Zone 1AUX
- Zone
- 13 articles
- PLU de Prissé, approuvé le 02/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies, Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’infrastructure (transformateurs, réservoirs, pylônes…)
- À quelle distance du voisin ?
moins que le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementée
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu’à l’égout du toit, à l’exception des annexes fonctionnelles des installations industrielles.
- Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement.
Ce que le document dit de la zone 1AUXCaractère de la zone
Ces zones comprennent des terrains insuffisamment équipés, destinés à recevoir un développement organisé de l’urbanisation réservé aux activités industrielles commerciales, artisanales, hôtelières et de services. Dans cette zone, l’urbanisation est possible immédiatement à condition que l’opération s’inscrive dans un schéma d’organisation d’ensemble. Dans les secteurs hachurés au plan, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions des arrêtés du 6 Octobre 1978 et 23 février 1983. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2.
Le règlement de la zone 1AUX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une rechercheArticle 1AUX 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES
Sont interdites : Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AUX2.
Article 1AUX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES −
Les constructions d’activités commerciales, artisanales, industrielles et de service, ainsi que les équipements et infrastructures qui leur sont directement liés sont autorisés.
− L’aménagement et l’extension mesurée des bâtiments d’habitation existants et la construction d’annexes fonctionnelles accolées ou non au bâtiment principal.
− La reconstruction sur le même terrain d’un bâtiment de même destination et de même surface de plancher hors œuvre nette en cas de destruction par sinistre.
− Les installations et travaux divers prévus à l’article R 442.2 alinéas c) du code de l’urbanisme.
− Les constructions à usage d’habitation ne sont admises que si elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente sur la zone est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la
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zone et si elle sont intégrées au volume des bâtiments. Elles ne pourront jamais être scindée de l’activité elle-même. − Pour les constructions à usage d’habitation existantes, ne sont admises que :
• les aménagements et extensions mesurées • les changements de destination, uniquement dans le cas où la destination finale du
bâtiment est à usage d’activité, • la reconstruction après sinistre sur le même terrain d’un bâtiment de même destination, • la création d’annexes fonctionnelles (abris de jardin, garages et annexes). − Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques d’inondation repérés dans l’atlas des zones inondables, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou d’être exposé à des nuisances graves. En tout état de cause les planchers bas des bâtiments devront être positionnés hors crue. − Dans les secteurs hachurés sur la plan de zonage, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de la RN 79, la RD 17 et la ligne TGV.
Article 1AUX 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE •
Accès
- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil.
- Les accès directs aux voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés de façon à:
• dégager la visibilité vers la voie, • permettre aux véhicules d’entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la
voie.
− Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Les accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux personnes à mobilité réduite.
• Voirie
- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
− Les chemins privés d’accès direct aux voies ouvertes à la circulation publique doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l’incendie, notamment :
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- Pour desservir moins de 500 m² de surface de plancher hors-œuvre nette : • la largeur minimale de la plate-forme sera de 6 mètres, trottoirs y compris, • la largeur minimale de la chaussée sera de 4 mètres, • les rayons en plan minimaux seront de 10 mètres sur l’axe, • la longueur du chemin d’accès ne devra pas excéder 50 mètres sinon elle devra avoir les caractéristiques fixées au paragraphe suivant.
- Pour desservir plus de 500 m² de surface de plancher hors œuvre nette : • la largeur minimale de plate-forme sera de 9 mètres, trottoirs y compris, • la largeur minimale de la chaussée sera de 6 mètres, • le rayon en plan minimaux seront de 20 mètres sur l’axe.
− Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules privés et ceux des services publics de faire aisément demi – tour.
Article 1AUX 4Desserte par les réseaux
1. Eau potable
− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales pour les seuls usages artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.
− Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.
2. Assainissement des eaux usées
− Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
− Tout déversement d’eaux usées autre que domestiques dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartient les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées. L’autorisation fixe, suivant la nature du réseau à emprunter ou des traitements mis en œuvre, les caractéristiques que doivent présenter ces eaux usées pour être reçues.
3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement
− Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
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− En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.
− Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles.
