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Edifiable

Zone UTZone urbaine à Plouhinec

  • Zone urbaine

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 m.
Quelle surface au sol ?
1- L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
B- Règles particulières aux Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Le texte du règlement de la zone UT, 14 articles
Sommaire

Le règlement de la zone UT, article par article

Le règlement entier, 117 articles

Article UT 1Occupations et utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article Ut2, ou autres que : - les terrains de camping et de caravanage traditionnels, - les constructions d’habitations de loisirs à gestion collective, les constructions à usage d'hébergement collectif à caractère touristique (de type PRL) ou de loisirs et les constructions à usage d’habitation, de bureaux, de commerce et de services liés à un équipement touristique, - les complexes de loisirs.

En sous-secteur Ut1, sont en outre interdites toutes les constructions et installations autres que les terrains de camping - caravaning, à l’exception de celles mentionnées à l’article Ut.2.

Article UT 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

Sont admis sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone :

  • les constructions ou utilisations du sol constituant un équipement collectif, ainsi que les installations d’usage collectif, dont la localisation en zone Ut est justifiée pour des considérations d’ordre technique.
  • les constructions à usage d'habitation exclusivement destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des activités admises dans la zone. Ces constructions devront être réalisées simultanément ou après les constructions effectivement affectées aux activités. La loge de gardiennage sera une des constructions légères autorisées au sein de l’opération d’aménagement.
  • Les extensions limitées des constructions à usage d’habitation existantes.
  • les équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées, notamment les équipements liés à l’exploitation et à la sécurité du réseau routier.
  • les aires de stationnement, liées aux équipements autorisés dans la zone.

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Section 2 : conditions d'occupation des sols

Article UT 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

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1. Voirie

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Elles doivent comporter une chaussée de 5 m de largeur au minimum, carrossable en tout temps.

Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…).

Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour.

2. Accès

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984).

Article UT 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de ré

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1. Adduction en eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction

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d'eau sous pression.

2. Eaux pluviales

Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux dispositions déclinées par le zonage d’assainissement pluvial s’il existe.

Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées.

En l’absence de réseau ou en cas d’insuffisance, la délivrance de l’autorisation de construire ou du permis d’aménager peut être subordonnée à des aménagements rendus nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou pour limiter les débits. Ceux-ci sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain.

Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Si le propriétaire du réseau ou de l’exutoire où se rejettent les eaux pluviales du projet est la commune, l’autorisation accordée au titre du Code de l’Urbanisme vaudra autorisation de rejet. Et à ce titre, toute disposition concernant le rejet, la régulation et le débit de fuite, pourra être intégrée à l’arrêté autorisant l’aménagement ou la construction.

Le rejet des eaux pluviales provenant d’aires de stationnement imperméables de plus de dix emplacements est soumis à un prétraitement adapté (hydrocarbures, graisses, etc…).

Les aménagements visant à la limitation des débits évacués de la propriété (système de puisard) pourront être imposés.

Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont à recommander, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, eaux sanitaires, eaux de lavage, etc.).

En cas de risque d’inondation par les eaux de ruissellement, l’implantation de locaux en sous-sol accessibles par l’extérieur situés trop bas par rapport à la cote du réseau d’eaux pluviales peut être interdite si aucun dispositif d’évacuation ne peut être assuré.

Par ailleurs, à défaut de pouvoir garantir par un dispositif adéquat la protection contre les risques d’inondation par la nappe phréatique, l’implantation de locaux en sous-sol ou la construction sur toute ou partie de la parcelle peut être interdite.

3. Eaux usées

Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe.

En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu

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Commune de PLOUHINEC ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par la commune au titre de l’article 35 de la loi sur l’eau.

Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur.

4. Raccordements aux réseaux

Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible, et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Article UT 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles

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L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface ou la configuration du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire.

Article UT 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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Routes départementales : Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 2 ne pourra pas être inférieur à 25 m. Hors agglomération, le recul des constructions par rapport à l’axe de la RD 784 ne pourra pas être inférieur à 35 m. Cette distance pourra être réduite à 25 m lorsqu’il s’agit de bâtiments autres que ceux destinés à l’habitation.

Routes départementales en agglomération et voies ouvertes à la circulation automobile « publique »

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions doivent être implantées à 10 mètres minimum par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur.

Dans les marges de recul ci-dessus désignées, les aires de stationnement comme les dépôts de matériels ou de matériaux sont interdits.

Afin d'isoler les établissements susceptibles d'engendrer des nuisances sensibles vis-à-vis des zones voisines réservées à l’habitat, des reculs plus importants pourront être imposés à l'intérieur de la zone Ut.

