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Edifiable

Zone A

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
− Les constructions à usage d’activité agricole s’implanteront à au moins 4 mètres de l’emprise publique des voies − Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants :
À quelle distance du voisin ?
- Pour les cas des parcelles limitrophes situées en zone U ou AU, les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.
Quelle surface au sol ?
Non réglementée.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les constructions, à destination d’habitat, doivent respecter une hauteur maximale de façade de 11 mètres au niveau du faîtage et à 9 mètres à l’acrotère pour les toitures plates.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone

La destination de la zone A est une zone naturelle à maintenir en raison de la richesse de son sol, favorable à l’agriculture. Elle comprend les terres agricoles cultivées ou non. L’agriculture y est l’activité dominante. Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999. Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE 1.

Le règlement de la zone A, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article A 1Occupations et utilisations du sol interdites

Sont interdites toutes occupations et utilisations du sol non mentionnées dans l’article A 2.

Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises si elles respectent des conditions particulières :

− Les ouvrages et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. − Les constructions nécessaires et liées à l’exploitation agricole qu’elles soient ou non installations

classées. − Les constructions à usage d’habitation doivent trouver leur place dans les bâtiments existants du

siège d’exploitation ou à proximité de ces bâtiments. − La reconstruction après sinistre sans création de logement supplémentaire. − Ces dispositions n’excluent pas la réalisation d’aménagements accessoires tels que les gîtes

ruraux, un local sur le lieu d’exploitation pour permettre la vente de produits de la ferme dans la

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mesure où ces activités sont directement liées à l’exploitation agricole et en demeurent l’accessoire.

− Les affouillements et exhaussements du sol.

− Le camping à la ferme.

− Les piscines liées à l’habitation dès lors que leur SHOB est inférieure à 60 m².

− La reconstruction après sinistre.

− L’extension mesurée des bâtiments existants.

− Les ouvrages, équipements et installations liés à la présence de la ligne TGV PARIS – LYON et nécessaires à son exploitation.

− Dans les secteurs repérés au plan de zonage par une trame spécifique aux risques d’inondation repérés dans l’atlas des zones inondables, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la sécurité ou d’être exposé à des nuisances graves. En tout état de cause les planchers bas des bâtiments devront être positionnés hors crue

− Bâtiments pouvant changer de destination

Dans la zone A sont désignés sur le plan de zonage, au titre de l’article L151-11 des bâtiments pouvant changer de destination.

Article L151-11 – Changement de destination « Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : (…) Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. »

Ces bâtiments peuvent changer de destination soit vers l’habitat, soit vers l’activité agricole ou forestière. Ils sont alors soumis aux règles édictées ci-dessus pour ces deux destinations

Article A 3Accès et voirie

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE −

Toute construction ou occupation du sol qui le nécessite doit être desservie par une voirie suffisante. Celle-ci doit avoir des caractéristiques techniques et dimensionnelles adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert.

− Le nombre d’accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.

− Les portails d’entrée doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules stationnant devant le portail fermé puissent le faire sans empiéter sur la voirie.

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Article A 4

DESSERTE PAR LES RESEAUX

1. Eau potable

− Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

− Toutefois l’utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public (puisage, pompage, captage) peut être admise en fonction des données locales et pour les seuls usages agricoles, artisanaux et de jardinage, à l’exclusion des usages sanitaires ou liés à l’alimentation humaine.

− Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public devra être équipé d’un dispositif agréé de protection contre les retours d’eau et devra se conformer à la réglementation en vigueur.

2. Assainissement des eaux usées

− Toute construction à usage d’habitation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau d’assainissement public s’il existe où, à défaut, à un dispositif d’assainissement individuel préconisé dans le schéma directeur d’assainissement. Il devra être conforme aux dispositions réglementaires en vigueur.

− Les effluents d’élevages, les effluents d’origine viticole ou tous autres effluents seront traités selon les législations spécifiques en vigueur.

