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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Du côté ou la nouvelle construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres.
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UA, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 110 articles, avec une recherche
Article UA 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les lotissements industriels, artisanaux.

3.Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

4. L’installation de plusieurs caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des dispositions de l’article U2.

5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme).

8. Les discothèques, dancing, bars de nuit.

9. Toutes activités non compatibles avec la vocation principale de la zone.

Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol admises sous reserve

Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, d'équipements (scolaires, sportifs, culturels, ...), de commerce et d'artisanat, de bureaux et services, de parcs de stationnement, de garages individuels.

2. Les annexes, dépendances et les locaux techniques liées aux constructions précitées, notamment les abris de jardin, etc.

3. Les aires de sports et de jeux.

4. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation d’urbanisme.

5. L'hivernage de caravanes, de bateaux, dans la limite d'un élément par propriété, sur le terrain constituant la résidence principale de l'utilisateur. L’installation de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, leur stationnement sera autorisé sur les terrains nus.

6. Les équipements et ouvrages techniques publics dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol nécessaires à leur réalisation.

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

Article UA 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité

est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic.

Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles pourront comporter en leur partie terminale, une aire de retournement conformément à la réglementation en vigueur. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

Article UA 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les reseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….).

Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

2. Assainissement eaux pluviales

La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne…) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complétera ce dispositif (bassin, noue, …).

Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols.

En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau

de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008.

3. Assainissement eaux usées Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe.

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée.

Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur. Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.

4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti.

Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

Article UA 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les constructions doivent être édifiées à la limite de l'emprise (ou de l'alignement futur) des voies ou places publiques ou, pour des voies privées, à partir de la limite effective de la voie.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte : - du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ; d’une intégration harmonieuse dans l’environnement ; - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...) ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement ; - pour les annexes aux constructions existantes (garages, etc).

Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantations des constructions par rapport aux limites separatives

1. Les nouvelles constructions devront s’implanter au moins sur une limite séparative. Du côté ou la nouvelle construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est la plus rapprochée, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées cidessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sans objet.

Article UA 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Article UA 10Hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

toitures traditionnelles 2 pentes (32° minimum)

Sablière

faîtage

toitures terrasses (acrotère)

et autres toitures

UA

6.00 m

11.00 m

11.00 m

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

3. Des adaptations pourront cependant être accordées (dépassement de ces hauteurs maximales) lorsque l'accessibilité au bâtiment le nécessite (accès à un niveau enterré, …).

4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de la sablière et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

5. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, etc.

Article UA 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou

à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée :

• dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement),

• dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.

L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain.

En conséquence,

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages, ...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants

3. Les extensions et vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale.

4. Clôtures :

En limite des voies ou place, publiques ou privées :

Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude de plus de 2.00 m notamment.

Les clôtures seront constituées de façon préférentielle : - en maçonnerie de pierres, - en parpaings enduits, - sous forme d’un mur bahut (0,80 maximum) accompagné d’une grille, d’une haie, d’une lisse ou bareaudage.

Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation

d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme

Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

En limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel.

5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …).

6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...).

Article UA 12Stationnement

Intitulé du document : realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci.

Article UA 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

Article UA 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d’occupation du sol (c.o.s)

Sans objet.

CHAPITRE 2 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UC ET UH

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UC est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat.

Elle couvre les zones dont le caractère dominant est l'habitat individuel groupé isolé. Les constructions y sont implantées en ordre discontinu (tissu urbain de type pavillonnaire).

La zone UC se retrouve en extension des agglomérations du bourg et de la gare de MONCONTOUR.

Une zone UH est inscrite pour les hameaux constructibles, répartis dans la zone rurale. La zone UH indique que des règles de positionnement dans l’espace des constructions sont instaurées de manière à garantir une optimisation des parcelles constructibles. Ces règles sont inscrites au sein des orientations d’aménagement et de programmation.

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du

patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.

6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc.

7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m².

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

articles uc1 et uh1 – occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, et notamment :

1. La création ou l'extension d'installations agricoles.

2. Les lotissements industriels, artisanaux.

3. Les installations classées ou non, y compris les entrepôts et les activités artisanales qui, par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l'environnement de la zone.

4. L’installation d’une ou de plusieurs caravanes quelle qu'en soit la durée, à l’exception des dispositions de l’article UC2.

5. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.

6. L'ouverture de toute mine ou carrière.

7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation d'urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager) (articles R.421-19, R.421-20, R.421-23 et R.425-25 à R.425- 28 du Code de l’Urbanisme).

