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Edifiable

Zone AUZone à urbaniser à Planay

  • Zone à urbaniser

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Les constructions principales s’implanteront à 3 mètres au minimum de la limite séparative, sauf dans le cas d’aménagement ou de reconstruction d’un bâtiment dans le volume existant.
À quelle distance du voisin ?
Non réglementé.
Le texte du règlement de la zone AU, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone AU, article par article

Le règlement entier, 56 articles

Article AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS INTERDITES

Le même sujet dans les 4 zones

Zone 1AU (souple)

Sont interdits :

  • les constructions à usage industriel - les constructions à usage agricole ou forestier - les constructions à usage d’entrepôts - les installations classées soumises à autorisation ou déclaration - les affouillements et exhaussements du sol non liés strictement à une opération autorisée dans la zone ou aux travaux publics - les terrains de camping et de caravaning, ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et habitations légères de loisirs - le stationnement de caravanes isolées et le camping d’une emprise au sol supérieure à

10 m²

Zone 2AU (stricte)

Compte tenu du caractère de la zone 2AU (équipements insuffisants), toute opération de construction ou d’aménagement est interdite, à l’exception des équipements publics nécessaires au développement futur de la zone.

Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS SOUMISES A CONDITIONS

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Rappels

Prise en compte des risques naturels : avant toute demande d’autorisation d’urbanisme et pour tout aménagement, il faut s’assurer de la constructibilité du secteur en consultant le PPRN annexé au PLU, afin d’en connaître les risques. Les prescriptions et les recommandations qui leur sont associées s’imposent.

L’édification de clôtures est soumise à déclaration (Art. R. 421-12 d) du Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement.

Les constructions et utilisations des sols autorisées doivent prendre en compte le risque sismique (classement en zone 3 – sismicité modérée).

Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations des sols suivantes :

1. Dans les secteurs 1AUb et 1AUc

Pour qu’une opération soit admise dans cette zone, elle doit être raccordée aux équipements publics collectifs adaptés à l’importance de l’opération projetée.

L’urbanisation de la zone de La Murette peut se faire par opération d’ensemble portant :

  • soit sur la totalité de la zone – secteurs 1AUb et 1AUc
  • soit sur chacun des sous-secteurs 1AUb et 1AUc définis aux orientations d’aménagement

La réalisation par tranches de l’aménagement est possible. L’opération doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation. La zone 1AUb de La Murette est concernée par l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme. Par conséquent, 6 à 9 logements sociaux devront être réalisés, soit en accession, soit en location.

La zone 1AUc de Cote Meillan devra s’urbaniser en une seule opération portant sur la totalité de la zone, en étant compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

L’extension et la création d’installations à usage artisanal, commercial ou de bureaux, sont autorisées à condition que les surfaces de stockage de matériaux et matériels soient couvertes et fermées. Ces activités devront être rattachées à un logement et ne devront pas présenter de nuisances pour la sécurité et la salubrité publiques.

2. Dans les secteurs 2AU (stricte)

Seuls les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans les zones 2AU, à condition d’être nécessaires à l’aménagement ultérieur de la zone ou de ne pas porter atteinte à son développement futur.

Section 2 conditions de l’occupation du sol

Article AU 3Accès et voirie

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Rappel : Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.

1. Accès

1. Les accès doivent être compatibles aux orientations d’aménagement, lorsque celles-ci existent. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

2. Les accès directs aux chemins ruraux, aux voies communales et aux routes départementales sont réglementés et ne doivent pas porter atteinte à la sécurité publique ou détériorer les conditions de circulation.

3. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur la voie publique. Ils doivent permettre de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l’incendie et du déneigement.

4. La disposition des accès doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer la visibilité. Les accès doivent être situés en des points les plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise.

2. Voiries nouvelles

1. Les voies privées et publiques doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, du déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.

2. L’emprise de la bande roulante des voies desservant trois constructions ou plus doit être au minimum de 3 mètres.

3. Les voies en impasse desservant 3 constructions ou plus doivent être aménagées de telle façon à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour.

Article AU 4Desserte par les réseaux

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L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance des occupations et utilisations du sol.

4.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle doit être desservie par une conduite publique de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes.