− L’évacuation des eaux usées, si elle est autorisée, doit être assortie d’un pré-traitement approprié à la composition et à la nature des effluents.

3. Assainissement des eaux pluviales et de ruissellement

− Toute construction doit être raccordée au réseau public d’assainissement d’eaux pluviales s’il existe. Les eaux pluviales doivent être déversées vers le réseau collecteur s’il existe ou, à défaut, dirigées par des aménagements appropriés vers un déversoir. Dans tous les cas, les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

− Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter l’imperméabilisation du sol et pour assurer la maîtrise des débits et de l’écoulement des eaux pluviales des parcelles. L’évacuation des eaux de ruissellement doit si nécessaire être assortie d’un pré-traitement.

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Article A 5

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

En l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut-être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques, ou une superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel efficace et conforme aux règlements sanitaires en vigueur et aux préconisations du schéma directeur d’assainissement. Ainsi une superficie minimale pourra être imposée.

Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES −

Les constructions d’habitation seront implantées : • à au moins 60 mètres de l’axe de la ligne TGV et de la Route Express pour les habitations, • à au moins 10 mètres de l’axe de la ligne TGV et de la Route Express pour les autres constructions, • à au moins 4 mètres de l’emprise publique des autres voies pour toutes les constructions.

− Les constructions à usage d’activité agricole s’implanteront à au moins 4 mètres de l’emprise publique des voies

− Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : • en cas de reconstruction à l’identique après sinistre sur l’emprise des fondations antérieures, • pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants qui ne respectent pas la règle, • pour les constructions d’intérêt général. • pour des raisons de sécurité, d’architecture et d’urbanisme.

− Ces règles ne s’appliquent pas : • aux infrastructures liées à la voie ferrée ou au réseau autoroutier, • aux infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectif, pour lesquels l’implantation est libre.

Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Toutes constructions pourront s’implanter, soit en limite, soit en retrait par rapport à la limite séparative.

- Pour les cas des parcelles limitrophes situées en zone U ou AU, les constructions doivent s’implanter en retrait à au moins 4 mètres de la limite séparative.

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Article A 8

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

− Les constructions non jointives sur un même tènement doivent être implantées à une distance minimum de 3 mètres.

− Toutefois, pour les constructions annexes liées aux habitations d’une hauteur inférieure à 3 mètres, une distance inférieure à la norme peut être admise.

Article A 9Emprise au sol

Non réglementée.

Article A 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS −

Les constructions, à destination d’habitat, doivent respecter une hauteur maximale de façade de 11 mètres au niveau du faîtage et à 9 mètres à l’acrotère pour les toitures plates.

− Il n’est pas fixé de limite de hauteur pour les bâtiments à usage agricole.

− Il n’est pas fixé de hauteur maximale aux infrastructures techniques, et équipements de services d’intérêt collectif.

Article A 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT DES CONSTRUCTIONS

1. Pour les bâtiments agricoles :

L’aspect d’ensemble et l’architecture des constructions, installations et de leurs dépendances, doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site.

− Le choix des matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures doit être fait afin que leur mise en œuvre concoure à la qualité architecturale de la construction et ne soit pas de nature à compromettre son insertion dans le site.

− L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment est interdit.

− Pour les travaux et extensions sur le bâti existant, une cohérence de nature et d’aspect avec les matériaux employés pour la construction initiale doit être respectée.

− Les teintes des enduits ou parements de façade, devront être en accord avec celles des matériaux traditionnels de la région, les enduits blancs, gris-ciment ou de couleur vive sont interdits.

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− Les toitures terrasses et les toitures à un seul pan sont interdites sauf pour les annexes accolées. Les toitures ne comporteront ni chiens assis, ni lucarnes.

− La pente des toits des bâtiments à usage d’activités sera d’au moins 20% − Sont toutefois autorisées les baies intégrées à la pente du toit et sans saillie. − Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures, sous réserve d’une étude

sérieuse d’intégration de la construction à l’architecture et au site. − La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en

fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère. − La conception du bâtiment devra être adaptée à la morphologie du terrain naturel.

