Zone UZ25 zone urbaine spécifique et de projet UZ25
- Zone urbaine
- 8 rubriques
- PLUi de Provin, approuvé le 20/05/2026
Un tissu lillois dense : emprise au sol jusqu'à 100 % quand le rez-de-chaussée n'est pas du logement et 80 % sinon, hauteur absolue plafonnée à 21 mètres et hauteur relative aux 3/2 de la distance à l'alignement opposé, gabarit à 60° au-dessus de 4,50 mètres sur les limites séparatives, 25 % de la superficie en espaces plantés dont la moitié en pleine terre, et une place de stationnement par logement jusqu'à 40 logements.
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les règles chiffrées de la zone UZ25
- Constructions autoriséesarticle 1
« DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET »
Interditsdépôts de vieilles ferrailles, déchets, véhicules désaffectés, roulottes ou caravanes« 2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de roulottes ou caravanes. »Interditesstations-service sous immeuble occupé par des tiers ou en sous-sol« 5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol. »Autoriséeséoliennes de la consommation domestique des occupants« 3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l'article L111-6-2 du code de l'urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). »Les interdictions du titre 1 du livre I s'ajoutent a celles-ci. Les eoliennes sont interdites au titre du 6, sauf celles de la consommation domestique des occupants, que l'article 2 admet sous conditions d'implantation.
- Hauteur maximalearticle 4
« HAUTEUR ABSOLUE »
21 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère« La hauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère d'une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21 mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation. »1,20 m de dépassementouvrages techniques, ascenseurs, cheminées« - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. »11 m minimum à l'égoutle long des voies listées (rue du Faubourg d'Arras, rue de la Seine, place Méditerranée, rue de l'Ancolie, rue Emile Rouzé, rue Marcel Hénaux)« HAUTEUR À L'ÉGOUT DES TOITURES La hauteur à l'égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes : - rue du Faubourg d'Arras (quartier du Sud) - rue de la Seine (quartier du Sud) - Place Méditerranée (quartier du Sud) - rue de l'Ancolie (quartier du Sud) - rue Emile Rouzé (quartier du Sud) - rue Marcel Hénaux (quartier du Sud) HAUTEUR RELATIVE 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de ... »3/2 de la distance à l'alignement opposéhauteur relative« 1. La différence de niveau entre tout point de la façade d'un bâtiment et tout point de l'alignement opposé ne doit pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. »3 m de plussur une place publique, minérale ou avec parc« Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être augmentée de trois mètres, à condition de s'inscrire dans la composition architecturale d'ensemble du bâti existant. »Le 11 mètres est un MINIMUM, pas un plafond : le long des six voies listées, la hauteur à l'égout du toit ne peut pas être inférieure à 11 mètres. La règle des 21 mètres, elle, ne s'applique ni aux équipements d'infrastructure ni aux équipements publics de superstructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent, et elle cède devant un motif d'urbanisme sérieux ou une exigence de rejet de fumées. Au-delà de la hauteur relative, un ou deux étages en retrait ou des combles restent possibles dans une pente de 60° à partir de la corniche, et un dépassement égal au dixième de la largeur de la voie, plafonné à 1 mètre, est admis quand la hauteur calculée ne permet pas un nombre entier d'étages droits.
- Emprise au solarticle 5
« A. EMPRISE AU SOL »
100 %rez-de-chaussée à usage autre que le logement« - 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement »80 %dans les autres cas« - 80 % dans les autres cas. »70 %extension ou pièces supplémentaires, unité foncière issue d'une opération groupée créée depuis le 27 septembre 1985« ... foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985, l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité foncière. »600 m² maximumrez-de-chaussée réservé à des activités ou à des équipements« - Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol peut atteindre 600 m² maximum dans les deux cas suivants : · sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est l'habitation. · sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de plancher est autre que l'habitation. - En cas de ... »100 %le long des linéaires commerciaux repérés au plan, construction ou extension à usage commercial« ... commerciaux Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l'emprise au sol maximale de toute construction ou extension à usage commercial est fixée à 100 %. »Les 600 m² ne valent que dans deux cas, que la citation ne montre qu'en partie : unité foncière de moins de 1.200 m² dont le mode principal d'occupation est l'habitation, ou de moins de 750 m² dont il est autre. Le dépassement de l'emprise est aussi autorisé pour les terrains de moins de 500 m² situés à l'angle de deux voies ou entre deux voies distantes de moins de 15 mètres, en cas de dent creuse, et pour la création de pièces supplémentaires améliorant l'habitabilité sans augmenter le nombre de logements. Les bâtiments enterrés qui ne dépassent le sol que de moins de 0,60 mètre ne comptent pas dans l'emprise. Un immeuble existant qui dépasse déjà l'emprise autorisée ne peut être autorisé que pour des travaux qui améliorent sa conformité ou qui sont sans effet sur son emprise.
- Recul sur la voiearticle 3
« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
À l'alignementunité foncière riveraine sur une longueur inférieure à 20 mètres« ... privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë. »3 m minimum de segment de façadeà défaut de la façade entière« ... voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë. »Alignement ou retraitunité foncière riveraine sur une longueur égale ou supérieure à 20 mètres« ... longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée. »5 m minimumgarages des habitations individuelles, en retrait« 3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, [...] à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. »2 % maximum de penteaire de rétablissement des garages en sous-sol ou surélevés« Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée. »La règle change de forme selon la longueur riveraine de l'unité foncière : sous 20 mètres, la façade doit s'aligner (sur l'alignement, la marge de recul, ou les constructions existantes) ; à 20 mètres et au-delà, le retrait volontaire est admis et peut varier selon la composition architecturale. Un ouvrage tel qu'antenne, mât ou pylône doit être éloigné d'un viaduc, d'une trémie ou d'un passage au sol de métro d'une distance supérieure à sa propre hauteur : la valeur n'est pas chiffrée, elle dépend de l'ouvrage.
