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Zone UZ27 zone urbaine spécifique et de projet UZ27

Secteur de ZAC où la hauteur absolue est plafonnée à 30 m hors secteurs de hauteur spécifique, les constructions peuvent jouxter les limites séparatives quelle que soit la profondeur du terrain, s'implanter à l'alignement ou en retrait, et où l'emprise au sol n'est pas réglementée, les normes de stationnement étant fixées par l'aménageur.

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les règles chiffrées de la zone UZ27

Constructions autoriséesarticle 7

« Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : »

30 %transformation, aménagement, confortation et extension des constructions existantes et des équipements d'intérêt public, en part de la surface initiale« - La transformation, l'aménagement, la confortation et l'extension dans la limite de 30% de la surface initiale des constructions existantes et des constructions et installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des équipements d'intérêt public ; »
3 mconstructions légères type abris de jardin« - Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ; »

Les articles 1 et 2 de la zone ont été perdus par l'extraction : la rubrique 1 ne porte que des règles d'aspect extérieur. Les deux cas ci-dessous viennent de la liste que le document intitule « Sur les zones d'espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : » - ils ne valent donc que sur ces zones d'espaces verts, et cette condition ne figure pas dans la phrase servie.

Hauteur maximalearticle 4

« HAUTEUR ABSOLUE »

Hauteur spécifique du plan des hauteurssecteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs« Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur absolue ne peut excéder la hauteur spécifique fixée. »
30 mhauteur absolue au faîtage ou à l'acrotère, hors secteurs de hauteur spécifique, depuis le terrain naturel« En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l'acrotère d'une toiture terrasse de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l'unité foncière d'implanta- tion. »
1,20 m de dépassementouvrages techniques, ascenseurs, cheminées« Toutefois : [...] - Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs, cheminées. »
Non réglementéehauteur à l'égout des toitures« HAUTEUR À L'ÉGOUT DES TOITURES Non réglementée. »
Non réglementéehauteur relative« HAUTEUR RELATIVE Non réglementée. »

Les équipements d'infrastructure et de superstructure dont les caractéristiques techniques l'imposent échappent à la règle des 30 m, et cette hauteur peut être dépassée pour les cheminées exigées au titre des installations classées ou pour un motif d'urbanisme sérieux.

Emprise au solarticle 5

« A. EMPRISE AU SOL »

Recul sur la voiearticle 3

« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

À l'alignementfaçade entière ou segment d'au moins 3 mètres, unités foncières riveraines d'une voie publique ou privée« ... riveraines d'une voie publique ou privée, les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée : Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition ... »
En retraitretrait volontaire, variable selon la composition architecturale« ... longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l'alignement (ou obéir à la marge de recul inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l'alignement (ou de la marge de recul inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée : Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons- truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant. »
5 mgarages des habitations individuelles, mesurés au rez-de-chaussée depuis l'entrée du garage« 2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, [...] à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. »
Distance aux limites separativesarticle 3

« II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES »

En limite séparativequelle que soit la profondeur de l'unité foncière« IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l'unité foncière est autorisée quelle que soit la profondeur de l'unité foncière. »
Places de stationnementarticle 8

« STATIONNEMENT »

Fixées par l'aménageurnormes de places, selon l'usage des constructions et le montage opérationnel« NORMES Les normes de places de stationnement seront fixées par l'aménageur en fonction de l'usage des constructions dans le cadre du montage opérationnel. »
1 place / 100 m²bureaux et activités tertiaires, norme maximale, par surface de plancher« ... d'activités tertiaires, les normes de stationnement automo- bile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement automobile réalisée pour 100 m2 de surface de plancher. »
2,30 m x 5 mdimensions minimales d'une place« TAILLE DES PLACES Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage- ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. »

Les normes pour les cycles ne sont pas compilées : leur valeur se lit en trois morceaux - une surface minimale de 5 m², plus 1,5 m² par logement T1 ou T2 et 3 m² par logement T3 et plus, 20 m² au moins pour les équipements de service public - et l'extraction mêle les blocs habitat et bureaux dans une même citation.

Espaces libres et plantationsarticle 7

« Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que : »

70 cm d'épaisseurespaces plantés en pleine terre, sur une surface suffisante de l'unité foncière« ... DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE Une surface suffisante de la superficie de l'unité foncière doit être aménagée en espaces plantés, si possible en pleine terre (70 cm d'épaisseur minimum). »
1 arbre / 150 m²batteries de garages, par terrain non bâti« TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu'il ne s'agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent. »
Non applicableunité foncière de moins de 1000 m², sans création de surface de plancher« SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 1000 M² L'obligation de végétalisation ne s'applique pas pour les constructions ne comportant pas de création de surface plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m². »

La surface d'espaces plantés n'est pas chiffrée par le règlement : elle est fixée par l'aménageur, lot par lot, dans le cadre du montage opérationnel. Une autre règle est restée dans la rubrique 9 de l'extraction : l'abattage d'un arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet impose son remplacement par un arbre d'essence régionale d'au moins 2 mètres.

Chaque valeur porte la condition qui la déclenche et la phrase du règlement dont elle vient, retrouvée dans l'article à l'affichage. Rien n'est calculé ici.

Et quand le règlement ne dit rien ?

Une case vide ne veut pas dire « tout est permis », et elle ne veut pas dire non plus que la loi prend le relais. Elle veut dire que ce plan-là ne réglemente pas ce point. D'autres textes s'appliquent quand même, et il faut satisfairetous ceux qui portent sur le même objet, donc en pratique le plus contraignant.

1. La loi ne vient pas combler le silence du plan

C'est l'inverse de ce qu'on attend, et c'est le point le plus important de cet encadré. Là où un plan local existe, l'articleR.111-1du code de l'urbanisme écarte les articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30. Or ce sont exactement ceux qui donneraient un chiffre :

  • R.111-16 le recul par rapport à la voie ;
  • R.111-17 3 mètres, ou la moitié du dénivelé, aux limites séparatives ;
  • R.111-18 le gabarit des constructions.