4.2. Assainissement

Toute construction ou installation nouvelle ou toute construction ancienne faisant l’objet d’une restauration ou d’un changement de destination, doit être équipée d’un réseau séparatif eaux usées – eaux pluviales et être raccordée au réseau public d’assainissement correspondant.

L’évacuation des eaux usées liées aux activités artisanales et commerciales dans le réseau public peut être subordonnée à un pré-traitement approprié.

4.3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur tout terrain ne devront pas aggraver la situation antérieure.

Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire (ruisseau ou réseau séparatif). En l’absence de réseau ou exutoire, l’infiltration in situ, en conformité avec le PPR, est autorisée.

Les accès à partir des voies publiques devront maintenir le fil d’eau des fossés traversés et être équipés de grille avaloir empêchant le ruissellement des eaux sur la voie publique.

Afin de permettre l’arrosage des espaces verts des constructions, il est préconisé de mettre en place sur chaque lot un dispositif de récupération des eaux de pluie. Ce dispositif destiné à l’arrosage sera différent de celui de gestion des eaux pluviales.

Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.4. Réseaux divers

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements dans les parcelles privatives aux réseaux électriques et de télécommunication devront être réalisés en souterrain. Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les nouveaux réseaux (électricité, télécommunication, éclairage public…) devront être réalisés en souterrain.

Si un transformateur électrique est nécessaire à l’opération, il sera intégré dans le paysage (plantations et traitement architectural).

Article AU 5Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes devront être implantées à une distance minimale de :

  • 8 mètres par rapport à l’axe des voies départementales - 5 mètres par rapport à l’axe des voies communales si la pente est inférieure à 20% - 2,5 mètre du bord de la chaussée des voies communales, si la pente est supérieure à 20% - 1,5 mètre du bord de la chaussée des voies communales pour les garages accolés ou non à la construction principale - 3 mètres par rapport à l’axe des chemins ruraux.

Une tolérance de 1 mètre est admise pour les débords de toiture, balcons…

Dispositions particulières

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général s’implanteront librement.

Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

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1. Les constructions principales s’implanteront à 3 mètres au minimum de la limite séparative, sauf dans le cas d’aménagement ou de reconstruction d’un bâtiment dans le volume existant. Une tolérance de 1 mètre est admise pour les débords de toiture, balcons…

2. Les constructions peuvent également s’implanter sur la limite séparative ; dans ce cas, la distance se mesure en tout point de la construction.

3. Les annexes non accolées à la construction principale pourront s’implanter librement.

4. Les piscines (bassin) doivent s’implanter à une distance minimale de 3 (trois) mètres par rapport aux limites séparatives.

5. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt général s’implanteront librement.

Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

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Non réglementé.

Article AU 9Hauteur maximum des constructions

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La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant travaux en cas de remblais et après travaux en cas de déblais ; cette hauteur ne doit pas excéder :

  • En secteur 1AUb : 10 mètres au point le plus haut pour les constructions avec toiture plate végétalisée
  • en secteur 1AUb : 12 mètres au faîtage pour les autres types de constructions - en secteur 1AUc : 9 mètres au faîtage ou au point le plus haut pour les toitures plates végétalisées

Pour l’application de cette règle, les terrains en pente de grande longueur sont découpés en escaliers, chaque marche ayant une longueur maximum de 10 m dans le sens de la pente.

Dans le cas d’une construction présentant plusieurs volumes étagés dans la pente, la hauteur se mesure pour chaque volume

Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article AU 10Aspect exterieur

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Consultance architecturale (information) : Pour faciliter l’instruction des demandes administratives, il est conseillé d’informer au plus tôt la Mairie de tout projet : des renseignements et conseils seront donnés, en vue de la meilleure intégration urbanistique, architecturale et paysagère du projet et de la bonne préparation du dossier. Par ailleurs, il est rappelé que tout projet est soumis pour avis à l’architecte consultant. Il existe un cahier de prescriptions architecturales qu’il convient de consulter.

Dispositions générales

En aucun cas les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains (article R.11121 du code de l’urbanisme).

L’unité architecturale locale prévaudra sur les expressions trop individuelles ou étrangères à la région.

Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Dans le cas d’une démarche environnementale démontrée, notamment en termes d’architecture bioclimatique et dans des objectifs d’efficacité énergétique, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas.