− L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un prétraitement. − Il est conseillé, dans un souci de recyclage des eaux pluviales de récupérer les eaux de
ruissellement.
Article 1AUX 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementées
Article 1AUX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −
Les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies,
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’infrastructure (transformateurs, réservoirs, pylônes…)
Article 1AUX 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES − A
moins que le bâtiment à construire ne jouxte pas la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans toutefois pouvoir être inférieur à 3 mètres.
− Si la limite séparative correspond à une limite de zone avec un secteur d’habitat (UB, UD, UE, 1AU, 2AU, Nh) cette distance ne peut en aucun cas être inférieure à 4 mètres, et les construction à usage d’activités ne peuvent s’implanter en limite séparative.
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Article 1AUX 8
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance entre deux constructions situées sur une même propriété doit être au moins égale à 3 mètres à l’exception des bâtiments annexes
Article 1AUX 9Emprise au sol
Non réglementée
Article 1AUX 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres, mesurés à partir du sol existant avant terrassement jusqu’à l’égout du toit, à l’exception des annexes fonctionnelles des installations industrielles.
Article 1AUX 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR −
L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.
− Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement.
− La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.
1. Toitures − Les toitures ne comporteront ni chiens assis, ni lucarnes. − Sont toutefois autorisées les baies intégrées à la pente du toit et sans saillie. − Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures.
2. Façades − L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un
enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment est interdit. − Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être
intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.
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3. Clôtures sur rue
− La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère.
Article 1AUX 12Stationnement
Intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES −
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Il est exigé au minimum :
- Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement.
Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.
- Pour les constructions à usage d’activités, de bureaux, de commerces ou d’équipements, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l’activité : stationnement du personnel, des visiteurs, des fournisseurs,… Toutefois, en application de l’article 34 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code de commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce.
En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voie de desserte du parc et les aires de manœuvre est calculée en fonction de la surface de plancher hors œuvre nette, elle sera au minimum de :
• 100 % pour les constructions à usage commercial, • 50% pour les autres activités, • 25% pour les entrepôts, • 1 place de stationnement par chambre pour les constructions à usage
d’hébergement, • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant. - Lorsqu’un équipement cinématographique soumis à l’autorisation prévue au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 précitée n’est pas installé sur le même site qu’un commerce soumis aux autorisations d’exploitation commerciale prévues aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code de commerce, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement ,annexes de cet équipement cinématographique ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois fauteuils.
Les disposition des 2 alinéas précédents ne font pas obstacles aux travaux de réfection et d’amélioration ou à l’extension limitée des bâtiments commerciaux existant à la date d’entrée en vigueur de la loi n°200-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
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Modalités d’application : − La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle
prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. − En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. − En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : • L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places dans les délais de mise en service des constructions. • L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. • Le versement de la participation prévue au deuxième alinéa de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme qui dispense en tout ou partie d’aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.
Article 1AUX 13Espaces libres et plantations
Obligation de planter : − Les espaces libres seront aménagés et plantés suivant les dispositions qui les rendent
inaccessibles aux véhicules. − Les aires de stationnement à l’air libre doivent être plantées d’arbres et d’arbustes. − Pour les installations classées, les marges de reculement fixées à l’article UX6 et les marges
d’isolement fixées à l’article UX 7, seront obligatoirement plantées d’arbres, sous réserve du respect des règles de sécurité.
Article 1AUX 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols est fixé à 0.60 .
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CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE 2AU
Caractère de la zone :
La zone 2AU est strictement réservée à l’urbanisation future à long terme. Elle sera destinée à accueillir principalement des constructions à usage d’habitation. Elle conserve son caractère naturel dans le cadre du présent P.L.U. Elle ne peut être ouverte à l’urbanisation que par l’intermédiaire d’une procédure de ZAC, d’une modification ou d’une révision du P.L.U.
Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999.
Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AUX comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PRISSE. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
Article 2Dispositions générales
PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :
1. Code de l’Urbanisme
Les articles du règlement National d’urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à article R.111-1 du Code de l’Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demandes d’occupation du sol et se superposent au présent règlement.