Si le plan ne fixe pas de hauteur, aucune règle nationale ne la fixe à sa place : le plan a le droit de ne pas réglementer, et c'est ce qu'il a fait.

2. Les règles nationales qui restent sont des motifs de refus

Les autres articles du règlement national continuent, eux, de s'appliquer. Ils ne donnent pas de valeur à respecter : ils permettent de refuser le permis, ou de l'assortir de prescriptions.

  • R.111-2 atteinte à lasalubrité ou à la sécurité publique ;
  • R.111-4 atteinte à unsite ou à des vestiges archéologiques ;
  • R.111-26 non-respect despréoccupations d'environnement ;
  • R.111-27 atteinte aucaractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages ;
  • R.111-25 des places de stationnement hors voie publique peuvent être imposées, en rapport avec le projet.

3. Les servitudes s'ajoutent au plan, elles ne le remplacent pas

Plan de prévention des risques, abords d'un monument historique, protection d'un captage d'eau : ces servitudes d'utilité publique sont annexées au PLU et s'appliquenten plus de lui. Quand le plan autorise et que la servitude interdit, c'est la servitude qui l'emporte.

4. En zone protégée, c'est le document du site qui règle le bâti

Dans un site patrimonial remarquable, le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou le plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine tient lieu de règlement sur son périmètre, et l'accord de l'architecte des Bâtiments de France est requis. Le tableau ci-dessus ne le porte pas : c'est un autre document.

5. Le seul texte opposable à votre terrain

C'est le certificat d'urbanisme, délivré gratuitement par la mairie, qui dit ce qui s'applique à une parcelle précise. Ce site lit le règlement et le cite ; il ne délivre aucune autorisation et ne remplace pas ce certificat.

Zone UZ27, règle générale1 carreau = 1 m
VUE EN PLANvoieemprise librealignementlimite séparativeCOUPEvoie1,2 m

Dessiné depuis les valeurs de l'arbre, pas depuis le plan. Les secteurs et les cas particuliers sont dans les règles, à gauche.

Le règlement de la zone UZ27, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 1306 rubriques, avec une recherche
Rubrique UZ27 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET

NATURES D'ACTIVITÉ - ARTICLES 1 À 3 -

□ ARTICLE 1. INTERDICTION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS

Outre les constructions neuves, installations et changements de destination interdits au titre 1 du livre I relatif aux

dispositions générales applicables à toutes les zones, sont interdits :

1. Les types d’occupation ou d’utilisation du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus.

2. Les dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés, de

roulottes ou caravanes.

3. Les terrains de campement et de caravanage et l'habitat mobile.

4. L'ouverture de toute carrière.

5. Les stations-service sous immeuble occupé par des tiers ainsi qu'en sous-sol.

□ ARTICLE 2. AUTORISATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,

CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS SOUS CONDITIONS

Sont autorisés tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol conformes au caractère de la zone tel que défini

ci-dessus.

Outre les conditions reprises au titre 1 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones,

les constructions neuves, installations et changements de destination suivants sont soumis à conditions :

1. Si la surface ou la configuration d'une unité foncière est de nature à compromettre l'aspect ou l'économie de la

construction à y édifier, ou la bonne utilisation des unités foncières voisines, le permis de construire peut être refusé

ou subordonné à un remembrement préalable.

2. Les éoliennes correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou

de la partie d'immeuble concernés sont autorisées dans la limite des conditions posées par le code de l’urba-

nisme. Ces dispositifs devront garantir une intégration architecturale et paysagère dans le bâti existant et dans

le milieu environnant.

Leur implantation est réglementée comme précisée ci-après :

- Implantation sur construction :

· En toiture, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect des dispositions de l’article 4 du

présent règlement concernant les « ouvrages techniques »,

· En façade, l’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect du règlement général de voirie

communautaire,

- Implantation sur le terrain sans prendre appui sur une construction:

· L’implantation des éoliennes est autorisée sous réserve du respect d’un recul par rapport aux limites séparatives

et par rapport aux voies et emprises publiques, au moins égal à la hauteur du dispositif, pales incluses, dans le

respect des autres règles du PLU.

3. Les dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales sont autorisés.

Rubrique UZ27 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES TENDANT À FAVORISER LA MIXITE

FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Les dispositions du titre I du livre I relatif aux dispositions générales s’appliquent.

Rubrique UZ27 3Implantation des constructions

Intitulé du document : II. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

1. Sur les unités foncières riveraines d’une voie publique ou privée, les constructions doivent, pour la façade entière

ou un segment d’une longueur minimale de 3 mètres, soit être édifiées à l’alignement (ou obéir à la marge de recul

inscrite au plan) ou à la limite de la voie privée, soit être édifiée en retrait de l’alignement (ou de la marge de recul

inscrite au plan) ou de la limite de la voie privée :

Toutefois, ce retrait volontaire peut varier en fonction de la composition architecturale sous réserve que la cons-

truction s'intègre harmonieusement à l'ensemble urbain environnant.

2. Les garages des constructions à usage d'habitation individuelle, y compris dans les opérations groupées et les

lotissements, doivent être implantés soit à l'alignement ou à la limite de la voie privée, soit en observant un

retrait minimum de 5 mètres au rez-de-chaussée sauf lorsque l'esthétique et la forme urbaine environnante

recommandent de les implanter à l'alignement ou à la limite de la voie privée. La distance de 5 mètres se

mesure à partir du point de l’entrée du garage le plus proche de la voie.

Toutefois, dans le cas d’un front bâti constitué, l’implantation du garage peut être réalisée en continuité de celui-ci,

à l’exclusion de la réalisation des opérations groupées et des lotissements.

