Zone UZ39
- Zone urbaine
- 10 rubriques
- PLUi de Provin, approuvé le 20/05/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UZ39, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ39 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
A. CONDITIONS LIÉES À LA LONGUEUR DE FRONT À RUE DE L’UNITÉ FONCIÈRE
1. Pour être constructible, toute unité foncière doit être riveraine d'une voie publique ou privée sur une longueur
égale ou supérieure à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux travaux effectués sur des constructions exis-
tantes, ni à la construction des bâtiments nécessaires aux installations d'Electricité de France.
Dans les lotissements et opérations groupées, les unités foncières issues de la division doivent présenter une
longueur riveraine de la voie publique ou privée, existante ou créée dans le cadre de l'opération, supérieure à 5
mètres, ou avoir leur plus petite dimension égale ou supérieure à 5 mètres.
2. Toutefois, dans le cas de "dent creuse", les constructions et reconstructions peuvent être autorisées sur des
unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 5 mètres.
Rubrique UZ39 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
Rubrique UZ39 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Les règles d’implantation par rapport aux voies ne s’appliquent qu’aux constructions principales. Les construc-
tions annexes peuvent être implantées en retrait.
2. Les constructions et installations doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3
mètres, soit être édifiées à l'alignement ou à la limite de la voie privée (ou obéir à la marge de recul inscrite au
plan), soit être édifiées en retrait de l'alignement ou de la limite de la voie privée (ou de la marge de recul
inscrite au plan). Ce retrait ne peut être inférieur à 5 mètres.
Toutefois :
- Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 20 mètres, le retrait des constructions à usage
d’habitation ne peut être inférieur à 3 mètres.
- Dans le cas de « dent creuse », la limite d’implantation en façade peut être imposée pour des raisons architectu-
rales et esthétiques.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les
lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un
retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante
recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se
mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en
domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des
lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la
trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure
à la hauteur de cet ouvrage.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Tout point d'un bâtiment doit être compris à une distance du point le plus proche des limites séparatives au
moins égale à 2,50 mètres.
2. Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement :
a. A l'intérieur d'une bande quinze mètres de profondeur à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite
au plan), ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement
ou de l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
- est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou les limites séparatives latérales de l'unité foncière,
- dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne
doit pas excéder 3,20 mètres sur la limite séparative non latérale. Au-dessus de cette hauteur, les constructions
devront respecter un recul de 2,50 mètres par rapport à la limite séparative non latérale.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres de profondeur :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 3,20 mètres au-dessus du niveau naturel de l'unité foncière
d'implantation ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. Au-dessus de
cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport aux limites séparatives, les toitures et
superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des
limites séparatives concernées.
- Cette hauteur de 3,20 mètres peut être dépassée pour la construction, la reconstruction, l'extension, la transfor-
mation de bâtiments à usage d'activités s'ils sont contigus à des bâtiments à usage autre que d'habitation implan-
tés sur l'unité foncière voisine, avec l'accord du propriétaire concerné.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination, de division de
logement, ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être
masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés
au-dessus du plan horizontal de référence.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-
tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments
non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres
au-dessus du niveau du terrain naturel.
Rubrique UZ39 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction est fixée à 16,50 mètres
à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-
tion).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences
particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,
cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout des toitures ne peut excéder 9 mètres par rapport au niveau naturel de l’unité foncière.
Dans le cas de "dent creuse", une hauteur sous corniche identique à celle de l'un des immeubles voisins peut être
imposée pour des raisons architecturales et esthétiques.
HAUTEUR RELATIVE
La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas
excéder la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance, il est tenu
compte de la largeur d'emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local d’urbanisme, et
du retrait de la construction par rapport à l'alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la
voie privée. Lorsque la voie automobile ou piétonnière est d’une largeur inférieure ou égale à 3,20 mètres, la hau-
teur relative maximale est fixée à 3 mètres.
