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Le règlement, mot pour motPlouhinec, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 118 articles
  • En vigueur depuis le 06/07/2023
Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

Titre I : dispositions générales

Reglement des zones

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : L’emprise au sol des constructions

Article 10 : La hauteur maximale des constructions

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUHINEC.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de
  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443 9-1 du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles R142-3 et R142-4 du Code de l'urbanisme,
  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • des espaces soumis à une protection d'architecture.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de PLOUHINEC, 6 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Le secteur Uhb couvre l’agglomération du bourg, et les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne, en ordre continu ou discontinu, Certains de ces secteurs comprennent des sous-secteurs indicés « X1 » ou « X2 » ; ils correspondent à des zones exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.
  • Le secteur Uhc correspond à un type d’urbanisation plus aéré, en ordre discontinu ; il comprend les quartiers les plus périphériques, et englobe certains hameaux. Il correspond à un type d'urbanisation à caractère pavillonnaire,
  • Le secteur Uhd correspond au secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les constructions et installations à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.
  • Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
  • Une zone Uc à vocation d’activités commerciales ou de services,
  • Une zone UL à vocation de sport et de loisirs,
  • Une zone Ut à vocation d’activités et d’équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs…), Elle comprend un sous-secteur particulier :
  • Le secteur Ut1, à vocation d’activités de camping-caravaning.
  • Une zone Up à vocation d’activités portuaires. La zone Up comprend des sous-secteurs « X », exposés au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »).

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :
  • 1AUhb : secteur à vocation d’habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu,
  • 1AUhc : secteur à vocation d’habitat aéré, organisation en ordre discontinu, - 1AUc : secteur à vocation à vocation d’activités commerciales ou de services, - 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs.
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification de P.L.U. ; elle comprend un sous secteur 2AUL, à vocation future à vocation de sport, loisirs et/ou équipements collectifs.

III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Nc, qui correspond aux activités extractives (carrières) autorisées, - Nh (Nhp dans le périmètre de protection du captage d’eau), qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - Nmo, délimitant une zone de mouillages autorisés sur le Domaine Public maritime, - Np, délimitant les terrains naturels inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, - Ns (Nsm sur la partie maritime), délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), - Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, - Nzh (Nzhp dans le périmètre de protection du captage d’eau), correspondant à des zones naturelles humides à préserver, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, - Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme (aire naturelle de camping…), - Nport, à vocation d’installations et d’équipements liés au port.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

  • Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-GÉOLITT / URBA-RPLU-01-100

Commune de PLOUHINEC dessous et qui sont matérialisés par un hachurage ;

  • les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article L531-14 à L531-16 du code du Patrimoine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

Adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L.123-1 alinéa 14 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Bâtiments sinistrés (article L.111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), les équipements culturels et sportifs publics, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Zones humides

Dans les zones humides, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat (c’est-à-dire les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone).

Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

  • Le secteur Uhb couvre l’agglomération du bourg, et les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne, en ordre continu ou discontinu.

La zone Uhb comprend un sous-secteur « X », exposé au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »). A l’intérieur de ces sous-secteurs définis au documents graphiques, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

  • Le secteur Uhc correspond à un type d’urbanisation plus aéré, en ordre discontinu ; il comprend les quartiers les plus périphériques, et englobe certains hameaux. Il correspond à un type d'urbanisation à caractère pavillonnaire.
  • Le secteur Uhd correspond aux secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les constructions et installations à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable) dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de

Géolitt / urba-rplu-01-100²

Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Uc.2 ;

Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ;

Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ;

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ;

Les parcs d'attraction et aires de jeux ;

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : − Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

− les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UC 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UC 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du

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Commune de PLOUHINEC permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

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Commune de PLOUHINEC

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UC 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m. Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique »

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Uc.

UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments auront un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 5,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Uc.

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Les règles énoncées ci-dessus ne concernent : − ni les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité ou un service public dans un but d’intérêt général (tels que transformateurs, WC, cabines téléphoniques...) ; − ni les constructions de faible importance dont la SHOB est inférieure à 20 m² ; − ni les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes...

UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Non réglementé.

UC 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UC 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

UC 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

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Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Clôtures sur voie et en limites séparatives

Au sein d’une même zone Uc, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux de même hauteur. Ces clôtures seront doublées de végétaux d’accompagnement arbustifs.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

UC 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

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UC 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Uc.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Règlement applicable a la zone UL

La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UH

Ce que la zone UH autorise, en clair

UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

A- Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

  • Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
  • Les parcs d'attraction.
  • Les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités.
  • La création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures.
  • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
  • Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis de construire ou de ceux prévus à l’article Uh.2.
  • Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes),

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Commune de PLOUHINEC qu’elles soient groupées ou isolées.

  • L’extension de bâtiment agricole existant.
  • L’implantation de bâtiment agricole.
  • Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 20 m² d'emprise au sol et/ou de plus de 3 m de hauteur au faîtage,
  • L'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.
  • L’implantation d’éolienne quand elle est soumise à permis de construire.

B - Sont de plus interdits en sous-secteur Uhb X1 : - Toute nouvelle construction d’habitation ainsi que les équipements recevant du public sensible. - Tout changement de destination à vocation d’habitation.

C - Sont de plus interdits en sous-secteur Uhb X2 : - Tout équipement recevant du public sensible.

D - Dans le secteurs Uhd, sont interdites toutes occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article UH.2.

UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

A- L’implantation, l'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sont admises, sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.

B- En plus des règles citées en A, sont admis en sous-secteur UhbX1 :

  • L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition que les nouvelles pièces d’hébergement soient situées au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.
  • Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC

C- En plus des règles citées en A, sont admis en sous-secteur UhbX2 :

  • La construction d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou mettre les étages d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement audessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible.
  • Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre), et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.

D- En plus des règles citées en A, sont autorisées dans le secteur Uhd, les constructions et installations à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UH 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Le nombre d’accès est limité à 1 par unité foncière. En cas de divisions de terrains ou d’urbanisation de terrains contigus débouchant sur une même voie, un accès commun sera préconisé. Il pourra être dérogé à la règle de l’accès unique en cas d’opérations groupées ou d’opérations d’aménagement d’ensemble. Dans ce cas, un transit exclusivement piétonnier et cycliste entre les accès crées sera préconisé. Le nombre des accès autorisés sera fixé dans le cadre de l’autorisation d’urbanisme.

