Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nce, Ngv, Nh, Nl, Np
- 16 articles
- PLU de Pontpoint, approuvé le 23/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est fixée à 10% du terrain à l’exception des
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum 1 m2 pour 80 m2 de surface plancher pour le stationnement des cycles.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 134 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations ou utilisations du sol interdites
1.1. Dispositions
•
Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient
incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité
publique sont interdites.
•
La démolition de tout ou partie des «bâtiments remarquables», répertoriés en annexe du présent
règlement et repérés aux plans de zonage. Toutefois, la démolition de parties de constructions, telles
qu’adjonctions ou transformations réalisées ultérieurement et altérant le caractère architectural des
bâtiments répertoriés, pourra être autorisée.
1.2 Occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites
•
Toute construction ou installation nouvelle non mentionnées à l’article N2 est interdite.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières
•
Les occupations et utilisations des sols suivantes sont admises à condition de ne pas porter atteinte à
la qualité des sites et des paysages, ni aux fonctionnalités des corridors écologiques.
2.1. Dispositions générales applicables à la zone N, à l’exception du secteur Ngv
Sont autorisées dans la zone N :
•
Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière.
•
Lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces espaces ou milieux, les
cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets de mobiliers
destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune et de la flore ainsi que
les équipements démontables liés à l’hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours
lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l’importance de la fréquentation du
public.
•
Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la
prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu’il résulte
un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que les aires ne soient ni cimentées
ni bitumées et qu’aucune autre implantation ne soit possible.
•
La réfection des bâtiments existants et l’extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à
l’exercice d’activités économiques ne pouvant être exercées dans d’autres lieux (gestion de la ressource
forestière, activités exigeant la proximité immédiate de l’eau, …).
•
Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d’éléments de patrimoine bâti
reconnus par un classement au titre de la loi du 13 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé.
•
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans
l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages.
•
Les abris de chasse de moins de 10 m2 d’emprise au sol.
•
Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
-ou activités agricoles et forestières,
-ou à des aménagements paysagers,
-ou à des aménagements hydrauliques,
-ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
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d’aménagement d’espace public, -ou à des recherches sur les vestiges archéologiques, -ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site, -et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides des habitats et des habitats d’espèces communautaires. • Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables : -pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique, -ou aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux projets de compensation liés à la destruction de zones humides. • Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune. • Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies champêtres, à fils, etc.).
2.2. Nonobstant les dispositions des articles N.2.1. et N.2.2., dans le seul secteur Nh, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes
• Les extensions, travaux de réfection ou rénovation, des constructions ayant une existence légale et d’une superficie minimum de 20 m2 de surface de plancher*, pour l’amélioration du confort ou de la sécurité et dans la limite de 20 m2 de surface plancher au total. • Les annexes non accolées (abris de jardin) d’une emprise au sol inférieure à 12 m2 et qu’ils soient réalisés dans les conditions précisées à l’article N11. • Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies champêtres, à fils, etc.).
2.3. Nonobstant les dispositions des articles N.2.1. et N.2.2., dans le seul secteur Np, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes
• Sous réserve que leur implantation, leurs volumes, leurs formes, les matériaux ou les coloris ne remettent pas en cause la qualité architecturale et urbaine de la zone :
-les constructions et installations à usage culturel ou touristique, -les travaux de restauration et de mise en valeur des vestiges archéologiques, -les hébergements hôteliers et restaurants, -les travaux de réfection, de rénovation et de réhabilitation des constructions à destination d’habitation.
2.4. Nonobstant les dispositions des articles N2.1. à N.2.3., dans le seul secteur Nl, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
• Les aménagements légers à vocation d’équipements collectifs ou à des services publics n’entraînant pas une imperméabilisation des sols. • Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone, -ou à des aménagements paysagers, -ou à des aménagements hydrauliques, -ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou d’aménagement d’espace public, -ou à des recherches sur les vestiges archéologiques, -ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site, -et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides des habitats et des habitats d’espèces communautaires.
2.5. Nonobstant les dispositions des articles N2.1. à N.2.4., dans le seul secteur Nce, sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes
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•
Les constructions, travaux et ouvrages destinés à la gestion et à l’entretien des espaces naturels, à
l’activité agricole, à la découverte pédagogique des milieux et de l’environnement naturel, à condition qu’ils
soient de dimension adaptée et que leur nombre ou leur nature ne portent pas atteinte aux caractéristiques
des lieux (paysage, biodiversité, ...), ou soumis à étude d’impact.
•
Les améliorations de voirie, des améliorations d’infrastructures et équipements qui leur sont liés ainsi
que les projets de circulations douces devant respecter les continuités écologiques par des aménagements
spécifiques et proportionnés.
•
Les affouillements et exhaussements de sol à condition que leurs réalisations soient liées :
-aux occupations ou utilisations du sol autorisées sur la zone,
- ou activités agricoles et forestières,
-ou à des aménagements paysagers,
-ou à des aménagements hydrauliques,
-ou à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs, de circulation douce ou
d’aménagement d’espace public,
-ou à des recherches sur les vestiges archéologiques,
-ou qu’ils contribuent à la mise en valeur du paysage, d’un site,
-et à condition de ne pas porter d’atteinte irréversible ou temporaire à l’intégrité des zones humides
des habitats et des habitats d’espèces communautaires.
•
Les affouillements et exhaussements du sol et dépôts de matériaux liés et rendus indispensables :
- pour l’entretien et le curage du réseau hydrographique,
- ou aux actions d’entretien et de réhabilitation des zones humides et aux projets de compensation
liés à la destruction de zones humides.
•
Les aménagements et ouvrages liés à la gestion et au fonctionnement des passages à faune.
•
Les clôtures à condition qu’elles puissent être franchies par la petite ou grande faune (haies
champêtres, à fils, etc.).
