Aller au contenu
Edifiable

Zone AZone agricole à Plougonvelin

  • Zone agricole

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Recul par rapport aux voies départementales Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du Code de la Route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 35 m pour la RD 789, - 15 m pour la RD 85.
À quelle distance du voisin ?
Cas général Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 m de ces limites.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol totale de l’annexe à l’habitation est limitée à 15 m².
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale5 des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 3,50 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone A, 16 articles
Sommaire

Le règlement de la zone A, article par article

Le règlement entier, 112 articles

Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 7 zones

1. En zone A, sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : - Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole. - Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. - Les parcs d’attraction ainsi que toute pratique de sport motorisés. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole (camping à la ferme). - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone A, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.

Dita

56/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

2. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’Urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...).

3. Sur les zones humides dégradées identifiées par une trame sont en outre interdits toutes occupations et utilisations du sol, non autorisées à l’article A.2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 7 zones

Sont admis :

1. Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles :

  • Les constructions et leurs extensions destinées aux récoltes, aux animaux et au matériel agricole, au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole, les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales, bénéficiant d’une bonne intégration paysagère.
  • Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation Ces dernières seront autorisées à condition que :
  • il n’existe pas déjà un logement intégré à l’exploitation,
  • elles soient édifiées soit sur le siège de l’exploitation, à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti,
  • et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone.
  • L’extension mesurée des constructions à usage de logement de fonction : l’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
  • 30% de l’emprise au sol existante,
  • ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

La surface de plancher définitive du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².

NB : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

Pour les constructions à usage de logement de fonction de qualité architecturale ou patrimoniale identifiées au document graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme (élément de patrimoine bâti à protéger), l’extension de l’habitation sera autorisée sans condition de surface à condition qu’elle soit réalisée en harmonie avec les volumes existants. - La construction d’une seule annexe sur les terrains supportant une construction à usage de logement de fonction ou d’habitation, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et à condition que leur emprise au sol totale n'excède pas 15 m² et de respecter les hauteurs maximales définies à l’article A10. Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et à une distance maximale de 20 m de celleci (prise en tout point de la construction principale). - Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles

Dita

57/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. - Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. - Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, nécessaires à la protection contre l’incendie, à la protection de la ressource en eau potable, ou à la régulation des cours d’eau et eaux pluviales, à la prévention des inondations, à des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. - L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de respecter leurs réglementations spécifiques.

2. Peut également être autorisé :

  • Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, vers de la création de logement, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers (CDPENAF).
  • L’extension mesurée des habitations existantes dont la surface totale initiale est supérieure à 60 m² : l’emprise au sol créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :
  • 30% de l’emprise au sol existante,
  • ou 30 m² d’emprise au sol nouvellement créée.

En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) cumulée ne dépassera pas 250 m². Pour les constructions à usage de logement de fonction de qualité architecturale ou patrimoniale identifiées au document graphique au titre de la Loi Paysage (élément de patrimoine bâti à protéger), l’extension de l’habitation sera autorisée sans condition de surface à condition qu’elle soit réalisée en harmonie avec les volumes existants. NB : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. - La construction d’annexe sur les terrains supportant une construction à usage d’habitation, sous réserve d’une bonne intégration paysagère et à condition que leur emprise au sol totale n'excède pas 15 m² et de respecter les hauteurs maximales définies à l’article A.10. Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et à une distance maximale de 20 m de celle-ci (prise en tout point de la construction principale). Une seule annexe sera autorisée par habitation. - L’installation/l’implantation de piscine dont la superficie du bassin n’excédera pas 50 m². - La restauration d’un bâtiment dont il existe l’essentiel des murs porteurs et la toiture, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment d’origine (volume, hauteur, aspect...). - Conformément à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique, en termes d’usage, de volume et d’aspect, sans possibilité de changement de destination, d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

58/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

4. Sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, sont admis :

  • Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune…).
  • Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles.
  • Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

5. Sur les zones humides dégradées identifiées par une trame sont admis :

  • Les aménagements, travaux et installations autorisées sur les zones humides identifiées par une trame en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Le même sujet dans les 7 zones

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Départemental.

Dita

59/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Article A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

Le même sujet dans les 7 zones

1. Adduction en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et zonage pluvial (cf. Annexes sanitaires). Les zones A ne font pas l’objet de prescriptions particulières en matière de gestion des eaux pluviales.

3. Eaux usées

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le règlement du service public d’assainissement collectif, devront être respectées. Les eaux usées des constructions doivent être directement évacuées au réseau collectif d'assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées (cf. Annexes sanitaires). Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées dans le zonage d’assainissement des Eaux Usées (cf. Annexes sanitaires). En l’absence de réseau, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Pour toute construction nouvelle, à l’exception des bâtiments agricoles isolés, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable.

