Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones Urbaines, A Urbaniser, Agricoles et Naturelles.
I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Sur la commune de Plougonvelin, plusieurs grands types de zones urbaines sont définis :
- La zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 4 sous-secteurs :
- Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu,
- Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu,
- Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu,
- Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial.
- La zone Ue destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées …).
- La zone UL destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…).
- La zone Um destinée à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.
- La zone Ui destinée aux activités industrielles, artisanales, de bureaux comportant un sous-secteur :
- Uic : zone urbaine destinée aux activités commerciales.
II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.
La zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en :
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- 1AUh : zone à urbaniser à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat ; - 1AUe : zone à urbaniser destinée aux équipements publics ou privés d’intérêt général (sport, loisirs, équipements scolaires, équipements de type socio-culturel, sociales et médico-sociales, épuration des eaux usées…), - 1AUic : zone à urbaniser destinée aux activités commerciales,
- La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification ou d’une révision du PLU. Elle comprend un secteur : - 2AUh : zone à urbaniser à long terme à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat. - 2AUL : zone à urbaniser destinée aux activités et aux équipements de tourisme et de loisirs (campings, aires de stationnement, parcs résidentiels de loisirs, locaux d’accueil et de services…).
III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement. Elle est délimitée au plan par des tiretés et est repérée sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement. Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Sur la commune, elle comprend des sous-secteurs particuliers : - Ns : zone naturelle délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l’article L.121-23 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables du littoral), - Ni : secteur de taille et de capacité d’accueil limitées situé en zone naturelle où est autorisée l’extension des constructions existantes à vocation d’activités économiques, - NL : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général de sports et de loisirs en plein air, d’accueil touristique, d’aires naturelles de jeux, de stationnement, d’espaces verts urbains…. ainsi que d’installations techniques qui leur sont strictement nécessaires, - Nm : zone naturelle délimitant les aires de mouillages collectifs autorisées, - Nt : zone naturelle à vocation d’équipements légers d’intérêt général liés à la mer et au tourisme, - Nt1 : zone naturelle correspondant au secteur de la Pointe Saint-Mathieu, - Ne : secteur naturel destiné aux équipements liés à l'épuration des eaux usées, - Ndm : secteur naturel destiné à recevoir les installations, constructions et équipements nécessaires au fonctionnement du service public militaire affecté à la Défense Nationale.
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Définitions
Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse (pente inférieure à 15%), ou d'une toiture mono-pente (pente supérieure ou égale à 15%) pour en masquer la couverture.
Alignement formé par les constructions voisines
Annexe : Construction, détachée de la construction principale, à caractère accessoire et non habitable.
Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale. Exemples d'annexe : un local poubelle, une remise, un appentis, un atelier familial, un abri de jardin, un abri pour animaux, un local technique, un garage… Une annexe doit être considérée comme un local secondaire de dimensions très réduites dont l'usage apporte un complément à la vocation d'habitation du bâtiment principal auquel il est lié. Cette annexe est distante de ce dernier mais doit être implantée selon un éloignement restreint marquant un lien d'usage entre les 2 constructions.
Changement de destination : travaux ayant pour effet de changer la destination de bâtiments existants. Neuf destinations sont retenues dans le droit de l’Urbanisme : habitat, hébergement hôtelier, bureau, commerce, artisanat, industrie, exploitation agricole ou forestière, entrepôt, services publics ou d'intérêt collectif. Il n’y a donc changement de destination, que s’il y a passage d’une catégorie à une autre.
Commerce : activités de commerce de détail et d’artisanat à caractère commercial (coiffeur, pressing, cordonnerie…) qui s’adressent au consommateur final. Cela n’inclut pas les services tels que la restauration, l’hôtellerie, les agences immobilières, les stations de distribution de carburant et les commerces de véhicules automobiles et de motocycles.
Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur.
Emprise au sol : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Emprise publique : espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement...
Equipements publics ou d’intérêt collectif : ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires, sociaux, de l’enseignement et des services annexes, culturels, sportifs, de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif.
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Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
Etablissement recevant du public sensible : le caractère d’établissement recevant du public (ERP) « sensible » ne relève pas d’une catégorie définie juridiquement. Le caractère sensible s’apprécie au par cas en fonction de l’ERP, de la population accueillie et du risque auquel elle est exposée. Il s’agit généralement d’établissement dont les occupants sont difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de confinement identifiés, compte tenu de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement (établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite du type maisons de retraite, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes…) ainsi que les établissements stratégiques ou indispensables à la gestion de crise (casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un sinistre survenu sur l'établissement.
Extension : il s’agit d’un ajout d’une surface ou d’un volume supplémentaire sur une construction existante. Cette extension est donc nécessairement accolée à la construction existante.
Hauteur Maximale absolue : La hauteur maximale, fixée aux articles 10 des différentes zones, est la différence d'altitude admise entre tout point de la construction et sa projection verticale sur le sol naturel, tel qu'il apparaît au relevé altimétrique effectué avant tous travaux (et notamment de fouilles ou de remblais). Lorsque le terrain naturel est en pente, la cote moyenne du terrain naturel par tranche de 20 m environ, au droit des façades et pignons, sera prise en considération comme référence. Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements...), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple. Cas général
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cas général
Cas de la façade la moins ensoleillée à condition que la moitié au
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Limites séparatives : toutes limites parcellaires délimitant une unité foncière, à l’exception des limites sur voies ou emprises publiques (= limites de propriétés entre voisins).
Prolongement des bâtiments existants : permettre une construction dans le prolongement d’un bâtiment existant signifie ici prendre appui sur le volume existant, sans pour autant rester dans son strict gabarit.
Reconstruction : Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
Rénovation : travaux par lesquels un bâtiment peut être remis à neuf (travaux d’amélioration) ou mis en conformité avec les normes en vigueur (électricité, chauffage, isolation…). Cette opération sous-entend le maintien de la fonction antérieure du bâtiment et de son volume.
Opération d’aménagement d’ensemble : Constituent des opérations d’aménagement d’ensemble les procédures ou dispositifs opérationnels suivants : les zones d’aménagement concerté (ZAC), les lotissements, les permis valant division, les permis groupés et tout permis à condition qu’il porte sur un ensemble de terrains permettant de répondre aux besoins d’organisation fonctionnelle du secteur, fixés dans par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Surface de plancher de la construction : somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
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3° des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 m ; 4° des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L.231-1 du Code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° d'une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Unité foncière : îlot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voies : il s’agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que des chemins ruraux). Les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
Emprises publiques : Espace de propriété publique et ouvert au public : place, espace vert, espaces de stationnement…
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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines dita#
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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter » conformément à l’article R.123-5 du Code de l’Urbanisme.
La zone Uh est destinée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat.
Sur la commune, elle comprend 4 zones particulières : - Uha : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense, en ordre continu - Uhb : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat dense à moyennement dense, en ordre continu ou discontinu - Uhc : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, caractérisée par un habitat de faible densité et en ordre discontinu - Uhpa : zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, à préserver pour son caractère paysager ou patrimonial