2.6. Dans le seul secteur Ngv, sont seules autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
•
Les aménagements et constructions à usage d’habitation nécessaires aux terrains familiaux destinés à
l’accueil des gens du voyage ainsi que les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils
présentent un caractère d’intérêt général ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de
services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire
Les caves et sous-sol sont interdits. L’emprise au sol totale et cumulée de la construction principale à usage d’habitation est limitée à 80m², extensions comprises. L’emprise au sol totale et cumulée des annexes est limitée à 20m².
Section 2 - Conditions de l’occupation des sols
Article N 3Accès et voirie
Accès et voirie
3.1. Desserte
•
Pour être constructible, un terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, ouverte à
la circulation publique et en état de viabilité, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé
sur le fonds voisin.
•
Les terrains doivent être desservies par des voies répondant à l’importance et à la destination de la
construction ou de l’utilisation du sol autorisées.
3.2. Accès
•
Les accès et voies de desserte doivent être adaptés et aménagés de façon à apporter la moindre
gêne à la circulation publique. Ils doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux
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exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
•
Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre le
retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets.
•
Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité :
- lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès peut n’être autorisé que sur la voie où la
gêne pour la circulation est la moindre.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
4.1. Eau potable
•
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau
potable, doit être alimentée par raccordement au réseau collectif de distribution d’eau potable, et ce par un
raccordement de caractéristiques suffisantes et conformes aux normes de la législation en vigueur.
•
À défaut de branchement possible sur le réseau d’adduction publique, une desserte en eau par forage
ou puits particulier, sous réserve de respecter les prescriptions de l’article R.111-10 du code de l’urbanisme
et du règlement Sanitaire Départemental pourra être autorisée.
4.2. Assainissement
4.2.1. Eaux usées domestiques
•
Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur doivent être observées en application de l’article
R.111-8 du code de l’urbanisme.
•
Lorsqu’il existe, le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute
construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies par l’autorité
compétente concernée.
•
Le raccordement doit respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
•
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau et
égouts pluviaux est interdite.
4.2.2.
Eaux usées non domestiques
•
Les constructions destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotées d’un dispositif de
traitement des effluents autres que domestiques adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant
une protection satisfaisante du milieu naturel.
•
L’évacuation des eaux autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est
subordonnée à un pré traitement conforme aux normes de rejet.
•
Le rejet d’eaux usées non domestiques doit faire l’objet d’une autorisation particulière de la
collectivité et d’une convention de rejet conforme à la législation en vigueur.
4. 3. Eaux pluviales
•
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux
pluviales ; ils doivent garantir leur évacuation dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux dans le respect
des conditions réglementaires. L’aménagement de dispositifs d’infiltration ou de rétention des eaux pluviales
sera recherché prioritairement sur le terrain. De plus, les eaux pluviales pourront être collectées et réutilisées
sur le terrain.
•
En aucun cas les eaux pluviales ne devront être rejetées dans le réseau d’eaux usées. En cas de trop
plein, elles devront se déverser dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux collectifs.
•
Les installations, ouvrages, travaux et aménagements visés aux articles L.214-1 et L.511-1 du Code
de l’environnement devront respecter un débit de fuite maximal de 1 l/s/ha pour une pluie d’occurrence
décennale. Le maître d’ouvrage pourra dépasser ce débit de fuite spécifique sous réserve d’apporter la
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démonstration que les ouvrages projetés sont conçus et gérés sans accroître l’aléa d’inondation sur les
secteurs situés en aval.
•
En l’absence de réseau ou en cas d’impossibilité technique de s’y raccorder, les aménagements
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
4.4. Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage public,…)
• Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, de gaz, téléphoniques, d’éclairage public et de télédistribution doivent être enterrés voire s’intégrer au bâti, sauf difficulté technique reconnue.
• L’alimentation électrique des constructions autorisées doit être assurée soit par un branchement sur le réseau public et/ou soit par les énergies renouvelables (panneaux solaires ou photovoltaïques, éolien…). Dans le cas d’un branchement sur le réseau public, les réseaux électriques seront aménagés en souterrain.
4.5. Déchets
• Pour toute construction principale, un emplacement doit être prévu pour accueillir les conteneurs de tri sélectif. L’intégration au corps du bâtiment, ou tout du moins, dans les éléments de clôture, sera à privilégier.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains
•
Non réglementé.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
•
Les constructions doivent être édifiées en retrait avec un recul minimum de 5,00 mètres par rapport à
l’alignement ou de la limite qui s’y substitue.
•
Dans le cadre d’une extension de construction existante à la mise en vigueur du Plan Local
d’Urbanisme, celle-ci doit être réalisée dans le prolongement de la façade principale existante ou à l’arrière
de la construction.
•
De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés
aux réseaux de services publics et d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...),
doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents
graphiques.
•
En secteur Ngv, les constructions à usage d’habitation devront s’implanter avec un recul minimum de
3m par rapport à la voie ou à l’emprise publique.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
•
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées :
- en retrait des limites séparatives. Dans ce cas, le retrait est au moins égal à la moitié de la
hauteur de la construction avec un minimum de 3,00 mètres.
•
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et qui ne respectent pas les règles
d’implantation définies ci-dessus, les extensions sont autorisées dans le prolongement du bâti existant si elles
n’ont pas pour effet la réduction des marges de recul existantes.
•
De plus, toute constructions ou installations nouvelles, à l’exception des équipements techniques liés
aux réseaux de services publics er d’intérêt collectif (assainissement, eau potable, télécommunication, ...),
doivent être éloignées d’au moins 5,00 mètres des rives de cours d’eau mentionnés aux documents
graphiques.
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•
Les constructions et installations nouvelles doivent être implantées à une distance minimum de 20,00
mètres des espaces Boisés Classés.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
•
Sauf indication plus contraignante, procédant des motifs de sécurité ou de salubrité, la distance
minimale entre deux constructions non contiguës implantées sur une même parcelle est de 5,00 mètres.