2. Pour les habitations :

Par son aspect extérieur, la construction ne doit pas porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou bâtis. Toute imitation d’une architecture typique étrangère à la région est interdite.

2.1 Toitures

− La pente des toits sera comprise entre 25% et 40%, sauf pour : − Les annexes du bâtiment d’habitation d’une surface inférieure à 25m2 ; − Les extensions du bâtiment d’habitation d’une surface inférieure 25m2.

− Les toitures plates, végétalisées ou non, sont interdites, sauf pour : − Les bâtiments de la destination « équipement » définie à l’article R.123.9 du Code de l’Urbanisme ; − Les nouvelles constructions ou réhabilitations, si la toiture représente une surface inférieure à 25m2.

− Les toitures à un seul pan, si elles couvrent la totalité des bâtiments principaux sont interdites. − Les toitures à quatre pans, sur les constructions dont la hauteur au faîtage est inférieure à 6

mètres sont interdites. − Les toitures dites en « pointe de diamant » sont autorisées à condition qu’elles couvrent moins

de 20% de la superficie au sol du bâtiment principal. − Les toitures pourront comporter des lucarnes intégrées à la pente du toit. − Les couvertures seront réalisées au moyen de tuiles rondes canal mâconnaises ou

rhodaniennes dont les teintes se rapprocheront de celles des couvertures traditionnelles du mâconnais, mis à part pour les constructions inférieures à 25m2. − Les extensions de bâtiments existants non conformes aux règles définies ci-dessus pourront adopter les caractéristiques (pentes et matériaux de couverture) du bâtiment principal auquel elles sont rattachées.

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− Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures, même lorsqu’ils conduisent à adopter des éléments de toit d’une pente différente de celle prescrite, sous réserve d’une étude sérieuse d’intégration de la construction à l’architecture traditionnelle et au site.

2.2 Façades

− L’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tels que carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés est interdit.

− Hormis pour les bâtiments industriels et agricoles, les couleurs d’enduits devront directement se référer au nuancier consultable en mairie, le nuancier exposé dans ce présent règlement n’étant qu’une reproduction de ce dernier.

− Les galeries mâconnaises typiques doivent être préservées de tout aménagement et appendices propres à les dénaturer.

− Les maisons anciennes (devront être remises en état, restaurées et mises en valeur, en respectant les dispositions originelles, en conservant ou restituant les éléments secondaires tels que sculptures, menuiseries, ferronneries et en utilisant les matériaux traditionnels.

2.3 Clôtures sur rue − Les clôtures seront traitées dans le même esprit que le bâtiment principal, en pierre apparente

ou en matériaux enduits ou constituées d’un mur bahut surmonté, ou non, d’un grillage ou d’une barrière noyée dans une haie vive ou d’une simple haie vive. − La hauteur totale de l’ouvrage de clôture ne devra pas dépasser 1.80 mètres par rapport à la voirie. − La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. − Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère.

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2.4 Adaptation au terrain naturel

La conception du bâtiment devra être adapté à la morphologie du terrain naturel. La pente des talus de remblai ne pourra pas dépasser la formule suivante :

x% + 20% où x% correspond à la pente naturelle du terrain et à condition que x% + 20% ne dépasse pas 40%.

2.5 Extensions et annexes

− Les extensions de bâtiments non conformes à la règle édictée ci-dessus devront adopter les caractéristiques du bâtiment principal auxquelles elles sont attachées.

− Toutes annexes, peu importe leur surface, devront présenter une harmonie de couleurs pour les façades et les toitures avec le bâtiment principal et ceux avoisinants.

3. Pour les équipements publics ou d’intérêt collectif

Toitures - Les toitures terrasses sont autorisées - Les toitures à un seul pan si elles couvrent la totalité des bâtiments principaux sont interdites - Les toitures ne comporteront ni chiens assis, ni lucarnes. - Sont toutefois autorisées les baies intégrées à la pente du toit et sans saillie. - Les éléments de captage de l’énergie solaire sont admis en toitures.

