Zone UZ26 zone urbaine de Z.A.C. « Les Rives de la Haute Deûle » UZ26
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLUi de Provin, approuvé le 20/05/2026
La Z.A.C. des Rives de la Haute Deûle à Lille et Lomme, dense et mixte : 18 mètres de hauteur absolue - 13 mètres ou 25 mètres selon les îlots - 80 % d'emprise au sol maximum, 20 % de l'unité foncière en espaces paysagers de pleine terre, une place de stationnement par logement et une place par tranche de 60 m² d'activité, l'implantation se faisant à l'alignement ou sur les marges de recul inscrites au plan.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UZ26
- Constructions autoriséesarticle 8
« STATIONNEMENT »
REFUS DE COMPILER. Le texte servi sous ce code réunit DEUX chapitres du règlement : la Z.A.C. UZ26.1 et la Z.A.C. UZ26.2, toutes deux dites « Les Rives de la Haute Deûle » à Lille et Lomme, que le plan ne distingue pas. Le découpage n'a ouvert aucune rubrique 1 : la seule liste d'interdictions présente - dépôts de ferrailles et de déchets, terrains de campement et habitat mobile, ouverture de carrière, stations-service sous immeuble occupé - est celle de l'article 1 de la sous-zone UZ26.2, que l'extraction a rejetée dans la rubrique 8. Rien dans le texte servi ne dit qu'elle vaut aussi pour UZ26.1 : elle n'est pas compilée.
- Hauteur maximalearticle 4
« HAUTEUR ABSOLUE »
18 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse« La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse ne doit pas excéder 18 mètres, hormis dans les cas suivants : - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d'épaisseur à compter de l'alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 ... »13 mîlots n° 15, 22, 18, 36, 20B, 20C, 7 et 34, et bande le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28« - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et dans une bande de 15 mètres d'épaisseur à compter de l'alignement le long de la rue Winston Churchill dans l'îlot n°28. »13 mîlot D« - Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l'îlot D ; »25 mbande de 35 mètres le long de l'espace public central autour du bâtiment Le Blan et de la rue Hegel, îlots n°8, 9, 11, 12, 13 et 23« - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central situé de part et d'autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ; »25 mbande de 30 mètres le long de l'espace public central du Marais, îlots A, B, C et E« - Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d'épaisseur à compter de l'aligne- ment le long de l'espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ; »Non réglementéebâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1« - La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée. »Les deux sous-zones du chapitre 26 fixent la même hauteur absolue de 18 mètres et exceptent chacune ses propres îlots, que leur phrase nomme. Ce qui DIVERGE entre elles n'est pas compilé : le dépassement toléré pour les ouvrages techniques vaut 2 mètres dans l'une et 1,5 mètre dans l'autre, le dépassement d'accroche aux constructions contiguës 1 mètre dans l'une seulement, et la hauteur relative est réglementée par un gabarit à 60° depuis l'alignement opposé dans l'une, déclarée « Non réglementée » dans l'autre. Ne sont soumis à aucune de ces règles les équipements d'infrastructure et les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
- Emprise au solarticle 5
« A. EMPRISE AU SOL »
80 %surface maximale d'emprise au sol rapportée à la superficie de l'unité foncière« NORME La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à 80%. »Dépassement autorisééquipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité sans logement nouveau, bâtiments d'activité existants à la création de la Z.A.C.« Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement. - en cas de "dent creuse". - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... »Les deux sous-zones du chapitre fixent la même norme de 80 % et la même liste de dépassements ; l'une y ajoute seulement l'îlot n°17 face à la « gare d'eau ». Ne sont pas comptés dans l'emprise les terrasses non couvertes de plain-pied, les bâtiments enterrés qui ne dépassent pas le sol de plus de 0,60 mètre, et les rampes d'accès descendantes.
