Zone UA
- Zone urbaine
- 15 articles
- PLU de Pontpoint, approuvé le 23/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
À moins que la construction ou installation à édifier ne se situe sur la limite de propriété (à l’alignement), la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout des toits ou de l’acrotère avec un minimum de 3,00 mètres.
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 50% du terrain.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale absolue des constructions est de : 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ;
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé 1 place de stationnement par tanche de 40 m2 de surface plancher.
- Combien d'espaces verts ?
Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains.
Le règlement de la zone UA, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle UA 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol interdites
1.1. Dispositions
•
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique sont interdites.
1.2 Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
•
Les établissements d’activités, industriels et entrepôts commerciaux non liés aux activités commerciales ou artisanales exercées sur place sauf ceux visés à l’article UA2.
•
Les constructions à usage de dépôts qui ne sont pas intégrées à un commerce et liés à son exploitation.
•
Les constructions de bâtiments destinés à une activité agricole ou forestière à l’exception de celles autorisées en UA2.
•
Les établissements commerciaux d’une surface plancher supérieure à 300 m2.
•
Les installations classées à l’exception de celles autorisées à l’article UA2.
•
L’ouverture de terrains de camping et de caravaning ainsi que ceux affectés aux habitations légères de loisirs.
•
Le camping et le stationnement de caravanes (les caravanes isolées, les terrains aménagés pour le camping et le caravanage, ainsi que les terrains destinés uniquement au stationnement de caravanes).
•
L’ouverture et l’exploitation de carrières.
•
Les décharges, les dépôts et autres stockages de quelque nature que ce soit, dès lors qu’ils sont incompatibles avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage.
•
Les affouillements, exhaussements des sols en dehors de ceux autorisés en UA2.
•
La démolition de tout ou partie des « bâtiments remarquables », répertoriés en annexe du présent règlement et repérés aux plans de zonage. Toutefois, la démolition de parties de constructions telles qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement altérant le caractère architectural des bâtiments répertoriés, pourra être autorisée.
Article UA 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Toutes les constructions et installations nouvelles qui ne sont ni interdites (article 1), ni autorisées sous conditions particulières (présent article), sont autorisées sans condition spéciale si ce n’est le respect des différents articles 3 à 16 du présent règlement.
2.1. Dispositions générales applicables à la zone UA
Sont autorisées dans la zone UA :
•
Les constructions destinées aux activités artisanales, commerciales, sans nuisance pour l’habitation et l’environnement (bruit, odeurs…), ni aggravation des conditions de circulation.
•
La création, la modification ou l’extension des installations classées soumises à déclaration pour la protection de l’environnement, à condition :
que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins, qu’ils n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, que les mesures de lutte contre la pollution soient prises.
•
L’extension, les travaux de mise aux normes des constructions directement liées à l’agriculture et existantes au moment de l’approbation du présent PLU, sous réserve que tous les moyens soient mis en œuvre pour réduire les impacts sur le tissu résidentiel.
•
Les affouillements et exhaussements décaissements, remblaiements à condition qu’ils soient directement liés :
à des travaux de construction autorisés sur la zone,
- ou à des aménagements paysagers ou hydrauliques, ou à des aménagements de voirie ou d’aires de stationnement, ou à l’aménagement d’espaces publics, ou à des recherches archéologiques.
2.2. Dispositions applicables aux secteurs concernés par le zonage d’assainissement pluvial et par le zonage d’aléa inondation
Pour les parcelles du zonage d’assainissement pluvial et pour les parcelles du zonage d’aléa inondation les constructions et aménagements doivent respecter les prescriptions suivantes :
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Règlement écrit
Section 2 : Conditions de l’occupation des sols
Article UA 3Accès et voirie
3.1. Desserte
•
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fonds voisin.
•
Les terrains doivent être desservies par des voies répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’utilisation du sol autorisées.
3.2. Accès
•
Les accès et voies de desserte doivent être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
•
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.
•
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité :
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Article UA 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
4.1. Eau potable
•
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes de la législation en vigueur.
4.2. Assainissement
4.2.1. eaux usées domestiques
•
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article
R.111-8 du code de l’urbanisme.
•
Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies par l’autorité compétente concernée.
•
Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
•
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et égouts pluviaux est interdite.
4.2.2. eaux usées non domestiques
•
Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel.
•
L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet.
•
Le rejet d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la collectivité et d’une convention de rejet conforme à la législation en vigueur.