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Dans le cadre d’opérations groupées, une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique. Cette implantation devra être justifiée et précisée par le plan de composition du projet proposé par le pétitionnaire.

Article UT 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins de 3 m.

Cependant si le terrain d'implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d'habitation, la distance de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Dans le cadre d’opérations groupées, une implantation particulière pourra être imposée pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique. Cette implantation devra être justifiée et précisée par le plan de composition du projet proposé par le pétitionnaire.

Article UT 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par

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Une distance d'au moins 4 m peut être imposée entre deux bâtiments non contigus, notamment pour des motifs de sécurité.

Article UT 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

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1- L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction.

2- En secteur Ut1 (campings), l'emprise au sol des constructions est limitée à 20% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction ;

3- Dans les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), l'emprise au sol des constructions est limitée à 30% de la superficie totale de la parcelle ou ensemble de parcelles intéressées par le projet de construction (auvents et terrasses amovibles exclus).

Article UT 10Hauteur maximale des constructions

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A- Règles générales

1- La hauteur maximale des constructions, calculées à partir du terrain naturel, (c'est -à- dire avant l'exécution des fouilles ou remblais) ne peut excéder :

Secteur

Hauteur à l’acrotère

Hauteur au faîtage

Ut

6 mètres

11 mètres

Ut1

3,5 mètres

8 mètres

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Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation EDF.

A titre exceptionnel, pour des raisons techniques ou architecturales, une hauteur supérieure pourra être admise.

B- Règles particulières aux Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.),

La hauteur apparente maximale des Habitations Légères de Loisirs (H.L.L.), mesurée à partir du sol naturel à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclus) ne peut excéder 4 mètres.

Les abris de jardin ne devront pas dépasser une hauteur maximale de 3 mètres.

Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres.

Article UT 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine

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A. Eléments du patrimoine paysagé

Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus.

B. Généralités

Rappel de l’article R.111-21 du code de l’Urbanisme :" Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."

La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que celui du patrimoine sont d'intérêt public.

Le respect de cet intérêt relève de la compétence, de la volonté et de la responsabilité du concepteur, du maître d'ouvrage et de l'autorité habilitée à délivrer les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol.

Ce souci d'intégration sera pris en compte au niveau :

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  • de l'implantation et du volume général des constructions ou ouvrages, - du type d'ouvertures et de leur positionnement, - du choix des matériaux apparents et de leurs couleurs, - du type de clôtures.

C- S’agissant des bâtiments d’accueil, bureaux, sanitaires, salles de jeux et locaux poubelles

1. L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

2. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

3. Les constructions faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principale et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des

45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8 mètres ; - faible débord de toiture (< 20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.

4. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde.

5. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0.50 mètre du terrain naturel.

6. Les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

D- S’agissant des habitations légères de loisirs

Le parti architectural retenu devra être le même pour toutes les Habitations Légères de Loisirs situées au sein d’une même opération.

Les habitations légères de loisirs devront tenir compte des prescriptions suivantes :

  • simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - toiture à deux pentes symétriques ;

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  • les toits plats sont acceptés ; - les couleurs de bardage au sein d’une même opération auront la même couleur soit l’aspect du bois naturel ou une teinte claire ; - les constructions annexes, telles que abris, remises, etc,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.

E. Dispositions concernant les clôtures

Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, et doivent tenir compte de ceux des façades.

Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures sur voie et en limites séparatives : − les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, − les clôtures défensives (type barbelés…), − les matériaux de fortune (tôle ondulée, etc…).

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

1 – Clôtures sur voies :

Les clôtures (voies publiques et voies internes à l’opération) doivent être adaptées à l’environnement. Sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité, les clôtures éventuelles sur rues et à l'intérieur des marges de recul seront constituées soit par :

  • Murs ou murets enduits côté voirie, ou de moellons ou de pierres sèches, d’une hauteur maximum de 0,80 m, pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à clairevoie ou d’une balustrade (hauteur maxi : 0,80 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants.
  • Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m).
  • Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètre (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire).

2 - Clôtures sur limites séparatives (latérales et en fond de parcelle) :

Les clôtures doivent être adaptées à l’environnement ; les talus bocagers, les haies constituées de végétaux d'essences locales en mélange (pouvant être protégées par un grillage discret), et les maçonneries de pierres sèches sont préconisés.

La hauteur maximum de clôture ne devra pas excéder 1,80 mètres, sauf cas exceptionnel justifié par l’environnement ou la sécurité.