Pour les garages en sous-sol ou surélevés, individuels ou collectifs, il est imposé une aire de rétablissement en

domaine privé, horizontale ou avec une pente de 2% maximum, sauf en cas d'impossibilité due à la disposition des

lieux, dans des conditions telles que la sécurité des passants soit préservée.

3. La distance comptée entre l'aplomb d'un ouvrage tel qu’antenne, mât, pylône, enseigne, etc. et le viaduc, la

trémie ou le passage au sol d'une ligne de métro existante ou déclarée d'utilité publique, doit être supérieure

à la hauteur de cet ouvrage.

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES

La construction de bâtiments jouxtant une ou plusieurs limites séparatives de l’unité foncière est autorisée quelle

que soit la profondeur de l’unité foncière.

IV. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME

PROPRIÉTÉ

En cas de construction nouvelle, de reconstruction, de division, d’extension, de changement de destination ou de

travaux d’ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d’habitation ne doivent être masquées par

aucune partie d’immeuble qui, à l’appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du

plan horizontal de référence.

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien

facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes et, s’il y a lieu, le passage et le fonctionnement d’un

matériel de lutte contre l’incendie.

Rubrique UZ27 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR ABSOLUE

Dans les secteurs de plafond de hauteur spécifique identifiés au plan des hauteurs, la hauteur absolue ne peut

excéder la hauteur spécifique fixée.

En dehors des secteurs de hauteur spécifique, la hauteur absolue au faitage ou à l’acrotère d’une toiture terrasse

de toute construction ne peut excéder 30 mètres à partir du niveau du terrain naturel de l’unité foncière d’implanta-

tion.

En cas de terrain en pente cette hauteur est comptée à partir du plan horizontal de référence.

Toutefois :

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements d'infrastructure lorsque leurs caractéristiques techniques l'im-

posent (château d'eau, pylône E.D.F., tour de relais de faisceau hertzien, locaux et antennes de télécommunica-

tion).

- Ne sont pas soumis à cette règle les équipements publics de superstructure et les équipements d’intérêt collectif

lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent (tour de séchage des centres de secours, etc.).

- Cette hauteur peut être dépassée pour la construction de cheminées lorsque les autorités compétentes en ma-

tière d'installations classées l'exigent pour des raisons de rejets de fumées et gaz polluants.

- Cette hauteur peut être dépassée lorsqu'un motif d'urbanisme sérieux le rend nécessaire et si des exigences

particulières d'insertion dans le site sont respectées, ou lorsque ce dépassement est indispensable au fonction-

nement du bâtiment.

- Un dépassement d'1,20 mètre par rapport à cette hauteur est autorisé pour les ouvrages techniques, ascenseurs,

cheminées.

HAUTEUR À L’ÉGOUT DES TOITURES

Non réglementée.

HAUTEUR RELATIVE

Non réglementée.

Rubrique UZ27 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : A. EMPRISE AU SOL

Non réglementée.

B. HAUTEURS

Rubrique UZ27 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,

ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE - ARTICLES 4 À 7 -

Le titre 2 du livre I relatif aux dispositions générales applicables à toutes les zones ne s’applique pas à la présente

section.

I. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. PRINCIPE GÉNÉRAL

En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture,

leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites,

aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales conformément au

code de l’urbanisme.

Les toitures pourront accueillir des dispositifs d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables visibles depuis

l’espace public. Les toitures terrasses sont autorisées.

B. BÂTIMENTS NEUFS

1. Est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils

s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble.

2. Dans le cas où le bâtiment projeté présente une façade d'une longueur notablement supérieure à celle des

façades avoisinantes, le traitement architectural de la façade doit s'harmoniser au rythme des bâtiments bor-

dant la voie.

3. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur

conserver de façon permanente un aspect satisfaisant.

4. Les parkings en rez-de-chaussée doivent être ouverts sur l’espace public, par des baies vitrées ou des grilles.

5. Les bâtiments annexes, les ajouts et les clôtures doivent être traités en harmonie avec la construction princi-

pale.

6. Les postes électriques, de gaz et de télécommunication doivent présenter une qualité architecturale qui per-

mette une bonne intégration à l’ensemble des constructions environnantes. Ils doivent être, dans toute la me-

sure du possible, accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci dans le choix des matériaux,

revêtements et toiture. Si ces équipements sont destinés à être implantés sur des terrains nus, ils doivent, soit

être construits sur un emplacement dissimulé aux regards, soit être un modèle dont la hauteur hors sol n’ex-

cède pas 1,50 mètre.

7. Les parties de construction édifiées sur des terrasses (telles que cheminées, machineries d'ascenseurs, de

réfrigération, sorties de secours, locaux de télécommunication, etc.) doivent s'intégrer dans une composition

architecturale d'ensemble.

8. Il doit être prévu, pour les constructions nouvelles, un emplacement individuel sur l’unité foncière ou un em-

placement collectif pour y entreposer les poubelles adaptées à la collecte sélective des déchets, de façon à

éviter leur stationnement permanent sur le domaine de voirie public ou privé.

C. BÂTIMENTS EXISTANTS

1. Les transformations de façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines

de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors.

2. Les lucarnes, balcons, garde-corps et balconnets sont à maintenir s’ils sont d’origine ou remplacés à l’iden-

tique. Les « belles-voisines » peuvent être supprimées.

3. Tous travaux exécutés sur une construction existante doivent utiliser des techniques permettant le maintien et

la mise en valeur des caractéristiques constituant son intérêt esthétique et participant à sa qualité patrimoniale.

Lors de transformation d’immeuble, par changement de destination, division en logements, démolition partielle,

les caractéristiques majeures de la construction doivent être préservées.

4. A l’occasion du ravalement de façades de bâtiments existants, les modénatures ainsi que les balcons et volets

d’origine doivent être maintenus dans toute la mesure du possible, ou remplacés à l’identique. Les revêtements

en crépis gris sont interdits ; il leur sera préféré les enduits de type chaux grasse, talochés finement ou feutrés.