UH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaires, etc., … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

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UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m.

2- Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 20 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans le cas d’implantation en bordure de voie, la continuité entre les volumes construits sera assurée par une clôture réalisée à l'alignement dont l'aspect sera harmonisé avec la construction projetée, ainsi qu'avec les clôtures voisines immédiates (murs, murets bas, haies taillées…). Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions voisines existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions pourront être édifiées en ordre continu ou discontinu, c’est à dire : - sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives, - ou avec un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 3,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Règles particulières :

Pour les abris de jardin réalisés en annexes et les dépendances, il est possible de déroger aux règles d’implantation ci-dessus, pour des motifs d’intégration paysagère ou de préservation de haie ou talus existant. Une implantation particulière pourra être acceptée ou imposée pour des raisons d’ordre technique, architecturale ou urbanistique et notamment : - Pour la modification d’importance limitée, de construction existante ; - Pour la construction d’immeubles groupés ; - Pour la construction en lotissement ; - Pour des terrains présentant un caractère étroit ; - Pour des extensions de construction existante présentant un caractère limité (soit moins de 20 m² de d’emprise au sol).

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Modification simplifiée n°5

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UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des motifs de sécurité.

UH 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même propriété sera de :

Secteur · Emprise au sol maximum · Uhb · Non réglementé · Uhc, Uhd 30%

En cas de chemin d’accès indivis à la propriété, le pétitionnaire pourra bénéficier des droits à construire correspondant à l’application des pourcentages susvisés sur les droits indivis qu’il détient dans ce chemin.

Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus.

UH 10Hauteur maximale des constructions

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Secteur

Uhb (habitations individuelles)

Uhb (habitations collectives et autres constructions) Uhc / Uhd

Hauteur maximale à l’acrotère · (toiture terrasse) · Hauteur maximale à l’égout du toit 5,5 m 5,5 m 9m 9m 3,5 m 3,5 m · Hauteur maximale au faîtage 8m 14 m 8m · Niveaux R+C ou R+1 R+2+C ou R+3 · R+C

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Le respect des hauteurs et des volumes des anciens édifices pourra être imposé.

2- Dépendances à une construction principale

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures 3 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse hauteur maximale au faîtage 5 mètres

3- Abris de jardin

Les abris de jardins détachés de la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 m au faîtage.

4/ Les règles de hauteur ne s'applique pas : aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

5/ Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

6/ Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

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UH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

A. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

B. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. - toitures seront réalisées en matériaux ayant l’aspect d’ardoise naturelle, ou de chaume.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

C. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain ; l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

Secteurs · Uhb · - · Uhc · Matériaux et hauteurs autorisés

Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie ou d’une balustrade (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.

  • Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètre (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 m par rapport au fond le plus haut.

Clôtures sur limites séparatives :

Les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut.

Sont préconisées : − les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut, − les talus plantés, − d’un mur enduit des 2 côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, − de plaques de bois préfabriquées.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC

D. Dispositions spécifiques à la zone Uhd correspondant aux SDU

Seront admis, sous réserve des avis favorables et prescriptions pouvant être émises par la CDNPS, les aménagements suivant : - La restauration des constructions existantes conservées pour l’essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune. Privilégier les matériaux d’origine tels que la pierre, l’ardoise, les enduits de tons clairs, les volets extérieurs de teinte bois, blanc ou colorés…, pente de toit 45° ou équivalente à l’existant.

  • L’aménagement, l’amélioration et l’extension mesurée d’habitations existantes, sous réserve qu’ils soient réalisés dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, qu’ils constituent une amélioration du bâti récemment construit, dans des volumes simples et sous condition qu’ils démontrent leur bonne intégration dans le site. Privilégier les matériaux d’origine tels que la pierre, l’ardoise, les enduits de tons clairs, les volets extérieurs de teinte bois, blanc ou colorés…, pente de toit 45° ou équivalente aux bâtiments environnants.
  • La construction de nouvelles habitations, sous réserve qu’elles s’intègrent dans le bâti existant. Privilégier les volumes simples, déjà présents, de type penty, longère, néo bretonne… Les constructions d’architecture contemporaine ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie avec le bâti existant. Elles devront présenter une simplicité dans les proportions et les volumes du bâti, et des détails architecturaux devront retranscrire le caractère du bâti ancien en intégrant des éléments et/ou des matériaux tels que la pierre, l’ardoise, le bois, …

Toute architecture traditionnelle non locale et habitat léger type Tiny House, yourte, chalet, roulotte, dôme, conteneur, …est interdite.

Clôtures

Règle générale : Il sera préféré le maintien des murets et haies et talus existants. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme « élément à préserver au titre de la loi paysage ».

Les matériaux utilisés devront être en harmonie avec l’environnement naturel, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voie seront établies selon les façons suivantes : - elles devront s’inscrire dans la continuité ou dans l’esprit des clôtures voisines (si elles n’ont pas été dénaturées). - elles devront s’inspirer du langage architectural de la maison (matériaux, couleurs, gabarit, modénature et détails de mise en œuvre, …) - Des transparences devront être conservées - Des passages pour la petite faune devront être maintenus en fond de jardin.

Sont autorisés : - Les murs et murets en pierres, moellons ou pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0.80 m,

Géolitt / urba-rplu-01-100²

Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC pouvant être accompagnés d’une haie arbustive. Voir annexe n°5 : PRECONISATIONS POUR LES SECTEURS DEJA URBANISES (SDU) - Les talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et /ou d’espèces locales, fruitiers… (hauteur maximum 1.60 m). Voir annexe n°5 : PRECONISATIONS POUR LES SECTEURS DEJA URBANISES (SDU) - Les végétaux d’essences locales, sous forme de haies mélangées, pouvant être protégées par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1.60 m. Voir annexe (Photos et préconisations /conseils) - Les clôtures en bois, dispositifs champêtres, palissades ajourées d’une hauteur maximum de 1.60 m, pouvant être doublés par une haie arbustive. Voir annexe (Photos et préconisations /conseils)

Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra pas dépasser 1.60 m par rapport au niveau de l’axe de la route.

Géolitt / urba-rplu-01-100²

Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC

UH 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

− soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, − soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé. A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Le permis de construire ou le permis d’aménager peut être subordonné au maintien ou à la création d’espaces verts correspondant à l’importance de l’immeuble à construire. En cas de construction de logements à usage d’habitation, l’autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents et/ou des personnes âgées, d’une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises, etc, devront faire l’objet d’une intégration paysagère.

Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants.

Géolitt / urba-rplu-01-100²

Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Uh.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ui

La zone Ui est une zone regroupant les activités à caractère principalement industrielle, artisanale, commerciale, tertiaire et de services dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Elle comprend un sous-secteur Uip à vocation d’activités économiques liées au port.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UI

Ce que la zone UI autorise, en clair

UI 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article Ui.2 ;

Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ;

Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ;

Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ;

L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ;

Les parcs d'attraction et aires de jeux ;

Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

UI 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1- Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone : − Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

− Les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

2- Sont admis dans le sous-secteur Uip : - Les ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l’activité du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement (économique, touristique, commercial ou culturel) de celui-ci, sous réserve de respecter les dispositions des articles L.121-8, L.121-16 et L.121-17 du Code de l’Urbanisme. - Un cahier des charges sera imposé aux porteurs de projets, compatible avec les nouvelles normes environnementales à l’instar du label « Ports propres » que vise à termes le port d’AudiernePoulgoazec à proximité. Tout professionnel ne pourra s’implanter dans ce nouveau secteur Uip que s’il intègre cette démarche environnementale dans son projet futur.

Géolitt / urba-rplu-01-100

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

UI 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UI 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

5. Pour le sous-secteur Uip

En plus des points 1 à 4 ci-avant, il est précisé que les rejets directs, dans les milieux aquatiques ou dans le réseau d’assainissement d’eaux pluviales, des effluents souillés issus des activités des chantiers navals et des ports à sec, sont interdits.

Les porteurs de projets devront obligatoirement produire une étude de gestion des eaux pluviales dans le cadre de tout aménagement et demande d’autorisation d’urbanisme. Cette étude devra se montrer conforme au règlement du SAGE de Ouest Cornouaille.

UI 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

UI 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m. Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique »

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

UI 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments auront un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 5,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Ui et de la zone Uip. Dans la zone Uip, les constructions et les installations auront un recul minimum au moins égal à 10,00 m des limites séparatives distantes de moins de 50 m des zones destinées à l’habitat. Les règles énoncées ci-dessus ne concernent :

− ni les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité ou un service public dans un but d’intérêt général (tels que transformateurs, WC, cabines téléphoniques...) ;

− ni les constructions de faible importance dont la SHOB est inférieure à 20 m² ; − ni les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes...

UI 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Non réglementé.

UI 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UI 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

UI 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine n

1. Eléments du patrimoine paysagé

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Clôtures sur voie et en limites séparatives

Au sein d’une même zone Ui ou Uip, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux de même hauteur. Ces clôtures seront doublées de végétaux d’accompagnement arbustifs.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

UI 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

UI 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Ui.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Commune de PLOUHINEC

RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uc

La zone Uc regroupe des activités à vocation commerciales et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.

Elle est située à Ty Frapp.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UL

Ce que la zone UL autorise, en clair

UL 1Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article UL.2.

Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R111-37, du Code de l'Urbanisme excepté :

  • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
  • dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées.

L'ouverture et l'extension de carrières.

UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

  • les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités.
  • les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Section 2 : conditions d'occupation des sols

UL 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UL 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UL 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m. Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique »

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UL.

UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments auront un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 5,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone UL.

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Commune de PLOUHINEC

Les règles énoncées ci-dessus ne concernent : − ni les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité ou un service public dans un but d’intérêt général (tels que transformateurs, WC, cabines téléphoniques...) ; − ni les constructions de faible importance dont la SHOB est inférieure à 20 m² ; − ni les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes...

UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Non réglementé.

UL 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UL 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

UL 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Clôtures sur voie et en limites séparatives

Au sein d’une même zone UL, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement ou de l’activité, montées sur poteaux de même hauteur. Ces clôtures seront doublées de végétaux d’accompagnement arbustifs.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

UL 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

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UL 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UL.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut

La zone Ut est affectée à des activités et des équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs…).

Elle comprend un sous-secteur particulier :

  • Ut1, à vocation d’activités de camping-caravaning.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UP

Ce que la zone UP autorise, en clair

UP 1Occupations et utilisations du sol interdites

A - Sont interdits les constructions, équipements et installations de toute nature à l’exception de ceux autorisés en Up.2, ainsi que :

  • Les exhaussements et affouillements de sols s’ils ne sont pas liés à un permis de construire ou à des aménagements d’intérêt général.
  • Le stationnement isolé de caravanes ; - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs ; - L’implantation d’éoliennes.

B - Sont de plus interdits en sous-secteur Up X1 : - Toute nouvelle construction d’habitation ainsi que les équipements recevant du public sensible. - Tout changement de destination à vocation d’habitation.

C - Sont de plus interdits en sous-secteur Up X2 : - Tout équipement recevant du public sensible.

UP 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les aménagements portuaires doivent respecter les préoccupations d’environnement.

A- Sont admis dans l’ensemble de la zone Up, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant :

1- les ouvrages, bâtiments ou équipements publics ou privés ayant un rapport avec l'exploitation des ressources de la mer ou son usage au titre de la plaisance et activités touristiques.

2- les installations nouvelles ou les aménagements de défense contre l'action de la mer et des cours d'eau.

3- Les prises d'eau et les émissaires de rejet,

4- Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

5- des adaptations pour des modifications et extensions de constructions existantes, d’un type autorisé ou non dans la zone.

6- les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations d’usage collectif, dont la localisation en zone Up est justifiée pour des considérations d’ordre technique.

7- Les hôtels, restaurants, commerces, et de manière générale les constructions, équipements et installations destinées à l’accueil et à la restauration des usagers du port.

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8- Les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités.

9- Les équipements publics d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (WC, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation).

10- Les dépôts de véhicules marins (port à sec).

11- Les constructions ou installations situées sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, si elles sont nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

B- En plus des règles citées en A, sont admis en sous-secteur UpX1 :

  • L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition que les nouvelles pièces d’hébergement soient situées au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.
  • Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.

C- En plus des règles citées en A, sont admis en sous-secteur UpX2 :

  • La construction d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou mettre les étages d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement audessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).
  • Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible.
  • Les constructions à vocation d’activités artisanales, de commerce, bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre), et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public.

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

UP 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie.