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Une liste des végétaux préconisés figure en annexe 4 à la fin du présent règlement.

F. Dispositions concernant les espaces circulés et de stationnement (automobiles)

Les espaces circulés et de stationnement extérieurs doivent être conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par :

  • l’utilisation de matériaux stabilisés ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux, - la réduction des emprises des voies de circulation, - la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

Article UT 12obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’

Le même sujet dans les 9 zones

Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale.

L’annexe 1 du présent règlement donne les règles indicatives relatives au calcul des places de stationnement.

En cas d’impossibilité technique, urbanistique ou architecturale d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le pétitionnaire devra :

  • soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat, - soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé

A défaut, il sera fait application des dispositions des articles R 332-17 à R 332-23 du code de l’urbanisme.

Article UT 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla

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Les aménagements et installations doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour :

1° Limiter l'impact visuel depuis l'extérieur : a) Des hébergements tels qu'habitations légères de loisirs, et des résidences mobiles de loisirs, b) Des aménagements autres que les bâtiments installés sur le périmètre de l'établissement, au moyen de haies arbustives, de bandes boisées, de talus, de matériaux naturels, de constructions ou de tout autre moyen permettant d'y parvenir.

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Ces mesures tiennent compte des caractéristiques de la végétation locale.

2° Répartir les emplacements ou groupes d'emplacements au sein d'une trame paysagère, en évitant notamment tout alignement excessif des hébergements tels que habitations légères de loisirs, et résidences mobiles de loisirs sur le périmètre du parc résidentiel de loisirs et visibles de l'extérieur.

3° Limiter l'occupation maximale des hébergements tels que habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, auvents et terrasses amovibles exclus, à 30 % de la surface totale de l'emplacement qui leur est affecté.

4° Assurer l'insertion des équipements et des bâtiments par une homogénéité de mobilier urbain, de couleur, de matériaux naturels ou par tout autre moyen.

5° Organiser les circulations internes dans le respect de son environnement, des impératifs de sécurité et de la mobilité des installations, par des voies d'un gabarit suffisant, des parkings intégrés au site, une signalétique et un éclairage homogènes et appropriés.

6° La totalité des espaces non bâtis devra être aménagée et entretenue de façon à garantir le bon aspect des lieux.

7° En tout état de cause, 20% minimum de la surface parcellaire devra être plantée.

8° La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Il en va de même des talus plantés.

9° RAPPEL : Le dossier d'autorisation d’aménager un P.R.L. devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres ainsi que la nature des espèces qui seront plantées.

Une liste des végétaux préconisés figure en annexe 4 à la fin du présent règlement.

Section 3 : possibilités maximales d'occupation du sol

Article UT 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)

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Non réglementé.

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Up

La zone Up est destinée à recevoir toutes les installations et équipements publics ou privés, de pêche, de plaisance, ou d’exploitation des fonds marins, liés à l'activité du port.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

La zone Up comprend des sous-secteurs « X », exposés au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »).

A l’intérieur de ces sous-secteurs définis au documents graphiques, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

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Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

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PLAN LOCAL D’URBANISME Modification n°6

Règlement écrit

Elaboration du PLU Modification n°1 (simplifiée) Modification n°2 (avec enquête publique) Modification n°3 (simplifiée) Modification n°4 (avec enquête publique) Modification (simplifiée) n°5 Modification n°6 (avec enquête publique)

Prescrite le : 11/07/2001 30/09/2016 09/05/2017 20/06/2019 30/07/2020 17/12/2021 13/09/2022

Approuvée le : 20/10/2011 15/12/2016 19/12/2017 05/12/2019 30/09/2021 09/03/2023 06/07/2023

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Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme.

Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose.

Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment : 1. les clôtures ; 2. les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; 3. les coupes et abattages d'arbres ; 4. les constructions : habitations, hôtels, équipements collectifs, commerces et artisanat, bureaux et services, entrepôts commerciaux industriels, de stationnement, agricole... 5. les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; 6. les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; 7. le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; 8. les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; 9. les parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de véhicules ; 10. les carrières ; 11. les éléments du paysage identifiés en application du 7° de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme.

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Titre I : dispositions générales géolitt / urba-rplu-01-100

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Reglement des zones

Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes :

Article 1 : Occupations et utilisations interdites

Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel

Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article 9 : L’emprise au sol des constructions

Article 10 : La hauteur maximale des constructions

Article 11 : L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de l'article R. 123-11

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol défini par l'article R. 123-10 et, le cas échéant, dans les zones d'aménagement concerté, la surface de plancher développée hors œuvre nette dont la construction est autorisée dans chaque îlot.