8. Toutes activités non compatibles avec la vocation principale de la zone.

articles uc2 et uh2 - occupations et utilisations du sol admises sous reserve

A - Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant :

1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, d'équipements (scolaires, sportifs, culturels, ...), de commerce et d'artisanat, de bureaux et services, de parcs de stationnement, de garages individuels.

2. Les annexes, dépendances et les locaux techniques liées aux constructions précitées, notamment les abris de jardin, etc.

3. Les aires de sports et de jeux.

4. Les exhaussements et affouillements du sol liés à une autorisation d’urbanisme.

5. L'hivernage de caravanes, de bateaux, dans la limite d'un élément par propriété, sur le terrain constituant la résidence principale de l'utilisateur. L’installation de caravane(s) ou d’habitation(s) légère(s) de loisirs dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, leur installation sera autorisée sur les terrains nus.

6. Les équipements et ouvrages techniques publics dans un but d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillement de sol nécessaires à leur réalisation.

B - Sont admises les installations classées, sous réserve des conditions fixées ci-après :

1. les installations classées pour la protection de l'environnement quels que soient les régimes auxquelles elles sont soumises, ne sont admises qu'à la condition qu'elles n’entraînent, pour le voisinage, aucune incommodité, et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens.

2. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement, interdite dans la zone, peut être autorisée à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

SECTION 2 - CONDITIONS D’OCCUPATION DES SOLS

articles uc3 et uh3 – conditions de desserte et d’acces des terrains aux voies

1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagés. Les caractéristiques des accès doivent correspondre à la destination des immeubles à desservir et satisfaire aux règles minimales exigées en matière de défense contre l'incendie et de protection civile.

2. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité.

3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles pourront comporter en leur partie terminale, une aire de retournement conformément à la réglementation en vigueur. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

articles uc4 et uh4 – conditions de desserte des terrains par les reseaux

1. Alimentation en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. Dans le cadre d’une politique d’économie de la ressource en eau, de réduction de la consommation en eau potable, différentes techniques sont autorisées (réducteur de débit, mitigeurs, récupération des eaux pluviales, ….).

Une déclaration en mairie est nécessaire avant tout travaux de raccordements aux divers réseaux d’eau ou de prélèvement, puits ou forage à des fins d’usage domestique de l’eau.

2. Assainissement eaux pluviales

La collecte des eaux pluviales sera préconisée prioritairement sur la parcelle à l’aide de dispositif adapté (puisard, citerne, …) avant rejet dans le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales. Dans le cas d’opération d’ensemble, un espace aménagé complétera ce dispositif (bassin, noue, …).

Afin de maîtriser les débits en eaux pluviales, il conviendra de limiter l’imperméabilisation des sols.

En cas d’impossibilité technique, les eaux pluviales seront évacuées directement par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire.

Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Les eaux de récupérations pluviales peuvent être utilisées au sein du bâtiment et en dehors conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d’utilisation de l’eau de pluie sont explicitées dans l’arrêté du 21 août 2008, publié au JO n°0201 du 29 août 2008.

3. Assainissement eaux usées

Les eaux usées devront être obligatoirement évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées s’il existe.

A défaut de réseau collectif, les eaux usées doivent être traitées par une installation autonome d'assainissement adaptée au projet. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif lorsqu'il sera mis en place. L'ancienne installation devra être alors mise hors service et nettoyée.

Dans le cas d'un assainissement autonome, les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement autonome conforme aux règlements en vigueur.

Des sondages complémentaires pourront être exigés auprès du pétitionnaire ainsi qu’une superficie minimale pour construire, lors des résultats de cette étude complémentaire, au titre de la loi sur l'eau.

4. Ordures ménagères

Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte.

5. Autres réseaux Les nouveaux réseaux (électricité, téléphonie, câblerie, ...) devront faire l'objet de soins particuliers quant à leur implantation : - enfouissement - intégration, en corniche, sur le bâti.

Les nouveaux raccordements en terrain privé seront, dans la mesure du possible, réalisés en souterrain.

articles uc5 et uh5 – superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

articles uc6 et uh6 – implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Les nouvelles constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 7 mètres par rapport à l'emprise des voies ou places publiques ou privées, ou à l’alignement futur. Les constructions secondaires dites annexe (extension) ou dépendance sont autorisées au-delà des 7 mètres.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte : - du bâti existant implanté différemment des règles citées ci-dessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction ; - de la nature du sol, de la configuration particulière des parcelles, du caractère des constructions avoisinantes ; d’une intégration harmonieuse dans l’environnement ; - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...) ; - pour les extensions des constructions existantes, non implantées à l'alignement ; - pour les annexes aux constructions existantes (garages, …).