UP 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

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Commune de PLOUHINEC

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation régulièrement autorisée dans le cadre d'un permis de construire et / ou d’une déclaration de travaux. Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UP 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

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Commune de PLOUHINEC

UP 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions peuvent être implantées à 10 mètres minimum à l’alignement des voies ou places publiques.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Up.

UP 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les bâtiments auront un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 10,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Up.

Les règles énoncées ci-dessus ne concernent : − ni les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité ou un service public dans un but d’intérêt général (tels que transformateurs, WC, cabines téléphoniques...) ; − ni les constructions de faible importance dont la SHOB est inférieure à 20 m² ; − ni les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes...

UP 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des motifs de sécurité.

UP 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

UP 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

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Commune de PLOUHINEC

UP 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence :

  • l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ;
  • les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;
  • toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite.

3. Clôtures

Clôtures sur voie Au sein d’une même zone Up, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, constituées de grillages à mailles rigides plastifiées de couleur neutre, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m. sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur. Ces clôtures seront doublées d'une haie vive constituée d'arbustes en mélange.

Clôtures en limites séparatives Elles seront constituées de grillage de couleur neutre, monté sur poteaux métalliques de même couleur et de même hauteur,

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Les clôtures différentes, notamment en plaques de béton préfabriquées ainsi qu’en parpaings non enduits, sont interdites.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

UP 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

UP 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article Up.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

Géolitt / urba-rplu-01-100

Commune de PLOUHINEC

Titre III : dispositions applicables aux zones a urbaniser géolitt / urba-mplu-17-006

Commune de PLOUHINEC

Règlement applicable a la zone au

La zone AU est constituée par les parties du territoire de la commune équipées ou non, destinées à être aménagées à plus ou moins long terme. Elle correspond à un ou des ensembles de parcelles ne disposant pas des équipements généraux suffisants.

Afin de susciter une meilleure programmation dans le temps et un développement cohérent de l'urbanisation future, les zones AU sont hiérarchisées comme suit :

  • Zones 1AU : Elles sont opérationnelles immédiatement car disposent en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement.
  • Zones 2AU : Elles sont urbanisables à moyen ou long terme car elles ne disposent pas en périphérie immédiate de voies publiques, des réseaux d’eau, d’électricité et le cas échéant d’assainissement, le tout d’une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone. L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU (article R.123-6 du Code de l’Urbanisme).
  • La zone 1AU comprend 4 secteurs particuliers : - 1AUhb : secteur à vocation d’habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu, - 1AUhc : secteur à vocation d’habitat aéré, organisation en ordre discontinu, - 1AUc : secteur à vocation à vocation d’activités commerciales ou de services, - 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs.

Chaque zone 1AU de 5000 m² ou plus ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranche. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation globale de la zone.

  • La zone 2AU comprend le secteur particulier : - 2AUL, à vocation future à vocation de sport, loisirs et/ou équipements collectifs.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable

Géolitt / urba-mplu-17-006

Commune de PLOUHINEC soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable) dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

Géolitt / urba-mplu-17-006

Commune de PLOUHINEC

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone UT

Ce que la zone UT autorise, en clair

UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article Ut2, ou autres que : - les terrains de camping et de caravanage traditionnels, - les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement collectif à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et de services liés à un équipement touristique, - les complexes de loisirs.

En sous-secteur Ut1, sont en outre interdites toutes les constructions et installations autres que les terrains de camping - caravaning, à l’exception de celles mentionnées à l’article Ut.2.

UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

  • les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations d’usage collectif, dont la localisation en zone Ut est justifiée pour des considérations d’ordre technique.
  • les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. La loge de gardiennage sera une des constructions légères autorisées au sein de l’opération d’aménagement.
  • Les extensions limitées des constructions à usage d’habitation existantes.
  • les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
  • les aires de stationnement, liées aux équipements autorisés dans la zone.

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction

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d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu

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Commune de PLOUHINEC ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m. Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique »

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Ut.

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Dans le cadre d’opérations groupées, une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique. Cette implantation devra être justifiée et précisée par le plan de composition du projet proposé par le pétitionnaire.

UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 m.

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Dans le cadre d’opérations groupées, une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique. Cette implantation devra être justifiée et précisée par le plan de composition du projet proposé par le pétitionnaire.

UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des motifs de sécurité.

UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

1- L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

2- En secteur Ut1 (campings), l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction ;

3- Dans les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction (auvents et terrasses amovibles exclus).

UT 10Hauteur maximale des constructions

A- Règles générales

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l’acrotère

Hauteur au faîtage

Ut

6 mètres

11 mètres

Ut1

3,5 mètres

8 mètres

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Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.

A titre exceptionnel, pour des raisons techniques ou architecturales, une hauteur supérieure pourra être admise.

B- Règles particulières aux Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.),

La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres.

Les abris de jardin ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

A. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

B. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :

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  • de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures.

C- S’agissant des bâtiments d’accueil, bureaux, sanitaires, salles de jeux et locaux poubelles

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

D- S’agissant des habitations légères de loisirs

Le parti architectural retenu devra être le même pour toutes les Habitations Légères de Loisirs situées au sein d’une même opération.

Les habitations légères de loisirs devront tenir compte des prescriptions suivantes :

  • simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - toiture à deux pentes symétriques ;

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  • les toits plats sont acceptés ; - les couleurs de bardage au sein d’une même opération auront la même couleur soit l’aspect du bois naturel ou une teinte claire ; - les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

E. Dispositions concernant les clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

1 – Clôtures sur voies :

Les clôtures (voies publiques et voies internes à l’opération) doivent être adaptées à l’environnement. Sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité, les clôtures éventuelles sur rues et à l'intérieur des marges de recul seront constituées soit par :

  • Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une balustrade (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètre (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

2 - Clôtures sur limites séparatives (latérales et en fond de parcelle) :

Les clôtures doivent être adaptées à l’environnement ; les talus bocagers, les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange (pouvant être protégées par un grillage discret), et les maçonneries de pierres sèches sont préconisés.

La hauteur maximum de clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité.

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Une liste des végétaux préconisés figure en annexe 4 à la fin du présent règlement.

F. Dispositions concernant les espaces circulés et de stationnement (automobiles)

Les espaces circulés et de stationnement extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par :

  • l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux, - la réduction des emprises des voies de circulation, - la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

UT 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Les aménagements et installations doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :

1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs, et des résidences mobiles de loisirs, b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

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Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale.

