Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ah, Ap
- 14 articles
- PLU de Portes, approuvé le 26/09/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
4 mètres au minimum par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes, le volume existant est la référence et l’implantation préexistante pourra être conservée.
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres).
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Le caractère de la zone ATexte du document
La zone agricole A concerne les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit des lieudits Bouziges, Blancard, Florac, Malbos, Les Escarassons, La Rouvière et Les Plaines. Deux secteurs sont dissociés : • Un secteur Ah, où plusieurs habitations sont déjà recensées (vocation de hameaureconnue), aux lieudits Florac, La Coste et Cessous • Un secteur Ap, où la protection du site est renforcée, au lieudit Florac (paysage de faïsses à proximité du château de Portes). La zone A est partiellement concernée par les zones inondables « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort », « M-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa modéré », « R-U : Zone urbanisée inondable par un aléa résiduel » et « R-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5c du PLU. Les secteurs Ah et Ap sont partiellement concernés par la zone d’aléa inondation « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5b du PLU. La zone A est en partie concernée par l’aléa tassement faible, l’aléa tassement moyen, l’aléa ravinement moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible, les terrils, les désordres, et les chambres et piliers abandonnés. Le secteur Ap est concerné pour partie par l’aléa tassement faible, l’aléa effondrement localisé moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible et les désordres. Le secteur Ah est concerné pour partie par l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa affaissement faible, les désordres et les chambres et piliers abandonnés. Dans les sites concernés par ces aléas, il convient de se référer à l’annexe 5c du PL U permettant une localisation plus précise des zones de risques (il existe une légère distorsion entre le cadastre et la couche aléa). Dans ces secteurs d’aléas, il convient de tenir compte des prescriptions imposées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU). La zone A et le secteur Ah sont partiellement concernés par des zones jugées non constructibles par l’étude Alpha sol de 2010 (cf. annexe 10 du présent règlement).
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 83 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits, sauf exceptions visées à l’article A2, les constructions, travaux, installations et aménagements suivants :
• Les constructions ou installations nouvelles destinées à l’habitation
• Les constructions ou installations nouvelles destinées à la fonction de commerce, hébergement hôtelier, artisanat, industrie, entrepôts, service et bureaux
• Le stationnement temporaire ou permanent de caravanes définies à l’article R111-37 du Code de l’Urbanisme, de résidences mobiles de loisir définies à l’article R.111-33 du Code de l’Urbanisme, d’habitations légères de loisirs définies à l’article R111-31 du Code de l’Urbanisme, etc.
• Les parcs résidentiels de loisirs, les terrains de campings, les terrains aménagés pour la pratique des sports ou loisirs motorisés, les parcs d’attractions, les golfs
• Les héliports, les activités aéronautiques civiles, les carrières • Toute construction en secteur Ap
• En zone A, dans les sites concernés par la zone non aedificandi d’un rayon de 100 m autour des stations d’épuration de la Commune : Toute nouvelle construction est interdite sauf si elle est liée et nécessaire aux systèmes d’assainissement.
• Toute construction ou extension de bâtiment à usage d’habitation dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol (cf. annexe 10 du règlement écrit)
• En zones d’aléas miniers résiduels : Toute nouvelle construction et tout nouvel aménagement sauf exceptions précisées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU).
• En zones inondables (cf. PPRi en annexe 5c du PLU) : Toute nouvelle construction et tout nouvel aménagement sauf exceptions précisées par le règlement du PPRi
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
En zone agricole, sont autorisés sous conditions :
• En zone A et secteur Ah, les constructions, occupations et utilisations du sol liées et nécessaires à l’exploitation agricole (y compris les installations classées pour la protection de l’environnement) si : o Elles sont respectueuses du caractère de la zone o Le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou la CCPGC, dossier Loi sur l’eau dans le cadre d’une installation classée, etc.)
• En zone A, sauf dans les zones d’aléas miniers et dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol : l’extension de bâtiments existants à usage d’habitation :
o jusqu’à 20% sans pouvoir dépasser 200 m² de surface de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.)
o jusqu’à 40 m² en pl us sans pouvoir dépasser 200 m² de sur face de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement n’a pas été étudié dans le zonage d’assainissement, une étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.
• En secteur Ah, sauf dans les zones d’aléas miniers et dans les zones non constructibles définies par Alpha Sol : l’extension de bâtiments existants à usage d’habitation :
o Sans pouvoir dépasser 200 m² de surface de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement autonome est connu (zonage d’assainissement, étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.)
o jusqu’à 40 m² en pl us sans pouvoir dépasser 200 m² de sur face de plancher (existant + projet) si le mode d’assainissement n’a pas été étudié dans le zonage d’assainissement, une étude complémentaire financée par la commune ou par la CCPGC, etc.
