Zone AU
- Zone à urbaniser
- 16 articles
- PLU de Plougonvelin, approuvé le 21/01/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
Dans le cas d’un retrait, les constructions (y compris les extensions) doivent s’implanter avec un recul minimal de 2 m par rapport aux limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions L’emprise au sol totale de l’annexe à l’habitation est limitée à 20 m² de surface de plancher.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale4 des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 3,50 m.
Le règlement de la zone AU, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une rechercheArticle AU 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites
1. Les constructions (constructions neuves, extensions...) ou reconstruction, lotissements, groupes d'habitations, installations et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur, tel qu’il est défini dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
2. Dans les secteurs 1AUh, les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, dont notamment :
- Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
- Les parcs d'attraction. - Les dépôts de véhicules et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes.
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Modification n°2 du PLU de Plougonvelin PLU/ Règlement écrit
- Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
- L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments,
remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - L’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées. - En dehors du périmètre de de diversité commerciale, toute activité commerciale nouvelle, qu’il s’agisse de création
ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, est interdite (article L.151-16 du Code de l’Urbanisme).
L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre, soit une orientation d’aménagement et de programmation, soit une gestion économe de l’espace conformément à l’article L.110 du Code de l’Urbanisme, notamment en termes de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain.
3. En secteur 1AUe : - Toutes les constructions ou installations, à l’exception de celles liées à des équipements publics ou privés d’intérêt collectif (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées…) et de celles mentionnées à l'article 1AU.2 ; - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme, hormis pour des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
4. En secteur 1AUic : - Toutes les constructions ou installations, à l’exception de celles destinées à l’accueil des activités commerciales t de celles mentionnées à l'article 1AU.2. - Les transformations de bâtiments commerciaux existants emportant création de galeries marchandes ou d’ensembles commerciaux comprenant des cellules commerciales inférieures à 500 m2. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts (matériaux, déchets, ferraille, véhicules non liés à l’activité d’un garage automobile ou de réparation de matériel agricole…) et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone Uic, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes, tous hébergements temporaires (caravanes, mobil-homes, yourtes, HLL…), sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées.
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5. En secteur 2AUL, sont interdits : toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article AU.2.
6. Sur les zones humides dégradées identifiées par une trame sont en outre interdits toutes occupations et utilisations du sol, non autorisées à l’article AU.2.
Article AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU :
Sont admis dans les zones 1AU et 2AU, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :
- La construction ou l'extension d'équipements publics ou privé d'intérêt général ; - Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous
réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur ; - Les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé
dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.
2. Dispositions applicables aux zones 1AU
Dans cette zone, les projets d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisés s’ils ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone. Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.
Les opérations d’aménagement ou de construction doivent être : - Conformes avec les règles d’aménagement de la zone tel qu’elles sont définies aux articles AU 3 à AU 16 ci-après ; - Compatibles avec les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’aménagement et de Programmation.
3. Dans le secteur 1AUH à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, sont admis sous les réserves précitées :
- L’implantation et les constructions abritant les activités dont la présence est justifiée en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage.
- L'implantation d’annexes, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale.
- La construction ou l'extension d'équipements publics ou privés d'intérêt général, sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile.
- En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle de mixité sociale est instituée, sur certains secteurs délimités au règlement graphique, afin d’imposer qu’en cas de réalisation d'un programme de logements,
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un pourcentage de ce programme soit affecté à des logements sociaux3, pour respecter les objectifs de mixité sociale. Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L.302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
Cette règle de mixité sociale concerne les opérations d’aménagement suivantes :
SECT EURS
SURFACE
REGLEMENT APPLICABLE
MIXITE NBRE DE LOGTS SOCIAUX SOCIALE MINIMUM A REALISER*
Kernaet-Lesminily
8,5
1AUh et 2AUh
20%
34
Ty-Fourn
1,2
1AUh
20%
7
Poul ar Goasy
1,03
1AUh
20%
4
4. Dans le secteur 1AUe destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épurations des eaux usées), sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières autorisés en zone UE, à savoir :
- Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des installations admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal.