2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, et résidences mobiles de loisirs sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.

3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.

4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

5° Organiser les circulations internes dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

6° La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.

7° En tout état de cause, 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée.

8° La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

9° RAPPEL : Le dossier d'autorisation d’aménager un P.R.L. devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres ainsi que la nature des espèces qui seront plantées.

Une liste des végétaux préconisés figure en annexe 4 à la fin du présent règlement.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol

UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)

Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up

La zone Up est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche, de plaisance, ou d’exploitation des fonds marins, liés à l'activité du port.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

La zone Up comprend des sous-secteurs « X », exposés au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »).

A l’intérieur de ces sous-secteurs définis au documents graphiques, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Géolitt / urba-rplu-01-100

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone AU

Ce que la zone AU autorise, en clair

AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l'ensemble de la zone AU : les demandes d'autorisation de défrichement sont rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer.

A – En secteur 1AUhb et 1AUhc, sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment :

  • Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone.
  • Les parcs d'attraction.
  • Les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités.
  • La création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures.
  • Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
  • L'ouverture et l'extension de carrières et de mines.
  • Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux nécessaires aux occupations et utilisations de sol admises à l’article AU.2.
  • Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs.
  • L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes), qu’elles soient groupées ou isolées.
  • L’extension de bâtiment agricole existant.
  • L’implantation de bâtiment agricole.
  • Les abris de jardins détachés de la construction principale, de plus de 20 m² d'emprise au sol et de plus de 3 m de hauteur au faîtage,
  • L'implantation de plus d'un abri de jardin par unité foncière.
  • L’implantation d’éolienne quand elle est soumise à permis de construire.

Géolitt / urba-mplu-17-006

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B – dans le secteur 1AUc sont interdits :

  • Les constructions à usage d'habitation à l'exception de celles mentionnées à l'article AU.2 ; - Les constructions d'ateliers d'élevages agricoles ; - Les terrains aménagés de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisirs ; - Le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée ; - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines ; - Les parcs d'attraction et aires de jeux ; - Les affouillements et exhaussements du sol, non liés à une autorisation d’urbanisme.

B – dans le secteur 1AUL sont interdits :

  • Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises sous conditions à l'article AU.2. - Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R111-37, du Code de l'Urbanisme excepté :
  • dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes,
  • dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,
  • La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. - L'ouverture et l'extension de carrières.

AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile :

  • La construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général, - Les équipements routiers et installations nécessaires à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier, à l’exception de ceux visés à l’article L146-7 du Code de l’urbanisme, - Les modifications, les restaurations et les extensions d'importance limitée, des constructions existantes, sous réserve de leur compatibilité avec l'aménagement futur du secteur, - les modifications, extensions ou reconstructions après sinistre des constructions existantes d’un type autorisé dans la zone ou non. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou d'aménager en raison de leur incompatibilité avec l'affectation du secteur.

2. Dispositions applicables aux zones 1AU :

Chaque zone 1AU de 5000 m² ou plus ne peut être aménagée que par le biais d'une opération d'aménagement d'ensemble qui pourra se réaliser par tranche. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation globale de la zone.

Géolitt / urba-mplu-17-006

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Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être autorisées si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du Code l'Urbanisme.

Les autorisations d'occupations et d'utilisations du sol ne seront délivrées qu'à la condition que les équipements publics nécessaires à la viabilisation des terrains existent ou soient réalisés concomitamment à l'exécution des projets.

En secteurs 1AUhb et 1AUhc, à vocation d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, sont admis sous les réserves précitées :

  • L’implantation et les constructions abritant les activités ou les installations classées, dont l’activité justifie leur présence en milieu urbain et qui n’induisent ni gêne, ni risque sensible pour le voisinage.
  • L'implantation de dépendances, sous réserve de leur bonne intégration au tissu bâti et de leur harmonie avec la construction principale.

Dans le secteur 1AUc, à vocation industrielle, artisanale et commerciale sont admis les modes d'occupation et d'utilisation du sol suivants :

− Les logements de fonction exclusivement destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités, et devront être intégrées au bâtiment principal d'activité.

− les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

Dans le secteur 1AUL, à vocation d’installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs, sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

− les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités.

− les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.

3. Dispositions applicables aux zones 2AU :

Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification (ou révision) du PLU suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis.

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Dans ces zones, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols.

Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU, sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : - la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général, - la reconstruction ou l’aménagement après sinistre des constructions existantes, dès lors qu'elles ont été régulièrement édifiées. Une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir ou d’aménager en raison de leur incompatibilité avec l’affectation du secteur.

De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions de l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : Conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

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Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Pour les constructions neuves en secteurs 1AUhb et 1AUhc, des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à

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Commune de PLOUHINEC l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaires, etc., … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

AU 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la forme du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m.

2- Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées :

En secteurs 1AUhb et 1AUhc : à une distance comprise entre 0 et 20 mètres par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

En secteurs 1AUc et 1AUL : à une distance de 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits. Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones

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Commune de PLOUHINEC voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone 1AUc et de la zone 1AUL.

3- Toutefois, l'implantation de la construction dans le prolongement des constructions voisines existantes peut être imposée pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect.

En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions.

4. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. En secteur 1AUhb et 1AUhc, les constructions pourront être édifiées en ordre continu ou discontinu, c’est à dire :

  • sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales, - ou avec un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 3,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Règles particulières :

Pour les abris de jardin réalisés en dépendances et les dépendances, il est possible de déroger aux règles d’implantation ci-dessus, en cas d’angles ou de haies existantes.

Une implantation particulière pourra être acceptée ou imposée pour des raisons d’ordre technique, architecturale ou urbanistique et notamment : - Pour la modification d’importance limitée, de construction existante ; - Pour la construction d’immeubles groupés ; - Pour la construction en lotissement ; - Pour des terrains présentant un caractère étroit ; - Pour des extensions de construction existante présentant un caractère limité (soit moins de 20 m² de d’emprise au sol).

2. En secteurs 1AUc et 1AUL, les bâtiments auront un recul minimum au moins égal à la moitié de leur hauteur mesurée à l'égout de toiture, et sans pouvoir être inférieur à 5,00 m de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l'urbanisation, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la

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zone 1AUc et de la zone 1AUL.

