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Le règlement de Plaissan, texte intégral

79 articles repris mot pour mot du document opposable 34204_PLU_20210217, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

13 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

COMMUNE DE PLAISSAN PLAN LOCAL D’URBANISME

REGLEMENT

Février 2013

Modifié après enquête publique. Janvier 2014 Modifié suite à Modification N°1 du 17 février 2021

SOMMAIRE

2 DISPOSITIONS GENERALES

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3

TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U)

15

CHAPITRE I ZONE UA

15

CHAPITRE Il ZONE UB

26

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

32

CHAPITRE I - ZONE AU

32

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

41

CHAPITRE I - ZONE A

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

CHAPITRE I - ZONE N

46

ANNEXES

51

ARTICLES DU REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS LOTISSEMENT APPLICATION DU COS. LOI ALUR.

LES EFFETS ATTACHES AUX EMPLACEMENTS RESERVES DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE DEFRICHEMENT ESPACES BOISES CLASSES DEFINITIONS PARTICULIERES PASSAGE DES LIGNES DE TRANSPORTS D’ENERGIE ELECTRIQUE DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES ET INSTALLATIONS D’INTERET

GENERAL LISTE DES ANCIENS LOTISSEMENTS OU UN C.O.S. A ETE ATTRIBUE A CHAQUE

LOT AFIN DE CONSERVER LES DROITS A CONSTRUIRE ATTRIBUES AU MOMENT DE LA VENTE DES LOTS RISQUE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX RECOMMANDATIONS PREVENTIVES OBLIGATIONS ET PRESCRIPTIONS RELATIVES AU RESEAU DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE PREVENTION DU RISQUE SISMIQUE DEMARCHE HQE

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

3 DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I- CHAMP. D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire Communal

Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L'ÉGARD D'AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Conformément à

l’article R.111-1 les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.11114, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un autre document d’urbanisme en tenant lieu.

Conformément aux dispositions de l’article L.123-5 du Code de l’Urbanisme :

- Le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux notamment constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan.

- Ces travaux ou opérations doivent être en outre compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations particulières d’aménagement mentionnées au troisième alinéa de l’article L.123-1 et notamment avec leurs documents graphiques.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

- Les articles L 111-9, L 111-10, L 230-1, R 111-2, R 111-15 et R 111-21 R111-4 R111-5, L111-1-4, L123-10, L123-17, L230-1 , R111-3-2, R111-4 , L111-5-2 , R123-10 , L123-1-5 , L130-1 , L123-5 du Code l'Urbanisme.

- Pour le stationnement les articles L.332-7-1, L.123-1-12 et L.123-1-13.

- Les périmètres visés à l’article R.123-13, qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols.

-

Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexe au dossier.

- Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure de modification en application de l'article L 315-4 du Code de l'Urbanisme.

- Les dispositions des règlements ou cahiers des charges de lotissements existants qui n'ont pas fait l'objet d'une procédure d'abrogation en application de l'article L 442.9 du Code de l'Urbanisme.

- Les lotissements qui ont gardé leurs règles spécifiques, sont répertoriés à l’annexe XI du présent règlement.

-

Les articles du Code de l'urbanisme concernant les périmètres sensibles.

-

La loi n 64-1246 du 16.12.1964 relative à la lutte contre les moustiques.

-

La loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau.

- Fiche signalétique « Permis d’Aménager », « Déclaration préalable » : FICHE

SIGNALETIQUE DU FORMULAIRE ... Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 (JO du 6

janvier 2007) Arrêté du 6 juin 2007 ...

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Division du territoire en zones La zone urbaine comprend les zones suivantes : la zone UA la zone UB (UBr) La zone à urbaniser comprend : la zone AU a (AUa1, AUa2r, AUa1h, AUa1r) la zone AUb (AUb1, AUb2, AUb1h) la zone AUc La zone agricole comprend : la zone A (A, Ai) La zone naturelle comprend : la zone N (N, Ni)

En cas de contradiction entre les documents graphiques, les renseignements portés sur le plan à plus grande échelle sont seuls retenus comme valables. L'existence de risques naturels ou assimilés conduit à distinguer au sein des zones susvisées des secteurs particuliers dans lesquels les règles de construction valables pour l'ensemble de la zone sont complétées par les dispositions spécifiques ci-dessous. Ces secteurs sont identifiés à l'intérieur des zones auxquelles ils appartiennent, par les indices ci-dessous et repérés sur les plans conformément à la légende.

Zones de risques naturels

ZONES INONDABLES Zones ou secteurs classés par le PLU en zones inondables : (Ai, Ni), ou zones à risques : UBr, AUa1r, AUa1hr, Ar).

Il n’existe pas sur la Commune de PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS D’INONDATION.

Les zones inondables sont de deux ordres : • d’une part les zones de débordement et de crue des ruisseaux suivants : o Ruisseau de la Rouviège o Ruisseau de Peyre Gazan, o Le Dardaillon. • d’autre part les débordements occasionnés par le ruissellement des eaux pluviales des ruisseaux des Horts et du Rec.

Concernant la Rouviège, une zone inondable étudiée par la DDE est reportée sur les documents et considérée comme acquise, Concernant Peyre Gazan, il s’agissait de délimiter l’emprise du champ majeur, à savoir la zone pouvant être mobilisée en cas de crue rare et exceptionnel. (Extrait de l’Étude SIEE 05-2005).

Risques de ruissellement des eaux de pluie (Bassin du Rec). Concernant les débordements occasionnés par le ruisseau des Horts et le ruisseau du Rec en retour centennal, il a été constaté dans l’étude SIEE de 05/2005, qu’un aléa fort à faible pouvait être présent. Cette étude a fait l’objet d’une contre étude de CEREG en février 2011 faisant ressortir un bassin versant des deux ruisseaux plus en

adéquation avec la réalité du terrain et aboutissant au constat d’un aléa quasi inexistant en retour centennal. De cette situation apparaît que les ruisseaux du REC et des Horts ne génèrent pas d’aléas forts dans le cadre du retour centennal, mais pourraient présenter un aléa faible en cas d’épisode pluvieux très important supérieur au retour centennal. Les services compétents de l’Etat ont demandé que les terrains éventuellement touchés par une crue exceptionnelle fassent l’objet d’une précaution d’urbanisation dans la densité et dans l’implantation des sous-faces de planchers bas des constructions autorisées.

Les zones touchées par ces débordements éventuels figurent sur le plan de zonage du PLU, où elles sont repérées suivant l’indice r. Le règlement qui s’y attache est donné dans les zones qui sont touchées.

En complément, • il est créé le long des ruisseaux faisant l’objet de dispositions spécifiques, une bande non aedificandi définie dans le plan figurant en annexe au présent règlement.

• Un bassin de rétention des eaux de ruissellement est à envisager dans le secteur du lieu-dit le Champ de l’Hom, antérieurement classé en zone humide au POS, et repéré par l’étude de SIEE. (emplacement repéré au plan de zonage comme emplacement réservé, et dans la liste des ER).

Préconisations concernant les zones potentiellement inondables : Les zones urbaines potentiellement inondables seront indicées « r », au PLU. Elles seront potentiellement inondables mais constructibles sous réserve du respect des règles suivantes :

• Par rapport au REC : o Une bande de 5 mètres sera neutralisée à partir des berges en la classant en zone non aedificandi, dans les zones construites en rive droite du REC. o .une bande de 10 mètres sera également neutralisée dans les zones non construites.

▪ Par rapport aux autres ruisseaux et fossés : o Une bande de 5 mètres de large sera neutralisée à partir des berges des fossés et ruisseaux au de la RD 2, et 10 mètres au Sud de la RD 2. o Une de 30 mètres de large (15 mètres de part et d’autre de l’axe du Dardaillon)

• Dans les zones potentiellement inondables indicées « r », o la surface des planchers créés sera calée à 0.50 mètre au-dessus du terrain naturel. Tous remblais interdits. o Une faible densité sera préconisée ainsi que des dispositions de plan de masse compatibles avec les débordements du REC.

Dans ces zones, les clôtures seront obligatoirement en matériau type grillage à mailles rigides ne faisant pas obstacles à l’écoulement des eaux de pluie.

Les mesures de prévention définies s’imposent à toutes constructions, travaux, installations et activités entrepris ou exercés.

Toute demande d’autorisation en zone inondable devra être accompagnée d’un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69 à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0.10 m.

ZONE DE RISQUES TECHNOLOGIQUES.

La commune est traversée par l’artère du Midi, canalisation de transport de gaz naturel haute pression DN 800. Cette artère du midi génère une servitude d’utilité publique qui figure au dossier de PLU. Toutes les constructions qui seront édifiées dans le périmètre défini par la servitude devront prendre contact en amont du projet avec les services de GRT GAZ (Agence d’Aimargues). Cette servitude se traduit par une règlementation imposée par GRT GAZ, ou peut se traduire par l’obligation de réaliser des ouvrages complémentaires mettant les constructions à l’abri d’un risque lié à la présence de la canalisation GAZ.

Autres risques : La commune est classée en zone d’aléas moyen à faible concernant le risque de retrait gonflement des sols argileux. Voir prescriptions annexées au dossier de PLU. Il est recommandé de procéder à une étude de sol devant supporter la construction avant l’élaboration du projet.

Le zonage sismique de la France entré en vigueur le 1er Mai 2011, classe la commune en risque faible de sismicité. La construction parasismique est codifiée par décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 1 er mai 2011.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

L'article L 123-1 du code de l'urbanisme prévoit que les règles et servitudes définies par le PLU, ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Seules les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, sont possibles.

Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chaque zone peuvent faire l'objet d'adaptations mineures selon les conditions énumérées à l’article L.123-1 du code de l’urbanisme.

"Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour les travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leur égard".

Article 5RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

En dehors des zones éventuellement inondables, la reconstruction des bâtiments ayant été détruits par un sinistre est autorisée, à condition que la destination et l’affectation du bâtiment existant ne soient pas changées et dans la limite de la SDP déclarée lors de l’obtention du Permis de Construire. Ces dispositions ne s’appliquent à la zone A (agricole), et à la zone N (naturelle) que pour les constructions autorisées dans la zone.

Article 6APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT

Il est rappelé que tout dossier de permis de construire devra comprendre les éléments demandés à l’article R431.5 du code de l’urbanisme. Pour l’application du présent règlement, il est précisé que par : « opération d’ensemble », il faut entendre : toute opération d’aménagement qui a pour but la division des sols en parcelles, et toute opération de construction concernant plusieurs bâtiments ayant la même vocation ou des vocations différentes. Peuvent entrer dans cette catégorie, sans que la liste soit limitative : les ZAC, lotissements, groupements d’habitations, plan de masse, ou PC valant division parcellaire…………

Article 7RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES, SAUF MENTION PARTICULIERE EXPRESSE CONTRAIRE PAR ZONE.

Article 71 : DISPOSITIONS TECHNIQUES

ALINEA 7-1-1 : LES ACCES

Définition: L’accès est la ligne de confrontation entre la partie privative et éventuellement close de la propriété et le chemin ou voie de desserte ouverte à une circulation collective. L'accès ne devra pas empiéter sur l'emprise des voies publiques existantes ou à créer. Le franchissement de fossés se fera par des ponceaux ne gênant pas le débit dudit fossé.

Le seuil des entrées automobiles devra se situer à la même ;altitude que l’axe de la voierie de desserte au droit de l’entrée.

Dans tous les cas de figure, les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de desserte par les services généraux, notamment ordures ménagères, de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique (piétonne et automobile).

Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité, en particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La longueur des voies en impasse pourra être réduite en cas de nécessité liée à la sécurité et au fonctionnement urbain. Ces voies se termineront par des dispositifs permettant aux véhicules de service public de faire demi-tour aisément.