• Les changements de destination à des fins d’hébergement hôtelier et/ou d’habitation pour les bâtiments remarquables recensés au titre de l’article L.12 3-3-1 du Code de l’Urbanisme dès lors que le projet reste dans l’emprise du bâtiment existant, que le changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole et à condition que les réseaux soient suffisamment dimensionnés (défense incendie, eau potable, électricité, etc.) et l’assainissement autonome des eaux usées possible
• L’adaptation, la réfection ou le changement de destination à des fins d’habitation ou d’hébergement hôtelier dans le volume existant des bâtiments recensés au titre de l’article L123-1-5-7° (cf. annexe 1 du présent règlement) afin de les protéger, mettre en valeur ou les requalifier pour des motifs d'ordre culturel et historique et à condition que les réseaux soient suffisamment dimensionnés et l’assainissement autonome des eaux usées possible.
• Les affouillements et exhaussements du sol soumis à permis d’aménager visés au k de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme nécessaires à l’exploitation agricole et respectueux du caractère de la zone, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux.
• Les ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, y compris ceux relevant du régime des installations classées, à condition de démontrer la nécessité technique de leur implantation et à veiller à limiter leur impact dans le site.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés.
Leurs caractéristiques doivent notamment répondre aux besoins de la circulation, de l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie et, plus largement, de la protection civile. Les caractéristiques des voies de desserte et des voies internes sont données à l’annexe 3 du présent règlement.
Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes les utilisant, compte tenu notamment de leur position, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Tout nouvel accès ou toute transformation d’usage d’accès existant sur les RD 906 et 59 est interdit.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
1. Eau potable et défense incendie
Toute construction ou installation peut être desservie par le réseau collectif de distribution d’eau potable ou, en l’absence de possibilité de raccordement au réseau collectif, alimentée par captage, forage ou puits particulier ou tout autre ouvrage répondant aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le réseau collectif doit assurer une défense incendie suffisante (cf. annexe 3).
Les adductions d’eau dites unifamiliales (un seul foyer alimenté en eau à partir d’une ressource privée), sont soumises à déclaration au titre du Code de la Santé Publique. Elles nécessitent l’avis des services de l’Agence Régionale de la Santé qui s’appuient sur une analyse de la qualité de l’eau ainsi que sur la vérification de l’absence de risque de pollution potentielle dans un périmètre de 35 mètres de rayon minimum.
Les adductions d’eau dites collectives (tous les autres cas : plusieurs foyers, accueil du public, activité agroalimentaire, etc.) sont soumises à autorisation préfectorale au titre du Code de la Santé Publique à la suite d’une procédure nécessitant une analyse complète et l’intervention d’un hydrogéologue agréé.
2. Assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit être desservie au moyen d’un système d’assainissement non collectif.
L’évacuation des eaux et matières usées non traitées dans les cours d’eau, fossés, caniveaux et réseaux d’eaux pluviales est interdite.
3. Gestion des eaux pluviales
Les aménagements doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement normal des eaux pluviales vers les ouvrages collectifs récepteurs ou, en leur absence, vers les exutoires naturels. Dans ce dernier cas, des mesures devront en outre être prises afin de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer la maîtrise des débits d’écoulement.
4. Electricité et télécommunication
Les réseaux divers (télécommunication, électricité, etc.) seront préférentiellement réalisés en souterrain. Dans le cas contraire et notamment en cas d’impossibilité technique, les installations doivent être réalisées de manière à permettre la meilleure dissimulation possible du réseau de câbles.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé en zone desservie par l’assainissement collectif.
En cas d’assainissement autonome, la taille minimale des parcelles est précisée ci-après suivant le type d’assainissement :
• 1 500 m² dans le cas de tranchées d’infiltration préconisées au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004)
• 1 500 m² dans le cas de lit filtrant vertical préconisé au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004)
• 2 000 m² dans le cas d’un plateau d’épandage préconisé au zonage d’assainissement (dossier d’enquête publique – mars 2004)
• 2 000 m² pour les autres cas, quelque soit le type d’assainissement autonome
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Voies et emprises publiques
Les constructions doivent être implantées en respectant le retrait suivant :
• 25 m par rapport à l'axe des voies RD 906 et RD 59 • 15 m par rapport à l'axe de la RD 453 • 4 mètres au minimum par rapport à l’alignement actuel ou prévu des voies publiques ou de la limite d’emprise des voies privées ouvertes à la circulation publique Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes, le volume existant est la référence et l’implantation préexistante pourra être conservée.
