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Edifiable

Zone U

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone U, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 21 rubriques, avec une recherche
Rubrique U 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : U.1 – Occupations et Utilisations du sol interdites

Sont interdits en zone Ua, Ub, Uc et Ud :

 les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux nécessaires à la constitution de l’assiette des constructions ;

 l’implantation ou l’extension d’activités incompatibles avec l’habitat en raison de leur nuisance ainsi que de l’édification de constructions destinées à les abriter ;

 les établissements qui par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone ;

 l’ouverture ou l’extension de carrière,

 l’ouverture de terrains aménagés pour le camping.

Rappel, sont soumis à autorisation ou déclaration :

 l’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux alinéas a) et b) des articles L.442-1 et R.442-1,

R.442-21 et suivants du Code de l’Urbanisme,

 la démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques,

 les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du

Code forestier

Sont notamment admis en Ua, Ub, Uc et Ud sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

 l’extension, la modification des constructions existantes dans la zone à la condition qu’elles n’aggravent pas la gêne ou le danger qu’elles engendrent et que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

 l’implantation d’installations classées soumises à déclaration ou autorisation, à la condition que l’activité des installations classées se justifie en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage,

 l’extension ou la transformation d’activités à nuisances ou de constructions existantes les abritant sont admises sous la réserve que les travaux envisagés n’aient pas pour effet d’aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone,

 le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, conformément aux dispositions de l’arrêté municipal réglementant cette pratique (11 juin 1988), à savoir, le stationnement des caravanes n’est pas réglementé dès lors qu’il s’agit de caravanes à usage professionnel et qu’il s’agit de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs (R.443-3 du Code de l’Urbanisme).

 le stationnement des caravanes dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

Sont interdits en zone UL, y compris en sous-secteur UL1 : - L’édification de constructions à usage d’habitation, excepté les logements de gardiennage et de surveillance nécessaires au bon fonctionnement de la zone, - L’implantation de constructions agricoles, - L’implantation de constructions à usage artisanal ou industriel, - Les terrains aménagés pour le camping et le caravanage ainsi que le stationnement isolé de caravanes, - L’ouverture de carrières, - L’implantation d’installations classées, d’entrepôts qui par leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.

UL.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont soumis à déclaration ou à autorisation : - L’édification des clôtures est soumise à déclaration, conformément aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les installations et travaux divers sont soumis à autorisation prévue aux alinéas a) et b) des articles L.442-1 et R.442-1, R.442-23 et suivants du Code de l’Urbanisme, - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques, - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier

Sont notamment admis en UL sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

- L’extension et la transformation des équipements sportifs existants, - L’implantation d’équipements sportifs, 3 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R.442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R.443-4 ou de l’article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R.442-1. »

- L’implantation, l’extension des constructions à usage d’hébergement, - Les terrains de sports ouverts au public, - Les zones de loisirs, les aires de jeux - Les plans d’eau, - Les affouillements et exhaussements nécessaires à la réalisation des équipements admissibles dans la zone.

UL.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Dans l’ensemble des zones 1AUad, 1AUa, 1AUb, 1AUbe et 1AUc définies, sont interdits : - Les constructions, lotissements, groupes d’habitation, installations et travaux divers et autres modes d’occupation du sol incompatibles avec l’aménagement futur du secteur, - Les affouillements ou exhaussements des sols autres que ceux liés à un permis de construire ou une autorisation d’occupation du sol, - La construction de bâtiments agricoles d’élevage,

- L’ouverture ou l’extension de carrière, - Les dépôts de ferrailles et de véhicules, - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de 3 mois, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, conformément à l’arrêté du 11 juillet 1988 ; - La réalisation de dépendances et annexes (abris de jardin, garages…) avant la construction principale.

En 1AUL et ses sous-secteurs 1AULc et 1AULd, tout mode d’occupation du sol qui n’est pas expressément mentionné à l’article suivant est interdit.

En 1AUi, tout mode d’occupation du sol qui n’est pas expressément mentionné à l’article suivant est interdit.

AU.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières

RAPPEL Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol seront admises dans la mesure où elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément à l’article L.110 du Code de l’Urbanisme.

Sont soumis à autorisation ou à déclaration : - L’édification des clôtures qui doit faire l’objet d’une déclaration conformément à l’article L.441-1 et s. du Code de l’Urbanisme, - La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumis à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article L.430-1 du Code de l'urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au plan conformément à la légende, - Les coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés figurant au plan ainsi que pour les haies et talus, - Tous travaux ayant pour objet de détruire un élément de paysage identifié par le présent PLU et non soumis à un régime spécifique d’autorisation, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R. 442-4 et suivants du Code de l’Urbanisme, - Les installations et travaux divers mentionnés à l'article R.442-2 du Code de l'urbanisme.

Les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés, à conserver ou à créer, conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.

Dans les secteurs 1AU, des autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être accordées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une utilisation économe de l’espace (article L.121 du Code de l’Urbanisme) dans le respect des orientations d’aménagement des schémas d’aménagement des secteurs.

Les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne seront délivrées qu'à la double condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent et que les projets concourent à un aménagement cohérent des différents secteurs.