- Recul sur la voiearticle 3
« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
À l'alignement ou marge de recul inscrite au planunités foncières riveraines d'une voie ou d'un espace public, en tout ou partie des façades« 1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie ou d'un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l'alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im- plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d'une harmonie d'ensemble. »Implantation en correspondanceavec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu, dans le respect d'une harmonie d'ensemble« ... doivent, en tout ou partie de leurs façades, soit être implantées à l'alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im- plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect d'une harmonie d'ensemble. »Pente de 5 % maximum, 4 m de longueuraire de rétablissement des garages en sous-sol ou surélevés, à l'intérieur du domaine privé« 2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement, avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l'intérieur du domaine privé. »Le texte servi sous ce code réunit les DEUX sous-zones du chapitre 26, UZ26.1 et UZ26.2 : les trois règles compilées ici sont celles que les deux écrivent dans les mêmes termes. La seconde ajoute seulement que le retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale, sous réserve d'une insertion harmonieuse. La distance entre un ouvrage tel qu'une antenne, un mât ou un pylône et le viaduc, la trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro doit être supérieure à la hauteur de cet ouvrage.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
REFUS DE COMPILER. Le texte servi sous ce code réunit les deux sous-zones du chapitre 26, UZ26.1 et UZ26.2, que le plan ne distingue pas, et elles ne disent PAS la même chose sur cette question. L'une autorise à jouxter une ou plusieurs limites à l'intérieur d'une bande de 15 mètres à compter de l'alignement et impose, en cas de retrait, un minimum de 2 mètres, puis au-delà de cette bande un gabarit à 60° depuis un mètre de hauteur sur la limite - 45° depuis 3,20 mètres dans une bande de 3 mètres ; l'autorise sans bande et fixe le retrait à 3 mètres au moins. De même, la distance entre deux constructions d'une même propriété vaut 4 mètres au minimum dans la première et n'est pas réglementée dans la seconde. Aucune de ces phrases ne nomme sa sous-zone : servie sous le code UZ26, chacune vaudrait pour l'autre moitié de la Z.A.C.
- Places de stationnementarticle 8
« STATIONNEMENT »
Hors emprises publiquesstationnement et évolution des véhicules« Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé- ment au code de l'urbanisme. »1 place par logementmaisons individuelles et immeubles collectifs, hors logement locatif aidé et accession sociale à la propriété« 1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l'État et le logement en accession sociale à la propriété) - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup- plémentaire par tranche de 5 logements »1 place supplémentaire par tranche de 5 logementsopérations supérieures à 20 logements« - Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup- plémentaire par tranche de 5 logements »0,5 place par logementlogement locatif social financé avec un prêt aidé de l'État, arrondi à l'entier supérieur« 2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l'État) - 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur) »1 place par logementlogements en accession sociale à la propriété« 5. Pour les logements en accession sociale à la propriété : Une place de stationnement par logement. »1 place par 60 m²services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, par tranche de surface de plancher créée« 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : - une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée. »1 place par 120 m²bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC« - ou, pour les bâtiments d'activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de plancher créée. »Divisé par deuxdesserte de l'unité foncière située dans un secteur de bonne qualité de desserte, services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités« 1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum : [...] 2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com- merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié. »2,30 m sur 5 mdimensions minimales d'une place, avec un dégagement minimum de 5 mètres« TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. »300 m maximumplaces réalisées sur une autre unité foncière, ou concession dans un parc public ou privé« 1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l'unité foncière du projet, ou sur une autre unité foncière distante de moins de 300 mètres de l'unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ; »3 m² pour 2 logementslocaux à cycles, bâtiments de logements collectifs« - pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements. »2 m² pour 2 chambreslocaux à cycles, foyers-logements« Toutefois : - pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres. »2 m² par 80 m²locaux à cycles, bâtiments à usage industriel ou artisanal, par surface de plancher« Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher. »2 m² par 200 m²locaux à cycles, entrepôts, par surface de plancher« Toutefois : [...] - pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher. »2 m² par 60 m²locaux à cycles, commerces, bureaux et services du secteur tertiaire, par surface de plancher« Toutefois : [...] - pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher. »L'extraction a rejeté dans la rubrique 3 l'article 7 des DEUX sous-zones du chapitre 26 : elles écrivent les mêmes normes dans les mêmes termes, et c'est le premier des deux blocs qui porte les citations. La rubrique 8, elle, ne garde que le traitement paysager des aires de stationnement - un arbre planté pour 6 emplacements, haies ou murs, aires rendues non visibles depuis les espaces publics. Le nombre de places des logements et hébergements à vocation sociale ou avec services collectifs, et celui des équipements publics, ne sont pas chiffrés : le pétitionnaire doit démontrer que les besoins sont couverts.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET »
20 % minimumsurface des espaces paysagers rapportée à l'unité foncière considérée« La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l'unité foncière considérée. »Pleine terre en intégralitéespaces paysagers perméables, surface végétale ou minérale, sans aire de circulation ni de stationnement« Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen- tant une perméabilité pour les eaux pluviales. »Aucune norme d'empriseéquipements publics ou privés de service public administratif, sportif, culturel et éducatif et équipements de stationnement, dent creuse, pièces supplémentaires d'habitabilité, bâtiments d'activités existants à la création de la Z.A.C.« Toutefois, il n'est pas fixé de norme d'emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous : - pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement. - en cas de dent creuse, - en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité pour les occupants et n'ayant pas pour effet ... »Les trois règles compilées sont écrites dans les mêmes termes par les deux sous-zones du chapitre 26. Ce qui ne l'est pas ne l'est pas non plus : le remplacement d'un arbre de haute tige abattu par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres n'est écrit que par l'une des deux, et la liste des cas exemptés de norme d'emprise ajoute l'îlot n°17 dans l'une. La rubrique 8 impose par ailleurs un arbre planté pour 6 emplacements de stationnement à l'air libre.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UZ26, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ26 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes
ou de caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L’ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,
les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition :
- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la
construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être
refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
- Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux
constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.
2. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes
ou de caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L’ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu’en sous-sol.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,
les constructions, installations et changements de destination suivants sont soumis à condition :
- Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la
construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être
refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
- Sont autorisés les affouillements et exhaussements de sols sous réserve qu'ils soient nécessaires et intégrés aux
constructions et pour la création de plans d'eau ou de canaux.
Rubrique UZ26 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
Rubrique UZ26 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.
1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie
de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être im-
plantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans
le respect d’une harmonie d’ensemble.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement,
avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.
3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la
trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure
à la hauteur de cet ouvrage.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
RÈGLES GÉNÉRALES
1. À l’intérieur d’une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite
au plan :
- Les constructions peuvent jouxter une ou plusieurs limite(s) séparative(s).
- En cas de retrait, les constructions doivent respecter un retrait L de 2 mètres minimum.
2. Au-delà de cette bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement, ou de la marge de recul inscrite
au plan :
Les constructions doivent être comprises dans un gabarit délimité par un angle de 60 degrés par rapport à une
horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation. Si l'unité foncière d'implantation est en pente sur la limite séparative, le point de départ peut
être pris à l'une ou l'autre des extrémités de cette limite séparative ou au milieu de celle-ci.
Toutefois, dans une bande de 3 mètres à compter de la limite séparative, les constructions peuvent être comprises
dans un gabarit délimité par un angle de 45 degrés par rapport à une horizontale à partir de 3,20 mètres de hauteur
sur la limite séparative à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de retrait de la construction par rapport à la limite séparative, celui-ci doit être supérieur à 2m.
CAS PARTICULIERS
1. Dans les îlots n° 8, n°9, n°11, n°12 et n°13 :
la bande d'épaisseur de 15 m à compter de l'alignement dans laquelle s'appliquent les règles définies au 1) des
règles générales est portée à 35 m à compter de l'alignement.
2. Des implantations différentes peuvent être autorisés ou imposés pour que les constructions s’inscrivent en
correspondance avec des constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu dans le respect
d’une harmonie d’ensemble. Cependant, les implantations devront être effectuées de telle sorte que la hauteur
de chaque construction n’excède pas la distance entre celle-ci et les constructions existantes avec lesquelles
elle s’inscrit en correspondance.
