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Edifiable

Zone NTZone naturelle à Ploeren

  • Zone naturelle

Les questions courantes

Que puis-je construire ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?
Le texte du règlement de la zone NT, 4 rubriques
Sommaire

Le règlement de la zone NT, rubrique par rubrique

Le règlement entier, 81 rubriques

Rubrique NT 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE ARTICLE 1 ET 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTA

Sont interdites les destinations et sous destinations suivantes :

  • Exploitation agricole et forestière ; - Logement et hébergement ; - Commerce et activités de service, à l’exception des cas prévus ci-après ; - Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire.

Sont de plus interdits les activités, les usages et affectations du sol suivants : - Les installations classées incompatibles avec la vocation naturelle dominante de la zone ; - Les carrières ; - Le stationnement des caravanes ; - Les habitations légères de loisirs ; - La création de terrains de caravanes ou de camping, et de parcs résidentiels de loisirs ; - Les dépôts de véhicules usagers, de déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération.

Ces destinations et sous destinations ne sont autorisées qu’aux conditions suivantes : - Les équipements d'intérêt collectif et services publics sont autorisés, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - Le changement de destination des constructions repérées au titre du L151-19 et du L151-11 du code de l’urbanisme dans les conditions définies au chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones » ; - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment. - Sous réserve d’être situés en zone Nt1, la sous-destination restauration est autorisée. - En secteur Nt1, l’Hébergement hôtelier et touristique est autorisé par changement de destination des bâtiments existants, dans les limites de gabarits définies à l’article 4. - En secteur Nt2, l’Hébergement hôtelier et touristique est autorisé par construction nouvelle, dans les limites de gabarits définies à l’article 4.

Ces activités, ainsi que ces usages et affectations du sol ne sont autorisés qu’aux conditions suivantes : - Les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone (notamment pour un dispositif d’assainissement autonome, y compris lorsque la construction auquel il est lié est dans une autre zone) ;

Par ailleurs, il est rappelé que pour être autorisé, tout projet doit être conforme avec les dispositions applicables à l’ensemble des zones relatives notamment

  • Aux orientations d’aménagement et de programmation ; - Aux éléments patrimoniaux et entités archéologiques protégés ; - A la préservation des éléments concourant à la Trame Verte et Bleue (cours d’eau, zones humides, haies, boisements, etc.).

Rubrique NT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE ARTICLE 4 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONST

. Toutefois, pour conserver l'harmonie générale de la rue une implantation à l'alignement sur les constructions existantes pourra être exigée. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions s’implanteront avec un retrait d’au moins 3 mètres.

Emprise au sol En secteur Nt1, l’extension des bâtiments existants est autorisée dans la limite cumulée de 300m² d’emprise au sol. La création d’ombrières intégrant des installations photovoltaïques est autorisée dans la limite de 3000m². En secteur Nt2, les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite cumulée de 1 600m² d’emprise au sol, et sans pouvoir excéder 90m² d’emprise au sol par bâtiment. En secteur Nt3, la construction d’une piscine est autorisée dans la limite de 200m² d’emprise au sol.

Hauteur des constructions En secteur Nt1, l’extension de la construction pourra atteindre la même hauteur en tout point que le bâtiment jouxté. La hauteur des ombrières de parking est limitée à 3m50 au point le plus haut. En secteur Nt2, la hauteur des constructions (de type éco-lodges) ne pourra excéder 6m au point le plus haut. En secteur Nt3, la hauteur de la piscine ne pourra excéder 4m au point le plus haut.

Equipements d'intérêt collectif et services publics Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent s’implanter librement vis-à-vis des voies et emprises publiques, ainsi que vis-à-vis des limites parcellaires, en fonction de leur nature et de leurs exigences techniques. En termes d’emprise au sol et de hauteur, il n’est pas fixé de règles.

ARTICLE 5 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE Généralités Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement par :

  • La simplicité et les proportions de leurs volumes ;
  • La qualité des matériaux ; - L'harmonie des couleurs ; - Leur tenue générale : les constructions nouvelles autorisées doivent s'harmoniser avec l'ensemble des constructions existantes. Le volume des constructions doit rester simple, en harmonie avec les bâtiments du château et le parc qui les reçoit. Les innovations architecturales éventuelles devront faire l’objet d’une validation préalable. Toitures Sans objet. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Les clôtures non végétales et végétales préexistantes, de qualité particulière, telles que les murs en pierre et talus arborés doivent être entretenues et conservées sous réserve de ne pas compromettre le projet architectural. En cas de création, les clôtures doivent répondre aux caractéristiques suivantes : Sur voie ou emprise publique : Les murs non enduits mais destinés à l’être, les palplanches, les brises vues textiles, les brandes, les lames d’occultation insérées dans les grillages, les plaques de béton moulé utilisées autrement qu’en sous-bassement ne sont pas autorisés. Les murs bahuts ne peuvent excéder 1,00m de hauteur. En limite séparative : La hauteur maximale sera de 2 mètres Les murs non enduits mais destinés à l’être, les palplanches ne sont pas autorisées. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations et équipements d’intérêt collectif et services publics (assainissement, eau potable, eau pluviale, électricité, télécommunications, équipement sportif…), notamment quand ils nécessitent des dispositifs de clôtures particuliers pour leur sécurité ou leur fonctionnement (exemple : filet pare-ballon).

Rubrique NT 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS Espaces libres et plantations

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Coefficient de pleine terre Sans objet. Protection des éléments contribuant aux continuités écologiques et à la Trame Verte et Bleue Tout projet impactant un élément contribuant à la Trame Verte et Bleue (haie, bois, zone humide, etc.) devra se conformer aux prescriptions définies dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».