3. Les règles énoncées ci-dessus ne concernent : − ni les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité ou un service public dans un but d’intérêt général (tels que transformateurs, WC, cabines téléphoniques...) ; − ni les constructions de faible importance dont la SHOB est inférieure à 20 m² ; − ni les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes...

AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 mètre au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus.

Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des motifs de sécurité.

AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

1. En secteur 1AUh L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions de toute nature sur une même propriété sera de :

Secteur

Emprise au sol maximum

1AUhb

Non réglementé

1AUhc

30%

En cas de chemin d’accès indivis à la propriété, le pétitionnaire pourra bénéficier des droits à construire correspondant à l’application des pourcentages susvisés sur les droits indivis qu’il détient dans ce chemin.

Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application du pourcentage fixé au paragraphe ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus.

2. En secteur 1AUc et 1AUL Non réglementé.

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AU 10Hauteur maximale des constructions

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Secteur

Hauteur maximale à l’acrotère (toiture terrasse)

Hauteur maximale à l’égout du toit 1AUhb (habitations individuelles) 5,5 m 5,5 m 1AUhb (habitations 9m 9m collectives et autres constructions) 1AUhc 3,5 m 3,5 m

Hauteur maximale au faîtage 8m 14 m

8m · Niveaux R+C ou R+1 R+2+C ou R+3 · R+C 1AUc et 1AUL · Non réglementé · Non réglementé · Non réglementé

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîte avec celles des constructions voisines.

Pour les constructions et ouvrages de services publics et d’intérêt collectif (ex : salle polyvalente, équipements sportifs…), il n’est pas fixé de règle de hauteur.

Le respect des hauteurs et des volumes des anciens édifices pourra être imposé.

2- Dépendances à une construction principale Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures 3 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse hauteur maximale au faîtage 5 mètres

3- Abris de jardin

Les abris de jardins détachés de la construction principale ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 m au faîtage.

4/ Les règles de hauteur ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône...

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5/ Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices.

6/ Pour les « éléments du patrimoine architectural ou végétal à protéger » repérés au plan « des éléments à préserver au titre de la loi paysage » :

Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ».

Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés.

Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.

AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir

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Commune de PLOUHINEC compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. - toitures seront réalisées en matériaux ayant l’aspect d’ardoise naturelle, ou de chaume.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

8. Clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain ; l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

A- En secteurs 1AUhb et 1AUhc, les clôtures seront établies selon les façons suivantes :

Clôtures sur voies : - Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une balustrades (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m). - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètre (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 m par rapport au fond le plus haut.

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Clôtures sur limites séparatives :

Les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut. Sont préconisées :

− les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut,

− les talus plantés, − d’un mur enduit des 2 côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, − de plaques de bois préfabriquées.

B- En secteurs 1AUc et 1AUL :

Les clôtures en limites de voirie et d’espaces publics ne sont pas obligatoires.

Au sein d’une même zone AUc, ou d’une même zone AUL, les clôtures éventuelles seront toutes de type identique, d'une hauteur ne devant pas excéder 2 m, sauf nécessité impérative liée au caractère de l'établissement, montées sur poteaux de même hauteur. Ces clôtures seront doublées de végétaux d’accompagnement arbustifs.

C- Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

AU 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé.

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AU 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

Les aires de stationnement et les surfaces non circulées et libres de toute construction seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, etc, devront être masquées par un écran de verdure.

L’utilisation de revêtements perméables permettant l’infiltration des eaux de pluie sera exigée, si la nature du sol le permet.

En secteurs 1AUc et 1AUL : Un minimum de 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par l'opération sera traité en espaces verts.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article AU.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Titre IV : dispositions applicables aux zones agricoles géolitt / urba-rplu-01-100

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Règlement applicable à la zone a

La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. Elle peut accueillir également les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdites (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) :

  • Toute construction ou installation non liée et non nécessaire à l’exploitation agricole,
  • Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif.
  • Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains ou est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l'exception des aires naturelles créées dans le cadre d'une activité de diversification agricole.
  • L’implantation d’habitations légères de loisirs (H.L.L.) et de résidences mobiles de loisirs (mobilhomes), qu’elles soient groupées ou isolées.

2. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles, extractives ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

  • les constructions à usage de logement de fonction, strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées à une distance n’excédant pas 50 m de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ; ou à une distance n’excédant pas 50 m d’un ensemble bâti ou d’une zone constructible à usage d’habitat (U, AU, Nh) et à condition que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone ; deux nouveaux logements de fonction par exploitation seront autorisés, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme.
  • les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, locaux de vente des produits issus de l’activité agricole, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités

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Commune de PLOUHINEC agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

  • les constructions destinées au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère ;
  • les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface.
  • Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou intégré à l’un des bâtiments de l’exploitation, manège, logement de fonction), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ou de restauration.
  • L’implantation d’éoliennes non soumises à permis de construire, ainsi que les installations et équipements nécessaires à leur exploitation, sous réserve de leurs réglementations spécifiques.
  • A l'exclusion de toute forme d'hébergement, et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, les aménagements non liés à une exploitation agricole mais nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières, ne créant pas plus de 20 mètres carrés de surface de plancher et de 2,5 mètres de hauteur maximum, et sous réserve qu’ils soient intégrés au paysage.

2. Peut également être autorisé :

Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone.

  • En raison de leur intérêt architectural ou patrimonial et sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments agricoles, qui ne sont plus ni affectés ni nécessaires à l'agriculture, spécifiquement désignés aux documents graphiques par une étoile (article L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme).
  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

A 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

A 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

2. Eaux pluviales

Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront raccordées sur le réseau public d'évacuation. En absence ou insuffisance du réseau les eaux pluviales seront évacuées sur le terrain d'assise de la construction par un dispositif adapté.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de

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Commune de PLOUHINEC l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.

Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation.

Les nouveaux raccordements de bâtiments agricoles seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

A 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1- Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur est de 10 m.

A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1- Pour les bâtiments liés aux activités agricoles : La distance entre la construction et la limite latérale doit être au moins égale à 5 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).

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2- Pour les logements de fonction des agriculteurs : La distance entre la construction et la limite latérale doit être au moins égale à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).

3- Une implantation particulière pourra être acceptée ou imposée pour des raisons d’ordre technique, architecturale ou urbanistique et notamment : - Pour la modification d’importance limitée, de construction existante ; - Pour des extensions de construction existante présentant un caractère limité (soit -20 m² de SHOB).