Dans l’ensemble des secteurs 1AUad, 1AUa, 1AUb, 1AUbe et 1AUc sont notamment admis : - L’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes, - Les restaurations avec le cas échéant, des extensions d’importance limitée, en continuité avec le bâti existant sauf raison technique contraire - Les annexes et dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante - les reconstructions de bâtiments dont l’état de vétusté ne permet plus la restauration à la double condition que 2/3 au moins des maçonneries anciennes subsistent et qu’elles soient réalisées en respectant les volumes anciens avec, éventuellement, une extension limitée, - Les extensions d’importance limitée des constructions existantes d’un type autorisé ou non dans la zone, en continuité avec le bâti existant, sauf raison technique contraire, - La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…),

En 1AUL, sont notamment admis : - L’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes, - L’aménagement, l’extension des constructions nécessaires aux activités de camping et de caravanage (bureaux d’accueil, sanitaires…) - L’aménagement, l’extension des constructions et installations à vocation de loisirs, d’installations sportives, de tourisme, d’hébergement et de restauration, - La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…)

En 1AULc, sont notamment admis : - L’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes, - L’aménagement, l’extension des constructions et installations à vocation de loisirs et d’installations sportives (les terrains de camping, de caravanage), - L’aménagement, l’extension des constructions nécessaires aux activités de camping et de caravanage (bureaux d’accueil, sanitaires…) - L’implantation d’Habitations Légères de Loisirs (HLL) - La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…)

En 1AULd, sont notamment admis : - L’aménagement, l’extension des constructions et installations existantes, - L’aménagement, l’extension des constructions et installations à vocation de loisirs et d’installations sportives (les terrains de camping, de caravanage), - L’aménagement, l’extension des constructions nécessaires aux activités de camping et de caravanage (bureaux d’accueil, sanitaires…) - La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…)

En 1AUi, sont notamment admis : - Les nouvelles constructions à usage artisanal, industriel, d’équipement collectif, d’entrepôt, de bureaux, services et de commerces sous réserve de ne pas compromettre l’aménagement ultérieur de la zone, - L’extension, la modification des constructions existantes, - Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations existantes dans la zone. Ce type de construction devra être intégré au bâtiment d’exploitation - Les annexes, - La construction ou l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs, d’intérêt général (téléphone public, réseaux d’énergie, transformateur EDF…).

AU.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Dans le secteur 1AUbe, un axe central défini en emplacement réservé (v3) sur le document graphique desservira indirectement la zone à urbaniser. A partir de cet axe principal, des accès secondaires, permettant la desserte directe des lots, seront aménagés.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée, dont la bande roulante sera au moins égale à 5,00 m de large pour les voies à double sens et au moins égale à 4,00 m pour les voies à sens unique. En secteur 1AUbe, les voiries seront de préférence aménagées au nord des habitations implantées en groupement autour d’un espace public sous la forme de hameaux paysagers, l’objectif étant de faire bénéficier les habitations d’apport solaire thermique.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Sont interdites : Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies (RD5 et RD28) situées hors agglomération, Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, excepté dans le cas de d’implantation d’équipements publics.

AU.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel.

La rédaction des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’Urbanisme est reprise :

EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

Dans les zones AU à vocation d’habitat et compatible avec l’habitat (1AUad, 1AUa, 1AUb, 1AUbe et 1AUc), l’infiltration dans le sol des eaux pluviales issues des toitures par des puits sera privilégiée dans la mesure du possible (en fonction des résultats des études de sol mesurant les capacités d’infiltration). La gestion des eaux pluviales de voirie et de toiture (en cas d’impossibilités d’infiltration sur la parcelle) par l’intermédiaire de bassins de rétention sera préconisée. Ces eaux pluviales seront collectées à ciel ouvert par des noues intégrées dans l’aménagement et préservant l’aspect esthétique et paysager du projet. Les modalités d’entretien doivent être prises en compte dans la conception de ces noues et des bassins de rétention.

L’aménagement des bassins de rétention répondra aux mêmes critères. L’objectif est d’éviter la mise en place de clôtures grillagées de 2,50 m de haut qui sont inesthétiques et nécessitent un entretien qui peut devenir coûteux. Pour cela, les bassins doivent répondre à certains critères :

- La pente des berges ne doit pas être trop forte. - La profondeur est faible. - Il existe un moyen de sortie du bassin (type rampe d’accès) facilement repérable et ne nécessitant aucun effort physique. L’aménagement des abords des bassins est une composante essentielle. Elle doit à la fois répondre aux exigences de sécurité, prendre en compte les aspects paysagers et présenter les coûts de mise en place et d’entretien les plus faibles possible.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation.

RESEAUX EDF – PTT : Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE-TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme.

AU.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée

Non réglementé.

L’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre :

- Soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, - Soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 (article L.110 du Code de l’Urbanisme), - Soit le traitement et l’élimination des eaux usées.

Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.

Sont interdits en zone A : - L’édification des constructions et installations autres que celles directement liées et nécessaires aux activités de la zone, - L’édification de constructions à usage de commerces, bureaux, services ou entrepôts ainsi que toute construction, même légère ou provisoire, non directement liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, sylvicoles de la zone, - L’implantation d’installations classées ou d’activités ainsi que l’édification de constructions destinées à les abriter, autres que celles directement liées au caractère de la zone, - L’implantation de parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public (selon les dispositions de l’article R.442-2, alinéa a, du Code de l’Urbanisme) - Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 10 unités et qu’ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R.443-4 ou de l’article R.443-7 ainsi que les garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R.442-1. (selon les dispositions de l’article R.442-2, alinéa b, du code de l’urbanisme – les articles R.443-4 et R. 443-7 : cf. annexe) - La création ou l’extension de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, - L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, - Le stationnement de caravanes isolées pour une durée supérieure à 3 mois, sauf dans les bâtiments ou remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur, (conformément aux dispositions de l’arrêté municipal du 11 juillet 1988) - L’ouverture de terrains aménagés pour le camping et pour le stationnement de caravanes.

Sont interdits en Ad, toute occupation ou utilisation du sol non compatible avec la vocation de la zone.

A.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis en A : - Les constructions liées et nécessaires aux exploitations agricoles et leur extension. - Les constructions à usage de logement de fonction, directement liées et nécessaires aux exploitations agricoles à la condition qu’elles soient édifiées sur un terrain où est déjà un bâtiment lié à l’exploitation agricole. Des conditions différentes pourront être admises en cas d’impossibilité topographique, foncière ou sanitaire justifiée, et à condition que le projet de construction ne soit pas constitutif de « mitage » ou crée une gêne excessive pour les autres activités voisines protégées par ce zonage. Il ne sera pas autorisé plus de deux logements de fonction par exploitation. - L’extension limitée des constructions à usage de logements de fonction.

