Dispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
Commune de PLEMY
REGLEMENT
4
" Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement." (article L.110).
Commune de Plémy
Révision prescrite par délibération du Conseil Municipal le : 02 juillet 2010 Débat préalable organisé au sein du Conseil Municipal le : 29 juin 2012 P.L.U arrêté par délibération du Conseil Municipal le : 21 décembre 2012 P.L.U approuvé par délibération du Conseil Municipal le : 29 novembre 2013 P.L.U rendu exécutoire le :
SOMMAIRE
Préambule : Il est rappelé que les articles énoncés dans ce document règlementaire sont susceptibles d’évoluer au cours du temps. Ceux qui sont présents dans ce document sont issus du Code de l’Urbanisme, valide en novembre 2013. Pour une mise à jour de ces articles, consultez le site www.legifrance.fr.
SOMMAIRE
Table des matières
INTRODUCTION
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chaque zone.
L’organisation du règlement de chaque zone présente 16 articles :
Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article 3 : Conditions de desserte et d’accès des terrains aux voies Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol des constructions Article 10 : Hauteur maximale des constructions Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article 12 : Réalisation d’aires de stationnement Article 13 : Réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs, et de plantations Article 14 : Coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) Article 15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ; Article 16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Il n’est fait état des articles 15 et 16 dans le règlement, ils sont sans objet.
COMMUNE DE PLEMY PLAN LOCAL D'URBANISME
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
introduction
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps, à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement, et aux articles du Code de l'Urbanisme auxquels il fait explicitement référence.
article 1 – champ d’application territorial du plan
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLEMY.
article 2 – portee respective du reglement et des autres reglementations relatives a l’occupation des sols
1. Les règles de ce Plan Local d'Urbanisme se substituent aux articles [R.111-2 à R.11124] du Code de l'Urbanisme (règles générales d'utilisation du sol), à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, R.111-14, R.111-15 et R.111-21, sauf dans le cas où il est fait explicitement référence à ces règles.
2. Se superposent aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- la loi sur l’eau ;
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol ;
- l'interdiction du camping et l’installation des caravanes en application des dispositions des articles R.111-38, R.111-39, R.111-40 du Code de l'Urbanisme ;
- les dispositions particulières liées à la domanialité des terrains ;
- la réglementation particulière applicable à certains modes d'occupation ou d'utilisation du sol.
* Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité, et des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
* Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme.
* Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis à
autorisation (articles L.130-1, L.142-11, R.130-1, R.421-3-1 du Code de l’Urbanisme). Les espaces boisés classés seront définis avec un recul de 5 m par rapport à la limite du domaine public routier départemental.
* Les défrichements sont soumis à autorisation article L.311-1 du Code Forestier).
* Les lotissements (articles L.442-1 à L.442-14, R.442-1 à R.442-25 du Code de l’Urbanisme).
* Les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation.
* L’installation isolée d’une ou plusieurs caravanes pour une durée supérieure à trois mois, est soumis à déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l’Urbanisme).
* Les terrains de camping, de caravanage et habitations légères de loisirs (article L. 443-1 du Code de l’Urbanisme).
* Les exploitations de carrières soumises à autorisation (Code minier, article 106, titre II du D. n° 79-1108, 20 décembre 1979, Code de l’Urbanisme article R. 123-13).3. Sont précisées ci-après les règles applicables à la protection du patrimoine archéologique :
- la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (articles L. 531-14 à L.531-16 du Code du Patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : " toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers,...) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Hôtel de Blossac - 6 rue du Chapitre -CS 24405- 35044 RENNES CEDEX - Tél : 02.99.84.59.00).
- la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (art. 322-2 du Code Pénal) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322".
La prise en compte et la protection des sites et vestiges archéologiques dans les procédures d'urbanisme :
- l'article 1 du décret n° 2004-490 du 03 juin 2004 pris pour application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne
peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations".
- l’article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".
En matière de protection et prise en compte du patrimoine archéologique, seront respectés :
-
les articles L.523-1, L.523-4, L.523-8, L.522-5, L.522-4, L.531-14, R.523-1 à R.523-
14 du code du patrimoine,
-
l’article R.111-4 du code de l’urbanisme,
-
l’article L.122-1 du Code de l’environnement,
-
l’article L.322-2, 3° du code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens,
notamment son titre II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre II sur les
destructions, dégradations et détériorations.
article 3 – division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières. Ces zones sont divisées en secteurs.
Ces zones incluent le cas échéant :
- les terrains classés par ce Plan Local d'Urbanisme comme espaces boisés à conserver, soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.130-1 à L.130-5 et R.130-1 à R.130-2 du Code de l'Urbanisme.
- les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts soumis aux dispositions spécifiques définies par les articles L.123-1, L.123-17, R.123-11 du Code de l'Urbanisme.
- une identification et localisation des éléments de paysage et délimitation des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection (article L.123-1-5 7° alinéa du Code de l’Urbanisme).
1) Les zones urbaines dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Elles correspondent aux :
- constructions anciennes délimitant le centre bourg traditionnel dit
UA
- constructions continues ou discontinues dites
UC
- constructions présentes au sein des hameaux constructibles
UH
- zones à vocation d’équipement dites
UE
- zones à vocation d’activité économique dites
UY
Aux zones urbaines U, s'appliquent les dispositions des chapitres correspondants des titres I et II du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
2) Les zones à urbaniser dites "zones AU"
Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les constructions sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
La zone AU est hiérarchisée comme suit :
- Les zones 1AU : les constructions y sont autorisées lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ;
- Les zones 2AU : la desserte par les voies et les réseaux à la périphérie immédiate de ces zones n'ont pas la capacité suffisante pour desservir les constructions. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou une révision du P.L.U.