Dispositions particulières

1. L’implantation des constructions et accès

La meilleure adaptation au terrain naturel doit être recherchée afin de réduire au minimum les mouvements de terre ; la pente du terrain sera utilisée pour accéder aux différents niveaux de la construction. Le terrain naturel sera reconstitué au mieux autour des constructions. L’implantation sera compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation.

2. La toiture

Dans le cas de toiture à deux pans, le faîtage sera orienté de préférence dans le sens de la plus grande pente.

La toiture des constructions principales et des annexes sera à deux pans principaux dans le sens convexe. Les décrochés de toiture sont autorisés. Les toitures plates végétalisées sont autorisées. Les toitures à un seul pan ne sont autorisées que pour les constructions annexes contiguës au bâtiment principal. Les toitures terrasses végétalisées ou non ne sont autorisées que pour les constructions annexes contiguës au bâtiment principal ou pour les annexes enterrées. Elles devront présenter un aspect fini.

La pente de la toiture sera comprise entre 40 et 50%, sauf pour les vérandas et les annexes non accolées à la construction principale de moins de 20 m² d’emprise au sol, pour lesquelles la pente devra être de 25% au minimum (sauf si enterrée).

Les croupes ou nez cassés sont interdits.

Les seules ouvertures de toiture autorisées sont les jacobines, lucarnes meunières et fenêtres de toit – voir schéma ci-dessous. La hauteur des ouvertures faisant saillie ne dépassera pas la hauteur du faîtage.

Les matériaux de couverture seront de teinte gris anthracite, à l’exception des ouvertures de toit, des vérandas et des toitures végétalisées. Les systèmes de capteurs solaires sont autorisés parallèlement au plan de la toiture. Limiter les effets de surimposition.

3. Les façades Les teintes vives sont interdites. Les parties maçonnées des façades, qui représenteront au minimum 1/3 de chaque façade, seront d’une couleur choisie dans le nuancier disponible en mairie. Les bardages seront de teinte choisie dans le nuancier disponible en Mairie ou laissés sans traitement pour un vieillissement naturel. La teinte des menuiseries sera choisie dans le nuancier disponible en Mairie. Les capteurs solaires non réfléchissants sont autorisés sur les façades.

4. Les escaliers et balcons extérieurs Les garde-corps seront en lames verticales d’aspect bois, de couleur choisie dans le nuancier disponible en Mairie. L’aspect ferronnerie ronde verticale sera toléré. Les garde-corps et palines d’aspect moulure en béton sont interdits.

5. Clôtures

Rappel : Conformément aux usages locaux, les clôtures sont fortement déconseillées. Elles sont soumises à déclaration.

Les clôtures ne doivent pas gêner la visibilité le long des voies et des carrefours. Elles ne devront pas gêner le déneigement (ou être prévues démontables en cas de neige).

Lorsqu’elles seront souhaitées, elles seront réalisées en barrières d’aspect bois ou en grillage de teinte mate foncée. Le cas échéant, la hauteur des murets d’aspect maçonné est limitée à 0,40 mètre. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,20 mètre.

Les murets en pierres apparentes seront conservés ; dans le cas de leur réfection ou prolongement, cet aspect devra être conservé.

6. L’entretien et la tenue de l’environnement

Les constructions et abords, dont les talus et accès, doivent présenter un aspect fini. Ils doivent être entretenus de sorte que l’aspect, la salubrité et la sécurité soient préservés.

Article AU 11Stationnement des vehicules

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1. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, dans des parkings de surface ou des garages. Le dimensionnement minimum à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5,00 m X 2,50 m par véhicule, non compris les accès et les aires de manœuvre.

2. Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé une place de stationnement par tranche commencée de 60 m² de surface de plancher, avec un minimum de 2 places par logement.

3. Pour les autres constructions, il est exigé :

  • pour les restaurants et les hôtels 1 place pour 20 m² de salle de restaurant dans tous les secteurs 1 place par chambre dans tous les secteurs pour les hôtels restaurants, le plus grand nombre de place parmi les deux précédents.
  • pour les bureaux : 1 place pour 30 m² de surface de plancher
  • pour les commerces 1 place pour 50 m² de surface de vente
  • pour les locaux à usage artisanal 1 place pour 30 m² de surface de plancher

4. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de pouvoir aménager le nombre d’emplacements nécessaires en stationnement sur le terrain de l’opération, le constructeur peut réaliser les places de stationnement manquantes sur un autre terrain à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 250 mètres de la construction principale et que lesdites places de stationnement soient affectées aux utilisateurs du bâtiment projeté par un acte authentique soumis à la publicité foncière.

5. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagneraient de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat (article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme).

Article AU 12Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations

Le même sujet dans les 4 zones

Rappel : les distances d’implantation des plantations par rapport au fond voisin sont réglementées par l’article 671 du code civil.

Les surfaces libres de toute construction et non indispensables à la circulation automobile ou piétonnière seront traitées en espace vert.

Par souci d’intégration au paysage local, les plantations seront réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variétés locales, de hauteur et floraison diverses, à feuillage persistant et non persistant. Les haies unitaires continues de type urbain en végétaux à feuillage persistant sont interdites. La hauteur des haies n’excédera pas 2 mètres.

La réalisation de dépôts ou la construction d’installations techniques ne pouvant bénéficier d’un traitement architectural sera obligatoirement assujettie à la réalisation d’un masque végétal assurant une protection visuelle suffisante.

Les citernes de gaz ou d’hydrocarbure devront être enterrées. En cas d’impossibilité technique, elles seront protégées des vues par un masque végétal.

Article AU 13Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere de performances ener

Le même sujet dans les 4 zones

Environnementales

Il n’est pas fixé de règle particulière.

Article AU 14Obligations imposees aux constructions, travaux, installations et amenagements en matiere d’infrastructures et communications electroniques

Le même sujet dans les 4 zones

Lors des travaux de génie civil, les fourreaux pour les communications électroniques seront prévus.

Titre IV – dispositions applicables aux zones agricoles zones a

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Dans cette zone, seules peuvent être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole (constructions à caractère fonctionnel nécessaires aux exploitations, au logement des personnes travaillant sur l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage,…), - les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, - le changement de destination des bâtiments agricoles désignés aux documents graphiques du règlement par indice « d ».

La zone A comporte des secteurs où, compte tenu des spécificités locales analysées dans le diagnostic du rapport de présentation, des dispositions spécifiques s’appliquent :

Secteurs A : Secteurs agricoles

Secteurs Aa : Secteurs destinés à la protection à long terme des terres agricoles et du paysage.

Secteurs Ah : Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.

Secteur Ar : Secteur dans lequel est implanté un refuge

Secteur As : Secteur destiné aux activités de sports et loisirs, dont le ski nordique.

Indice c :

Chalet d’alpage ou d’estive au titre de l’article L.145-3 du Code de l’urbanisme

Indice d :

Désigne les bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole, conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.

Indice F :

Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes (article L.111-3 du code rural).

Secteurs PPR : Secteurs ayant fait l’objet d’une étude de risques naturels (Plan de Prévention des Risques).

Dans la zone agricole, la collectivité n’est pas tenue de réaliser des équipements publics.

Section 1 nature de l’occupation et de l’utilisation des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1Dispositions générales

Champ d’application territorial du plan

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Commune du PLANAY.

Article 2Dispositions générales

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en quatre types de zones délimitées sur les documents graphiques du règlement :

1. Les zones urbaines – U

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Secteurs Ua : Secteurs d’habitat ancien à l’urbanisation dense.

Secteurs Uc : Secteurs d’extension de l’habitat.

Secteurs Ue : Secteurs destinés aux activités économiques.

2. Les zones à urbaniser – AU

Les zones à urbaniser englobent des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Secteurs 1AUb : Secteurs destinés prioritairement à de l’habitat dense.

Secteurs 1AUc :Secteurs destinés prioritairement à de l’habitat de moyenne ou faible densité.

Secteurs 2AU : Secteurs insuffisamment équipés, qui ne pourront être ouverts à l’urbanisation qu’après équipement et modification ou révision du P.L.U., destinés prioritairement à de l’habitat.

3. Les zones agricoles – A

Sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Secteurs A : Secteurs agricoles

Secteurs Aa : Secteurs destinés à la protection à long terme des terres agricoles et du paysage.

Secteurs Ah : Secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées.

Secteur Ar : Secteur dans lequel est implanté un refuge

Secteur As : Secteur destiné aux activités de sports et loisirs, dont le ski nordique.

