logements et plus : 20% au moins de logements sociaux.
Article 10CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS
En application de la loi ALUR du 26 mars 2014 article L123-1-5 du code de l’urbanisme, le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité d’une surface minimale, Sont suprimés. ANNEXE II
TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
16 ZONE UA
CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
Caractère de la zone Il s'agit d'une zone urbaine équipée, regroupant dans le centre ancien les fonctions centrales : services et activités diverses, ainsi que l'habitat dense. Les constructions, anciennes pour la plupart, y sont édifiées en majorité ordre continu.
Cette zone est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère GAZ du midi.
Section I - Nature de l'occupation du sol
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.