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif peuvent être implantés à l’alignement ou en retrait du domaine public en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique.
2. Cours d’eau et emprises publiques Les constructions doivent être implantées en respectant le retrait suivant :
• 20 m de l’axe de l’Auzonnet dans sa partie avale, le long de la RD 59 • 15 m de l’axe de l’Auzonnet en amont de la RD 59 (lieudit Affenadou), du Cessous et du Broussous • 10 m de l’axe des autres vallats
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point d’une façade au point le plus proche d’une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (avec un minimum de 5 mètres). Si la limite séparative est constituée d’un axe drainant ou d’un ruisseau existant, la distance d’implantation doit être de :
• 20 m de l’axe de l’Auzonnet dans sa partie avale, le long de la RD 59 • 15 m de l’axe de l’Auzonnet en amont de la RD 59 (lieudit Affenadou), du Cessous et du Broussous • 10 m de l’axe des autres vallats. Toutefois, des implantations différentes peuvent être admises :
• Dans le cas d’adaptation, changement de destination ou réfection de constructions existantes. Dans ce cas, l’implantation préexistante pourra être conservée.
• Pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif. Ceux-ci pourront être implantés en limite séparative ou en retrait de celle-ci en fonction des impératifs liés à leur utilisation, leur maintenance et à la sécurité publique.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel (avant travaux) jusqu’à l’égout des couvertures y compris les parties en retrait conformément au croquis ciaprès. Sur les terrains en pente, la hauteur de chaque façade ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue.
Conditions de mesures de la hauteur en cas de pente Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
2. Hauteur absolue La hauteur des constructions ainsi calculée est limitée à :
• 6 mètres pour les constructions à usage d’habitation • 9 mètres pour les constructions destinées à un autre usage
Toutefois, des hauteurs différentes peuvent être admises dans le cas d’adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes. La hauteur maximale admise est alors celle du faîtage initial.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS
Les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole peuvent déroger aux règles du présent article A11 en cas de nécessité technique ou fonctionnelle justifiée par la spécificité de l’activité agricole.
1. Aspect extérieur des constructions Par leur aspect extérieur, les constructions et autres occupations du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux employés devront être mis en œuvre dans les règles de l’art. Les imitations de matériaux (telles que faux pans de bois, fausses briques, placages de pierre, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit sont interdits. Les murs séparatifs et les murs aveugles apparents d’un bâtiment doivent lorsqu’ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades, avoir un aspect qui s’harmonise avec celui des façades.
Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée avec la palette des teintes naturellement présentes dans l’environnement. Pour tout logement, les ouvertures doivent être assez étroites (sauf portes de hangars) pour que soit affirmée la prédominance des pleins sur vides et nettement plus hautes que larges.
2. Les toitures La couverture doit être à deux pentes avec une pente maximale de l’ordre de 40%. Les toitures et les faitages des toits doivent être parallèles aux courbes de ni veaux ou dans le même sens que les toitures des bâtiments existants. Les terrasses en toitures, échancrures et ouvertures en toiture et les loggias sont interdites. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à l’architecture des constructions. Ainsi, les dispositifs d’énergie renouvelable (type panneaux photovoltaïques) doivent être intégrés dans la pente de la toiture ou disposés sur un plan parallèle à cette dernière. Par ailleurs, tout élément particulier référencé au titre de l’article L.123-1-7 ou au L.123-3-1 du Cod e de l’Urbanisme doit maintenir la typologie de couverture existante (quatre pentes, mono pente, etc.) comme précisé à l’annexe 2 du présent règlement.
3. Les éléments apposés au bâti Intégrer chaque fois que possible tout type d’équipements de façade dans l’épaisseur de la maçonnerie sans saillie par rapport au nu extérieur de la façade et en tenant compte de la composition et de l’ordonnancement des ouvertures et de la façade. Les équipements ne pouvant être dissimulés ou intégrés dans les murs de façade devront être teinté dans un ton identique à celui des façades. Les enseignes en façade et les enseignes lu mineuses sont proscrites. Seule une plaque professionnelle peut être apposée ou appliquée en façade. Les treilles et les pergolas, rattachées de la façade doivent être en harmonie et en cohérence avec la composition et l’organisation de la façade. Elles seront en structures légères en fer forgé, en ferronnerie ou bien en bois. Sont autorisés les éléments destinés à capter l’énergie solaire s’ils sont intégrés au mieux à la façade (élément de composition).