•
En secteur Ngv, les constructions annexes ne pourront pas se situer à plus de 10 mètres de la
construction principale à usage d’habitation.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
9.1. Définitions
•
Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol. L’emprise au sol
d’une construction est la projection verticale du volume au sol, débords et surplombs inclus, à l’exception des
éléments de modénature tels que les bandeaux et corniches et des simples débords de toiture, sans
encorbellement ni poteaux de soutien.
•
La superficie du terrain pris en compte pour le calcul de l’emprise au sol ne tient pas compte de la
partie de la superficie du terrain inscrit en emplacement réservé.
9.2. Dispositions applicables
•
L’emprise au sol maximale des constructions autorisées est fixée à 10% du terrain à l’exception des
constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions 10.1. Définitions
•
La hauteur des constructions est définie par deux règles, la hauteur maximale et le nombre maximum
de niveaux, qui s’appliquent concomitamment.
•
La hauteur maximale des constructions est mesurée à l’égout des toitures ou à l’acrotère à partir du
terrain naturel avant exécution des fouilles et remblais.
10.2. Hauteur maximale des constructions
•
La hauteur maximale absolue des constructions est de :
- 7,00 mètres à la rive d’égout de toiture (soit R+1+combles) ;
- 8,00 mètres à l’acrotère.
•
En secteur Ngv, les constructions à usage d’habitation ne dépasseront pas 5 m au faîtage.
•
Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour les constructions et installations dont la hauteur est
imposée par sa destination : silos, cheminées, trémies, pylônes, ... sauf à remettre en cause l’installation
même de ces installations sur la zone.
•
Les équipements publics et/ou services d’intérêt collectif ne sont pas soumis aux dispositions
précédentes.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords 11.1.Dispositions générales
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•
Nonobstant les dispositions du présent article et conformément à l’article R.111-21 du code de
l’urbanisme : -«Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales».
•
Les matériaux utilisés pour réaliser une extension, une annexe, ou un aménagement touchant à
l’extérieur de la construction doivent s’harmoniser avec ceux utilisés lors de la construction du corps principal.
Cette disposition est également opposable aux clôtures et aux toitures.
•
Les constructions doivent être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et
non le sol à la construction.
•
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité
d’aspect et de volume respectant l’environnement.
•
Tout pastiche régional est interdit.
•
En particulier, l’implantation des constructions isolées de grande hauteur (silos, réservoirs, antennes,
...) rendue nécessaire par les occupations du sol autorisées, doit être choisie de façon à obtenir la meilleure
intégration possible au site naturel : en fond de vallée, en bordure de bois plutôt qu’au milieu des champs, ...
.
11.2. Façades et matériaux
•
Les travaux d’aménagement et d’extension sur une construction existante doivent avoir pour effet de
mettre en valeur l’harmonie du front bâti dans lequel elle se situe.
•
Ces dispositions ne doivent pas faire obstacle à l’expression de l’architecture contemporaine, dès lors
que les projets s’inscrivent de façon discrète et harmonieuse dans le site.
•
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings) est interdit.
•
Les murs-pignons doivent être traités en harmonie avec les façades principales.
•
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre
permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
•
Les parties arrière et latérales des constructions, ainsi que les annexes éventuelles, devront être
traitées avec autant de soin et en harmonie de teintes sinon de matériaux avec la façade principale.
•
Les bardages extérieurs des constructions doivent faire l’objet d’une composition chromatique
destinée à assurer leur intégration dans le site.
11.3. Toitures
•
Le couvrement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels
que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et d’ascenseurs,
locaux techniques.
•
La pose de châssis de toiture et de capteurs solaires doit être particulièrement étudiée, notamment
au regard de la trame des ouvertures de la façade, de la recherche d’une intégration dans le plan de la
toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implan-tations.
•
Dans le cas de toiture à pentes, celle-ci doit être supérieure ou égale à 35°.
•
Les toitures doivent être de couleurs et de matériaux non réfléchissants. L’emploi d’ardoise ou de
tuiles de tonalité rouge-brun est à privilégier.
•
L’emploi de différents matériaux de couverture est interdit.
•
La conception de toitures-terrasse est autorisée à condition qu’il s’agisse de toitures terrasses
végétalisées intégrées à un projet de construction d’architecture contemporaine et de haute préoccupation
environnementale.
11.4. Locaux et équipements techniques
•
Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres doivent être intégrés dans la construction ou les clôtures
en s’implantant selon une logique de dissimulation qui tienne compte des modénatures et des matériaux
constitutifs.
•
Les locaux ou installations techniques doivent être intégrés au bâti principal ou faire l’objet d’une
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recherche prenant en compte le bâti annexe, les constructions voisines, la structure végétale existante et les
plantations à créer.
•
Les dispositifs de collecte des eaux pluviales doivent s’intégrer à la toiture. Ces dispositifs devront,
sauf impossibilité technique, être intégrés sur les façades non visibles depuis la voirie publique.
•
Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en
toiture ou en façade, sous réserve que ces éléments s’intègrent harmonieusement.
•
Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer
parfaitement à l’environnement et au bâti existant.
11.5. Clôtures
•
En secteur Ngv, les clôtures doivent être systématiquement composées d’éléments végétaux (haies
vives, plantations diverses), éventuellement doublées d’un grillage.
Article N 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement
12.1. Dispositions générales
•
Le stationnement des véhicules de toute nature correspondant aux besoins des constructions et
installations nouvelles, doit être assuré en dehors de la voie publique.
•
Les places de stationnement* pour véhicules légers doivent être accessibles et respecter les
caractéristiques suivantes :
-longueur : 4,80 m minimum,
- largeur : 2,40 m minimum.