3. Dans les jardins familiaux, non protégés ou protégés et repérés au plan, les prospects ci-dessus ne s’appli-
quent pas par rapport aux limites séparatives entre lots, mais seulement par rapport aux limites séparatives
extérieures de l’ensemble du jardin familial.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
La distance comptée horizontalement et perpendiculairement de tout point d'une construction au point le plus
proche d'une autre construction doit être supérieure ou égale à 4 mètres.
En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d’extension, de changement de destination (y compris les divi-
sions de logement) ou de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation (séjour,
chambres) ou de travail ne doivent être masquées par aucune partie d’immeuble qui serait vue, au droit de ces
baies, dans un plan perpendiculaire à la façade, sous un angle de plus de 60 degrés par rapport à une horizontale
à 1 mètre de hauteur du sol de la pièce considérée et au nu de la façade.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
Le présent article s’applique aux voies et emprises publiques existantes et projetées.
1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie ou d’un espace public, les constructions doivent, en tout ou partie
de leurs façades, soit être implantées à l’alignement ou obéir aux marges de recul inscrites au plan, soit être
implantées en correspondance avec les constructions existantes sur le même terrain ou sur un terrain contigu
dans le respect d’une harmonie d’ensemble. Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la com-
position architecturale sous réserve que la construction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain envi-
ronnant.
2. Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement,
avec une pente de 5% maximum et de 4 mètres de longueur minimum, à l’intérieur du domaine privé.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
Les constructions peuvent s’implanter en limites séparatives. Certaines parties de bâtiment peuvent adopter un
retrait justifié par des considérations esthétiques, architecturales ou fonctionnelles.
Si la construction est en retrait, ce retrait sera au moins égal à 3 mètres de la limite séparative.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
Non réglementée.
Rubrique UZ26 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18
mètres, hormis dans les cas suivants :
- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans les îlots n° 15, n°22, n°18, n°36, n°20B, n°20C, n°7, n°34, et
dans une bande de 15 mètres d’épaisseur à compter de l’alignement le long de la rue Winston Churchill dans
l'îlot n°28.
- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 35 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-
ment le long de l’espace public central situé de part et d’autre du bâtiment Le Blan et au sud de celui-ci ainsi que
le long de la rue Hegel dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12, n°13 et n°23 ;
- La hauteur absolue du bâtiment existant dit Le Blan-Lafont, îlot n°1, n'est pas réglementée.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-
tion).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-
niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences
particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-
cifique de structuration paysagère.
- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée
pour des raisons architecturales et esthétiques.
- Un dépassement au maximum de 1 mètre par rapport à ces hauteurs est autorisé lorsque la hauteur qui est
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas l’accroche du bâtiment aux constructions contiguës.
- Un dépassement de 2 mètres par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, ascen-
seurs, cheminées et pour les gardes corps ajourés en serrurerie métalliques.
HAUTEUR RELATIVE
Tout point d'une construction doit être compris dans un gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à une
horizontale à partir d'un mètre de hauteur sur l'alignement opposé à compter du niveau existant (ou projeté s'il n'est
pas encore réalisé) de l'espace public. Si l'espace public est en pente au niveau de l'alignement opposé, le point
de départ peut être pris à l'une ou l'autre des extrémités de la projection de l'unité foncière au droit de celui-ci.
Si la construction est édifiée à l'angle de deux voies de largeurs différentes, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut s'inscrire dans un gabarit équivalent à celui défini pour la voie la plus large, sur une longueur
n'excédant pas 15 mètres comptés à partir du point d'intersection des alignements ou des marges de reculs.
Cette longueur peut être portée à 35 mètres dans les îlots n°8, n°9, n°11, n°12 et n°13.
La hauteur relative du bâtiment dit « Le Blan-Lafont », îlot n°1, n’est pas réglementée.