La largeur minimale obligatoire pour les accès est fixée à 4 mètres.

ACCES REGLEMENTES :

Il est précisé que les accès directs sur les R D. sont strictement réglementés.

ALINEA 7-1-2 : LA VOIRIE

Toute construction, doit être desservie par une voie publique ou privée existante ou à créer.

Toute voie privée ou publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de la protection civile, ainsi que l’enlèvement des ordures ménagères. Notamment, si ces voies se terminent en impasse, elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules précités puissent faire demi-tour. Elles doivent également répondre aux exigences légales en matière d’accessibilité des PMR sauf impossibilités techniques démontrées.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. La bande de roulement minimale des voies nouvelles susceptibles d’être intégrées dans le domaine public communal est fixée conformément au classement des bâtiments d’habitation figurant à l’article 3 du titre I de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.

Voir prescriptions techniques du S.D.I.S. figurant en annexe du présent règlement. Il est toutefois conseillé dans les opérations nouvelles de prévoir des largeurs de voies intégrant : 2 trottoirs, 1 ou 2 bandes de stationnement et la bande roulante conforme à la règlementation SDIS.

ALINEA 7-1-3 : IMPERMEABILISATION DES TERRAINS : EAUX PLUVIALES

Les prescriptions particulières applicables pour améliorer les conditions d’écoulement des eaux pluviales sur la commune, et ne pas aggraver l’état actuel à l’occasion d’opérations d’urbanisation concernent notamment le REC et le champ de l’Hom. Tout aménagement doit proposer des mesures compensatoires conformément à la Loi sur l’eau.

Ces prescriptions ne concernent que les créations de surfaces imperméabilisées supplémentaires, et sont également applicables en cas de démolition de bâti existant pour en refaire un en lieu et place.

Tout aménagement réalisé sur un terrain doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, à permettre une percolation naturelle par une imperméabilisation limitée, et doit être raccordé au réseau séparatif correspondant aux eaux pluviales, dès lors qu’il existe. Toutefois, la création de systèmes de collecte et de stockage des eaux de pluie est autorisée.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau, bassin de rétention), sont à la charge exclusive du constructeur, qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération projetée et au terrain qui la supportera. Sur toutes les unités foncières d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m², une rétention des eaux pluviales est à prévoir dans le périmètre de l’unité foncière. Cette rétention est basée sur 100 litres retenus au m² imperméabilisé. Exemple : pour une construction avec annexes et terrasses présentant une surface imperméabilisée de 100 m², la rétention doit être constituée par un volume de 10 m3.

Le stockage des eaux de pluies sur les terrains est autorisé sous forme de bâche, réservoir, etc …

Certaines sections des fossés des routes départementales risquent d’être affectées à la réception des eaux de pluies des secteurs bâtis ou à urbaniser. En conséquence, le Département souhaite qu’une étude justifie la capacité des exutoires à assurer cette fonction et qu’elle définisse les adaptations à mettre en œuvre par la commune dans la zone à urbaniser. Il émet des réserves pour l’utilisation des fossés à d’autres fins que l’assainissement de la chaussée. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des RD doivent faire l’objet d’une demande auprès de l’administration départementale. Une optimisation de la gestion des eaux pluviales nécessite l’établissement de convention ou contrat d’entretien des ouvrages hydrauliques des RD entre les riverains, les communes et le Département.

ALINEA 7-1-4 : EQUIPEMENT D’INTERET GENERAL ET COLLECTIF

Dans toutes les zones, les équipements d’intérêt général d’infrastructure, et de superstructure y afférents, peuvent s’implanter en dérogation par rapport aux prescriptions de zones, y compris dans les zones non aedificandi des voies.

Les ouvrages de grande hauteur, notamment les antennes ou les relais de télécommunication, peuvent être autorisés à titre exceptionnel, en dépassement des hauteurs fixées par le règlement. Ils devront cependant s’inscrire dans le site de telle manière qu’ils ne portent pas atteinte au caractère des lieux dans toute la mesure de compatibilité avec les impératifs techniques qui en conditionnent l’installation. En conséquence, il appartiendra au pétitionnaire de justifier son implantation, et à l’autorité administrative de lui imposer toutes prescriptions de nature à sauvegarder au mieux la qualité des sites urbains ou ruraux environnants.

ALINEA 7-1-5 : SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT TERRESTRE

Secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres sur le territoire communal :

La Commune n’est intéressée par aucun classement de voies en risques sonores.. Toutefois, la RD2 supporte un traffic important qui génère une gêne bruit, et dans ce sens il convient de respecter l’arrêté du 30 mai 1996 qui définit les principes généraux pour assurer l’isolation acoustique des nouveaux bâtiments (annexe XI du présent règlement). Dans cette bande, les constructions devront respecter des prescriptions techniques (code de la construction) permettant d’assurer une ambiance acoustique normale à l’intérieur des bâtiments.

ALINEA 7-1-6 : LES DECHETS MENAGERES

Les constructions neuves à usage d’habitation et d’activités, auront l’obligation de réserver un emplacement, situé sur le terrain d’assiette globale de l’opération ou sur les parcelles individuelles, suffisant pour recevoir les divers conteneurs liés à la collecte des ordures ménagères. Les normes à prendre en compte seront données par les services techniques compétents.

Il est vivement recommandé de mettre en place des systèmes individuels de compostage lorsque la configuration du terrain le permet.

ALINEA 7-1-7 : STATIONNEMENT

Les places de stationnement auront une dimension minimale de 5 mètres par 2,50 mètres. A noter que la largeur minimale pour un emplacement de parking destiné aux personnes à mobilité réduite est de 3,30 mètres. La largeur des places positionnées longitudinalement le long des voies est ramenée à 2 mètres. Les règles de stationnement ne s’appliquent pas dans le cas de transformation ou d’extension de constructions existantes, à condition de ne pas créer de logements nouveaux. Ces règles s’appliquent par contre aux créations de logements soumises ou non à déclaration. Le stationnement dans les programmes de logements collectifs sociaux doit être conforme à l’article L 123.1.13. Dans les constructions nouvelles, publiques ou privées, un quota de 20% du nombre de logements, ou suivant les besoins des bâtiments publics, est à prévoir pour les garages des deux roues, suivant le système le mieux adapté au projet.

Article 72 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE ET A LA MOBILITE

ALINEA 7-2-1 : DEFENSE INCENDIE

Dans tous les cas ou ce sera possible, le réseau d’adduction d’eau sera maillé. Le réseau devra permettre de conserver un débit et pression suffisants. Voir en annexe les prescriptions du SDIS.

ALINEA 7-2-2 : DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE

Par application de l’article L.321-5-3, on entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Les obligations de débroussailler incombant aux propriétaires de maison ou de terrain dans la zone des 200 m sont définis par les articles L.322-3 et L.322-3-1 du Code Forestier (Loi n°92-613 du 6 juillet 1992). Ces articles sont répertoriés à l’annexe IV du présent règlement. Les documents graphiques portent indication des zones concernées, devenues non aedificandi. Le plan de zonage fait apparaître une bande de 50 mètres où le débroussaillement est obligatoire.

ALINEA 7-2-3 : DROIT A LA VILLE POUR LES PERSONNES HANDICAPEES

Toutes les dispositions doivent être prises pour permettre la mobilité des personnes handicapées physiques aux abords et à l’intérieur des constructions ou installations, selon la réglementation en vigueur.

En outre toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement conformément aux dispositions de la loi du 11 février 2005 sur l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Article 73 - DISPOSITIONS RELATIVES AU VOLET PAYSAGER

ALINEA 7-3-1 : ASPECT EXTERIEUR

L’autorisation d’utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n’être accordée que

sous réserve de prescriptions particulières, si l’opération en cause, par sa situation, ses

dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,

-

aux sites,

- aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives

monumentales.

Des prescriptions particulières peuvent être imposées par zones du PLU.

L’affectation à usage exclusif de dépôt de quelque nature que ce soit est interdite, dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.

ALINEA 7-3-2 : IMPLANTATION DES CLOTURES

Les clôtures participent à la composition du paysage urbain. Elles constituent un premier plan par rapport à un jardin ou à une façade en retrait. Plus largement, elles prennent place dans l’environnement bâti ou rural de la voie et participent fortement à son identité. En conséquence, il est exigé le plus grand soin quant au choix des styles et des matériaux dont la mise en œuvre doit s’harmoniser avec les constructions voisines et/ou le paysage dans lequel s’insère la propriété. Toute demande de permis de construire qui comporte un dossier spécifique concernant les clôtures devra préciser précisera la hauteur, la nature des matériaux, les couleurs et le dessin de la clôture, tant pour les clôtures maintenues que celles à construire. Dans ce cas, • Sauf prescriptions particulières applicables à une zone, les clôtures sont constituées d’un

mur bahut maçonné et enduit deux faces de 0.80 mètres au plus surmonté d’un grillage de 1 mètre. La hauteur totale est fixée à 1.80 mètres au plus. • Toutefois des dispositions spéciales sont admissibles dans le cas d’utilisation de processus liés au développement durable.

Implantation des clôtures en bordure du Domaine public:

Toute implantation de clôtures en bordure du domaine public doit faire l’objet d’une demande d’autorisation d’alignement déposée en mairie.

Les présentes dispositions s’appliquent à toutes les zones, sauf prescriptions particulière figurant dans le règlement de la zone.

Les clôtures en bordure du domaine public devront être implantées à l'alignement de l'emprise publique. L'emprise comprend pour les voies automobiles: la chaussée, et les trottoirs éventuels, pour toute autre emprise publique, la surface cadastrale. Dans tous les

cas le pétitionnaire est tenu pour responsable de la tenue des terres.

ALINEA 7-3-3 : PLAN TOPOGRAPHIQUE ET CONTROLE HAUTEUR OU PROJET

Afin de vérifier le bon respect des prospects et des hauteurs de bâtiment, il est obligatoire de joindre à tout permis de construire les pièces demandées en annexe de l’imprimé de permis de construire.

ALINEA 7-3-4 : REMBLAIS ET DEBLAIS

12 DISPOSITIONS GENERALES

La topographie du terrain ne devra pas être modifiée par des mouvements de terre excessifs tant en apport (remblais) qu'en extrait (déblais). La hauteur maximale admise entre fonds voisins est de 1 mètre.

ALINEA 7-3-5 : LES PISCINES

Les piscines sont autorisées dans toutes les zones sauf prescription particulière à une zone.

4) Cas particulier des piscines à structure souple et démontable : Les piscines à structure souple et démontable peuvent être implantées différemment des autres constructions en respectant toutefois un recul minimal de 1 mètre (bord franc de bassin) par rapport à l’alignement et aux limites séparatives.

ALINEA 7-3-6 : IMPLANTATION DES ABRIS JARDIN, GARAGES ET ABRIS NON CLOS

Les abris jardin d’une superficie maximale de 5 m², et les garages d’une superficie maximale de 23 m² peuvent être implantés dans les parcelles ( à raison de 1 abri et 1 garage au plus par parcelle), sans respect des reculs imposés en limite séparatives. Les hauteurs autorisées sont les hauteurs propres à chaque zone.

Les abris non clos (ouverts sur 2 ou 3 côtés) accolés ou non à la construction principale peuvent être édifiés à moins de 2 mètres des limites séparatives (0 à 2 mètres). La surface de plancher de la construction ne pourra être supérieure à 20 m². Les hauteurs autorisées sont les hauteurs propres à chaque zone.

ALINEA 7-3-7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX ZONES NON CONSTRUCTIBLES

Dans les zones non aedificandi définies par le présent règlement, sauf disposition

particulière dans les zones, dans tous les projets, il est admis que les débords de toitures d’une largeur maximale de 0.50 m en bas de pente et de 0.70 m en angle de pentes surplombent les zones non aedificandi.