•
Ces obligations ne sont pas applicables aux aménagements des constructions existantes sans création
de surface de plancher, ainsi qu’aux extensions* de la surface de plancher des constructions existantes, si
leur affectation reste inchangée et s’il n’est pas créé de logements* supplémentaires.
•
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le nombre
de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à
moins de 100,00 mètres du premier, les surfaces de stationnement qui lui font défaut à condition qu’il
apporte la preuve qu’il réalise ou fait réaliser lesdites places. A défaut de pouvoir réaliser cette obligation, le
pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue
de la réalisation de parcs publics de stationnement.
•
Pour rappel, le stationnement doit respecter les prescriptions réglementaires en vigueur relatives à
l’accessibilité et aux normes de stationnement pour les personnes handicapées et à mobilité réduite dont les
principes ont notamment été définis par la Loi n°2005102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et ses décrets d’application.
•
Le nombre de places de stationnement est fonction des besoins de la construction.
•
Il est exigé au minimum 1 m2 pour 80 m2 de surface plancher pour le stationnement des cycles.
Article N 13Espaces libres et plantations
Espaces libres et plantations, espaces boisés, éléments d’intérêt paysager
13.1. Dispositions générales
•
Nonobstant les dispositions du présent article, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à
porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
•
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations au moins
équivalentes. Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre d’une essence et d’un développement
Règlement écrit
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équivalent, sauf en cas d’impossibilité du fait de la configuration de l’unité foncière ou lorsque le sujet a été
abattu pour motif phytosanitaire ou de sécurité.
•
Les surfaces libres de construction doivent être végétalisées et non imperméabilisées. Les
aménagements seront conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux
perméables ou toute autre technique favorisant la pénétration des eaux.
•
Les dépôts et aires de stockages permanents doivent être dissimulés par des haies vives ou des
arbres à croissance rapide.
•
En secteur Ngv, au moins 10% de la surface du terrain doivent être maintenus en espaces de pleine
terre, non imperméabilisés et végétalisés, c’est-à-dire que ces espaces ne devront comporter aucune
construction en sous-sol ou en surface, permettre l’infiltration des eaux pluviales et comporter une végétation
herbacée ou arbustive.
13.2. Espaces boisés classés
•
Les terrains indiqués au document graphique repérés en légende par les lettres EBC sont classés
espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions de l’article L.130-1 du code
de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes
dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit la demande d’autorisation de défrichement prévue par
la réglementation en vigueur.
13.3. Les aires de stationnement
•
Les espaces de stationnement extérieurs sont conçus de façon à limiter l’imperméabilisation des sols
par :
- la réduction des emprises des voies de circulation qui doivent être recouvertes d’une couche de
roulement ;
- l’utilisation de matériaux stabilisés ou tout autre technique favorisant la pénétration des eaux pour
les emprises de stationnement ;
- la recherche d’une conception adaptée à la topographie des lieux et à la bonne utilisation au sol.
•
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’au moins 1 arbre pour 50 m2 de surface
dédiée au stationnement.
Section 3 - Possibilité maximale d’occupation des sols
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d’occupation des sols
•
Pour l’ensemble des secteurs, excepté le secteur Ngv, il n’est pas fixé de règles. Les possibilités
maximales d’occupation du sol résultent de l’application des autres articles du règlement.
•
En secteur Ngv, l’emprise au sol des constructions autorisées est fixée à 40%. Les aménagements et
constructions à usage d’habitation nécessaires aux terrains familiaux destinés à l’accueil des gens du voyage.
L’emprise au sol totale et cumulée de la construction principale à usage d’habitation est limitée à 80 m²,
extensions comprises. L’emprise au sol totale et cumulée des annexes est limitée à 20 m²
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé.
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
•
Non réglementé.
Règlement écrit
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ANNEXES
GLOSSAIRE
Abri de jardin
Construction annexe, destinée, à l’exclusion de toute affectation d’habitation ou d’activité, au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Accès
Lorsque le mot accès est employé pour un accès par voie carrossable.
Acrotère
Élément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps.
Affouillement de sol
Enlèvement de localisé de matériau.
Alignement
L’alignement est la limite entre propriété et une voie ouverte à la circulation publique ou privée. Elle correspond généralement à la ligne d’implantation des clôtures sur rue. Alignement : L’alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains.
Alignement d’arbres
Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l’un de l’autre.
Annexe
Il s’agit d’un bâtiment, implanté indépendamment, situé sur le même terrain que la construction principale. Annexe : Bâtiment* accolé ou séparé d’un bâtiment principal*, ayant une fonction de service (garage, abri de jardin, etc.).
Appentis
Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux* sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension*, bâtiment* adossé à une construction plus haute.
Arbre
Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (f. Flore Française Forestière - Rameau).
Arbre isolé
Se dit d’un arbre qui a grandi seul au milieu d’un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet*, ni d’alignement*, ni de boisement avec d’autres arbres. Les arbres isolés ont eu l’espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu’ils ont atteint un âge avancé.
Arbre-tige
Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.
Règlement écrit
111
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ANNEXES
Arbuste
Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu’il est âgé) mais n’atteignant pas 7 mètres de hauteur à l’état adulte.
Attique
L’attique fait référence à l’étage attique qui est un étage placé au sommet d’un édifice avec des proportions inférieures à celles de l’étage inférieur (hauteur, retrait de façade).
Auvent
Petite toiture en surplomb, en général à un seul plan, établie en saillie* sur un mur, souvent au- dessus d’une porte, d’une fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise*.
Amélioration des constructions existantes
Sont considérés comme travaux d’amélioration, des agrandissements d’une surface hors œuvre brute maximale de 40 m2 de constructions existant depuis plus de 5 ans sous réserve du respect des règles définies aux articles 1 à 14 des zones dans lesquelles sont situées ces constructions et à la condition qu’une période minimale de 10 ans s’écoule entre deux opérations d’amélioration ainsi définies. à défaut de réunir cumulativement l’ensemble des conditions ci-dessus, les constructions nouvelles ainsi réalisées ou projetées seront assimilées à des constructions neuves et non à des travaux d’amélioration de construction existante.