- Les constructions autres que celles à usage d’habitation (garages, annexes) sur les parcelles déjà bâties et à condition que les surface de construction n’excède pas 30 m².

- Les locaux nécessaires aux bâtiments d’élevage hors sol autorisés (pièce de repos, sanitaires, cuisinette…) sous réserve qu’ils soient incorporés ou composés avec l’un des bâtiments principaux et que l’ensemble présente une unité de conception architecturale.

- L’implantation et l’extension des installations classées liées aux exploitations agricoles de la zone, - Les exhaussements et affouillements du sol autorisés dans le cadre d’un permis de construire ou d’occupation du sol, ainsi que ceux nécessaires aux activités autorisées dans la zone. - La rénovation des bâtiments existants par les exploitants agricoles, à destination des activités complémentaires de l’activité agricole, et leur extension limitée (par exemple, les hébergements touristiques…) - Les abris pour animaux réalisés en constructions légères intégrées au paysage. - Les constructions ou installations strictement liées et nécessaires à la sécurité du réseau routier et à la commodité du public (tels qu’abris pour arrêt de transports collectifs, réalisation de sentiers piétonniers…). - Les constructions ou installations qui ont pour objet la satisfaction d’une mission de service public ou d’intérêt général (décharges autorisées, déchèteries, centre de transit ou d’enfouissement des ordures ménagères, stations d’épuration, lagunages, réservoirs d’eau…) sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels. - Les éoliennes. - Les centres équestres.

Sont notamment admis en secteur Ad, les constructions nécessaires et liées au bon fonctionnement du service de collecte des déchets.

A.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil4. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies.

Les permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Sont interdites : - Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies (RD 5 et RD 28) situées hors agglomération, - Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, exceptés dans le cas de l’implantation d’équipements publics.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre 4 Code civil, article 682 -Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière à ce que les véhicules puissent faire demi-tour.

Liaisons douces, existantes ou créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme

Les liaisons douces existantes ou à créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et leur destruction ou modification substantielle est soumise à déclaration préalable. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

A.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.

EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain assise de la construction et non sur le domaine public.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

RESEAUX EDF – PTT Pour toute constructio

Rubrique U 3Implantation des constructions

Intitulé du document : U.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques

En secteur Ua, les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies. La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de l’emprise des voies ait été assurée par une construction principale ou annexe, ou au moyen d’une clôture d’une hauteur minimum de 1,50 m et maximum de 2m, de nature et d’aspect similaire aux maçonneries qu’elle prolonge (voir article 11).

En secteur Ub, les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 6 m par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur.

En secteurs Uc et Ud, les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 6 m par rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour cellesci).

Dispositions communes aux secteurs Ub, Uc, Ud : Le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie, hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 35 mètres en bordure des chemins départementaux de 1ère catégorie (cas de la RD 5), des chemins départementaux des autres catégories classées à grande circulation et des déviations ou projets de déviations de toutes catégories. Cette distance pouvant être réduire à 25 mètres lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation ;

- 25 mètres en bordure des chemins départementaux de 2ème catégorie non classé en grande circulation ; - 15 mètres en bordure des chemins de 3ème catégorie (cas de la RD 28 et de la RD 27).

En secteur Ua, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu’une des limites séparatives ; dans ce cas, elles doivent respecter une distance

10/63 minimum de 3,00 mètres par rapport aux autres limites séparatives. La continuité devra être assurée au moyen d’une clôture en maçonnerie d’une hauteur comprise entre 1,50 et 2,00 mètres, de nature et d’aspect similaire aux maçonneries qu’elle prolonge.

En secteur Ub, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives, à moins que le bâtiment ne jouxte la limite parcellaire.

En secteur Uc, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.

Adaptation à la règle en Ub et Uc : les constructions en limites séparatives latérales peuvent être autorisées : - pour la modification, et l’extension des constructions existantes sous réserve que le volume ajouté soit plus petit que le volume pré-existant et la hauteur entre les deux bâtiments bien différenciée, - dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements - sur la ou les limites séparatives latérales, dans la mesure où il existe un immeuble mitoyen également établi en limite séparative et de gabarit sensiblement équivalent.

En secteur Ud, les constructions seront implantées avec un recul minimum de 3,50 mètres par rapport aux limites séparatives. Les garages devront obligatoirement être intégrés à la construction.

Cas des annexes, dans l’ensemble des zones Ua, Ub, Uc et Ud : Les annexes correspondant à des bâtiments indépendants du corps principal de l’habitation, de 12 m² maximum, et qui ne peut être rendu habitable, sont admis en limite séparative. Entrent notamment, dans cette définition, les abris de jardins, les remises.

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci).

Par rapport aux routes départementales, le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 35 m en bordure des RD de 1ère catégorie (cas de la RD 5) et des déviations ou projets de déviations. Cette distance pourra être réduite à 25 m pour les bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes situées hors agglomération et au moins à 35 mètres des RD de 1ère catégorie peuvent être autorisés dans le prolongement du bâti existant. Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Par rapport à la route départementale n°5, classée route à grande circulation et soumise aux dispositions de la Loi Barnier, le recul des constructions est au minimum de 75 m depuis l’axe de la RD 5.

UL.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être édifiées : - Soit en ordre continu, - Soit en ordre discontinu, dans ce cas, la construction doit être implantée avec un recul minimum de 3,00 m par rapport à l’une ou l’autre des limites séparatives.

Adaptation à la règle : les constructions en limites séparatives latérales peuvent être autorisées : - Pour la modification, et l’extension des constructions existantes sous réserve que le volume ajouté soit plus petit que le volume préexistant, - Dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements - Sur la ou les limites séparatives latérales, dans la mesure où il existe un immeuble mitoyen également établi en limite séparative et de gabarit sensiblement équivalent.