- Les équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales…) ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
5. Dans le secteur 1AUic à vocation d’activités commerciales, sont admis les modes d'occupations et d'utilisation du sol soumis à conditions particulières autorisés en zone Uic, à savoir les :
- Logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.
- Équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
- Implantations de nouveaux commerces sous réserve que le projet n’importe pas création de galeries marchandes ou d’ensembles commerciaux comprenant des cellules commerciales inférieures à 500 m2.
- Extensions des commerces existants, quelle que soit la surface existante ou créée, sous réserve que le projet n’importe pas création de galeries marchandes ou d’ensembles commerciaux comprenant des cellules commerciales inférieures à 500 m2.
6. Dispositions applicables à la zone 2AU :
3 On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L 302-5 du Code de la construction et de l’habitation.
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Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification du PLU ; à cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.
Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :
- la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, - la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes. Une telle possibilité ne saurait être
admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.
Dans le secteur 2AUL destiné aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs, seront admis après ouverture à l’urbanisation, les constructions et installations, sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités et équipements de loisirs ou de tourisme. - Les constructions à usage de "loge de gardiennage", de bureaux, de locaux d'accueil et de services, sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur. - Les aires de stationnement liées aux constructions et installations autorisées dans la zone. - L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Les parcs résidentiels de loisir, sous réserve que les constructions soient légères. - Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier. La zone 2AUL devra préserver un pourcentage de la zone (50%) en espace vert.
7. Sur les zones humides dégradées identifiées par une trame sont admis : - Les aménagements, travaux et installations autorisées sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme .
Article AU 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
1. Voirie
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies doivent avoir une emprise de 4 m de largeur minimum et comporter une chaussée de 3,50 m de largeur minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, ces largeurs peuvent être réduites si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour.
Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront permettre leur retournement.
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2. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Départemental.
Article AU 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel
1. Adduction en eau potable
Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.
2. Eaux pluviales
Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et zonage pluvial (cf. Annexes sanitaires). Sauf impossibilité technique justifiée, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle.
Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration...) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention.
3. Eaux usées
Toutes les dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le règlement du service public d’assainissement collectif, devront être respectées.
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Les eaux usées des constructions doivent être directement évacuées au réseau collectif d'assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées (cf. Annexes sanitaires). Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées dans le zonage d’assainissement des Eaux Usées (cf. Annexes sanitaires). En l’absence de réseau, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.
4. Raccordements aux réseaux
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreaux pour la fibre optique...).
Article AU 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Article AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies privées non ouvertes au public, aux chemins destinés aux piétons et aux vélos.
1. Règle générale
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions (y compris les extensions) doivent être implantées soit à :
- L’alignement existant des voies ouvertes au public ou des emprises publiques ; - Une distance minimum de 3 m par rapport à l'emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises
publiques.
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Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension de constructions existantes ou d’annexes accolées aux constructions existantes. Dans ces deux derniers cas, l’extension et l’annexe accolée pourront être autorisées dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.
2. Cas particuliers
Des implantations différentes pourront être admises ou imposées : - dans le cas d’immeubles voisins construits selon un alignement particulier, avec un recul identique à celui de ces immeubles afin de respecter la continuité du front de rue existant et ainsi ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble, - en cas de gêne pour la circulation des piétons et véhicules ou si l’implantation selon la règle générale est susceptible d’entraîner de problèmes de sécurité routière, notamment en matière de visibilité.
Les dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas applicables : - aux piscines ; - aux ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et à certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
Article AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions peuvent s’implanter en limite séparative. Dans le cas d’un retrait, les constructions (y compris les extensions) doivent s’implanter avec un recul minimal de 2 m par rapport aux limites séparatives.
Article AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Article AU 9Emprise au sol
emprise au sol des constructions
L’emprise au sol totale de l’annexe à l’habitation est limitée à 20 m² de surface de plancher.
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Article AU 10Hauteur maximale des constructions
hauteur des constructions
1. Règle générale
La hauteur des constructions, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder :
Secteur
Hauteur au faîtage
Hauteur à l’acrotère
1AUh
9m
7m
1AUe
13 m
8m
1AUic
11 m
8m
2AUL
9m
7m
La hauteur maximale4 des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 3,50 m.
