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Zone 1AUHZone à Pontpoint

  • Zone

Les questions courantes

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Toutes constructions ou installations nouvelles doivent s’implanter avec une distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite au moins égale à la demi-hauteur de la construction ou de l’installation nouvelle, mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, avec un minimum de 3,00 mètres.
Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 30% du terrain.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue des constructions est de : - 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles).
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains.
Le texte du règlement de la zone 1AUH, 15 articles
Sommaire

Le règlement de la zone 1AUH, article par article

Le règlement entier, 139 articles

Article 1AUH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites

Le même sujet dans les 9 zones

1.1. Dispositions

•

Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.

1.2 Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites

•

Les établissements d’activités, industriels et entrepôts commerciaux non liés aux activités commerciales ou artisanales exercées sur place sauf ceux visés à l’article 1AUh2.

•

Les constructions à usage de dépôts.

•

Les constructions de bâtiments destinés à une activité agricole ou forestière à l’exception de celles autorisées en 1AUh2.

•

Les établissements commerciaux.

•

L’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habita­tions légères de loisirs.

•

Le camping et le stationnement de caravanes (les caravanes isolées, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes).

•

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

•

Les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la com-modité du voisinage.

•

Les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés en 1AUh2.

•

La démolition de tout ou partie des «bâtiments remarquables», répertoriés en annexe du présent règlement et repérés aux plans de zonage. Toutefois, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée.

Article 1AUH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Le même sujet dans les 9 zones

  • Toutes les constructions et installations nouvelles qui ne sont ni interdites (article 1), ni autorisées sous conditions particulières (présent article), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles 3 à 16 du présent règlement.
2.1. Dispositions générales applicables à la zone 1Auh

Sont autorisées dans la zone 1AUh :

•

Les constructions à usage d’habitation, de services, d’artisanats et d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif aux conditions cumulatives suivantes :

  • de n’être pas de nature à compromettre l’urbanisation de la zone ;
  • de respecter l’orientation d’aménagement ;
  • de ne pas rendre plus onéreuse l’urbanisation complète de la zone 1AUh ;
  • que les équipements et réseaux nécessaires soient réalisés ou programmés ou qu’il y ait une possibilité de raccordement direct aux réseaux ou équipements publics existants à proximité.

•

Les constructions destinées aux activités artisanales, commerciales, sans nuisance pour l’habitation et l’environnement (bruit, odeurs,…), ni aggravation des conditions de circula­tion.

•

La création, la modification ou l’extension des installations classées soumises à déclaration pour la protection de l’environnement, à condition :

  • que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins,
  • qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables,
  • que les mesures de lutte contre la pollution soient prises.

•

L’extension, les travaux de mise aux normes des constructions directement liées à l’agriculture et existantes au moment de l’approbation du présent PLU, sous réserve que tous les moyens soient mis en œuvre pour réduire les impacts sur le tissu résidentiel.

•

Les affouillements et exhaussements décaissements, remblaiements à condition qu’ils soient directement liés :

-à des travaux de construction autorisés sur la zone,

-ou à des aménagements paysagers ou hydrauliques,

-ou à des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement,

-ou à l’aménagement d’espaces publics,

-ou à des recherches archéologiques.

Section 2 - Conditions de l’occupation des sols

Article 1AUH 3Accès et voirie

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3.1. Desserte

•

Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.

•

Les terrains doivent être desservies par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’utilisation du sol autorisées.

3.2. Accès

•

Les accès et voies de desserte doivent être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.

•

Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.

•

Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité :

  • lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Article 1AUH 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

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4.1. Eau potable

•

Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes de la législation en vigueur.

4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées domestiques

•

Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article

R.111-8 du code de l’urbanisme.

•

Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies par l’autorité compétente concernée.

Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.

•

Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.

4.2.2.

Eaux usées non domestiques

•

Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.

•

L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet.

•

Le rejet d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la collectivité et d’une convention de rejet conforme à la législation en vigueur.