En cas de réfection de façades enduites, les enduits (y compris les moulurations, sculptures, modénatures

particulières) doivent être maintenus, à l’exception des crépis.

5. Dans le cadre d’un ravalement de façade, les références de teintes doivent être précisées à l’aide d’un nuan-

cier.

6. Le sablage à sec est interdit.

7. Les matériaux de recouvrement (plaquettes, bardages, coffrages) ne peuvent être employés que s’ils ne re-

mettent pas en cause la qualité architecturale de l’immeuble et de son environnement.

8. Les portes et fenêtres doivent être réalisées selon les modèles d’origine (profils, compartiments, sections ap-

parentes) et peintes. Le remplacement dit "en rénovation" (pose d’un nouveau cadre sans démontage de l’an-

cien) est interdit.

9. Les mêmes matériaux peuvent être imposés sur les immeubles représentatifs du patrimoine architectural local.

10. Les volets battants sont déconseillés aux étages des bâtiments existants car étrangers à la typologie lilloise.

D. DANS TOUS LES CAS

TRAITEMENT DES CLÔTURES

Lorsqu’il est procédé à l’édification d’une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées.

L'emploi à nu de parpaings non recouverts est interdit.

Les barbelés visibles de l’extérieur, pour les clôtures sur rue et en limites séparatives de l’unité foncière, sont

interdits, sauf en cas de besoin particulier lié à la nature de l’occupation du terrain.

a/ Traitement des clôtures en limite d’espace public et dans la profondeur du recul ou du retrait

Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait

volontaire, doivent être traitées en harmonie avec la construction principale édifiée sur l’unité foncière et avec le

milieu urbain environnant.

b/ Traitement des clôtures en limites séparatives

Les clôtures en limites séparatives autres que celles évoquées au paragraphe a ci-dessus, qu'elles soient édifiées

à cheval sur la limite ou entièrement sur l'unité foncière, ne peuvent dépasser 3,20 mètres de hauteur.

Les clôtures supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent, ou au caractère des cons-

tructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant à la nature de l'occupation.

Si les deux unités foncières à séparer présentent entre elles une dénivellation, la hauteur de la clôture se mesure

à partir du niveau du terrain inférieur.

c/ Traitement des clôtures pour toute opération d’aménagement d’ensemble

Dans les ensembles de constructions à édifier dans les nouveaux lotissements ou dans les "opérations groupées",

la hauteur et l'aspect des clôtures peuvent donner lieu à des prescriptions particulières pour une uniformisation

d'aspect, y compris les clôtures sur limites séparatives.

TRAITEMENT DES AUTRES ÉLÉMENTS EXTÉRIEURS

1. Les séries de trois portes de garages ou plus sur la même unité foncière doivent être aussi peu visibles que

possible de la voie publique.

Rubrique UZ27 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Sur les zones d’espaces verts figurant au plan ne sont autorisés que :

- La transformation, l’aménagement, la confortation et l’extension dans la limite de 30% de la surface initiale des

constructions existantes et des constructions et installations nécessaires à la vocation et au fonctionnement des

équipements d’intérêt public ;

- Les constructions et aménagements légers destinés à la détente, aux sports, aux loisirs et à la fréquentation du

public ;

- Les constructions légères type abris de jardin ne dépassant pas 3m de hauteur ;

- Les divers ouvrages et installations techniques liés au fonctionnement et à la maintenance des différents réseaux

(eaux, gaz, électricité, câble télévision, etc) ;

- La modification du nivellement du sol naturel lorsqu’elle a pour but l’aspect paysager, environnemental ou l’amé-

nagement d’aire de sport ou de détente.

ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les distances des plantations par rapport aux limites séparatives relèvent du code civil.

En cas d’abattage d’arbre de haute tige rendu nécessaire par un projet de construction ou d’aménagement, il doit

être procédé au remplacement par un arbre de haute tige d’une essence régionale avec une hauteur minimale de

2 mètres.

Les parkings silos devront bénéficier d’un traitement architectural et paysager de qualité. Les façades et toitures

végétalisées sont autorisées.

La connexion entre ces espaces sera recherchée afin de composer une trame verte à l’échelle de la ZAC.

Les essences végétales plantées doivent être diversifiées et représentatives de la biodiversité régionale.

ESPACES LIBRES DE CHAQUE UNITÉ FONCIÈRE

Une surface suffisante de la superficie de l’unité foncière doit être aménagée en espaces plantés, si possible en

pleine terre (70 cm d’épaisseur minimum). Ces espaces peuvent être réalisés en toiture terrasse ou en façade.

Cette surface sera fixée par l’aménageur dans le cadre du montage opérationnel pour chaque lot.

SUR LES UNITÉS FONCIÈRES INFÉRIEURES À 1000 M²

L’obligation de végétalisation ne s’applique pas pour les constructions ne comportant pas de création de surface

plancher sur les unités foncières de moins de 1000 m².

CHANGEMENT DE DESTINATION

En cas de changement de destination de bâtiment existant sans changement d’emprise, il doit être aménagé des

espaces végétalisés composés de buissons, arbustes, pelouses, arbres, si la surface est suffisante, ou de murs

végétalisés.

TRAITEMENT DES BATTERIES DE GARAGES

Les batteries de garages doivent être plantées à raison d'un arbre par 150 m² de terrain non bâti, avec, lorsqu’il ne

s’agit pas de pleine terre, un cube de terre de 2 mètres d'arête ou volume équivalent.

Rubrique UZ27 8Stationnement

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue au code de l'urba-

nisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent

Le stationnement et l'évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d'être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l'urbanisme.

Les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte, doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons, quels que soient les sens de

circulation autorisés dans la voie desservant l'unité foncière.

