Departement de la corse-du-sud commune de propriano plan local d’urbanisme piece n°4.1 reglement ecrit#
REVISION TOTALE DU PLU Prescrite par DCM du 12 octobre 2014 Projet de PLU arrêté par DCM du 17 juin 2022 PLU approuvé par DCM du 14 avril 2023
MAP ARCHITECTURE & URBANISME Le Concorde 280 avenue Foch Tél : 04 94 89 06 48 secretariat@map-architecture.fr
INGECORSE 7 lot. Promo Evasion 20232 OLETTA Tél. : 06 74 32 94 32 ingecorse@gmail.com
Introduction#
1.1 – Portee generale du reglement#
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le règlement fixe les règles générales et servitudes d'utilisation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol, ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer. Conformément au code de l’urbanisme, le règlement est en cohérence avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD, pièce n°2 du PLU) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP, pièce n°3 du PLU).
1.2 – Structure du reglement#
Le règlement comprend 5 titres :
- TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
- TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER
- TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
- TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET
Forestieres#
Les titres II à V comprennent 3 sections et les règles suivantes :
- Section 1 - Usage des sols et destination des constructions o Article 1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites o Article 2 - Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières o Article 3 - Mixité fonctionnelle et sociale
- Section 2 - Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o Article 4 - Volumétrie et implantation des constructions o Article 5 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère o Article 6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions o Article 7 – Stationnement
- Section 3 - Equipements et réseaux o Article 8 - Desserte par les voies publiques ou privées o Article 9 - Desserte par les réseaux
Nota bene : Il est à noter que selon les spécificités et les besoins des zones et secteurs du PLU, certaines règles peuvent ne pas être utilisées. La mention « Non réglementé » sera précisée.
Titre I – dispositions generales#
Article DG-1 – champ d’application territorial du plan#
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) couvre l’intégralité de la commune de Propriano.
Article DG-2 – portee respective du reglement a l’egard des autres legislations#
Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Son contenu est encadré par les articles L.151-8 à L.151-42 du code de l’urbanisme.
Nonobstant les règles définies par le Plan Local d’Urbanisme, certaines dispositions du règlement national d’urbanisme restent applicables.
Article DG-3 – division du territoire en zones et secteurs#
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières, éventuellement subdivisées en secteurs. Ces différentes zones et secteurs figurent sur les documents graphiques du PLU (pièces n° 4).
Ces zones incluent notamment tels que figurant sur les documents graphiques du PLU : - les espaces boisés classés (EBC), - les emplacements réservés (ER), - les terrains cultivés inconstructibles, - les éléments de paysage, - les espaces stratégiques agricoles (ESA).
Article DG-4 – adaptations#
4.1 – Adaptations mineures Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
4.2 – Constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) Sous réserve du respect des conditions éventuellement mentionnées à l’article 2 de chaque zone, les constructions, installations ou ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) sont autorisées dans chacune des zones du PLU.
En outre, concernant les articles 1 à 7 propres à chaque zone, il n’est pas fixé de règles pour les CINASPIC.
En zones Agricoles (A) et Naturelles et forestières (N), les CINASPIC sont autorisées dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Article DG-5 – documents annexes au PLU#
Les autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions des documents qui figurent en annexes au Plan Local d’Urbanisme (pièce n°5), notamment :
- Les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain, - Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions d'isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de l'environnement, les prescriptions d'isolement acoustique édictées et la référence des arrêtés préfectoraux correspondants et l'indication des lieux où ils peuvent être consultés, - Les servitudes d’utilité publique notamment les périmètres de protection des captages des puits et forages et le plan de prévention du risque inondation, - Les documents valant plans de prévention des risques naturels prévisibles en application de l'article L. 562-6 du code de l'environnement, - Le zonage d’assainissement, le zonage pluvial et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets, - Les servitudes d'utilité publique, - Le périmètre des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement. - Le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aéroport de Tavaria.
Article DG-6 – reconstruction a l’identique d’un batiment#
Conformément à l’article L111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans.
Article DG-7 – destination et sous-destination des constructions#
Les destinations et sous-destinations des constructions sont définies dans le tableau suivant.
DESTINATION Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de services
Sous-destination#
Exploitation agricole Recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale et notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière Recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Logement Recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
Hébergement Recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Artisanat et commerce de détails Recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
Restauration Recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Commerce de gros Recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
Hôtels et autres hébergements touristiques Recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
Cinéma Recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale.
Equipement d’intérêt collectif et services publics
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cela comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cela comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie.
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires.
Salles d’art et de spectacles Recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif.
Equipements sportifs Recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’exercice d’une activité sportive. Cela comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Autres équipements recevant du public Recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cela recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage.
Industrie Recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cela recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
Entrepôt Recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Bureau Recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition Recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant.
Le contrôle des changements de destination porte sur les destinations et non sur les sousdestinations. Les locaux accessoires sont réputés avoir les mêmes destinations et sousdestinations que le local principal.