ALINEA 7-3-8 PLANTATIONS : CONSEILS POUR PLANTATIONS MEDITERRANEENNES

Dans le cas de plantation ou de replantation, en zone urbaine ou dans un espace privé, il est conseillé de choisir des essences végétales particulièrement bien adaptées aux conditions écologiques du Languedoc.

DISPOSITIONS GENERALES

Liste, non exhaustive, de végétaux adaptés au climat de la plaine Languedocienne :

Concernant les arbres :

Chêne vert

Quercus ilex

Erable de Montpellier

Acer monspessulanum

Micocoulier

Celtis australis

Mûrier blanc

Morus alba

Concernant les arbustes : Ciste Coronille Grenadier à fleurs Laurier tin Sauge arbustive Sauge de Jérusalem

Cistus x purpureus Coronilla glauca Punica granatum Viburnum tinus Salvia gregii x microphylla Phlomis fruticosa

Concernant les plantes vivaces :

Gaura lindheimeri

Oenothère à fleurs roses

Oenothera speciosa

Perovskia atriplicifolia « Blue Spire »

Teucrium x lucidrys

Valériane

Centrauthus ruber

Verveine

Concernant les plantes grimpantes : outre l’avantage décoratif, elles jouent un rôle d’isolant

thermique. Accrochées sur un support désolidarisé du mur d’environ 10 cm, leur efficacité

est encore supérieure.

Bignone, Trompette de Jericho

Campsis radicans

Clématite d’Armand

Clematis armandi

Ipomée

Ipomea learii

Jasmin officinal

Jasminum officinale

Chèvrefeuille du Japon

Lonicera japonica

Solanum

Solanum jasminoïdes

Bignone rose

Podranea ricasoliana

Plumbago du Cap

Plumpago capensis

Rosier Banks

Rosa banksiae

Jasmin de Chine ou Etoilé

Trachlospermum jasminoïdes

Pour plus de détails et de conseils se reporter au document « Quels végétaux pour l’Hérault ? » - CAUE 34 – 2006 mit à disposition en mairie ou sur le site herault.caue-lr.org sous le nom « Guide végétal.pdf ».

Article 8DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Le recours à l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, sous réserve de la protection des sites et des paysages est à privilégier”.

Ces préconisations visent à promouvoir les énergies renouvelables, diminuer l’utilisation des énergies fossiles et rationaliser l’utilisation de l’eau.

Il est recommandé :

• Pour toutes les constructions neuves :

- D’utiliser les systèmes d’énergie renouvelable (capteurs solaires, biomasse, pompes à chaleur, géothermie, etc... )

- D’utiliser l’eau brute pour les systèmes d’arrosage lorsque cela est possible. - De mettre en place des systèmes de récupérations des eaux pluviales pour alimenter

de manière annexe un circuit d’eau non potable (jardins...) - De mettre en œuvre une bonne intégration de la construction dans le site (orientation

des constructions favorables à l’installation des capteurs solaires...), dispositions des immeubles les uns par rapport aux autres pour veiller au bon ensoleillement des immeubles.

• Dans le cadre des réhabilitations et rénovations l’utilisation des énergies renouvelables et la récupération des eaux pluviales s’imposent également.

Afin d’inciter fortement les pétitionnaires à s’engager sur la voie du développement durable, les projets qui seront présentés avec une prise en compte des critères de performance énergétique ou comportant des équipements de production d’énergie renouvelable pourront bénéficier d’un dépassement de COS conforme aux critères imposés par l’article L 128.1.

Article 9DISPOSITIONS RELATIVES A LA REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX.

Dans le cadre de la construction de logements neufs ou la réhabilitation de logements anciens, un pourcentage de logements sociaux sera réalisé suivant les dispositions ciaprès :

• En dessous de 8 logements 0 % de logements sociaux • Pour 8 logements et plus : 20% au moins de logements sociaux.

Article 10CARACTERISTIQUE DES TERRAINS. POSSIBILITE MAXIMALE D’OCCUPATION DES SOLS

En application de la loi ALUR du 26 mars 2014 article L123-1-5 du code de l’urbanisme, le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité d’une surface minimale, Sont suprimés. ANNEXE II

TITRE Il DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

16 ZONE UA

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA

Caractère de la zone Il s'agit d'une zone urbaine équipée, regroupant dans le centre ancien les fonctions centrales : services et activités diverses, ainsi que l'habitat dense. Les constructions, anciennes pour la plupart, y sont édifiées en majorité ordre continu.

Cette zone est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère GAZ du midi.

Section I - Nature de l'occupation du sol

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES •

Les campings. • Les terrains de stationnement des caravanes, y compris habitat mobile sur roues. • Les parcs résidentiels de loisirs. • Les carrières ainsi que les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas

nécessités par la construction d'un bâtiment ou la réalisation d'un aménagement autorisé dans la zone. • Les divers modes d'occupation des sols prévus aux articles R.442-1 (sauf parkings collectifs) et suivants du Code de l'Urbanisme, à l'exception de ceux visés à l'article suivant.

UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :

Sont admises les installations classées pour la protection de l'environnement à condition : • que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosion)

• qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises. Exclusion des installations classées soumises à déclaration.

• que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le bâti environnant.

Les aires de stationnement ouvertes au public.

Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserves que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone.

Dans toute opération de 8 logements et plus, il sera réalisé 20% de logements sociaux.

Section Il - Conditions de l'occupation du sol

UA 3Accès et voirie

1 - Accès Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-1

2 - Voirie Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-2

UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX

1 - Eau

Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.

2 - Assainissement Eaux usées

Les eaux résiduaires urbaines (vannes, ménagères et industrielles) doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur. Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel.

Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune de Plaissan.

Eaux Pluviales Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements et les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES

Voies automobiles

Les constructions doivent être édifiées à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Cette prescription s'applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées déjà construites.

Toutefois, si la conservation du caractère du vieux centre l’exige, les implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises:

• Lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante sur fond voisin, dans le but de former une unité architecturale.

• Pour des raisons de composition architecturale.

Autres emprises publiques Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement.

UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 1-/

Sur une profondeur maximale de 15 mètres à partir de l'alignement les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite latérale à l'autre.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

a) lorsque le projet de construction a une façade sur rue au moins égale à 20 mètres. b) lorsque le projet de construction est voisin d'un bâtiment existant sur fond voisin et

qui n'est pas contigu à la limite séparative.

Dans ces 2 cas, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

2-/ Limites séparatives situées au delà de la bande de 15 mètres à compter de l'alignement.

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite de propriété qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Toutefois, les constructions peuvent être édifiées en limite séparative si l’une des conditions suivantes est remplie : ➢ Si la hauteur de ces constructions, mesurée au droit de ces limites, et sur une

largeur de 3 mètres à partir de la limite séparative, est inférieure ou égale à 4 mètres.

➢ Si le projet de construction jouxte une construction existante sur fond voisin en bon état et de hauteur sensiblement égale.

➢ Si plusieurs voisins s'entendent pour réaliser simultanément un projet d'ensemble présentant une unité architecturale.

UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

 Sauf jonction par une liaison architecturale, les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par un minimum de 4 mètres.

 Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages ou d'annexes dans la limite de 4.00m. la notion d’annexes s’entend par des constructions telles que buanderie, abri bois, local rangement, piscine, local piscine, etc…

UA 9Emprise au sol

Pour les terrains d’une superficie supérieure à 1000 m², 30% au moins de la superficie doivent rester en pleine terre.

UA 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Définition de la hauteur : La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

Hauteur totale

Définition de la hauteur La hauteur totale des constructions est mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Lorsque le terrain est en pente, les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 30 m de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles.

Hauteur totale en zone UA Pour conserver le caractère du centre, pour tenir compte de l’unité architecturale et de la hauteur des constructions existantes, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder la hauteur aux héberges (égout de toiture) du bâtiment mitoyen le plus élevé défaut de bâtiments mitoyens il sera fait référence aux constructions les plus proches (voir croquis).

Cependant, la hauteur maximale autorisée ne pourra excéder 13 mètres et R+2.

Principe d’alignement en zone UA

20 ZONE UA

Hauteur relative

Pour conserver le caractère du vieux centre, les règles de hauteur doivent être adaptées aux volumes bâtis existants. Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 m. comptés à partir du point d'intersection des alignements, ou dans le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.

UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR I. DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions proposées ne visent en aucun cas à produire un mimétisme des

caractéristiques anciennes, classiques ou locales; la conception architecturale

contemporaine est autorisée dans la mesure où elle fait preuve d’une prise en compte des

spécificités des tissus urbains anciens.

En aucun cas les constructions et installations à réaliser ou à modifier ne doivent pas leur

architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à

l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains.

II. DISPOSITIONS PARTICULIERES D’une manière générale, toutes les interventions sur le bâti existant et sur le bâti à créer doivent s’intégrer au tissu urbain existant Elles prendront en compte les morphologies et typologies parcellaires et bâties, ainsi que les modes de composition ou d’ordonnancement des façades existantes.

1 - Façades

La façade donne la lecture urbaine de l’implantation et de la volumétrie des constructions ; elle présente donc une importance particulière. La bonne transition volumétrique et architecturale de la construction projetée devra prendre en compte les caractéristiques volumétriques et de composition des façades existantes et environnantes. Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit naturel à la chaux de couleur blanc cassé, beige ou rose clair. Les badigeons peints sont interdits. Les revêtements bois inscrits dans une démarche d’économie d’énergie sont autorisés. Travaux fortement recommandés

Ces recommandations seront jointes à la déclaration de travaux ou au permis déposé en Mairie. Travaux recommandés

1. l’entretien des façades en pierre de taille. - Seules les pierres de taille constituées de blocs appareillés à joints fins pourront être laissées apparentes. - Un enduit protègera les façades constituées de pierres irrégulières à joints larges ne présentant pas d’intérêt du point de vue architectural. - Les rejointoiements seront réalisés à joints pleins, sans reliefs, ni creux par rapport aux pierres de parement. - On recherchera une couleur de mortier et une granulométrie de sable qui fondent les joints avec les pierres qui l’accompagnent. - Une eau forte de liaison sera posée sur l’appareillage soit 1 volume de chaux pour 5 volume d’eau.

2. les rejointoiements, corps d’enduit et finitions à partir de chaux naturelle, hydraulique ou aérienne, ainsi que le mélange chaux aérienne et chaux hydraulique (NHL + CL)

3. les finitions talochées, teintées en masse par le sable. - Un talochage à l’éponge ou toute autre technique concourant à dégager le grain de sable de la laitance superficielle qui l’enrobe, sera bénéfique à l’effet d’ensemble. - De façon à éviter tout risque de décollements, soufflages, fissurations … les enduits devront être très ouverts, souples et respirant. Ils seront essentiellement réalisés à partir de chaux naturelles, quelles soient calciques ou hydrauliques. Cela exclut pour les maçonneries de calcaire hourdées à la chaux, tout enduit dur, rigide, imperméabilisant et fermé.

4. les finitions talochées, teintées en surface par application d’un lait de chaux sur l’enduit frais et sec.

5. les façades ne nécessitant pas une réfection complète de l’enduit pourront recevoir : ▪ l’application d’une finition d’enduit sur l’enduit existant conservé si l’on constate des défauts de surface importants ou la présence d’un relief de surface. ▪ Les mises en peinture seront assurées, en fonction des contraintes techniques et par ordre de préférence, à l’aide d’un badigeon de chaux, d’une peinture minérale au silicate ou d’une peinture organique microporeuse d’aspect mat. ▪ Dans tous les cas, le recours à des aspects nuancés en dernière couche sera préférable (transparence, effet de fil …) ▪ On préférera l’application à la brosse pour la dernière couche. Elle atténue l’uniformité des grandes surfaces peintes et permet de nuancer. ▪ La confection des teintes sur chantier à partir de terres et d’ocres en poudre sera également conseillée. Elle évite les risques de « dérapage » de teinte lors du passage de l’échantillon à la grandeur réelle.