Lorsqu'une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées et

sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l'importance de celui-ci, des caractéristiques géométriques

et urbaines des voies ainsi que de leur mode d'exploitation.

Au-dessus de 50 places de stationnement de véhicules particuliers, il peut être exigé que les entrées et sorties des

véhicules soient différenciées.

Au-delà de 1.000 m² les aires de stationnement en plein air doivent être fractionnées en plusieurs unités par des

dispositifs végétaux et comprendre des cheminements piétonniers permettant d'aller du véhicule garé au bâtiment

en toute sécurité.

Toute place en parking collectif doit être accessible sans avoir à circuler sur une autre.

Lorsqu'une aire de stationnement a été réalisée au titre des obligations du présent règlement, elle ne peut plus être

prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

TAILLE DES PLACES

Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2,30 mètres sur 5 mètres, avec un dégage-

ment minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombre-

ment par des murs et piliers.

II. NORMES

A. NORMES POUR LES VÉHICULES AUTOMOBILES

CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉALISATION

Dans le cadre de FCB, l’objectif est d’assurer une cohérence d’ensemble de la politique de transport qui conduit

sur la zone :

- à la réduction des emprises allouées au stationnement des véhicules individuels,

- à la recherche de mutualisation et de foisonnement des places de stationnement,

- à l’évolutivité des usages, des emprises et des structures liés au stationnement

- à la promotion de tout autre mode alternatif et non polluant à la voiture individuelle.

Le stationnement et l’évolution des véhicules, correspondant aux normes et prescriptions du présent article, doivent

être assurés en dehors des emprises publiques ou susceptibles d’être classées dans le domaine public, conformé-

ment au code de l’urbanisme.

Les mouvements d’entrée et de sortie des véhicules, ainsi que le stationnement de desserte doivent être traités de

manière à prendre en compte la priorité à la circulation en sécurité des piétons et des vélos, quels que soient les

sens de circulation autorisés dans la voirie desservant l’unité foncière.

Lorsqu’une unité foncière donne sur plusieurs voies, la localisation des accès au parc de stationnement (entrées

et sorties) peut être imposée en fonction de la nature et de l’importance de celui-ci, des caractéristiques géomé-

triques et urbaines des voies ainsi que de leur mode d’exploitation.

Des surfaces suffisantes doivent être réalisées pour l'évolution, le chargement, le déchargement et le stationnement

des véhicules de livraison et de service.

Pour les équipements publics ou privés remplissant une mission de service public d’enseignement, culturels, cul-

tuels, sanitaires, sportifs, le nombre de places de stationnement des véhicules, y compris les autocars, est déter-

miné en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement, des

possibilités de fréquentation simultanée ou en alternance et de la desserte en transports collectifs.

Le pétitionnaire doit prouver que les besoins en stationnement issus du projet sont assurés.

NORMES

Les normes de places de stationnement seront fixées par l’aménageur en fonction de l’usage des constructions

dans le cadre du montage opérationnel.

Pour toute nouvelle construction à usage de bureaux et d’activités tertiaires, les normes de stationnement automo-

bile seront des normes maximales avec au plus 1 place de stationnement automobile réalisée pour 100 m2 de

surface de plancher.

MODE DE RÉALISATION

Non réglementé

B. NORMES POUR LES CYCLES

Les lieux de stationnement proposés seront caractérisés par :

- une accessibilité depuis les emprises publiques et les voies par un cheminement praticable sans discontinuité ;

- une localisation au plus près de l’entrée principale ;

- l’espace de stationnement sera clos et couvert ;

- l’espace de stationnement devra disposer de disposition d’ « ancrage »/d’« attache » des vélos pour les im-

meubles et logements collectifs.

La surface doit être intégrée dans le projet même, proche de la rue, accessible de plain-pied et avoir un dimension-

nement adapté.

Par ailleurs, les locaux pour le stationnement des cycles doivent être aménagés dans les conditions suivantes :

POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION À USAGE D’HABITAT :

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m² avec 1,5m² supplémentaires

par logement de type T1 ou T2, et 3m² supplémentaires par logement de type T3 ou plus

POUR TOUTE NOUVELLE CONSTRUCTION DE BUREAUX OU D’ACTIVITÉS TERTIAIRES

Il sera exigé la création d’un espace de stationnement d’une surface minimale de 5m2 avec 1,5 m2 supplémentaires

par tranche de 80m² de surface de plancher supplémentaires

POUR LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS OU PRIVÉS REMPLISSANT UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC :

Il doit être réalisé une surface suffisante de stationnement des cycles sans que cette surface soit inférieure à 20

m².

ADAPTATION

En cas d’utilisation de systèmes de superposition, la surface du local à vélos pourra réduite à condition de pouvoir

contenir au minimum le nombre de vélos imposés.

Rubrique UZ27 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Les saillies et balcons doivent respecter le règlement de voirie communautaire.

3. La protection des vitrines est assurée par des grilles ou des rideaux à mailles fines ajourées. Les rideaux pleins

sont interdits.

4. Les portes, volets et cadres en bois du rez-de-chaussée doivent être, de préférence, de couleur foncée ; les

fenêtres des étages doivent être peintes.

5. Les climatiseurs, ventouses de chauffage, dispositifs de ventilation, ne doivent pas être visibles de l’espace

public.

6. Les citernes à gaz ou à mazout ainsi que les installations similaires doivent dans toute la mesure du possible

être placées en des lieux où elles ne seront pas visibles des voies publiques.

7. Les antennes et paraboles doivent être aussi peu visibles que possible de l’espace public.

Les conditions d’accès à l’opération projetée sont déterminées en accord avec le gestionnaire de la voie.

Les accès devant permettre l’entrée et la sortie des véhicules lourds doivent être aménagés de façon telle que

l’évolution de ces véhicules ne soit pas de nature à perturber la circulation sur la voie publique. Des aires de ma-

nœuvre suffisantes doivent être aménagées sur l’unité foncière.

