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Edifiable

Zone UY

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
A - Règle générale : Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de la limite des voies ou places, publiques ou privées en dehors du régime applicable aux clôtures.
À quelle distance du voisin ?
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,50 m.
Quelle surface au sol ?
L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de l'unité foncière constructible.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UYCaractère de la zone

UY La zone UY est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement industriel, artisanal et commercial dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. Rappels : 1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme). 2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme. 3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme. 4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.

Le règlement de la zone UY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article UY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les lotissements d’habitat.

3. Les habitations à l'exception de celles autorisées dans le cadre de l'article UY2.

4. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

5. L’installation d’une ou de plusieurs caravanes quelle qu'en soit la durée.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme).

8. Toutes activités non compatibles avec la vocation principale de la zone.

Article UY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol admises sous reserve

A - Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage industriel, artisanal, d'entrepôt, de bureaux et services, de commerce, d'hôtellerie et de stationnement de véhicules.

2. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation d’urbanisme.

3. Les logements de fonction destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités.

4. L’installation isolée des caravanes pendant plus de 3 mois sur le terrain de résidence du propriétaire

5. Les discothèques.

6. Les équipements et ouvrages techniques publics dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol nécessaires à leur réalisation.

B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisée à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article UY 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles pourront comporter en leur partie terminale, une aire de retournement conformément à la réglementation en vigueur. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Article UY 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les reseaux

1. Alimentation en eau potable Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….).

Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

2. Assainissement eaux pluviales La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne, …) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complètera ce dispositif (bassin, noue, …). Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols. En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008.

3. Assainissement eaux usées

Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe.

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée.

Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.

Les raccordements des eaux usées non domestiques devront faire l’objet d’une demande de déversement dans le réseau.

4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement, - intégration, en corniche, sur le bâti.

Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

Article UY 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article UY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

A - Règle générale :

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5 m de la limite des voies ou places, publiques ou privées en dehors du régime applicable aux clôtures.

B - Routes départementales - hors agglomération

1. Le recul minimal des constructions (hors agglomération) par rapport : - à l’axe de la RD768 est de 35m. Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents graphiques.

2. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation E.D.F, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

Article UY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantations des constructions par rapport aux limites separatives

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3,50 m.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte : - du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

3. Lorsque la zone UY jouxte une zone constructible à vocation d'habitat, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la hauteur du bâtiment mesuré à la sablière ou à l'acrotère, avec un minimum de 8.00 m.

Article UY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sans objet.

Article UY 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 50 % de l'unité foncière constructible.

Article UY 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

toitures traditionnelles 2 pentes (32° minimum)

Sablière

faîtage

toitures terrasses (acrotère)

et autres toitures

UY

9.00 m

14.00 m

14.00 m

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

3. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, ...

Article UY 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Dispositions générales

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée :

• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement),

• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.

L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain.

En conséquence,

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages, ...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants

3. Les extensions et vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale.

4. Clôtures :

En limite des voies ou place, publiques ou privées, en limites séparatives :

Les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel.

Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être

dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …).

6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...).

Article UY 12Stationnement

Intitulé du document : realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations, il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article UY 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

Article UY 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation du sol (c.o.s)

Sans objet.

COMMUNE DE PLEMY

REGLEMENT

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

(Zones de type AU)

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AU

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UY comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune de PLEMY

REGLEMENT

4

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement." (article L.110).

Commune de Plémy

Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 02 juillet 2010 Débat préalable organisé au sein du Conseil Municipal le : 29 juin 2012 P.L.U arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 21 décembre 2012 P.L.U approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 29 novembre 2013 P.L.U rendu exécutoire le :

SOMMAIRE

Préambule : Il est rappelé que les articles énoncés dans ce document règlementaire sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Ceux qui sont présents dans ce document sont issus du Code de l’Urbanisme, valide en novembre 2013. Pour une mise à jour de ces articles, consultez le site www.legifrance.fr.