4. Les clôtures A l’exception de celles nécessités par l’exploitation agricole, sont proscrits les murs bahuts, les murs pleins, les clôtures pleines et/ou opaques (bâches, etc.) et le PVC. La hauteur ne doit pas dépasser 1,60 m tout compris. Les clôtures et portails, quant ils existent, doivent être de forme simple. Les clôtures peuvent être constituées, tant à l’alignement que sur les limites séparatives, d’une haie vive d’essences variées doublée ou non d’un grillage côté intérieur de la propriété.
Clôture simple autorisée et conseillée (haie vive doublée côté intérieur par un grillage)
Il est recommandé de préserver tout mur de clôture ou de soutènement traditionnel en pierre et de restituer / restaurer ces murs suivant les techniques traditionnelles. Dans ce cas, le mur de clôture ne peut dépasser 1,20 m de hauteur et il n’est pas possible de le surmonter d’un système de clairevoie ou autre. Il est possible de le doubler d’une haie végétale dont la hauteur ne peut dépasser 1,60 m.
Exemples de murets de qualité
A l’intersection des voies, les clôtures ne doivent pas masquer la visibilité pour la circulation routière. Il peut être dérogé aux dispositions qui précèdent pour l’édification des clôtures de mise en sécurité des piscines dans le cas où les normes en vigueur l’exigent. Lorsque la limite séparative avec le domaine public et la clôture sont concernés par un mur de soutènement, celui-ci devra être réalisé perpendiculairement à la pente. Tout mur ne pourra excéder une hauteur maximale de 1,20 m, la profondeur entre deux murs devant être supérieure ou égale à la hauteur du mur. L’ensemble « mur de soutènement » et « mur bahut et dispositif de clairevoie » ne peut dépasser une hauteur de 2,00 m. Il est recommandé de planter la terrasse entre deux murs avec des essences locales pour masquer au mieux la hauteur du mur. Les prescriptions énoncées ci-avant concernant le mur de soutènement peuvent faire l’objet de dérogations dans le cadre d’une adaptation au risque recensé (mouvement de terrain notamment).
Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public
Exemple de clôture autorisée avec mur de soutènement sur domaine public
5. Les aménagements extérieurs Les voies d’accès, terrasses et autres aménagements au sol doivent respecter la logique du terrain et suivre les courbes de niveaux. Les remblais et déblais des accès doivent être limités au strict nécessaire. Les enrochements sont exclus. Les talus doivent être végétalisés pour limiter l’érosion et les intégrer visuellement. Sont exclus les grandes surfaces bitumées ou bétonnées laissées brutes, les matériaux industriels préfabriqués au caractère trop urbain (pavés, dalles, bordures et bordurettes béton). Les réalisations extérieures diverses seront simples et discrètes. Il est recommandé de respecter les mouvements de terrain, les arbres isolés, les éléments traditionnels, les fossés et autres éléments particuliers. Les plantations privilégieront les essences traditionnelles locales : chêne vert, chêne pubescent, arbousier, pin maritime, cèdre, pin laricio de Corse, sapin de Douglas, châtaignier, aulne à feuille en cœur, noyer, merisier, etc. L’éclairage extérieur sera discret. Il est recommandé d’enterrer les réseaux divers et d’enterrer, dissimulés dans des bâtiments de forme traditionnelle ou incorporés aux autres bâtiments tout ouvrage lié à ces réseaux (transformateurs, distributions diverses). Il est recommandé d’intégrer les coffrets techniques et autres compteurs à la construction (immeuble ou clôture) et masqués par un portillon de bois ou métallique. Sont interdits :
• Tout dépôt visible dévalorisant (dépôts de gravats, déchets, véhicules immobilisés, etc.). • Les réservoirs de combustibles et éléments de climatisation s’ils sont visibles depuis le domaine public ou non intégrés dans l’environnement bâti.
Des dispositions autres que celles énoncées dans le présent article pourront être adoptées dans le cadre de réutilisation d’éléments anciens d’intérêt patrimonial.
6 . Prescriptions relatives aux éléments à protéger au titre des articles L.123-1-5-7 et L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme Concernant les éléments remarquables repérés par un astérisque sur les documents graphiques (au titre du 7° de l’article L.123-1-5 ou de l’article L.123-3-1 du code de l’urbanisme), les interventions d’entretien ou de restauration sur éléments bâtis remarquables devront respecter les logiques d’implantation du bâtiment et d’adaptation à l’environnement local (cf. annexe 2 du présent règlement).