Ces articles traitent de : • R.111-2 : la sécurité et la salubrité publique, • R.111-3-2 : la conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, • R.111-4 : les accès sur les voies publiques (sécurité des usagers) et du stationnement, • R.111-14-2 : le respect des préoccupations d’environnement, • R.111-15 : le respect de l’action d’aménagement du territoire, • R.111-21 : le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (aspect extérieur, situation, architecture des constructions par rapport au site et à l’environnement.
Les dispositions des articles L.111-7, L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.311-2, L.313-2 et R.11126-2 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables et permettent d’opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer.
Si elles sont restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) s’appliquent à celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du P.L.U. aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L.315-8 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.
Les servitudes d’utilités publiques, crées en application de législations particulières et instituant une limitation administrative au droit de propriété sont reportées au plan des
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servitudes d’utilités publiques et recensées sur une liste. Ces deux documents font l’objet des annexes 7 et 8 du présent P.L.U..
2. Législations et règlementations particulières
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations et règlementations particulières concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, et notamment au :
• Code Civil, • Code général des Collectivités Territoriales • Code de la Construction et de l’Habitation, • Code de l’Environnement • Code Rural et Forestier • Code de la Santé Publique, • Code de la Voirie Routière • Règlement Sanitaire Départemental
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en quatre types de zones :
1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II et repérées aux plans par les indices correspondants sont : • la zone UB, zone urbaine de densité moyenne et d’habitat ancien. • la zone UD, zone d’habitat collectif et individuel. • la zone UE, zone pavillonnaire, • la zone UL, zone réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone UX, zone réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales.
2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III et repérées au plan par les indices correspondants sont : • la zone 1AU, zone à urbaniser à court terme sous forme d’habitat principalement. • la zone 1AUL, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone 1AUx, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. • la zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d’habitat principalement. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. • la zone 2AUL, zone à urbaniser à long terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.
3. La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV repérée au plan par l’indice correspondant.
4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V repérées au plan par les indices correspondants sont :
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• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le secteur Nh où l’aménagement des habitations existantes ainsi que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles sont autorisés.
• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nm où le développement des activités agricoles est autorisé.
Les plans comportent aussi : • les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.151.41 du Code de l’Urbanisme (Se reporter au cahier des emplacements réservés pour plus d’information).
Article 4TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS ET ADAPTATIONS MINEURES
1- Adaptations mineures :
Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.
Par adaptation mineure il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.
Aucune adaptation ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.
2- Travaux sur les bâtiments existants :
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dîtes règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivant du Code de l’Urbanisme.
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Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévues aux articles L.442.1 et R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.
Au sein des parcelles inscrites, à la fois, en zone UB, UE, A, N et dans le périmètre de protection des monuments historiques, en lien avec le château de Montceau, il est rappelé que tout aménagement ou construction est susceptible, en cas de co-visibilité, de faire l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le périmètre classé du château de Montceau.
Dans les secteurs hachurés sur le plan de zonage, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de la RN 79, la RD 17 et la ligne TGV.
Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).
Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique … » (art.1)
Conformément à l’article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont confiance ».
L'ensemble des ouvrages en pierres sèches présent sur la commune est protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. (Sauf en cas de nécessité publique). En ce sens, toutes constructions ou aménagements doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les ouvrages en pierre sèche (cadoles, linéaires de murets…). De même, deux secteurs de protection au titre de ce même article ont été mis en place et il convient de se référer au plan de zonage pour entrevoir leur localisation. Concernant les prescriptions établies pour ces éléments, il est nécessaire de se reporter au cahier des éléments repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.
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Enfin dès son approbation le P.L.U. ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU.
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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES URBAINE
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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB
Caractère de la zone :
Les zones UB sont constituées par le bourg de PRISSE et les hameaux de CHEVIGNE, MONTCEAU, LES BOUTEAUX, et MONTAGNY. Elles représentent les ensembles anciens d’habitat groupé, les constructions étant implanté généralement en alignement sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais. L’objectif du P.L.U est de conserver le caractère de ces bourgs et les qualités d’harmonie que nous leur connaissons aujourd’hui.
Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999.
Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.