Rubrique NT 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ». CHAPITRE III - EQUIPEMENT ET RESEAUX ARTICLE 8 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ». ARTICLE 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX Les modalités d’application du présent article sont précisées dans le chapitre « dispositions applicables à l’ensemble des zones ».

Annexe : essences arbustives destinées à la création de haies

La liste qui suit est issue du guide pour aménager MON JARDIN ZERO DECHET édité par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération.

Annexe : espèces exotiques envahissantes (ou espèces invasives) proscrites dans les plantations de haies et d’espaces verts

Espèces invasives Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne avait recensé, dans une publication de juillet 2011 intitulée « liste des plantes vasculaires invasives de Bretagne », les espèces invasives. En 2016, la DREAL Bretagne et le Conservatoire Botanique National de Brest ont mis à jour cette liste, en dissociant les invasives avérées, les invasives potentielles et les taxons à surveiller. Les espèces invasives ont la particularité de coloniser tous les milieux en détruisant la biodiversité et en anéantissant les espèces et habitats endémiques.

Prescriptions à respecter Les espèces dont la liste suit (invasives avérées et invasives potentielles) ne devront pas être utilisées dans le cadre de plantations d’espaces verts publics, d’espaces verts récréatifs et des haies. D’une manière générale, on ne peut qu’encourager les particuliers à ne pas recourir à ces espèces pour l’agrément de leurs jardins

Liste des espèces à proscrire (invasives avérées)

L'Ail à tige triquètre (Allium triquetrum) L’Azolle Fausse fougère (Azolla filiculoides Lam.) Le Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia) Le Bident à fruits noirs (Bidens frondosa) Les Griffes de sorcière (Carpobrotus sp.) L'Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) La Crassule de Helm (Crassula helmsii) L’Egérie dense (Egeria densa Planch.) L’Hydrocotyle à feuilles de renoncule (Hydrocotyle ranunculoides L.f.) La Balsamine de l'Himalaya (Impatiens glandulifera) Le Grand lagarosiphon (Lagarosiphon major) La Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius L.) Le Laurier sauce (Laurus nobilis L.) La Lentille d'eau minuscule (Lemna minuta Kunth) Les Jussies (Ludwigia sp.) Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) La Paspale à deux épis (Paspalum distichum L.) Les Grandes Renouées (Reynoutria et Polygonum) Le Laurier cerise ou laurier Palme (Prunus laurocerasus) Le Rhododendron pontique (Rhododendron ponticum) La Cinéraire maritime (Senecio cineraria DC.) La Spartine à feuilles alternes (Spartina alterniflora) La Spartine anglaise (Spartina x townsendii)

Liste des espèces à éviter (invasives potentielles)

Annexe : règles applicables aux haies identifiées au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme dans le cadre des déclarations préalables

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Projet arrêté en date du : 3 juin 2019

Enquête publique du 30/09/2019 au 31/10/2019 Vu pour être annexé à la délibération d’approbation en date du : 27 janvier 2020

Modification simplifiée n°1 approuvée par délibération du Conseil Municipal en date du 5 juillet 2021

Plan Local d’Urbanisme – Modification simplifiée n°1 approuvée en CM du 5 juillet 2021

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Ploeren.

Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-4, R 111-26 et R 111-27. Pour mémoire, l’article R 111-27 précise que le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat », les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application, les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, Les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d’application les dispositions des articles L 142-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, les règles d'urbanisme des lotissements créés depuis moins de 10 ans, le règlement de voirie communal adopté par délibération du Conseil Municipal du 5 décembre 2016, les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes. le règlement départemental de voirie approuvé par délibération conseil départemental du 16 septembre 2016 la délibération n°13/707 du 1er juillet 2013 définissant les règles pour la procédure d’intégration des voies et réseaux de lotissements privés dans le domaine public communal.

En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour :

permettre la restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles, favoriser la performance énergétique des bâtiments favoriser la mixité sociale (majoration du volume constructible) favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. favoriser la création architecturale au sens de la loi 77-2 du 3 janvier 1977

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Prescriptions particulières applicables en ce domaine : la référence aux textes applicables à l'archéologie : livre V du code du patrimoine et décret 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, et notamment ses titres II et III (articles R523-1, R523-4, R523-8, L522-4, L522-5, L531-14, …) la législation sur les découvertes archéologiques fortuites (article L.531-14 à L.531-16 du code du patrimoine) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers....) doit être immédiatement déclarée au maire de la commune ou au Service Régional de l'Archéologie. » l'article 1 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 pris pour l'application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive : "Les opérations d'aménagement, de construction, d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations". l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322-3-1 du code pénal (loi n° 2008-696 du 154 juillet 2008 – article 34) qui s'applique à l'ensemble du territoire communal, résumée par : "quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement, ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines portées à l'article 322-3-1 du code pénal". l’article L122-1 du code de l’environnement : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis ou non à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du service régional de l’archéologie au titre du Code du patrimoine, article R523-4, alinéa 5. »

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.

Il se décompose en 3 grandes parties complémentaires.

La première comprend les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.

La deuxième contient les dispositions applicables à l’ensemble des zones. Elle comprend notamment les règles liées aux prescriptions apparaissant sur le document graphique du règlement.

La troisième comprend les règles spécifiques à chaque zone et secteur définis sur le document graphique selon les quatre types prévus par le code de l’urbanisme : zones urbaines, en zones d'urbanisation future, en zones agricoles et en zones naturelles et/ou forestières. Le PLU définis les zones et secteurs suivants :

Les 16 autres zones de Ploeren

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Ploeren, approuvé le 17/08/2023, 4 rubriques pour la zone NT.

Secteurs du plan : Nt1, Nt2, Nt3.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.