Les remaniements d'ouvertures en façades, dont certains sont indispensables pour l'amélioration de l'habitat, peuvent être admis si les proportions traditionnelles, rectangulaires, verticales sont respectées. L 1/2 H (L : Largeur, H Hauteur). Les verticales doivent dominer la composition architecturale des façades. Les ouvertures seront verticalement alignées par leurs axes. Les saillies sur l'alignement du mur de façade sur rue seront inférieures ou égales à 50 cm.

2- Ouvertures et menuiseries

Pour les constructions existantes : le respect du rythme des ouvertures et alignements sera favorisé pour toute intervention. Pour les constructions neuves, le projet devra être en harmonie avec l’ensemble urbain.

Les menuiseries de fenêtres, les contrevents et volets, les portes en bois, et les portes permettant d’accéder aux garages ou remises en bois à grandes lames, seront dans la mesure du possible maintenus et restaurés. Aussi, en raison des sections, des profils et de leur aspect général, les menuiseries en PVC ne constituent pas une disposition de référence. Seront donc privilégiés et recherchés :

- les dispositions des portes de garage au nu de l’intérieur des façades - le respect du matériau traditionnel comme le bois et le respect de proportions Les menuiseries sont à reprendre comme celles qui sont en place pour tenir compte d’une composition d’ensemble de qualité. Le métal permet également de reprendre une composition de menuiserie avec des profils de métal fins.

Ne seront pas autorisés en façades sur rue: - l’emploi de matériaux brillants - les portails sur rails extérieurs disposés en façades - les fermetures en volets roulants horizontales posées en extérieur.

3 - Toitures

1) Toiture à créer :

Toute nouvelle toiture devra respecter les orientations, pentes et matériaux de couvrement qui caractérise le centre ancien. Toute nouvelle toiture privilégiera l’orientation générale de l’ensemble urbain et assurera la continuité des faîtages et lignes d’égouts. Les toitures doivent être en tuiles méditerranéenne, de tonalité non uniforme, claire et non rouge. L’insertion de matériaux adaptés pour utilisation d’énergie renouvelable est autorisée. Les toitures terrasses sont interdites sauf autorisation voir paragraphe 3 (ouverture en toiture ci-après). Les pentes des toitures doivent être similaires aux pentes des bâtiments contigus sans pouvoir être supérieures à 35%.

2) Toiture existante :

Toute reprise de toiture privilégiera l’orientation générale de l’ensemble urbain et assurera les continuités des faîtages et des lignes d’égout. Il ne sera pas admis de surélévation, sauf réhabilitation faisant l’objet d’un permis de construire, à l’exception des projets présentant les justificatifs d’état antérieur (trous de poutre, traces de solins..), ou pour les édifices dont les immeubles contigus sont plus élevés (plus de 1 niveau), et dans le respect de la règle de prospect édictée à l’article UA 7. Les couvertures, rives et faîtages seront en tuiles canal. L’insertion de matériaux adaptés pour utilisation d’énergie renouvelable est autorisée hors du champ de vision depuis l’espace public. Les débords de toits prendront modèle sur les immeubles anciens. Tout élément en bois sculpté sera conservé et restauré. Les lignes de faîtages seront constituées d’un rang de tuiles canal de même nature que les tuiles de couverture. Les génoises existantes seront maintenues et restaurées ou restituées dans le respect des compositions et mises en œuvre traditionnelles.

Les gouttières et descentes d’eau seront en zinc. Les gouttières et descentes d’eau en terre cuite vernissées seront conservées et restaurées. Les dauphins en fonte seront conservés et restaurés. Les gouttières et descentes d’eau pluviales seront apparentes en façade, sans altération des éléments de modénature, placées en limite de façade. Toute peinture de descente ou de gouttière pendante est interdite. Les tracés biais, en diagonale sur la façade, sont interdits. Ne sont pas autorisées : les gouttières et descentes d’eau pluviales en PVC. Lors d’une réfection, conserver les tuiles canal et les réutiliser en couvert. Conserver les génoises et les rives sans bord à deux rangs de tuiles superposés.

Souches de cheminée : Les souches de cheminées anciennes seront maintenues et restaurées. Les conduits de cheminées à créer seront soit en pierre, soit enduits au mortier de chaux aérienne ; L’utilisation de matériaux brillant pour l’étanchéité est interdite.

3) Ouverture en toiture :

Les ouvertures en toiture type « châssis tabatière », sont admises à condition qu’elles respectent l’ordonnancement de la façade et que chaque élément ne fasse pas plus de 1,00 m². (Châssis tabatière : ouverture en couverture, avec châssis en acier galvanisé, ou en fonte d’aluminium, etc ...).

Peuvent être admises sur rue des loggias bien composées avec la façade et la toiture, des terrasses accessibles depuis une pièce de vie pour relier des éléments bâtis sur cour ou pour un apport de lumière justifié en cœur d’ilot.

4 - Equipements de façades

1) Grilles et gardes corps :

Les grilles anciennes seront conservées et restaurées. Les grilles contemporaines seront scellées en tableau. Les grilles seront peintes de même couleur que toutes les autres ferronneries de l’édifice et d’aspect satiné. Pour les gardes corps des balcons à créer, les éléments en aluminium, bois, ciment, tuiles ne sont pas recommandés eu égard à l’identité architecturale et urbaine de Plaissan.

2) Conduits et souches de cheminées :

Les conduits apparents en façade sont à déposer lors de toute prochaine intervention programmée sur l’édifice. Ils sont interdits, sauf élément dont l’existence est attestée depuis l’origine de la construction.

3) Balcons :

Les balcons anciens d’origine seront conservés. Aucune altération de leurs dimensions, formes et modification de leur emplacement en façade n’est admise. La création de balcons sur bâti existant est interdite.

4) Boîtes aux lettres :

Toutes solutions visant à encastrer et à regrouper les boites aux lettres seront recherchées. Toute saillie sur le domaine public est interdite.

5) Gaines d’appareils de ventilation :

L’installation de gaines d’appareils de ventilation est interdite en apparent en façade. Depuis le domaine public ou les espaces privés d’usage public, aucun appareil de ventilation mécanique ou de climatisation ne doit être apparent.

6) Appareils de climatisation : Les appareils de climatisation devront être rendus parfaitement invisibles, de loin comme de près. Ils seront dissimulés derrière des dispositifs de masquage, en harmonie avec les menuiseries depuis les espaces publics. Ils seront toujours en retrait de 20 cm minimum. Les écoulements des compresseurs devront être guidés vers les caniveaux ou les canalisations d’eau pluviale, sans ruissellement sur les trottoirs.

7) Capteurs solaires :

Les capteurs solaires devront être rendus parfaitement invisibles depuis le domaine public. Ils ne pourront remettre en cause les caractéristiques architecturales propres à l’immeuble ancien (structure, matériaux..) et être parfaitement intégrés dans une construction neuve. On privilégiera toutefois les implantations au sol. Les capteurs solaires devront être intégrés dans l’architecture et notamment s’insérer dans la pente lorsqu’ils sont réalisés en couverture.

8) Les antennes paraboliques

Pour des raisons d’esthétique et de qualité paysagère, les antennes paraboliques ne devront pas être visibles des rues, voies et impasses, publiques et privées. Dans les immeubles collectifs, les paraboles collectives sont obligatoires.

5 - Clôtures

Les murs de clôtures seront implantés à l’alignement du domaine public. Ils seront de hauteur constante. Pour une restitution de murs anciens, la hauteur originelle sera restituée ou réglée selon celles des murs anciens existants.

Tout mur ancien sera préservé, restitué et restauré selon les techniques de mise en œuvre traditionnelles locales.

Dans le cas ou la façade sur rue serait en retrait et n’occuperait pas le linéaire de la parcelle en limite de domaine public, la clôture sera maçonnée en moellons de pierre. Elle sera d’une hauteur à apprécier, suivant le type et la hauteur des murs clôtures voisins, pour être en harmonie (matière et hauteur).

6 - Vitrines commerciales

Les vitrines commerciales disposées en retrait par rapport au nu de la façade (minimum 30cm) seront privilégiées. Elles devront respecter le rythme des ouvertures des étages et les limites séparatives. Lorsqu’un même local commercial s’étend au rez-de-chaussée de plusieurs édifices, la composition en façade fait apparaître les séparations et l’ordonnancement des différentes façades. Les rideaux, grilles à enroulement métalliques, et coffres seront placés au nu intérieur de la façade.

Les seuils des boutiques seront réalisés soit en pierre massive, soit habillés par une plaque de métal. Les devantures anciennes en bois seront conservées. De nouvelles devantures en bois pourront être proposées. Toute modification de vitrine devra faire l’objet d’une demande d’autorisation.

UA 12Stationnement

Les règles édictées sont applicables aux bâtiments neufs, aux bâtiments anciens qui changent de destination, et aux extensions de de bâtiments existant.

Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des emprises publiques et sur le terrain d’assiette de l’opération. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Il est exigé :  pour les constructions à usage d'habitat collectif ou individuel soumises ou non à autorisation :

- au moins deux places de stationnement par logement dont un en garage.

 pour les constructions à usage de commerces courants supérieures ou égales à 200 m² de Surface de plancher globale (superficie de vente + réserves) une surface affectée au moins égale à 60% de la surface de plancher hors œuvre nette de l’immeuble, avec un minimum de 2 places de stationnement par commerce.

 pour les constructions à usage de bureau, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors œuvre nette de l'immeuble.

 pour les constructions à usage hospitalier, une place de stationnement par chambre.

 pour les constructions à usage hôtelier une place de stationnement pour deux lits.

 pour les constructions à usage de salles de spectacle et de réunion, les restaurants: une surface affectée au moins égale à 25% de la capacité d’accueil.

 pour les constructions à usage d’enseignement : - une place de stationnement par classe pour le 1er degré. - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Modalités d'application En cas d’impossibilité de réaliser tout ou partie des places de stationnement sur le terrain d’assiette pour des raisons techniques ou des motifs architecturaux ou d’urbanisme, le pétitionnaire peut être quitte de ces obligations conformément à la réglementation en vigueur.

Le pétitionnaire peut être autorisé à réaliser ou acquérir les places de stationnement sur un terrain situé au voisinage immédiat, à moins de 100 m de la construction pour laquelle ces places sont nécessaires.

UA 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, d’aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les aires de stationnement collectif, doivent être plantées, afin de permettre une pénétration gravitaire correcte des eaux pluviales dans le sol. Les plantations existantes doivent être maintenues dans toute mesure du possible, sauf dans les zones de débroussaillage obligatoire.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Voir conditions générales ART 10.

UA 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.

UA 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES.

Non règlementé.

26 ZONE UB

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UB

Caractère de la zone

Cette zone urbaine a vocation d'habitat individuel diffus ou groupés, de services et d’activités compatibles.

Elle se compose des secteurs suivants :

• UB : comprenant un tissu d’individuels diffus de densité variable suivant l’époque de leur réalisation, et réalisés sous forme urbaine diversifiée.

• UB r, est un secteur d’habitats individuels diffus ou groupés dans lequel un aléa d’inondation d’une fréquence supérieure à l’événement centennal a été identifié. La sousface des planchers bas des constructions qui y sont autorisées devra respecter une cote d’implantation altimétrique de 0.50 mètres par rapport au sol en place.

Cette zone est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère du midi.

Section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UB

Ce que la zone UB autorise, en clair

UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

En général : Les installations classées, les carrières, les campings, les parcs résidentiels de loisirs.