Un dépassement égal au 1/10 de la largeur de la voie et au maximum d'1 mètre est admis lorsque la hauteur
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits. La même tolé-
rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-
pensables.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu du bâtiment ou au milieu de chaque section de bâtiment
de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n'ex-
cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites
au plan) ou des limites des voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction
édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
Les toitures, combles aménagés et étages en retrait doivent être compris dans un gabarit maximum d'une pente
de 60° à partir de la corniche. Toutefois, une toiture avec brisis est acceptée lorsqu’elle s’intègre dans le rang bâti
traditionnel et que l’égout des toitures s’aligne sur celui de l’une des constructions contiguës.
Rubrique UZ39 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :
- 30 % lorsque le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation.
- 75% lorsque le mode principal d’occupation déterminé par la surface de plancher est l’activité agricole.
- 70% pour les bâtiments à vocation sociale.
- 60 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires
dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,
l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité
foncière.
EXCEPTIONS
Le dépassement de l'emprise est autorisé dans les cas suivants :
1. sur les unités foncières d’une superficie inférieure à 500 m² et situées entre deux voies distantes de moins de
15 mètres.
2. sur les unités foncières situées à l'angle de deux voies, d’une superficie inférieure à 500 m², et riveraines des
voies sur une longueur développée de 30 mètres maximum, angle (avec ou sans pan coupé) compris.
3. en cas de "dent creuse".
4. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une
5. longueur égale ou inférieure à sept mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont
6. sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à sept
mètres, les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées à condition de ne pas augmenter le
nombre de logements,
7. en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabi-
lité pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
8. Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-
risation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
B. HAUTEURS
Rubrique UZ39 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente
section.
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au
code de l'urbanisme.
B. DISPOSITIONS APPLICABLES
Est déconseillé tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région.
CHOIX DES MATÉRIAUX ET TRAITEMENT DES FAÇADES
a/ Choix des matériaux
Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils
s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s'ils ne remettent
pas en cause la qualité architecturale de l'immeuble et de son environnement.
A l'occasion du ravalement des façades de bâtiments anciens, les modénatures ainsi que les balcons et volets
d'origine doivent être maintenus ou remplacés à l'identique. Les revêtements doivent être des enduits de type chaux
grasse, talochés finement, frotassés ou feutrés.
b/ Traitement des façades
Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des façades
avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bordant la voie.
Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines
de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors,
les volumes et les hauteurs, les pentes de toiture.
Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément
aux dispositions ci-dessus.
Les "opérations groupées" doivent se caractériser par une unité de composition.
Sont autorisées les formes de lucarnes et fenêtres dans les toitures.
TRAITEMENT DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES ET DES CONSTRUCTIONS ANNEXES
Les bâtiments annexes et les ajouts doivent être traités en harmonie avec la construction principale édifiée confor-
mément aux dispositions du paragraphe 1) ci-dessus.
Les antennes paraboliques doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent, en outre,
par leur couleur ou leur transparence, s’intégrer à la construction principale. Elles ne doivent pas porter atteinte à
la qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans
lesquels elles s’insèrent. Il est préféré une pose sur la souche de cheminée.
Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un
traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple un revête-
ment de peinture, un décor en trompe-l’œil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant
cet objectif.
Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de réfri-
gération, sorties de secours, etc.), doivent s'intégrer dans une composition architecturale d'ensemble.
Les bandes de plus de deux garages doivent être aussi peu visibles que possible des voies publiques et être
intégrées dans leur environnement immédiat.
Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un emplace-
ment collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur
stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible être
placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.
Les postes électriques et de gaz doivent présenter une qualité architecturale qui permette une bonne intégration à
l'ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés
à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. A défaut, ils doivent,
soit construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit d'un modèle dont la hauteur hors sol ne peut excéder
1,50 mètre.
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont
interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait
volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur le terrain et avec le contexte
urbain environnant, et doivent être constituées :
- soit par des haies vives,
- soit par des grillages, grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 50 % de vide et reposant
ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux
mètres,
- soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 0,80 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent
dépasser deux mètres de hauteur.
Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère
des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation, ou à
une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a) ci-dessus, qu'elles soient édifiées
à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-
tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure
à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",
la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation
d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
Rubrique UZ39 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit
être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de
2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Sauf dans les cas de dépassement d'emprise prévus à l'article 4 paragraphe I)-A)-3) les surfaces végétalisées,
avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale, doivent couvrir 20 % de la superficie de l'unité foncière.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET AIRES DE JEUX
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements
sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 10.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir
au moins 15 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin
de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder
sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 50 M²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de
plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
CHANGEMENT DE DESTINATION
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des
espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs
végétalisés.
TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES
Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne
s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.
Rubrique UZ39 8Stationnement
Intitulé du document : Le stationnement de caravanes, à l'exception des installations provisoires des chantiers et foires, des installa-
tions prévues à l'article 2, des aires spécialement aménagées pour l’accueil des gens du voyage, et du station-
nement d’une caravane sur le terrain comportant la résidence de l’utilisateur.
3. L'ouverture de toute carrière.
4. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
5. Les éoliennes, sauf celles autorisées à l’article 2.
6. Les dépôts de matériaux sur l’ensemble des berges des rivières, sauf dans le cadre de travaux d’aménagement
programmés sur le domaine public fluvial.
mois continus, sous réserve d'une part qu'il soit limité aux parcelles supportant ou jouxtant un bâtiment existant
alimenté en eau potable, équipé pour l'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et pour l'entreposage
des déchets, et d'autre part d'une surface minimale de 100 m² par emplacement et d'une intégration végétale
et paysagère.
5. Le campement à la ferme dans la limite maximale de vingt campeurs ou de six abris de campement (selon les
normes nationales actuelles).
6. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-
nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans
le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie
communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives
et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le
respect des autres règles du PLU.
7. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
I. NORMES
Il doit être crée au minimum :
- Pour l’habitat individuel (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places de stationnement
minimum sur l'unité foncière en dehors des garages ;
- Pour l’habitat collectif (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), deux places par logement pour
les programmes de cinq logements maximum, une place et demie par logement (arrondie au nombre entier su-
périeur) pour les programmes de plus de cinq logements (y compris le garage) ;
- Pour le logement social (logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État), par la seule application du code de
l’urbanisme :
c. Nonobstant toute disposition du P.L.U., il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement
par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État.
d. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou
d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris
le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50
% de la surface de plancher. existant avant le commencement des travaux.
La réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au maximum, être différée, sous
réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure du solde.
- Pour les opérations groupées en accession, deux places de stationnement minimum par logements (y compris le
garage).
De plus, il doit être crée au minimum une place réservée aux visiteurs par tranche de quatre logements pour les
opérations comportant plus de 20 logements. Ces places ne doivent pas être regroupées mais réparties dans
l’opération, ni être situées en bout d’impasse afin de ne pas disparaître lors de la réalisation du prolongement
éventuel.
II. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Non réglementé.
Rubrique UZ39 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : Toute unité foncière située en arrière-plan, et raccordée à la voie publique ou privée par un accès automobile
dans les conditions fixées à la section 3 du présent règlement, doit avoir sa plus petite dimension égale ou
supérieure à 5 mètres.
4. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de
la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut
être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
B. AUTRES CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus. Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes
les zones, les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :
1. La création d’établissements à usage commercial d'une surface inférieure à 2.000 m² comportant ou non des
installations classées pour la protection de l'environnement, sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vi-
gueur et que l'activité considérée corresponde à des besoins liés au caractère de la zone.
2. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-
vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.
3. Les activités de type artisanal et de services sous réserve d’être sans nuisance.
Les voies d’intérêts privées en impasse dont la longueur n’excède pas 50 mètres ou desservant au plus 6 lots sont
dispensées d’aire de retournement. Leur emprise minimale est de 5 mètres.
Rubrique UZ39 10Desserte par les réseaux
Les dispositions générales applicables à toutes les zones s’appliquent.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ39 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.