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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
c) Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementée Règlement
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Sans objet SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 70 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites sauf application de l'article N2.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Ne sont admises sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles que les occupations et utilisations du sol ci-après :

✔ les installations nécessaires aux équipements d'intérêt général, s'il est constaté que leur implantation dans une autre zone n'est pas possible ;

✔ Les constructions de toute nature, installations dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service publique et à l'exploitation du trafic ferroviaire.

✔ l'aménagement et la transformation des établissements industriels, artisanaux, agricoles et les dépôts existants dont la création est interdite dans cette zone, à la condition que ces travaux n'aient pas pour conséquence d'augmenter la gêne ou le danger qui résulte de ces établissements ou dépôts ;

✔ l'extension limitée des habitations existantes sous réserve de ne pas porter atteinte à l'environnement ni à l'activité agricole et sous réserve de l'application de l'article L. 111-3 du Code rural. Les extensions ne devra pas aboutir à la création de logement supplémentaire ;

✔ la construction d'annexés aux bâtiments existants sous réserve de ne pas aboutir à la création de logement supplémentaire et d'être réalisées dans un périmètre de 20 m autour des bâtiments existants ;

✔ le changement de destination des bâtiments traditionnels en pierre sous réserve de se situer à plus de 100 m des sièges d'exploitation et des bâtiments d'élevage en activité et de leurs annexes.

De plus, en secteur NI, sont autorisées les constructions et installations liées et nécessaires aux activités de loisirs sous réserve d'une parfaite intégration dans le site et à condition de ne pas porter atteinte au fonctionnement et au développement des exploitations agricoles.

Dans les secteurs N et Nh, en plus des règles générales, les démolitions des bâtiments traditionnels en pierre ne sont autorisées que sous réserve de l'obtention préalable d'un permis de démolir.

SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : Voiries et accès

Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

La création d'accès directs sur les RN 12 et 176 est interdite.

Article N 4Desserte par les réseaux

Eau :

Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire départementale. A défaut de réseau, l'alimentation en eau potable par puits ou forage est admise.

Assainissement :

Toute installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à un prétraitement.

Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d'assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d'assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celle-ci sont prévues.

Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet

Règlement

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 m de part et d'autre de l'axe des RN 12 et 176 et de leurs bretelles d'accès. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.

b) En bordure des voies ferrées, aucune construction autre qu'un mur de clôture ne peut être édifiée à moins de 2 mètres de la limite légale du chemin de fer. Celle-ci sera déterminée par le service gestionnaire. Ainsi et préalablement à tout projet de clôture ou de construction, le riverain devra effectuer une demande d'alignement auprès du service.

c) Les constructions doivent être implantées à 15 m au moins de l'axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées compte tenu de l'importance de la voie et de l'implantation des constructions ou des groupes de constructions voisines.

Par ailleurs, des dispositions différentes pourront être admises pour les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d'intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris voyageurs, etc..) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les extensions limitées de bâtiments existants devront respecter une distance par rapport aux limites séparatives au moins égale à celle existante.

La construction de bâtiments annexes de faible importance pourra, à titre exceptionnel, être autorisée en retrait de la limite séparative, lorsqu'il y a nécessité d'assurer la préservation d'une haie existante ou le libre écoulement des eaux.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

Non réglementée

Règlement

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d'intérêt général pouvant être admis dans la zone n'est pas réglementée. Une parfaite intégration de ces installations dans le paysage devra cependant être assurée.

En ce qui concerne l'aménagement des constructions existantes, la hauteur ne devra pas être supérieure à celle de la construction initiale.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol.

En conséquence :

1) L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain.

2) Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.

3) Les constructions d'habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local.

4) Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : Réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et plantations

Sans objet

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d'occupation du sol

Sans objet

Règlement

TITRE 6 : ANNEXES

Annexe 1. Installations classées

La réglementation concernant les installations classées pour la protection de l'environnement est définie par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l'environnement.

Annexe 2. Règles définissant les diverses contraintes dans le domaine de la lutte contre l'incendie

Source : Préfecture des Côtes-d'Armor, Direction des services d'incendie et de secours.

A. Règles concernant les bâtiments d'habitation I. Classement des bâtiments d'habitation

1) 1ère famille: ✔ habitations individuelles isolées ou jumelées à un étage sur rez-de-chaussée au plus. ✔ habitations individuelles à rez-de-chaussée groupées en bande. ✔ habitations individuelles en bande à étage sur rez-de-chaussée si structures indépendantes.

