Rubrique NH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N.1 – Occupations et Utilisations du sol interdites
Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Sont interdits en N :
Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, tout lotissement à l’exception de ceux visés à l’article N.2,
Les installations classées à l’exception de celles liées aux modes d’occupations et d’utilisations du sol admis dans la zone,
Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou d’hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,
Le camping isolé ou le stationnement de caravanes quelle qu’en soit la durée, dans les périmètres délimités par arrêtés d’interdiction conformément aux articles R.443-6-1 et R.443-3 du Code de l’Urbanisme, excepté dans les cas suivants :
- sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation,
L’ouverture et l’extension de carrières et mines,
Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, dès lors qu’ils sont ouverts au public,
Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu'ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités et qu'ils ne sont pas soumis à autorisation au titre de l'article R. 443-4 ou de l'article R. 443-7,
Les affouillements et exhaussements du sol, à l’exception de cas visés à l’article N.2
Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol susceptible de compromettre l’équilibre économique ou écologique indispensable aux activités aquacoles,
Sur les sites archéologiques identifiables au règlement graphique, tous les travaux autres que ceux visés à l’article N.2.
En NL, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2.
En Np, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2.
En Ng, est interdit tout mode d’occupation et d’utilisation du sol qui n’est pas prévu à l’article N.2.
En Ns sont interdits toutes constructions ou installations et tous travaux divers, à l’exception des cas expressément prévus à l’article N.2.
Dans l’ensemble des secteurs et sous-secteurs N : - Sont interdites, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations et constructions, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau autorisées à l’article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement (article L.146-4 alinéa 3 du Code de l’Urbanisme). - Sont interdites le stationnement des caravanes selon les dispositions de l’arrêté municipal du 11 juillet 1988.
Pour les points de vue identifiés au règlement graphique du PLU : - Toute construction, installation ou plantation susceptible de porter atteinte au paysage depuis les points de vue repérés au règlement graphique est interdite.
N.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration : - L’édification des clôtures, - Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, - Les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code forestier.
Sont notamment admis en N : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions des constructions et établissements existants. Ces extensions ne pourront être que d’une importance limitée dans les limites d’une utilisation optimale, en continuité avec les bâtiments existants sauf nécessité technique contraire justifiée, dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. - La restauration avec changement d’affectation dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole ; avec, le cas échéant, des extensions d’importance limitée, en continuité avec le bâti existant sauf raison technique contraire. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone. - Les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture de ces espaces et sous réserve d’une bonne insertion dans le site. - Sur les sites archéologiques repérables sur le règlement graphique, les fouilles, terrassements et constructions et aménagements directement liés à la protection, à l’étude ou la mise en valeur de ces sites ainsi qu’à l’accueil du public, sous réserve du respect de la réglementation particulière à l’Archéologie.
Sont admis en NL : - Les équipements et aménagements liés aux besoins des activités de sports, de loisirs (terrestres et nautiques) et d’espaces verts, sous réserve de respecter par leur localisation et les aménagements qu’ils nécessitent, les préoccupations d’environnement. - Les aires naturelles de camping, les extensions, les rénovations des constructions existantes dans ces aires.
Sont admis en Np : - Les aires de stationnement ouvertes au public.
Sont admis en Ng : - L’utilisation des terres à des fins de terrains de golf.
Sont admis en Ns :
En application de l’article R.146-2 du Code de l’Urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l’article R.146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :
a)
Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;
b)
Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors œuvre brute au sens de l'article R.112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 m², liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
En application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme, peuvent en outre être admis des aménagements légers lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion, à la mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à l’ouverture au public des espaces et milieux mentionnés. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983.
En application de l’article L.146-6-1 du Code de l’Urbanisme, afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d'équipements ou de constructions réalisés avant l'entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986, et d'améliorer les conditions d'accès au domaine public maritime, il peut être, à titre dérogatoire, autorisé le maintien ou la reconstruction d'une partie des équipements ou constructions existants à l'intérieur de la bande des 100 m, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l'environnement et d'organisation de la fréquentation touristique.
En application de l’article L.146-8 du Code de l’Urbanisme, les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance peuvent être également lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
N.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
ACCES Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code civil5. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique, notamment pour l’accès aux véhicules de lutte contre les incendies.
Les permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, un accès peut être imposé sur une des voies si le terrain peut se desservir par plusieurs voies, biseau de visibilité, tourne à gauche etc.). Lorsque le terrain, sur lequel l’opération est envisagée, est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Sont interdites : - Les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les routes départementales 5 et 28, - Les constructions nouvelles ou les réhabilitations nécessitant de créer un accès en zone Ns, exceptés dans le cas d’implantation d’équipements publics.
VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et comporter une chaussée d’au moins 3,50 m de largeur. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent.