A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

A 9Emprise au sol

emprise au sol des constructions Non réglementé.

A 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder :

hauteur maximale à l'égout des toitures hauteur maximale au faîtage

3,5 mètres

8 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse

Dépendances aux logements de fonction

Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de :

hauteur maximale à l'égout des toitures 3 mètres

*ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse hauteur maximale au faîtage 5 mètres

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A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine n

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

3. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. - toitures seront réalisées en matériaux ayant l’aspect d’ardoise naturelle, ou de chaume.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

5. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

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6. Clôtures

Règle générale

Il sera préféré le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ; l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Pour les logements de fonction, les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

  • Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une balustrade (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 m par rapport au niveau de l’axe de la route.

Pour les logements de fonction, les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut.

Sont préconisées : − les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut, − les talus plantés, − d’un mur enduit des 2 côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, − de plaques de bois préfabriquées.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

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A 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

A 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité.

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange).

Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé.

SECTION 3 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A.14 : coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé.

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Titre V : dispositions applicables aux zones naturelles géolitt / urba-rplu-01-100

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Règlement applicable a la zone n

La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.

La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible.

Sur la commune, la zone N comprend des secteurs particuliers :

  • Nc, qui correspond aux activités extractives (carrières) autorisées, - Nh (Nhp dans le périmètre de protection du captage d’eau), qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions non agricoles déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - Nmo, délimitant une zone de mouillages autorisés sur le Domaine Public maritime, - Np, délimitant les terrains naturels inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, - Ns (Nsm sur la partie maritime), délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), - Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, - Nzh, correspondant à des zones naturelles humides à préserver. - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, - Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme (aire naturelle de camping…), - Nport, à vocation d’installations et d’équipements liés au port.

Afin de faciliter la prise de connaissance des règles d’urbanisme, un chapitre spécifique a été rédigé pour les secteurs Nh et Nr (voir chapitre II).

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CHAPITRE I - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N, Nc, Nmo, Np, Ns, Na, Nzh, NL, Nt ET Nport

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Occupations et utilisations du sol interdites

1. Sont interdits en secteur N :

  • Toute construction à usage d’habitation ou non, même ne comportant pas de fondation, tout lotissement, toutes installations ou travaux divers, tout aménagement autres que ceux visés à l’article N2,
  • Les installations classées à l'exception de celles liées aux modes d'occupations et d'utilisations du sol admis dans la zone,
  • Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du Code de l'Urbanisme excepté : - dans les bâtiments régulièrement aménagés à cet effet ou affecté au garage collectif de caravanes, - dans les bâtiments, remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
  • Les aires naturelles de camping, les terrains de camping et de caravaning aménagés, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées ou isolées,
  • L’ouverture et l'extension de carrières et mines, - Les parcs d’attraction et les aires de jeux et de sports, - la création de dépôts de ferrailles et de carcasses de voitures, - L’implantation d’éolienne soumise ou non à autorisation, - Les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules, lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins dix unités, - Les comblements, affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme liée à une construction permise dans la zone, ou prévus à l’article N.2.

2. Sont interdits en secteur Na, NL, Ns, Nsm et Nt toutes constructions ou installations et tous travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N.2.

3. Sont interdits en secteur Nmo, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2.

4. Sont interdits en secteur Np, les occupations et utilisations du sol susceptibles de nuire à la ressource en eau potable et notamment celles indiquées dans les arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection réglementaire des captages d'eau.

5. Sont interdits en secteur Nzh, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…), sauf projet d’intérêt public d’approvisionnement en eau.

6. Sont interdits en secteur Nport, tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2.

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7. Sont en outre interdites, sur une bande littorale de 100 m à compter de la limite haute du rivage, les installations, constructions et extensions de constructions existantes, sauf celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau autorisées par ailleurs à l'article N.2. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi nº83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

1. Sont admis dans le secteur N

Sous réserve d’une bonne insertion dans le site, les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, postes de secours et de surveillance des plages, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), ainsi que certains ouvrages techniques (transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d'énergie….) nécessaires au fonctionnement des réseaux d'utilité publique ainsi que la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public si nécessité technique impérative.

Les retenues collinaires et ouvrages de gestion des eaux pluviales dans le cadre des réglementations spécifiques qui leur sont applicables.

Sont également admis certains aménagements des constructions existantes, non directement liées ou nécessaires aux activités de la zone, mais néanmoins compatibles avec sa vocation principale sous réserves :

  • qu'ils respectent par leur localisation, l'activité et l'économie agricole, les préoccupations d'environnement, notamment la protection des milieux naturels et activités agricoles auxquels ils ne devront pas apporter de contraintes supplémentaires,
  • qu'ils se fassent en harmonie avec la construction originelle, notamment les volumes, l'aspect et les matériaux utilisés,
  • qu'ils n'imposent pas à la commune soit la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics,
  • qu'ils n'induisent pas une urbanisation diffuse.

Seront admis, sous réserves précitées, les aménagements suivants :

  • La restauration - avec ou sans changement de destination - des constructions existantes conservées pour l'essentiel, et notamment les bâtiments anciens dont la présence, la qualité architecturale et l’accompagnement paysager participent au paysage de la commune.
  • L’aménagement, l’amélioration et l’extension mesurée d’habitations existantes sous réserve qu’ils soient réalisés dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, qu’ils constituent une amélioration du bâti récemment construit, et sous condition qu’ils démontrent leur bonne intégration dans le site.

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Pour ces extensions mesurées d’habitation existante, la SHOB créée sera limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes :

  • 30 % de la SHOB existante, - ou 30 m² de SHOB nouvellement créée. En tout état de cause, la SHOB cumulée du bâtiment et de son extension ne dépassera pas 250 m².

N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants.

  • Le changement de destination des bâtiments existants d’intérêt patrimonial ou architectural situés en continuité d’une habitation existante, constituant une extension de cette habitation, dans les volumes existants.
  • La construction d'annexes ou de dépendances de superficie maximale de 20 m² au sol et 2,5 m au faîtage sur propriété bâtie constituant la résidence de l'utilisateur, en continuité du bâti ou à proximité immédiate de celui-ci, avec une bonne intégration paysagère.
  • L'extension mesurée d'un bâtiment d’activité existant. La SHOB créée sera limitée à 30% de la SHOB existante.
  • Le changement de destination d'anciens bâtiments agricoles en garage collectif de caravanes et / ou de bateaux à l'exclusion de tout logement intégré ou contigu, ainsi que pour du dépôt de matériels et matériaux si la construction d’origine présente un état de conservation suffisant et n’induit pas de danger ou d’inconvénients pour les habitations voisines.

