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Edifiable

Zone UL

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Règle générale Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives ou devront s’implanter à une distance d’au moins 3 m des limites séparatives.
Quelle surface au sol ?
emprise au sol des constructions Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 9 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UL, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 112 articles, avec une recherche
Article UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdits : - Toutes les constructions ou installations, à l’exception de celles liées aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs et de celles mentionnées à l'article UL.2. - Les parcs d'attraction. - Les dépôts (matériaux, déchets, ferraille, véhicules non liés à l’activité d’un garage automobile ou de réparation de matériel agricole…) et la création ou l’extension de garages collectifs de caravanes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone UL, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques. - L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Le stationnement isolé de caravanes, tous hébergements temporaires (caravanes, mobil-homes, yourtes, HLL…), sauf dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.

Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisations du sol soumises à des conditions

Sont autorisés : - Les constructions et installations, sous réserve d'être directement liées et nécessaires à des activités et équipements de loisirs ou de tourisme. - Les constructions à usage de "loge de gardiennage", de bureaux, de locaux d'accueil et de services, sous réserve d’être directement liées et nécessaires aux constructions et activités du secteur. - Les aires de stationnement liées aux constructions et installations autorisées dans la zone. - L’implantation de résidences mobiles et d’habitations légères de loisirs, groupées ou isolées. - Les parcs résidentiels de loisir. - Les équipements publics ou privés d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

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Article UL 3Accès et voirie

conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies doivent avoir une emprise de 4 m de largeur minimum et comporter une chaussée de 3,5 m de largeur minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, ces largeurs peuvent être réduites si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent. Les nouvelles voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demitour.

Toutes les voies nécessitant le passage de bennes à ordures devront permettre leur retournement.

2. Accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation du Conseil Départemental.

Article UL 4Desserte par les réseaux

conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel

1. Adduction en eau potable

Toute construction, installation nouvelle ou réhabilitation, qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer à la réglementation en vigueur, et notamment aux dispositions prévues par le Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales et zonage pluvial (cf.

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Annexes sanitaires).

3. Eaux usées

Toutes les dispositions réglementaires en vigueur, et notamment le règlement du service public d’assainissement collectif, devront être respectées. Les eaux usées des constructions doivent être directement évacuées au réseau collectif d'assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue dans le cadre du zonage d’assainissement des eaux usées (cf. Annexes sanitaires). Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées dans le zonage d’assainissement des Eaux Usées (cf. Annexes sanitaires). En l’absence de réseau, les constructions ne pourront être autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la réglementation et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou existants dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, qui ne sont pas destinés à desservir une construction ou installation autorisée, existante ou ayant été soumise à autorisation préalable. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme. Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreaux pour la fibre optique...).

Article UL 5Superficie minimale des terrains

superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux voies privées non ouvertes au public, aux chemins destinés aux piétons et aux vélos. Les règles ci-dessous ne s’appliquent pas aux chemins destinés aux piétons et aux vélos.

1. Règle générale

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 4 m par rapport à l'emprise existante des voies ouvertes au public ou emprises publiques.

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Ces reculs ne s’appliquent pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité) sans tenir compte des reculs définis ci-dessus. Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

2. Cas particuliers

Les règles fixées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - à certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. Règle générale

Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives ou devront s’implanter à une distance d’au moins 3 m des limites séparatives. Les extensions des constructions existantes pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sans tenir compte des reculs définis ci-dessus.

2. Cas particuliers

Les règles fixées ci-dessus ne s’appliquent pas : - aux ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif...) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - à certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

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Article UL 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Article UL 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 9 m.

Article UL 11Aspect extérieur

aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain

1. Généralités

Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2. Clôtures

Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. En bordure des voies et emprise publiques, les clôtures devront être constituées par des murs et murets ne dépassant la hauteur de 0,90 m éventuellement surmonté d’un dispositif à claire-voie de 0,60 m maximum. En règle générale, la hauteur des clôtures ne dépassera 1,50 m sur voies et 1,80 m sur limites séparatives. Toutefois, aux abords des lieux publics, une hauteur de clôture de 2 m maximum pourra être autorisée. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.

Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures, les : - Éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - Murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - Plaques d’aspect béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - Matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…), - Bâches plastiques occultantes et les haies de conifères ou d’éléagnus.

Article UL 12Stationnement

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation (cf. annexe n°1 du règlement). Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

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Article UL 13Espaces libres et plantations

obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations

Le projet peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et plantés d’arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon état des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou en qualité équivalent pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés. La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.151-23 du CU, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement.

Article UL 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

Article UL 15Performances énergétiques et environnementales

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales

Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés. Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions.

Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les opérations et constructions devront être raccordées aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit lorsqu’ils existent. Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.

 La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant un sous-secteur :  Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLAN LOCAL D'URBANISME

MODIFICATION N°2

PLOUGONVELIN

Finistère

Règlement écrit

Révision générale : approuvée le 28/02/2018 Modification Simplifiée n°1 : approuvée le 19/12/2018 Modification n°1 : approuvée le 08/02/2023 Modification n°2 : approuvée le 05/02/2025 Modification n°2 : rendu exécutoire le 13/02/2025

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SOMMAIRE

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES _________________________________________________2 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ___________________________11

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh __________________________________________________12 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UE __________________________________________________23 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UL __________________________________________________29 RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui __________________________________________________35 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER ________________________42 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU _________________________________________________43 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES__________________________55 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES A __________________________________________________56 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES _________________________68 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N __________________________________________________69 TITRE VI : ANNEXES______________________________________________________________83 ANNEXE 1 : REGLES RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES RESERVEES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE _______________________________________________________84 ANNEXE N°2 : LISTE (NON EXHAUSTIVE) DES ESSENCES TRADITIONNELLES DU BOCAGE ___________85 ANNEXE N°3 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES ____________________________________86

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TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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NB : Les dispositions des articles R.123-1 à R.123-14 du Code de l'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent PLU de PLOUGONVELIN, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.