4. 3. Eaux pluviales
•
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales sera recherché prioritairement sur le terrain. Si l’infiltration n’est pas possible une vidange lente par évaporation/absorption par les plantes améliorant la qualité des eaux est préconisée. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées sur le terrain.
•
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées.
En cas de trop plein, elles devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs.
•
Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 1l/s/ha pour une pluie d’occurrence décennale. Le maître d’ouvrage pourra dépasser ce débit de fuite spécifique sous réserve d’apporter la démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés sans accroître l’aléa d’inondation sur les secteurs situés en aval.
•
En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.4. réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public,…)
•
Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire s’intégrer au bâti, sauf difficulté technique reconnue.
4.5. Déchets
•
Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.
Article UA 5Superficie minimale des terrains
•
Non réglementé.
Article UA 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En sus des dispositions du présent article UA6, le plan de zonage a identifié graphiquement plusieurs séquences d’alignement. Aussi, les constructions existantes à l’alignement doivent être maintenues, remplacées ou prolongées par des constructions nouvelles, annexes ou murs de clôture respectant cette implantation.
•
Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des bâtiments annexes*, doivent obligatoirement être édifiées sur une bande de 30,00 mètres maximum à compter de la limite de l’emprise publique, existante, à modifier ou à créer.
•
Les constructions nouvelles visant à créer un nouveau logement en double rideau (c’est-à-dire à l’arrière d’un premier rideau de logements existants) et dont l’accès est un chemin privé situé entre deux parcelles desservies par la même voie sont interdites.
•
Exemples de constructions en double rideau (schéma illustrant la règle)
Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées :
soit à l’alignement des voies et emprises publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer, ou de la limite qui s’y substitue ;
soit en retrait avec un recul minimum de 5,00 mètres, si ce retrait n’altère pas le caractère de l’alignement des constructions existantes.
•
De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux de services publics er d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...), doivent être éloignées d’au moins 6,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
•
Dans le cadre d’une extension de construction existante, celle-ci doit être réalisée dans le prolongement de la façade principale existante ou à l’arrière de la construction et sous réserve de ne pas créer un nouveau logement.
•
Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise :
lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ;
ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ;
ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière.
ou dans le cadre de l’isolation par l’extérieur d’une construction existante
Article UA 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
À moins que la construction ou installation à édifier ne se situe sur la limite de propriété (à l’alignement), la distance de tout point de la construction au point le plus proche de cette limite doit être au moins égale à la demi-hauteur de la construction mesurée à l’égout des toits ou de l’acrotère avec un minimum de 3,00 mètres.
•
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles d’implantation définies ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles n’ont pas pour effet la réduction des marges de recul existantes.
•
De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...), doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents graphiques.
•
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimum de 20,00 mètres des espaces Boisés Classés.
•
Toutefois, une dérogation aux règles précédentes peut être admise, à l’exception des prescriptions relatives aux EBC :
lorsque la configuration de la parcelle ne permet pas de répondre aux dispositions précédentes ;
ou en cas de contraintes techniques majeures dûment justifiées ;
ou lorsque cela permet d’améliorer les conditions de sécurité routière ou dans le cadre de l’isolation par l’extérieur d’une construction existante
Article UA 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les constructions non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie de construction qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal (vue directe).
•
Une distance minimale de 4,00 mètres est imposée entre deux constructions non mitoyennes.
•
Les constructions nouvelles visant à créer un nouveau logement en double rideau (c’est-à-dire à l’arrière d’un premier rideau de logements existants) et dont l’accès est un chemin privé situé entre deux parcelles desservies par la même voie sont interdites même sur une même propriété.
Exemples de constructions en double rideau (schéma illustrant la règle)
Article UA 9Emprise au sol
Intitulé du document : emprise au sol des constructions
9.1. Définitions
Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol. L’emprise au sol d’une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus, à l’exception des éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans encorbellement ni poteaux de soutien.
•
La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte de la partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé.
•
9.2. Dispositions applicables à la zone UA
•
L’emprise au sol des constructions autorisées ne doit pas excéder 50% du terrain.
Article UA 10Hauteur maximale des constructions
10.1. Définitions
•
La hauteur des constructions est définie par deux règles, la hauteur maximale et le nombre maximum de niveaux, qui s’appliquent concomitamment.
•
La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout des toitures ou à l’acrotère à partir du terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.
10.2. Hauteur maximale des constructions
•
La hauteur maximale absolue des constructions est de :
7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ;
8,00 mètres à l’acrotère (soit R+2).
•
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures lorsque leurs caractéristiques l’imposent.