Article DG-8 – prise en compte des risques et aleas naturels ou technologiques#
8.1 – Risque Inondation La commune de Propriano est en partie couverte par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) du « bassin versant du Rizzanese » approuvé par arrêté n°00/0480 le 13 avril 2000, modifié par arrêté préfectoral n°2008/0179 du 28 février 2008. Ce PPRi délimite le périmètre des zones inondables de la commune et les prescriptions d’occupation du sol qui en résultent à travers un règlement.
Le PPRi s’appliquant en tant que servitude d’utilité publique, les types d’occupation et d’utilisation du sol projetés dans les zones à risque y figurant doivent respecter les dispositions réglementaires édictées en application de ce plan. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s’appliquent. Le PPRi est annexé au dossier de PLU (cf annexe 5.6 du PLU).
Prescriptions complémentaires concernant le réseau hydrographique :
− Aucune construction ne doit être admise dans l’emprise des ruisseaux. Les aménagements susceptibles d’être admis sous réserve de la réglementation « loi sur l’eau » ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux ni modifier l’espace de mobilité des cours d’eau.
− Préservation des boisements en bordure des cours d’eau. − Implantation de tout dispositif d’assainissement non collectif à 35 mètres minimum des cours d’eau.
8.2 – Aléa feux de forêt#
L’aléa feux de forêt a fait l’objet d’un Porter à Connaissance des Services de l’Etat en 2015 avec la définition de 4 aléas : aléa Fort, aléa Moyen Fort, Aléa Moyen Faible, Aléa Faible. La carte de l’aléa feux de forêt est annexée au dossier de PLU (cf annexe 5.7 du PLU).
Les règles suivantes sont édictées :
Zone d'aléa fort (colorisé en gris foncé) : − Exclusion de toute nouvelle construction en dehors de celles liés à une infrastructure ou à un bâtiment technique (stockage de matériel, aliments, foin, point de vente), sous réserve que ceux-ci n'aggravent pas le risque et qu'ils soient sans occupation humaine permanente. − La reconstruction ou la réparation d'une construction existante, détruite ou endommagée après un sinistre et sous réserve qu'il n'y ait ni aggravation du risque, ni augmentation de l'emprise au sol ou du nombre d'occupant, peut être autorisée (si la cause du sinistre est un incendie de forêt, l'autorisation est assortie de l'avis favorable préalable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, landes, maquis et garrigue).
− Les extensions ou les mises aux normes de construction existante peuvent être autorisées sous réserve que celles-ci n'aggravent pas le risque et qu'il n'y ait pas augmentation du nombre d'occupant.
Zone d'aléa moyen-fort (colorisé en rouge) : − Exclusion de toute nouvelle construction à usage d'habitation, si celle-ci est isolée, des établissements recevant du public (ERP), des campings ou des installations classées avec risque d'incendie, d’explosion et/ou d’émanation de produits nocifs en cas de contact avec le feu. − Un lotissement, une zone d’aménagement concertée, une association foncière urbaine, un permis de construire groupé comprenant au moins 3 bâtiments avec une superficie unitaire moyenne inférieure à 2500 m² ou dont les bâtiments sont distants de moins de 50 mètres l’un de l’autre peuvent être autorisés. − Les extensions des habitations existantes et des bâtiments techniques agricoles devront respecter strictement les prescriptions suivantes :
- Les murs extérieurs de la construction, et plus particulièrement ceux les plus exposés localement à l’incendie de forêt, doivent être constitués par des matériaux garantissant une durée coupe-feu minimale d’une demi-heure (CF1/2 ou REI30). En outre, les revêtements extérieurs de façade (ou bardages) éventuels doivent présenter un critère de réaction au feu M0 ou A2.
- Les portes, fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées doivent être occultables par des dispositifs fixes (battants, roulants, pliants ou coulissants) présentaznt, une fois en place, une surface pleine et continue et garantissant une durée coupe-feu minimale d’une demi-heure (CF 1/2 ou REI30). Par dérogation, les lucarnes et petites ouvertures vitrées non accessibles peuvent être équipées de vitrage pare-flamme 1/2 heure (PF 1/2 ou RE30).
- Les revêtements des toitures ou toitures-terrasses doivent être constitués par des matériaux garantissant une réaction au feu M0 ou A2. Toutefois, un revêtement de couverture classé en catégorie M1, M2, M3 (B, C ou D) peut être utilisé s’il est établi sur un support continu en matériau M0 ou tout autre matériau garantissant une performance finale minimale Broof (t3). En outre, les toitures végétalisées ne peuvent pas l’être avec des végétaux très inflammables (plantes aromatiques, …).