- Distance aux limites separativesarticle 3
« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »
Gabarit à 60° au-dessus de 4,50 msur les limites séparatives« - compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur, sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l'annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. »3 m minimumrecul minimum par rapport aux limites séparatives, lucarnes exclues« - et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire). b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement. »Jouxter les limites latéralesdans la profondeur de quinze mètres depuis l'alignement« - Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. »4,50 m maximum sur la limite non latéraleunité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres« - Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. »2 m minimumsurfaces non closes à l'arrière (balcons, escaliers de secours), à défaut d'être en limite« - Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite sé- parative, être en retrait d'au moins 2 mètres. »4,50 m maximum sur la limiteau-delà de la profondeur de quinze mètres, bâtiment jouxtant une limite« Au-delà de cette profondeur de quinze mètres : ... plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à l'annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent. »3,20 m maximum à l'égoutextension respectant une marge d'isolement, dans la bande de quinze mètres« A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, [...] séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4 (et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon- deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2 mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder ... »4 m minimumentre deux bâtiments non contigus dont l'un dépasse sept mètres à l'égout« Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres au-dessus du niveau du terrain naturel. »4 m minimumentre deux bâtiments non contigus, permis collectif en opération groupée« 3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus. »Deux régimes se succèdent : à l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres depuis l'alignement, les bâtiments jouxtent obligatoirement les limites latérales ; au-delà, ils peuvent jouxter sans dépasser 4,50 mètres sur la limite, puis se refermer dans un gabarit à 45° à partir de 3 mètres. Une cage d'ascenseur ajoutée pour l'accessibilité d'un bâtiment existant obéit à la même tolérance de 2 mètres que les balcons et escaliers de secours. Un immeuble existant non conforme ne peut être autorisé que pour des travaux qui améliorent sa conformité ou qui sont sans effet sur son implantation. La citation du retrait de 3 mètres est courte : l'extraction a laissé au-dessus de l'alinéa deux titres en capitales et le chapeau « a) Tout point d'un bâtiment doit être : », qui occupent à eux seuls la fenêtre de lecture.
- Places de stationnementarticle 8
« STATIONNEMENT »
1 place par logementmaisons individuelles et immeubles collectifs, opération de moins de 40 logements« - pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement »1 place par logement plus 1 par tranche de 5 logementsmaisons individuelles et immeubles collectifs, opération de plus de 40 logements« - pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place supplémentaire par tranche de cinq logements à compter du quarantième logement. »0,5 place par logementlogement locatif social financé avec un prêt aidé de l'État« - 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l'entier supérieur) »1 place par 140 m²ensembles de logements pour personnes âgées« Toutefois : [...] - pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex- clusion des surfaces affectées aux services communs. »1 place pour 2 chambresfoyers-logements d'étudiants, de handicapés, de jeunes travailleurs, hôtels sociaux et résidences sociales« - pour les foyers-logements d'étudiants, d'handicapés, [...] provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une place pour deux chambres. »1 place pour 3 chambreshôtels, hors périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun« POUR LES HÔTELS Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun. »1 place par 160 m²industriel ou artisanal, dans un périmètre de valorisation des axes lourds« POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 160 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. »80 m² par placeindustriel ou artisanal, hors périmètre de valorisation des axes lourds« ... place par 160 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 80 m² de surface de plancher. »1 place par 120 m²commerces, bureaux, services, dans un périmètre de valorisation des axes lourds« POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, [...] les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 120 m² de surface de plancher. b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface de plancher. »60 m² par placecommerces, bureaux, services, hors périmètre de valorisation des axes lourds« POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, [...] des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan, une place par 60 m² de surface de plancher. »1 place par logementchangement de destination, à partir du 2ème logement créé« POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L'ÉTAT) Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé. »1 place par 120 m² au-delà des 240 premierslinéaires commerciaux repérés au plan, constructions à usage commercial« ... plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial, il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination. »2,30 m sur 5 mdimensions minimales d'une place« B. TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. »L'article 7 du règlement de zone, celui du stationnement, est tombé ENTIER dans la rubrique 7 : la rubrique 8 ne porte plus que sa dernière phrase, sur l'obligation de recréer les places supprimées. Pour les logements et hébergements à vocation sociale, les hébergements avec services collectifs, les entrepôts et remises et les équipements remplissant une mission de service public, le nombre de places n'est pas chiffré : il est déterminé au cas par cas et le pétitionnaire doit démontrer que les besoins sont assurés. Les normes des bâtiments d'activité ne valent que pour les surfaces nouvelles créées, et les extensions de moins de 120 m² en sont dispensées. Lorsqu'un projet met en oeuvre au moins deux des cas prévus, c'est la norme de la majeure partie des surfaces de plancher qui s'applique. Les deux normes hors périmètre de valorisation sont écrites par surface (80 m² par place pour l'industriel et l'artisanal, 60 m² par place pour les commerces, bureaux et services) : le document les colle à la ligne du périmètre qui les précède, et une citation qui commencerait au « une place » de cette ligne-là n'atteindrait plus leur chiffre.
- Espaces libres et plantationsarticle 7
« TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET »
25 % minimum en espaces plantés« ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE Une surface d'au moins 25% de la superficie de l'unité foncière doit être aménagée en espaces plantés. »La moitié en pleine terresauf en cas de dépassement d'emprise« La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de dépassement d'em- prise prévus à l'article 4 du présent règlement. »10 % du terrain d'assietteespaces paysagers communs, opération d'au moins 20 logements sur un terrain d'au moins 5.000 m²« ... lotissement) d'au moins 20 logements sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au moins 10 % du terrain d'assiette de l'opération. »Pas d'obligation de végétalisationunité foncière de moins de 50 m², sans création de surface de plancher« ... inférieures à 50 m² L'obligation de végétalisation ne s'applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de plancher sur les unités foncières de moins de 50 m². c/ Changement de destination En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d'emprise, il doit être aménagé des espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs végétalisés. »5 m² par logement supplémentairetravaux augmentant le nombre de logements« Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d'espace vert par logement supplémentaire. »Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager, et une toiture terrasse portant moins de 70 cm de terre n'est pas comptée dans les espaces verts. Les espaces paysagers communs doivent être groupés d'un seul tenant ou composer une trame verte d'au moins deux mètres de large le long des voies. Deux règles voisines vivent à la rubrique 6, pas ici : les distances de plantation relèvent de l'article 671 du code civil, et tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres.
Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.
Et quand le règlement ne dit rien ?
Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.
1. La loi ne vient pas combler le silence du plan
C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :
- R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
- R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
- R.111-18 le gabarit des constructions.
Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.
2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus
Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.
- R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
- R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
- R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
- R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
- R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.
3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas
Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.
4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti
Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.
5. Le seul texte opposable à votre terrain
C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.
Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.
Le règlement de la zone UZ25, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une rechercheRubrique UZ25 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET
NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -
□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS
Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux
dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :
1. Les types d'occupation ou d'utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.
2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de
roulottes ou caravanes.
3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.
4. L'ouverture de toute carrière.
5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.
6. Les éoliennes.
□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS
Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini
ci-dessus.
Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,
les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont autorisées :
1. Les établissements à usage d'activité, comportant ou non des installations classées pour la protection de l'en-
vironnement, sont autorisés sous réserve qu'ils satisfassent à la législation en vigueur.
2. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de
la construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut
être refusé ou subordonné à un remembrement préalable.
3. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou
de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées à l’article L111-6-2 du
code de l’urbanisme (issu de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010, art 12). Ces dispositifs devront garantir une
intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :
- Implantation sur construction :
· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du
présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,
· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie
communautaire,
- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:
· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives
et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le
respect des autres règles du PLU.
4. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.
Rubrique UZ25 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE
FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.
Rubrique UZ25 3Implantation des constructions
Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur inférieure à 20 mètres, les
constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées
à l'alignement ou obéir à la marge de recul inscrite au plan ou à la limite de la voie privée, soit s'aligner sur les
constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière contiguë.
2. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou supérieure à 20
mètres, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres,
soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée,
soit être édifiées en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie
privée.
Ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la construction
s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.
3. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les
lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un
retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante
recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se
mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.
Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,
à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.
Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en
domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des
lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.
4. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la
trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure
à la hauteur de cet ouvrage.
. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES ET RECONSTRUCTIONS
a)Tout point d’un bâtiment doit être :
- compris dans le gabarit délimité par un angle de 60° par rapport à l'horizontale à partir de 4,50 mètres de hauteur,
sur les limites séparatives à compter du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation (tel que défini à
l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité voisine est à un niveau différent.
- et à une distance du point le plus proche des limites séparatives au moins égale à 3 mètres. Les lucarnes ne sont
pas concernées par le recul de 3 mètres (voir schéma en annexe documentaire).
b) Toutefois, et sous réserve de l'application des dispositions du présent règlement.
A l'intérieur d'une profondeur de quinze mètres à compter de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan)
ou de la limite de la voie privée ou de l'emplacement réservé inscrit pour l'élargissement de la voie :
- Les bâtiments doivent obligatoirement jouxter les limites latérales de l'unité foncière. Au-dessus du 1er étage
l’épaisseur de l’immeuble ne doit pas excéder de plus de 2 mètres celle des bâtiments voisins au-delà d’une pro-
fondeur de 10 mètres à partir de la rue. Les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à
60° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives latérales concernées.
- Dans le cas d'unité foncière d'une profondeur égale ou inférieure à 15 mètres, la hauteur des constructions ne
doit pas excéder 4,50 mètres sur la limite séparative non latérale sauf s'il y a adossement à un bâtiment existant
sur l'unité ou les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant
le prospect par rapport aux limites séparatives non concernées. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance
horizontale de 3 mètres par rapport à la ou les limites séparatives non latérales, les toitures et superstructures
doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à l'horizontale à partir de la ou des limites séparatives
concernées.
- Les constructions édifiées à l'intérieur d'une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement d'une
voie ou de la limite d'une voie privée, ou de la limite de constructibilité par rapport à une voie figurant dans un arrêté
de lotissement, doivent respecter la règle relative aux constructions édifiées à l'extérieur de la bande de 15 mètres,
lorsqu'elles sont contiguës à la limite séparative de l'"opération groupée" ou du lotissement dans lequel s'implantent
ces constructions (un schéma explicatif de cette règle figure dans l’annexe documentaire).
- Les surfaces non closes (balcons, escaliers de secours) situées à l'arrière peuvent, à défaut d'être en limite sé-
parative, être en retrait d'au moins 2 mètres.
- Une cage d’ascenseur prévue pour améliorer les conditions d’accessibilité d’un bâtiment existant peut, à défaut
d’être en limite séparative, être en retrait d’au moins 2 mètres.
Au-delà de cette profondeur de quinze mètres :
- Est autorisée la construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière et dont
la hauteur sur cette ou ces limites n'excède pas 4,50 mètres à compter du niveau du terrain naturel de l'unité
foncière d'implantation (tel que défini à l’annexe documentaire) ou de celui de l'unité foncière inférieure si l'unité
voisine est à un niveau différent. Au-dessus de cette hauteur et sur une distance horizontale de 3 mètres par rapport
aux limites séparatives, les toitures et superstructures doivent être comprises dans un gabarit à 45° par rapport à
l'horizontale de la ou des limites séparatives concernées.
- La hauteur précitée de 4,50 mètres peut être dépassée s'il y a adossement à un bâtiment existant sur l'unité ou
les unités foncières voisines et édification d'un bâtiment de hauteur au plus égale, tout en respectant le prospect
par rapport aux limites séparatives non concernées.
- Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas des constructions développées le long des voies pri-
vées, perpendiculairement aux voies de desserte.
POUR LES EXTENSIONS
1. Sur les unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée sur une longueur égale ou inférieure à 7 mètres,
les extensions arrières et latérales de bâtiments sont autorisées comme suit :
a. A l'intérieur d'une bande de quinze mètres à compter de l'alignement, ou de la marge de recul inscrite au plan,
ou de la limite de la voie privée, ou de la limite de constructibilité figurant dans un arrêté de lotissement, ou de
l'emplacement réservé d'infrastructure inscrit pour l'élargissement de la voie :
La construction ajoutée doit, soit jouxter les limites séparatives latérales en respectant la hauteur fixée à l'article 4
(et sans excéder 3,20 mètres de hauteur sur la limite séparative non latérale en cas d'unité foncière d'une profon-
deur inférieure ou égale à 15 mètres avec un gabarit à 45° maximum), soit respecter une marge d'isolement de 2
mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives sans pouvoir excéder 3,20 mètres de hauteur
à l'égout des toitures de ce côté avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
b. Au-delà de cette bande de quinze mètres :
La construction ajoutée doit, soit jouxter une ou les limites séparatives, soit respecter une marge d'isolement de 2
mètres minimum par rapport à une ou plusieurs limites séparatives, sans pouvoir, dans les deux cas, excéder 3,20
mètres de hauteur à l'égout des toitures avec une toiture à 45° maximum au-dessus de cette hauteur.
2. Les extensions de bâtiments implantés à moins de trois mètres de la limite séparative sont autorisées sans
jouxter la limite séparative :
- en prolongement du bâtiment existant dans le cas où celui-ci se situe à plus de 2 mètres de la limite séparative ;
- à une distance minimale de 2 mètres de la limite séparative dans le cas où le bâtiment existant est à une distance
de cette limite inférieure ou égale à 2 mètres.
POUR LES TRAVAUX SUR LES IMMEUBLES EXISTANTS
Lorsque, par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions du
présent article, le permis de construire ne peut être accordé que :
- pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec
ces prescriptions.
- pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.
IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME
PROPRIÉTÉ
1. En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination, ou
de travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées
par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du
plan horizontal de références.
2. Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entre-
tien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s'il y a lieu, le passage et le fonctionnement
du matériel de lutte contre l'incendie. Cette distance doit être d'au moins quatre mètres entre deux bâtiments
non contigus si l'un des deux au moins présente une hauteur à l'égout des toitures supérieure à sept mètres
au-dessus du niveau du terrain naturel.
3. Lors du permis collectif dans les "opérations groupées" de logements individuels, une distance de 4 mètres
minimum est imposée entre deux bâtiments non contigus.
Rubrique UZ25 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE
La hauteur absolue au faîtage ou à l’acrotère d’une toiture-terrasse de toute construction ne peut excéder 21
mètres, à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implantation.
En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.
Toutefois,
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-
posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-
tion).
- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif
lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).
- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-
tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.
- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences
particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-
nement du bâtiment.
- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,
cheminées.
HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES
La hauteur à l’égout du toit ne peut être inférieure à 11 mètres le long des voies suivantes :
- rue du Faubourg d’Arras (quartier du Sud)
- rue de la Seine (quartier du Sud)
- Place Méditerranée (quartier du Sud)
- rue de l’Ancolie (quartier du Sud)
- rue Emile Rouzé (quartier du Sud)
- rue Marcel Hénaux (quartier du Sud)
HAUTEUR RELATIVE
1. La différence de niveau entre tout point de la façade d’un bâtiment et tout point de l’alignement opposé ne doit
pas excéder les 3/2 de la distance comptée horizontalement entre ces deux points. Pour le calcul de cette distance,
il est tenu compte de la largeur d’emprise de la voie existante ou de la largeur de la voie prévue au plan local
d’urbanisme, et du retrait de la construction par rapport à l’alignement (ou à la marge de recul inscrite au plan) ou
à la limite de la voie privée. Sur une place publique, minérale ou avec parc, la hauteur définie ci-dessus peut être
augmentée de trois mètres, à condition de s’inscrire dans la composition architecturale d’ensemble du bâti existant.
Un dépassement égal au 1/10ème de la largeur de la voie et au maximum d’1 mètre est admis lorsque la hauteur
calculée comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d’édifier un nombre entier d’étages droits. La même tolé-
rance est admise pour les murs pignons, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indis-
pensables.
La hauteur déterminée par les deux alinéas précédents ne peut être dépassée en cas de recul volontaire.
Lorsque la voie est en pente, la hauteur est prise au milieu de chaque section de bâtiment de 30 mètres de longueur.
Si la construction est édifiée à l’angle de deux voies de largeur différente, la partie du bâtiment bordant la voie la
plus étroite peut avoir la même hauteur que celle du bâtiment bordant la voie la plus large sur une longueur n’ex-
cédant pas 15 mètres comptés à partir du point d’intersection des alignements (ou des marges de recul inscrites
au plan) ou des limites de voies privées.
Lorsque la distance entre deux voies de largeur différente est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction
édifiée entre les deux voies peut être celle déterminée à partir de la voie la plus large.
2. Au-delà de cette hauteur, il peut être édifié un ou deux étages maximum en retrait ou des combles aménagés
comprenant un ou deux niveaux dont le gabarit sur rue serait contenu dans une pente de 60° à partir de la
corniche. Toutefois, une toiture avec brisis, exécutée dans les proportions précisées en annexe documentaire,
est acceptée quand elle s’intègre dans le rang bâti traditionnel.
rez-de-chaussée seront végétalisées de manière extensive par un écosystème prairial conçu de manière à
favoriser la biodiversité.
4. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en oeuvre permette de leur
conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.
5. hauteur des rez de chaussée :
- dans le cas de construction dans un ensemble bâti constitué, le bâti nouveau devra respecter les lignes de com-
position et de références horizontales des constructions voisines et tenir compte du caractère des lieux environ-
nants afin de s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble.
- Dans le cas de logements individuels, la hauteur des rez de chaussée devra être proportionnée en harmonie avec
les bâtiments adjacents (s’il y’en a) et environnants et s’intégrer dans la composition architecturale d’ensemble.
6. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.
7. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-
pale.
8. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication faire l’objet d’un traitement architectural strictement
identique aux constructions avoisinantes, et qui permette une bonne intégration à leur environnement. Ils doi-
vent être, dans toute la mesure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci
dans le choix des matériaux, revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des
terrains nus, ils doivent, soit être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle
dont la hauteur hors sol n’excède pas 1,50 mètre.
9. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de
réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition
architecturale d'ensemble.
10. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-
placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à
éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.
C. BÂTIMENTS EXISTANTS
1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines
de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.
2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-
tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.
3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et
la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.
Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle,
les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.
4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets
d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements
en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.
En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures
particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.
5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-
cier.
6. Le sablage à sec est interdit.
7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-
mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.
8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-
parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-
cien) est interdit.
Rubrique UZ25 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL
DÉFINITION
L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors oeuvre, y compris les
constructions annexes (dont les surfaces non closes, par exemple les abris à voiture), les balcons, les oriels, les
auvents.
Toutefois, ne sont pas pris en compte :
- les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface de plancher.
- les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par
rapport au niveau naturel
- les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur
partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel
NORME
La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à :
- 100 % lorsque le rez de chaussée est à usage autre que le logement
- 80 % dans les autres cas.
Lorsque l'opération envisagée a pour objet l'extension d'une habitation ou la création de pièces supplémentaires
dans une habitation sur une unité foncière issue d'une opération groupée, créée depuis le 27 septembre 1985,
l'emprise au sol des constructions, toutes extensions comprises, est limitée à 70 % de la surface de cette unité
foncière.
Toutefois, le dépassement de l'emprise fixée ci-dessus est autorisé dans les cas suivants :
- Pour les terrains dont la superficie est inférieure à 500 m² qui sont, soit situés à l'angle de deux voies, soit entre
deux voies distantes de moins de 15 mètres.
- Lorsque le rez-de-chaussée est réservé à des activités ou à des équipements, l'emprise au sol peut atteindre 600
m² maximum dans les deux cas suivants :
· sur les unités foncières inférieures à 1.200 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de
plancher est l'habitation.
· sur les unités foncières inférieures à 750 m² dont le mode principal d'occupation déterminé par la surface de
plancher est autre que l'habitation.
- En cas de "dent creuse".
- En cas de création de pièces supplémentaires destinées à une amélioration justifiée des conditions d'habitabilité
pour les occupants et n'ayant pas pour effet d'augmenter le nombre de logements.
CAS PARTICULIERS
a/ Cas des bâtiments existants dépassant déjà l’emprise au sol autorisée
Lorsque, par son emprise, un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux prescriptions du présent article, l’auto-
risation d’urbanisme ne peut être accordée que :
- Pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de l’emprise de cet immeuble avec ces prescriptions,
- Pour des travaux sans effet sur l’emprise de l’immeuble.
b/ Cas des linéaires commerciaux
Le long des linéaires commerciaux, repérés au plan, l’emprise au sol maximale de toute construction ou extension
à usage commercial est fixée à 100 %.
B. HAUTEURS
Rubrique UZ25 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -
I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS
A. PRINCIPE GÉNÉRAL
En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,
aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du
code de l'urbanisme).
B. BÂTIMENTS NEUFS
1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils
s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Est également interdit l’enduit de quelque composition
que ce soit.
2. Tous les coffrets techniques nécessaires aux raccordements des bâtiments aux opérateurs de réseaux seront
nécessairement intégrés à un élément de maçonnerie, qu’il s’agisse d’un muret technique ou de la façade des
bâtiments. Ces coffrets seront également dissimulés par un élément de serrurerie ou une vêture autre, dont la
teinte ou la matière sera choisie en cohérence avec son environnement direct.
10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.
D. DANS TOUS LES CAS
TRAITEMENT DES CLÔTURES
Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.
L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.
Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont
interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.
a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait
Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait
volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le
milieu urbain environnant.
Ces clôtures devront être soutenues par un muret bahut, ou comprendre une plinthe en partie basse afin d’éviter
la formation d’interstices entre le dispositif de clôture et le sol.
b/ Traitement des clôtures en limites séparatives
Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées
à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 2,00 mètres de hauteur.
Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-
tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.
Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure
à partir du niveau du terrain inférieur.
c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble
Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",
la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation
d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.
TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS
a. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que
possible de la voie publique.
b. Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.
c. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins
sont interdits.
d. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les
fenêtres des étages doivent être peintes.
e. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace
public.
f. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations ne doivent pas être visibles de l’espace public.
g. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.
Rubrique UZ25 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET
ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent de l’article 671 du code civil.
En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit
être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de
2 mètres.
ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE
Une surface d’au moins 25% de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés.
La moitié de ces espaces au minimum doit être réalisée en pleine terre, sauf dans les cas de dépassement d’em-
prise prévus à l’article 4 du présent règlement.
L’autre partie peut être traitée en toiture ou terrasse végétalisée.
ESPACES PAYSAGERS COMMUNS DES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE ET DES AIRES DE JEUX
a/ Traitement des espaces paysagers
Pour toute opération de construction (immeuble collectif, opération groupée, lotissement) d'au moins 20 logements
sur un terrain d'une superficie supérieure ou égale à 5.000 m², les espaces paysagers communs doivent couvrir au
moins 10 % du terrain d’assiette de l’opération.