Façades - L’emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouvert d’un parement ou d’un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, aggloméré de ciment est interdit. - Les panneaux solaires, serres et autres éléments d’architecture bioclimatique, doivent être intégrés à l’enveloppe des constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées.

Clôtures sur rue - La hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par l’autorité compétente en fonction de la nature particulière de l’installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de sécurité, de salubrité et de bonne ordonnance en usage. - Ainsi, en présence d’un mur de soutènement en limite de voirie, des dispositions différentes pourront être imposées afin de garantir l’intégration paysagère.

Article A 12Stationnement

Intitulé du document : STATIONNEMENT −

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privés, susceptibles d’être affectées à la circulation publique.

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Il est exigé au minimum : - Pour les constructions à usage d’habitation : 1 place de stationnement pour 80 m² de SHON, avec un minimum d’une place par logement.

Ces normes ne s’appliquent pas aux extensions qui n’ont pas pour effet la création d’unités habitables nouvelles.

- Pour les constructions à usage d’activités, de bureaux, de commerces ou d’équipements, le nombre de places de stationnement doit correspondre aux besoins engendrés par l’activité : stationnement du personnel, des visiteurs, des fournisseurs, … Toutefois, en application de l’article 34 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, l’emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d’un commerces soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l’article L720-5 du Code de commerce et au 1° de l’article 36-1 de la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat ne peut excéder une fois et demie la surface hors œuvre nette des bâtiments affectés au commerce. En tout état de cause, la surface des aires de stationnement, y compris la voie de desserte du parc et les aires de manœuvre est calculée en fonction de la surface de plancher hors œuvre nette, elle sera au minimum de : • 100 % pour les constructions à usage commercial, • 50% pour les autres activités, • 25% pour les entrepôts, • 1 place de stationnement par chambre pour les constructions à usage d’hébergement, • 1 place pour 10 m² de salle de restaurant.

Modalités d’application : − La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle

prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables. − En cas d’extension ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées. − En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménager sur le terrain de l’opération le

nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sont admises les possibilités suivantes : • L’aménagement des places de stationnement non réalisées sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres de l’opération. Le constructeur doit alors apporter la preuve qu’il réalise ou fait réaliser les dites places dans les délais de mise en service des constructions. • L’achat par le constructeur dans un parc existant de places de stationnement. • Le versement de la participation prévue au deuxième alinéa de l’article L 421-3 du Code de l’Urbanisme qui dispense en tout ou partie d’aménager des places de stationnement ; le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a délibéré sur le montant de ladite participation.

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Article A 13

ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ESPACES BOISES CLASSES

La qualité des aménagements paysagers ne résulte pas de dispositions réglementaires. Toutefois, les bâtiments d’activité doivent être accompagnés d’un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.

Obligation de planter et de réaliser des espaces libres :

− Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée. − Les plantations devront être constituées d’essences locales. − Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées. − Des écrans de verdure, constitués d’arbres à feuilles persistantes peuvent être imposés pour

masquer certains bâtiments ou installations d’activités admises dans la zone. − Des dispositions moins contraignantes que celles énoncées ci-dessus quant à la surface

d’espaces libres et l’obligation de planter, peuvent être admises dans le cas de la contiguïté des aménagements avec des espaces verts publics existants.

Espaces boisés classés :

Les espaces boisés classés à conserver ou à créer, tels qu’ils figurent au document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme qui garantit leur préservation intégrale.

Article A 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL

Il n’est pas fixé de C.O.S.

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TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES NATURELLES

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Caractère de la zone :

La zone N est une zone naturelle et forestière qui englobe des espaces à protéger en raison de la qualité des paysages et de leur intérêt écologique. Elle comprend :

• Un secteur Nh ou l’aménagement des habitations existantes ainsi que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles sont autorisés,

• Un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nm où le développement des activités agricoles est autorisé.

Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999.

Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune, se reporter au TITRE I page 2.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de PRISSE. Il fixe sous réserve du droit des tiers et du respect de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.

Article 2Dispositions générales

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1. Code de l’Urbanisme

Les articles du règlement National d’urbanisme dits d’ordre public dont la liste figure à article R.111-1 du Code de l’Urbanisme et qui demeurent opposables à toute demandes d’occupation du sol et se superposent au présent règlement.

Ces articles traitent de : • R.111-2 : la sécurité et la salubrité publique, • R.111-3-2 : la conservation et mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, • R.111-4 : les accès sur les voies publiques (sécurité des usagers) et du stationnement, • R.111-14-2 : le respect des préoccupations d’environnement, • R.111-15 : le respect de l’action d’aménagement du territoire, • R.111-21 : le respect du patrimoine urbain, naturel et historique (aspect extérieur, situation, architecture des constructions par rapport au site et à l’environnement.

Les dispositions des articles L.111-7, L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.311-2, L.313-2 et R.11126-2 du Code de l’Urbanisme demeurent applicables et permettent d’opposer, dans certains cas et conditions, le sursis à statuer.

Si elles sont restrictives, les règles de ce Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) s’appliquent à celles des lotissements approuvés avant l’opposabilité du P.L.U. aux tiers, sous réserve des dispositions de l’article L.315-8 du Code de l’Urbanisme. Dans le cas contraire, ce sont les dispositions du lotissement plus rigoureuses mais néanmoins compatibles avec celles du P.L.U. qui restent applicables, à moins que les dispositions régissant le lotissement ne soient mises en concordance avec celles du P.L.U. dans les conditions prévues à l’article L.315-4 du Code de l’Urbanisme.

Les servitudes d’utilités publiques, crées en application de législations particulières et instituant une limitation administrative au droit de propriété sont reportées au plan des

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servitudes d’utilités publiques et recensées sur une liste. Ces deux documents font l’objet des annexes 7 et 8 du présent P.L.U..

2. Législations et règlementations particulières

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations et règlementations particulières concernant l’occupation ou l’utilisation du sol, et notamment au :

• Code Civil, • Code général des Collectivités Territoriales • Code de la Construction et de l’Habitation, • Code de l’Environnement • Code Rural et Forestier • Code de la Santé Publique, • Code de la Voirie Routière • Règlement Sanitaire Départemental

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE

Le territoire couvert par le Plan d’Occupation des Sols est divisé en quatre types de zones :

1. Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre II et repérées aux plans par les indices correspondants sont : • la zone UB, zone urbaine de densité moyenne et d’habitat ancien. • la zone UD, zone d’habitat collectif et individuel. • la zone UE, zone pavillonnaire, • la zone UL, zone réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone UX, zone réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales.

2. Les zones à urbaniser auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III et repérées au plan par les indices correspondants sont : • la zone 1AU, zone à urbaniser à court terme sous forme d’habitat principalement. • la zone 1AUL, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. • la zone 1AUx, zone à urbaniser à court terme réservée aux activités commerciales, artisanales, industrielles ou de services. • la zone 2AU, zone à urbaniser à long terme sous forme d’habitat principalement. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. • la zone 2AUL, zone à urbaniser à long terme réservée aux activités sportives, touristiques ou de loisir. L’ouverture à l’urbanisation de cette zone est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

3. La zone agricole A à laquelle s’appliquent les dispositions du titre IV repérée au plan par l’indice correspondant.

4. Les zones naturelles auxquelles s’appliquent les dispositions du titre V repérées au plan par les indices correspondants sont :

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• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le secteur Nh où l’aménagement des habitations existantes ainsi que le changement de destination des anciens bâtiments agricoles sont autorisés.

• La zone N, zone naturelle protégée comprenant le Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) Nm où le développement des activités agricoles est autorisé.

Les plans comportent aussi : • les terrains classés par ce P.L.U comme espace boisés à conserver, à protéger ou à créer auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme. • les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.151.41 du Code de l’Urbanisme (Se reporter au cahier des emplacements réservés pour plus d’information).