Baie
Ouverture dans un mur assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue. Il s’agit essentiellement des portes et des fenêtres.
Balcon
Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie* sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.
Bardage
Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.
Barreaudage
Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.
Bâtiment
Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.
Bâtiment principal
Bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions* ; bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions* ayant la même fonction.
Bâtiment protégé, élément particulier protégé
Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l’article L. 123-1-5 7° du Code de l’urbanisme parce qu’ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l’histoire de la ville ou d’un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.
Règlement écrit
112
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ANNEXES
Bordure
Limite parcellaire sur voie* publique ou privée. Lorsque la voie* est publique, la bordure de voie* équivaut à l’alignement*.
Bosquet
Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané.
Brisis
Pan inférieur à forte pente d’un versant de toiture brisé à la Mansart.
Changement de destination
Action consistant à donner une construction existante définie à l’article L.123-9 du code de l’urbanisme une destination différente qu’elle avait jusqu’alors.
Châssis de toiture
Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.
Chaussée
La chaussée est la partie de la voie destinée à la circulation des véhicules, ainsi que, généralement, à l’écoulement des eaux pluviales de surface (caniveaux)
Chien-assis
Petite lucarne* de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne* dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.
Coefficient d’imperméabilisation
Le coefficient d’imperméabilisation est le rapport entre la surface imperméabilisée et la surface totale considérée.
Coefficient d’occupation du sol (COS)
Le coefficient d’occupation de sols est le rapport entre la surface plancher de la construction et la surface du terrain sur lequel elle est édifiée. Ce rapport est exprimé en m2. Pour une même zone ou partie de zone urbaine ou à urbaniser, des coefficients différents peuvent être fixés suivants les catégories de destination des constructions définies à l’ante pénultième alinéa de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme. Des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Pour le calcul du coefficient d’occupation des sols, la superficie du ou des terrains faisant l’objet de la demande d’autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés classés en application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R.332-15 et R.332-16 du code de l’urbanisme. Les emplacements réservés mentionnés au 8° de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit à construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité. Le mode de calcul du coefficient d’occupation des sols est défini par les articles R.112-1, R.112-2 et R.123-10 du code de l’urbanisme et la circulaire n°90.80 du 12 novembre 1990. En application de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, dans l’ensemble des zones où ont été fixés des coefficients d’occupation des sols, les droits à construire sur les terrains issus de division depuis moins de 10 ans s’apprécient au regard de la consommation totale de ces droits sur la parcelle d’origine. Lorsqu’une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayant droit ne peuvent réaliser sur les parties
Règlement écrit
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ANNEXES
non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l’application du coefficient d’occupation des sols au terrain considéré. Il en est de même en cas de division du terrain conformément aux articles L.112-5 et L.123-1-1 du code de l’urbanisme.
Continuité
C’est l’implantation des constructions sur les deux limites séparatives latérales créant un front urbain continu sur la voie. Une construction est implantée en ordre continu lorsqu’elle présente deux côtés contiguës aux limites séparatives qui coupent l’alignement : les constructions sur les différentes parcelles sont donc jointives et forment, parallèlement à la voie, un ensemble continu.
Côte ngF
Le nivellement général de la France (NGF) constitue un réseau de repères altimétriques disséminés sur le territoire français métropolitain, ainsi qu’en Corse, dont l’IGN a aujourd’hui la charge. Conditions de mesure des terrains en pente Lorsque le terrain est en pente, ce terrain est divisé pour le calcul de la hauteur d’une construction en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 30 mètres de longueur ; cette hauteur se mesure à partir du sol (terrain naturel avant travaux) au milieu de la section.
Calcul des hauteurs par niveau
La réglementation fait souvent appel à la notion de gabarit des constructions afin de faciliter l’intégration architecturale des constructions. La notion de «R» ou de niveaux «+1, +2, +3» permet de donner un cadre sans forcément être contraint par une hauteur à l’égout ou au faîtage et rester ainsi plus cohérents avec le bâti environnant. Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article R.123-9 du code de l’urbanisme.
Construction principale
C’est le bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.
Débords de toiture
Partie de la toiture en saillie par rapport au plan de la façade.
Discontinuité
C’est l’implantation des constructions en dehors des limites séparatives latérales créant un front urbain aéré.
Egout du toit
Limite basse d’un plan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol
Le décret du 29 décembre 2011 (n°2011-2054) définit la notion d’emprise au sol : elle correspond à la surface au sol que tous les bâtiments occupent sur un terrain : elle correspond à la «projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus» Dans le cas où un terrain est concerné par deux zones de coefficient d’emprise au sol différent, le calcul se fait au prorata de la surface de terrain présente dans chacune des zones.
Emprise publique
Tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. La ligne de référence pour apprécier la distance d’implantation des constructions par rapport à l’emprise publique est la limite entre le fond public et le fond privé.
Equipements collectif d’intérêt général
Il s’agit de l’ensemble des installations, des réseaux et des constructions, qui permettent d’assurer à la population résidante et aux entreprises, les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
Règlement écrit
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ANNEXES
- des équipements d’infrastructures (réseaux et aménagement au sol et en sous-sol) ; - des équipements de superstructures (bâtiments à usage collectif, d’intérêt général) dans les
domaines hospitaliers, sanitaires, social, enseignement et services annexes, culturel, sportif, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs lo-caux, départementaux, régionaux et nationaux. Un équipement collectif d’intérêt général peut avoir une gestion publique ou privée.
Espace libre
Il s’agit des espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile.