Indice d :

Bâtiments agricoles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole, conformément à l’article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme.

4. Les zones naturelles - N

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Secteur N : Secteur naturel.

Secteur Nd : Secteur destiné à la réalisation d’un dépôt de matériaux inertes.

Secteur Ns : Secteur destiné aux activités de sports et loisirs, dont le ski nordique.

Secteur NL Secteur destiné aux activités de sports et loisirs.

Secteur Nh : Secteur de taille et de capacité d’accueil limitées.

Secteur Nh1 : Secteur dans lequel les annexes, l’aménagement du bâti existant, sans création d’unité d’habitation nouvelle, sont autorisés, sous réserve de la prise en compte du PPR.

Secteur Np : Secteur naturel dont les sols sont pollués

5. Les secteurs et indices

Les secteurs complètent le zonage général et permettent, selon les nécessités d’urbanisme local, de différencier par un indice certaines parties de zones dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent :

Indice c :

Chalet d’alpage ou d’estive au titre de l’article L.145-3 du Code de l’urbanisme

Indice F :

Présence de bâtiment d’exploitation agricole, soumis à des conditions de distance d’implantation ou d’extension vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. Cette exigence est réciproque pour les nouvelles constructions à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes.

Secteurs PPR : Secteurs ayant fait l’objet d’une étude de risques naturels (Plan de Prévention des Risques).

6. LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU REGLEMENT (plans de zonage) comportent par ailleurs :

  • les emplacements réservés qui sont repérés et répertoriés aux documents graphiques (L.123-1-5 8° et L.123-17).
  • les périmètres concernés par l’article L.123-1-5 16° du Code de l’urbanisme, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements définis par le PLU.

Ces périmètres, qui se superposent aux zones du P.L.U., engendrent des restrictions ou des interdictions d’occuper ou d’utiliser le sol.

Article 4Dispositions générales

Adaptations mineures

Les dispositions des articles 1 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures définies à l’article L.1231-9 du code de l’urbanisme.

4.1. Une adaptation est « mineure » lorsqu’elle remplit trois conditions :

  • Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des trois motifs définis à l’article L.123-1-9 : nature du sol, configuration des parcelles ou caractère des constructions avoisinantes.
  • Elle doit être limitée. - Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée de l’autorité compétente.

4.2. Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5Dispositions générales

Reconstruction apres sinistre

Rappel de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Article 6Dispositions générales

Antiquites historiques

Toute découverte de quelque ordre que ce soit (structure, objet, vestige, monnaie,…) doit être signalée immédiatement à l’autorité compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie ou de la Préfecture.

Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen par des spécialistes et tout contrevenant sera passible des peines prévues à l’article 257.1 du Code pénal.

Dans l’état actuel des connaissances, la commune compte plusieurs sites archéologiques identifiés, dont la liste figure dans le rapport de présentation.

Article 7Dispositions générales

Rappels

7.1. L’édification de clôtures est soumise à déclaration (Art. R. 421-12 d) du Code de l’Urbanisme). Les prescriptions qui les concernent sont définies à l’article 11 du règlement.

7.2 La commune est classée en zone 3 au regard du risque sismique (zone de sismicité modérée).

Article 8Dispositions générales

Prise en compte des risques naturels

Un Plan de Prévention des Risques a été réalisé. Il est annexé au PLU et doit être consulté et respecté lors de toute demande d’occupation ou d’utilisation des sols. Il s’agit d’un document prescriptif qui s’applique au PLU.

Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines zones u

Sont classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les installations et constructions de cette zone sont majoritairement destinées aux fonctions de logement. Cependant, l’objectif de mixité urbaine doit permettre de réunir, au sein de cette zone, des activités ou services compatibles avec la présence d’habitat : commerces, équipements d’animation culturelle,… La zone U comporte des secteurs où des dispositions spécifiques s’appliquent :

Secteurs Ua : Secteurs d’habitat ancien à l’urbanisation dense. Secteurs Uc : Secteurs d’extension de l’habitat. Secteurs Ue : Secteurs destinés aux activités économiques.

Secteurs PPR : Secteurs ayant fait l’objet d’une étude de risques naturels (Plan de Prévention des Risques).

Section 1 nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Les 3 autres zones de Planay

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Planay, approuvé le 12/07/2018, 14 articles pour la zone AU.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.