Zone 1AUL
- Zone
- 12 articles
- PLU de Prissé, approuvé le 02/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 3 mètres de la limite d’emprise des voies PRISSE – Modification de droit commun N°5 – Règlement – Septembre 2025 - Page 63
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Ce que le document dit de la zone 1AULCaractère de la zone
Ces zones comprennent des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir un développement organisé de l’urbanisation réservé aux activités de sports, de loisirs et d’accueil touristique. Dans cette zone, l’urbanisation est possible immédiatement à condition que l’opération s’inscrive dans un schéma d’organisation d’ensemble. Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2.
Le règlement de la zone 1AUL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle 1AUL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article 1AUL-2.
Article 1AUL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES −
Les équipements d’infrastructures publics sportifs et de loisirs, et les constructions et ouvrages liés à ces équipements.
− Les installations et travaux divers suivants : • aires de jeux, de détente, de sports ouvertes au public, • aires de stationnement ouvertes au public, • création de bassin de rétention d’eaux pluviales et de ruissellement.
− L’aménagement des constructions existantes sous réserve qu’il n’ait pas pour objet un changement de destination contraire au statut de la zone.
− Les reconstructions à l’identique après sinistre,
− L’extension mesurée des bâtiments existants,
− Les exhaussements et affouillements des sols liés à l’opération.
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− Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques d’inondation repérés dans l’atlas des zones inondables, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou d’être exposé à des nuisances graves. En tout état de cause les planchers bas des bâtiments devront être positionnés hors crue.
Article 1AUL 3Accès et voirie
1. Accès − Les accès doivent être adaptés aux besoins de l’opération. − Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante. − Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, les accès doivent être aménagés
sur la voie où la gêne apportée à la circulation publique sera la moindre. − Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles
doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
2. Voirie
− Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie, aux engins de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères.
− Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à ce que les véhicules puissent aisément faire demi-tour.
− Les portails d’entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules stationnant devant le portail fermé puissent le faire sans empiéter sur la voirie.
Article 1AUL 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.
− Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
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2. Assainissement des eaux usées
− Toute construction ou installation à usage d’habitation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement s’il existe, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− A défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis, il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau quand celui-ci sera réalisé.
− Tout déversement d’eaux usées autre que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
− L’évacuation des eaux usées dans les rivières, fossés ou égouts d’eaux pluviales est interdite.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
− En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
− Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
− L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement.
− Il est conseillé, dans un souci de recyclage des eaux pluviales de récupérer les eaux de ruissellement.
Article 1AUL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques, ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement. Ainsi une superficie minimale pourra être imposée.
Article 1AUL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimal de 3 mètres de la limite d’emprise des voies
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− Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre
Article 1AUL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES −
Les constructions doivent s’implanter soit en limite soit à 3 mètres minimum de la limite séparative.
Article 1AUL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE −
La distance minimale à respecter entre 2 bâtiments non contigus est de 3 mètres.
− Toutefois, une distance inférieure à la norme qui est définie ci-dessus peut être admise pour les constructions annexes d’une hauteur inférieure à 3 mètres du sol naturel existant au sommet du bâtiment.
Article 1AUL 9Emprise au sol
Non réglementée.
Article 1AUL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS −
La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant jusqu’au sommet du bâtiment. Celle-ci ne doit pas dépasser 11 mètres.
− Pour améliorer l’esthétique et l’intégration dans le paysage urbain, pourront être imposées des hauteurs en dessous ou au dessus du maxima ci-dessus, si la configuration des lieux avoisinants, la hauteur des immeubles voisins ou leur implantation, le justifient.
− Les ouvrages techniques, cheminées, autres superstructures fonctionnelles et les bâtiment d’intérêt collectif (gymnases …) ne sont pas soumis au maximum ci-dessus.
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Article 1AUL 11 ASPECT DES CONSTRUCTIONS
− L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
− Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
− La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
1. Toitures − Les toitures à un seul pan si elles couvrent la totalité des bâtiments principaux sont interdites. − Les toitures terrasses sont autorisées pour les équipements publics ou d’intérêt collectif. − Les toitures végétalisées sont autorisées dans la limite maximum de 30 % de la surface totale
couverte, sous réserve d’une bonne intégration de la construction à l’architecture traditionnelle et au site. Ces toitures végétalisées pourront être sous forme de toitures terrasses ou adopter une pente de toiture autre que la règle générale édictée, dans la limite maximum d’une pente de 40%. − Les toitures ne comporteront ni chiens assis, ni lucarnes. − Sont toutefois autorisées les baies intégrées à la pente du toit et sans saillie. − Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures.
2. Façades − L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un
enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment est interdit. − Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
3. Clôtures sur rue − La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en
fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère.
Article 1AUL 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT −
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou de desserte collective.
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Il est exigé au minimum :
− Une aire de stationnement des bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.
- Pour les constructions à usage d’habitation : • 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
- Pour les constructions et installations à usage d’équipement collectif, d’accueil du public ou de restauration : • Destinées à abriter du personnel : 1 place pour 2 employés, • Appelées à recevoir du public : 1 place pour 20 m² de SHON, • Destinées à l’hébergement : 1 place par chambre, • Destinées à la restauration : 1 place par 20 m² de SHON (bars, salles de café, restaurant cumulés).