Ils doivent constituer un élément structurant de la composition urbaine de l’ensemble, et :
- soit être groupés d’un seul tenant, et dans la mesure du possible être visibles des voies existantes ou à créer afin
de constituer un lieu convivial participant à la qualité de vie des résidents et des passants ;
- soit composer une trame verte :
- qui participe à la végétalisation des abords des voies avec une largeur minimale de deux mètres,
- ou qui constitue un maillage incluant ou non une liaison piétonne douce traversant l’opération pour se raccorder
sur les voies existantes ou à créer ouvertes à la circulation publique ;
- soit utiliser les deux aménagements précédents en complément l’un de l’autre.
Les aires de stationnement en dalles ajourées ne comptent pas comme espace paysager.
Les toitures terrasses présentant moins de 70cm de terre ne sont pas comptés dans les espaces verts.
b/ Sur les unités foncières inférieures à 50 m²
L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas création de surface de
plancher sur les unités foncières de moins de 50 m².
c/ Changement de destination
En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des
espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs
végétalisés.
Tous travaux augmentant le nombre de logements doivent être accompagnés de la réalisation de 5 m² d’espace
vert par logement supplémentaire.
Rubrique UZ25 8Stationnement
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A. CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION
Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L.421-1
du code de l'urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement
s'appliquent (article L.421-3 alinéa 6 du code de l'urbanisme).
Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent
être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-
ment à l'article R.111-4 du code de l'urbanisme rappelé dans les dispositions générales du présent règlement.
Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de
manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de
circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.
Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et
sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques
et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.
Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des
véhicules soient différenciées.
Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des
dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment
en toute sécurité.
Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.
Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
B. TAILLE DES PLACES
Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-
ment minimum de 5 mètres pour permettre les manoeuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-
ment par des murs et piliers.
II. NORMES POUR VEHICULES AUTOMOBILES
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES), EXTENSIONS, NIVEAUX
SUPPLÉMENTAIRES INTERNES, ET TRANSFORMATIONS DE SURFACES
CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATION DE SURFACES
Il doit être créé au minimum :
Pour les maisons individuelles et immeubles collectifs (sauf le logement locatif financé avec un prêt aidé de l’État)
:
- pour les opérations inférieures à 40 logements, une place de stationnement par logement
- pour les opérations supérieures à 40 logements, une place par logement plus une place supplémentaire par
tranche de cinq logements à compter du quarantième logement.
Toutefois :
- pour les ensembles de logements collectifs édifiés par les organismes visés à l'article L.411-2 du code de la
construction et de l'habitation, la réalisation de ces places de stationnement peut, pour la moitié des besoins au
maximum, être différée, sous réserve que le plan de masse maintienne les possibilités de réalisation ultérieure
du solde.
- pour les ensembles de logements pour personnes âgées, une place par 140 m² de surface de plancher, à l'ex-
clusion des surfaces affectées aux services communs.
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences
sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une place
pour deux chambres.
POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
- 0.5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
- L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amé-
lioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où
ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la
surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-
culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-
mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de station-
nement des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte
en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet
sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,
résidence service pour personnes âgées, foyer de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,
résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en
tenant compte de la nature des
logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation
simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que
les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES HÔTELS
Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun.
La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les
extensions inférieures à 120 m².
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL
a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,
une place par 160 m² de surface de plancher.
b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,
une place par 80 m² de surface de plancher.
Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places
les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement des véhicules de
livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
La norme précitée n’est exigée que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places les
extensions inférieures à 120 m².
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE,
PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
a/ Dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,
une place par 120 m² de surface de plancher.
b/ En dehors des périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun repérés au plan,
une place par 60 m² de surface de plancher.
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
Les normes précitées ne sont exigées que pour les surfaces nouvelles créées. Toutefois sont dispensées de places
les extensions inférieures à 120 m².
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-
tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-
miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION ET/OU AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS DANS UN
BÂTIMENT EXISTANT
Il doit être créé selon la destination nouvelle, des places de stationnement dans les conditions suivantes, dans la
mesure où ces places ne sont pas déjà existantes et conservées en nombre suffisant.
POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES ET IMMEUBLES COLLECTIFS (SAUF LE LOGEMENT LOCATIF FINANCÉ AVEC UN PRÊT
AIDÉ DE L’ÉTAT)
Une place de stationnement par logement à partir du 2ème logement créé.
POUR LE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL (FINANCÉ AVEC UN PRÊT AIDÉ DE L’ÉTAT)
0,5 place de stationnement par logement (arrondi à l’entier supérieur)
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélio-
ration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris le cas où ces
travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de
plancher existant avant le commencement des travaux.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS À VOCATION SOCIALE À DESTINATION DES
PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements à vocation sociale et à destination des personnes en diffi-
culté (centre d’hébergement d’urgence, centre d’hébergement et de réadaptation sociale, centre d’accueil de de-
mandeur d’asile, foyer de travailleur migrant, résidence sociale, maison relais…) le nombre de places de stationne-
ment des véhicules est déterminé en tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation
géographique, de leur groupement, des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte
en transport collectifs. Le pétitionnaire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet
sont assurés.
POUR LES LOGEMENTS, RÉSIDENCES, FOYERS, HÉBERGEMENTS AVEC SERVICES COLLECTIFS
Pour les logements, résidences, foyers, hébergements avec services collectifs (résidence service pour étudiants,
résidence service pour personnes âgées, foyers de jeunes travailleurs, résidence pour jeunes actifs en mobilité,
résidences pour personnes handicapés…) le nombre de places de stationnement des véhicules est déterminé en
tenant compte de la nature des logements et hébergement, de leur situation géographique, de leur groupement,
des possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transport collectifs. Le pétition-
naire devra mettre en évidence que les besoins en stationnement de ce projet sont assurés.