Essences locales
Le territoire se caractérise par des végétations spécifiques naturelles, arbres, arbustes, etc. bien adaptées au climat et à la nature des sols. Il est nécessaire de privilégier ces plantations lors de la réalisation d’une haie ou de la plantation d’arbres et d’arbustes.
Exhaussement
Action de surélévation en opposition à l’affouillement.
Extension
Il s’agit d’une augmentation de la surface et/ ou du volume d’une construction. Elle peut intervenir horizontalement dans la continuité de la construction principale, ou verticalement, par une surélévation de la construction.
Extension mesurée
Elle doit s’apprécier par rapport à la construction existante en fonction de l’importance de l’extension et sa nature. L’extension mesurée doit rester subsidiaire par rapport à l’existant. L’extension mesurée à répétition entrainant une profonde modification de l’existant ne saura être considérée comme une extension mesurée.
Façade
La façade correspond aux faces verticales situées au-dessus du niveau du sol. Elles sont constituées des structures porteuses et des murs rideaux à l’exclusion des éléments en saillie. Dans le cas de plusieurs façades, c’est celle qui règne sur la plus grande longueur mesurée horizontalement qui est retenue.
Faîtage
Le faîtage est la ligne de rencontre haute de deux versants d’une toiture.
Gardiennage (construction à usage de)
Il peut s’agir soit d’un local pour le personnel de gardiennage, soit d’un logement de fonction que l’activité de l’entreprise rend nécessaire.
Grilles et grillages
Le mot grille s’applique à une clôture formée de barreaux métalliques rigides. Le grillage quant à lui est un ouvrage en fil de fer, plus ou moins rigide servant de clôture.
Habitations légères de loisirs
Sont regardées comme habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. (Articles R. 111-31 et suivants).
Hauteur des constructions
Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre ou par référence à une côte altimétrique. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment défini à la rive d’égout de toiture, de l’acrotère ou du faîtage.
Règlement écrit
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ANNEXES
Immeuble collectif ou habitation collective
Par opposition aux habitations individuelles, les immeubles collectifs ou habitations collectives sont les constructions comprenant 2 logements et plus.
Installations classées
Elles sont soumises aux articles L.511 et suivants du Code de l’Environnement. Elles sont soumises à autorisation ou déclaration selon une nomenclature approuvée par décret. Elles se caractérisent par les dangers et inconvénients qu’elles peuvent présenter, justifiant leur interdiction ou l’encadrement de leur implantation au sein des différentes zones du PLU.
Limite séparative
Les limites séparatives correspondent aux limites entre propriétés privées ; elles sont de deux types : - les limites latérales qui séparent deux propriétés et qui donnent sur les voies ou emprises publiques
; - les limites de fond de parcelles qui séparent deux propriétés sans avoir de contact avec les voies ou
emprises publiques.
Logement
Est considéré comme un logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets, d’un bloc cuisine ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus.
Marge de recul
La marge de recul est le retrait imposé à une construction à édifier en bordure d’une voie publique ou privée et résultant soit d’une indication du plan, soit d’une prescription du présent règlement. Sa largeur se mesure à partir de l’alignement actuel ou futur si un élargissement de la voie est prévu au plan.
Opération d’ensemble
Il s’agit d’opérations d’aménagement d’ensemble soumises à des contraintes d’organisation de l’espace et à une programmation des équipements publics notamment.
Pétitionnaire
Personne physique ou morale faisant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Pignon
Mur extérieur réunissant les murs de façade.
Place de stationnement
Les caractéristiques dimensionnelles minimales sont de 2,40 m pour la largeur et de 4,80 m pour la longueur. Ces dimensions ne prennent pas en compte les aires de manœuvre et de circulation à prendre en compte dans le projet.
Plan des hauteurs
Plan présentant les hauteurs maximums à ne pas dépasser sur une zone donnée.
Plateforme
La plateforme se compose de la chaussée et des trottoirs ou accotements.
Pleine terre
Espace libre perméable constitué de terre végétale sur une profondeur de 50 centimètres pour les espaces végétalisés et 200 centimètres pour les espaces plantés d’arbres en dessous du niveau du sol existant, seuls s’y trouvent éventuellement des réseaux à l’exclusion de toute construction.
Règlement écrit
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ANNEXES
Prospect
On appelle prospect l’espace situé entre tout point d’une construction et les limites séparatives ; sa distance est constituée par la mesure horizontale directe au nu de la façade du bâtiment considéré (saillies et balcons inclus) jusqu’à sa rencontre avec la limite de propriété. En limite avec le domaine public, les éléments en saillies sont exclus du calcul.
Rampe
Pente d’une voie d’accès automobile ou piétonnier.
Reconstruction, réhabilitation d’un bâtiment
Sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, peut également être autorisée.
Résidences mobiles de loisirs
Sont regardées comme résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d’être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. (Articles R. 11133 et suivants).
Résidence service
Structure hôtelière permettant les courts, moyens et longs séjours.
Recul
Le recul est la distance que doivent respecter les constructions par rapport à une limite définie. Cette limite peut être :
- l’axe de la voie ; - l’alignement ; - la limite parcellaire.
Réhabilitation
Apporter à un bâtiment le confort avec les normes d’aujourd’hui : emploi des techniques et les matériaux actuels (isolation, menuiseries, électricité, ...).
Restauration
La restauration est le fait de redonner au bâtiment son caractère originel : emploi des matériaux d’origine selon les techniques de l’époque.
Rez-de-chaussée
Partie d’une construction située au niveau du sol ou au-dessus de lui sans dépasser la valeur d’un deminiveau.
Saillie
Elle correspond à un débordement d’un élément de construction sur un fonds voisin, public ou privé.
Sous-sol
Partie d’une construction située au-dessous du rez-de-chaussée, enterrée au moins aux 3/4 par rapport au sol naturel, sur au minimum 3 côtés, sauf contraintes dûment justifiées liées à la nature ou à la configuration du sol.