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Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de PLOUHINEC.

PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

1. En application de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.

Elles viennent remplacer les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à 111-14, R.111-16 à R.111-20 et R.111-22 à R.111-24-2 du code de l’urbanisme.

Les dispositions des articles R.111-2 (salubrité et sécurité publique), R.111-4 (sites et vestiges archéologiques), R.111-15 (respect des préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement), et R.111-21 (caractère ou intérêts des lieux avoisinants) du code de l’urbanisme demeurent applicables.

2. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

  • les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe "tableau et plan des servitudes d'utilité publique",
  • les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°91-662 du 13 juillet 1991 dite "Loi d'orientation pour la ville" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'eau" et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
  • les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,
  • l'arrêté ministériel du 6 octobre 1978 modifié le 23 février 1983 et les arrêtés préfectoraux du 08 janvier 1982 et du 6 novembre 2000 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, ainsi que les dispositions issues de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992,
  • les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien au-delà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L.442-9 du Code de

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l'Urbanisme,

  • les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R.443-9 et R.443 9-1 du Code de l'Urbanisme,

3. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

  • des zones de préemption au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil Général en application des dispositions des articles R142-3 et R142-4 du Code de l'urbanisme,
  • des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,
  • des espaces soumis à une protection d'architecture.

Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles (N).

I. Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Sur la commune de PLOUHINEC, 6 types de zones urbaines sont définis :

  • Une zone Uh à vocation d'habitat et d’activités compatibles avec l’habitat, divisée en 3 secteurs : - Le secteur Uhb couvre l’agglomération du bourg, et les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne, en ordre continu ou discontinu, Certains de ces secteurs comprennent des sous-secteurs indicés « X1 » ou « X2 » ; ils correspondent à des zones exposées au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). A l’intérieur de ces secteurs définis au documents graphiques, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait.
  • Le secteur Uhc correspond à un type d’urbanisation plus aéré, en ordre discontinu ; il comprend les quartiers les plus périphériques, et englobe certains hameaux. Il correspond à un type d'urbanisation à caractère pavillonnaire,

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  • Le secteur Uhd correspond au secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les constructions et installations à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.
  • Une zone Ui à vocation d’activités industrielles, artisanales, commerciales ou de services,
  • Une zone Uc à vocation d’activités commerciales ou de services,
  • Une zone UL à vocation de sport et de loisirs,
  • Une zone Ut à vocation d’activités et d’équipements touristiques avec les capacités d’accueil correspondantes (campings, parcs résidentiels de loisirs…), Elle comprend un sous-secteur particulier :
  • Le secteur Ut1, à vocation d’activités de camping-caravaning.
  • Une zone Up à vocation d’activités portuaires. La zone Up comprend des sous-secteurs « X », exposés au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »).

II. Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Correspondent à des secteurs de la commune à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation.

  • la zone AU est divisée en zones 1AU et 2AU suivant leur priorité d'ouverture à l'urbanisation
  • La zone 1AU d’urbanisation à court ou moyen terme est opérationnelle immédiatement ; elle est divisée en 4 secteurs :
  • 1AUhb : secteur à vocation d’habitat moyennement dense, organisation en ordre continu ou discontinu,
  • 1AUhc : secteur à vocation d’habitat aéré, organisation en ordre discontinu, - 1AUc : secteur à vocation à vocation d’activités commerciales ou de services, - 1AUL : secteur destiné à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs.
  • La zone 2AU d’urbanisation à long terme. L'ouverture à l'urbanisation dépend d'une modification de P.L.U. ; elle comprend un sous secteur 2AUL, à vocation future à vocation de sport, loisirs et/ou équipements collectifs.

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III. La zone agricole à laquelle s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement.

Elle est délimitée au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre A. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole.

IV. Les zones naturelles et forestières auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement.

Elles sont délimitées au plan par des tiretés et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Sur la commune, elles comprennent des secteurs particuliers : - Nc, qui correspond aux activités extractives (carrières) autorisées, - Nh (Nhp dans le périmètre de protection du captage d’eau), qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation des constructions déjà existantes, - Nr, qui permet sous certaines conditions et sous réserve de ne pas nuire à l’activité agricole, l’adaptation et le changement de destination des constructions non agricoles déjà existantes, - Nmo, délimitant une zone de mouillages autorisés sur le Domaine Public maritime, - Np, délimitant les terrains naturels inclus dans un périmètre de protection de captage d’eau potable, - Ns (Nsm sur la partie maritime), délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme (espaces remarquables), - Na, délimitant les parcelles bâties exclues des espaces identifiés remarquables au titre de l’application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme, - Nzh (Nzhp dans le périmètre de protection du captage d’eau), correspondant à des zones naturelles humides à préserver, - NL, à vocation d’installations et d’équipements légers de sport et de loisirs, ainsi que d’aire naturelle de camping, - Nt, à vocation d’installations et d’équipements légers de tourisme (aire naturelle de camping…), - Nport, à vocation d’installations et d’équipements liés au port.