4. 3. Eaux pluviales

•

Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain.

•

En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs.

•

Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. Le maître d’ouvrage pourra dépasser ce débit de fuite spécifique sous réserve d’apporter la démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés sans accroître l’aléa d’inondation sur les secteurs situés en aval.

•

En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

4.4. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public,…)

•

Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire s’intégrer au bâti, sauf difficulté technique reconnue.

4.5. Déchets

•

Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.

Article 1AUH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

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•

Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des bâtiments annexes, doivent obligatoirement être édifiées :

  • soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue.
  • soit en retrait avec un recul minimum de 5,00 mètres.
  • dans un rapport de compatibilité avec les prescriptions de l’orientation d’aménagement et de programmation.

•

Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise :

-lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ;

-ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ;

-ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière.

Article 1AUH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

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•

Toutes constructions ou installations nouvelles doivent s’implanter avec une distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite au moins égale à la demi-hauteur de la construction ou de l’installation nouvelle, mesurée à l’égout du toit ou de l’acrotère, avec un minimum de 3,00 mètres.

•

Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimum de 20,00 mètres des espaces Boisés Classés.

•

Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise :

  • lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ;

-ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ;

-ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière.

Article 1AUH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

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•

Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).

•

Une distance minimale de 4,00 m est imposée entre deux constructions non mitoyennes.

Article 1AUH 9Emprise au sol

Intitulé du document : Emprise au sol des constructions

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9.1. Définitions

•

Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.

•

La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé.

9.2. Dispositions applicables à la zone 1AUh
  • L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 30% du terrain.

Article 1AUH 10Hauteur maximale des constructions

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10.1. Définitions

•

La hauteur des constructions est définie par deux règles, la hauteur maximale et le nombre maximum de niveaux, qui s’appliquent concomitamment.

La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout des toitures ou à l’acrotère à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.

10.2. Hauteur maximale des constructions

•

La hauteur maximale absolue des constructions est de :

  • 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles).

•

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’imposent.

•

Les équipements publics et/ou services d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions précédentes.

10.3. Hauteur maximale des annexes

•

La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, remises, ...) ne doit pas excéder 5,00 mètres à l’égout de toiture en cas de toitures à double pan et 3,50 mètres en cas de toiture monopente.

Article 1AUH 11Aspect extérieur

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords

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11.1. Dispositions générales

•

Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme :

-«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales».

•

Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.

Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.

•

Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.

•

Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.

•

Tout pastiche régional est interdit.

11.2. Façades et matériaux

•

Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.

•

La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions environnantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des construc­tions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.

•

Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le site.

•

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.

•

Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.

•

Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

11.3. Les ouvertures

•

•

Les baies doivent impérativement être plus hautes que larges.

Sont interdits les volets à barres sans écharpes ou persiennes à la française.

11.4. Toitures

•

Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques.

•

La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.

•

Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci doit être supérieure ou égale à 35°.

•

Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise ou de tuiles de tonalité rouge-brun est à privilégier.

•

La conception de toiture-terrasse est autorisée à condition qu’il s’agisse de toitures terrasses végétalisées intégrées à un projet de construction d’architecture contemporaine et de haute préoccupation environnementale.

11.5. Vérandas, verrières et ateliers vitrés

•

Le volume de ces extensions doit être intégré au volume de la construction principale.

•

Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°.

•

Ces éléments d’adjonction doivent impérativement être réalisés de telle façon qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public.

11.6. Les abris de jardin

•

Les abris de jardin doivent être maçonnés en harmonie avec la construction principale ou en clin de bois.

•

Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°.

•

Les teintes employées doivent être en bois ou en matériaux mâts teints dans la masse. Les teintes recommandées couvrent la gamme ardoise naturelle (toutes nuances du vert-brun au gris-brun), la couleur « terre labourée », la teinte carbonyle.