- Pour les salles de spectacle et de réunions : • 1 place de stationnement pour 2 spectateurs,
Modalités d’application : − La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle
prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. − En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. − En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : • L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places dans les délais de mise en service des constructions. • L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. • Le versement de la participation prévue au deuxième alinéa de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme qui dispense en tout ou partie d’aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.
Article 1AUL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES
La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois il convient de dessiner un espace évolutif qui tienne compte du graphisme du passé, de l’esprit des lieux.
Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :
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− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée et les beautés devront être constituées.
− Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. − Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés d’arbres et d’arbustes. − Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour
masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. − Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface
d’espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants. Article 1AUL 14 COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL − Le C.O.S est fixé à 0.60.
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CHAPITRE 3
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUL comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PRISSE. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Code de l’Urbanisme
Les articles du règlement National d’urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à article R.111-1 du Code de l’Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demandes d’occupation du sol et se superposent au présent règlement.
Ces articles traitent de : • R.111-2 : la sécurité et la salubrité publique, • R.111-3-2 : la conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, • R.111-4 : les accès sur les voies publiques (sécurité des usagers) et du stationnement, • R.111-14-2 : le respect des préoccupations d’environnement, • R.111-15 : le respect de l’action d’aménagement du territoire, • R.111-21 : le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (aspect extérieur, situation, architecture des constructions par rapport au site et à l’environnement.
Les dispositions des articles L.111-7, L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.311-2, L.313-2 et R.11126-2 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables et permettent d’opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer.
Si elles sont restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) s’appliquent à celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du P.L.U. aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L.315-8 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.
Les servitudes d’utilités publiques, crées en application de législations particulières et instituant une limitation administrative au droit de propriété sont reportées au plan des
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servitudes d’utilités publiques et recensées sur une liste. Ces deux documents font l’objet des annexes 7 et 8 du présent P.L.U..
2. Législations et règlementations particulières
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations et règlementations particulières concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, et notamment au :
• Code Civil, • Code général des Collectivités Territoriales • Code de la Construction et de l’Habitation, • Code de l’Environnement • Code Rural et Forestier • Code de la Santé Publique, • Code de la Voirie Routière • Règlement Sanitaire Départemental
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en quatre types de zones :
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II et repérées aux plans par les indices correspondants sont : • la zone UB, zone urbaine de densité moyenne et d’habitat ancien. • la zone UD, zone d’habitat collectif et individuel. • la zone UE, zone pavillonnaire, • la zone UL, zone réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone UX, zone réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III et repérées au plan par les indices correspondants sont : • la zone 1AU, zone à urbaniser à court terme sous forme d’habitat principalement. • la zone 1AUL, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone 1AUx, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. • la zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d’habitat principalement. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. • la zone 2AUL, zone à urbaniser à long terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3. La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV repérée au plan par l’indice correspondant.
4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V repérées au plan par les indices correspondants sont :
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• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le secteur Nh où l’aménagement des habitations existantes ainsi que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles sont autorisés.
• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nm où le développement des activités agricoles est autorisé.
Les plans comportent aussi : • les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.151.41 du Code de l’Urbanisme (Se reporter au cahier des emplacements réservés pour plus d’information).
Article 4TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS ET ADAPTATIONS MINEURES
1- Adaptations mineures :
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par adaptation mineure il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
2- Travaux sur les bâtiments existants :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dîtes règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivant du Code de l’Urbanisme.
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Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévues aux articles L.442.1 et R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
Au sein des parcelles inscrites, à la fois, en zone UB, UE, A, N et dans le périmètre de protection des monuments historiques, en lien avec le château de Montceau, il est rappelé que tout aménagement ou construction est susceptible, en cas de co-visibilité, de faire l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le périmètre classé du château de Montceau.
Dans les secteurs hachurés sur le plan de zonage, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de la RN 79, la RD 17 et la ligne TGV.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique … » (art.1)
Conformément à l’article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont confiance ».
L'ensemble des ouvrages en pierres sèches présent sur la commune est protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. (Sauf en cas de nécessité publique). En ce sens, toutes constructions ou aménagements doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les ouvrages en pierre sèche (cadoles, linéaires de murets…). De même, deux secteurs de protection au titre de ce même article ont été mis en place et il convient de se référer au plan de zonage pour entrevoir leur localisation. Concernant les prescriptions établies pour ces éléments, il est nécessaire de se reporter au cahier des éléments repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Enfin dès son approbation le P.L.U. ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINE
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Caractère de la zone :
Les zones UB sont constituées par le bourg de PRISSE et les hameaux de CHEVIGNE, MONTCEAU, LES BOUTEAUX, et MONTAGNY. Elles représentent les ensembles anciens d’habitat groupé, les constructions étant implanté généralement en alignement sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais. L’objectif du P.L.U est de conserver le caractère de ces bourgs et les qualités d’harmonie que nous leur connaissons aujourd’hui.
Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999.
Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.