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur des emplacements prévus à cet effet. La surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 25 m² y compris les dégagements. Les normes applicables pour le stationnement des véhicules sont celles indiquées à l’annexe 4 du présent règlement.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATION Les aires de stationnement doivent être plantées d’arbres tige. Hormis dans le cas de défrichements nécessaires à l’exploitation agricole, les plantations existantes doivent être maintenues. A défaut, les arbres abattus doivent être remplacés par des plantations équivalentes. Dans la mesure du possible, la conservation de haies est toujours souhaitable. La plantation d’arbres de haute tige et/ou d’écrans de verdure pourra être demandée afin d’assurer une meilleure insertion des bâtiments dans le paysage. L’implantation d’un bâtiment pourra s’accompagner par la plantation de bosquet, arbre signal à proximité du bâti, sujet isolé marquant le chemin d’accès, plantations d’alignement en bordure des allées d’accès. Les haies t aillées en périphérie de la parcelle et les essences exogènes de type thuyas, cyprès bleus ou pyracanthas sont proscrits. La cicatrisation et la tenue des remblais sans soutènements seront assurées par des plantations. Les essences recommandées sont : chêne vert, chêne pubescent, arbousier, pin maritime, cèdre, pin laricio de Corse, sapin de Douglas, châtaignier, aulne à feuille en cœur, noyer, merisier, etc.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
43
TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE ET FORESTIERE N
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N
CARACTERE DE LA ZONE
Les zones naturelles et forestières N regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière. Elles couvrent la plus grande partie du territoire communal.
Au sein de cette zone, il a été distingué un secteur Ne dévolu aux équipements collectifs, (station d’épuration du village et de l’Affenadou, cimetière du village), un secteur Nt dévolu aux activités touristiques et de loisir (abords aménagés du château de Portes), et un secteur Nph strictement dédié à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques afin de prendre en compte l’intérêt stratégique de développement des énergies renouvelables.
La zone N et secteur Ne sont pour partie concernés par la zone non aedificandi d’un rayon de 100 m autour des stations d’épuration de la Commune.
La zone N est partiellement concernée par les zones inondables « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort », « M-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa modéré » et « R-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ». Dans ces zones, les prescriptions plus contraignantes propres au PPRi s’imposent au présent règlement écrit. Elles sont détaillées en annexe 5b du PLU.
La zone N est en partie concernée par l’aléa tassement faible, l’aléa tassement moyen, l’aléa érosion faible, l’aléa ravinement faible, l’aléa ravinement moyen, l’aléa ravinement fort, l’aléa combustion moyen, l’aléa effondrement localisé faible, l’aléa effondrement localisé moyen, l’aléa affaissement faible, les terrils, les désordres, les chambres et piliers abandonnés, et l’emprise des travaux métalliques. Le secteur Nt est partiellement concerné par l’aléa effondrement localisé faible. Le secteur Ne est partiellement concerné par l’aléa affaissement faible et par les chambres et piliers abandonnés.
Dans les sites concernés par ces aléas, il convient de se référer à l’annexe 5c du PLU permettant une localisation plus précise des zones de risques (il existe une légère distorsion entre le cadastre et la couche aléa). Dans ces secteurs d’aléas, il convient de tenir compte des prescriptions imposées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU).
La zone N est partiellement concernée par des zones jugées non constructibles par l’étude Alpha sol de 2010 (cf. annexe 10 du présent règlement).
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de PORTES (Gard).
Article 2CHAMP D’APPLICATION RÉGLEMENTAIRE
Les dispositions du présent règlement sont applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le code de l’urbanisme.
Le territoire communal étant couvert par un plan local d’urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 1113, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 11124-2 du code de l’urbanisme ne sont plus applicables (en application de l’art. R.111-1-a) du même code). Demeurent notamment applicables les articles R.111-2 ; R111-4 ; R111.15 et R111-21 du même code.
S'ajoutent aux règles propres au plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques et notamment celles concernant d’une manière générale :
• Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol
• Les périmètres ou prescriptions lis tés aux articles R123-13 et R.123-14 du code de l’urbanisme (cf. pour information les annexes du plan local d’urbanisme).
• L’archéologie préventive instaurée par la Loi validée le 17 janvier 2001.
• L’article L111-3 du code de l’urbanisme autorisant la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli, sous certaines conditions, et la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel de ses murs porteurs, sous certaines conditions.