11.7. garages et annexes

•

Les garages et annexes sur rue peuvent être interdits pour des raisons de sécurité, d’or­donnancement architectural ou soumis à des conditions d’intégration dans le paysage urbain environnant.

11.8. Clôtures

•

Dispositions générales :

  • les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect ;
  • la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,20 mètres et être agrémentés de haies végétalisées et/ou de dispositifs à claire-voie. Les murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre.

•

Types de clôtures admis sur rue :

  • les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ;
  • les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie.

•

Types de clôtures admis sur limite séparative :

  • les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ;
  • les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie ;
  • les grillages doublés ou non d’une haie composée d’essences locales à mixer.
11.9. Locaux et équipements techniques

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.

•

Les locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.

•

Les dispositifs de collecte des eaux pluviales doivent s’intégrer à la toiture. Ces dispositifs devront, sauf impossibilité technique, être intégrés sur les façades non visibles depuis la voirie publique.

•

Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en toiture ou en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement.

•

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Article 1AUH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés, éléments d’intérêt paysager

Le même sujet dans les 9 zones

13.1. Dispositions générales

•

Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

•

Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.

•

Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées sur au moins 50% de leur surface. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.

•

Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains.

13.2. Les aires de stationnement

•

par :

Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols

  • la réduction des emprises des voies de circulation qui doivent être recouvertes d’une couche de roulement ;
  • l’utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ;
  • la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.

•

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre pour 50 m2 de surface dédiée au stationnement.

Section 3 - Possibilité maximale d’occupation des sols

Article 1AUH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols

Le même sujet dans les 9 zones

•

Il n’est pas fixé de règles. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des autres articles du règlement.

Article 1AUH 15Obligations

Le même sujet dans les 9 zones

Règlement écrit

imposées

aux

constructions,

travaux,

installations

et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

Article 1AUH 16Obligations imposées aux constructions, travaux, installations

Le même sujet dans les 9 zones

aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques et

Non réglementé.

Zone 1AUr

Caractéristiques et vocation de la zone

La zone 1AUr correspond aux secteurs, non ou insuffisamment équipé, destinés à recevoir les extensions futures de l’urbanisation sous forme mixte (habitat, commerces, services et équipements publics et/ou d’intérêt collectif). Il s’agit ici du secteur dit du Quartier de l’Usine. L’urbanisation pourra se faire par opérations d’ensemble ou successives, coordonnées et intégrées dans un schéma d’organisation respectant les orientations d’aménagement et de programmation existantes dans le dossier de Plan Local d’Urbanisme conformément à l’article L.123-1-4 du code de l’urbanisme.

Les orientations d’aménagement et de programmation assurent la cohérence du projet d’aménagement par rapport à l’urbanisation existante (tissu urbain, équipements, schéma viaire, ...), à l’intégration dans le site ainsi qu’au respect de l’environnement.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Section 1 : Nature et occupations des sols

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Commune de

Pontpoint

Plan Local d’Urbanisme

Règlement écrit

PLU approuvé le 16 décembre 2013

Modification simplifiée approuvée le 28 avril 2014

Modification de droit commun approuvée le 10 juin 2022

Vu pour être annexé à la délibération du 16 juin 2025 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme.

Fait à Pontpoint

Le Maire,

Dossier 20086005

09/05/2025

réalisé par

Auddicé Urbanisme

ZAC du Chevalement

5 rue des Molettes

59286 Roost-Warendin

03 27 97 36 39

Zone UA

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

CHAPITRE 5

Zone n 101

CHAPITRE 1 Dispositions générales

Article 1

Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de

PontPoint. Il comprend deux parties :

  • le règlement écrit (document n°4) ;
  • et le règlement graphique (n°5-1 et n°5-2).

Article 2 : Occupation du sol

Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur.

  • Article R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.

  • Article R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.

  • Article R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

  • Article R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale.

Article 3. Division du territoire en zone

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole, et en zone naturelle dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).

La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent.