SOMMAIRE

Table des matières

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

L’organisation du règlement de chaque zone présente 16 articles :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Il n’est fait état des articles 15 et 16 dans le règlement, ils sont sans objet.

COMMUNE DE PLEMY PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

introduction

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps, à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.

article 1 – champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEMY.

article 2 – portee respective du reglement et des autres reglementations relatives a l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.11124] du Code de l'Urbanisme (règles générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- la loi sur l’eau ;

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;

- l'interdiction du camping et l’installation des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;

- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;

- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à

autorisation (articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme). Les espaces boisés classés seront définis avec un recul de 5 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.

* Les défrichements sont soumis à autorisation article L.311-1 du Code Forestier).

* Les lotissements (articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).

* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.

* L’installation isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois, est soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme).

* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).

* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, article 106, titre II du D. n° 79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme article R. 123-13).3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre -CS 24405- 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).

- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne

peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

- l’article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

En matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique, seront respectés :

-

les articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14, R.523-1 à R.523-

14 du code du patrimoine,

-

l’article R.111-4 du code de l’urbanisme,

-

l’article L.122-1 du Code de l’environnement,

-

l’article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,

notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les

destructions, dégradations et détériorations.

article 3 – division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant :

- les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-2 du Code de l'Urbanisme.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme.

- une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L.123-1-5 7° alinéa du Code de l’Urbanisme).

1) Les zones urbaines dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles correspondent aux :

- constructions anciennes délimitant le centre bourg traditionnel dit

UA

- constructions continues ou discontinues dites

UC

- constructions présentes au sein des hameaux constructibles

UH

- zones à vocation d’équipement dites

UE

- zones à vocation d’activité économique dites

UY

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

- Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

- Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.

Le secteur 1AU se compose des secteurs définis ci-après :

- le secteur 1AUc correspond au développement de la zone UC.

- le secteur 1AUe correspond au développement de la zone UE.

- le secteur 1AUya qui correspond au développement de zone à vocation d’activités artisanales.

Le secteur 2AU se compose des secteurs définis ci-après : - le secteur 2AUc

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et

III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles correspondent aux zones agricoles dites A

Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elles correspondent aux :

- zones naturelles et forestières dites

N

- zone de loisirs en zone humide

NTzh

- zones de traitement des eaux usées

NE

- zones destinées aux constructions dispersées en zone rurale non liées à l’activité

agricole dites

NH

- zones liées à la présence de site archéologique de type 2 dites

NN

-zones liées aux zones humides

Nzh

Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

article 4 – adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (Article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme).

article 5 – quelques definitions

Hauteur maximale : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone, est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension.

Dépendance :

Construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.

Restauration :

Action qui consiste à remettre en place un état précédent qui a été altéré, de redonner à un bâti une apparence proche de son état initial.

Réhabilitation :

Action qui consiste à moderniser un bâti existant pour qu’il réponde au mieux aux attentes de ses occupants.

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’urbanisme)

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur.

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres. 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Nouvelle construction On entend par nouvelle construction les constructions quel que soit leur usage (habitation, activités…), les annexes et les dépendances.

Unité foncière Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et qui constitue un ensemble homogène.

Implantation par rapport aux voies. L’autorisation d’une construction par rapport à la voie, implantée entre 2 valeurs s’entend par les possibilités minimales et maximale d’implantation d’un pignon ou façade de la construction.

Exemple : implantation entre 0 et 7 m de la voie

voie

Oui

Oui

Oui

Non

Commune de Plémy

7m 0m

article 6 – rappels

1. Urbanisme et sécurité routière : Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.

2. Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

article 7 – zones humides

« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages ». « Sont admis dans les zones humides repérées au document graphique, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, les équipements d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liés (équipements liés aux routes, réseaux divers,…).

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

COMMUNE DE PLEMY

REGLEMENT

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

(Zones de type U)

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à l'urbanisation ancienne du bourg de PLEMY, caractérisée par une urbanisation dense où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.

6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc.

7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m².

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.