L’accès à l’unité foncière doit être aménagé de manière à la raccorder au plus près de l’entrée d’une station de

métro, de tramway ou d’une gare, sauf impossibilité technique.

Le schéma de la voirie, partie intégrante des espaces extérieurs de toute opération, doit être structuré. Il présente,

inclus dans l'unité foncière considérée, un ensemble de voies hiérarchisées dont le dimensionnement est adapté à

la polyvalence des fonctions et usages à assurer. Aucune voie automobile nouvelle d'intérêt privé ne doit avoir une

emprise inférieure à 5 mètres.

Rubrique UZ27 10Desserte par les réseaux

I. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

A. CONDITIONS GÉNÉRALES

La récupération des eaux pluviales à la parcelle ou au sein de déversoir commun sera privilégiée.

Ce tamponnement permettra de restituer les eaux à faible débit dans le réseau d’assainissement, en conformité

avec le règlement d’assainissement de la communauté urbaine.

Dans tous les cas, seront à prévoir, sauf si le pétitionnaire en justifie l’impossibilité :

- Les dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales (canalisations aériennes, goulettes de jardin, fossés

drainants, cuves et bâches de stockage, bassin de rétention ou d’orage) ;

- les aménagements permettant, par ailleurs, la rétention puis l’infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu

naturel, en tenant compte de la réglementation en vigueur en matière de sites et sols pollués.

B. INFILTRATION ET REJETS AU RÉSEAU

L’infiltration sur l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales re-

cueillies sur l’unité foncière.

Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.

L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être infiltré ou rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet

au réseau d’assainissement communautaire.

Sont concernés par ce qui suit :

- toutes les opérations dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² (voirie et parking compris). En cas

de permis groupé ou de lotissement, c’est la surface totale imperméabilisée de l’opération qui est comptabilisée.

- tous les cas d’extension modifiant le régime des eaux : opérations augmentant la surface imperméabilisée exis-

tante de plus de 20%, parking et voirie compris.

- tous les cas de reconversion - réhabilitation dont la surface imperméabilisée est supérieure à 400 m² : le rejet doit

se baser sur l’état initial naturel du site. La surface imperméabilisée considérée est également celle de l’opération

globale. Le volume à tamponner est alors la différence entre le ruissellement de l’état initial naturel du site et le

volume ruisselé issu de l’urbanisation nouvelle (une étude de sol sera demandée pour déterminer l’état initial

naturel du site).

- tous les parkings de plus de 10 emplacements.

Le débit de fuite maximal pour l’ensemble de la zone est fixé à 2 litres par hectare et par seconde.

Pour les opérations définies ci-dessus de surface inférieure à 2 hectares, le débit de fuite est forfaitairement fixé à

4 litres par seconde.

En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des

eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de l’unité foncière, sont à la charge

exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

L’évacuation des eaux et matières usées dans les fossés ou les réseaux pluviaux est interdite.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UZ27 comme partout.
Sans numéroDispositions générales

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES

APPLICABLES À TOUTES

LES ZONES

TABLE DES MATIÈRES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA DESTINATION DES

CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ ........................................... 5

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES .............................................................................................................................................. 7

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................... 7

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................... 7

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN ............................................................................................................... 8

 SECTION I. DispositionS relatives à la valorisation de la biodiversité et à la protection des

espaces naturels et de plein air......................................................................................................... 8

 SECTION II. DispositionS relatives à la mise en valeur du patrimoine, des paysages et de

l’architecture .................................................................................................................................... 19

 SECTION III. DispositionS relatives à L’amélioration du cycle de l’eau .................................. 31

 SECTION IV. Dispositions relatives à la santé, à la salubrité, à la prévention des risques et à

la protection contre les nuisances ................................................................................................... 65

 SECTION V. Dispositions relatives à la mixité sociale et fonctionnelle................................... 68

 SECTION VI. Dispositions relatives à l’adaptation au changement climatique et la transition

énergétique ..................................................................................................................................... 70

TITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AU TRAITEMENT DES

CONSTRUCTIONS ET DE LEURS ABORDS ................................................................. 80

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ................................................................................. 81

 SECTION I. Principes généraux ............................................................................................. 81

 SECTION II. Cas particuliers .................................................................................................. 81

CHAPITRE 2. VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ................................ 83

 SECTION I. Emprisee au sol .................................................................................................. 83

 SECTION II. Hauteurs ............................................................................................................ 83

 SECTION III. Dispositions relatives À l’Implantation des constructions .................................. 86

 SECTION IV. Dispositions relatives au coefficient de densité minimale ................................. 92

CHAPITRE 3. QUALITÉS URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGÈRE .................................................................................................................................. 94

 SECTION I. dispositions relatives À l’aspect exterieur des constructions............................... 94

 SECTION II. Dispositions relatives aux clôtures ..................................................................... 99

 SECTION III. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et des abords

des constructions .......................................................................................................................... 101

CHAPITRE 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT............................................ 104

TITRE 3. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET

RÉSEAUX ....................................................................................................................... 113

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPRISES PUBLIQUES ET VOIES ......... 113

 SECTION II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCES .......................... 117

 SECTION III. Dispositions relatives À la Desserte par les réseaux ...................................... 119

LIVRE I. DISPOSITIONS

GÉNÉRALES APPLICABLES À

TOUTES LES ZONES

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITÉ

DLEERN1A7IPÈOPRCRETOVOUEBVRRÉSEEIO2N025

TITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À

LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES

DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ

Le présent titre précise les différentes utilisations et occupations du sol autorisées ainsi que les conditions qui s’y rattachent. Ces dispositions résultent du caractère de la zone (chapitre 1) et des objectifs et enjeux poursuivis par le Plan Local d’Urbanisme de la MEL (chapitre 2).

CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

RÉSULTANT DU CARACTÈRE DES DIFFÉRENTES

ZONES

 SECTION I. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Tous les types d’occupation ou d’utilisation du sol non compatibles avec le caractère de la zone tel

que défini aux Livres 2, 3, 4 sont interdits. Ce principe s’applique aux constructions neuves, extensions ainsi qu’aux changements de destinations de constructions existantes.

Par ailleurs, aux Livres 2, 3, 4 relatifs aux dispositions particulières applicables aux différentes zones,

les règlements de zones peuvent soumettre à conditions, voire interdire, certaines occupations et

utilisations du sol.

De manière générale, les règles applicables aux travaux, constructions et aménagements (qu’ils

soient soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable) résultent d’une lecture

conjuguée des dispositions prévues au présent titre et dans les règlements particuliers applicables à

chaque zone des Livres 2, 3 et 4.

Le présent livre est complété d’une annexe documentaire. L’annexe documentaire est une pièce du

règlement. Elle est donc opposable aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de conformité.

 SECTION II. CAS PARTICULIERS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique

est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf dans

une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou d’inondation

(PPRI) si celui-ci en dispose autrement.

Sont autorisés les travaux visant à améliorer la solidité des bâtiments dans le respect de la qualité

architecturale du bâtiment existant et dans un souci d’intégration à l’environnement bâti et paysager.

Il s’agit de l’agrandissement d’un bâtiment existant en augmentant son emprise au sol et/ou sa hauteur (surélévation). L’extension doit demeurer subsidiaire et ne peut pas amener à doubler le volume

existant. Elle doit être contigüe et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec le bâtiment

existant.

Les extensions ne répondant pas aux conditions ci-dessus sont considérées comme des constructions nouvelles et sont donc soumises aux règles des constructions nouvelles.

CHAPITRE 2. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CONCOURANT AUX OBJECTIFS ET AUX ENJEUX

DU PLU MÉTROPOLITAIN

 SECTION I. DISPOSITIONS RELATIVES À LA

VALORISATION DE LA BIODIVERSITÉ ET À LA

PROTECTION DES ESPACES NATURELS ET DE PLEIN

AIR

La Trame Verte et Bleue (TVB) est l’ensemble des continuités écologiques. Elle est constituée :

- Des Réservoirs de biodiversité (RB) : zones vitales où les individus peuvent réaliser l’en-

semble ou une partie de leur cycle de vie. Il s’agit des sites présentant des milieux naturels

fonctionnels et de qualités reconnues.

- Des Espaces Naturels Relais (ENR) : sites présentant une mosaïque de milieux avec des

qualités écologiques couplés à des milieux anthropisés mais présentant une réelle poten-

tialité. Ces sites en raison de la pauvreté des milieux écologiques sur notre territoire partici-

pent pleinement à la TVB d’autant plus s’ils sont en lien avec les réservoirs de biodiversité.

- Des Corridors écologiques (Cor) : voies de déplacements empruntées par la faune et la flore

leur permettant d’accomplir leur cycle de vie et permettant le brassage génétique des popu-

lations indispensables à la survie de celles-ci. Ils relient les RB entre eux en passant par les

ENR. Ces corridors peuvent être continus (type voies d’eau, haies,…) ou discontinus (bos-

quets, mares,…).

- Des Zones tampons(Zt) : il s’agit d’une zone dont les milieux sont moins qualitatifs écologi-

quement mais qui participe à la préservation du RB en créant un effet de lisière. Cette lisière

permet d’atténuer les nuisances générées par le secteur hors RB. Dans les zones tampons,

des zones naturelles (NZ) sont identifiées: il s’agit d’une zone naturelle de protection et de

sauvegarde des sites, des paysages et des milieux ruraux, zone tampon inscrite dans le

périmètre de ZNIEFF.

Afin de préserver et de restaurer les continuités écologiques repérées par les Orientations d’Aménagement et de Programmation « Trame Verte et Bleue », les occupations et utilisations du sol sont

soumises, le cas échéant, aux dispositions particulières fixées ci-après :

DANS LES RÉSERVOIRS DE BIODIVERSITÉ

Les réservoirs de biodiversité classés au PLU en zone « NE » sont régis par le règlement de zone

correspondant.

DANS LES ZONES TAMPONS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, dans le volume existant,

sans renforcer les réseaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou au ser-

vice public ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les constructions nouvelles dans la mesure où le total des surfaces imperméabilisées après

travaux ne représente pas plus de 20% de la partie de l’unité foncière concernée par la zone

tampon ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces zones tampons, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Dans les secteurs de zones tampons de la Trame Verte et Bleue repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux publics

existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt col-

lectif dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en zones tampons ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les zones tampons

sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES ESPACES NATURELS RELAIS

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER

CONSTRUCTIBLES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments existants ;

- Les extensions mesurées ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions sur la même emprise bâtie et la même hauteur absolue exis-

tantes avant démolition ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et qu’ils

ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination, sans renforcer les réseaux publics existants ;

- L’augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, sans renforcer les ré-

seaux publics existants ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales diver-

sifiées ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais.

- Les constructions et installations et leurs extensions nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants ;

- La création d’un accès en utilisant de préférence des matériaux perméables, à la condition de

ne pas abattre d’arbres de haute tige existants.