Le secteur n’est pas autonome. il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.

  • les zones urbaines :

Les zones urbaines dites «zones U», qui font l’objet des chapitres du titre 2, sont :

  • la zone UA,
  • la zone UE,
  • la zone UL.
  • les zones à urbaniser :

Les zones à urbaniser dites «zones AU», qui font l’objet des chapitres du titre 3. Sont :

  • la zone 1AUe,
  • la zone 1AUh,
  • la zone 1AUt,
  • la zone 1AUr,
  • la zone 2AUe,
  • la zone 2AUh.
  • les zones agricoles :

La zone agricole dite «zone A» fait l’objet des chapitres du titre 4. Elle comporte deux secteurs : Ace et AEce.

  • les zones naturelles et forestières : La zone naturelle et forestière dite «zone N» fait l’objet des chapitres du titre 5. Elle comporte cinq secteurs : Nce, Nh, Nl, Np et Ngv.

Article 4. Adaptations mineures

Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :

  • qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
  • ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibi­lité des personnes handicapées ;
  • ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.

En outre, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).

Article 5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans

Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc., peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent

PLU.

Article 6. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions

Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.

Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.

Article 7. Permis de démolir

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article 8. Droit de Préemption Urbain

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU approuvé.

Article 9. Les espaces Boisés Classés

Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 du code forestier.

Sauf application des dispositions de l’article L 130-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.

Article 10. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts

Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurés dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.

Sous réserve des dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.

Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l’Urbanisme).

Article 11. Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages

Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : cœurs d’îlots, parcs, alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments d’exception, cônes de vue, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.

Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.

Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.

Article 12. Risques naturels prévisibles

La commune de Pontpoint est fortement soumise au risque d’inondation. Par conséquent, elle est située dans le périmètre d’un Plan de Prévention de Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1996 concernant l’aléa inondation de l’Oise. Le PPRn constitue une annexe du Plan Local d’Urbanisme, les règles définies dans le règlement du PPRn s’imposent à celles édictées dans le PLU.

Article 13. Lutte contre le bruit des transports terrestres

En application de la loi n°92 – 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur définie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 28 décembre

1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.

Article 14. Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et/ou publiques ouvertes à la circulation

Au sein des zones repérées par le plan de zonage sont seules autorisées les constructions et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt Public.

Article 15. Définitions

Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe i du présent règlement. Ces termes sont précédés d’une *.

CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux zones urbaines ZONE UA

Caractéristiques et vocation de la zone

La zone UA regroupe les secteurs agglomérés de part et d’autre de la route départementale RD 123 (rue du

Moncel, rue Saint-Gervais, rue Saint-Pierre à Pontpoint et rue de Verberie au hameau de Moru) ainsi que de la rue Basse et rue des Écoles.

Structurée de manière très linéaire, la zone UA intègre à la fois les urbanisation anciennes (le plus souvent implantées à l’alignement) et les diverses formes d’urbanisation plus contemporaines (ensembles pavillonnaires, bâtis d’activités et commerces, équipements publics, ...).

La préservation des qualités des secteurs anciens comme la poursuite de l’urbanisation sur les dents creuses le long des voies sont recherchées.

Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint.

En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, les documents suivants sont à consulter car ils comportent des prescriptions supplémentaires :

  • le règlement spécifique du Plan de Prévention des risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 29 novembre 1996.

Conformément à l’article L.562-4 du code de l’urbanisme, le PPRN vaut servitude d’urbanisme.

Aussi et d’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondation et figurés au plan des servitudes d’utilité publique, les occupations du sol devront, pour être autorisées, satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone UA du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au dossier PLU au titre des annexes sanitaires.

Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.

Section 1 : Nature et occupations des sols

Les 8 autres zones de Pontpoint

Fichiers à télécharger et sources

PLU de Pontpoint, approuvé le 23/02/2026, 15 articles pour la zone 1AUH.

Secteur du plan : 1AUh.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.