- Les structures porteuses des balcons, terrasses et pergolas doivent être réalisées en matériau garantissant une réaction au feu M1 ou A2 minimum, et elles ne doivent pas traverser les murs extérieurs de la construction. Le plancher et les garde-corps doivent être constitués par des matériaux garantissant une réaction au feu M0 ou A2. Un plancher classé en catégorie M1, M2 ou M3 peut être utilisé, en particulier pour les terrasses de plain-pied, s’il est établi sur un support continu en matériau classé M0 ou A1 et si une bande en matériau inconstructible (M0 ou A1) d’une largeur minimale de 20 cm est créée à la jonction entre le revêtement et les murs (ou son revêtement extérieur). Les planchers en claire-voie sont proscrits.
- Toute réserve d’hydrocarbure liquide ou liquéfié devra être enfouie. Les conduites d’alimentation depuis la réserve jusqu’à la construction seront également enfouies en totalité à une profondeur minimale de 50 cm du sol fini. Toutefois, si l’enfouissement de la réserve s’avère techniquement difficile (sol rocheux, …), celle-ci devra être ceinturée par un mur de protection en maçonnerie pleine de 10 cm d’épaisseur minimale et dont la partie supérieure dépasse de 50 cm au moins les orifices des soupapes de sécurité ; le périmètre situé autour des ouvrages devra être exempt de tout matériaux ou végétaux combustibles sur une profondeur de 5 mètres mesurée à partir du mur de protection.
Pour les constructions dérogeant au principe d'inconstructibilité en zone d'aléa fort ou en zone d'aléa moyen-fort et les constructions en zone d'aléa moyen-faible (colorisé en rose), celles-ci doivent respecter les prescriptions de constructibilité et de défendabilité suivantes :
− Débroussaillement et maintien en état débroussaillé, y compris du chantier de construction, dans le périmètre défini par l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif au débroussaillement légal (comportant en outre une bande décapée de 5 m de large le long du périmètre des camping non ceint d'un mur d'au moins un mètre) et pouvant être étendu, si besoin et en zone d'aléa fort ou moyen-fort, à 100 m,
− La voirie d’accès à la construction est de 4,5 m de large, elle-même connectée à une voirie de 4,5 m (connexion avec deux voies pour un ERP), avec une aire de stationnement (et de retournement en cas de voie sans issue) pour les engins de lutte (en cas de difficulté technique avérée, toute autre solution devra recueillir l’avis favorable du SDIS),
− Un point d'eau (poteau incendie, citerne...) à moins de 200 m de distance du bâtiment le plus éloigné et accessible par un cheminement sans obstacle et qui débite 60 m3/h pendant deux heures.
De plus, il est rappelé l'obligation de débroussaillement légal prévue par le code forestier (articles L.134-5 et suivants) et l’arrêté préfectoral n° 2012338-0004 du 3 décembre 2012 y afférent (annexe n°5.7).
8.3 – Aléa Submersion marine#
L’aléa Submersion marine a fait l’objet d’un Porter à Connaissance (PAC) des Services de l’Etat en 2015. Conformément aux instructions nationales, un Atlas des Zones Submersibles (AZS) a été établi en 2015 à l’échelle régionale. En date du 17 janvier 2022, le Préfet de Corse a adressé un nouveau PAC qui remplace le précédent. Ce PAC concerne l’atlas des zones submersibles sur les communes littorales de Corse du Sud. Il est accompagné par :
− Une cartographie communale de l’atlas des zones submersibles (2 cartes : partie Nord et partie Sud) ;
− Une doctrine relative à l’application de l’AZS au titre de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Les secteurs suivants sont concernés : Port de commerce, Port de plaisance et de pêche, les rives du Rizzanese, une partie de la Plaine de Tavaria et entre la plage de Portigliolo et la RD121, ainsi que les plages de Puraja, Capo Laurosu et Portigliolo.
Chaque projet situé dans les zones concernées doit être analysé au cas par cas. Cette doctrine fixe ainsi un certain nombre de recommandations et de principes généraux de prise en compte de l’AZS, notamment en classant les zones concernées cartographiées, selon la quadruple sectorisation suivante :
- Dans les secteurs situés en zone rouge ou hachurés en violet, le principe d’interdiction est de rigueur, sauf exceptions.
- Dans les secteurs situés en zone bleue ou hachurés en rouge, sauf exception, le principe général est de n’autoriser que les projets que dans les zones urbanisées.
- Dans les secteurs situés en zone verte, sauf exception, l’implantation de projets est autorisée.
Les cartes de l’aléa Submersion marine et la doctrine précitée sont annexées au dossier de PLU (cf. annexe 5.8 du PLU).
L’emprise générale de l’AZS, tous secteurs confondus, est reportée sur les documents graphiques du règlement, sous la forme d’un pointillé et d’un hachurage bleu pâle.
8.4 – Aléa Mouvements de terrain#
L’aléa Mouvements de terrains ne fait pas l’objet d’un Plan de Prévention des Risques (PPR). Toutefois, il existe un risque d'éboulements rocheux sur les secteurs de « Pastinelli » (massifs au Sud de la commune, entre Tavaria et Tivolaggio) et de « A Longa » (massifs au Sud-Est de la commune, en limite avec la commune de Sartène).