UL.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

Dès lors que des marges de recul figurent au document graphique du PLU, les constructions doivent les respecter.

En secteur 1AUad, les règles définies pour le secteur Ua s’appliquent (règle U.6). Les constructions doivent être implantées à la limite de l’emprise des voies. La construction en retrait peut être autorisée, sous réserve que la continuité en limite de l’emprise des voies ait été assurée par une construction principale ou annexe, ou au moyen d’une clôture d’une hauteur minimum de 1,50 m et maximum de 2,00 m, de nature et d’aspect similaire aux maçonneries qu’elle prolonge.

En secteur 1AUa et 1AUb, les règles définies pour le secteur Ub s’appliquent (règle Ub.6). Les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 6 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction. Un recul particulier, pour des raisons d’ordre technique ou architectural, peut être imposé dans la bande de 0 à 6 mètres.

En secteur 1AUbe, les constructions doivent être édifiées à une distance minimum 6 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur. En cas d’implantation des habitations au nord des voies et emprises publiques, la distance par rapport à la voie pourra être doublée (12 m) afin de favoriser l’implantation des jardins privatifs au sud de la parcelle.

En secteurs 1AUc, 1AUL, 1AULc, 1AULd, les règles définies pour les secteurs Uc et UL s’appliquent (règles U.6 et UL.6). Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Les extensions des constructions existantes, qui ont une implantation différente, pourront être admises dans le prolongement du bâti existant.

En secteur 1AUi, les règles définies pour le secteur Ui s’appliquent (règle Ui.6). Les constructions doivent être édifiées à une distance minimum de 6 mètres par rapport à l’alignement existant des voies et places publiques ou l’alignement futur (la limite latérale des voies privées est prise comme alignement pour celles-ci). Les extensions des constructions existantes situées entre 0 et 6 mètres pourront être admises dans le prolongement du bâti existant.

Dispositions communes aux secteurs 1AU : Par rapport aux routes départementales, le recul des constructions par rapport à l’axe de la voie hors agglomération, ne pourra être inférieur à :

- 35 mètres en bordure des RD de 1ère catégorie (cas de la RD5) et des déviations ou projets de déviations. Cette distance pourra être réduite à 25 mètres pour les bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

- 25 mètres en bordure des RD de 2nde catégorie (cas de la RD 28). - En dehors de ces routes, les constructions nouvelles en bordure de RD – hors agglomération – devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

L’aménagement et l’extension des constructions existantes situées hors agglomération et au moins à 35 mètres des RD de 1ère catégorie et à moins de 25 m des RD de 2nde catégorie peut être autorisé dans le prolongement du bâti existant.

Seules pourront être admises les adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

La route départementale n°5 est classée route à grande circulation et est soumise aux dispositions de la Loi Barnier. Le recul des constructions est de 75 mètres depuis l’axe de la RD5, en dehors des espaces urbanisés.

AU.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

En secteur 1AUad et 1AUa, les constructions doivent être édifiées en ordre continu, d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, les constructions peuvent ne jouxter qu’une des limites séparatives ; dans ce cas, elles doivent respecter une distance minimum de 3 m par rapport aux autres limites séparatives. Dans la zone 1AUad, la continuité devra être assurée au moyen d’une clôture en maçonnerie d’une hauteur comprise entre 1,50 m et 2 m, de nature et d’aspect similaire aux maçonneries qu’elle prolonge.

En secteur 1AUb et 1AUbe, les constructions peuvent être édifiées en ordre continu ou en ordre discontinu, dans ce dernier cas, elles devront être édifiées à une distance de 3 m minimum par rapport aux limites séparatives. En secteurs 1AUc, 1AUL, 1AULc, 1AULd, par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être édifiées en retrait à une distance au moins égale à 3 mètres.

En secteur 1AUi, par rapport aux limites séparatives, les constructions doivent être édifiées en retrait à une distance au moins égale à 5 mètres.

Adaptation à la règle en secteurs 1AUad, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUL, 1AULc, 1AULd. Les constructions en limites séparatives latérales peuvent être autorisées :

- Pour la modification et l’extension des constructions existantes sous réserve que le volume ajouté soit plus petit que le volume préexistant,

- Dans les constructions d’immeubles groupés et dans les lotissements, - Sur la ou les limites séparatives latérales, dans la mesure où il existe un immeuble mitoyen également établi en limite séparative et de gabarit sensiblement équivalent.

Toutefois des adaptations à ces règles peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d’ordre technique ou architectural.

Cas des annexes, dans l’ensemble des zones 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUL, 1AULc, 1AULd. Il s’agit des abris de jardin, des garages ou des remises, c’est-à-dire, des bâtiments indépendants du corps principal de l’habitation, de 30 m² de surface de plancher au maximum et d’une hauteur maximale de 6,00 mètres. L’implantation des annexes en limite séparative est autorisée.

AU.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.

AU.9 – Emprise au sol des constructions Non réglementé.

Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du PLU :

- 75 m pour les RD à grande circulation (en application de la loi Barnier), concerne la RD 5 ; - 50 m pour les RD à grande circulation autres que celles visées par la loi Barnier et annexés au bordereau du Conseil

Général (concerne la RD 28) ; - 35 m pour les autres RD.

Le long des autres voies, les constructions à usage agricole doivent être implantées à au moins 10 mètres de la limite d’emprise des voies et emprises publiques.

Dans ces marges de recul, pourront être autorisés l’agrandissement, l’aménagement et l’extension dans le prolongement du bâti existant, la reconstruction après sinistre des bâtiments existants ainsi que la construction des annexes et des dépendances. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier.

A proximité des cours d’eau, des sources, des puits… les installations d’élevage doivent respecter les marges d’isolement prévues dans la réglementation en vigueur ou le règlement des installations classées qui leur est applicable.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels.