La hauteur absolue de toute construction, au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse ne doit pas excéder 18
mètres, hormis dans les cas suivants :
- Cette hauteur absolue est limitée à 13 mètres dans l’îlot D ;
- Cette hauteur absolue est limitée à 25 mètres dans une bande de 30 mètres d’épaisseur à compter de l’aligne-
ment le long de l’espace public central du Marais dans les îlots A, B, C et E ;
- La hauteur absolue du bâtiment existant conservés, n'est pas réglementée.
Exceptions :
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-
tion).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques tech-
niques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences
particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement du bâtiment, ou en cas de disciplines architecturales.
- Des hauteurs ponctuelles différentes peuvent être autorisées ou imposées pour la constitution d’un élément spé-
cifique de structuration paysagère.
- En cas de dent creuse, une hauteur de façade identique à celle de l’un des immeubles voisins peut être imposée
pour des raisons architecturales et esthétiques.
- Un dépassement de 1,5 mètre par rapport à la hauteur absolue est autorisé pour les ouvrages techniques, as-
censeurs, cheminées et pour les gardes corps en maçonnerie (garde-corps de sécurité métalliques non rétrac-
tables interdits).
HAUTEUR RELATIVE
Non réglementée
Rubrique UZ26 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à
80%.
Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et
éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
- en cas de "dent creuse".
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité
pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »
HAUTEURS
La hauteur des constructions résulte :
- d’une hauteur relative
- d’une hauteur absolue.
La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-
que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet
alignement.
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel.
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel.
NORME
La surface maximale d'emprise au sol des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à
80%.
Toutefois, le dépassement des emprises fixées ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et
éducatif, ainsi que les équipements dédiés au stationnement.
- en cas de "dent creuse".
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité
pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
- pour les bâtiments à usage d’activité existant à la date de création de la Z.A.C.
HAUTEURS
La hauteur des constructions résulte :
- d’une hauteur absolue.
La hauteur se mesure à partir du niveau du sol, à l'alignement du terrain dans lequel s’inscrit la construction. Lors-
que la voie est en pente, la hauteur est prise à l’une ou l’autre des extrémités de l’alignement ou au milieu de cet
alignement.
Rubrique UZ26 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente
section.
I. PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au
code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHOIX DES MATÉRIAUX
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent
dans une composition architecturale d’ensemble.
L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES
- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires
à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou
privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles
d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux
constructions.
- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, orties de secours, et de
manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que
leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions.
DISCIPLINES ARCHITECTURALES
Les façades des bâtiments concernés par une discipline architecturale inscrite au plan, en particulier les façades
ouvertes sur la grande pelouse, sur le quai Hegel et sur le quai de l’ouest, sont soumises à l’obligation d’un traite-
ment architectural d’ensemble et d’un traitement architectural particulier.
ANTENNES
Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité
technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la
qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-
quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par
unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.
PORTES DE GARAGE
L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de
50% du linéaire de la façade sur voie publique.
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS
Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer
les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le
domaine public ou privé.
CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:
- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).
Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité
d'une construction.
- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu
urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.
I. PRINCIPE GENERAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au
code de l'urbanisme.
II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHOIX DES MATÉRIAUX
L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouvert (briques creuses, parpaings) est interdit sauf s’ils s’intègrent
dans une composition architecturale d’ensemble.
L’emploi de menuiseries extérieures en matériau plastique (PVC, etc.) est interdit.
Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
TRAITEMENT DES FAÇADES ET TOITURES
- Les éléments techniques en façade (coffrets, compteurs, boites aux lettres, armoires d'éclairage public, armoires
à feux ou tout autre ou armoire technique, accès et ventilation des postes de transformation électriques public ou
privé ou tout autre local technique, et de manière générale l'ensemble des éléments techniques susceptibles
d’être visibles) doivent être dissimulés et traités de telle sorte que leur aspect soit intégré harmonieusement aux
constructions, type de contre-porte, bardage, etc.
- Les éléments techniques en toiture (cheminées, ascenseurs, ventilation, désenfumage, sorties de secours, et de
manière générale toute émergence technique...) doivent également être dissimulés et traités de telle sorte que
leur aspect soit intégré harmonieusement aux constructions et non visible du domaine public.