Article DG-9 – protection du patrimoine archeologique#
La loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 sur l’archéologie préventive, réformée par la loi 2003707 du 10 août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés la détection, la conservation la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments de patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. Sur le territoire de la commune les entités et zones archéologiques figurent en annexe n°5.9. Cette liste ne peut être considérée comme exhaustive. Elle correspond à des vestiges actuellement enregistrés dans la base nationale de la carte archéologique. Les secteurs identifiés sont soumis aux dispositions du Code du patrimoine, et notamment du livre V, titres II et III du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (articles R.522-3 à R.522-5 et R. 523-1 à R.523-8). Avant tous travaux affectant le sous-sol dans les emprises des zones archéologiques reportées sur la carte IGN au 1/20000e, il convient de soumettre les travaux relevant du Code de l'urbanisme ou du Code de l’environnement à la préfecture de Corse, Direction Régionale des Affaires Culturelles :
Service Régional de l'archéologie
Villa San Lazaro
1, chemin de la Pietrina
CS 10003 - 20 704 AJACCIO Cedex 9
Les secteurs de sensibilités archéologiques sont susceptibles de faire l'objet d'un arrêté préfectoral spécifique de création de « zones de présomption de prescription archéologique » où s'appliqueront des dispositions particulières.
Article DG-10 – regles specifiques aux lotissements#
Selon les dispositions de l’article L442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges, (s'il a été approuvé), ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges, (s'il n'a pas été approuvé), deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si à cette date le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.
De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour « l'accès au logement et un urbanisme rénové. »
Article DG-11 – lexique#
Il est rappelé que les dispositions littérales du règlement priment sur les définitions ci-après du lexique.
Accès L’accès correspond :
- Soit à la limite (telle que portail ou porte de garage) donnant directement sur la voie, - Soit à l’espace tel que porche ou portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte.
Acrotère Elément d’une façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment, et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Affouillements de sol Les affouillements de sol concernent tous les travaux de déblai (cf article DG-12 sur les affouillements et exhaussements du sol).
Alignement Limite entre le domaine public et le domaine privé.
Annexe Construction secondaire de dimensions réduites et inférieures au bâtiment principal dont l’usage complète le fonctionnement du bâtiment principal auquel il est lié. Il n’est pas contigu à ce dernier, mais doit toutefois être implanté selon un éloignement restreint marquant un lien d’usage entre les deux constructions.
Balcon Plate-forme accessible située en avancée par rapport au corps principal de la construction.
Bâti ancien Tout bâtiment construit avant 1948.
Chaussée Partie d’une voirie destinée à la circulation des véhicules.
Clôture Au sens propre, la clôture est un aménagement qui fixe les limites d’une unité foncière et en empêche l'accès. Les clôtures sont soumises à déclaration préalable prévue à l’article R42112 du Code de l’urbanisme.
Construction Le terme construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable. Il s’agit des bâtiments mais aussi d’autres cas particuliers tels que piscines, châssis et serres, murs, clôtures, mobilier urbain, terrasses ou plateformes, etc.
Défrichement Le défrichement consiste à mettre fin à la destination forestière d'un terrain, en détruisant son état boisé. Il ne s’agit donc pas d’une simple coupe d’arbres suivie d’un renouvellement à l’identique (par plantation ou régénération naturelle), qui n’est pas un défrichement.
Egout du toit Partie basse d’un pan de couverture où s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau. En cas de toiture terrasse, l’égout du toit est situé au-dessus de l’étanchéïté.
Emplacements Réservés (ER) Ce sont les terrains, bâtis ou non, qui sont réservés par le PLU au profit de collectivités publiques ou de services publics pour l’aménagement de voies ou de carrefours, de voies pour modes actifs, d’ouvrages publics, d’installations d’intérêt général ou d’espaces verts. Les emplacements réservés sont listés et affichés graphiquement dans la pièce n°4.3.
Emprises publiques Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes, ...).
Espaces Boisés Classés (EBC) Les PLU peuvent classer comme EBC, les bois, forêts, parcs à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des constructions. Les EBC inscrits sur les documents graphiques (pièce n°4.2a à 4.2d) interdisent tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement. Toutefois, les EBC peuvent faire l’objet d’entretien ou d’exploitation dans les conditions définies par le Code de l’urbanisme.
Espaces non bâtis Les espaces non-bâtis sont les espaces sur lesquels ne s'exercent pas l'emprise au sol des bâtiments telle que définie à l'article 4 de chaque zone. Ces espaces non-bâtis sont donc composés :
− Des espaces de circulation (voie d'accès, etc.) et de stationnement, − De constructions autres que les bâtiments (piscine, aire de jeux, clôtures, terrasses, châssis et serres), − De surfaces éco-aménageables telles que les espaces verts.
Exhaussements de sol Les exhaussements de sol concernent tous les travaux de remblai (cf article DG-12 sur les affouillements et exhaussements du sol).
Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois verticales extérieures. Elles intègrent les baies, l’isolation extérieure et les éléments de modénature secondaire.
Faîtage La ligne de rencontre haute de deux versants d'une toiture.