A.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égales aux distances indiquées par la réglementation spécifique qui leur est applicable (ICPE ou réglementation en vigueur). La réutilisation de bâtiments d’élevage existants, lorsqu’elle se justifie par des impératifs fonctionnels, pourra être admise à une distance moindre ainsi que leur extension à condition que celle-ci s’effectue à l’opposé de limites des zones U et AU.

Les autres constructions, lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égales à la moitié de leur hauteur mesurée à l’égout de toiture ou à l’acrotère, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Il n’est pas fixé de dispositions particulières pour les ouvrages techniques ou exceptionnels.

A.8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’article R.111-16 du Code de l’Urbanisme s’applique. « Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade. Une distance d'au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus. »

Rubrique U 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : U.10 – Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :

Hauteur maximale absolue à Hauteur maximale au faîtage l’aplomb des façades

Ua

8,50

14,00

Ub, Uc

6,00

10,50

Ud

4,00

8,50

Les toitures devront s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° (voir illustration)

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, pour les : - Ensembles importants, les façades seront découpées en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération ; - Constructions individuelles, la hauteur maximale sera mesurée au milieu du bâtiment ou au milieu du faîtage.

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles de hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Dans l’ensemble des zones U, les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

U.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).

Les constructions d’architecture traditionnelle. Les nouvelles constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celles-ci et seront caractérisées principalement par :

- une simplicité dans les volumes. Le plan de base rectangulaire devra éviter de trop nombreux décrochements, - une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (le volume principal et le volume secondaire devront être nettement différenciés) - une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente proche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) - un faible débord de toiture (inférieur à 20 cm) - des souches de cheminée maçonnées - des percements plus hauts que larges - des fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Les constructions d’architecture d’expression contemporaine Ces constructions ne sont pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe ci-dessus. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone. L’emploi de matériaux brillants est interdit.

Les annexes En secteur UD, les garages devront obligatoirement être intégrés à la construction principale. Dans les autres secteurs, leur implantation n’est pas réglementée.

Les constructions légères Les constructions d’annexe telles que les clapiers, poulaillers, niches, abris, remises etc… réalisés avec des moyens de fortune sont interdites.

Les clôtures Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Cas des clôtures sur voies et marges de recul en secteurs Ua, Ub, Uc et Ud : Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu urbain environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade. Les clôtures sur voies et marges de recul seront constituées par un mur de pierre, par des murets bas en matériaux enduits pouvant être alors surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie. Elles pourront aussi être constituées par des talutages ou des écrans végétaux.

Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres des matériaux.

Les clôtures auront une hauteur de 1,50 mètres. Les murs bahut ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie de 0,70 m de hauteur maximale. Les palissades, éventuellement doublées d’une haie vive, auront une hauteur de 1,50 mètres. Les grillages d’une hauteur de 1,50 mètres sont admis, en limite séparative, s’ils sont doublés d’une haie vive.

A titre exceptionnel, pour les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti, leur hauteur pourra être portée à 2,00 m maximum au-dessus du niveau de la rue.

Autres clôtures : Sont interdits les murs dont la hauteur excède 1,50 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité, par exemple).

Les éléments du paysage et du patrimoine naturel identifiés au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme (CU) : Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du CU. Les haies, éléments végétaux isolés, boisements ou talus bocagers seront maintenus et entretenus (par les propriétaires). Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales …) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues, est fixée comme suit :

Hauteur maximale absolue

À l’aplomb des façades

Au faîtage

UL

10 m

14 m

UL1

8m

10 m

Sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant, des adaptations aux règles de hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

UL.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11

Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).

Les clôtures Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Les éléments du paysage et du patrimoine naturel identifiés au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme (CU) Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du CU. Les haies, éléments végétaux isolés, boisements ou talus bocagers seront maintenus et entretenus (par les propriétaires). Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales …) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

UL.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain concerné par le projet ou sur un terrain suffisamment proche. En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, le pétitionnaire pourra participer au financement des parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du niveau moyen de terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais. Elle est mesurée au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture à double pente de type traditionnel et à l’acrotère pour les constructions couvertes en toit-terrasse ou à faible pente. Les hauteurs maximales sont fixées comme suit :

Hauteur maximale absolue à Hauteur maximale au faîtage l’aplomb des façades

1AUad 1AUa 1AUb, 1AUbe et 1AUc 1AUL 1AULc 1AULd 1AUi

11,00 m 9m 6,00m 6,00 m 3,50 m 3,50 m 10,00 m

14,00 m 11,00 m 9,00 m 8,50 m 7,50 m 6,00 m 14,00 m

Excepté en zone 1AUad et 1AUI, les toitures devront s’inscrire dans un gabarit défini par un plan incliné à 45° (voir illustration).

Lorsque le terrain naturel n’est pas horizontal, pour les : - Ensembles importants, les façades seront découpées en sections de 20 mètres pour l’application de cette disposition. La cote moyenne du terrain à l’intérieur de ces tranches sera alors prise en considération. - Constructions individuelles, la hauteur maximale sera mesurée au milieu du bâtiment ou au milieu du faîtage.

Des adaptations aux règles de hauteur ci-dessus peuvent être accordées pour des considérations d’ordre technique ou architectural et notamment pour la modification, l’extension, la restauration ou la reconstruction, sans surélévation, des constructions existantes, ainsi que lorsqu’il existe à proximité immédiate du bâtiment des constructions voisines ne respectant pas les règles précédemment définies. De même, des hauteurs particulières pourront être imposées pour assurer une meilleure compatibilité avec le tissu urbain environnant.

Les constructions à caractère exceptionnel tels que clochers, réservoirs d’eau, équipements d’intérêt public, ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, etc… sont exonérés de hauteur maximale.

AU.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R. 123-11

D’une manière générale, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du Code de l’Urbanisme).

Toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie de couleur, une unité dans le choix des matériaux.

Si le projet s’inspire de l’architecture traditionnelle, les nouvelles constructions devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celle-ci et seront caractérisées principalement par :

- Une simplicité dans les volumes. Le plan de base rectangulaire devra éviter de trop nombreux décrochements, - Une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (le volume principal et le volume secondaire devront être nettement différenciés) - Une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente proche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire). - Un faible débord de toiture (inférieur à 20 cm) - Des souches de cheminée maçonnées

- Des fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Si le projet s’inspire de l’architecture contemporaine, les projets ne devront pas porter atteinte au caractère de la zone.

Les constructions d’une hauteur de façade supérieur à 9 m ne pourront pas être surmontées d’une toiture à 45° mais devront se composer d’une toiture plate ou à faible pente et des volumes en attique.

Les constructions légères (les annexes telles que les clapiers, poulaillers, abris, remises etc.) réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

En secteur 1AUi, l’emploi de matériaux brillants est interdit (notamment la tôle ondulée non peinte). Les tôles laquées et les matériaux synthétiques pourront être utilisés dans des gammes de tons pastels ou foncés. Les maçonneries d’agglomérés seront obligatoirement enduites ou peintes dans des gammes pastelles ou foncées.

Les clôtures Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Cas des clôtures sur voies et marges de recul en secteurs 1AUab, 1AUa, 1AUb, 1AUc, 1AUL, 1AULc et 1AULd : Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu urbain environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade. Les clôtures végétales et minérales seront privilégiées. Les clôtures sur voies et marges de recul seront constituées par un mur de pierre, par des murets bas en matériaux enduits pouvant être alors surmontés de dispositifs à claire-voie ou doublés d’une haie. Elles pourront aussi être constituées par des talutages ou des écrans végétaux. En secteurs 1AUad et 1AUa, les murs bahuts seront proscrits. En secteur 1AUbe, seront autorisées uniquement les clôtures végétales (haie, talus) ou les murs en pierre d’une hauteur maximale de 1, 50 m. Sont proscrits les murs en agglomérés non enduits ou en éléments de béton préfabriqués lorsqu’ils ne sont pas doublés d’une haie.

Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres des matériaux.

Les clôtures auront une hauteur de 1,50 m. Les murs bahuts ne devront pas dépasser une hauteur de 0,80 m surmontés, le cas échéant, d’un dispositif à claire-voie de 0,70 m de hauteur. Les palissades, éventuellement doublées d’une haie vive, auront une hauteur de 1,50 m. Les grillages d’une hauteur de 1,50 mètres sont admis, en limite séparative, s’ils sont doublés d’une haie vive. A titre exceptionnel, pour les murs qui assurent une liaison avec l’environnement bâti, leur hauteur pourra être portée à 2,00 m maximum au-dessus du niveau de la rue.

Cas des clôtures en secteur 1AUi : Les éléments de clôture en béton préfabriqué seront interdits, s’ils ne sont pas doublés d’une haie et si leur hauteur excède 2,00 m. Les murs sont autorisés si leur hauteur fait 1,50 m, et s’ils sont surmontés d’un système à claire-voie de 0,50 m. Les grillages sont admis : leur hauteur n’excèdera pas 2,00 m et ils seront obligatoirement doublés d’une haie vive à l’extérieur.

Des hauteurs différentes de clôtures peuvent être autorisées pour des motifs de sécurité, justifiés.

AU.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain concerné par le projet ou sur un terrain suffisamment proche. En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement nécessaires, pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, le pétitionnaire pourra participer au financement des parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme. En secteur 1AUbe, les espaces de stationnement seront systématiquement aménagés au nord des habitations afin que les habitations bénéficient d’apport solaire thermique.

La hauteur des bâtiments à usage utilitaire pour les activités autorisées n’est pas limitée. Les bâtiments à usage de logement de fonction n’excèderont pas 6,00 m à l’égout de toiture et 10,50 m au faîtage.

A.11 – Aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l’article R.123-11

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement et maintenir une qualité architecturale et paysagère d’ensemble. Les différents types d’occupation ou d’utilisation du sol autorisés peuvent être refusés ou accordés que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales si les constructions prévues, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (R.111-21 du code de l’urbanisme).

Les constructions d’architecture traditionnelle. Les nouvelles constructions qui s’en inspirent devront tenir compte des proportions, de l’échelle et des couleurs de celles-ci et seront caractérisées principalement par :

- Une simplicité dans les volumes. Le plan de base rectangulaire devra éviter de trop nombreux décrochements, - Une hiérarchie affirmée des volumes entre eux (le volume principal et le volume secondaire devront être nettement différenciés) - Une toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente proche de 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) - Un faible débord de toiture (inférieur à 20 cm) - Des souches de cheminée maçonnées - Des percements plus hauts que larges - Des fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade.

Les constructions d’architecture d’expression contemporaine Ces constructions ne sont pas soumises aux prescriptions fixées au paragraphe ci-dessus. Les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère de la zone.

Les constructions légères Les constructions d’annexe telles que les clapiers, poulaillers, niches, chenils, abris, remises etc… réalisés avec des moyens de fortune sont interdites.

Cas des clôtures Elles ne sont pas réglementées en zone agricole dès lors qu’elles sont nécessaires à l’activité agricole ou forestière, selon les dispositions du 2ème alinéa de l’article R.441-2 du Code de l’Urbanisme.

Cas des clôtures ne relevant pas de l’alinéa ci-dessus (par exemple, les clôtures autour des logements). Sont interdites les clôtures en parpaings ou briques laissées apparentes et en plaques de béton. Les clôtures doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal.

Clôtures sur voies et marges de recul : Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec le tissu urbain environnant et, en particulier, avec les matériaux de façade. Sont de règle, la simplicité des modénatures et les couleurs neutres des matériaux.