3. En zone UH, Les constructions devront respectées les principes instaurées au sein des orientations d’aménagement et de programmation.

B - Routes départementales – en dehors des espaces urbanisés (agglomération, village et hameaux)

1. Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques,…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales dont la largeur est de : - 35 pour la RD768, - 15 m pour les RD1, RD35, RD44 et RD103. Les nouvelles constructions devront respecter les reculs inscrits aux documents graphiques.

Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation E.D.F, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ;. - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins, dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci.

articles uc7 et uh7 – implantation des constructions par rapport aux limites separatives

1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction mesurée à la sablière ou à l’acrotère, avec un minimum de 3.00 mètres.

2. Toutefois une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée notamment pour tenir compte du bâti existant implanté différemment des règles citées cidessus, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction.

articles uc8 et uh8 – implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

Sans objet.

articles uc9 et uh9 – emprise au sol des constructions

Sans objet.

articles uc10 et uh10 – hauteur maximale des constructions

1. La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais, est fixée comme suit :

toitures traditionnelles 2 pentes (32° minimum)

Sablière

faîtage

toitures terrasses (acrotère)

et autres toitures

UC

6.00 m

9.00 m

10.00 m

2. Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 10 mètres, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence.

3. Des adaptations pourront cependant être accordées (dépassement de ces hauteurs maximales) lorsque l'accessibilité au bâtiment le nécessite (accès à un niveau enterré, …).

4. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de la sablière et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas.

5. Ces règles ne s'appliquent pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation, ...

articles uc11 et uh11 – aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords

Dispositions générales Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les projets devront présenter une harmonie dans les volumes, les proportions, le choix des matériaux et les couleurs. Quel que soit le projet architectural (restauration, expression traditionnelle ou contemporaine), une attention particulière sera apportée : • dans la composition des volumes et des éléments d'architecture qui les composent : harmonie des rythmes, choix des modénatures (élément d’ornement), • dans la liaison avec l'environnement : rupture ou continuité urbaine ou paysagère devra être justifiée lors de la présentation du projet.

L'unité architecturale sera recherchée sur un même espace urbain.

En conséquence,

1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3. Les extensions et vérandas rapportées à un bâtiment existant devront s'intégrer par leur volume et leurs pentes à l'architecture de la construction initiale.

4. Clôtures :

En limite des voies ou place, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger du terrain naturel présentant la plus grande altitude de plus de 2.00m notamment.

Les clôtures seront constituées de façon préférentielle : - en maçonnerie de pierres, - en parpaings enduits, - sous forme d’un mur bahut (0,80 maximum) accompagné d’une grille, d’une haie, d’une lisse ou bareaudage. - sous forme de haie, doublée ou non d’un grillage dans ce cas la hauteur maximale en limite de voie ou d’espace public sera de 2,00 m.

Tout autre mode de clôture sera étudié dans le cadre d’une demande d’autorisation d’urbanisme rendu obligatoire par délibération du Conseil Municipal conformément à l’article R.421-12 d) du Code de l’Urbanisme

Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit.

Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, devront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction.

En limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2.00 m du terrain naturel.

5. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes, …).

6. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites.

7. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux), ..., ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...).

articles uc12 et uh12 – realisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celle-ci.

articles uc13 et uh13 – realisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou leur remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même, le cas échéant, des talus plantés.

SECTION 3 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATIONS DES SOLS

articles uc14 et uh14 – coefficient d’occupation du sol (c.o.s)

Sans objet.

CHAPITRE 3 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE

CARACTERE DE LA ZONE UE

La zone UE est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère : - sportif - de loisirs - culturel …

d'importance dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique.

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme.

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

Commune de PLEMY

REGLEMENT

4

" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement." (article L.110).

Commune de Plémy

Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 02 juillet 2010 Débat préalable organisé au sein du Conseil Municipal le : 29 juin 2012 P.L.U arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 21 décembre 2012 P.L.U approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 29 novembre 2013 P.L.U rendu exécutoire le :

SOMMAIRE

Préambule : Il est rappelé que les articles énoncés dans ce document règlementaire sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Ceux qui sont présents dans ce document sont issus du Code de l’Urbanisme, valide en novembre 2013. Pour une mise à jour de ces articles, consultez le site www.legifrance.fr.

