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Edifiable

Zone A

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, remises,...) ne doit pas excéder 5,00 mètres à
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
-il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface plancher dans la limite de 2
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 134 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations ou utilisations du sol interdites

1.1. Dispositions

Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient

susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.

1.2 Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites

Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article A2 est interdite.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les occupations et utilisations des sols suivantes sont admises à condition de ne pas porter atteinte à

la qualité des sites et des paysages, ni aux fonctionnalités des corridors écologiques.

2.1. Dispositions générales applicables à la zone A

Sont autorisées dans la zone A :

Les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole ou à l’élevage relevant des

installations classées ou non.

La construction, l’adaptation et la réfection de bâtiments agricoles en vue d’y créer des activités de

diversification (chambre d’hôtes, magasin fermier, etc, ...).

Les constructions à usage d’habitation ainsi que leurs annexes si elles sont nécessaires et justifiées

par l’activité agricole et à condition qu’elles soient implantées à une distance minimale liée aux contraintes

sanitaires et/ou de sécurité des bâtiments de l’exploitation.

La réfection, l’adaptation, l’aménagement et l’extension des constructions et installations existantes

sous réserve que les travaux ne conduisent pas à un changement de destina-tion incompatible avec la

vocation de la zone.

La création, la modification ou l’extension des établissements des installations classées pour la

protection de l’environnement, à condition :

- que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins,

- qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, -qu’elles soient en rapport

avec la vocation de la zone ;

- que les mesures de lutte contre la pollution soient prises.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,

dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans

l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces

naturels et des paysages.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

-ou activités agricoles,

-ou à des aménagements paysagers,

-ou à des aménagements hydrauliques,

-ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement

d’espace public,

-ou à des recherches sur les vestiges archéologiques,

-ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site,

-et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides des

habitats et des habitats d’espèces communautaires.

Règlement écrit

91

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables :

- pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique,

- ou aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux projets de compensation

liés à la destruction de zones humides.

Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies

champêtres, à fils, etc.).

2.2. Nonobstant les dispositions des articles A.2.1. et A.2.2., dans le seul secteur Ace, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes

Les constructions, travaux et ouvrages destinés à la gestion et à l’entretien des espaces naturels, à

l’activité agricole, à la découverte pédagogique des milieux et de l’environnement naturel, à condition qu’ils

soient de dimension adaptée et que leur nombre ou leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques

des lieux (paysage, biodiversité, ...), ou soumis à étude d’impact.

Les améliorations de voirie, des améliorations d’infrastructures et équipements qui leur sont liés ainsi

que les projets de circulations douces, devant respecter les continuités écologiques par des aménagements

spécifiques et proportionnés.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

-ou activités agricoles,

-ou à des aménagements paysagers,

-ou à des aménagements hydrauliques,

-ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou

d’aménagement d’espace public,

-ou à des recherches sur les vestiges archéologiques,

-ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site,

-et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides

des habitats et des habitats d’espèces communautaires.

Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables :

-pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique,

-ou aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux projets de compensation liés

à la destruction de zones humides.

Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies

champêtres, à fils, etc.).

2.3. Nonobstant les dispositions des articles A2.1. à A.2.2., dans le seul secteur Aece, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes

Les constructions, travaux et ouvrages destinés à la gestion et à l’entretien des espaces naturels, aux

activités équestres compatibles avec la vocation de la zone (boxes, hangars, selleries, manèges, carrières,

locaux pour accueil et sainitaires, ..) intégrés à leur environnement et à l’exclusion de toute autre structure

d’hébergement, à la découverte pédagogique des milieux et de l’environnement naturel, à condition qu’ils

soient de dimension adaptée et que leur nombre ou leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques

des lieux (paysage, biodiversité, ...), ou soumis à étude d’impact.

Les améliorations de voirie, des améliorations d’infrastructures et équipements qui leur sont liés ainsi

que les projets de circulations douces, devant respecter les continuités écologiques par des aménagements

spécifiques et proportionnés.

Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :

-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,

- ou activités agricoles,

- ou à des aménagements paysagers,

- ou à des aménagements hydrauliques,

- ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou

d’aménagement d’espace public,

Règlement écrit

92

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

- ou à des recherches sur les vestiges archéologiques,

- ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site,

- et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides

des habitats et des habitats d’espèces communautaires.

Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables :

- pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique,

- ou aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux projets de compensation

liés à la destruction de zones humides.

Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.

Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies

champêtres, à fils, etc.).

Section 2 - Conditions de l’occupation des sols

Article A 3Accès et voirie

Accès et voirie

3.1. Desserte

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à

la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé

sur le fonds voisin.

Les terrains doivent être desservies par des voies répondant à l’importance et à la destination de la

construction ou de l’utilisation du sol autorisées.