2) 2ème famille : ✔ habitations individuelles isolées ou jumelées de plus d'un étage sur rez-dechaussée. ✔ habitations individuelles à un étage sur rez-de-chaussée seulement, groupées en bande, à structures non indépendantes de l'habitation contiguë. ✔ habitations individuelles de plus d'un étage sur rez-de-chaussée groupées en bandes, ✔ habitations collectives comportant au plus 3 niveaux sur rez-de-chaussée.

3) 3ème famille :

habitations dont la hauteur du plancher bas du niveau le plus haut est située à 28 mètres au plus du sol accessible aux engins de secours.

a) habitations de la 3ème famille A 7 étages au plus sur rez-de-chaussée. distance inférieure ou égale à 7 mètres de la cage d'escalier à la porte de l'appartement le plus éloigné

b) habitations de la 3ème famille B

✔ une seule des conditions ci-dessus non satisfaite.

4) 4ème famille ✔ habitations dont la hauteur est comprise entre 28 mètres et 50 mètres

II. Desserte des bâtiments 1) habitation 1ère et 2ème famille :

II n'y a aucune contrainte réglementaire pour les habitations individuelles des 1ere et 2eme famille. Le bon sens voudrait qu'aucune habitation ne soit située à plus de 60 mètres d'une voie ou d'un chemin praticable par les engins de secours.

2) habitation 3ème famille A (art. 3, 3°) de l'arrêté du 31 janvier 1986) :

Au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers doivent être atteints par une voie échelles.

3) habitation 3ème famille B et 4ème famille

Au rez-de-chaussée, les accès aux escaliers doivent être situés à moins de 50 mètres d'une voie engins.

NOTA :

Voie engins : largeur : 3 mètres, résistance : 130 kn, pente <15% Hauteur libre : 3,50 mètres, rayon intérieur : 11 mètres, Surlageur : S = 15/R

Voie échelle : largeur : 4 mètres, longueur : 10 mètres, pente < 10% Résistance au poinçonnement : 100 kn sur 020 cm.

III. Défense extérieure contre l'incendie

Références : circulaires interministérielles n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février 1957, circulaire du Ministère de l'Agriculture du 09 août 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau (septembre 2001).

La défense en eau doit être assurée par un réseau comprenant des poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant assurer à tout instant et pendant 2 heures, un débit de 1 000 litres/minute (60 m3/heure) sous une pression dynamique de 1 bar minimum. Ces poteaux ou bouches d'incendie ne doivent pas être installés sur des conduites inférieures à 100 mm.

L'implantation et les débits requis en fonction du classement des habitations sont les suivants :

Débit

Distance maximale entre hydrant

Distance maximale entre 1er hydrant et l'entrée principale

1ere famille-2eme famille Lotissement 60 m³/ heure 200 mètres

150 mètres

3ème famille A 120 m³/ heure

200 mètres

150 mètres

3eme famille B 4ème famille 120 m³ / heure

200 mètres

100 mètres colonne sèche

60 mètres

B. Règles concernant les bâtiments artisanaux et industriels

I. Desserte

Chaque bâtiment doit posséder au moins une façade accessible (permettant l'accès à chaque cellule ou niveaux) desservie par une voie engins si H inférieure où égale à 8 mètres ou une voie échelle si H supérieur à 8 mètres. (H : hauteur entre le plancher bas du dernier niveau et niveau d'accès des secours).

NOTA :

Voie engins : largeur : 3 mètres, résistance : 130 km, pente <15% Hauteur libre : 3,50 mètres, rayon intérieur : 11 mètres, Surlageur : S = 15/R

Voie échelle : largeur : 4 mètres, longueur : 10 mètres, pente < 10% Résistance au poinçonnement : 100 kn sur 020 cm.

II. Défense en eau Références : circulaires interministérielles n°465 du 10 décembre 1951, du 20 février

1957, circulaire du Ministère de l'Agriculture du 09 août 1967, guide de dimensionnement des besoins en eau (septembre 2001).

La défense en eau doit être assurée par un réseau comprenant des poteaux ou bouches d'incendie de 100 mm pouvant assurer à tout instant et pendant 2 heures, un débit de 1 000 litres/minute (60 m3/heure) sous une pression dynamique de 1 bar minimum. Ces poteaux ou bouches d'incendie ne doivent pas être installés sur des conduites inférieures à 100 mm.

Cette défense en eau peut également être complétée par des réserves artificielles ou des points d'eau naturels aménagés, accessibles en permanence aux services de secours ; cependant 1/3 des besoins en eau totaux devra être fourni par un réseau.

Sans connaissance des surfaces bâties on peut estimer le besoin pour une zone artisanale ou industrielle à :

- 120 m3/heure pour la défense de bâtiments de 1 000 à 2 000 m2 environ en fonction des risques. - 180 m3/heure pour la défense de bâtiments de 1 500 à 3 000 m2 environ en fonction des risques. - 240 m3/heure pour la défense de bâtiments de 2 000 à 4 000 m2 environ en fonction des risques.