POUR LES HÔTELS
Une place pour trois chambres, sauf dans les périmètres de valorisation des axes lourds de transports en commun.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE INDUSTRIEL OU ARTISANAL
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher nette au-delà des 240 premiers m².
POUR LES ENTREPÔTS ET LES REMISES
Des surfaces suffisantes pour l'évolution, le chargement, le déchargement, et le stationnement des véhicules de
livraison et de service, et pour la totalité des véhicules du personnel et des visiteurs.
POUR LES BÂTIMENTS À USAGE DE COMMERCES, BUREAUX, SERVICES (COMPRIS DANS LE SECTEUR TERTIAIRE,
PUBLIC OU PRIVÉ, SAUF LES HÔTELS)
Une place de stationnement par 120 m² de surface de plancher au-delà des 240 premiers m².
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-
tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-
miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des
possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.
En outre, des aires de chargement, de déchargement, et de manutention adaptées aux besoins de l’établissement
doivent être aménagées sur le terrain.
Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.
C. POUR LES LINÉAIRES COMMERCIAUX
Le long des linéaires commerciaux repérés au plan par des pointillés, pour les constructions à usage commercial,
il doit être créé au minimum une place de stationnement par 120 m² entamés au-delà des 240 premiers m² de
surface de plancher, pour toute construction nouvelle, extension ou changement de destination.
Les places de stationnement créées ne doivent pas être implantées en façade sur la voie publique, ni être visibles
de la voie publique.
D. DANS LE CAS D'UN PROJET METTANT EN OEUVRE AU MOINS DEUX DES CAS DÉFINIS AUX PARA-
GRAPHES A ET B CI-DESSUS,
le nombre de places à réaliser pour l'ensemble est déterminé par la norme applicable à la majeure partie des
surfaces de plancher concernées.
E. TOUS TRAVAUX (AUGMENTATION DE SURFACE DE PLANCHER, TRANSFORMATION DE SURFACES,
CHANGEMENT DE DESTINATION) SUPPRIMANT UN STATIONNEMENT
doivent entraîner l'obligation de recréer un nombre de places équivalent, dans la mesure où du fait de cette sup-
pression le nombre de places est inférieur à la norme exigible en cas de construction neuve.
III. NORMES POUR CYCLES
Il doit être aménagé des locaux pour le stationnement des cycles dans les conditions suivantes :
L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R. 111-14-4 et R. 111-14-5 du code de la
construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer au rez-de-chaussée du bâtiment et accessible
facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâti-
ment, à condi-tion qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé
aux vélos comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabi-liser et d'attacher
les vélos par le cadre ou au moins une roue.
A. CONSTRUCTIONS NOUVELLES, RECONSTRUCTIONS (SAUF SINISTRES) ET TRANSFORMATIONS DE
SURFACE DE PLANCHER
11. Pour les bâtiments de logements collectifs, une surface de 2 m² pour 3 logements.
Toutefois :
- pour les ensembles pour personnes âgées, une surface de 2 m² pour 7 chambres,
- pour les foyers-logements d'étudiants, d’handicapés, de jeunes travailleurs, pour les hôtels sociaux et résidences
sociales hébergeant provisoirement des personnes ou familles en rupture temporaire de logement, une surface
de 2 m² pour 2 chambres.
12. Pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal, une surface de 2 m² par 80 m² de surface de plancher.
13. Pour les entrepôts, une surface de 2 m² par 200 m² de surface de plancher.
14. Pour les bâtiments à usage de commerces, bureaux, services (compris dans le secteur tertiaire, public ou
privé) une surface de 2 m² par 60 m² de surface de plancher.
Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public, il doit être réalisé une surface
suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20 m².
B. CHANGEMENTS DE DESTINATION (Y COMPRIS L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS
DANS UN BÂTIMENT EXISTANT)
Une surface de 2 m² pour 3 logements dans les opérations supérieures à 20 logements collectifs.
I. MODE DE REALISATION
DES PLACES POUR VÉHICULES AUTOMOBILES
Pour l’ensemble du parc des véhicules des garages commerciaux et des sociétés de location, sont seuls appli-
cables les modes de réalisation prévus aux paragraphes 1) et 2), afin de ne pas empiéter sur le domaine public.
1. Le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places sur l’unité foncière même du projet, sauf en cas
d’existence ou de décision de création de voie piétonnière. La moitié des obligations maximum de stationnement
peut être aménagée en surface de l’unité foncière sur laquelle doit se réaliser le projet, sans dépasser la superficie
des espaces verts.
2. À défaut, lorsque la création des places est techniquement impossible ou est interdite pour des motifs d’archi-
tecture ou d’urbanisme, le pétitionnaire satisfait à ses obligations en créant les places manquantes sur une
autre unité foncière distante de la première de moins de 300 mètres dont il justifie la pleine propriété. La moitié
des obligations maximum peut être aménagée en surface du terrain sans dépasser la superficie des espaces
verts.
3. A défaut des deux modalités précédentes, le pétitionnaire justifie :
- de l'obtention d'une concession d’au moins quinze ans dans un parc public de stationnement existant ou en cours
de réalisation situé dans un rayon de 300 mètres,
- ou de l'acquisition de places non affectées situées dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de
réalisation situé dans rayon de 300 mètres.
DES LOCAUX POUR CYCLES
La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-
nement adapté.