3.2. Accès

Les accès et voies de desserte doivent être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre

gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux

exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le

retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.

Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité :

- lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la

gêne pour la circulation est la moindre.

Article A 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux

4.1. Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau

potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un

raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes de la législation en vigueur.

À défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, une desserte en eau par forage

ou puits particulier, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article R.111-10 du code de l’urbanisme et

de l’article 10 du règlement Sanitaire Départemental pourra être autorisée.

4.2. Assainissement

4.2.1. Eaux usées domestiques

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article

Règlement écrit

93

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

R.111-8 du code de l’urbanisme.

Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute

construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies par l’autorité

compétente concernée.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et

égouts pluviaux est interdite.

4.2.2.

Eaux usées non domestiques

Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de

traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant

une protection satisfaisante du milieu naturel.

L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est

subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet.

Le rejet d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la

collectivité et d’une convention de rejet conforme à la législation en vigueur.

4. 3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux

pluviales ; ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect

des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales

sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées

sur le terrain.

En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop

plein, elles devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs.

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code

de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha pour une pluie d’occurrence

décennale. Le maître d’ouvrage pourra dépasser ce débit de fuite spécifique sous réserve d’apporter la

démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés sans accroître l’aléa d’inondation sur les

secteurs situés en aval.

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements

nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser

les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.4. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public,…)

• Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire s’intégrer au bâti, sauf difficulté technique reconnue.

4.5. Déchets

• Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.

Article A 5Superficie minimale des terrains

Superficie minimale des terrains

Règlement écrit

94

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

Non réglementé.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être édifiées en retrait avec un recul minimum de 5,00 mètres par rapport à

l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.

Dans le cadre d’une extension de construction existante à la mise en vigueur du Plan Local

d’Urbanisme, celle-ci doit être réalisée dans le prolongement de la façade principale existante ou à l’arrière de

la construction.

De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés

aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...),

doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents

graphiques.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Dans tous les cas, la distance minimale entre deux constructions situées de part et d’autre d’une

limite séparative est fixée par la plus contraignante des deux règles suivantes :

-application des dispositions spéciales liées à la réglementation des installations classées pour la

protection de l’environnement, la sécurité ou du règlement sanitaire départemental. Dans ce cas, la

moitié au moins de la marge de recul non aedificandi à prévoir le cas échéant, doit être comprise

dans la parcelle supportant les installa-tions classées.

- les constructions et installations nouvelles doivent être implantées en retrait des limites séparatives.

Dans ce cas, le retrait est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction avec un

minimum de 3,00 mètres.

De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés

aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...),

doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents

graphiques.

Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles

d’implantation définies ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles

n’ont pas pour effet la réduction des marges de recul existantes.

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimum de 20,00

mètres des espaces Boisés Classés.

Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

• Sauf indication plus contraignante, procédant des motifs de sécurité ou de salubrité, la distance minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur une même parcelle est de 5,00 mètres.

Article A 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

9.1. Définitions

Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol. L’emprise au sol

d’une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus, à l’exception des

éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans

encorbellement ni poteaux de soutien.

La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte de la

Règlement écrit

95

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé.

9.2. Dispositions applicables à la zone A

Non réglementé.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions 10.1. Définitions

La hauteur des constructions est définie par deux règles, la hauteur maximale et le nombre maximum

de niveaux, qui s’appliquent concomitamment.

La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout des toitures ou à l’acrotère à partir du

terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

10.2. Hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale absolue des constructions est de :

-12,00 mètres à la rive d’égout de toiture ou à l’acrotère.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou

fonctionnelles lorsqu’il est rendu nécessaire par l’activité : élévateur, trémie, moteur électrique, gaine

technique, bande de transport, colonne d’aération, cheminée, réservoir, etc.

Les équipements publics et/ou services d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions

précédentes.

10.3. Hauteur maximale des constructions à destination de l’habitat autorisé

La hauteur maximale absolue des constructions est de :

- 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ;

- 8,00 mètres à l’acrotère (soit R+2).

10.4. Hauteur maximale des annexes

La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, remises,...) ne doit pas excéder 5,00 mètres à

l’égout de toiture en cas de toitures à double pan et 3,50 mètres en cas de toiture monopente.

Article A 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 11.1.Dispositions générales

Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l’article R.111-21 du code de

l’urbanisme :

-«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si

les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou

ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives

monumentales».

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et

non le sol à la construction.

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité

d’aspect et de volume respectant l’environnement.

Tout pastiche régional est interdit.

11.2. Façades et matériaux

Règlement écrit

96

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de

mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors

que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le site environnant.