•
En cas de création de rez-de-chaussée commerciaux, les hauteurs maximales définies précédemment peuvent être augmentées de 1,00 mètre maximum.
•
Les équipements publics et/ou services d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions précédentes.
10.3. Hauteur maximale des annexes
•
La hauteur maximale des annexes (abris de jardins, remises, ...) ne doit pas excéder 5,00 mètres à l’égout de toiture en cas de toitures à double pan et 3,50 mètres en cas de toiture monopente.
Article UA 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
11.1. Dispositions générales
Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l’article R.111-21 du code de l’urbanisme :
«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales».
•
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
•
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction.
•
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité d’aspect et de volume respectant l’environnement.
•
Tout pastiche régional est interdit.
•
11.2. Façades et matériaux
•
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
•
La composition de la façade doit prendre en compte le rythme des façades des constructions environnantes et ceci à l’échelle de la rue, les éléments de modénature des constructions environnantes, la densité et les proportions des baies des constructions voisines.
•
Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le site.
•
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.
•
Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
•
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
11.3. Les ouvertures
•
Les baies doivent impérativement être plus hautes que larges.
11.4. Toitures
•
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs, locaux techniques.
•
La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations.
•
Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci doit être supérieure ou égale à 35°.
•
Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise ou de tuiles de tonalité rouge-brun est à privilégier.
•
La conception de toiture-terrasse est autorisée à condition qu’il s’agisse de toitures terrasses végétalisées intégrées à un projet de construction d’architecture contemporaine et de haute préoccupation environnementale.
11.5. Vérandas, verrières et ateliers vitrés
•
•
Le volume de ces extensions doit être intégré au volume de la construction principale.
Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°.
Ces éléments d’adjonction doivent impérativement être réalisés de telle façon qu’ils ne soient pas visibles depuis l’espace public.
11.6. Les abris de jardin
Les abris de jardin doivent être maçonnés en harmonie avec la construction principale ou en clin de bois.
•
Les pentes des toitures doivent être supérieures ou égales à 15°.
•
Les teintes employées doivent être en bois ou en matériaux mâts teints dans la masse.
Les teintes recommandées couvrent la gamme ardoise naturelle (toutes nuances du vert-brun au gris-brun), la couleur « terre labourée », la teinte carbonyle.
•
11.7. Garages et annexes
•
Les garages et annexes sur rue peuvent être interdits pour des raisons de sécurité, d’ordonnancement architectural ou soumis à des conditions d’intégration dans le paysage urbain environnant.
11.8. Clôtures
•
Dispositions générales :
les clôtures et portails doivent présenter une simplicité d’aspect ;
la hauteur des clôtures ne doit pas excéder 2,00 mètres. Les murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre.
•
Types de clôtures admis sur rue :
les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ;
les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie.
les grillages doublés ou non d’une haie composée d’essences locales à mixer.
•
Types de clôtures admis sur limite séparative :
les clôtures murs plein en harmonie avec les façades des constructions avoisinantes ;
les clôtures avec murs-bahuts ne pourront excéder plus de 0,80 mètre qu’elles soient surmontées ou non d’un dispositif à claire-voie ;
les grillages doublés ou non d’une haie composée d’essences locales à mixer.
•
Les dispositions précédentes ne s’appliquent pas pour les clôtures agricoles. Ces dernières devront avant tout rechercher une parfaite intégration au tissu urbain environnant.
11.9. Locaux et équipements techniques
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux constitutifs.
•
Les locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les plantations à créer.
•
Les dispositifs de collecte des eaux pluviales doivent s’intégrer à la toiture. Ces dispositifs devront, sauf impossibilité technique, être intégrés sur les façades non visibles depuis la voirie publique.
•
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en toiture ou en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement.
•
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
•
Pour les logements collectifs d’au moins 5 logements, un local fermé dont la surface doit être suffisante pour stocker les déchets des logements doit être aménagé sur la parcelle.
•
Article UA 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1. Dispositions générales
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
•
Les places de stationnement* pour véhicules légers doivent être accessibles et respecter les caractéristiques suivantes :
longueur : 5 m minimum,
largeur : 2,50m minimum.
surface par place comprenant la place elle-même et les espaces de manœuvre et de circulation pour les aires de stationnement réalisées dans le cadre de projets d’au moins 5 logements : 25 m² minimum
•
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements des constructions existantes sans création de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions* de la surface de plancher des constructions existantes, si leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logements* supplémentaires.
•
En cas d’impossibilité architecturale ou technique dûment justifiée d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 200,00 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement.