• L’article L111-1-4 du code de l’urbanisme relatif à la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages, en dehors des espaces urbanisés dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Et, en particulier sur la commune de PORTES, celles concernant :
• Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône-Méditerranée adopté par arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 20/11/2009
• Le Contrat de Rivière de la Cèze signé le 23 décembre 2011
• Les entités archéologiques recensées par la Direction Régionale de Languedoc Roussillon : Le château fort de Portes datant du Bas Moyen-Age (site n° 30 203 0001) ; La gravure rupestre de Florac d’époque indéterminée (site n°30 203 0002) ; Le pont de Palme Salade datant de l’époque gallo-romaine et du Moyen-Age (site n°30 203 0003)
• Le Monument Historique Classé (servitudes d’utilité publique AC1) du Château de Portes (Arrêté du 28/12/1984)
• Le risque feu de forêt et les arrêtés préfectoraux n°2004-104-7 du 13 avril 2004, n°2012244-0013 du 31 août 2012 et n°201 3008-0007 du 8 janvier 2013 (cf. annexe 8 du présent règlement).
• Le risque inondation, notamment le long du Broussous, du Cessous et de l’Auzonnet et le Plan de Prévention du Risque Inondation approuvé sur la commune de PORTES par Arrêté n°2011 -292-027 en date du 19 octobre 2011. Sur Portes, se distinguent les zones « F-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa fort », « M-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa modéré », « R-U : Zone urbanisée inondable par un aléa résiduel » et « R-NU : Zone non urbanisée inondable par un aléa résiduel ». L’annexe 5b présente ce PPRi.
• Le risque lié à la présence d’anciens terrils sur la commune (mission demandée par le Préfet du Gard et confiée le 11 janvier 2005 au Conseil Général du GREF par le ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et de la ruralité ; étude GEODERIS de 2008) ; Toute construction sur les terrils non domaniaux étant interdite sauf dans les secteurs étudiés dans le cadre de l’étude « Aide à l’établissement du PL U, définition de l’aléa et du risque minier, approche géologique et géotechnique, lieudits l’Affenadou, La Coste, l’Ancien Village, Bouziges, dossier 2008-1244, ALPHA SOL, 2009) » et dans lesquels la zone a été jugée constructible (cf. Annexe 10 du présent règlement).
• Les risques miniers résiduels (mouvements de sols et sous-sols), PORTES étant concerné par quatre concessions de mines de houille (Comberedonde, Portes et Sénéchas, Cessous-Trébiau et La Grand’Combe Ouest) et par les concessions de L’Auzonnet, La Fenadou, Portes et Comberedonde, et Trélys et Pa lmesalade. La commune est pour l’heure couverte par :
o Le dossier 2008-1244, d’ALPHA SOL, 2009 pour aide à l’établissement du PLU, définition de l’aléa et du risque minier, approche géologique et géotechnique (cf. annexe 11) sur 4 sites.
o Les résultats du « scanning » et de l’étude détaillée de septembre 2011 réalisée par Géodéris sur les concessions composant le site de La Grand Combe Ouest (zones d’aléas reportées sur le règlement graphique)
o Des zones minières encore non étudiées suite au « scanning » et pour lesquelles s’applique encore le porter à connaissance en date du 24 novembre 2010 tant en matière du droit des sols que de planification. Il s’agit de l’étude détaillée des aléas miniers relative aux concessions de Portes et Sénéchas ainsi que Sénéchas et Cessous - Trébiau. L’étude est en cours de réalisation par Geoderis.
• Le risque sismique et la zone 2 de sismicité faible de l’Arrêté du 22 octobre 2010 (pas de prescriptions particulières mais une plaquette sur la prévention du risque sismique dans le Gard est consultable en mai rie, les jours et heures habituels d’ouverture du bâtiment)
• Le risque lié au radon et la zone 4 (probabilité de mesurer des concentrations supérieures à 100 Bq/m3 modérée) sur la cartographie des potentialités d’émanation radon dans le département du Gard (cf. annexe 12 du présent règlement)
Article 3ADAPTATIONS MINEURES ET CAS PARTICULIERS
1. Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes
2. Cas particuliers
• Les dispositifs de protection contre les risques naturels, sous réserve du respect des normes en vigueur, peuvent être autorisés nonobstant les règles applicables à la zone.
• Bâtiments existants : lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du présent règlement, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. Font exception au présent alinéa :
o les cas autorisés par l’article L111-3 du code de l’urbanisme cités à l’article 2 ci-avant,
• Les bâtiments agricoles repérés au titre de l’article R.1 23-12- 2°) du Code de l’Urbanisme dans le but de conserver les volumes d’intérêt patrimonial.
• Ouvrages techniques nécessaires au bon fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif : ils peuvent être également accordés sur justifications techniques et fonctionnelles nonobstant les règles applicables à la zone, sous réserve d'une bonne intégration au site.
• Lotissements : Les règles d'urbanisme conte nues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10 du code de l’urbanisme, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Article 4ÉLÉMENTS PORTES SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU RÈGLEMENT
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) ; zones délimitées sur les documents graphiques.
