Agrandir une maison à Portes-lès-Valence
Une extension se heurte à quatre règles à la fois : l'emprise au sol, la hauteur, le recul sur la rue et la distance au voisin.
Déclaration préalable ou permis ?
Cette question ne se joue pas dans le règlement de Portes-lès-Valence : elle se joue dans le code de l'urbanisme, qui est le même partout en France.
Déclaration préalable jusqu'à 20 m² créés, et jusqu'à 40 m² en zone urbaine d'un PLU.
R.421-14 et R.421-17 du code de l'urbanisme
Permis de construire au-delà de ces seuils.
R.421-14 du code de l'urbanisme
Comparer les 5 règles dans les 11 zones de Portes-lès-Valence
Emprise au solarticle 9
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUI | L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière. |
| 2AU | Non réglementé. |
| 2AUE | L’emprise au sol des constructions est limitée à 60 % de la superficie du terrain. |
| 2AUI | L’emprise au sol totale de l’ensemble des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la superficie de l’unité foncière. |
| A | Non réglementé. |
| N | Non réglementé. |
| UA | Non réglementé. |
| UC | L’emprise au sol des constructions, piscines et annexes comprises, est limitée à 50 % de la superficie du terrain, sauf dans le secteur UCa où il est fixé à 70 %. |
| UD | L’emprise au sol des constructions (piscine et annexes comprises) est limitée à 40 % de la superficie du terrain. |
| UI | L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) est limitée à 60 % de la superficie du terrain. |
Hauteur maximale des constructionsarticle 10
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUI | La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 15 mètres. |
| 2AU | La hauteur absolue des constructions mesurée à partir du sol naturel avant travaux, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 12 mètres. |
| 2AUE | La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 15 mètres. |
| 2AUI | La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 18 mètres. |
| A | La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 10 mètres pour les bâtiments agricoles, et 8 mètres pour les habitations. |
| N | La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder 8 mètres. |
| UA | La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres. |
| UC | La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 15 mètres. |
| UD | La hauteur des constructions (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne doit pas excéder 8 mètres. |
| UI | La hauteur des murs de clôture est limitée à 2 mètres, dans les conditions fixées à l’article 11. |
Implantation par rapport aux voies et emprises publiquesarticle 6
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUI | Sauf dispositions contraires portées au document graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, toute construction doit être implantée à 5 mètres au moins de l'alignement actuel ou futur des voies publiques. |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUE | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUI | Toutefois : - Pour les terrains situés en limite de la R.N.7, une façade au moins des constructions doit être implantée parallèlement à l'alignement selon un recul fixe de 35 m par rapport à. |
| A | En l’absence d’indications portées sur ces documents graphiques, et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), les constructions doivent être implantées à 5 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. |
| N | En zone NL, les constructions doivent être implantées à 3 m au moins de l’alignement actuel ou futur des voies ouvertes à la circulation publique. |
| UA | Toutefois : - Les constructions mitoyennes de bâtiments déjà édifiés en retrait de l'alignement peuvent être édifiées pour tout ou partie en prolongement de ces bâtiments, même si le recul est inférieur à 5 mètres ; |
| UC | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UD | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UI | Toutefois: - Pour les terrains situés en limite de la R.N.7, une façade au moins des constructions doit être implantée parallèlement à l'alignement selon un recul fixe de 35 m par rapport à l'axe de cette voie ; |
Implantation par rapport aux limites séparativesarticle 7
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUI | Sauf dispositions contraires portées au document graphique ou dans les orientations d’aménagement et de programmation , toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la demiauteur du bâtiment, avec un minimum de 5 mètres . |
| 2AU | Sauf dispositions contraires portées au document, toute construction ou partie de construction doit être édifiée soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à 5 mètres. |
| 2AUE | Sauf dispositions contraires portées au document graphique, toute construction doit être édifiée, soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. |
| 2AUI | Sauf dispositions contraires portées au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur de la construction, avec un minimum de 5 mètres. |
| A | Sauf inscription graphique différente indiquée au zonage et sauf dispositions de l’article L 111-3 du code rural (principe de réciprocité), toute construction doit être implantée soit sur une limite séparative, soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur de la construction, avec un minimum de 4 mètres. |
| N | En l’absence d’indications sur les documents graphiques, ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, toute construction ou partie de construction doit être édifiée soit sur une limite séparative, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. |
| UA | Cependant, en cas d’implantation en retrait dûment justifié, toute construction doit être implantée en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. |
| UC | En l’absence d’indications sur les documents graphiques, ou dans les orientations d’aménagement et de programmation, toute construction ou partie de construction doit être édifiée soit sur une au moins des limites séparatives, soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 4 mètres. |
| UD | En l’absence d’indications, toute construction ou partie de construction doit être édifiée : - soit sur une au moins des limites séparatives, - soit en recul des limites séparatives à une distance au moins égale à la demi-hauteur de la construction avec un minimum de 3 mètres. |
| UI | Sauf dispositions contraires portées au document graphique, toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, avec un minimum de 5 mètres. |
Espaces libres et plantationsarticle 13
| Zone | Ce que le règlement dit |
|---|---|
| 1AUI | DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les parcelles doivent comporter au moins 20 % d’espaces végétalisés, sont intégrés notamment dans les espaces végétalisés : les toitures végétalisées et les parkings de type « ever green ». |
| 2AU | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| 2AUE | DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces végétalisés. |
| 2AUI | DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces végétalisés. |
| A | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| N | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UA | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
| UC | DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les parcelles doivent comporter au moins 30 % d’espaces végétalisés, hors UCa qui doit compter minimum 20 % d’espaces végétalisés. |
| UD | DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS Les parcelles doivent comporter au moins 40% d’espaces végétalisés. |
| UI | Le texte de cet article est servi en entier sur la page de la zone. |
Les autres travaux à Portes-lès-Valence
Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.