ANTENNES
Les antennes y compris les paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Elles doivent
être placées à l’intérieur des constructions ou de façon à ne pas faire saillie du volume du bâti, sauf impossibilité
technique. La disposition de paraboles directement en façade est interdite. Elles ne doivent pas porter atteinte à la
qualité du site ou du paysage, à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’aux perspectives monumentales dans les-
quelles elles s’insèrent. Elles doivent s’intégrer à la construction principale et être groupées en un seul point par
unité foncière de façon à en réduire l’impact visuel.
PORTES DE GARAGE
L’emploi de portes de garage en tôle nervurée est interdit. Les portes de garage ne peuvent représenter plus de
50% du linéaire de la façade sur voie publique.
COLLECTE SÉLECTIVE DES DÉCHETS
Il doit être prévu pour les constructions nouvelles un ou plusieurs emplacement sur l’unité foncière pour y entreposer
les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à éviter leur stationnement permanent sur le
domaine public ou privé.
CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l'édification de clôtures, les conditions suivantes doivent être respectées:
- les clôtures en limite d'espace public doivent être édifiées à l'alignement (ou marge de recul inscrite au plan).
Toutefois, elles peuvent être édifiées en tout ou partie en retrait de l’alignement si ce retrait s'inscrit en continuité
d'une construction.
- les clôtures doivent être traitées en harmonie avec les constructions édifiées sur l'unité foncière et avec le milieu
urbain environnant dans une composition architecturale d'ensemble.
- les matériaux interdits pour les constructions le sont également pour les clôtures.
- Les clôtures en treillis soudés sont proscrites.
Rubrique UZ26 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit
être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de
2 mètres.
Des espaces paysagers perméables doivent être aménagés.
Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-
tant une perméabilité pour les eaux pluviales.
Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.
La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.
Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif, sportif, culturel et
éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.
- en cas de dent creuse,
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d’habitabilité
pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,
- pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.
- pour l’îlot n°17 face à la « gare d’eau »
Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent être aménagés
dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les espaces libres de toute construction et non affectés à la circulation automobile ou piétonne doivent être amé-
nagés soit en jardins avec aires engazonnées, plantations et arbre de haute tige, soit traités en espaces minéraux
respectant la continuité qualitative de la zone.
Les espaces paysagers perméables doivent être aménagés en continuité avec les groupements végétaux existants,
que ces derniers soient localisés dans l’espace public ou compris dans le périmètre du projet de construction, tant
dans leur composition spatiale que dans le caractère spontané de la palette végétale.
Ils doivent comporter de la pleine terre en intégralité, leur surface étant soit végétale, soit minérale, tout en présen-
tant une perméabilité pour les eaux pluviales.
Ils ne peuvent en aucun cas comporter des aires de circulation et de stationnement automobiles.
La surface des espaces paysagers doit couvrir au minimum 20% de l’unité foncière considérée.
Toutefois, il n’est pas fixé de norme d’emprises des espaces paysagers pour les cas ci-dessous :
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public administratif,
sportif, culturel et éducatif, ainsi que les équipements de stationnement.
- en cas de dent creuse,
- en cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions
d’habitabilité pour les occupants et n’ayant pas pour effet d’augmenter le nombre de logements,
- pour les bâtiments à usage d’activités existants à la date de création de la Z.A.C.
Les espaces extérieurs éventuels n'entrant pas dans la définition des espaces paysagers doivent
être aménagés dans une composition architecturale et paysagère d'ensemble.
Rubrique UZ26 8Stationnement
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de
l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent
conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment au code de l’urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE
Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières
dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.
II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN
MATIÈRE DE LOGEMENT
IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de
l’État et le logement en accession sociale à la propriété)
- Une place de stationnement par logement puis pour les opérations supérieures à 20 logements une place sup-
plémentaire par tranche de 5 logements
2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)
- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-
lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la
surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en
difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil
de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de
leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance
et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-
nement de ce projet sont assurés.
4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-
diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en
mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est
déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de
leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport
collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-
rés.