Dita

60/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Article A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Le même sujet dans les 7 zones

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Le même sujet dans les 7 zones

1. Recul par rapport aux voies départementales

Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du Code de la Route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :

  • 35 m pour la RD 789, - 15 m pour la RD 85.

Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage relatives aux routes départementales ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

  • Constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, - Bâtiments d’exploitation agricole, - Réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, antenne de téléphonie mobile…) pour les motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage, - Adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante.

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 m par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

2. Recul par rapport aux voies communales

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies privées non ouvertes au public, aux chemins destinés aux piétons et aux vélos.

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être édifiées en recul minimum de 5 m de l'alignement existant des voies ou places publiques ou de l'alignement futur. Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection, d’extension de constructions existantes ou d’annexes accolées aux constructions existantes. Dans ces deux derniers cas, l’extension et l’annexe accolée pourront être autorisées dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Dita

61/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

3. Cas particuliers

Les règles définies ci-dessus aux 1 et 2 ne s’appliquent pas : - aux ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et à certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Le même sujet dans les 7 zones

1. Cas général

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à au moins 3 m de ces limites. Les extensions et les surélévations des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

Pour les annexes et piscine, une implantation entre 0 et 3 m est possible.

2. Cas particuliers

Les règles fixées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - à certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Le même sujet dans les 7 zones

Non règlementé.

Article A 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

L’emprise au sol totale de l’annexe à l’habitation est limitée à 15 m².

Dita

62/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : hauteur des constructions

Le même sujet dans les 7 zones

1. Nouvelles constructions

Il n’est pas fixé de règle pour les constructions à usage d’activité agricole.

En zone A, la hauteur des nouvelles constructions (hors constructions à usage d’activité agricole), calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder :

Hauteur au faîtage · Hauteur à l’égout · Hauteur à l’acrotère 9m 6m 7m

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

La hauteur maximale5 des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 3,50 m.

2. Réhabilitation, modification et extension de constructions existantes

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes.

3. Protection des cônes de vue

Toute construction susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vues définis au règlement graphique, est interdite

4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

5. Cas particuliers

Les constructions à caractère exceptionnel tels qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, 5 Au point le plus haut de la construction

Dita

63/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

Le même sujet dans les 7 zones

1. Pour les éléments du patrimoine et du paysage identifiés au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme

Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine ou du paysage identifié sur le règlement graphique au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus par le propriétaire. Ils pourront cependant être modifiés dans le cas de la création ou de l’élargissement d’un accès, ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. Le remplacement des haies se fera sous réserve de sa faisabilité (topographie, morcellement des parcelles…).

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ».

  • L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti).
  • Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
  • Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions.
  • Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
  • Les annexes et leur volume doivent être en harmonie avec la construction principale. Le matériau utilisé en dominante pour les constructions d’annexes sera le même matériau que celui utilisé pour la construction principale ou en bois, naturel ou teinté (structure, bardage). Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
  • Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente.

3. Pour la réhabilitation, la modification et l’extension des constructions identifiées au de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme

Dita

64/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Les travaux de rénovation, de reconstruction ou d’extension concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes doivent être conservées. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous.

Façades La maçonnerie en pierres : pierre debout, pierre de taille, moellons de bonne qualité... devra rester apparente. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites : moellons irréguliers..., les enduits doivent être de type chaux/sable ou équivalent moderne, d’une teinte en harmonie avec la pierre locale.

Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les toitures en croupe sont interdites Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les fenêtres de toit seront encastrées dans la toiture.

Les extensions Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension s'inscrit harmonieusement dans leur environnement. Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») peut être acceptée dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens. Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel.

4. Clôtures

Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures, les : - Éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - Plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - Bâches plastiques occultantes et les haies de conifères ou d’éléagnus.

65/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : - Murs enduits ou de moellons apparents en pierre, ardoise, schiste… d’une hauteur maximale de 1 m pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie en matériau de qualité : bois, métal teinté (alu)… devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, le tout n’excédant pas 1,50 m. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret d’une hauteur maximale de 1,50 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - Talus plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales.

Une hauteur supérieure à 1 m pourra être autorisée pour les murets techniques, sur une certaine longueur.

Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon l’une des façons suivantes : - les haies bocagères constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, - un mur enduit ou de moellons apparents en pierre, ardoise, schiste… pouvant être surmonté d’un grillage (hauteur maxi : 1,80 m) accompagné d’une haie bocagère d’essences locales en mélange, - et /ou les talus plantés.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Le même sujet dans les 7 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Article A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de p

Le même sujet dans les 7 zones

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantés d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon état des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Les talus et haies bocagères, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie seront dans la mesure du possible conservés.

Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du CU, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Dita

66/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques

Le même sujet dans les 7 zones

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux

Le même sujet dans les 7 zones

Dita

67/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles dita

68/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Règlement applicable aux zones n

Les zones à naturelles sont dites « N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière « les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de : - La qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - L’existence d'une exploitation forestière, - Leur caractère d'espaces naturels », conformément à l’article R.123-8 du Code de l’Urbanisme.

En zone N, peuvent seules être autorisées, les constructions et installations nécessaires à : - L’exploitation agricole et forestière ; - Des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables du littoral) - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone naturelle où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général de sports et de loisirs en plein air, d’accueil touristique, d’aires naturelles de jeux, de stationnement, d’espaces verts urbains…. ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires - Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées - Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la mer et au tourisme - Nt1 : zone naturelle correspondant au secteur de la Pointe Saint-Mathieu - Ne : secteur naturel destiné aux équipements liés à l'épuration des eaux usées - Ndm : secteur naturel destiné à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Article 1champ d'application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à autorisation d’occupation des sols.

Article 2portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

1. Les articles 3 à 15, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2. En application de l'article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.11120, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.

3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas :

  • Des servitudes d'utilité publique ; - Une règlementation spécifique existe sur les zones de présomption de prescriptions archéologiques (article

R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment) ; - Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs ;

Dita

3/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

  • Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur validité.

4. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

5. Les haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus par le propriétaire. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées. Les destructions de haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique feront l'objet d'une compensation systématique en termes de valeur environnementale et pour ce qui concerne les services écosystémiques rendus.

6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme).

7. En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle est instituée, sur certains secteurs, afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Cette servitude s’applique dans certains secteurs Uhb, 1AUh et 2AUh en fonction de leur proximité avec les équipements, services et commerces.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.

On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Sect eurs

Kernaet-Lesminily Ty-Fourn Ouest Ty-Fourn Est

Surface

8,5 0,1 1,2

Reglement applicable

1AUh et 2AUh Uh

1AUh

Mixite nbre de logts sociaux sociale minimum a realiser*

20% 34 25% 1 20% 6

8. En application de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, est institué, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit figurant dans le Plan Local d’Urbanisme de 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.

4/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

9. Dans les cônes de vue identifiés par une trame en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdits tout aménagement, installation et construction susceptibles de compromettre l’existence et la qualité du cône de vue (constructions, plantations, exhaussements…).

Article 3division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plougonvelin, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis :

  • La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 sous-secteurs :
  • Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu,
  • Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu,
  • Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu,
  • Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial.
  • La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées …).
  • La zone UL destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…).
  • La zone Um destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.
  • La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant un sous-secteur :
  • Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en :

Dita

5/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

  • 1AUh : zone à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ; - 1AUe : zone à urbaniser destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées…), - 1AUic : zone à urbaniser destinée aux activités commerciales,
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend un secteur : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. - 2AUL : zone à urbaniser destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, aires de stationnement, parcs résidentiels de loisirs, locaux d’accueil et de services…).

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables du littoral), - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone naturelle où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques, - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général de sports et de loisirs en plein air, d’accueil touristique, d’aires naturelles de jeux, de stationnement, d’espaces verts urbains…. ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires, - Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées, - Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la mer et au tourisme, - Nt1 : zone naturelle correspondant au secteur de la Pointe Saint-Mathieu, - Ne : secteur naturel destiné aux équipements liés à l'épuration des eaux usées, - Ndm : secteur naturel destiné à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.

6/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Définitions

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse (pente inférieure à 15%), ou d'une toiture mono-pente (pente supérieure ou égale à 15%) pour en masquer la couverture.

Alignement formé par les constructions voisines

Annexe : Construction, détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.

Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, un appentis, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, un local technique, un garage… Une annexe doit être considérée comme un local secondaire de dimensions très réduites dont l'usage apporte un complément à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel il est lié. Cette annexe est distante de ce dernier mais doit être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d'usage entre les 2 constructions.

Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’Urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.

Commerce : activités de commerce de détail et d’artisanat à caractère commercial (coiffeur, pressing, cordonnerie…) qui s’adressent au consommateur final. Cela n’inclut pas les services tels que la restauration, l’hôtellerie, les agences immobilières, les stations de distribution de carburant et les commerces de véhicules automobiles et de motocycles.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement...

Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

7/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Etablissement recevant du public sensible : le caractère d’établissement recevant du public (ERP) « sensible » ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.

Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au

8/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.

Reconstruction : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.

Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur un ensemble de terrains permettant de répondre aux besoins d’organisation fonctionnelle du secteur, fixés dans par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

9/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…

10/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dita

11/89

Communauté de Communes du Pays d’Iroise

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Sur la commune, elle comprend 4 zones particulières : - Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu - Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu - Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu - Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial

Les 6 autres zones de Plougonvelin

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plougonvelin, approuvé le 21/01/2026, 16 articles pour la zone A.

Secteur du plan : A2038.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.