Habitation Légère de Loisirs (HLL) Une Habitation Légère de Loisirs (HLL), également appelée chalet ou bungalow, est une construction à usage non professionnel, démontable ou transportable, constitutive de logement et destinée à une occupation temporaire ou saisonnière. Une HLL diffère des résidences mobiles (ou mobile-homes) par sa dimension qui peut excéder 40 m². Un mobile-home devient une HLL dès lors qu'il perd sa mobilité.
Immeuble collectif Un immeuble collectif est un bâtiment qui comprend au moins deux logements.
Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE : soumises à déclaration ou autorisation) Il s'agit des usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, des installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que tous les éléments du patrimoine archéologique.
Limites séparatives (du terrain) Limites mitoyennes avec une autre propriété. Les limites séparatives peuvent être différentiées en deux catégories :
- Les limites latérales aboutissant à une voie ou à une emprise publique. - Les limites latérales de fond de terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique.
Logements sociaux Les logements sociaux sont ceux définis à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation. Pour l’application du présent PLU, les logements locatifs sociaux sont ceux visés par le IV 1° à 6° de l’article L. 302-5. Les logements aidés correspondent aux mécanismes d’accession sociale (PLSA, …) ou bail réel solidaire visés dans ce même article L. 302-5.
Mobil home, mobile home, résidence mobile de loisirs Véhicule terrestre habitable destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve des moyens de mobilité lui permettant d'être déplacé par traction.
Mur de soutènement Un mur de soutènement a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols des deux fonds riverains ne sont pas au même niveau. Même si le mur a été édifié en limite de propriété, il constitue, en raison de sa fonction, un mur de soutènement et non un mur de clôture. Ainsi, les dispositions relatives aux clôtures ne lui sont pas applicables.
Mur perméable Un mur permettant d’assurer une transparence hydraulique par un libre écoulement des eaux.
Niveau naturel Cf Sol naturel.
Non altius tollendi (servitude de) Continue et non apparente (C. civ., art. 689 et 690), cette servitude instaure une limite au propriétaire du fond servant en lui interdisant de bâtir, ou de surélever, un immeuble au-delà d’une certaine hauteur afin de sauvegarder les intérêts du propriétaire du fond dominant et lui éviter une perte de vue, d’ensoleillement, etc.
Ordre continu Les constructions sont dites en ordre continu lorsqu’elles sont jointives d’une limite latérale à l’autre.
Panneau solaire (photovoltaïque ou thermique) Elément permettant d’assurer la conversion de l’énergie solaire en énergie électrique ou thermique. A ce titre :
- un panneau solaire photovoltaïque produit de l’électricité, - un panneau solaire thermique produit de la chaleur.
Parc Résidentiel de Loisirs (PRL) Les PRL sont des parcs exclusivement réservés à l'implantation d'Habitations Légères de Loisirs (HLL) ou de résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
Réhabilitation Travaux d’amélioration générale ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, réalisés dans le volume d’une construction existante.
Rénovation Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel.
Ripisylve Boisement développé aux abords immédiats d’un cours d’eau.
Sol naturel Le sol naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet de l’autorisation d’urbanisme (CE. 26 février 1992, M. Lemée, Rec. p.1377).
Souche Dispositif maçonné posé sur une toiture, recevant les conduits d’une cheminée ou de ventilation.
Surface De Plancher (SDP) La Surface De Plancher est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. Les loggias, toitures-terrasses, balcons ne sont pas considérés comme étant des éléments clos et couverts. Ils n'entrent donc pas dans le calcul de la surface de plancher. Pour les détails des calculs et des surfaces à prendre en compte, se référer à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.
Surfaces éco-aménageables Voir l’article DG-15 des dispositions générales.
Talus Partie de terrain en forte pente naturellement ou aménagée par des travaux de terrassement.
Terrain (ou unité foncière, ou tènement) Ensemble de parcelles contiguës appartenant au même propriétaire.
Terrain Naturel (TN) Cf Sol naturel.
Toiture La toiture en pente correspond à une couverture comportant un ou plusieurs pans inclinés. La toiture-terrasse correspond à une couverture quasiment plate.
Voies Sont considérées comme voies au sens du présent règlement, les voies publiques ou privées existantes ou à créer, ouvertes à la circulation des véhicules et des personnes, desservant plusieurs propriétés.
− Une voie publique est une voie affectée à la circulation terrestre publique (hors voies ferrées) et appartenant au domaine public de la collectivité (État, commune, département) qui en est propriétaire. Elle englobe la chaussée ouverte aux véhicules mais aussi ses dépendances comme les trottoirs.
− Une voie privée se distingue de la voie publique par la personne qui en est propriétaire. Elle correspond, en général, à une voie appartenant à une personne privée ouverte à la circulation publique mais il peut s’agir également du domaine privé communal, tels les chemins ruraux.
Article DG-12 – affouillements et exhaussements du sol#
Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements et les exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des talus ou remblais ne peut excéder 2 mètres, de façon à éviter les terrassements excessifs qui dénaturent la topographie des sites. Ces talus ou remblais devront dans tous les cas respecter les dispositions du Code Civil au droit des limites séparatives (droits de vue). A noter que les affouillements pour la réalisation des parkings enterrés et des fondations ne sont pas concernés par cette règle.
Les conditions définies ci-dessus ne s’appliquent pas aux affouillements et exhaussements du sol pour la réalisation d’ouvrages nécessaires à la rétention des eaux pluviales et au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les types d’autorisations pour les affouillements et exhaussements du sol sont précisés ciaprès :
− A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis de construire, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 m2 (article R.421-23 f du Code de l’urbanisme).
− A moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’un permis d’aménager, doivent être précédés d’une déclaration préalable les exhaussements du sol dont la hauteur excède 2 m et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 ha (article R.421-19 k du Code de l’urbanisme).
− Les exhaussements de moins de 2 m de hauteur ou portant sur une superficie inférieure à 100 m2 sont donc dispensés de toute formalité.
Article DG-13 – dispositions generales portant sur la volumetrie des constructions#
13.1. – Dispositions générales portant sur l’emprise au sol des constructions Le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages ou installations qui entrent dans le champ d’application des autorisations d’urbanisme, qu’ils soient soumis à permis de construire ou à déclaration préalable.
Le terme « constructions » recouvre à la fois le cas général (les bâtiments) et de nombreux cas particuliers.
Les cas particuliers sont : - Habitations légères de loisirs (HLL), - Éoliennes, - Pylônes, poteaux et statues, - Piscines, - Châssis et serres, - Murs, - Clôtures, - Mobilier urbain, - Caveaux et monuments funéraires, - Terrasses ou plateformes, - Ouvrages d’infrastructures, - Etc.
L’emprise au sol telle que définie à l’article 4 de chaque zone doit s’entendre comme étant l’emprise au sol des bâtiments. Ne sont pas inclus dans le calcul de l’emprise au sol, les parkings, les caves, ouvrages en sous-sol.
L’emprise au sol des bâtiments est définie comme la projection verticale du volume des bâtiments, tout débord et surplomb inclus, ce qui comprend :
- L’épaisseur des murs extérieurs, matériaux isolants et revêtements extérieurs compris,
- Les éléments en débord à l’exception des éléments de modénature (génoises, acrotères, bandeaux, corniches, etc.), des marquises, des brise-soleil ainsi que des débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements,
- Et les éléments en surplomb (balcons, loggias, coursives, etc.) de la construction.
Schémas 1 & 2 : prise en compte des éléments architecturaux dans le calcul de l’emprise au sol (ES)
Le régime des autorisations d’urbanisme est défini dans les Articles R.420-1 à R.421-9 du code de l’urbanisme. Lorsqu’il est fait référence à la notion d’emprise au sol au sein de ces articles, il s’agit de l’emprise au sol définie à l’article R420-1 du code de l’urbanisme qui dispose que : « L'emprise au sol (…) est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. »
La nécessité de recours à un architecte est définie par l’article R431-2 du code de l’urbanisme, modifié par décret du 14 décembre 2016, qui dispose que : «Pour l'application de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ; b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ; c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.»
13.2. – Dispositions générales portant sur la hauteur des constructions#
a) Conditions de mesure des hauteurs
La hauteur d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement en pied de la façade aval (façade la plus basse), entre l’égout du toit et le niveau du sol naturel avant travaux ou le sol fini en cas d’excavation.
Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale des excavations ne peut excéder 2 mètres de manière à ce que les constructions soient réalisées de façon à s’intégrer harmonieusement à la pente naturelle du terrain.
Les hauteurs maximales indiquées dans chaque zone s’appliquent aussi bien aux constructions neuves qu’aux extensions ou surélévations de constructions existantes.
b) Toutefois, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale, sous réserve du respect des dispositions de l’article 5 de chaque zone :
− Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseur, gaines de ventilation, auvents, brise-soleil, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, …),
− Les éléments de décors architecturaux et les garde-corps.
c) Dérogation à la hauteur maximale dans le cadre de la RT2012 En cas de réfection complète et afin de répondre aux obligations de la RT 2012, possibilité de rehausser la toiture de 80 cm, en sus de la hauteur maximale autorisée dans chaque zone.
d) Cas des constructions avec des terrains en pente Il est nécessaire de rappeler que quel que soit la nature du terrain, c'est la construction qui doit s'adapter au terrain et non l'inverse.
Les principes suivants doivent prévaloir dans la réalisation d’une construction sur un terrain en pente :
− Eviter le plus possible les modifications de terrain (les déblaiements, terrassements, etc.). Les constructions devront notamment s'insérer dans le terrain pour éviter la création de plateformes.
− Pour les pentes fortes, les terrasses par pallier successif seront à privilégier plutôt que les talus ou les enrochements,
− Le sens du faitage principal doit être parallèle aux courbes de niveaux,
− Prendre en compte la position du stationnement ou du garage par rapport aux accès du terrain pour éviter que les voies internes ne défigurent le paysage,
− Suivant l'importance des pentes, il faut adapter les tracés de circulations, les lacets seront proposés en pentes douces en cherchant à réduire le plus possible les déblais et les remblais.