TRAITEMENT PAYSAGER DES AIRES DE STATIONNEMENT
Toute aire de stationnement au sol de plus de 150 m² doit être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour quatre
places, en disséminant ces arbres sur l’ensemble de l’aire, avec une circonférence de 25 à 30 cm mesurée à un
mètre du sol, avec, lorsqu’il ne s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de deux mètres d’arête ou volume
équivalent, et avec une protection efficace contre le choc des véhicules.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ25 comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES À TOUTES
LES ZONES
TABLE DES MATIÈRES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES
CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES .............................................................................................................................................. 7
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8
SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des
espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8
SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de
l’architecture .................................................................................................................................... 19
SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31
SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à
la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65
SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68
SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition
énergétique ..................................................................................................................................... 70
TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES
CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81
SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81
SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81
CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83
SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83
SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83
SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86
SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92
CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94
SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94
SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99
SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords
des constructions .......................................................................................................................... 101
CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104
TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET
RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113
SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117
SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119
LIVRE I. DISPOSITIONS
GÉNÉRALES APPLICABLES À
TOUTES LES ZONES
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ
DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025
TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À
LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES
DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ
Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES
ZONES
SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX
Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel
que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.
Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,
les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et
utilisations du sol.
De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils
soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture
conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à
chaque zone des Livres 2, 3 et 4.
Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du
règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.
SECTION II. CAS PARTICULIERS
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans
une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation
(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.
Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité
architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.
Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume
existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment
existant.
Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.
CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX
DU PLU MÉTROPOLITAIN
SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA
PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN
AIR
La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :
- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-
semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels
fonctionnels et de qualités reconnues.
- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des
qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-
tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-
pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.
- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore
leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-
lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les
ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-
quets, mares,…).
- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-
quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière
permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,
des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de
sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le
périmètre de ZNIEFF.
Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont
soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :
DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ
Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone
correspondant.
DANS LES ZONES TAMPONS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,
sans renforcer les réseaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-
vice public ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après
travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone
tampon ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics
existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-
lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons
sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER
CONSTRUCTIBLES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;
- Les extensions mesurées ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-
tantes avant démolition ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils
ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;
- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-
seaux publics existants ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-
sifiées ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.
- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants ;
- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de
ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.
Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une
hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas
d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À
URBANISER DIFFÉRÉES
Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :
- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration
dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et
qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;
- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en
zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-
blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-
versifiées ;
- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-
tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de
l’exploitation ;
- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt
collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;
- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :
· À la restauration écologique des lieux ;
· À la gestion du risque inondation ;
· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;
- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute
tige existants.
Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels
relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL
se substituent aux dispositions ci-dessus.
DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER
DIFFÉRÉES
Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.
JARDINS FAMILIAUX
Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :
- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;
- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est
inférieure ou égale à 10 m².
Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.
De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect
qualitatif et être régulièrement entretenues.
TERRAINS CULTIVÉS
Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :
- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être
compatibles avec un environnement habité ;
- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.
ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)
Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de
l’urbanisme.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :
- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport
d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-
tudes d’Utilité Publique ;
- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas
des Servitudes d’Utilité Publique.
SQUARES ET PARCS (SP)
Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées
les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation
pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de
production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares
et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à
ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.
Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur
minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un
abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.
Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.
Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :
- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité
concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique
;
- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des
Servitudes d’Utilité Publique.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI
1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS
Les arbres identifiés à l’IPEN [A]
Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant
au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.
Sont interdits :
- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens
ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m
de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.
- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un
rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).
Sont autorisés :
- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les
réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre
et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.
Les jardins identifiés à l’IPEN [B]
Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.
Sont interdits :
- L’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES
Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,
alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière
ou douce).
Dispositions générales
Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au
fonctionnement hydraulique du secteur.
Dispositions particulières
Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]
Sont interdits:
- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;
- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,
exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la
fonctionnalité écologique du jardin ;
- Les clôtures en murs pleins.
Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de
clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]
Sont interdits :
L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,
est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes.
La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une
essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté
de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.
Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.
De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.
Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.
En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.
Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la
berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.
Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant
appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est
autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :
- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant
être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).
- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins
de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité
sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.
Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]
Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un
chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.
Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité
des biens et des personnes.
La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique
ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette
replantation ne sera pas requise.
La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de
haie au moins équivalent à celui supprimé.
Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de
clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.
Les clôtures végétales sont privilégiées.
Les clôtures en murs pleins sont interdites.
L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des
essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.
3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE
Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]
[J]:
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la
fonctionnalité écologique du site.
- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré
pour la sécurité des biens ou des personnes.
Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:
Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et
étangs est interdit.
Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la
gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel
Dispositions générales
L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,
sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.
En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve
qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter
atteinte à l’ensemble protégé.
Dispositions particulières
Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]
Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et
abattages sont interdits :
- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des
personnes ;
- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-
risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs
sur celle-ci.
Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.
L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement
sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge
adulte au moins égal.
Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :
- Le comblement des mares prairiales est interdit.
- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-
sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.
RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI
1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN
[H]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:
- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-
bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;
- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.
Dispositions particulières
Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :
Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces
secteurs :
- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.
- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque
avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.
2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]
Dispositions générales
Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :
Sont interdits :
- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les
exhaussements ou les affouillements.
Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.
Sont autorisés :
- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.
Dispositions particulières
- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules
autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.
- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité
paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.
- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-
gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et
la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.
- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-
tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas
de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.
- Les clôtures végétales sont privilégiées.
Sont interdites :
- Les clôtures en murs pleins.
Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA
normal » et « SPA simple ».
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur
ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de
maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la
date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas
l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance
végétale et la qualité paysagère du secteur;
- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la
qualité paysagère du secteur ;
- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être :
· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;
- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-
tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;
- Les abattages d’arbres :
· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de
la parcelle ;
· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-
GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :
Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les
travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :
- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité
foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;
- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal
à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin
de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.
Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :
- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-
biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;
- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur
absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date
d'approbation du PLU ;
- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-
serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-
gétale et la qualité paysagère du secteur.
Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :
- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;
- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;
- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;
- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).
En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même
développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment
de la plantation pour un arbre abattu.
Tout nouveau cheminement doit être perméable.
Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent
être:
- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale
diversifiée ;
- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;
C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION
SOCIALE »
Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions
relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous
réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état
initial ;
- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à
40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.