• En secteur UB r, toute occupation ou utilisation ne respectant pas les règles d’implantation altimétrique imposées (voir article 2 ci-dessous), est interdite.

UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :

Sont admises sous condition : Les installations classées pour la protection de l'environnement à condition :

• que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité des voisins (incendie, explosions),

• qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises.

• que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatible avec le milieu environnant.

Les affouillements et exhaussements des sols sous réserves que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone.

Les aires de stationnement ouvertes au public.

27 ZONE UB

En secteur UB r : Les occupations ou utilisations du sol autorisées doivent respecter la règle d’implantation altimétrique suivante : la sous-face des planchers bas doit être située au moins à 0.50 mètres du sol naturel.

Section Il - Conditions de l'occupation du sol

UB 3Accès et voirie

1 - Accès Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-1

2 - Voirie Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-2

Aucune construction ne pourra être réalisée sur un terrain dont le chemin d’accès existant a une emprise inférieure à 6 mètres et une surface de roulement inférieur à 3 mètres.

UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX

1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.

2 - Assainissement Eaux usées

Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune de Plaissan. En cas d’extension ou de création de logements nouveaux, les constructions existantes devront obligatoirement être raccordées au réseau EU.

Eaux Pluviales Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Voir conditions générales ART 10

UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES

Voies automobiles Le recul minimal est de 3 mètres par rapport à l'alignement.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

28 ZONE UB

• lorsque le projet jouxte une construction existante sur un fond voisin, située à moins de 3 mètres de l’alignement.

• lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble.

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.

Autres emprises publiques : Le recul n’est pas réglementé.

UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

S’il n’est pas édifié sur la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Dans cette marge de recul sont admis les éléments de superstructure nécessaires à la sécurité, tels escaliers extérieurs de secours, et les débords de toitures d’une largeur maximale de 0.70 mètres. Nonobstant l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme, les prospects peuvent ne pas s’appliquer à l’intérieur d’une opération entraînant division.

UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

 Sauf jonction par une liaison architecturale, les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les façades de chacune d’elles soient séparées du bâtiment voisin par un minimum de 4 mètres.

 Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification en rez-de-chaussée de garages ou d'annexes dans la limite de 4.00m. la notion d’annexes s’entend par des constructions telles que buanderie, abri bois, local rangement, piscine, local piscine, etc…

UB 9Emprise au sol

L’emprise au sol maximale est fixée à 50% de la surface de la parcelle. Pour les parcelles supérieures à 1000 m², 30% au moins de la surface de la parcelle doit rester en pleine terre.

UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :

29 ZONE UB

• l'une fixe la hauteur maximale autorisée, • l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment, cheminée et superstructure exclues. Cette hauteur maximale mesurée en tout point de l'assiette foncière génère un plan théorique parallèle au sol naturel qu'aucun point de la construction ne pourra dépasser.

Hauteur totale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres et R+1 au dessus du terrain naturel. Pour les équipements Publics et équipements scolaires, sanitaires et sociaux privés ou para-public, cette hauteur est fixée à 12 mètres et R+2. En secteur UBr, ces cotes sont portées respectivement à 9.50 mètres et 12.50 mètres.

Hauteur relative

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à une fois et demie la largeur de la voie.

Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.

Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

UB 11Aspect extérieur

Dans le cas de réalisations contemporaines et de constructions prenant en compte la notion d’économie d’énergie et de développement durable, il pourra être proposé des solutions alternatives aux prescriptions ci-après :.

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent par porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes

1 - Toitures • Les toitures doivent être en tuiles rondes, ton ocre non rouge, non vernissées. Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 35%. • Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de la surface totale des toitures. Elles pourront être plantées ou accessibles. Toutefois afin de réaliser un bâtiment basse consommation, et dans ce cas seulement, il peut être envisagé de

30 ZONE UB

déroger aux règles ci-dessus. • Les capteurs solaires devront être intégrés dans l’architecture et notamment s’insérer

dans la pente lorsqu’ils sont réalisés en couverture.

2 - Façades

Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit de teinte à choisir dans le nuancier de la commune. Les badigeons peints sont interdits. Tout type de matériau entrant dans le processus de développement durable est fortement recommandé.

3 - Clôtures

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte qui s’harmonise avec la construction. La hauteur des clôtures est limitée à 1.80 mètres par rapport au trottoir pour les clôtures sur rue, et par rapport au terrain naturel pour les clôtures mitoyennes.

4 - Matériaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc. Toutefois, dans le cadre de l’emploi de matériaux reconnus comme entrant dans le processus du développement durable, il pourra être dérogé à l’alinéa ci-dessus.

5 - Terrassement

Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits notamment sur les parcelles à forte déclivité.

UB 12Stationnement

Prescriptions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Il est exigé :

• Pour les constructions à usage d'habitation, au moins deux places de stationnement par logement dont une ouverte sur la voie de desserte et non fermée et une en garage. Pour les logements collectifs, un quota est demandé pour accueillir les deux roues en garage collectif représentant 20% des logements.

• Pour les commerces courants et les bureaux, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'établissement.

• Pour les constructions à usage hospitalier, une place de stationnement par chambre.

31 ZONE UB

• Pour les constructions à usage hôtelier une place de stationnement pour deux lits.

• Pour les constructions à usage de salles de spectacle et de réunion, les restaurants: une surface affectée au moins égale à 25% de la capacité d’accueil.

• Pour les constructions à usage d’enseignement : - une place de stationnement par classe pour le 1er degré. - deux places de stationnement par classe pour le 2ème degré.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Modalités d'application

Le constructeur peut être quitte de ces obligations conformément à la réglementation en vigueur.

UB 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, d’aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les aires de stationnement collectif, doivent être plantées. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées, sauf dans les zones de débroussaillement obligatoire.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Voir conditions générales ART 10

UB 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.

UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES.

Non règlementé.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU)

32 ZONE AU

CHAPITRE I - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AU

Caractère de la zone

Il s’agit d’une zone de réinvestissement et d’extension urbaine à vocation d’habitat et de services, destinée à l'urbanisation à court ou moyen terme. Cependant, une urbanisation immédiate peut être admise sous réserve que les réseaux publics soient réalisés ou renforcés ou mis en correspondance avec le site et l’environnement bâti (eau potable, eaux usées, eaux pluviales, desserte électrique et accès), en fonction de la demande de la Commune, selon l'échéancier qu'elle aura programmé. L’urbanisation de la zone AU doit être réalisée suivant un document d’aménagement d’ensemble par zone cohérente. Les zones cohérentes sont indicées : a pour le Sud Est, b pour le Nord-Ouest, et c pour le centre village La zone a, et la zone b sont partagées en secteurs 1 et 2 suivant les possibilités de dessertes par la station d’épuration actuelle et future. Les secteurs indicés 1, peuvent être desservis immédiatement par la station d’épuration dont la capacité actuelle est de 1700 EQH, et les secteurs indicés 2 ne peuvent être urbanisables qu’en accompagnement de la réalisation de la tranche 2 de la station d’épuration permettant d’aller jusqu’à 2500EQH.

La zone AU est destinée à l’habitat majoritairement individuel. Il doit être desservi par l’assainissement collectif. L’urbanisation immédiate n’est autorisée que si le projet prend en compte les équipements nécessaires dont un traitement adapté du ruissellement pluvial. Le projet urbain sur chaque zone cohérente doit être conforme aux orientations d’aménagement et de programmation et se présenter sous forme globale sur la totalité de la zone cohérente. Toutefois, la réalisation par tranches à l’intérieur de ces zones peut être autorisée, sous condition d’être conforme au projet d’aménagement global.

Dans les zones cohérentes a et b, on note la présence de secteurs spécifiques : • En zone a, on trouve : o un secteur indicé r qui est un secteur d’habitats individuels diffus ou groupés dans lequel un aléa d’inondation d’une fréquence supérieure à l’événement centennal a été identifié. La sous-face des planchers bas des constructions qui y sont autorisées devra respecter une cote d’implantation altimétrique de 0.50 mètres par rapport au sol en place. o Un secteur indicé h qui concerne un secteur occupé quasi totalement par des constructions existantes, et qui sera raccordé à terme à l’assainissement collectif.

• En zone b, on trouve : o Un secteur indicé h qui concerne un secteur occupé quasi totalement par des constructions existantes, et qui sera raccordé à terme à l’assainissement collectif.

Tableau synoptique récapitulatif :

ZONE

Zones cohérentes

Secteurs urbanisables immédiatement

Secteurs à

urbaniser OAP

AUa

AU AUb AUc

AUa-1

AUb-1 AUc

AUa-2r AUb-2

Sous-secteurs d’habitat existant -hAUa-1h

AUb-1h

Soussecteur soumis à

l’aléa inondation

-rAUa-1hr AUa-1r AUa-2r

Cartographie des zones et secteurs d’urbanisation : AU

Dans les sous-secteurs indicés h, toutes les constructions seront raccordées obligatoirement à l’assainissement collectif dès lors que celui-ci sera réalisé.

Dans les sous-secteurs indicés r la sous-face des planchers bas des constructions qui y sont autorisées doivent respecter une cote d’implantation altimétrique de 0.50 mètres par rapport au sol en place. La zone AU est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère du midi.

section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Les campings.  Les installations classées incompatibles avec la proximité d'habitations.  Les carrières.  Les parcs résidentiels de loisirs.

• En sous-secteurs AUa-1r, AUa-1hr et AUa-2r, toute occupation ou utilisation ne respectant pas les règles d’implantation altimétriques imposées (voir article 2 cidessous), est interdite.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :

En zones AUa, AUb, AUc : - Les constructions à usage d'habitat, de services, d’équipements collectifs, les installations

classées compatibles avec l’habitat sous réserve de se conformer aux orientations d’aménagement de la zone. - Les aires de stationnement ouvertes au public ou privées. - Les affouillements et exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la réalisation d'un projet admis dans cette zone. - Les équipements d’intérêt général. En sous-secteurs AUa-1r, AUa-1hr et AUa-2r, - Les utilisations et constructions sont celles autorisées en zone AUa, mais avec l’obligation de respecter la cote d’implantation altimétrique imposée pour les constructions.

Les secteurs indicés 2 ne peuvent être urbanisables que si la station d’épuration a été aménagée pour accueillir 2500 EQH

Dans toute opération de 8 logements et plus, il sera réalisé 20% de logements sociaux

SECTEURS AUa2r et AUb2 :

- L’urbanisation doit respecter les Orientations d’Aménagement et de Programmation - La proportion de logements sociaux est de 20 % minimum - L’urbanisation doit se faire sous la forme d’opérations d’ensemble :

- 1 opération d’ensemble unique pour le secteur AUa2r - 1 ou 2 opérations d’ensemble (césure entre les 2 tranches possibles précisées dans l’OAP) pour le secteur AUb2 - Secteur AUa2r : le niveau minimum du plancher bas par rapport au niveau du terrain naturel est fixé à 80cm afin de tenir compte au mieux du risque d’inondation réel

section Il - Conditions d'occupation du sol

AU 3Accès et voirie

1 – Accès – 2-VOIRIE Voir DISPOSITIONS GENERALES : Articles 7-1-1 et 7-1-2

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX

1 - Eau Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée par des canalisations souterraines au réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées et alimenté en quantité suffisante par une ressource conforme à la règlementation en vigueur.

2 - Assainissement

Eaux usées En zones AUa, AUb, AUc, Toute construction, ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune de Plaissan. En sous-secteurs AUa1 h, AUb1-h, Les extensions de constructions existantes ou la création de logements dans vces constructions, et les constructions nouvelles seront obligatoirement raccordées par des canalisations souterraines étanches au réseau public existant. Les raccordements aux réseaux devront être conformes aux prescriptions du règlement d’assainissement applicable à la commune de Plaissan.