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre

permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

Les parties arrière et latérales des constructions, ainsi que les annexes éventuelles, devront être

traitées avec autant de soin et en harmonie de teintes sinon de matériaux avec la façade principale.

Les bardages extérieurs des constructions doivent faire l’objet d’une composition chromatique

destinée à assurer leur intégration dans le site.

11.3. Toitures

Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels

que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisa­tion, cages d’escaliers et d’ascenseurs,

locaux techniques.

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment

au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la

toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implan-tations.

Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci doit être supérieure ou égale à 35° pour les seules

constructions à destination d’habitation et leur(s) annexe(s).

Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. Sauf justification techniques

liées à la pratique agricole (châssis vitrés par exemple), l’emploi d’ardoise ou de tuiles de tonalité rouge-brun

est à privilégier.

La conception de toitures-terrasse est autorisée à condition qu’il s’agisse de toitures ter­rasses

végétalisées intégrées à un projet de construction d’architecture contemporaine et de haute préoccupation

environnementale.

11.4. Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures

en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux

constitutifs.

Les locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une

recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les

plantations à créer.

Les dispositifs de collecte des eaux pluviales doivent s’intégrer à la toiture. Ces dispositifs devront,

sauf impossibilité technique, être intégrés sur les façades non visibles depuis la voirie publique.

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en

toiture ou en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieu­sement.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer

parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Article A 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

12.1. Dispositions générales

Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et

installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.

Les places de stationnement* pour véhicules légers doivent être accessibles et respecter les

caractéristiques suivantes :

-longueur : 4,80 m minimum,

Règlement écrit

97

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

- largeur : 2,40 m minimum.

Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements des constructions existantes sans création

de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions* de la surface de plancher des constructions existantes, si

leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logements* supplémentaires.

En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opéra­tion le nombre

de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à

moins de 100,00 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il

apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les-dites places. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le

pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue

de la réalisation de parcs publics de stationnement.

Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à

l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les

principes ont notamment été définis par la Loi n°2005­102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des

chances, la participation et la ci-toyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application. La règle

applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements

sont le plus directement assimilables.

12.2. • Nombre d’emplacement pour les constructions à usage d’habitation autorisée

Pour les constructions à vocation d’habitat individuel lié à l’exploitation agricole :

-il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface plancher dans la limite de 2

places par logement.

12.3. Nombre d’emplacement pour les constructions à destinées à un autre usage autorisé

• Il est exigé un stationnement adapté aux besoins des constructions et installations.

12.4. Aires de livraison

Pour les constructions nécessitant des livraisons, obligation est faite au pétitionnaire de prévoir des

espaces suffisants et adaptés au stationnement des camions et véhicules utilitaires.

12.5. Nombre d’emplacement pour les constructions à usage d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif

La délivrance d’un permis de construire un équipement public ou privé est subordonnée à la

réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules

correspondant aux besoins de la construction à édifier.

12.6. Stationnement des cycles

Il est exigé au minimum 1 m2 pour 80 m2 de surface plancher.

Article A 13Espaces libres et plantations

Espaces libres et plantations, espaces boisés, éléments d’intérêt paysager

13.1. Dispositions générales

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins

équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement

équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été

abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées. Les

aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux

perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

Règlement écrit

98

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone A

Les dépôts de stockages permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à

croissance rapide.

13.2. Espaces boisés classés

Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés

espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 du code

de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’af­fectation ou tout mode d’occupation du sol de

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes

dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par

la réglementation en vigueur.

13.3. Les aires de stationnement

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols

par :

- la réduction des emprises des voies de circulation qui doivent être recouvertes d’une couche de

roulement ;

- l’utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour

les emprises de stationnement ;

- la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisa­tion au sol.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre pour 50 m2 de surface

dédiée au stationnement.

Section 3 - Possibilité maximale d’occupation des sols

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d’occupation des sols

Il n’est pas fixé de règles. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des

autres articles du règlement.

Article A 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Non réglementé.

Règlement écrit

99

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone N

CHAPITRE 5 Dispositions applicables aux zones naturelles

Règlement écrit

100

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone N

Zone N

Caractéristiques et vocation de la zone

Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

La zone N comprend cinq secteurs :

le secteur Nce qui correspond aux corridors écologiques d’importance européenne ;

le secteur Nh qui correspond aux habitations et hameaux isolés au sein des espaces naturels ;

le secteur Nl qui correspond au secteur d’équipement public du stade ;

le secteur Np qui correspond aux sites paysagers et architecturaux remarquables ;

le secteur Ngv qui correspond aux secteurs d’habitat des gens du voyage en zone naturelle destinés à

l’aménagement de Terrrains Locatifs Familiaux.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint.