Article 1 : champ d'application territorial du plan

Le Plan Local d’Urbanisme et son règlement s'appliquent à l'ensemble du territoire de la commune. Il concerne toutes utilisations et occupations du sol, qu'elles soient soumises ou non à autorisation d’occupation des sols.

Article 2 : portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l'occupation des sols

1. Les articles 3 à 15, rédigés pour chaque zone du présent règlement, ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel et d'intérêt général, telles que les églises, les équipements techniques – transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, réservoirs d'eau potable, abris pour arrêt de transport collectif, clochers, mats, pylônes, antennes… Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l'environnement.

2. En application de l'article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le Code de l’Urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.11120, R.111-21, R.111-22, R.111-23, R.111-24, R.111-25, R.111-26 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement) et R.111-27 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) et du Code de l’Urbanisme demeurent applicables.

Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1.

3. Les prescriptions prises au titre de législations spécifiques se superposent au règlement de ce PLU, notamment dans le cas :

- Des servitudes d'utilité publique ; - Une règlementation spécifique existe sur les zones de présomption de prescriptions archéologiques (article

R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment) ; - Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre des voies bruyantes recensées et classées, les

constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 12 février 2004 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs ;

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- Les règlements de lotissements, dans le délai légal de leur validité.

4. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

5. Les haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme seront conservés et entretenus par le propriétaire. Si des modifications de ces éléments s’avéraient nécessaires, les travaux feront l’objet d’une déclaration préalable et des mesures compensatoires pourront être exigées. Les destructions de haies ou autres éléments végétaux intéressants répertoriés sur le document graphique feront l'objet d'une compensation systématique en termes de valeur environnementale et pour ce qui concerne les services écosystémiques rendus.

6. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.113-2 du Code de l’Urbanisme).

7. En application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, une règle est instituée, sur certains secteurs, afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Cette servitude s’applique dans certains secteurs Uhb, 1AUh et 2AUh en fonction de leur proximité avec les équipements, services et commerces.

Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche.

En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération.

On entend par « logements sociaux » ceux définis à l’article L.302-5 du Code de la Construction et de l’Habitation.

SECT EURS

Kernaet-Lesminily Ty-Fourn Ouest Ty-Fourn Est

SURFACE

8,5 0,1 1,2

REGLEMENT APPLICABLE

1AUh et 2AUh Uh

1AUh

MIXITE NBRE DE LOGTS SOCIAUX SOCIALE MINIMUM A REALISER*

20%

34

25%

1

20%

6

8. En application de l’article L.151-28 du Code de l’Urbanisme, est institué, dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit figurant dans le Plan Local d’Urbanisme de 30%, pour les constructions faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive. La limitation en hauteur des bâtiments ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif à l'autre.

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9. Dans les cônes de vue identifiés par une trame en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdits tout aménagement, installation et construction susceptibles de compromettre l’existence et la qualité du cône de vue (constructions, plantations, exhaussements…).

Article 3 : division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de Plougonvelin, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis :  La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 sous-secteurs :

- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu,

- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu,

- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu,

- Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial.

 La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées …).

 La zone UL destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…).

 La zone Um destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.

 La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant un sous-secteur :  Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales.

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation  La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en :

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- 1AUh : zone à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ; - 1AUe : zone à urbaniser destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements

scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées…), - 1AUic : zone à urbaniser destinée aux activités commerciales,

 La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend un secteur : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. - 2AUL : zone à urbaniser destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, aires de stationnement, parcs résidentiels de loisirs, locaux d’accueil et de services…).

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables du littoral), - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone naturelle où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques, - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général de sports et de loisirs en plein air, d’accueil touristique, d’aires naturelles de jeux, de stationnement, d’espaces verts urbains…. ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires, - Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées, - Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la mer et au tourisme, - Nt1 : zone naturelle correspondant au secteur de la Pointe Saint-Mathieu, - Ne : secteur naturel destiné aux équipements liés à l'épuration des eaux usées, - Ndm : secteur naturel destiné à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.

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Définitions

Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse (pente inférieure à 15%), ou d'une toiture mono-pente (pente supérieure ou égale à 15%) pour en masquer la couverture.

Alignement formé par les constructions voisines 

Annexe : Construction, détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.

Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, un appentis, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, un local technique, un garage… Une annexe doit être considérée comme un local secondaire de dimensions très réduites dont l'usage apporte un complément à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel il est lié. Cette annexe est distante de ce dernier mais doit être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d'usage entre les 2 constructions.

Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’Urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.

Commerce : activités de commerce de détail et d’artisanat à caractère commercial (coiffeur, pressing, cordonnerie…) qui s’adressent au consommateur final. Cela n’inclut pas les services tels que la restauration, l’hôtellerie, les agences immobilières, les stations de distribution de carburant et les commerces de véhicules automobiles et de motocycles.

Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.

Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement...

Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.

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Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.

Etablissement recevant du public sensible : le caractère d’établissement recevant du public (ERP) « sensible » ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.

Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.

Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cas général

Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au

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plus des pièces principales prenne jour sur cette façade

Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).

Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.

Reconstruction : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.

Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur un ensemble de terrains permettant de répondre aux besoins d’organisation fonctionnelle du secteur, fixés dans par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;

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3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les

rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère

professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un

immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.

Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques : Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…

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TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.

Sur la commune, elle comprend 4 zones particulières : - Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu - Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu - Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu - Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.