Le secteur 1AU se compose des secteurs définis ci-après :
- le secteur 1AUc correspond au développement de la zone UC.
- le secteur 1AUe correspond au développement de la zone UE.
- le secteur 1AUya qui correspond au développement de zone à vocation d’activités artisanales.
Le secteur 2AU se compose des secteurs définis ci-après : - le secteur 2AUc
Aux zones à urbaniser s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et
III du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
3) Les zones agricoles dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Elles correspondent aux zones agricoles dites A
Aux zones agricoles A, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et IV du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
4) Les zones naturelles et forestières dites "zones N"
Peuvent être classés en zones naturelles et forestières, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.
Elles correspondent aux :
- zones naturelles et forestières dites
N
- zone de loisirs en zone humide
NTzh
- zones de traitement des eaux usées
NE
- zones destinées aux constructions dispersées en zone rurale non liées à l’activité
agricole dites
NH
- zones liées à la présence de site archéologique de type 2 dites
NN
-zones liées aux zones humides
Nzh
Aux zones naturelles N, s'appliquent les dispositions des différents chapitres des titres I et V du présent règlement. Ces zones font l'objet d'une délimitation sur le plan annexé au règlement, conformément à la légende y figurant.
article 4 – adaptations mineures
« Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes." (Article L.123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
article 5 – quelques definitions
Hauteur maximale : La hauteur maximale fixée aux articles 10 des règlements de zone, est la différence d’altitude maximale admise entre tout point de l’édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
Annexe : Construction accolée à la construction principale dite dans le langage courant extension.
Dépendance :
Construction détachée de la construction principale. La dépendance constitue une construction secondaire au volume moindre par rapport à la construction principale.
Restauration :
Action qui consiste à remettre en place un état précédent qui a été altéré, de redonner à un bâti une apparence proche de son état initial.
Réhabilitation :
Action qui consiste à moderniser un bâti existant pour qu’il réponde au mieux aux attentes de ses occupants.
Emprise au sol (article R.420-1 du Code de l’urbanisme)
L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
Surface de plancher (article R.112-2 du Code de l’urbanisme)
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur.
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs.
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre.
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres. 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets. 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune. 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Nouvelle construction On entend par nouvelle construction les constructions quel que soit leur usage (habitation, activités…), les annexes et les dépendances.
Unité foncière Ilot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision et qui constitue un ensemble homogène.
Implantation par rapport aux voies. L’autorisation d’une construction par rapport à la voie, implantée entre 2 valeurs s’entend par les possibilités minimales et maximale d’implantation d’un pignon ou façade de la construction.
Exemple : implantation entre 0 et 7 m de la voie
voie
Oui
Oui
Oui
Non
Commune de Plémy
7m 0m
article 6 – rappels
1. Urbanisme et sécurité routière : Conformément aux dispositions de l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, Le Plan Local d’Urbanisme doit prendre en compte la sécurité publique, et en particulier la sécurité routière.
2. Article L.111-3 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le Plan Local d'Urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
article 7 – zones humides
« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement lié au code de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides, est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages ». « Sont admis dans les zones humides repérées au document graphique, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement, tant paysagère qu’écologique, les équipements d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liés (équipements liés aux routes, réseaux divers,…).
Dès lors que la mise en œuvre d’un projet conduit, sans alternative avérée, à la disparition de zones humides, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir, dans le même bassin versant, la recréation ou la restauration de zones humides équivalentes sur le plan fonctionnel et de qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200% de la surface supprimée. La gestion et l’entretien de ces zones humides doivent être garantis à long terme.
COMMUNE DE PLEMY
REGLEMENT
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
(Zones de type U)
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UA
CARACTERE DOMINANT DE LA ZONE
La zone UA est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elle correspond à l'urbanisation ancienne du bourg de PLEMY, caractérisée par une urbanisation dense où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement
Rappels :
1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, dès lors que l’organisme compétent en matière d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration préalable par le biais d’une délibération. (Conformément aux dispositions des articles L.421-4, R.421-2, R.421-9 et R.421-12 du Code de l'Urbanisme).
2. Les travaux, installations et aménagements affectant l’utilisation du sol sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles R.421-19 et R.421-23 du Code de l'Urbanisme.
3. Les changements de destination sont soumis aux dispositions des articles R.421-14 et R.421-17 du Code de l’urbanisme.
4. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.
5. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans les périmètres visés aux articles R.421-27 et R.421-28 du Code de l’Urbanisme ainsi que pour les éléments du patrimoine et du paysage repérés au titre de l’article L.123-1- 5 7° du Code de l’Urbanisme.
6. Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction de plus de 8 logements comportera au moins 20 % de logements sociaux (L.302-5 et L.351-2 1er alinéa du Code de la construction et de l’habitation) conformément aux dispositions du SCoT du Pays de Saint Brieuc.
7. Dans les lotissements, la superficie moyenne des lots accueillant des habitations individuelles ne doit pas dépasser 700m².
SECTION 1 - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS