Zone UZ12
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Provin, approuvé le 20/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
impose un recul des clôtures de 6 mètres à partir du haut de la berge afin qu’il n’existe aucun obstacle entre la
Le règlement de la zone UZ12, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ12 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,
les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :
1. Sont autorisées les extensions et les améliorations apportées au confort et à la solidité des constructions à
usage d'habitation existantes.
2. La reconstruction à l’identique après sinistre d’une habitation sur la même unité foncière, dès lors qu’elle a été
régulièrement édifiée, dans la mesure où elle n’augmente pas le nombre de logements.
3. Lorsqu’une présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des construc-
tions et installations existantes ou autorisées par le présent règlement, est admis sur l'unité foncière :
- soit un local de gardiennage intégré dans une construction nouvelle ou existante,
- soit une habitation dans la limite de 170 m² de surface de plancher.
4. Les dépôts à l'air libre autres que ceux autorisés à l’article 1 sont autorisés sous réserve du respect de la
législation en vigueur et d'être obligatoirement ceinturés de plantations denses et de haute tige, afin de les
rendre totalement invisibles. Il peut en outre être imposé l'édification d'une clôture de haie vive ou à claire-voie.
Les dépôts de vieilles ferrailles sont autorisés dans la limite de 5 m².
5. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de
la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut
être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
6. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que les extensions
et améliorations de ceux existants.
7. Pour le commerce, seuls sont autorisés :
- les constructions à usage de commerce de gros,
- les constructions à usage de commerce de détail d’une taille mesurée si elles constituent le complément d’une
activité installée sur l’unité foncière,
- les commerces qui sont des services communs liés au fonctionnement de la zone.
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont applicables les dispositions suivantes :
- Les lots créés ne peuvent faire l’objet d’aucune division parcellaire sauf dans le cas d’une construction à usage
d’habitation qui pourrait être acquise par une entreprise qui l’utiliserait en conformité avec sa destination.
- Toute activité de vente au détail de produits de consommation courante, de grande ou moyenne surface est
interdite.
- Les installations classées soumises à autorisation qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour la
commodité du voisinage des secteurs environnants sont interdites.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,
les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir une longueur de façade supérieure à 20 mètres.
Rubrique UZ12 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
Rubrique UZ12 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou pour un segment d’une longueur minimale
de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie
privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul prévue au plan) ou de la limite de la voie
privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
2. En l'absence de marge de recul reportée au plan, les constructions et installations doivent respecter un retrait
minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement (ou à la limite d'une voie privée) sur les voies dont l'axe
constitue une limite avec une zone urbaine mixte, à urbaniser, agricole ou naturelle, sauf si le pétitionnaire
apporte la preuve que les constructions ou installations prévues à cet alignement (ou sur cette limite de voie
privée) ne présentent aucune gêne ni nuisance pour l'environnement.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la
trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure
à la hauteur de cet ouvrage.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
A. POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
TOUT POINT D'UN BÂTIMENT DOIT ÊTRE :
a. compris dans le gabarit délimité par un angle à 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur
sur les limites séparatives. La référence aux limites séparatives est à compter du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent,
b. et à une distance comptée horizontalement du point le plus proche des limites séparatives de l'unité foncière au
moins égale à 5 mètres. Cette distance est portée à 15 mètres, lorsque cette limite constitue également une limite
avec une zone urbaine mixte, agricole, naturelle, à urbaniser constructible mixte ou à urbaniser différée mixte.
TOUTEFOIS, ET SOUS RÉSERVE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT, SONT AUTORISÉS :
a. À l'intérieur d'une bande de quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul
inscrite au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de
lotissement, ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- La construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière.
Au-dessus, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 60° par rapport à l'horizontale
à partir de la ou des limites séparatives latérales.
Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à quinze mètres, la hauteur des constructions sur
la limite séparative non latérale ne doit pas excéder 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage de bureaux,
de services, de commerces, d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires
voisins concernés sont d'accord pour dépasser cette hauteur et édifier des bâtiments jointifs sensiblement équiva-
lents en hauteur et en épaisseur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
La construction de bâtiment jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur
n'excède pas sur cette ou ces limites 3,20 mètres lorsqu'il s'agit de bâtiments à usage d'habitation, de bureaux, de
services, de commerces ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment, sauf si les propriétaires voisins concer-
nés sont d'accord pour dépasser cette hauteur.
Au-dessus de cette hauteur, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport
à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives concernées.
c. Dans tous les cas (dans et hors la bande de 15 mètres) la hauteur sur les limites séparatives ne peut excéder
3,20 mètres si elles constituent également une limite,
- avec une zone à urbaniser, naturelle ou agricole.
- avec une zone urbaine mixte, à moins qu'il ne s'agisse d'édifier un bâtiment à usage autre que d'habitation contigu
à un bâtiment à usage d'activités sis dans l'une de ces zones.
d. Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives citées aux paragraphes a, b, c ci-dessus sont à compter
à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si
l'unité voisine est à un niveau différent.
B. POUR LES EXTENSIONS
Sous réserve de l'application des autres dispositions du présent règlement et notamment de celles du paragraphe
ci-dessus.
1. Sont autorisées les extensions de bâtiments :
- soit en jouxtant une ou des limites séparatives de l'unité foncière
- soit à une distance du point le plus proche de cette ou de ces limites séparatives au moins égale à 3 mètres.
2. Sur les unités foncières issues d' « opérations groupées », les extensions de bâtiments implantés à moins de
3 mètres de la limite séparative et ne la jouxtant pas sont autorisées, à condition que la distance comptée
horizontalement de tout point de cette extension au point le plus proche de la limite séparative soit au moins
égale à celle du bâtiment existant sans pouvoir être inférieure à 2 mètres.
3. Sur les unités foncières dont la longueur de façade est égale ou inférieure à 7 mètres, les extensions arrières
et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
À l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan), ou
de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de l'em-
placement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article
4, soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives
sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures de ce côté pour les bâtiments à usage de
bureaux, de services, d'habitation, de commerces, ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
Au-delà de cette bande de quinze mètres :
- La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de
2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder
3,20 mètres de hauteur à l'égout des toitures pour les bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces,
d'habitation ou 5 mètres lorsqu'il s'agit de tout autre bâtiment.
- Les hauteurs constructibles sur les limites séparatives sont à compter à partir du niveau du terrain naturel de
l'unité foncière d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de
logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal de référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du
matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non
contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus
du niveau du terrain naturel.
Les constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à la limite d’emprise des
voies internes de la zone. Toutefois, les locaux apparents des équipements techniques nécessitant un accès direct
tels que les postes de transformation électrique doivent être réalisés à l’alignement de la voirie.
III. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
8. La distance comptée horizontalement de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives
doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la différence d’altitude entre ces deux points diminuée de
3 mètres (L = H-3).
Toutefois, si deux industriels présentent un ensemble architectural cohérent, comportant des bâtiments sensible-
ment équivalents en hauteur et en épaisseur, ces bâtiments peuvent être jointifs sous réserve expresse de la réa-
lisation d’un mur coupe-feu. Ces dispositions ne peuvent être accordées que sur une seule limite séparative.
9. La distance horizontale de tout point d’un bâtiment au point le plus proche d’une limite séparative constituant
également la limite de la zone doit être au moins égale :
- à 15 mètres lorsque la zone voisine est une zone urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle.
- à 5 mètres lorsque la zone voisine est une zone économique.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
Les constructions situées sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantées de telle manière
qu’elles satisfassent aux conditions suivantes :
- les baies éclairant les pièces d’habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui
des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal,
- entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien
facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement du
matériel de lutte contre l'incendie. Une distance d'au moins quatre mètres est imposée entre deux bâtiments non
contigus.
Rubrique UZ12 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres
à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente, la hauteur absolue est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
d. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques
l'imposent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommuni-
cation).
e. Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
f. Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en matière
d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
g. Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si exigences parti-
culières d'insertion dans le site sont respectées.
h. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement de l'activité.
i. Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,
cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder :
- la distance comptée horizontalement entre ces deux points lorsque l'axe de la voie constitue la limite avec une
zone urbaine mixte ou à urbaniser mixte.
- les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points dans les autres cas.
Pour le calcul de cette distance, il est tenu compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de
la voie prévue au plan local d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge
de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-
rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-
pensables.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-
cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites
au plan).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction
édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large. Dans le cas des voies privées,
la limité effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
La hauteur maximale de toute construction ne peut excéder 21 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, etc.).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-
niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et
si des exigences particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispen-
sable au fonctionnement du bâtiment.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur des constructions ne peut excéder 21 mètres par rapport au niveau naturel de l'unité foncière.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas
excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu
compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et
du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan).
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-
rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-
pensables.
Dans le cas des voies privées, la limite effective de la voie privée se substitue à l’alignement.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-
cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul).
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction
édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
Rubrique UZ12 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
- La surface d’emprise des constructions et installations autorisées ne pourra excéder 50% de la superficie du lot
lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par l’industrie ou l’arti-
sanat.
- La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 60 %
lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est constitué par le commerce ou le
bureau.
- Ce coefficient peut être calculé sur un ensemble de parcelles, même non contiguës prises à l’intérieur du site, si
pour autant le coefficient appliqué à chaque parcelle reste inférieur à 80%.
B. HAUTEURS
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface d'emprise au sol des constructions ne peut excéder 50 % de la superficie de l'unité foncière quel que
soit le mode principal d'occupation.
B. HAUTEURS
Rubrique UZ12 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente
section.
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site
urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
A. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils
s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément
aux dispositions ci-dessus.
Les parties des bâtiments visibles depuis la RD 941, RD 341 et RD 241 doivent présenter une qualité architecturale
et paysagère soignée.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée conformément
aux dispositions du paragraphe 1/ ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,
par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à
la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans
lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-
ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant
cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-
gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être
intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être
placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à
l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés
à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent
être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut
excéder 1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont
interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures sont facultatives en bordure des voies publiques ou des voies de desserte interne à la zone.
S’il en existe, elles doivent, à proximité immédiate des accès des établissements industriels ou des carrefours de
voies ouvertes à la circulation, être établies de telle sorte qu’elles ne créent aucune gêne à la circulation en rédui-
sant notamment la visibilité aux sorties de véhicules.
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait
volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte
urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant
ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux
mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent
dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère
des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à
une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
b/ En bordure de la Becque longeant et traversant la zone
La servitude de 6 mètres permettant l’accessibilité aux engins de curage comptée à partir du haut de la berge
impose un recul des clôtures de 6 mètres à partir du haut de la berge afin qu’il n’existe aucun obstacle entre la
bande de servitudes et la becque elle-même.
c/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées
à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-
tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure
à partir du niveau du terrain inférieur.
d/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",
la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation
d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
I. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas l'aspect extérieur des constructions, installations et dépôts à l'air libre ne doit porter atteinte à un site
urbain ou à un ensemble architectural de qualité.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
Les pentes des toitures et les matériaux les composants doivent être masqués par des bardages ou acrotères
donnant à toutes les constructions l’aspect des bâtiments ayant des toitures terrasse
Les parties de bâtiments donnant sur la RD 941 et sur la RD 341 (voie d’accès au Port de Santes), la RD 63 et la
RD 241, doivent être traitées comme façade.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-
mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,
par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à
la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans
lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-
ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant
cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-
gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être
intégrées dans leur environnement immédiat.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être
placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à
l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés
à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent
être, soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut
excéder 1,50 mètres.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées :
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont
interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
10.Les clôtures établies en bordure de voie de circulation ne doivent créer aucune gêne à la circulation en ne
réduisant notamment pas la visibilité aux sorties des véhicules.
11.Aux embranchements, carrefours, bifurcations, elles ne doivent pas dépasser 1 mètre pour dégager dans les
angles des champs de vue de forme triangulaire, dont les côtés doivent avoir une longueur de 35 mètres mesurée
sur les axes à partir du centre de rencontre.
12.À l’alignement des voies publiques et communes, elles doivent comporter une haie plantée de 1,20 mètre de
hauteur.
Ces haies peuvent être doublées à la limite extérieure de la parcelle d’un grillage simple torsion, galvanisé ou
plastifié, à mailles carrées, d’une hauteur égale à celle des haies, ou exceptionnellement, si la sécurité l’exige,
d’une hauteur maximum de 2 mètres. Les poteaux doivent être soit métalliques soit en béton.
Une bordurette en béton, d’une hauteur de 10 cm est souhaitable sur toute la longueur, dans l’axe des poteaux.
Cette bordurette peut être remplacée par un mur bahut dont la longueur ne doit pas excéder 0,80 mètre.
13. En bordure de la becque longeant et traversant la zone, un recul des clôtures de 4 mètres à partir du haut de
la berge est obligatoire.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures situées sur les limites séparatives des parcelles doivent être composées d’un grillage de 2 mètres de
hauteur, tel que décrit ci-dessus. Les grillages doivent être doublés de part et d’autre d’une haie.
Toutefois, le remplacement de la clôture par une haie de 1,20 mètre sur la limite séparative est autorisé.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",
la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation
d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
Rubrique UZ12 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.
1. Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain. Il est conseillé d’utiliser des essences
régionales pour assurer une homogénéité visuelle.
2. Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 500 m² de surface engazonnée à
regrouper dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.
3. les marges de recul par rapport aux voiries doivent être traitées en espaces verts, arbres de haute tige et buis-
sons d’essences variées.
4. les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones agricoles et naturelles doivent être plantés d’arbres
de haute tige.
de les rendre totalement invisibles.
3. Les constructions à usage de bureaux ou sièges sociaux, les laboratoires d’essais, de recherches ou d’études
sont autorisés s’ils constituent un complément indispensable à un établissement industriel installé sur la zone.
4. L’activité commerciale éventuelle doit être obligatoirement le complément mineur d’une activité industrielle
installée sur la zone. La totalité des surfaces commerciales ne doit pas excéder 1 % de la superficie de la zone
et réparties par lots d’une surface maximum de 500 m² de surface de plancher.
5. Les cantines ou restaurants d’entreprises, tous services ou équipements collectifs en rapport avec l’activité
ou nécessaires au bon fonctionnement des entreprises sont autorisés.
6. La construction et l’exploitation d’un centre d’équipements collectifs en rapport avec les besoins des industriels
sont autorisés.
7. Les constructions nouvelles à usage d’habitations sont autorisées si elles sont destinées aux personnes dont
la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, le gardiennage des construc-
tions et installations à usage industriel.
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Des cahiers de recommandations paysagères figurent dans certains dossiers de réalisation des Z.A.C.
14.Espaces libres de chaque unité foncière
Les espaces plantés doivent couvrir au moins 20% de la superficie du terrain.
Le nombre minimum d’arbres à planter est d’un arbre de haute tige pour 100 m² de surface engazonnée à regrouper
dans la mesure du possible en petits massifs autour des bâtiments.
Les marges de recul par rapport aux voiries doivent comporter des espaces verts, des arbres de haute tige et des
buissons d’essences variées.
Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zones urbaine mixte ou naturelle doivent être plantés
d’arbres de haute tige.
15. Les espaces situés entre les bâtiments et les limites de zone urbaine mixte, à urbanisée, agricole ou naturelle
doivent être plantés d'arbres de haute tige, avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.
16. En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il
doit être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur
minimale de 2 mètres.
Rubrique UZ12 8Stationnement
Intitulé du document : Le stationnement des caravanes (sauf pour les chantiers), les terrains de campement et de caravanage, et
toute forme d'habitat mobile, à l'exclusion des terrains spécialement aménagés pour l'accueil des nomades.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les dépôts à l’air libre de vieilles ferrailles de plus de 5m², de matériaux de démolition, de déchets, sauf lorsqu’il
s’agit de déchetteries organisées par une collectivité locale, et les dépôts à l’air libre d’anciens véhicules dé-
saffectés et sauf les exceptions prévues à l’article 2.
5. Les constructions à usage d'habitation, et la création de logements par division ou changement de destination,
sauf les exceptions prévues à l’article 2.
6. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
épaisseur minimale de 30 cm de terre végétale.
6. Un traitement paysager fort doit être réalisé dans les marges de recul des RD 941 et 341 et dans les secteurs
d’intérêt paysager repérés au plan.
□ ARTICLE 7. STATIONNEMENT
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-
nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-
mément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et
de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Pour les constructions à usage de commerce ou de bureaux, il doit être créé au moins une place de station-
nement par 40 m² de surface de plancher.
3. Pour les bâtiments à usage industriel et artisanal, il doit être créé au moins une place de stationnement par
120 m² de surface de plancher.
4. Pour les entrepôts, il doit être créé au moins une place de stationnement par 200 m² de surface de plancher.
5. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise
publique.
MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas
d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-
tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une
autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
III. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre
places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 14 à 16 cm mesurée à un
mètre du sol, avec un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume équivalent, et avec une protection efficace
contre le choc des véhicules.
I. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-
nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent confor-
mément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment au code de l'urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
II. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
III. NORMES
1. Sur chaque unité foncière des surfaces suffisantes doivent être réservées :
- pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement de la totalité des véhicules de livraison et
de service.
- pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
2. Dans tous les cas le stationnement et l'évolution des véhicules doivent être assurés en dehors de l'emprise
publique.
3. Le nombre de places de stationnement ne doit pas être inférieur à :
- 1 place pour 80 m² de surface de plancher pour bâtiments industriels de transformation,
- 1 place pour 200 m² de surface de plancher pour les entrepôts,
- 1 place pour 25 m² de surface de plancher pour les constructions à usage de bureaux.
IV. MODE DE RÉALISATION
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
4. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas
d’existence ou de décision de création de voie piétonnière.
5. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-
tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une autre
unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété.
6. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
V. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Tout parc de stationnement au sol doit être planté à raison d’un arbre de haute tige pour 150 m² de terrain.
Rubrique UZ12 9Desserte par les voies publiques ou privées
Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que
l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Dans ce but, les
aires de manœuvre suffisantes doivent être aménagées à l’intérieur des parcelles.
- Les accès doivent être éloignés de 30 mètres des carrefours, distance comptée à partir de l’axe de raccordement
des bordures.
- Les accès directs sur le RD 341 sont interdits en dehors de ceux figurants au plan.
ACCÈS
Il peut être aménagé, par unité foncière, soit un accès automobile à la voie publique conçu à double sens, soit deux
accès conçus en sens unique si une distance minimale de 25 mètres entre accès est respectée.
Les accès automobiles doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une
distance de 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès à partir du point de cet axe situé à 5 mètres en retrait
de l’alignement.
Les accès doivent être éloignés de 25 mètres des carrefours. La distance est comptée à partir des extrémités des
courbes de raccordement des bordures.
À l’exception des accès prévus au plan, les accès directs sur la RD 241, la RD 341 et la RD 941 sont interdits.
VOIES D’ACCÈS ET DE DESSERTE
La partie terminale des voies en impasses aménagées pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour
doit être ceinturée d’un trottoir.
Aucune voie privée automobile ne doit avoir une largeur inférieure à 4 mètres. Toutefois, sur une longueur de 10
mètres à partir de la voie publique, la largeur de la voie privée ne doit pas être inférieure à 5 mètres. Lorsque la
largeur de la plateforme est inférieure à 9 mètres, il doit être aménagé l’espace libre nécessaire à son élargissement
à 9 mètres.
Rubrique UZ12 10Desserte par les réseaux
Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.
PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 127
CHAPITRE 12. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA ZONE UZ12.2 DITE Z.A.C « LE MOULIN LAMBLIN » A HALLENNES-LES-HAUBOURDIN CARACTÈRE DE LA ZONE
La zone UZ12 dite la Z.A.C. « Le Moulin Lamblin » à HALLENNES-LES-HAUBOURDIN est une zone d'activités
organisée ou à organiser où les commerces, les bureaux et les services sont limités. Cette zone UZ12.2 est affec-
tée à la construction de bâtiments à usage d’activités.
La surface de plancher pour l’ensemble de la zone est fixée à 51.600 m².
Le règlement applicable à cette zone résulte d’une lecture conjuguée des dispositions ci-après mais également des
dispositions prévues au livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones à l’exception du titre
2.
Les caractéristiques géométriques et techniques des ouvrages de tamponnement des eaux pluviales ou d’épuration
des eaux usées doivent être réalisées selon les prescriptions techniques de la Métropole Européenne de Lille.
L’éclairage des voiries et voies piétonnes doit être conforme aux prescriptions édictées par la commune d’HAL-
LENNES-LEZ-HAUBOURDIN.
PLU3 approuvé par le conseil métropolitain du 28 juin 2024 – Dernière version approuvée le 17 octobre 2025 133
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ12 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.