SOMMAIRE

Table des matières

INTRODUCTION

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.

L’organisation du règlement de chaque zone présente 16 articles :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Il n’est fait état des articles 15 et 16 dans le règlement, ils sont sans objet.

COMMUNE DE PLEMY PLAN LOCAL D'URBANISME

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

introduction

Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps, à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.

article 1 – champ d’application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEMY.

article 2 – portee respective du reglement et des autres reglementations relatives a l’occupation des sols

1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.11124] du Code de l'Urbanisme (règles générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.

2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

- la loi sur l’eau ;

- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;

- l'interdiction du camping et l’installation des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;

- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;

- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.

* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à

autorisation (articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme). Les espaces boisés classés seront définis avec un recul de 5 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.

* Les défrichements sont soumis à autorisation article L.311-1 du Code Forestier).

* Les lotissements (articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).

* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.

* L’installation isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois, est soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme).

* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).

* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, article 106, titre II du D. n° 79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme article R. 123-13).3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :

- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre -CS 24405- 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).

- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322".

La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :

- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne

peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".

- l’article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

En matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique, seront respectés :

-

les articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14, R.523-1 à R.523-

14 du code du patrimoine,

-

l’article R.111-4 du code de l’urbanisme,

-

l’article L.122-1 du Code de l’environnement,

-

l’article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,

notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les

destructions, dégradations et détériorations.

article 3 – division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.

Ces zones incluent le cas échéant :

- les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-2 du Code de l'Urbanisme.

- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme.

- une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L.123-1-5 7° alinéa du Code de l’Urbanisme).

1) Les zones urbaines dites "zones U"

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les

équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Elles correspondent aux :

- constructions anciennes délimitant le centre bourg traditionnel dit

UA

- constructions continues ou discontinues dites

UC

- constructions présentes au sein des hameaux constructibles

UH

- zones à vocation d’équipement dites

UE

- zones à vocation d’activité économique dites

UY

Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.

La zone AU est hiérarchisée comme suit :

- Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;

- Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.

Le secteur 1AU se compose des secteurs définis ci-après :

- le secteur 1AUc correspond au développement de la zone UC.

- le secteur 1AUe correspond au développement de la zone UE.

- le secteur 1AUya qui correspond au développement de zone à vocation d’activités artisanales.

Le secteur 2AU se compose des secteurs définis ci-après : - le secteur 2AUc

Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et

III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

3) Les zones agricoles dites "zones A"

Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elles correspondent aux zones agricoles dites A

Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"

Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Elles correspondent aux :

- zones naturelles et forestières dites

N

- zone de loisirs en zone humide

NTzh

- zones de traitement des eaux usées

NE

- zones destinées aux constructions dispersées en zone rurale non liées à l’activité

agricole dites

NH

- zones liées à la présence de site archéologique de type 2 dites

NN

-zones liées aux zones humides

Nzh

Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.

article 4 – adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (Article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme).

article 5 – quelques definitions

Hauteur maximale : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone, est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.

Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension.

Dépendance :

Construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.

Restauration :

Action qui consiste à remettre en place un état précédent qui a été altéré, de redonner à un bâti une apparence proche de son état initial.

Réhabilitation :

Action qui consiste à moderniser un bâti existant pour qu’il réponde au mieux aux attentes de ses occupants.

Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’urbanisme)

L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’urbanisme)

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur.

2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.

3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.

4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres. 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Nouvelle construction On entend par nouvelle construction les constructions quel que soit leur usage (habitation, activités…), les annexes et les dépendances.

Unité foncière Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et qui constitue un ensemble homogène.

Implantation par rapport aux voies. L’autorisation d’une construction par rapport à la voie, implantée entre 2 valeurs s’entend par les possibilités minimales et maximale d’implantation d’un pignon ou façade de la construction.

Exemple : implantation entre 0 et 7 m de la voie

voie

Oui

Oui

Oui

Non

Commune de Plémy

7m 0m

article 6 – rappels

1. Urbanisme et sécurité routière : Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.

2. Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

article 7 – zones humides

« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages ». « Sont admis dans les zones humides repérées au document graphique, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, les équipements d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liés (équipements liés aux routes, réseaux divers,…).

Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.

COMMUNE DE PLEMY

REGLEMENT

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

(Zones de type U)

CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA

CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE

La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à l'urbanisation ancienne du bourg de PLEMY, caractérisée par une urbanisation dense où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement

Rappels :

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).

2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.

4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.

6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc.

7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m².

SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.