En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, les documents suivants sont à consulter car ils comportent des prescriptions supplémentaires :

le règlement spécifique du Plan de Prévention des risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté

préfectoral du 29 novembre 1996.

Conformément à l’article L.562-4 du code de l’urbanisme, le PPRN vaut servitude d’urbanisme. Aussi et d’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondation et figurés au plan des servitudes d’utilité publique, les occupations du sol devront, pour être autorisées, satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone N du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au dossier PLU au titre des annexes sanitaires.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Règlement écrit

101

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone N

Section 1 : Nature et occupations des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de

PONTPOINT

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

PLU approuvé le 16 décembre 2013 Modification simplifiée approuvée le 28 avril 2014 Modification de droit commun approuvée le 10 juin 2022 Vu pour être annexé à la délibération du 16 juin 2025 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Pontpoint Le Maire,

Dossier 20086005 09/05/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39

Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone UA

Table des matières

Règlement écrit

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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone UA

ZONE N 101

Règlement écrit

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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone UA

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Règlement écrit

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Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)

Zone UA

Article 1

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de PontPoint. Il comprend deux parties :

• le règlement écrit (document n°4) ;

• et le règlement graphique (n°5-1 et n°5-2).

Article 2 : Occupation du sol

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur.

• Article R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

• Article R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

• Article R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

• Article R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale.

Article 3. Division du territoire en zone

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole, et en zone naturelle dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

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Zone UA

• les zones urbaines : Les zones urbaines dites «zones U», qui font l’objet des chapitres du titre 2, sont : - la zone UA, - la zone UE, - la zone UL.

• les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites «zones AU», qui font l’objet des chapitres du titre 3. Sont : - la zone 1AUe, - la zone 1AUh, - la zone 1AUt, - la zone 1AUr, - la zone 2AUe, - la zone 2AUh.

• les zones agricoles : La zone agricole dite «zone A» fait l’objet des chapitres du titre 4. Elle comporte deux secteurs : Ace et AEce.

• les zones naturelles et forestières : La zone naturelle et forestière dite «zone N» fait l’objet des chapitres du titre 5. Elle comporte cinq secteurs : Nce, Nh, Nl, Np et Ngv.

Article 4. Adaptations mineures

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : • qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; • ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibi­lité des personnes handicapées ; • ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

En outre, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc., peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.

Article 6. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble

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Zone UA

concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article 7. Permis de démolir

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article 8. Droit de Préemption Urbain

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU approuvé.

Article 9. Les espaces Boisés Classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l’article L 130-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 10. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurés dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire,

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correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l’Urbanisme).

Article 11. Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : cœurs d’îlots, parcs, alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments d’exception, cônes de vue, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

Article 12. Risques naturels prévisibles

La commune de Pontpoint est fortement soumise au risque d’inondation. Par conséquent, elle est située dans le périmètre d’un Plan de Prévention de Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1996 concernant l’aléa inondation de l’Oise. Le PPRn constitue une annexe du Plan Local d’Urbanisme, les règles définies dans le règlement du PPRn s’imposent à celles édictées dans le PLU.

Article 13. Lutte contre le bruit des transports terrestres

En application de la loi n°92 – 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur définie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

Article 14. Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et/ou publiques ouvertes à la circulation

Au sein des zones repérées par le plan de zonage sont seules autorisées les constructions et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt Public.

Article 15. Définitions

Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe i du présent règlement. Ces termes sont précédés d’une *.

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CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux zones urbaines

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Zone UA

ZONE UA

Caractéristiques et vocation de la zone

La zone UA regroupe les secteurs agglomérés de part et d’autre de la route départementale RD 123 (rue du Moncel, rue Saint-Gervais, rue Saint-Pierre à Pontpoint et rue de Verberie au hameau de Moru) ainsi que de la rue Basse et rue des Écoles.

Structurée de manière très linéaire, la zone UA intègre à la fois les urbanisation anciennes (le plus souvent implantées à l’alignement) et les diverses formes d’urbanisation plus contemporaines (ensembles pavillonnaires, bâtis d’activités et commerces, équipements publics, ...).

La préservation des qualités des secteurs anciens comme la poursuite de l’urbanisation sur les dents creuses le long des voies sont recherchées.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint. En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, les documents suivants sont à consulter car ils comportent des prescriptions supplémentaires :

le règlement spécifique du Plan de Prévention des risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté

préfectoral du 29 novembre 1996.

Conformément à l’article L.562-4 du code de l’urbanisme, le PPRN vaut servitude d’urbanisme. Aussi et d’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondation et figurés au plan des servitudes d’utilité publique, les occupations du sol devront, pour être autorisées, satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone UA du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au dossier PLU au titre des annexes sanitaires.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

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Zone UA

Section 1 : Nature et occupations des sols

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.