Ces poteaux d'incendie distants entre eux de 150 mètres maximum devront être répartis de manière à ce que l'entrée des futurs établissements soit distante de moins de 100 mètres de l'un d'entre eux.

Toutefois, chaque bâtiment fera l'objet d'une étude précise de ses besoins en eau dans le cadre du permis de construire et un complément pourra être demandé en fonction des risques et des surfaces mis en œuvre.

Annexe 3. Espaces boisés classés

Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme :

« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement.

Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Ceci exclut notamment, même s'il n'y a pas d'atteinte directe au boisement, toute construction soumise à permis de construire, lotissement, camping, clôtures, installations et travaux divers soumis à autorisation et exploitation de carrières soumises à autorisation.

Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre III du Code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent alinéa.

Dans les bois, forêts ou parcs résidentiels situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du Code forestier; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion approuvé, conformément à l'article L. 222-1 du Code forestier; - si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du centre régional de la propriété forestière

La décision prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut également soumettre à l'autorisation préalable prévue aux quatre alinéas précédents, sur tout ou partie du territoire concerné par ce plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement.

L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'État : dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'EPCI ou de l'État, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 (...). »

Annexe 4. Réglementation concernant le stationnement isolé des caravanes

Est considéré comme caravane le véhicule ou l'élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou être déplacé par simple traction (article R. 443-2 du Code de l'urbanisme).

1) Le stationnement, moins de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une à six caravanes au plus par terrain, est libre à l'exception :

✔ des rivages de la mer,

✔ des secteurs protégés : sites classés, inscrits, autour des monuments historiques, zones de protection du patrimoine architectural et urbain, zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi de 1930 sur les sites,

✔ du rayon de 200 m des points d'eau captés (article R. 443-9 du Code de l'urbanisme), dans les espaces boisés classés (article R. 443-9-1 du Code de l'urbanisme),

✔ des zones pouvant être interdites par arrêté municipal (si PLU approuvé) ou préfectoral (Articles R. 443-3 et suivants du Code de l'urbanisme).

A noter que le stationnement des caravanes peut toujours être interdit ou limité par le pouvoir général de police dévolu aux autorités locales sur le fondement de l'article L. 131-2 du Code des communes disposant que «la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques».

2) Le stationnement plus de 3 mois par an consécutifs ou non d'une à six caravanes au plus par terrain est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente : le maire au nom de la commune en cas de PLU approuvé (article R. 443-4 du Code de l'urbanisme).

3) Au-delà de six caravanes par terrain et quelque en soit la durée, le propriétaire doit avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un terrain de camping ou de caravanage (article R. 443-7 et suivants du Code de l'urbanisme).

Annexe 5. Liste des emplacements réservés

Désignation

1 Extension de l'école 2 Extension du cimetière 3 Elargissement de la RD 55 sous la voie ferrée 5 Accès principal à la zone urbanisée 5AUr 6 Accès secondaire à la zone urbanisée 5AUr

Bénéficiaire

Commune Commune Conseil général Commune Commune

Superficie indicative

1 200 m2 1 600 m2 3 900 m2

801 m2 312 m2

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Règlement

SOMMAIRE

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Plestan.

Article 2 - Portée respective du présent règlement et des autres législations relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols

1° Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce PLU se substituent aux articles R. 111-3-1, R. 111-5 à R. 111-13, R. 111-14-1, R. 111-16 à R. 111 20 et R. 111-22 à R. 111-24 du Code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15 et R.111-21.

2° Aux règles propres du Plan Local d'Urbanisme s'ajoutent les prescriptions prises au titre des législations spécifiques concernant notamment :

✔ les servitudes d'utilité publique affectant l'occupation ou l'utilisation du sol créées en application de législations particulières et figurant sur les documents annexés au dossier,

✔ les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

✔ les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

✔ les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

✔ les dispositions des articles L. 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

✔ les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

Article 3 - Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones qui incluent notamment les terrains par ce PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer ainsi que les emplacements réservés visés aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de l'Urbanisme.

1) Les zones urbaines dites « zones U » Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites « zones AU » Elles correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

3) Les zones agricoles dites « zones A » Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Elles correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Article 4 - Adaptations mineures

En application de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par la présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Article 5 - Cas particuliers

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. La hauteur maximum et le coefficient d'occupation sols des constructions de bâtiments scolaires, socio-éducatifs, sportifs, sanitaires ou hospitaliers ne sont pas limités.