5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :
Une place de stationnement par logement.
III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-
TIÈRE D’ACTIVITÉS
1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :
- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de
plancher créée.
2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre
de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-
merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.
3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,
cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est
déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-
ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
IV. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.
Toutefois :
- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.
- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé)
une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,
cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.
V. MODE DE RÉALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre
unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;
2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant
:
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.
DES LOCAUX POUR CYCLES
Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.
VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager
d’ensemble, y compris les délaissés.
Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur
ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.
Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces
publics.
Les aires de stationnement qui participent à la valorisation de l’espace public peuvent être visibles et ouverts sur
l’espace public.
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue par le code de
l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent
conformément au code de l'urbanisme.
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment au code de l’urbanisme.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
L’ensemble des stationnements doivent être réalisés dans des structures fermées et closes (parking enterré, parkin
semi-enterré, parkin silo, etc.)
SECTEURS DE BONNE QUALITÉ DE DESSERTE
Les prescriptions concernant les secteurs de bonne qualité de desserte ne sont applicables qu’aux unités foncières
dont la desserte est assurée à l’intérieur de ces périmètres représentés au plan par un cercle.
II. NORMES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES EN
MATIÈRE DE LOGEMENT
IL DOIT ÊTRE CRÉÉ AU MINIMUM :
1. Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de
l’État et le logement en accession sociale à la propriété)
- Une place de stationnement par logement
2. Pour le logement locatif social (financé avec un prêt aidé de l’État)
- 0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-
lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la
surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
3. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en
difficulté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil
de demandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de
stationnement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de
leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance
et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en station-
nement de ce projet sont assurés.
4. Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étu-
diants, résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en
mobilité, résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est
déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de
leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport
collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assu-
rés.
5. Pour les logements en accession sociale à la propriété :
Une place de stationnement par logement.
III. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS ET TRANSFORMATION DE SURFACES EN MA-
TIÈRE D’ACTIVITÉS
1. Pour les services, bureaux, commerces, hôtels et autres activités, il doit être créé au minimum :
- une place par tranche de 60 m² de surface de plancher créée.
- ou, pour les bâtiments d’activités existants à la date de création de la ZAC, une place pour 120 m² de surface de
plancher créée.
2. Lorsque la desserte d'une unité foncière est située dans un secteur de bonne qualité de desserte, le nombre
de places de stationnement énoncé précédemment pour les bâtiments à usages services, bureaux, com-
merces, hôtels et autres activités peut être diminuée de moitié.
3. Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,
cultuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est
déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupe-
ment, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
IV. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
- pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 3 m² pour 2 logements.
Toutefois :
- pour les foyers-logements, une surface de 2 m² pour 2 chambres.
- pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.
- pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
- pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou privé)
une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
- pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, d’enseignement, culturels,
cultuels, sanitaires, sportifs, une surface de 2 m² par tranche complète de 80m² de surface de plancher créée.
V. MODE DE RÉALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière du projet, ou sur une autre
unité foncière distante de moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet dont il justifie la pleine propriété ;
2. À défaut, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en justifiant
:
- soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet ;
- soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé à moins de 300 mètres de l’unité foncière du projet.
DES LOCAUX POUR CYCLES
Pour les affectations autres que le logement, ces emplacements peuvent être réalisés à l’air libre.
VI. TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement enterré, semi-enterré ou en silo devra être privilégié. La réalisation d’aires de stationnement à
l’air libre pour les opérations de logements ou de bureaux est prohibée.
Les aires de stationnement à l’air libre des véhicules automobiles doivent faire l’objet d’un traitement paysager
d’ensemble, y compris les délaissés.
Il doit être planté un arbre pour 6 emplacements. En cas d’impossibilité de plantation (stationnement à l’air libre sur
ouvrages en infrastructures) ces arbres doivent être localisés dans les espaces paysagers.
Elles sont entourées de haies, de plantes arbustives ou de murs et sont rendus non visibles depuis les espaces
publics.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ26 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.