Eaux pluviales Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

Voir conditions générales ART 10

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

Voies automobiles Le recul est fixé à 15 mètres de l’axe des routes départementales. Le recul minimal est de 5 mètres par rapport à l'alignement pour les autres voies.

Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées :

• lorsque le projet jouxte une construction existante sur un fond voisin, et sous réserve qu'elle présente une unité architecturale avec celle-ci,

• lorsqu'il s'agit d'opérations d'ensemble.

A l'intersection de deux ou plusieurs voies, la zone non aedificandi située entre deux voies adjacentes, est déterminée par un pan coupé constitué par la base du triangle isocèle dont les deux côtés égaux construits sur les deux limites de zone non aedificandi adjacentes mesurent 5 mètres.

REGLEMENT Atelier Silvent B. Lafourcade

janvier 2014

PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLAISSAN Règled’implantation à l’intersection de plusieurs voies

36 ZONE AU

Règles d’implantation des constructions en entrée de ville le long de la RD 2. Les constructions devront s’implanter dans les directions fixées dans le document des orientations d’aménagement. Elles pourront s’implanter sur l’alignement ou en recul de cet alignement, sauf cas particulier indiqué dans les orientations d’aménagement.

Autres emprises publiques :

Le recul n’est pas réglementé.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points. Dans cette marge de recul sont admis les éléments de superstructure nécessaires à la sécurité, tels escaliers extérieurs de secours, et les débords de toitures d’une largeur maximale de 0.70 mètres.

Toutefois, la construction d'un bâtiment joignant la limite parcellaire est admise dans le cas suivant, nonobstant l’article R 123-10-1 du code de l’urbanisme les prospects peuvent ne pas s’appliquer à l’intérieur des opérations d’ensemble à l'exception des limites du terrain sur lequel est réalisée l'opération.

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que la distance horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche d'un autre bâtiment, soit au moins égale à la hauteur de la construction la plus élevée L H.

Cette distance est réduite de moitié pour les parties de construction en vis-à-vis qui ne comportent pas d'ouverture L H/2.

Dans tous les cas, la distance entre bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 4 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'édification de garages ou d'annexes telles que : buanderie, abri bois, local rangement, piscine, local piscine, etc…d’une hauteur maximale de 4 m : ni aux bâtiments joints par une liaison architecturale.

Toutes les dispositions précédentes ne s’appliquent pas à l'intérieur d'une opération d’ensemble.

AU 9Emprise au sol

La partie non imperméabilisée laissée libre sur la parcelle sera au moins égale à 30% de la surface de la parcelle.

AU 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Toutes les constructions doivent satisfaire à deux règles :

- l'une fixe la hauteur maximale autorisée, - l'autre fixe la hauteur des constructions en fonction de la largeur de la rue.

Définition de la hauteur : La hauteur des constructions est mesurée en tout point du sol naturel existant jusqu'au sommet du bâtiment, cheminée et superstructure exclues. Cette hauteur maximale mesurée en tout point de l'assiette foncière génère un plan théorique parallèle au sol naturel qu'aucun point de la construction ne pourra dépasser.

Hauteur totale

La hauteur maximale des constructions est fixée à 8.50 mètres et R+1 au dessus du terrain naturel. Pour les équipements Publics et les équipements scolaires, sanitaires et sociaux privés ou parapublics, cette hauteur est fixée à 12 mètres et R+2. En secteur AUa-1r, AUa-1hr, et AUa-2r ces cotes sont portées respectivement à 9.50 mètres et 13.00 mètres.

Hauteur relative

La hauteur des constructions doit être égale ou inférieure à une fois et demie la largeur de la voie.

Si la construction est édifiée à l'angle de 2 voies d'inégales largeurs, la partie du bâtiment bordant la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle longeant la voie la plus large sur une longueur n'excédant pas 15 mètres comptée à partir du point d'intersection des alignements ou, le cas échéant, des lignes qui en tiennent lieu.

Lorsque la distance entre deux voies d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large ou de niveau le plus élevé.

AU 11Aspect extérieur

38 ZONE AU

Une libre expression architecturale sera admise dans l’utilisation de matériaux et de formes justifiées par le recours aux énergies renouvelables. Dans ce cas il pourra être dérogé aux paragraphes suivants

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent par porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

Afin de garantir un caractère d'ensemble à l'agglomération les constructions doivent respecter les prescriptions suivantes

1 - Toitures

• Les toitures doivent être en tuiles rondes, ton ocre non rouge, non vernissées. Les pentes des toitures seront comprises entre 30 et 35%.

• Les toitures terrasses sont autorisées dans la limite de 50% de la surface totale des toitures. Elles pourront être plantées ou accessibles. Toutefois afin de réaliser un bâtiment basse consommation, et dans ce cas seulement, il peut être envisagé de déroger aux règles cidessus.

• Les capteurs solaires devront être intégrés dans l’architecture et notamment s’insérer dans la pente lorsqu’ils sont réalisés en couverture.

2 - Façades

Les façades peuvent être en pierres naturelles jointoyées, ou en matériaux revêtus d'un enduit de teinte à choisir dans le nuancier de la commune. Les badigeons peints sont interdits. Tout type de matériau entrant dans le processus de développement durable est fortement recommandé, (comme le bois par exemple).

3 - Clôtures

Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction, avec un aspect et une teinte qui s’harmonise avec la construction. La hauteur des clôtures est limitée à 1.80 mètres par rapport au trottoir pour les clôtures sur rue, et par rapport au terrain naturel pour les clôtures mitoyennes.

La clôture devra d’une part faire partie intégrante du permis de construire et être réalisée Simultanément aux travaux de construction de la maison. Interdiction : grillage souple et tout type de brise-vue de type canisse, toile, panneau bois etc., Même accolé au grillage. Les propriétaires des lots ne pourront pas modifier ou rehausser la structure du mur ou de la clôture au droit de leur lot et devront veiller à entretenir la haie afin de conserver l’aspect végétalisé de l’ensemble. Cas des voies en pente nécessitant un mur avec ressauts : il sera réalisé autant de ressauts que nécessaires, sous condition que ces derniers aient pour hauteur maximum 20cm.La hauteur maximale de la clôture (1,80m) sera respectée en tout point.

a) Clôtures sur voies et parkings privatifs : La clôture sur voie ainsi que les retours sur l’espace de stationnement sera constitué par un mur-bahut maçonné enduit de 0,80m, avec une arase horizontale, et surmonté de panneaux rigides d’une hauteur de 1,00m environ.

Elle sera doublée obligatoirement par une haie végétale d’essences méditerranéennes définie au Permis de Construire. Les couronnements, chapiteaux ou autres détails architecturaux sur les piliers sont proscrits. Lorsque deux parkings privatifs ouverts sur la voie, se jouxtent, il est formellement interdit d’édifier une clôture sur la limite séparative.

b) Clôtures en limites séparatives entre lots : Elle sera constituée : - Soit par un mur-bahut maçonné enduit de 0,80m, avec une arase horizontale, et surmonté de panneaux rigides d’une hauteur de 1,00m environ - Soit par un mur-bahut maçonné enduit de 0,40m, avec une arase horizontale, et surmonté de panneaux rigides d’une hauteur de 1,00m environ - Soit par une clôture rigide d’une hauteur de 1,80m

La clôture sera doublée éventuellement par une haie d’essences méditerranéennes. Aucune différence altimétrique ne sera acceptée au niveau de la jonction entre la clôture séparative entre lots et la clôture sur les espaces publics.

c) Enduits : Une seule teinte sera autorisée pour les clôtures donnant sur les voies, les espaces publics, les retours de stationnement privatifs. Elle sera définie en concertation avec la Commune. Pour les clôtures en limite séparative, en cas de réalisation de mur-bahut, les enduits seront identiques à celui des bâtiments.

d) Portails et portillons : Le portillon et éventuellement le portail extérieur du lot seront en harmonie avec les menuiseries De la construction. Seront privilégiés les portails et portillons de forme simple et droite, de préférence plein, de même hauteur que la clôture. Sont strictement interdits les portails et portillons en PVC. Les matériaux d’imitation pour les piliers (fausse pierre, fausse brique…), les couronnements, chapiteaux ou autres détails architecturaux sur les piliers sont proscrits. Lorsque les particularités d’accès au lot et aux coffrets techniques le permettent, le propriétaire du lot pourra mettre en place un portillon au niveau du retour du stationnement privatif.

4 - Matériaux proscrits

Sont interdits les imitations de matériaux tels que faux moellons de pierre, fausses briques, faux pans de bois ainsi que l'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit, tels que les briques creuses, les agglomérés, etc. Toutefois, dans le cadre de l’emploi de matériaux reconnus comme entrant dans le processus du développement durable, il pourra être dérogé à l’alinéa ci-dessus.

5 - Terrassement

Les terrassements importants tendant à adapter le terrain à la construction sont interdits notamment sur les parcelles à forte déclivité.

6 – Entrées de ville

39 ZONE AU

Afin d’améliorer la fonction d’accueil sur la RD 2 aux entrées de ville, il sera exigé une qualité architecturale des bâtiments longeant la RD 2 qui s’intègre dans la morphologie globale de la traversée du village, en fonction de leur destination. En cas d’insuffisance dans la recherche de l’intégration architecturale, le projet ne sera accepté que sous réserve de prescriptions particulières destinées à l’améliorer. De même en référence à l’article R 111-5, des modifications de projet pourront être demandées pour améliorer la desserte sur la RD 2.

AU 12Stationnement

Prescriptions générales

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est de 25 m², y compris les accès. Cette superficie peut être réduite dans le cas de la fourniture d'un document justifiant une circulation aisée.

Il est exigé : • pour les constructions à usage d'habitation, 2 places (dont une en garage) par logement

créé, soumis ou non à déclaration.

• pour les commerces, les services, activités autorisées, y compris les bâtiments publics, une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher de l'immeuble.

• pour les équipements publics ou ouverts au public une surface affectée au stationnement suffisante pour le fonctionnement de l’équipement.

Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les parcelles de façon à aménager une aire d'évolution à l'intérieur des dites parcelles et à ne présenter que le minimum d'accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.

Modalités d'application Le constructeur peut être quitte de ces obligations conformément à la législation en vigueur.

Stationnement deux-roues Des stationnements pour les deux-roues (vélos, motos...) devront être prévus pour tout projet de construction à usage d’équipement collectif et public, ainsi que pour les ensembles collectifs d’habitat (collectifs ou groupements), à raison de 20% du nombre de logements.

AU 13Espaces libres et plantations

Les surfaces libres de toute construction, d’aménagement de voirie et de stationnement imperméabilisé, ainsi que les aires de stationnement collectif, doivent être plantées. Dans les opérations d’ensemble réalisées sur un terrain de plus de 5000 m², 10% au moins de cette superficie doivent être réservés en espaces libres communs. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées

Pour les secteurs AUa2r et AUb2, un minimum de surfaces d’espaces verts communs est fixé : - 15 % de l’emprise totale au minimum pour le secteur AUa2r - 20 % de l’emprise totale au minimum pour le secteur AUb2

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

40 ZONE AU

AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Voir conditions générales ART 10

AU 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.

Les opérations réalisées dans les secteurs AUa2r et AUb2 devront respecter les normes de la RT 2020 pour au moins 15 % de leurs logements (ou l’équivalent de 15 % de la surface de plancher créée).

AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES.

Non règlementé.

41 ZONE A

TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES (A)

CHAPITRE I - ZONE A

Caractère de la zone

Il s'agit d'une zone de richesse économique dans laquelle les terrains doivent être réservés à l'exploitation agricole, l'élevage, l'exploitation des ressources du sol.

Cette zone est composée d’une zone A avec un secteur Ai : A : Cette zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans ce secteur, seules sont autorisées : Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles. Ai : Les secteurs Ai correspondent à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ces secteurs, la règlementation applicable est donnée en Articles A1 et A2.