•
Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les principes ont notamment été définis par la Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
•
•
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
12.2. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’habitation
•
Pour les constructions à vocation d’habitat :
il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 50 m2 de surface plancher dans la limite de 3 places par logement.
12.3. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination de bureaux et de services
•
Il est exigé 1 place de stationnement par tanche de 40 m2 de surface plancher.
12.4. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination de commerces
•
Il est exigé 1 place de stationnement par tranche de 25 m2 de surface de vente.
12.5. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’ateliers et d’entrepôts liés à une activité commerciale ou artisanale
•
Il est exigé 2 places de stationnement par tranche de 100 m2 de surface plancher.
12.6. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’hôtels et de restaurants
•
•
Pour les restaurants, il est exigé 1 place pour 10 m2 de surface de restauration.
Pour les hôtels, il est exigé 1 place par chambre.
12.7. Nombre d’emplacement pour les constructions à destination d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif
•
La délivrance d’un permis de construire un équipement public ou privé est subordonnée à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement, hors des voies publiques, des véhicules correspondant aux besoins de la construction à édifier.
12.8. Aires de livraison
•
Pour les constructions nécessitant des livraisons, obligation est faite au pétitionnaire de prévoir des espaces suffisants et adaptés au stationnement des camions et véhicules utilitaires.
12.9. Stationnement des cycles
•
Pour les opérations visant à créer au moins 5 logements Il est exigé la création d’un local fermé d’au moins 2 m2 pour 70 m2 de surface plancher de l’opération.
Article UA 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés, éléments d’intérêt paysager
13.1. Dispositions générales
•
Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
•
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
•
Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées sur au moins 60% de leur surface. Les aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
•
Les espaces libres non affectés doivent faire l’objet d’un traitement paysager en jardins ou espaces verts et comporter au moins 1 arbre de haute ou moyenne tige pour 100 m2 de terrains.
13.2. Espaces boisés classés
Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par la réglementation en vigueur.
•
13.3. Les aires de stationnement
•
Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par :
la réduction des emprises des voies de circulation qui doivent être recouvertes d’une couche de roulement ;
l’utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour les emprises de stationnement ;
la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
•
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre pour 50 m2 de surface dédiée au stationnement.
13.4. Les cônes de vue protégés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme
•
Au sein des cônes de vue identifiés au titre de l’article L.123-1-5 7° du code de l’urbanisme, l’organisation doit permettre de préserver les vues perceptibles depuis les voies ou les espaces accessibles au public.
Section 3 - Possibilité maximale d’occupation des sols
Article UA 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : Coefficient d’occupation des sols
•
Il n’est pas fixé de règles. Les possibilités maximales d’occupation du sol résultent de l’application des autres articles du règlement.
Article UA 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements
en matière de performances énergétiques et environnementales
Il est imposé un coefficient de biotope par surface (CBS) dont la définition est la suivante : proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature (ou éco-aménageables) présentes sur l’unité foncière du projet et la surface totale de l’unité foncière :
CBS = Surfaces éco-aménageables (A) / Surface totale de l’unité foncière
Sur chaque unité foncière le CBS sera d’au moins 0,5.
Pour le calcul des surfaces éco-aménageables (A) une pondération a été mise en place en fonction de la nature de la surface : un coefficient de valeur écologique selon le type de surface est ainsi précisé :
Types de surface
Surfaces
Imperméables
Surfaces semi
ouvertes
Espaces verts sur
Dalle
Espaces verts en
pleine terre
Description du type de
surface
Revêtement imperméable
pour l’air et l’eau,
sans végétation (par exemple
: béton,
bitume, dallage avec couche
de mortier…)
Revêtement perméable pour
l’air et l’eau,
infiltration d’eau de pluie,
avec
végétalisation (par exemple :
dallage de bois,
pierres de treillis de
pelouse…)
Espaces verts sans continuité
avec une pleine
terre et dans une épaisseur
de terre végétale
inférieure à 80 cm
Continuité avec la terre
naturelle
Coefficient de Surfaces écovaleur aménageables
écologique
X 0,0
X 0,5
X 0,7
X 1,0
Toiture végétalisée
Toiture végétalisée
X 0,2
TOTAL
A
TOTAL des surfaces totales éco-aménageables (A) = m² par types de surface x coefficient de valeur écologique.