Structure hôtelière
Elle inclut notamment les hôtels, motels, pension de famille, résidences hôtelières ou résidence service, les résidences destinées aux jeunes travailleurs et aux travailleurs immigrants.
Règlement écrit
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ANNEXES
Surface plancher
La réforme de la surface de plancher a été adoptée par ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011, publiée au JO du 17 novembre 2011. Conformément aux objectifs fixés à l’article 25 de la loi «Grenelle» II, la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). Cette réforme de la surface de plancher de référence en urbanisme entre en vigueur à compter du 1er mars 2012. A compter de cette date, la «surface de plancher» sera l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant auparavant un calcul des surfaces des constructions en SHOB ou en SHON. La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.
Terrain
Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire.
Terrain naturel
Le point de référence est constitué par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, il convient de déterminer des sections de façades cohérentes, insérant le projet dans la topographie du lieu permettant une harmonie des volumes et de prendre leur pont médian pour calculer la hauteur.
Terrain desservi
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés.
Terrain viabilisé
« L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés » (article L.332-15 du Code de l’Urbanisme). Cette définition est renforcée par l’article L13- 15 du Code de l’Expropriation qui stipule « La qualification de terrains à bâtir (...) est réservée aux terrains qui (...) sont (...) :
- effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains(...) ; situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu, (...).
Terrasson
Partie supérieure, peu pentue d’une toiture à la Mansart, situé entre la ligne de bris et le faîtage.
Règlement écrit
118
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ANNEXES
Toit terrasse
Couverture d’une construction ou d’une partie de construction (close ou non) constituant par ces caractéristiques une surface de plancher (horizontalité, résistance à la charge, ...), qu’elle soit ou non accessible. Les terrasses accessibles surélevées (sur maçonnerie, piliers, ...) sont assimilées aux toitsterrasses dans l’application du présent règlement.
Unité foncière
Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même zone Propriétaire ou à la même indivision.
Végétalisé
Voir espace végétalisé.
Versant
Pente d’une toiture.
Voie
Passage desservant plusieurs constructions. La notion de voie s’apprécie au regard de deux critères : - la voie doit desservir plusieurs propriétés et en ce sens, permettra la circulation des personnes et des véhicules, même si cette voie est une impasse ; - la voie doit comporter les aménagements nécessaires à la circulation.
Voies et emprises publiques
Sont considérées comme des voies et emprises publiques tout espace ouvert au public, revêtu ou non, destiné à accueillir de la circulation de véhicules ou piétons. Les voies et emprises privées, ouvertes à la circulation publique doivent respecter les mêmes règles de recul.
Voie en impasse
Petite rue sans issue.
Zone non aedificandi
Zone où tous les types de constructions, y comprises les extensions, sont interdits.
Ces définitions doivent être prises en compte pour l’application du présent règlement et de ses documents graphiques.
Règlement écrit
119
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Commune de
PONTPOINT
Plan Local d’Urbanisme
Règlement écrit
PLU approuvé le 16 décembre 2013 Modification simplifiée approuvée le 28 avril 2014 Modification de droit commun approuvée le 10 juin 2022 Vu pour être annexé à la délibération du 16 juin 2025 approuvant la modification du Plan Local d’Urbanisme. Fait à Pontpoint Le Maire,
Dossier 20086005 09/05/2025
réalisé par
Auddicé Urbanisme ZAC du Chevalement 5 rue des Molettes 59286 Roost-Warendin 03 27 97 36 39
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Zone UA
Table des matières
Règlement écrit
2
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)
Zone UA
ZONE N 101
Règlement écrit
3
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)
Zone UA
CHAPITRE 1 Dispositions générales
Règlement écrit
4
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)
Zone UA
Article 1
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à la totalité du territoire de la commune de PontPoint. Il comprend deux parties :
• le règlement écrit (document n°4) ;
• et le règlement graphique (n°5-1 et n°5-2).
Article 2 : Occupation du sol
Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R. 111-2, R. 111-4, R. 111-15 et R. 111-21 qui restent en vigueur.
• Article R. 111-2 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations.
• Article R. 111-4 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques.
• Article R. 111-15 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.
• Article R. 111-21 (Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007)
Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentale.
Article 3. Division du territoire en zone
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zone agricole, et en zone naturelle dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones).
La sectorisation complète le zonage général et permet de différencier certaines parties de zone, dans lesquelles des dispositions spécifiques s’appliquent. Le secteur n’est pas autonome. il se rattache juridiquement à une zone. Le règlement de ladite zone s’y applique, à l’exception de prescriptions particulières qui caractérisent le secteur.
Règlement écrit
5
Plan Local d’Urbanisme (PLU) Commune de Pontpoint (60)
Zone UA
• les zones urbaines : Les zones urbaines dites «zones U», qui font l’objet des chapitres du titre 2, sont : - la zone UA, - la zone UE, - la zone UL.
• les zones à urbaniser : Les zones à urbaniser dites «zones AU», qui font l’objet des chapitres du titre 3. Sont : - la zone 1AUe, - la zone 1AUh, - la zone 1AUt, - la zone 1AUr, - la zone 2AUe, - la zone 2AUh.
• les zones agricoles : La zone agricole dite «zone A» fait l’objet des chapitres du titre 4. Elle comporte deux secteurs : Ace et AEce.
• les zones naturelles et forestières : La zone naturelle et forestière dite «zone N» fait l’objet des chapitres du titre 5. Elle comporte cinq secteurs : Nce, Nh, Nl, Np et Ngv.
Article 4. Adaptations mineures
Lorsqu’un immeuble bâti n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux : • qui ont pour objet d’améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard ; • ou qui visent à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées ; • ou qui sont conformes aux dispositions spécifiques édictées par les règlements de zone.
En outre, des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être apportées aux articles 3 à 13 des règlements de zone (article L. 123-1 du Code de l’Urbanisme).