Cette zone est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère du midi.

section I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sur l’ensemble de la zone A

Sont interdits:

L’habitat sauf le type d’habitat autorisé à l’article 2, les campings, sauf le type de camping autorisé à l’article 2, les caravanes, les maisons légères démontables et transportables dites "maisons mobiles", l'extension ou la création de mazets ou abris agricoles existants non nécessaires à l’exploitation agricole, l’hébergement hôtelier (sauf activités agritouristiques citées à l’article 2), les bureaux non nécessaires à l’exploitation agricole, les commerces autres que destinés à la vente des produits de l’exploitation agricole, l’artisanat, l’industrie, la fonction d’entrepôt non nécessaire à l’exploitation agricole, le stationnement de caravanes, les carrières et les installations classées.

Sur le secteur Ai : Le secteur Ai correspond à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ce secteur, sont interdits tous les travaux et projets nouveaux à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (Article A2).

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :

Sur l’ensemble de la zone A :

Sont admis :

42 ZONE A

• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles. • Les constructions des bâtiments d'exploitation destinés au logement des récoltes, des

animaux et du matériel agricole et les équipements nécessaires à l'exploitation. • Les constructions à usage d'habitation, (une unité d’habitation par exploitation)

nécessaires à l'exploitation agricole d’une surface de plancher inférieure à 200 m². • Une piscine par unité d’habitation. • Les équipements d'intérêt général public d'infrastructure et les ouvrages techniques qui

y sont liés.

• Seules sont autorisées, les activités d’agritourismes liées aux exploitations agricoles

existantes :  les chambres d’hôtes,  les tables d’hôtes,  les gîtes ruraux,  une ferme auberge par exploitation,  une structure de “goûter à la ferme” par exploitation,  un camping à la ferme lié à l’exploitation, limité à 6 emplacements autorisés

équipés de sanitaire,  une aire naturelle de camping équipé de sanitaire, limitée à 25 emplacements,

autorisée par exploitation.

• Les activités d’agritourisme seront aménagées dans le corps ou en extension du bâti existant de l’habitation de l’exploitant.

• Les terrassements et affouillements nécessaires aux occupations du sol sont autorisés.

• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels

En secteur Ai :

Sont admis sous conditions :  Les travaux d’entretien et de gestion courants.  Les modifications de construction sous réserve

o de ne pas créer de logements supplémentaires,

o que la cote de la sous face du plancher bas soit calé à la cote de la PHE (+ 0.30 mètres), ou 0.50 mètres au dessus du terrain naturel.

 La réalisation de voirie secondaire,  Les équipements publics et les équipements d’intérêt général.

section Il - Conditions d'occupation du sol

A 3Accès et voirie

1 - Accès Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-1

2 - Voirie Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-2

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX

43 ZONE A

1 - Eau Alimentation en eau potable

"Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur".

"Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue".

Les établissements qui reçoivent du public « ERP » comme par exemple :campings, auberges, gîtes ruraux, devront obligatoirement être alimentés par un réseau public.

2 - Assainissement Assainissement Eaux Usées

L’assainissement non collectif est autorisé sous condition dans les secteurs repérés au plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Plaissan.

Les eaux usées doivent, être dirigées sur des dispositifs de traitement et seront évacuées, conformément aux exigences des textes réglementaires.

L'évacuation des eaux ménagères et des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égouts pluviaux est interdite.

Assainissement Pluvial Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS

Non réglementé pour les constructions reliées à l’assainissement collectif.

Pour les constructions rejetant des effluents domestiques : La superficie des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et agréé par le service technique compétent. Les caractéristiques de terrains à prendre en compte seront fixées par l’étude pédologique de compatibilité des sols à l’assainissement autonome réalisée à la parcelle pour le projet considéré.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES PRIVEES

Voies automobiles - 15 mètres de part et d'autre de l'axe des routes départementales.

REGLEMENT Atelier Silvent B. Lafourcade

janvier 2014

44 ZONE A

Pour les autres voies, les constructions doivent être implantées à 10 mètres de l'axe de ces voies.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions nouvelles doivent être implantées à 5 mètres au moins des limites séparatives.

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Non règlementé.

A 9Emprise au sol

Le coefficient d’emprise au sol n’est pas règlementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

La hauteur totale des constructions à usage d'habitation autorisées ne peut excéder 8.50 mètres et 2 niveaux (R+1); et 11.50 mètres pour les autres constructions. Elle est mesurée à partir de tous points du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

A 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage. L’intégration des constructions dans l’environnement rural doit faire l’objet d’une recherche architecturale permettant la mise en œuvre de matériaux simples en harmonie avec le paysage. Les matériaux proscrits sont ceux qui dénaturent le paysage (bardages métalliques mal utilisés et tôles ondulées), et les teintes recommandées aident à adoucir l’impact visuel des constructions. D’autre part, l’intégration d’une réflexion durable sur notamment l’utilisation des énergies renouvelables est fortement préconisée. C’est pourquoi, les constructions qui n’auront pas intégré la mesure de l’effort qualitatif à produire dans l’insertion paysagère, la qualité architecturale, le traitement des abords, l’utilisation des énergies propres, pourront se voir opposer un refus de permis de construire.

Les constructions à usage d'habitation et d'accueil de personnes situées dans la zone de bruit repérée sur le plan, devront respecter les normes d'isolation acoustique définies par l'arrêté du 23 février 1983.

Clôtures : Les clôtures seront constituées par du grillage à maille rectangulaire vert sur 2 mètres de haut ou des poteaux bois avec fil de fer sur au moins 1.80 mètres.

REGLEMENT Atelier Silvent B. Lafourcade

janvier 2014

45 ZONE A

A 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

A 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes, sauf dans les zones de débroussaillement obligatoire.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Voir conditions générales ART 10

A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.

A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES.

Non règlementé.

TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (N)

46 ZONE N

CHAPITRE I - ZONE N

Caractère de la zone La zone est composée de deux secteurs : • N : Il s'agit d'un secteur destiné à assurer:

la sauvegarde de sites naturels; paysages, écosystèmes, zones forestières, trame verte et bleue, et espaces boisées classés.

• Ni : Le sous-secteur Ni correspond à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ces secteurs, la règlementation applicable figure en article N1 et N2.

Cette zone est soumise partiellement aux effets de la servitude générée par l’artère du midi.

Section I - Nature de l'occupation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdites en règle générale : - Les constructions à usage industriel, d’activité, d’entrepôts commerciaux. - Les installations classées pour la protection de l’environnement. - Les aires de campings. - Le stationnement de caravanes. - Les parcs d’attractions. - Les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances et maisons d’habitation légères démontables et transportables dite “maisons mobiles”. - Les constructions à usage hôtelier. - Les constructions à usage de bureaux, de commerces, d’artisanat ou de services (activités tertiaires). - Les logements - L’extension des mazets et abris agricoles existants. - Les golfs et autres terrains de jeux. - L’ouverture de carrières. - L’exhaussement et l’affouillement des sols non liés à une occupation ou une utilisation du sol non autorisée expressément à l’article suivant.

En secteur Ni : Le secteur Ni correspond à des zones où un aléa d’inondation a été identifié. Dans ce secteur, sont interdits tous les travaux et projets nouveaux à l’exception de ceux visés au paragraphe ci-dessous (Article A2).

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITION

Les occupations ou utilisations du sol admises dans la zone doivent respecter les articles du titre I du présent règlement :

Sont admises sous condition : • Sauf en espace classé boisé, l'extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 25% de la surface de plancher existante, et sans changement de

47 ZONE N

destination. Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à partir de la date d’approbation du PLU.

• les équipements d'intérêt public d'infrastructure et ouvrages techniques de superstructure qui y sont liés.

• les exhaussements et affouillements de sol dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, et notamment les affouillements nécessaires aux équipements d’infrastructure d’intérêt général.

• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels

En secteur Ni : Sont admis sous conditions :

• les travaux d’entretien et de gestion courants.

• Les modifications de construction sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires, que la cote la sous face du plancher bas soit calé à la cote de la PHE + 0.30 mètres, ou 0.50 mètres au dessus du terrain naturel.

• La réalisation de voirie secondaire.

• Les équipements d’intérêt général collectif public.

• Les travaux d’aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air.

Section Il - Conditions de l'occupation du sol

N 3Accès et voirie

1 - Accès Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-1

2 - Voirie Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-2

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTES PAR LES RESEAUX

1 - Eau Alimentation en eau potable :

"Toute construction doit être raccordée au réseau public de distribution existant. En l'absence d'une distribution publique d'eau potable, l'alimentation personnelle d'une famille à partir d'un captage, forage particulier pourra être exceptionnellement autorisée, conformément à la réglementation en vigueur".

48 ZONE N

"Dans le cas où cette adduction autonome ne serait plus réservée à l'usage personnel d'une famille, l'autorisation préfectorale pour l'utilisation d'eau destinée à la consommation humaine devra être préalablement obtenue".

2 - Assainissement Assainissement Eaux Usées

Pour les constructions rejetant des effluents domestiques :

L’assainissement autonome est autorisé sous condition dans les secteurs repérés au plan de zonage d’assainissement collectif et non collectif de la commune de Plaissan.

La superficie des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur et agréé par le service technique compétent. La superficie des terrains doit être suffisante pour permettre l’implantation d’un assainissement non collectif et assurer éventuellement la protection d’un captage.

Assainissement Pluvial Voir DISPOSITIONS GENERALES : Article 7-1-3

3 - Electricité - Téléphone - Télédistribution - Eclairage Les branchements électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIOUES DES TERRAINS

Non règlementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES PRIVEES

Les constructions autorisées doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées ci-après : • 15 mètres de part et d'autre des voies départementales • 10 mètres de l’axe des autres voies.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les extensions des constructions autorisées doivent être implantées à 4 mètres des limites séparatives.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE OU

PLUSIEURS PROPRIETES LIEES PAR ACTE AUTHENTIQUE

Les bâtiments non contigus doivent être éloignés les uns des autres d'une distance au moins égale à 4 mètres.

N 9Emprise au sol

Non règlementé.

49 ZONE N

N 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEURS DES CONSTRUCTIONS

Non règlementé.

N 11Aspect extérieur

Les extensions de construction doivent présenter un caractère compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage.

Les constructions admises dans la zone devront respecter les prescriptions architecturales ci-après.

• Ossature porteuse : bois, ou maçonnerie • Toiture : charpente bois ou métal. • Couverture :

- type fibrociment coloré sans amiante, avec plaques translucides, et faîtières brise vent.

- ou idem ci-dessus avec tuiles de couvert canal. - ou supports bois recouverts de bardeaux de bitume noirs. • Façades : bardage bois, ou/et agglomérés de ciment enduits, et/ou pierres naturelles. • Fermetures (portails, portes, fenêtres) en bois. • Clôture de protection : composée de piquets métalliques ou bois de 1.90 m de hauteur supportant un grillage en acier dur avec fils tendeurs. Portails possibles en adéquation au matériau utilisé en clôture

N 12Stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

N 13Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes.

Les espaces boisés classés au PLU sont soumis aux dispositions des articles L 130.1 et suivants du code de l'urbanisme.

Section III - Possibilités maximales d'occupation du sol

N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Voir conditions générales ART 10

50 ZONE N

N 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENER

ENVIRONNEMENTALES

Les obligations faites aux maîtres d’ouvrages et porteurs d’opérations concernent l’application stricte de la règlementation en matière énergétique et environnementale.

N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS EN D’INFRASTRUCTURES ET RESEAUX

ELECTRONIQUES.

Non règlementé.

.

ANNEXE I

ARTICLES DU CODE DE L'URBANISME QUI RESTENT APPLICABLES

SURSIS A STATUER

Article L.111-9 (Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, art. 75-1-2) - L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.