2. Cas particuliers
Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur inférieure à celles fixées cidessus peut être imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions contigües.
Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique,…, les installations techniques (cheminées, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle générale relative aux hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
Article AU 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain
1. Pour les éléments du patrimoine et du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus (par les propriétaires). Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
2. Généralités
Rappel de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou
4 Au point le plus haut de la construction
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l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».
- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti).
- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions.
- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
- Les annexes et leur volume doivent être en harmonie avec la construction principale. Le matériau utilisé en dominante pour les constructions d’annexes sera le même matériau que celui utilisé pour la construction principale ou en bois, naturel ou teinté (structure, bardage). Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
- Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente.
3. Clôtures
Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin (par le propriétaire).
Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murs enduits des deux côtés ou de moellons apparents en pierre, ardoise, schiste… d’une hauteur maximale de 1 m pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie en matériau de qualité : bois, métal teinté (alu)… devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout n’excédant pas 1,50 m. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret d’une hauteur maximale de 1,50 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.
Une hauteur supérieure à 1 m pourra être autorisée pour les murets techniques, sur une certaine longueur. D’une manière générale, les clôtures et portails ne dépasseront pas la hauteur de 1,50 m.
Les clôtures sur limites séparatives ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 m Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures, les : - Éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - Plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - Bâches plastiques occultantes et les haies de conifères ou d’éléagnus.
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Article AU 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.
Il est ainsi fixé pour les constructions à destination d’habitat, 2 places de stationnement minimum par logement.
Type de construction Logements
Commerces et bureaux Hôtels et restaurants Ecoles Les équipements sanitaires
Nombre de places de stationnement 2 places / logement à l’exception des logements sociaux (1 place par logement) 1 place / 25 m² de surface de plancher 1 place / chambre et pour 10 m² de salle de restaurant 1 place / classe
1 place / 25 m² de SHON
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacement nécessaires au stationnement, le constructeur pourra être tenu quitte de ses obligations dans les conditions prévues par l’article L.421-3 du Code de l’Urbanisme et par les textes pris pour son application.
Article AU 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations
Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à destination d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.
Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantés d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon état des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les talus et haies bocagères, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie seront dans la mesure du possible conservés.
Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du CU, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.
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Article AU 14Coefficient d'occupation des sols
coefficient d'occupation des sols (COS)
Non réglementé.
Article AU 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions.
Article AU 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les opérations et constructions devront être raccordées aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit lorsqu’ils existent. En l’absence de réseau, les dispositifs devront néanmoins être prévus jusqu’en limite de voie publique en prévision d’une desserte future. Toute opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir les dispositifs nécessaires au raccordement des constructions en ce qui concerne la pose d’équipements haut débit et très haut débit (fourreaux et chambre mutualisée en limite du domaine public) et devra être réalisée en souterrain, à la charge du maître d’ouvrage.
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TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A
La zone A est constituée des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole
par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, - les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et
aménagements prévus par les articles L.151-11, L.151-12 et L.151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles L.121-8, L.121-10 et L.121-11 du Code de l’Urbanisme : « Article L.121-8 ― L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Article L.121-10 ― Par dérogation aux dispositions de l'article L.121-8, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Article L.121-11 ― Les dispositions de l'article L.121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. »
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME
MODIFICATION N°2
PLOUGONVELIN
Finistère
Règlement écrit
Révision générale : approuvée le 28/02/2018 Modification Simplifiée n°1 : approuvée le 19/12/2018 Modification n°1 : approuvée le 08/02/2023 Modification n°2 : approuvée le 05/02/2025 Modification n°2 : rendu exécutoire le 13/02/2025
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SOMMAIRE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________________2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ___________________________11
RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh __________________________________________________12 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE __________________________________________________23 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL __________________________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui __________________________________________________35 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ________________________42 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU _________________________________________________43 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES__________________________55 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A __________________________________________________56 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _________________________68 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N __________________________________________________69 TITRE VI : ANNEXES______________________________________________________________83 ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE _______________________________________________________84 ANNEXE N°2 : LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE ___________85 ANNEXE N°3 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES ____________________________________86
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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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NB : Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent PLU de PLOUGONVELIN, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
Article 1 : champ d'application territorial du plan
Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à autorisation d’occupation des sols.
Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols
1. Les articles 3 à 15, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.
2. En application de l'article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme.
Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.
Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.11120, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.
Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.
3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas :
- Des servitudes d'utilité publique ; - Une règlementation spécifique existe sur les zones de présomption de prescriptions archéologiques (article
R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment) ; - Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les
constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs ;
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- Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur validité.
4. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
5. Les haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus par le propriétaire. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées. Les destructions de haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique feront l'objet d'une compensation systématique en termes de valeur environnementale et pour ce qui concerne les services écosystémiques rendus.
6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme).
7. En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle est instituée, sur certains secteurs, afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Cette servitude s’applique dans certains secteurs Uhb, 1AUh et 2AUh en fonction de leur proximité avec les équipements, services et commerces.
Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche.
En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.
On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.
SECT EURS
Kernaet-Lesminily Ty-Fourn Ouest Ty-Fourn Est
SURFACE
8,5 0,1 1,2
REGLEMENT APPLICABLE
1AUh et 2AUh Uh
1AUh
MIXITE NBRE DE LOGTS SOCIAUX SOCIALE MINIMUM A REALISER*
20%
34
25%
1
20%
6
8. En application de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, est institué, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit figurant dans le Plan Local d’Urbanisme de 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.
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9. Dans les cônes de vue identifiés par une trame en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdits tout aménagement, installation et construction susceptibles de compromettre l’existence et la qualité du cône de vue (constructions, plantations, exhaussements…).
Article 3 : division du territoire en zones
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Plougonvelin, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis : La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 sous-secteurs :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu,
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu,
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu,
- Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial.
La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées …).
La zone UL destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…).
La zone Um destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.
La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant un sous-secteur : Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales.
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en :
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- 1AUh : zone à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ; - 1AUe : zone à urbaniser destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements
scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées…), - 1AUic : zone à urbaniser destinée aux activités commerciales,
La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend un secteur : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. - 2AUL : zone à urbaniser destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, aires de stationnement, parcs résidentiels de loisirs, locaux d’accueil et de services…).
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables du littoral), - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone naturelle où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques, - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général de sports et de loisirs en plein air, d’accueil touristique, d’aires naturelles de jeux, de stationnement, d’espaces verts urbains…. ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires, - Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées, - Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la mer et au tourisme, - Nt1 : zone naturelle correspondant au secteur de la Pointe Saint-Mathieu, - Ne : secteur naturel destiné aux équipements liés à l'épuration des eaux usées, - Ndm : secteur naturel destiné à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.
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Définitions
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse (pente inférieure à 15%), ou d'une toiture mono-pente (pente supérieure ou égale à 15%) pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines
Annexe : Construction, détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, un appentis, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, un local technique, un garage… Une annexe doit être considérée comme un local secondaire de dimensions très réduites dont l'usage apporte un complément à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel il est lié. Cette annexe est distante de ce dernier mais doit être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d'usage entre les 2 constructions.
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’Urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Commerce : activités de commerce de détail et d’artisanat à caractère commercial (coiffeur, pressing, cordonnerie…) qui s’adressent au consommateur final. Cela n’inclut pas les services tels que la restauration, l’hôtellerie, les agences immobilières, les stations de distribution de carburant et les commerces de véhicules automobiles et de motocycles.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement...
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
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Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Etablissement recevant du public sensible : le caractère d’établissement recevant du public (ERP) « sensible » ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.
Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cas général
Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au
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plus des pièces principales prenne jour sur cette façade
Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur un ensemble de terrains permettant de répondre aux besoins d’organisation fonctionnelle du secteur, fixés dans par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les
rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère
professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…
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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.
Sur la commune, elle comprend 4 zones particulières : - Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu - Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu - Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu - Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.