Article 6 - Ouvrages techniques

Nonobstant les dispositions d'urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d'utilité publique et nécessaires au fonctionnement des services publics (château d'eau, pylône électrique, poste de transformation, relais hertziens, ouvrages hydrauliques agricoles, station de traitement des eaux, lagunage, poste de refoulement par exemple) ainsi que les équipements liés à l'utilisation de l'énergie solaire, géothermique ou éolienne peuvent être autorisés, même si ces installations ne respectent pas le corps de règle de la zone concernée.

Article 7 – Définitions

L'article R*112-2 modifié par décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 1 précise que la surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1. Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2. Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

3. Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;

4. Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;

5. Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

6. Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;

7. Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;

8. D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Article 8 - Bâtiments sinistrés

Lorsque les dispositions d'urbanisme du présent règlement rendraient impossibles la reconstruction d'un bâtiment sinistré, la reconstruction sera admise avec une densité au plus égale à celle du bâtiment sinistré dans un délai maximum de deux ans et sous réserve que le sinistre ne soit pas lié à la submersion.

Article 9 - Vestiges archéologiques

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou vestige archéologique.

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de : Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques Avenue Charles Foulon 35700 Rennes conformément à l'article 16 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant règlement des fouilles archéologiques.

Article 10 - Nuisances sonores

Les principales infrastructures de transports terrestres concernant Plestan font l'objet d'un classement au titre de la loi sur le bruit. Les secteurs concernés sont représentés dans les documents graphiques du règlement. Ils sont définis comme suit (largeur comptée à partir du bord extérieur de la chaussée :

Infrastructure RN 12

Catégorie de Largeur des secteurs de l'infrastructure nuisances sonores

1

300 m

RN176

3

Voie ferrée

2

Rennes-St Brieuc

100 m 250 m

Les bâtiments à construire dans les secteurs concernés doivent présenter un isolement acoustique minimal conformément aux dispositions du Code de la construction. Ces dispositions sont rappelées dans la pièce n°5 (Annexes) du présent PLU.

Article 11 - Rappels de procédure

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (article L. 441-2 du Code de l'Urbanisme).

2. Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R.442-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

3. Les changements d'affectation des bâtiments existants sont soumis à permis de construire.

4. Les démolitions peuvent être soumises à permis de démolir en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

5. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés en application de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme (les catégories de coupes exemptées d'autorisation préalable sont rappelées en annexe du présent règlement). Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur.

6. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés en application des articles L. 311-1 à 5 et R. 311-1 à 3 du Code Forestier. Ils sont irrecevables dans les espaces boisés classés (article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme). En application de l'article R. 421-3-1 du Code de l'Urbanisme, la décision d'autorisation de défricher est une pièce constitutive du dossier de demande de permis de construire.

7. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 443-1 à 16 du Code de l'Urbanisme. En particulier, le stationnement pendant plus de 3 mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Maire.

8. Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU en application du 7° de l'article L. 123 1 doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442 2 et suivants du Code de l'urbanisme.

TITRE 2 : DISPOSIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE

La zone U correspond à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone est divisée en cinq secteurs :

✔ Le secteur Ua correspond au centre historique où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l'alignement.

✔ Le secteur Ub dont le caractère dominant est l'habitat individuel, groupé ou isolé, moyennement dense ; les constructions y sont implantées en ordre discontinu.

✔ Le secteur Uc correspond aux villages pouvant accueillir de nouvelles constructions.

✔ Le secteur Ue est destiné aux équipements publics ou d'intérêt collectif et à leurs extensions éventuelles.

✔ Le secteur Uy est destiné à recevoir des activités industrielles, artisanales et commerciales, ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés, dont l'implantation à l'intérieur des quartiers d'habitation n'est pas souhaitable. Un soussecteur Uyq permet de traduire réglementairement les dispositions liées au label Qualiparc obtenu par la zone d'activités des Landes de Penthièvre.

Les règles applicables aux secteurs Ua, Ub et Uc sont présentées dans le chapitre 1. Les règlements des secteurs Ue et Uy font chacune l'objet d'un chapitre distinct ; respectivement les chapitres 2 et 3.

CHAPITRE 1. REGLES APPLICABLES AUX SECTEURS Ua, Ub ET Uc

Les secteurs Ua, Ub et Uc correspondent aux secteurs immédiatement constructibles à vocation principale d'habitat :

✔ le secteur Ua concerne le centre-bourg historique,

✔ le secteur Ub concerne les extensions pavillonnaires du bourg,

✔ le secteur Uc concerne les villages où des constructions neuves sont autorisées. Un sous-secteur Uca concerne le village de Quercy où s'appliquent des prescriptions architecturales spécifiques.

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.