Article L.111-10 (Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, 75-1-2 (1) (3); Loi N°85-729 du 18 Juillet 1985) - Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation.

Article L.111-1-4 (L. n°95-101, 2 fév. 1995, art.52-1 – ne s’applique pas pour les sections ayant fait l’objet d’une étude d’entrée de ville) - En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public. (L. no 2003-590, 2 juill. 2003, art. 34, II) Elle ne s’applique pas non plus « à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à »l’extension de constructions existantes.

(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Dans les communes dotées d'une carte communale, le conseil municipal peut, avec l'accord du préfet et après avis de la commission départementale des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

(L. no 2005-157, 23 févr. 2005, art. 200) Il peut être dérogé aux dispositions du présent article, avec l'accord du préfet, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue au

premier alinéa, dès lors que l'intérêt que représente pour la commune l'installation ou la construction projetée motive la dérogation.

SALUBRITE ET SECURITE PUBLIQUE

Article R. 111-2 - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

SITES OU VESTIGES ARCHEOLOGIQUES

Article R. 111-4 (Décret n°77-755 du 7 Juillet 1977, art. (4) (3) - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

SECURITE

Article R. 111-5-4 (Décret n°76276 du 29 mars 1976 et n°77755 du 7 juillet 1977) Le permis de construire peut être refusé sur terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l’ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers de voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire;

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa cidessus.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

ENVIRONNEMENT

Article R. 111-15 (Décret n°77-1141 du 12 Octobre 1977, art. 9-11) (2) - Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-628 du 10 Juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

INTENTION D’ALIENER

Article L.111-5-2 (Loi nº 85-729 du 18 juillet 1985 art. 13 Journal Officiel du 19 juillet 198 et Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 IV, V Journal Officiel du 14 décembre 2000-) Le conseil municipal peut décider, par délibération motivée, de soumettre, à l'intérieur de zones qu'il délimite, à déclaration préalable, toute division volontaire, en propriété ou en jouissance, d'une propriété foncière, par ventes ou locations simultanées ou successives.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables dans les parties des communes identifiées comme nécessitant une protection particulière en raison de la qualité des sites, des milieux naturels et des paysages.

La déclaration prévue à l'alinéa premier est adressée à la mairie. Le maire peut, dans un délai de deux mois, à compter de la réception de cette déclaration en mairie, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne est susceptible de compromettre gravement le caractère naturel des espaces, la qualité des paysages ou le maintien des équilibres biologiques auxquels participent ces espaces. Passé ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Lorsque la division est effectuée en vue de l'implantation de bâtiments, la demande d'autorisation de lotir formulée en application des articles L. 315-1 et suivants dispense de la déclaration prévue au présent article.

Lorsqu'une vente ou une location a été effectuée en violation des dispositions du présent article, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division .

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il précise les divisions soumises à déclaration préalable et les conditions dans lesquelles la délimitation des zones mentionnées au premier alinéa est portée à la connaissance du public.

ASPECT DES CONSTRUCTIONS

Article R. 111-21 (Décret n°77-555 du 7 Juillet 1977, art. 14) (1) - Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.): ARTICLE R. 123-10 DU CODE DE L'URBANISME

54 ANNEXES

ANNEXE II

Application de la loi dite ALUR (pour Accès au Logement et un Urbanisme Rénové), publié au Journal officiel du 26 mars 2014 modifie , entres autres, l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme et supprime le coefficient d’occupation des sols (COS) ainsi que la possibilité de déterminer une superficie minimale des terrains constructibles dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU).Le but est de permettre l’utilisation optimale des terrains encore disponibles et le renouvellement des tissus urbains.

La suppression du coefficient d’occupation des sols se justifie par le fait qu’il est en pratique un outil peu adapté. Il permet en effet aisément aux communes de limiter à priori la constructibilité des terrains sans qu’il y ait une réelle étude urbaine réfléchie.

La suppression du COS entraine également la suppression de certains outils . il en est ainsi des bonus de constructibilité, du transfert de COS, du contrôle de la constructibilité résiduelle, et du versement pour sous densité.

La loi N° 2014-366 du 24 mars 2014 (dite loi ALUR)vient en outre supprimer les règles d’urbanisme exigeant une taille minimale des terrains à construire, règles ayant entrainé dans certains cas un gaspillage des espaces sans corrélation avec la volonté initiale du législateur qui était de préserver un intérêt paysager, une urbanisation traditionnelle ou encore de respecter les contraintes techniques liées à l’assainissement non collectif.

é esum( eluiurbainarrétant arr yn coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.

ARTICLE R123-10-1

Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose.

ANNEXE III

EMPLACEMENTS RESERVES (Articles L.123-1 8°, L.123-17 et L.230-1 du Code de l’Urbanisme)

Article L.123-1-5- 8° :

[…] Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions.

A ce titre, ils peuvent : […]

8º Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; […]

Article L.123-17 :

Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d'urbanisme pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu'une des servitudes mentionnées à l'article L. 123-2 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants.

Article L.230-1 :

Les droits de délaissement prévus par les articles L. 111-11, L. 123-2, L. 123-17 et L. 311-2 s'exercent dans les conditions prévues par le présent titre. La mise en demeure de procéder à l'acquisition d'un terrain bâti ou non est adressée par le propriétaire à la mairie de la commune où se situe le bien. Elle mentionne les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. Les autres intéressés sont mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective à l'initiative de la collectivité ou du service public qui fait l'objet de la mise en demeure. Ils sont tenus de se faire connaître à ces derniers, dans le délai de deux mois, à défaut de quoi ils perdent tout droit à indemnité.

ANNEXE IV

DEBROUSSAILLEMENT OBLIGATOIRE ARTICLE L.322-3 ET L.322-3-1 DU CODE FORESTIER

Loi n°92-613 du 6 juillet 1992

Articles L.322-3

Dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé sont obligatoires sur les zones situées à moins de 200 mètres de terrains en nature de bois, forêts, landes, maquis, garrigue, plantations ou reboisements et répondant à l'une des situations suivantes :

a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une profondeur de cinquante mètres, ainsi que des voies privées y donnant accès, sur une profondeur de dix mètres de part et d'autre de la voie ;

b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu dans le cas des communes non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu et dans les zones d'urbanisation diffuse, le représentant de l'Etat dans le département peut porter, après avis du conseil municipal et de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et après information du public, l'obligation mentionnée au a) au-delà de 50 mètres sans toutefois excéder 200 mètres ;

c) Terrains servant d'assiette à l'une des opérations régies par les articles L311-1, L315-1 et L322-2 du code de l'urbanisme ;

d) Terrains mentionnés à l'article L443-1 du code de l'urbanisme ;

e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L562-1 à L562–7 du code de l'environnement. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants droit.

Dans les cas mentionnés au a ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants droit.

Dans les cas mentionnés aux b, c et d ci-dessus, les travaux sont à la charge du propriétaire du terrain et de ses ayants droit.

En outre, le maire peut :

1º Porter de cinquante à cent mètres l'obligation mentionnée au a ci-dessus ;

2º Décider qu'après une exploitation forestière le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les coupes des rémanents et branchages ;

3º Décider qu'après un chablis précédant une période à risque dans le massif forestier le propriétaire ou ses ayants droit doivent nettoyer les parcelles des chicots, volis, chablis, rémanents et branchages en précisant les aides publiques auxquelles, le cas échéant, ils peuvent prétendre. En cas de carence du propriétaire, le maire peut exécuter les travaux d'Office aux frais de celui-ci. Les aides financières auxquelles le propriétaire peut prétendre sont dans ce cas plafonnées à 50 % de la dépense éligible ; les modalités d'application du

présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois. Sans préjudice des dispositions de l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations du présent article. Le débroussaillement et le maintien en l'état débroussaillé des terrains concernés par les obligations résultant du présent article et de l'article L322-1-1 peuvent être confiés à une association syndicale constituée conformément à la loi du 21 juin 1865 précitée.

Article L.322-3-1

Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application des articles L322-1 et L322-3, s'étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l'occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n'exécuteraient pas eux-mêmes ces travaux ne peuvent s'opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge.

LE DEFRICHEMENT

58 ANNEXES

ANNEXE V

Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 art. 44 Journal Officiel du 5 décembre 1985 Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 art. 55 Journal Officiel du 25 janvier 1990

Loi n°93-3 du 4 janvier 1993 art. 28 Journal Officiel du 5 janvier 1993 en vigueur au plus tard le 5 juillet 1993

Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 art.27 Journal Officiel du 11 juillet 2001

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l’application de l’article L.311-3, l’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d’Etat, le défrichement peut être exécuté.

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L’autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique en application des articles L.123-1 et L.123-2 du code de l’environnement ou lorsqu’il ont pour objet de permettre l’exploitation de carrières autorisées en application du titre du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. L’autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

ANNEXE VI

ESPACES BOISES CLASSES (ART. L. 130-1 DU CODE DE L'URBANISME)

Article L. 130-1 . Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier.

(Loi n°76-1285 du 31 Décembre 1976, art. 281) Il fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 Juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa.

(Loi n°75-1285 du 31 Décembre 1976, art. 28-11) - Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants:

- s'il est fait application des dispositions des livres I et Il du Code forestier;

- s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément aux dispositions de l'article 6 de la Loi n° 63-810 du 6 Août 1963 ;

- si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière.

(Loi n°83-8 du 7 Janvier 1983, art. 68-VII modifiée par la loi n°83-663 du 22 Juillet 1983, art. 105) L'autorisation de coupe et abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat.

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L 421.2.1 L 421.2.8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la Loi no 82-213 du 2 Mars 1982

b) modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L 421-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L 421-9 sont alors applicables

c) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.

60 ANNEXES

(Ces terrains classés par le plan comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer sont indiqués au plan conformément à la légende.)

DEFINITIONS PARTICULIERES

ANNEXE VII

II - Indice e - Passage de lignes de transport d'énergie électrique

Cet indice caractérise les secteurs affectés par l'existence de couloirs de passage pour le transport de l'énergie électrique.

Dans la mesure où les prescriptions relatives à chaque zone intéressée ne sont pas contraires aux règles édictées la législation spécifique en vigueur, les autorisations sollicitées en ce qui concerne la réalisation de lignes nouvelles de transport d'énergie électrique peuvent être accordées sous réserve, le cas échéant, des enquêtes réglementaires prévues par cette législation spécifique.

Au cas où les prescriptions susvisées ne permettent pas d'autoriser la réalisation de nouvelles lignes de transport il n'y aura lieu d'appliquer le cas échéant, l'article L 123-8 du Code de l'Urbanisme.

Les inscriptions sur le Plan Local d'Urbanisme des sols de couloirs destinés au passage des lignes de transporteur proposition des services concernés, sont portées en application des prescriptions de l'article R 123-18/2e du Code de l'Urbanisme. Dans l'emprise de ces couloirs, la hauteur maximum des constructions et installations susceptibles d'être édifiées peut être limitée à 8 mètres.

Tous projets de construction, surélévation ou modification concernant des implantations de bâtiments quelconques, toute modification du profil du terrain à l'intérieur des couloirs de lignes de transport inscrits au plan d'occupation des sols doivent être au préalable soumis aux concessionnaires pour mise en conformité avec les dispositions des règlements de sécurité.

ANNEXE VIII

PASSAGE DE LIGNES DE TRANSPORTS D’ENERGIE ELECTRIQUE

Dans l’emprise des couloirs de zones reportés sur le PLU, la hauteur maximum des constructions et installations peut être limitée à 8 mètres.

Tout projet de construction, surélévation ou modification de bâtiments à l’intérieur de ces couloirs de ligne, doit être soumis au concessionnaire.

ANNEXE IX

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Plaissan fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.