Les zones urbaines (U) concernent l’ensemble des secteurs déjà urbanisés et ceux où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Deux zones et trois secteurs sont différenciés :
• La zone UA correspondant aux hameaux denses du village et de l’Affenadou, zone vouée aux fonctions d’habitat, de services et de commerces essentiellement.
o Le secteur UAs correspondant au hameau des Bouziges où l’assainissement des eaux usées se fait de manière autonome
• La zone UB correspondant à l’habitat individuel du quartier l’Affenadou
o Le secteur UBr où toute nouvelle construction est interdite à l ’Affenadou suite au recensement d’aléas faibles de tassement et d’effondrement et au recensement d’aléas moyen à fort du risque minier
o Le secteur UBs correspondant au quartier des Planes en assainissement autonome Les zones à urbaniser (AU) regroupent l’ensemble des secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Deux zones à urbaniser présentent des voies publiques et réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement en périphérie immédiate qui n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone. Leur ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
Ces deux zones sont :
• La zone AUa qui concerne l’extension du village de Portes
• La zone AUb qui correspond à l’extension du hameau de l’Affenadou
Les zones agricoles (A) concernent les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Il s’agit des lieudits Bouziges, Blancard, Florac, Malbos, Les Escarassons, La Rouvière et Les Plaines.
Deux secteurs sont différenciés :
o Un secteur Ah, où plusieurs habitations sont déjà recensées et la vocation de hameau reconnu, aux lieudits Florac, La Coste et Cessous
o Un secteur Ap, où la protection du site est renforcée, au lieudit Florac (paysage de faïsses à proximité du château de Portes)
Les zones naturelles et forestières (N) regroupent les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels (intérêt écologique notamment), de la qualité des sites et des paysages ou de l'existence d'une exploitation forestière. Elles couvrent une grande partie du territoire communal.
Au sein de cette zone, il a été distingué 3 secteurs :
o Un secteur Ne dévolu aux équipements collectifs, (station d’épuration du village et de 6 l’Affenadou, cimetière du village) o Un secteur Nt dévolu aux activités touristiques et de loisir (abords aménagés du château de Portes) o Un secteur Nph dédié à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques
Sur les plans figurent également :
• Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme
• Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts
• Les éléments de paysage et les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique (au titre de l’article L.123-1-5-7° du code de l’urbanisme)
• Les bâtiments en zone agricole qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole (au titre de l’article L.123-3-1 du Code de l’urbanisme)
• Zone d'aléa effondrement localisé moyen (étude Geoderis - Porter à connaissance du 22/05/12). Attention : Zone donnée à titre indicatif (léger décalage constaté) - Se référer impérativement à l'annexe 5c du PLU pour de meilleures précisions
• Zone d'aléa tassement faible, tassement moyen, érosion faible, ravinement faible, ravinement moyen, ravinement fort, combustion moyen, effondrement localisé faible, affaissement faible, chambres et piliers abandonnés, terrils et/ou emprise des travaux métallique. Attention : Zone donnée à titre indicatif (léger décalage constaté) - Se référer impérativement à l'annexe 5c du PLU pour de meilleures précisions
• Zone jugée inconstructible par l'étude Alpha sol en 2 010 (cf. annexe 8 du règlement écrit) • Retrait de 25 m à respecter par rapport à l'axe des RD 906 et RD 59 • Zone non aedificandi d’un rayon de 100 m autour des stations d’épuration de la Commune dans laquelle aucune nouvelle construction (sauf celle liée et nécessaire aux systèmes d’assainissement) n’est autorisée.
Article 5LISTE DES PIECES ANNEXEES AU PRESENT RÈGLEMENT ECRIT
• Annexe 1 : Liste des éléments recensés au titre des articles L.123-1-5-7° et L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme • Annexe 2 : Prescriptions et recommandations pour les éléments recensés au titre des articles L.123-1-5-7° et
L.123-3-1 du Code de l’Urbanisme
• Annexe 3 : Caractéristiques des voies de desserte et voies internes – Dispositions vis-à-vis de la sécurité incendie • Annexe 4 : Stationnement des véhicules – obligations • Annexe 5 : Critères de définition de l’exploitation agricole • Annexe 6 : Palette végétale recommandée en accord avec le sol et le climat - Principaux pollens allergisants au niveau national
• Annexe 7 : Sites archéologiques (portés à la connaissance de la Commune par l’Etat) • Annexe 8 : Arrêtés Préfectoraux liés au risque feu de forêt • Annexe 9 : Circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques miniers résiduels • Annexe 10 : Etudes géotechniques complémentaires Alpha-sol • Annexe 11 : Préconisations et recommandations liées au radon
Article 6ASSAINISSEMENT COLLECTIF / NON COLLECTIF
Concernant les prescriptions propres au réseau d’assainissement collectif et aux modes d’assainissement non autonome, il convient de se référer au zonage d’assainissement de la Communauté de Communes du Pays Grand Combien que le Conseil Municipal de PORTES a validé par délibération en date du 6 avril 2007.
