Zone A
- Zone agricole
- secteurs AH, Apa, Apb, Api
- 14 articles
- PLU de Plémy, approuvé le 29/11/2013
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Sans objet.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
A - Sont interdites : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2, et notamment :
1. Les constructions à usage d’habitation non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricole (logement de fonction).
2. Les terrains de camping et de caravaning à l’exception de ceux autorisés à l’article A2 (camping à la ferme, aire naturelle de camping).
3. L’installation isolée de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs, quelle qu’en soit la durée.
4. Les dépôts de ferrailles et de carcasses de véhicules.
5. Les exhaussements et affouillements à l’exception de ceux liés à une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager)(articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425-28 du Code de l’Urbanisme).
6. Tout aménagement, ouvrage, installation, construction non compatible avec la vocation de la zone.
B - Sont interdits en secteur Ap
Les équipements, aménagements et installations non autorisées par l’arrêté préfectoral qui réglemente les occupations, installations, ouvrages, travaux et activités au sein du périmètre de protection de captage d’eau du Gué Beurroux.
C – Sont interdits en zone Ah :
1. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 -C.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises a conditions particulieres
Sont admis en zone A
Outil agricole et diversification de l’activité
1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liées et nécessaires aux activités agricoles.
2. Certaines installations (camping à la ferme, …), aménagement, restauration, réhabilitation et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial, dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …), l’activité agricole devant rester l’activité principale.
Construction principale à usage d’habitation – logement de fonction
1. Les logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole, et qu’elles sont implantées à proximité de l’exploitation
2. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre le logement de fonction de l’exploitant.
3. La construction de nouvelles dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire, et sous réserve qu’elle soit implantée à proximité du logement de fonction. Elle devra se situer sur l’unité foncière et à moins de 25 m de la construction principale.
4. Les annexes au logement de fonction sans création de logement supplémentaire.
5. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre des dépendances ou des annexes au logement de fonction sans création de logement supplémentaire.
Autres
1. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau, ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole, à la protection contre les incendies à la ressource en eau potable ou à la régulation des cours d’eau.
2 Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.42123 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme).
3. Les aires naturelles de stationnement. Elles ne devront pas être bitumées ou imperméabilisées.
4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
5. Les travaux de recherche minière, ainsi que les installations qui y sont liées.
6. La reconstruction des constructions détruites par un sinistre.
7. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation.
B - Sont autorisés en secteur Ap
Les équipements, aménagements et installations non autorisées par l’arrêté préfectoral qui réglemente les occupations, installations, ouvrages, travaux et activités au sein du périmètre de protection de captage d’eau du Gué Beurroux.
C – Sont autorisés en zone Ah :
Habitat 1. La restauration, réhabilitation des habitations existantes ou ayant existé en tant que telles.
2. Le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour la création de nouveaux logements sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’activité agricole et ce conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du Code rural.
3. La restauration, réhabilitation et le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre des dépendances ou des annexes à l’habitation sans création de logement supplémentaire.
4. Les dépendances à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles dépendances ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol.
5. Les annexes à l’habitation sans création de logement supplémentaire. La surface totale cumulée des nouvelles annexes ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol.
Activité économique 1. Le changement de destination de bâtiments d’intérêt architectural pour permettre de nouvelles activités économiques (commerces, artisanat) sous réserve de ne pas porter atteinte au fonctionnement de l’activité agricole.
2. Les annexes à l’activité économiques. La surface totale cumulée des nouvelles annexes ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol.
3. La création de nouvelle dépendance. La surface totale cumulée des nouvelles dépendances ne devra pas dépasser une superficie maximale de 40 m² d’emprise au sol.
SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil.
Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble, ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.
2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.
Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.
3. Les accès nouveaux sur route départementale seront limités, en dehors des espaces urbanisés.
En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation, et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.
Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale, dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte.
Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leur position, de leur configuration, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les reseaux
1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et
raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales….).
Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.
2. Assainissement eaux pluviales La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue…). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.
Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008.
3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe.
A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée.
Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.
4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.
5. Autres réseaux
Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti.
Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux emprises et aux voies publiques
A - Voies communales et autres voies :
1. Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum de la limite de l'emprise des voies ou places publiques ou privées, ou de l’alignement futur.
2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée, notamment pour :
- tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
- tenir compte de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes, afin de permettre une intégration harmonieuse dans l’environnement.
B - Routes départementales – en dehors des espaces urbanisés
1. Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition,
éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part
et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales dont la largeur est de :
-
35 pour la RD768,
-
15 m pour les RD1, RD35, RD44 et RD103
Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents
graphiques.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation E.D.F, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ;
- pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites separatives
1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3,50 mètres.
2. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée, notamment pour :
- tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ;
- tenir compte de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes, afin de permettre une intégration harmonieuse dans l’environnement.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete
Sans objet
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
Sans objet.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :
toitures traditionnelles
2 pentes (40° minimum)
Sablière
faîtage
toitures terrasses et autres toitures
Zone A
3.50 m
8.00 m
7m
dépendances
3.50 m
5.50 m
3.50
2. Dans le cas d’extensions nouvelles de bâtiments existants dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, des dispositions différentes sont autorisées, de manière à disposer d’une cohérence d’ensemble du bâtiment. Toutefois, les hauteurs ne
devront pas dépasser la hauteur maximale du corps principal faisant l’objet de l’extension.
3. Dans le cas de la restauration, réhabilitation, changement de destination de bâti existant dont les hauteurs sont supérieures à celles citées ci-dessus, la hauteur maximale de la construction correspondra aux volumes du bâti faisant l’objet de la restauration, réhabilitation, ou du changement de destination.
4. Sous réserve de compatibilité avec l’environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n’est pas limitée.
5. Dans le cas de reconstruction après sinistre, les hauteurs correspondront aux hauteurs existantes avant sinistre.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords
1. Dispositions générales
Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur.
Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement), • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.
2. Clôtures
Les clôtures devront être en conformité d'aspect et de nature, tant avec la construction située sur la parcelle ainsi close, qu'avec le caractère rural ou naturel dominant de l'espace public considéré (rue, chemin ou place). Elles ne devront pas, de ce fait, porter atteinte au caractère des lieux avoisinants.
En limite de voies ou places publiques ou privées Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.
Les clôtures ne pourront émerger de plus de 1,50 m du terrain naturel. L'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...), est interdit.
En limites séparatives : En limites séparatives, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain
naturel.
Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme.
3. Construction à usage agricole
Intégration sur la parcelle L’implantation des bâtiments d’exploitation devra dans la mesure du possible, être réalisée parallèlement aux courbes de niveaux, et de préférence sous la ligne de crête, pour en atténuer l’impact visuel. Les bâtiments seront implantés au plus près du centre de l’exploitation, et orientés de manière à favoriser les extensions futures de l’élevage.
Aspect extérieur des bâtiments Les toits de couleur claire, d’aspect brillant ou constitués de matériaux galvanisés à l’état brut, sont interdits. Les couleurs doivent être voisines de celles dominantes dans le paysage, tons sombres, matériaux naturels. Les façades et pignons des bâtiments devront être préférentiellement en matériaux naturels, qui s’intègrent le mieux dans le paysage. Les lignes générales des constructions devront être affinées, de manière à proposer des volumes réduits.
Abords des bâtiments agricoles Les éléments végétaux existants sur le site, seront à conserver et à valoriser, afin de minimiser l’impact du bâtiment dans le paysage.
Seront à éviter les alignements végétaux réguliers. Sera favorisée une bande boisée d’essences locales, composée d’éléments de haute tige et d’éléments ras. Des éléments paysagers en rupture dans le cadre de bâtis agricoles, et en particulier quand il s’agit de bâtis de grande longueur, sont préconisés.
Les projets devront éviter autant que possible, les déblais, remblais sauf si ceux-ci participent à une meilleure intégration du bâtiment dans le site paysager.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : obligation de realiser des aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation, doivent être réalisées en dehors des voies publiques. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles
L.130-1 à L.130-6 du Code de l'Urbanisme. Les coupes et abattages d’arbres doivent être précédés d’une déclaration préalable conformément à l’article R.421-23 g) du Code de l’Urbanisme.
2. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1-5 7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants, leur remplacement ou mesure compensatoire sera exigée si les aménagements engendrent une perte notable de l’élément à préserver. Toute modification devra être précédée d’une déclaration préalable, conformément à l’article R.421-23 h) du Code de l’Urbanisme.
Les plantations d'essences locales seront privilégiées dans le cas de toute modification ou création.
SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : coefficient d’occupation des sols
Sans objet.
COMMUNE DE PLEMY
REGLEMENT
TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
(Zones de type N)
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N
CARACTERE DE LA ZONE N
Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
La zone N comporte :
- un secteur N, réservée aux zones naturelles ; - un secteur NE, qui délimite les équipements dédiés au traitement des eaux usées ; - un secteur NH, délimitant les secteurs naturels comportant des constructions dispersées ; - un secteur NTzh, qui délimite un espace pour les équipements légers de loisirs ; - un secteur NN, qui localise et préserve les sites archéologiques de type 2 ; - un secteur Nzh qui localise les zones humides. Présentes au sein du périmètre de protection de captage du Gué Beurroux, elle intègre un indice pa.
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.
4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.