La mise en place du CBS nécessite donc, pour chaque projet de construction, un calcul par type de surface, de la surface éco-aménageable afin d’en déterminer sa surface totale qu’il conviendra de diviser par la surface totale de l’unité foncière du projet afin d’obtenir le CBS ci-dessus défini.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
PONTPOINT
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
PLU approuvé le 16 décembre 2013
Modification simplifiée approuvée le 28 avril 2014
Modification de droit commun approuvée le 10 juin 2022
Vu pour être annexé à la délibération du 16 juin 2025 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme.
Fait à Pontpoint
Le Maire,
Dossier 20086005
09/05/2025
réalisé par
Auddicé Urbanisme
ZAC du Chevalement
5 rue des Molettes
59286 Roost-Warendin
03 27 97 36 39
Table des matières
CHAPITRE 1
CHAPITRE 2
CHAPITRE 3
CHAPITRE 4
CHAPITRE 5
ZONE N 101
CHAPITRE 1 Dispositions générales
Article 1
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de
PontPoint. Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (document n°4) ;
• et le règlement graphique (n°5-1 et n°5-2).
Article 2 : Occupation du sol
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur.
• Article R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• Article R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• Article R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• Article R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale.
Article 3. Division du territoire en zone
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole, et en zone naturelle dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent.
Le secteur n’est pas autonome. il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
• les zones urbaines :
Les zones urbaines dites «zones U», qui font l’objet des chapitres du titre 2, sont :
- la zone UA,
- la zone UE,
- la zone UL.
• les zones à urbaniser :
Les zones à urbaniser dites «zones AU», qui font l’objet des chapitres du titre 3. Sont :
- la zone 1AUe,
- la zone 1AUh,
- la zone 1AUt,
- la zone 1AUr,
- la zone 2AUe,
- la zone 2AUh.
• les zones agricoles :
La zone agricole dite «zone A» fait l’objet des chapitres du titre 4. Elle comporte deux secteurs : Ace et AEce.
• les zones naturelles et forestières : La zone naturelle et forestière dite «zone N» fait l’objet des chapitres du titre 5. Elle comporte cinq secteurs : Nce, Nh, Nl, Np et Ngv.
Article 4. Adaptations mineures
Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux :
• qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ;
• ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées ;
• ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
En outre, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc., peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent
PLU.
Article 6. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article 7. Permis de démolir
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 8. Droit de Préemption Urbain
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU approuvé.
Article 9. Les espaces Boisés Classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 10. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurés dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire, correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l’Urbanisme).
Article 11. Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : cœurs d’îlots, parcs, alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments d’exception, cônes de vue, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.
La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
Article 12. Risques naturels prévisibles
La commune de Pontpoint est fortement soumise au risque d’inondation. Par conséquent, elle est située dans le périmètre d’un Plan de Prévention de Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1996 concernant l’aléa inondation de l’Oise. Le PPRn constitue une annexe du Plan Local d’Urbanisme, les règles définies dans le règlement du PPRn s’imposent à celles édictées dans le PLU.
Article 13. Lutte contre le bruit des transports terrestres
En application de la loi n°92 – 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur définie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 28 décembre
1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.
Article 14. Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et/ou publiques ouvertes à la circulation
Au sein des zones repérées par le plan de zonage sont seules autorisées les constructions et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt Public.
Article 15. Définitions
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe i du présent règlement. Ces termes sont précédés d’une *.
CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux zones urbaines
ZONE UA
Caractéristiques et vocation de la zone
La zone UA regroupe les secteurs agglomérés de part et d’autre de la route départementale RD 123 (rue du
Moncel, rue Saint-Gervais, rue Saint-Pierre à Pontpoint et rue de Verberie au hameau de Moru) ainsi que de la rue Basse et rue des Écoles.
Structurée de manière très linéaire, la zone UA intègre à la fois les urbanisation anciennes (le plus souvent implantées à l’alignement) et les diverses formes d’urbanisation plus contemporaines (ensembles pavillonnaires, bâtis d’activités et commerces, équipements publics, ...).
La préservation des qualités des secteurs anciens comme la poursuite de l’urbanisation sur les dents creuses le long des voies sont recherchées.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint.
En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, les documents suivants sont à consulter car ils comportent des prescriptions supplémentaires :
• le règlement spécifique du Plan de Prévention des risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté préfectoral du 29 novembre 1996.
Conformément à l’article L.562-4 du code de l’urbanisme, le PPRN vaut servitude d’urbanisme.
Aussi et d’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondation et figurés au plan des servitudes d’utilité publique, les occupations du sol devront, pour être autorisées, satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone UA du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au dossier PLU au titre des annexes sanitaires.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
Section 1 : Nature et occupations des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.