Les éléments de clôture en béton préfabriqué seront interdits, s’ils ne sont pas doublés d’une haie et si leur hauteur excède 2,00 mètres. Les murs sont autorisés si leur hauteur fait 1,50 mètres, et s’ils sont surmontés d’un système à claire-voie de 0,50 mètres. Les grillages sont admis : leur hauteur n’excèdera pas 2,00 mètres et ils seront obligatoirement doublés d’une haie vive à l’extérieur.

Des hauteurs différentes de clôtures peuvent être autorisées pour des motifs de sécurité, justifiés.

Autres clôtures : Sont interdits les murs dont la hauteur excède 1,50 m sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la nature des biens à protéger (motifs de sécurité, par exemple).

Les éléments du paysage et du patrimoine naturel identifiés au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme (CU) Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et/ou L.151-23 du CU. Les haies, éléments végétaux isolés, boisements ou talus bocagers seront maintenus et entretenus (par les propriétaires). Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales …) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.

A.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins de constructions et installations, et doit être assuré en dehors des voies publiques.

Rubrique U 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UL.9 – Emprise au sol des constructions

- UL : Non réglementé. - UL1 : Limitée à 25% de l’unité foncière.

Il n’est pas fixé de limitation à l’emprise au sol des constructions sous réserve du respect des autres règles de la section 2 du présent chapitre.

Rubrique U 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : U.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs

Dans l’ensemble des zones U, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réservoirs par exemple) devront être masquées par un écran de verdure.

Le long de voies pour lesquelles figurent au plan un recul minimal des constructions, les lotissements à usage d’habitation, les immeubles collectifs et les groupements d’habitations devront être isolés de ces voies par un écran végétal suffisant.

Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Rubrique U 8Stationnement

Intitulé du document : U.12 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement pour les maisons individuelles seront non closes et devront rester en permanence libres d’accès. Le stationnement doit être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain concerné par le projet ou sur un terrain suffisamment proche. En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement nécessaires pour des raisons techniques, urbanistiques ou architecturales, le pétitionnaire pourra participer au financement des parkings publics dans les conditions fixées par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme.

Voir annexe 1 relative aux normes de stationnement

UL.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de la délivrance de l’autorisation de construire ou de lotir. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.

Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réservoirs par exemple) devront être masquées par un écran de verdure.

Le long de voies pour lesquelles figurent au plan un recul minimal des constructions, les constructions devront être isolées de ces voies par un écran végétal suffisant.

Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

En plus, en zone UL1 : Un minimum de 15% de la superficie du terrain sera traité en espaces verts. Ces espaces verts devront obligatoirement comporter des plantations d’arbres.

UL.14 – Coefficient d’Occupation du Sol

Il n’est pas fixé de coefficient d’occupation du sol.

UL.15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

UL.16 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UM

Caractère de la zone La zone Um est destinée à recevoir des installations militaires. La possibilité d’écrire tout ou partie du règlement applicable à la zone est utilisée ici (articles L.123-1 et R.123-9 du Code de l’Urbanisme). Seuls les articles UM.6, UM.7 sont rédigés entièrement. Pour les autres articles, il convient de se référer aux Règles Nationales d’Urbanisme (Code de l’Urbanisme).

UM.1 – Occupations et Utilisations du sol interdites - Les constructions de toute nature, à l’exception des celles visées à l’article Um.2 - Les lotissements à usage d’habitations et à usage d’activités - Les établissements industriels et les dépôts, à l’exception de ceux visés à l’article Um.2 - Les terrains de camping et de caravanages ainsi que les formes organisées d’accueil collectif de caravanes et d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation préfectorale.

UM.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières Sont notamment admis en Um, les constructions, installations, aménagements nécessaires au fonctionnement du service public militaire.

UM.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques Les constructions doivent être édifiées à une distance comprise entre 0 et 5 mètres par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou par rapport à l’alignement futur. En cas de terrain profond permettant l’implantation en arrière d’une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de construction.

UM.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions doivent être édifiées, soit en ordre continu, soit en ordre discontinu. Dans ce dernier cas, les constructions devront être implantées à une distance minimum de 3 mètres par rapport à rapport à l’une et l’autre ou à l’une ou l’autre des limites séparatives.

UM.14 – Coefficient d’Occupation du Sol Il n’est pas fixé de Coefficient d’Occupation du Sol.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES 1AUAD, 1AUA, 1AUB, 1AUBE, 1AUC, 1AUL ET 1AUI

Caractère de la zone

La zone AU est constituée par les parties du territoire communal destinées à être urbanisées. L’article R.123-6 du Code de l’Urbanisme définit ces zones : « peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation ».

Dans les zones AU, opérationnelles immédiatement, des occupations et des utilisations du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l’aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux articles L.110 et L.121-10 du Code de l’Urbanisme. Ainsi, ont été classés en zone AU, les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.

Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone, prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Cela correspond à la zone 2AU. A l’occasion de l’engagement de la procédure réglementaire ad hoc, la vocation et le règlement seront définis. L’ouverture à l’urbanisation sera subordonnée à la concertation selon les dispositions des articles L.300-1 et L.300-2 du

Code de l’Urbanisme.

Afin de tenir compte des spécificités locales, dix secteurs et sous-secteurs ont été définis : - 1AUad, zone d’urbanisation future de forte densité à vocation d’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat situé à proximité du bourg. Une fois aménagée, les zones 1AUa deviendront des zones Uad. - 1AUa, zone d’urbanisation future dense à vocation d’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. Une fois aménagée, les zones 1AUa deviendront des zones Ua. - 1AUb, zone d’urbanisation future moyennement dense à vocation d’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. Une fois aménagée, les zones 1AUb deviendront des zones Ub. - 1AUbe, zone d’urbanisation future moyennement dense à vocation d’accueil de l’habitat de qualité environnementale. Une fois aménagée, les zones 1AUbe deviendront des zones Ube. - 1AUc, zone d’urbanisation future peu dense à vocation d’accueil de l’habitat et des activités compatibles avec l’habitat. Une fois aménagée, les zones 1AUc évolueront en secteurs Uc. - 1AUL et ses sous –secteurs 1AULc et 1AULd, zone d’urbanisation future à vocation d’accueil des activités de loisirs et de tourisme. Les zones 1AULc et 1AULd sont adaptées aux campings et les 1AUL aux installations sportives. - 1AUi, zone d’urbanisation future à vocation d’accueil des activités artisanales, commerciales, industrielles.