Article 4TRAVAUX SUR LES BATIMENTS EXISTANTS ET ADAPTATIONS MINEURES

1- Adaptations mineures :

Les dispositions des articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Par adaptation mineure il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportées à certaines règles d’urbanisme sans aboutir à un changement de type d’urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Aucune adaptation ne peut être accordée aux articles 1, 2 et 14 du règlement de chaque zone.

2- Travaux sur les bâtiments existants :

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé sans adaptation mineure, que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dîtes règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 5RAPPELS ET DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES

L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément aux articles L441.1 et R441.1 et suivant du Code de l’Urbanisme.

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Les installations et travaux divers sont soumis à l’autorisation prévues aux articles L.442.1 et R.442.1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre des articles L.123.1 et L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes de défrichements sont irrecevables dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130.1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques.

Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L311.1 du Code de l’Urbanisme, en particulier dans les zones auxquelles s’appliquent les dispositions de l’article 13 bis de la loi du 13 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques.

Au sein des parcelles inscrites, à la fois, en zone UB, UE, A, N et dans le périmètre de protection des monuments historiques, en lien avec le château de Montceau, il est rappelé que tout aménagement ou construction est susceptible, en cas de co-visibilité, de faire l’objet d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France. Les démolitions sont soumises au permis de démolir dans le périmètre classé du château de Montceau.

Dans les secteurs hachurés sur le plan de zonage, les constructions à usage d’habitation doivent bénéficier d’isolement acoustique conforme aux dispositions de la loi bruit du 31 décembre 1992 et à ses textes d’application (décret n°95-21 du 9 janvier 1995 et arrêté du 30 mai 1996). Ces dispositions s’appliquent au voisinage de la RN 79, la RD 17 et la ligne TGV.

Au terme de la loi du 27 septembre 1941, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne – Service Régional de l’archéologie (39, rue Vannerie – 21000 Dijon ; Tél : 03.80.68.50.18 ou 03.80.68.50.20).

Le décret n°2002-89 pris pour application de la loi 2001-44 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature, ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde par l’étude scientifique … » (art.1)

Conformément à l’article 5 du même décret, « … les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux … peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont confiance ».

L'ensemble des ouvrages en pierres sèches présent sur la commune est protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme. (Sauf en cas de nécessité publique). En ce sens, toutes constructions ou aménagements doivent être étudiés de manière à conserver, autant que possible, les ouvrages en pierre sèche (cadoles, linéaires de murets…). De même, deux secteurs de protection au titre de ce même article ont été mis en place et il convient de se référer au plan de zonage pour entrevoir leur localisation. Concernant les prescriptions établies pour ces éléments, il est nécessaire de se reporter au cahier des éléments repéré au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme.

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Enfin dès son approbation le P.L.U. ouvre droit à l’instauration par la commune d’un Droit de Préemption Urbain sur les zones U et AU.

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TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINE

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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UB

Caractère de la zone :

Les zones UB sont constituées par le bourg de PRISSE et les hameaux de CHEVIGNE, MONTCEAU, LES BOUTEAUX, et MONTAGNY. Elles représentent les ensembles anciens d’habitat groupé, les constructions étant implanté généralement en alignement sur rue, en ordre semi-continu, suivant les caractères ruraux typiques de la région du Mâconnais. L’objectif du P.L.U est de conserver le caractère de ces bourgs et les qualités d’harmonie que nous leur connaissons aujourd’hui.

Constructions exposées au bruit : Les constructions nouvelles à usage d’habitation situées dans les couloirs de nuisance de bruit (indiqués au plan de zonage) de la ligne TGV (classée en voie de type I), de la RN79 et de la RD17 (classées en voies de type III), doivent bénéficier d’un isolement acoustique conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral 99-1823-2-2 du 9 juin 1999.

Des dispositions générales s’appliquent à l’ensemble du territoire de la commune.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.