Schéma 3 : quelques solutions adaptées aux différents types de pente. Source : Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement du Tarn
e) Exemple de cas pour les conditions de mesure de la hauteur
Schéma 4 : conditions de mesure de la hauteur
Schéma 5 : conditions de mesure de la hauteur
Schéma 6 : conditions de mesure de la hauteur
Schéma 7 : conditions de mesure de la hauteur
Article DG-14 – dispositions generales portant sur la qualite urbaine, environnementale et paysagere#
14.1. – Dispositions générales portant sur la qualité urbaine, environnementale et paysagère Par leur situation, leur architecture, leur volume et leur aspect extérieur, les constructions à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dès lors qu’une construction existante présente un intérêt architectural au regard notamment de sa composition, de son ordonnancement et des matériaux constructifs employés, tous les travaux réalisés, y compris les ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les aménagements extérieurs, tels que clôtures, murs de soutènement, rampes d’accès doivent être conçus de manière à épouser au maximum la forme du terrain naturel. Les clôtures localisées en bordure des voies ouvertes à la circulation doivent être réalisées de manière à ne pas créer de gêne, notamment en diminuant la visibilité aux abords des carrefours, ou dans les virages.
Il est rappelé qu’une réfection ou un ravalement de façade, des travaux de réfection de toiture, de modification de toiture, de remplacement de fenêtres, de transformation ou de création de baie, de remplacement ou de modification de portes existantes, de pose de portes neuves, de remplacement ou de modification de ferronnerie, etc. modifient l’aspect extérieur d’un bâtiment. À ce titre, ils doivent faire l’objet d’une déclaration préalable en mairie, pour être autorisés avant toute exécution.
14.2. – Dispositions générales favorisant la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions du PLU et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret et sont pris en compte, pour l'application de ces dispositions :
− Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; − Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; − Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; − Les pompes à chaleur ; − Les brise-soleils.
Cela ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant notamment en zones UA, UB et UC.
ARTICLE DG-15 – DISPOSITIONS GENERALES PORTANT SUR LE TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Pour les espaces non-bâtis, la plantation d’espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes locales, adaptées au climat et au sol et peu consommatrices en eau est recommandée.
15.1 – Définition et modalités de calcul des surfaces éco-aménageables (article 6 de chaque zone) Les surfaces éco-aménageables font partie des espaces non-bâtis.
Dans le règlement du PLU (article 6), les surfaces éco-aménageables sont calculées à partir des différents types de surfaces éco-aménageables.
- S’il y a un seul type de surfaces éco-aménageables, la formule est la suivante : Surface éco-aménageable = Surface éco-aménagée x coefficient attribué
- S’il y a plusieurs types de plusieurs surfaces éco-aménageables, la formule est la suivante : Surface éco-aménageable totale = (surface de type 1 x coefficient attribué) + (surface de type 2 x coefficient attribué) + ... + (surface de type N x coefficient N)
Ci-après les différents types de surfaces éco-aménageables et le coefficient attribué :
Schéma 8 : Les types de surfaces éco-aménageables et le coefficient à appliquer. Exemple : ici pour l’installation d’une toiture végétalisée de 100 m², la surface éco-aménageable sera de 100 m² * 0,7 soit 70 m².
15.2 – Dispositions particulières aux éléments de paysage à protéger#
Pour les éléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques au titre de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, et repérés aux documents graphiques, les travaux ne doivent pas compromettre le caractère ou l'entretien de ces espaces. S'ils sont plantés, la suppression partielle de ces espaces ou ces plantations doit être compensée par des plantations de qualité équivalente.
En outre tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément que le PLU a identifié comme devant être protégé au titre de l’article L. 151-23 doit faire l’objet d’une déclaration préalable.
Article DG-16 – dispositions generales portant sur le stationnement#
Le stationnement de tous les véhicules correspondant aux besoins des constructions et des extensions des bâtiments existants ou des locaux changeant d’affectation devra être assuré en dehors de voies publiques ou privées (habitant, clientèle, personnel, visiteurs, livraisons). Sauf contrainte technique dûment démontrée, les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies et espaces publics. Il peut être réalisé sur le terrain d’assiette du projet ou dans son environnement immédiat.
La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 12,5 m² (par exemple : 5 m x 2,5 m) complétée des aires de manœuvre suffisantes.
Pour les projets dont la destination n'entre dans aucune de celles énumérées, le nombre d'emplacements des stationnements sera déterminé en fonction de la destination la plus proche par assimilation et compte tenu des particularités propres de la fréquentation.
Le nombre d'emplacement est arrondi au nombre entier supérieur.
Excepté pour les constructions à usage d'habitation et de bureau, il pourra être exigé la réalisation d'aires supplémentaires de manœuvre et de stationnement pour les véhicules de livraison et de transport, en vue de satisfaire aux besoins propres de ces établissements.