Sur les documents graphiques figurent en outre :

  • Les vestiges archéologiques, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-GÉOLITT / URBA-RPLU-01-100

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  • les bois, forêts, parcs classés comme espaces boisés auxquels s'appliquent les dispositions spéciales rappelées ci-dessous et qui sont matérialisés par un semis de cercles et un quadrillage. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement ;
  • les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, qui sont indiqués par des croisillons et énumérés dans le rapport de présentation.

Vestiges archéologiques

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 pris pour application de la loi n°2001-44 du 17 janvier 2001. Article 1er - 1er § : "Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que les demandes de modification de la consistance des opérations".

Article L531-14 à L531-16 du code du Patrimoine : « Toute découverte archéologique (poterie, monnaies, ossements, objets divers…) doit être immédiatement déclarée au Maire de la commune ou au Service Régional de l’Archéologie.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».

Espaces boisés classés

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l’objet d’une aide de l’Etat ou propriété d’une collectivité locale.

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Adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » (article L.123-1 alinéa 14 du Code de l'Urbanisme).

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Bâtiments sinistrés (article L.111-3 du code de l'urbanisme)

La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-5, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Ouvrages spécifiques

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement et de coefficient d’occupation du sol, pour la réalisation :

− d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;

− et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), les équipements culturels et sportifs publics, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.

Zones humides

Dans les zones humides, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions de toute nature, les remblais, les déblais, les drainages et les dépôts divers.

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Titre II : dispositions applicables aux zones urbaines géolitt / urba-rplu-01-100

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RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Uh

La zone Uh est destinée à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat (c’est-à-dire les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone).

Elle correspond à un type d'urbanisation traditionnel, disposant des équipements collectifs essentiels existants ou en cours d'élaboration. Elle recouvre l'agglomération et les villages ou hameaux non agricoles.

Dans cette zone sont admis les constructions, lotissements, installations et travaux qui, par leur nature, leur importance, leur destination ou leur aspect sont compatibles avec la destination des 2 secteurs qui la composent :

  • Le secteur Uhb couvre l’agglomération du bourg, et les formes urbaines périphériques. Il correspond à un type d'urbanisation de densité forte à moyenne, en ordre continu ou discontinu.

La zone Uhb comprend un sous-secteur « X », exposé au risque de submersion marine (sur la base de la cartographie définie par l'Etat en date du 24 janvier 2011 dans le cadre du Porter à Connaissance). Les terrains indicés « X1 » sont situés en zone d’aléa fort (« zone violette »). Les terrains indicés « X2 » sont situés en zone d’aléa moyen (« zone orange »). A l’intérieur de ces sous-secteurs définis au documents graphiques, « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

  • Le secteur Uhc correspond à un type d’urbanisation plus aéré, en ordre discontinu ; il comprend les quartiers les plus périphériques, et englobe certains hameaux. Il correspond à un type d'urbanisation à caractère pavillonnaire.
  • Le secteur Uhd correspond aux secteurs déjà urbanisés (SDU) où seules les constructions et installations à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics sont autorisées.

Rappels

La démolition de tout ou partie d’une construction, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du Code de l’Urbanisme, notamment pour les constructions protégées au titre de la loi Paysage.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation (déclaration préalable) dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de

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Modification simplifiée n°5

Commune de PLOUHINEC dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme).

Dans les secteurs délimités au plan et de part et d’autre, des voies bruyantes recensées et classées, les constructions nouvelles, extensions ou surélévations à usage d’habitation, sont soumises à des normes d’isolement acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit des espaces extérieurs, et conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004.

Il s’agit des bandes de 30 m de part et d’autre du bord de la portion de RD 784 débutant à la limite communale avec Plozévet et finissant à la limite communale avec Audierne, matérialisées au plan en tireté.

Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol

Les 8 autres zones de Plouhinec

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Plouhinec, approuvé le 06/07/2023, 14 articles pour la zone UT.

Secteurs du plan : Ut, Ut1.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.