Article 5. Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits ou démolis depuis moins de dix ans
Conformément au code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.
Des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées, d’isolation phonique ou thermique, etc., peuvent toutefois être autorisés en dérogation au principe de reconstruction à l’identique. Toutefois, dans le cas où un bâtiment a été détruit par un sinistre de nature à exposer les occupants à un risque certain et prévisible, de nature à mettre gravement en danger leur sécurité, la reconstruction du bâtiment doit respecter les règles du présent PLU.
Article 6. Dispositions favorisant la performance énergétique et les énergies renouvelables dans les constructions
Nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre, à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l’immeuble ou de la partie d’immeuble
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concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par le décret n°2011-830 du 12 juillet 2011.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP), dans le périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques, dans un site inscrit ou classé en au titre du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l’article L. 123-1-5 du présent code. il n’est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article 7. Permis de démolir
Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l’Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.
Article 8. Droit de Préemption Urbain
Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (U) et des zones d’urbanisation future (AU) délimitées au PLU approuvé.
Article 9. Les espaces Boisés Classés
Les terrains indiqués aux documents graphiques en trame avec des bandes en gris sont classés espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application des dispositions de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue par l’article L 341-1 du code forestier.
Sauf application des dispositions de l’article L 130-2 du code de l’urbanisme, ces terrains sont inconstructibles à l’exception des bâtiments strictement nécessaires à l’exploitation des bois soumis au régime forestier.
Article 10. Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et aux espaces verts
Les emplacements réservés aux créations ou extensions de voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, sont figurés au document graphique par des trames rouges hachurés dont la signification et le bénéficiaire sont rappelés par le tableau des emplacements réservés.
Sous réserve des dispositions de l’article L 433-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, la construction est interdite sur les terrains bâtis ou non, compris par le plan local d’urbanisme dans un emplacement réservé.
Le propriétaire d’un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu’il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.
Si un propriétaire accepte de céder gratuitement la partie de son terrain comprise dans un emplacement réservé, il peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire,
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correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation des sols affectant la superficie du terrain cédé (article R 123-10 du Code de l’Urbanisme).
Article 11. Eléments protégés au titre du patrimoine et des paysages
Les éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages : cœurs d’îlots, parcs, alignements d’arbres protégés, alignements d’arbres à créer, bâtiments d’exception, cônes de vue, bâtiments remarquables et ensembles bâtis identifiés par le PLU aux documents graphiques, au titre de l’article L.123-1-5.7° du code de l’urbanisme, font l’objet de prescriptions spécifiques.
Toute modification ou suppression de ces éléments doit faire l’objet d’une déclaration préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme. La démolition ou le fait de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction identifiée au titre du patrimoine est soumis à permis de démolir préalable, dans les cas prévus par le code de l’urbanisme.
Des travaux visant à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité des personnes handicapées pourront être admis en dérogation aux prescriptions spécifiques aux éléments protégés au titre du patrimoine et des paysages.
Article 12. Risques naturels prévisibles
La commune de Pontpoint est fortement soumise au risque d’inondation. Par conséquent, elle est située dans le périmètre d’un Plan de Prévention de Risques naturels prévisibles (PPR) approuvé par arrêté préfectoral le 29 novembre 1996 concernant l’aléa inondation de l’Oise. Le PPRn constitue une annexe du Plan Local d’Urbanisme, les règles définies dans le règlement du PPRn s’imposent à celles édictées dans le PLU.
Article 13. Lutte contre le bruit des transports terrestres
En application de la loi n°92 – 1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment ses articles 13 et 14, et du décret du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre, dans une largeur définie de part et d’autre des voies fixées par l’arrêté préfectoral du 28 décembre 1999, les constructions nouvelles devront respecter les dispositions relatives à la lutte contre le bruit.
Article 14. Constructions et installations autorisées sur les emprises privées et/ou publiques ouvertes à la circulation
Au sein des zones repérées par le plan de zonage sont seules autorisées les constructions et installations liées aux infrastructures routières, les services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières et les réseaux d’intérêt Public.
Article 15. Définitions
Les principaux termes employés dans le règlement sont définis en annexe i du présent règlement. Ces termes sont précédés d’une *.
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CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux zones urbaines
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Caractéristiques et vocation de la zone
La zone UA regroupe les secteurs agglomérés de part et d’autre de la route départementale RD 123 (rue du Moncel, rue Saint-Gervais, rue Saint-Pierre à Pontpoint et rue de Verberie au hameau de Moru) ainsi que de la rue Basse et rue des Écoles.
Structurée de manière très linéaire, la zone UA intègre à la fois les urbanisation anciennes (le plus souvent implantées à l’alignement) et les diverses formes d’urbanisation plus contemporaines (ensembles pavillonnaires, bâtis d’activités et commerces, équipements publics, ...).
La préservation des qualités des secteurs anciens comme la poursuite de l’urbanisation sur les dents creuses le long des voies sont recherchées.
Selon le principe de prévention, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels marquant le territoire de Pontpoint. En sus de la réglementation du Plan Local d’Urbanisme, les documents suivants sont à consulter car ils comportent des prescriptions supplémentaires :
•
le règlement spécifique du Plan de Prévention des risques Naturels (PPRN) approuvé par arrêté
préfectoral du 29 novembre 1996.
Conformément à l’article L.562-4 du code de l’urbanisme, le PPRN vaut servitude d’urbanisme. Aussi et d’une manière générale à l’intérieur du périmètre soumis à des risques d’inondation et figurés au plan des servitudes d’utilité publique, les occupations du sol devront, pour être autorisées, satisfaire tout à la fois aux dispositions courantes de la zone UA du présent règlement et aux prescriptions particulières établies par le zonage et le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels annexé au dossier PLU au titre des annexes sanitaires.
Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
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Section 1 : Nature et occupations des sols
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.