En cas d’impossibilité de réaliser des aires de stationnement les dispositions suivantes de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme s’appliquent ; à savoir :
« Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa » (stationnement sur le terrain d’assiette), « il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même :
− Soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
− Soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 15130 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation. »
Article DG-17 – dispositions generales sur les equipements et les reseaux#
17.1. – Desserte par les voies publiques ou privées Les caractéristiques géométriques et mécaniques des accès et voiries doivent être conformes aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur.
Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code Civil.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Dans tous les cas, les accès doivent être aménagés de telle manière qu'ils ne créent pas de gêne pour la circulation. A ce titre, la réalisation d'aménagements particuliers peut être imposée pour tenir compte de l'intensité de la circulation.
Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte, de défense contre l’incendie et de protection civile.
17.2. – Desserte par les réseaux en général#
L’ensemble des dessertes par les réseaux doit être conforme aux législations, réglementations et prescriptions en vigueur et doit être adapté à la nature et à l’importance de toute occupation et utilisation du sol.
Lorsque le raccordement aux réseaux publics d’eau potable et/ou d’assainissement est requis, celui-ci peut s’effectuer via un réseau privé entre la construction ou l’installation à raccorder et le domaine public.
17.3. – Eau potable#
Le raccordement de toute construction au réseau de distribution public d’eau potable est la règle de base. Ce raccordement doit se faire conformément à la réglementation en vigueur. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’eau potable, les constructions autorisées, notamment en zone agricole et naturelle, peuvent être alimentées soit par captage, forage, puits particuliers ou tout autre ouvrage équivalent.
Périmètres de protection des forages, puits et captages sur la commune
Sur les parcelles situées au sein des périmètres de protection des forages et puits du Rizzanese, s’applique l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2002 déclarant d’utilité publique l’institution des protections.
Sur les parcelles situées au sein des périmètres de protection des forages de Tavaria (17Q et 43Q), s’applique l’arrêté préfectoral n°2010140-0006 du 20 mai 2010 déclarant d’utilité publique l’institution des protections.
17.4. – Eaux usées#
Dans les zones où le mode d’assainissement collectif est la règle, toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau de collecte public. Toutefois, dans le cas d’une impossibilité technique avérée d’un raccordement au réseau de collecte public, tout dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur pourra être autorisé.
Dans les zones où le mode d’assainissement non collectif est la règle, toute construction doit être pourvue d’un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur (notamment l’arrêté du 21 juillet 2015 et l’arrêté préfectoral 2012-143 du 22 mai 2012 indiqués en annexes 5.5 du PLU). La superficie du terrain d’assiette de la construction doit être suffisante pour recevoir le dispositif d’assainissement autonome en respectant les prescriptions des réglementations en vigueur, notamment l’éloignement des limites du terrain, des puits et forages et l’exclusion des zones trop pentues.
Dans tous les cas, le mémoire justificatif, notamment les annexes n°1 à 3 pour l’assainissement non collectif, et le zonage d’assainissement prévus dans l’annexe n°5.5. du PLU doivent être consultés.
17.5. – Eaux pluviales#
La gestion des eaux de pluviales doit être conforme aux dispositions du zonage pluvial annexé au PLU (pièce n°5.5) correspondant au plan du zonage pluvial et du règlement pluvial (partie C. REGLEMENT DU ZONAGE PLUVIAL).
17.6. – Ordures ménagères#
Les occupations et utilisations du sol concernées doivent respecter les dispositions de l’arrêté municipal qui règlemente la collecte des ordures ménagères.
Article DG-18 – prise en compte du plan d'exposition aux bruits de l'aerodrome de propriano#
La commune est concernée par le Plan d'Exposition aux Bruits (PEB) de l'aérodrome de Propriano - Tavaria. Les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions de l'arrêté préfectoral du 1er juillet 1985. Le PEB est annexé au dossier de PLU (cf annexe 5.11 du PLU).
Installations photovoltaïques
En outre, en matière d'installations photovoltaïques, il est nécessaire de consulter l'aviation civile pour tout projet situé à moins de 3 kilomètres de la piste d'aérodrome (y compris hélistations) ou de la tour de contrôle.
Titre II – dispositions applicables aux zones urbaines#
Chapitre 1 – dispositions applicables a la zone UA caractere de la zone UA#
La zone UA correspond aux noyaux anciens de Propriano et de Tivolaggio dont il convient de préserver et mettre en valeur leur caractère architectural et historique. L'urbanisation y est dense et les constructions sont édifiées soit le long du front de mer, soit le long ou autour des voies et emprises publiques. Cette zone est destinée principalement à l’habitation. La zone UA comprend :
− Le secteur UAa correspondant au quartier Terra Nova de Propriano, − Le secteur UAb correspondant au centre ancien de Tivolaggio.
Rappel : Les règles qui s’appliquent dans la zone UA sont celles édictées dans le présent chapitre ainsi que celles édictées dans le Titre I relatif aux dispositions générales.