AU.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Les espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant. Des prescriptions particulières peuvent être imposées à l’occasion de l’autorisation de construire ou de lotir.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées soit d’arbres de hautes tiges chaque fois que la disposition des lieux le permettra, soit d’espèces arbustives. Les talus seront obligatoirement conservés lorsqu’ils se trouvent en limite séparative ou en bordure de voie, seuls peuvent être admis les arasements nécessaires à l’accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l’aspect des lieux (réservoirs, citernes, abris de jardin, remises etc.) devront être masquées par un écran de verdure. Dans le secteur 1AUbe, des coupures d’espaces verts devront être aménagées entre chaque pôle d’habitat de type hameau paysager.

AU.14 – Coefficient d'occupation du Sol

Il n’est pas fixé de COS dans l’ensemble des secteurs 1AU.

AU.15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

AU.16 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A

Caractère de la zone

La zone A est constituée par les parties du territoire communal destinées aux activités agricoles, aux constructions et équipements liés à ces activités. Il s’agit d’une zone de richesses naturelles qu’il convient de protéger en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sous-sol. Elle est desservie par des équipements qu’il n’est pas prévu de renforcer et des constructions y ont déjà été édifiées.

La zone A comporte un sous-secteur, Ad, qui admet les déchèteries.

A.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations

Des plantations d’essences locales pourront être réalisées en accompagnement des bâtiments agricoles, notamment dans les marges d’isolement des installations classées ou entre deux constructions implantées de part et d’autre de limites séparatives (voir article A.7).

Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

A.14 – Coefficient d’Occupation du Sol Il n’est pas fixé de COS ; les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des règles fixées à la section 2 du présent chapitre.

A.15 – Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales Non réglementé.

A.16 – Obligations en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé.

TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES

REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N

Caractère de la zone La zone N est la zone naturelle à protéger en raison de la qualité des paysages et de l’intérêt qu’elle présente sur le plan de l’environnement, à titre principal (R.128-3 du Code de l’Urbanisme). Elle couvre les sites naturels les plus sensibles de la commune et les secteurs bâtis et l’habitat diffus dans la zone rurale.

Rubrique U 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : U.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme) Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.).

Sont interdites : - Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies (RD5 et RD28) situées hors agglomération, - Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, exceptés dans le cas de l’implantation d’équipements publics.

En secteur Ud, en cas de division parcellaire, le demandeur doit organiser un accès unique entre les lots créés.

En secteur U, en cas de réalisation d’accès nécessitant d’engager des travaux de busage des fossés, ces travaux sont à la charge du pétitionnaire.

1 Les alinéas a) et b) de l’article R. 442-2 du Code de l’urbanisme sont rédigés comme suit : « dans les communes ou parties de communes mentionnées à l’article R. 442-1 ainsi que, pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : a) Les parcs d'attractions et les aires de jeux et de sports, dès lors qu'ils sont ouverts au public ; b) Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l’article R. 443-4 ou de l’article R. 443-7 ainsi que des garages collectifs de caravanes dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article R. 442-1. »

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 4,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

Liaisons douces, existantes ou créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme :

Les liaisons douces existantes ou à créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et leur destruction ou modification substantielle est soumise à déclaration préalable. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

U.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.

EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain assise de la construction et non sur le domaine public.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

RESEAUX EDF – PTT : Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à France TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX : Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation. Sont interdits les travaux de branchement liés à des projets de constructions nouvelles et les rénovations nécessitant de faire passer les réseaux par un secteur Ns.

U.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée

De manière générale, l’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre :

- Soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, - Soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 (article L.110 du Code de l’Urbanisme), - Soit le traitement et l’élimination des eaux usées.

Sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des terrains.

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique (article R.111-4 du Code de l’Urbanisme).

Tout accès direct sur la route départementale n°5, hors agglomération, sera interdit.

VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 4,00 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir sur plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour.

Liaisons douces, existantes ou créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme

Les liaisons douces existantes ou à créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et leur destruction ou modification substantielle est soumise à déclaration préalable. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.

UL.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel.

Les dispositions des articles R.111.8 et R.111.9 à 12 du Code de l’Urbanisme s’appliquent.

EAU Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Rubrique U 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Ce dispositif devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.

ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées sur le terrain assise de la construction et non sur le domaine public.

En secteur UL1, il est fixé un coefficient maximal d’imperméabilisation des sols de 60%.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

RESEAUX EDF – PTT Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à France TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme.

RACCORDEMENT AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation.

UL.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée

De manière générale, l’autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre :

- Soit une utilisation de l’espace conforme à la destination de la zone, - Soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article 35 de la loi du 7 janvier 1983 (article L.110 du Code de l’Urbanisme), - Soit le traitement et l’élimination des eaux usées.

Sous réserve du respect des prescriptions ci-dessus, il n’est pas fixé de règle spécifique à la taille minimale des terrains.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone U comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

DÉCLARATION DE PROJET N°1

PLOUARZEL

Finistère

Règlement écrit

Révision générale : Approuvée le 20 juillet 2006

Révision partielle du POS : Approuvée le 6 octobre 2014

Déclaration de projet n°1 : Approuvée le 9 octobre 2024 Rendu exécutoire le 17 octobre 2024

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.