L’article L1331-10 du Code de la Santé Publique précise :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le m aire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval , si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code. »
Article 7ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES
Le réseau d’assainissement des eaux pluviales est composé de fossés aériens. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’assainissement des eaux usées est interdite. Les constructions, installations et aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux.
En application de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, le pétitionnaire se soumettra aux règles suivantes :
• Respect du SDAGE ou Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhône – Méditerranée (2010-2015) adopté par Arrêté du Préfet coordonnateur de bassin du 20 novembre 2009.
• Respect de l’article L.211-1 du code de l’environnement notamment au regard de la conservation du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations.
• Respect des préconisations établies dans le PPRi Cèze approuvé le 27/10/2011.
Le réseau des eaux pluviales collectera notamment les gouttières et les descentes d’eau des différentes toitures.
Conformément à la norme NF EN 752-2 relative aux réseaux d’évacuation et d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, le réseau de drainage des eaux pluviales aménagé devra permettre le transit d’une crue de période de retour de 30 ans au minima jusqu’à l’exutoire terminal.
L’ensemble des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées sera recueilli par un ouvrage de rétention. Cet ouvrage pourra être aérien ou enterré.
La rétention :
Dans l’objectif de conserver ou d’améliorer le contexte hydraulique des zones à enjeux modérés et forts, les bassins de rétention seront caractérisés par un débit de fuite au plus égal à 20 l/s par hectare imperméabilisé et assureront :
• Une protection d’au moins 30 ans en zones actuellement urbanisées (volume de stockage au moins égal à 1 000 m3/hectare imperméabilisé) ;
• Une protection d’au moins 100 ans en zones d’aménagement futur (volume de stockage au moins égal à 1 400 m3/hectare imperméabilisé) ;
L’ajutage et la surverse seront dirigés vers les fossés communaux du secteur concerné.
Les eaux de voirie, conformément à la norme EN 858-2 et le DTU XP-P16 -442 seront orientées vers les collecteurs qui devront les diriger vers un ouvrage de rétention via un dispositif de traitement de type débourbeur / déshuileur, lorsque la règlementation rend ce dernier obligatoire.
Rappels :
Il est rappelé que la surveillance et l’entretien des réseaux et équipements liés aux écoulements pluviaux sont à la charge du Maître d’ouvrage. Ils devront être assurés par une entreprise spécialisée.
Article 8RAPPELS
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et de celles mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421- 12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421-1 du code de l’urbanisme).
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire et de ceux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17 (cf. article R421-13 du code de l’urbanisme).
Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception de ceux, mentionnés aux articles R.
421-19 à R. 421-22, qui sont soumis à permis d'aménager et de ceux, mentionnés aux articles R. 421-
23 à R. 42 1-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable (cf. article R421-18 du code de l’urbanisme).
Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article
R. 421-29.
Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (cf. articles R421-26 et 27 du code de l’urbanisme).
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du code forestier.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés à conserver conformément à l'article L.130.1 du Code de l'Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation prévue à l’article L.130-1 du code de l’urbanisme dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques. Dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme, les demandes de défrichement sont irrecevables.
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE DE LA ZONE UA
La zone urbaine UA concerne les hameaux assez denses du village, de l’Affenadou et des Bouziges. La zone est déjà urbanisée et les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Cette zone est principalement destinée à accueillir de l’habitat, les équipements, services et établissements nécessaires à la satisfaction des besoins des habitants y étant également admis.
Un secteur UAs est défini au lieudit Les Bouziges où les eaux usées doivent être assainies de manière autonome.
La zone UA de l’Affenadou est (a priori) en partie concernée par l’aléa tassement faible et l’emprise des travaux métalliques. Dans les sites concernés par ces aléas, il convient de se référer à l’annexe 5c du PLU permettant une localisation plus précise des zones de risques (il existe une légère distorsion entre le cadastre et la couche aléa). Dans ces secteurs d’aléas, il convient de tenir compte des prescriptions imposées par la circulaire du 6 janvier 2012 (annexe 9 du présent règlement et annexe 5c du PLU).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.