2. Sont admis dans le secteur Ns (noté Nsm en mer) :

En application du deuxième alinéa de l'article L.146-6 du code de l’urbanisme, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par le décret nº85-453 du 23 avril 1985 et du décret du 29 mars 2004 (article R.146-2 du Code de l’Urbanisme), les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

a) Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres, ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ;

b) Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ;

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c) La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ;

d) A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes :

  • les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher ;
  • dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ;

e) Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

Les aménagements mentionnés aux a, b et d du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent être également admis en secteur Ns : les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.

Peuvent être également admises dans la bande des 100 mètres, à titre dérogatoire, la reconstruction d’une partie des constructions ou équipements existants : « afin de réduire les conséquences sur une plage et les espaces naturels qui lui sont proches de nuisances ou de dégradations sur ces espaces, liées à la présence d’équipements ou de constructions réalisés avant l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 précitée, une commune ou, le cas échéant, un établissement public de coopération intercommunale compétent peut établir un schéma d’aménagement. Ce schéma sera approuvé, après enquête publique, par décret en Conseil d’État, après avis de la CDNPS.

Afin de réduire les nuisances ou dégradations mentionnés au premier alinéa et d’améliorer les conditions d’accès au domaine public maritime, il peut, à titre dérogatoire, être autorisé le maintien ou la reconstruction d’une partie des équipements ou constructions existants à l’intérieur de la bande des cent mètres définie par le III de l’article L146-4, dès lors que ceux-ci sont de nature à permettre de concilier les objectifs de préservation de l’environnement et d’organisation de la fréquentation touristique » (article L.146-6-1 du Code de l’Urbanisme).

3. Sont seuls admis dans le sous-secteur Na, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation : - La restauration et l’éventuel changement de destination de bâtiments non en ruines dont l’intérêt architectural ou historique justifie la préservation sous réserve que les travaux soient réalisés dans les volumes du bâti existant et contribuent à sa mise en valeur ;

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  • Une seule extension des habitations existantes au-delà de la bande des 100 mètres dans les conditions suivantes ; - Réalisation en continuité du bâti ; - Superficie maximale de 30 m² de S.H.O.B. ou de S.H.O.N. par rapport à la surface de plancher effective à l’entrée en vigueur de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 (= « Loi Littoral »).

4. Sont admis dans le seul sous secteur NL, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur.

5. Sont admis dans le seul sous secteur Nt, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de tourisme (aire naturelle de camping).

6. Sont admis dans le secteur Nmo, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’état d’un titre d’occupation appropriée :

  • Les équipements publics ou privés d’intérêt général ou collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages liés à la sécurité maritime, ouvrages d’accès au rivage, prises d’eau, émissaires en mer, réseaux divers, …). - Les mouillages groupés et infrastructures légères nécessaires à leur fonctionnement (décret n°91-1110 du 22 octobre 1991), ou les mouillages individuels autorisés, à l’exclusion d’infrastructures plus lourdes. - Les aménagements et équipements légers d’intérêt balnéaire, nautique et de loisirs. - Les installations nécessaires aux activités de pêche, aux établissements de cultures marines de production, à l’exclusion des magasins de vente, salles de dégustation, locaux de gardiennage et habitation dans le respect des dispositions du décret n°83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime des autorisations des exploitations de cultures marines. - Les utilisations du sol relevant des activités extractives bénéficiant d’une autorisation spécifique. - Les aménagements qui, par leur nature ou leur très faible dimension, demeurent compatibles avec les usages normaux du DPM.

7. Sont admis dans le secteur Nzh, sous réserve d’une bonne insertion dans le site : - les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces. - Les réseaux d’utilité publique.

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8. Sont admis dans le seul sous secteur Nport, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités du port. - Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, les constructions à l'exclusion de toute forme d'hébergement et les aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

9. Sont admis dans le seul sous secteur Nc, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : Les équipements et constructions liées à l’exploitation des mines et carrières, sous réserve que les aménagements fassent l’objet de mesures compensatoires au regard de l’environnement (talutages, plantations…) en limite de périmètre d’exploitation.

10. Sont admis dans le seul sous secteur Np, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : Les installations et aménagements légers nécessaires à l’exploitation et à la protection de la ressource en eau potable.

11. Pour les constructions situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seuls peut être autorisé :

  • La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-3 du Code de l’Urbanisme)
  • La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
  • L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, …

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

N 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil.

Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie.

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental.

En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

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En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Sur le domaine public et privé, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est

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5. Les systèmes de productions d’énergies renouvelables seront privilégiés : cuve de récupération des eaux de pluie, panneaux solaires, etc., … Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions.

N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

1. Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique » :

Le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l’alignement existant des voies ou places publiques ou à l’alignement futur est de 5 mètres.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

2. Recul par rapport aux voies départementales :

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m.

Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension mesurée de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment).

Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d’un chemin départemental hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d’emprise du domaine public départemental.

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3. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (de tout point du bâtiment, y compris les débords de toit).

Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

N 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé.

N 10Hauteur maximale des constructions

Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront être identiques ou inférieures aux hauteurs et volumes des anciens édifices.

Toutefois, les surélévations permettant de créer un étage habitable sont autorisées.

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N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine n

1. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

2. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux.

3. Les extensions / rénovations de constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. - toitures seront réalisées en matériaux ayant l’aspect d’ardoise naturelle, ou de chaume.

Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

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5. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

6. Clôtures

Règle générale

Il sera préféré le maintien de haies naturelles et de talus lorsqu’ils existent. Ces éléments seront maintenus de façon impérative s’ils ont été répertoriés au document graphique comme "élément à préserver au titre de la loi paysage". Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ; l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades.

Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes :

  • Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une balustrade (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

Dans tous les cas, la clôture sur voie ne devra dépasser 1,60 m par rapport au niveau de l’axe de la route.

Les clôtures sur limites séparatives seront établies selon les façons suivantes :

Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut.

Sont préconisées : − les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m par rapport au fond le plus haut, − les talus plantés, − d’un mur enduit des 2 côtés ou de moellons apparents, pouvant être surmonté d'un grillage, − de plaques de bois préfabriquées.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

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N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.