6. Les zones humides sont représentées sur le document graphique par une trame. Au sein de cette trame
« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages ».
7.Définition Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension. Dépendance : construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de PLEMY
REGLEMENT
4
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement." (article L.110).
Commune de Plémy
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 02 juillet 2010 Débat préalable organisé au sein du Conseil Municipal le : 29 juin 2012 P.L.U arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 21 décembre 2012 P.L.U approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 29 novembre 2013 P.L.U rendu exécutoire le :
SOMMAIRE
Préambule : Il est rappelé que les articles énoncés dans ce document règlementaire sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Ceux qui sont présents dans ce document sont issus du Code de l’Urbanisme, valide en novembre 2013. Pour une mise à jour de ces articles, consultez le site www.legifrance.fr.
SOMMAIRE
Table des matières
INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.
L’organisation du règlement de chaque zone présente 16 articles :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Il n’est fait état des articles 15 et 16 dans le règlement, ils sont sans objet.
COMMUNE DE PLEMY PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
introduction
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps, à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.
article 1 – champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEMY.
article 2 – portee respective du reglement et des autres reglementations relatives a l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.11124] du Code de l'Urbanisme (règles générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- la loi sur l’eau ;
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
- l'interdiction du camping et l’installation des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à
autorisation (articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme). Les espaces boisés classés seront définis avec un recul de 5 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.
* Les défrichements sont soumis à autorisation article L.311-1 du Code Forestier).
* Les lotissements (articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).
* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.
* L’installation isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois, est soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme).
* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, article 106, titre II du D. n° 79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme article R. 123-13).3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre -CS 24405- 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l’article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
En matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique, seront respectés :
-
les articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14, R.523-1 à R.523-
14 du code du patrimoine,
-
l’article R.111-4 du code de l’urbanisme,
-
l’article L.122-1 du Code de l’environnement,
-
l’article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les
destructions, dégradations et détériorations.
article 3 – division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-2 du Code de l'Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme.
- une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L.123-1-5 7° alinéa du Code de l’Urbanisme).
1) Les zones urbaines dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles correspondent aux :
- constructions anciennes délimitant le centre bourg traditionnel dit
UA
- constructions continues ou discontinues dites
UC
- constructions présentes au sein des hameaux constructibles
UH
- zones à vocation d’équipement dites
UE
- zones à vocation d’activité économique dites
UY
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone AU est hiérarchisée comme suit :
- Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
- Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Le secteur 1AU se compose des secteurs définis ci-après :
- le secteur 1AUc correspond au développement de la zone UC.
- le secteur 1AUe correspond au développement de la zone UE.
- le secteur 1AUya qui correspond au développement de zone à vocation d’activités artisanales.
Le secteur 2AU se compose des secteurs définis ci-après : - le secteur 2AUc
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et
III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones agricoles dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles correspondent aux zones agricoles dites A
Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elles correspondent aux :
- zones naturelles et forestières dites
N
- zone de loisirs en zone humide
NTzh
- zones de traitement des eaux usées
NE
- zones destinées aux constructions dispersées en zone rurale non liées à l’activité
agricole dites
NH
- zones liées à la présence de site archéologique de type 2 dites
NN
-zones liées aux zones humides
Nzh
Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
article 4 – adaptations mineures
« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (Article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
article 5 – quelques definitions
Hauteur maximale : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone, est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension.
Dépendance :
Construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.
Restauration :
Action qui consiste à remettre en place un état précédent qui a été altéré, de redonner à un bâti une apparence proche de son état initial.
Réhabilitation :
Action qui consiste à moderniser un bâti existant pour qu’il réponde au mieux aux attentes de ses occupants.
Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’urbanisme)
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur.
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres. 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Nouvelle construction On entend par nouvelle construction les constructions quel que soit leur usage (habitation, activités…), les annexes et les dépendances.
Unité foncière Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et qui constitue un ensemble homogène.
Implantation par rapport aux voies. L’autorisation d’une construction par rapport à la voie, implantée entre 2 valeurs s’entend par les possibilités minimales et maximale d’implantation d’un pignon ou façade de la construction.
Exemple : implantation entre 0 et 7 m de la voie
voie
Oui
Oui
Oui
Non
Commune de Plémy
7m 0m
article 6 – rappels
1. Urbanisme et sécurité routière : Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.
2. Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
article 7 – zones humides
« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages ». « Sont admis dans les zones humides repérées au document graphique, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, les équipements d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liés (équipements liés aux routes, réseaux divers,…).
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
COMMUNE DE PLEMY
REGLEMENT
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
(Zones de type U)
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à l'urbanisation ancienne du bourg de PLEMY, caractérisée par une urbanisation dense où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.
4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.
6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc.
7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m².
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.