Liaisons douces, existantes ou créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme
Les liaisons douces existantes ou à créer, à conserver au titre de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme sont repérées avec une trame spécifique sur les documents graphiques du règlement et leur destruction ou modification substantielle est soumise à déclaration préalable. L’accès au public doit être maintenu tant que possible. Des modifications ponctuelles de tracés peuvent être autorisées à condition de ne pas remettre en cause la logique d’itinéraire initiale, ainsi que leur intérêt culturel et patrimonial.
N.4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées en application de l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, conditions de réalisation d’un assainissement individuel.
EAU Toute construction à usage d’habitation, toute installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.
ASSAINISSEMENT EAUX USEES Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées, toute construction ou installation nouvelle doit
5 Code civil, article 682 -Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines de caractéristiques suffisantes raccordées au réseau public d’assainissement. En l’absence d’un tel réseau, les installations individuelles d’assainissement, conformes aux normes fixées par la réglementation en vigueur, sont admises. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux usées en cas d’existence d’un réseau séparatif. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
RACCORDEMENT AUX RESEAUX Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinées à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d’eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles à l’exclusion de toute autre utilisation.
RESEAUX EDF – PTT Pour toute construction nouvelle, les réseaux EDF – PTT devront être réalisés en souterrain entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public à la charge du maître d’ouvrage. En application des dispositions de l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme, sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension, non destinés à desservir une installation existante ou autorisée dans la zone. Les ouvrages de Télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à FRANCE TELECOM à la date du dépôt de la demande de permis de construire, conformément à l’article L.332-15 du Code de l’Urbanisme.
N.5 – Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée
Non réglementé.
Rappel : les demandes d’autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer, conformément à l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Est interdite en Nr :
- toute construction à usage d’habitation, à l’exception des constructions visées à l’article Nr.2.
- le camping isolé ou le stationnement de caravanes, excepté dans les cas suivants :
- sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
Sont interdits en Nh :
- toute construction à usage d’habitation, à l’exception des constructions visées à l’article Nh.2.
- le changement de destination des bâtiments
- le camping isolé ou le stationnement de caravanes, excepté dans les cas suivants :
- sur les terrains existants et autorisés, régulièrement aménagés à cet effet ou affectés au garage collectif de caravanes,
- dans les bâtiments, remises, et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur,
- les terrains de camping et de caravanage aménagés, les formes organisées d’accueil collectif des caravanes ou hébergements légers de loisirs soumis à autorisation.
Nr-Nh.2 – Occupations et Utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel : sont obligatoirement soumis à autorisation ou à déclaration : - L’édification des clôtures, - Les démolitions de constructions à l’intérieur des périmètres visés à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme, - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés, - Les défrichements dans les espaces boisés soumis au Code forestier.
Sont notamment admis en Nr : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions des constructions et établissements existants. Ces extensions ne pourront être que d’une importance limitée dans les limites d’une utilisation optimale, en continuité avec les bâtiments existants sauf nécessité technique contraire justifiée, dans le respect de l’architecture traditionnelle rurale. - La restauration avec changement d’affectation dans les volumes existants, sous réserve de ne pas gêner l’activité agricole ; avec, le cas échéant, des extensions d’importance limitée, en continuité avec le bâti existant sauf raison technique contraire. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - La modification, les restaurations et extensions limitées des constructions existantes destinées aux activités industrielles ou artisanales. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone.
Sont notamment admis en Nh : - Les modifications, les restaurations, reconstructions et extensions mesurées des constructions existantes. Une extension est dite mesurée dans ce cas, dans la limite de 75 m² de SHOB, à condition que la surface existante soit elle-même au moins égale à 50 m² de SHOB. - La reconstruction après sinistre ou expropriation pour cause d’utilité publique des bâtiments. Toutefois une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur. - Les constructions d’annexes et de dépendances liées à une construction existante sous réserve d’une intégration satisfaisante et sous réserve de ne pas créer de logements supplémentaires. - Les constructions strictement liées aux activités de jardinage, potager, sans installation sanitaire fixe dont la superficie au sol n’excède pas 6 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 pour les parcelles non bâties et dont la superficie au sol n’excède pas 10 m² et dont la hauteur au faîtage soit inférieure à 2,50 m pour les parcelles bâties. Il ne sera autorisé aucune extension pour les abris existants de superficie supérieure à 6 m² pour les parcelles non bâties et 10 m² pour les parcelles bâties, ni plus d’un abri par parcelle. - Les ouvrages techniques ou exceptionnels ainsi que les constructions et installations directement liées à des équipements publics sous réserve que leur nature justifie l’implantation en N, en particulier les équipements publics d’intérêt général et notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La construction et l’extension d’équipements et d’ouvrages techniques ou collectifs d’intérêt général (téléphone, réseaux d’énergie, transformateur EDF…). - Les affouillements et exhaussements s’ils sont justifiés par des considérations d’ordre technique ou architectural et liés à des modes d’occupation admis dans la zone.
Nr-Nh.3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public