Dans ces espaces naturels relais, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une

hauteur minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas

d’un abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À

URBANISER DIFFÉRÉES

Dans les secteurs d’espaces naturels relais repérés au plan, sont seuls autorisés :

- Les travaux visant à améliorer le confort, la solidité des bâtiments ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes pour l’habitation ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les dispositifs de production d’énergie renouvelable, sous réserve d’une bonne intégration

dans l’environnement, du maintien de la qualité des sites, milieux et espaces naturels et

qu’ils ne portent pas atteinte à la sensibilité des milieux naturels ;

- Les changements de destination des bâtiments susceptibles de changer de destination en

zones agricole et naturelle (IBAN), dans le volume existant, sans renforcer les réseaux pu-

blics existants et dans le respect des dispositions prévues à l’IBAN du présent livre ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être ajourées de 70% minimum et/ou doublées d’une haie végétale d’essences locales di-

versifiées ;

- Les constructions nouvelles, annexes et extensions liées aux exploitations agricoles exis-

tantes et à proximité de celles-ci dans la mesure où il n’existe pas d’alternative sur le site de

l’exploitation ;

- Les extensions des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt

collectif ou au service public dans les conditions prévues par le Livre 2 ;

- Les exhaussements et les affouillements, exclusivement liés soit :

· À la restauration écologique des lieux ;

· À la gestion du risque inondation ;

· À un projet de construction autorisé en espaces naturels relais ;

- Les cheminements piétons perméables, à la condition de ne pas abattre d’arbres de haute

tige existants.

Dans le périmètre des STECAL repérés au plan, les objectifs poursuivis par les espaces naturels

relais sont garantis par le règlement applicable (cf livre 2). Les dispositions du règlement du STECAL

se substituent aux dispositions ci-dessus.

DANS LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES

1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES URBAINES ET À URBANISER CONSTRUCTIBLES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ZONES AGRICOLES, NATURELLES ET À URBANISER

DIFFÉRÉES

Les dispositions applicables dans les secteurs de corridors écologiques sont reportées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation relative à la Trame Verte et Bleue.

JARDINS FAMILIAUX

Dans les jardins familiaux repris au plan ne sont autorisés que :

- Les abris de jardin d’une hauteur fixée à 2,50 mètres maximum ;

- Les serres dont la hauteur est inférieure ou égale à 2,50 m et dont l’emprise au sol est

inférieure ou égale à 10 m².

Les abris de jardin ne doivent pas être constitués de matériaux de récupération.

De manière générale, les constructions et installations susmentionnées doivent présenter un aspect

qualitatif et être régulièrement entretenues.

TERRAINS CULTIVÉS

Sur les terrains cultivés repris au plan ne sont autorisés que :

- Les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole, sous réserve d’être

compatibles avec un environnement habité ;

- Les travaux confortatifs sur les constructions existantes.

ESPACE BOISÉ CLASSÉ (EBC)

Les espaces boisés classés repérés au plan sont soumis aux dispositions en vigueur du code de

l’urbanisme.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions relatives à l’EBC ne s’appliquent pas :

- Dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport

d’électricité concernée par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servi-

tudes d’Utilité Publique ;

- Dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas

des Servitudes d’Utilité Publique.

SQUARES ET PARCS (SP)

Dans les squares ou les parcs de proximité ouverts au public, repérés au plan, sont seules autorisées

les constructions légères et les installations ayant vocation à permettre la gestion et la valorisation

pour des usages de promenade, de détente et de loisirs sportifs et culturels et les dispositifs de

production d’énergie renouvelables associés à ces ouvrages. La qualité paysagère de ces squares

et parcs étant à préserver et à valoriser, les installations et constructions autorisées doivent veiller à

ne pas porter atteinte au caractère végétal et à la qualité paysagère des sites.

Dans les squares et parcs, il est exigé la replantation de trois arbres de haute tige avec une hauteur

minimale de 2 mètres au moment de la plantation pour un arbre abattu, même dans le cas d’un

abattage pour raison de sécurité ou de mortalité de l’arbre.

Les éléments inscrits à cet inventaire sont repérés sur le document graphique dédié, l’atlas du patrimoine.

Pour des motifs de sécurité publique, les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas :

- dans l’emprise d’un couloir de déclassement lié à la présence d’une liaison de transport d’électricité

concernés par une servitude d’utilité publique I4 repérée dans l’atlas des Servitudes d’Utilité Publique

;

- dans l’emprise de la servitude d’utilité publique T1 « les voies ferrées » repérée dans l’atlas des

Servitudes d’Utilité Publique.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE NON BÂTI

1. ÉLÉMENTS ÉCOLOGIQUES PONCTUELS

Les arbres identifiés à l’IPEN [A]

Sont concernés les arbres isolés et les bouquets d'arbres ayant une valeur écologique et contribuant

au fonctionnement de la Trame Verte et Bleue du territoire et identifiés à l’IPEN.

Sont interdits :

- L’abattage, sauf en cas d’état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens

ou des personnes, avec dans ce cas compensation par un arbre déjà formé (minimum 3m

de hauteur), d'essence similaire ou de même développement, pour un arbre abattu.

- Les travaux au pied d'un arbre ou d'un bouquet d'arbres sur une surface délimitée par un

rayon de 15m autour de l'arbre (depuis le centre de l'arbre).

Sont autorisés :

- Exceptionnellement, les travaux d’aménagement de l’espace public et de desserte par les

réseaux strictement nécessaires, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la survie de l'arbre

et n’altèrent pas ses qualités sanitaires et écologiques.

Les jardins identifiés à l’IPEN [B]

Sont concernés les jardins, identifiés à l’IPEN, constitutifs d’un corridor écologique en pas japonais.

Sont interdits :

- L’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques s’ils remettent en cause l'intégrité du jardin,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

En cas de création ou remplacement de clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

2. LINÉAIRES ÉCOLOGIQUES

Il s’agit de linéaires, identifiés à l’IPEN, permettant la circulation des espèces (linéaire de jardins,

alignement arboré, haie, canal, becque, fossé et leurs berges, accotement de voie ferroviaire, routière

ou douce).

Dispositions générales

Sont interdits, les constructions, installations, aménagements susceptibles de compromettre la conservation du linéaire, sauf en cas d'opération concourant à l'amélioration de la biodiversité ou au

fonctionnement hydraulique du secteur.

Dispositions particulières

 Pour les linéaires de jardins identifiés à l’IPEN [C]

Sont interdits:

- Afin de préserver l'intégrité des linéaires de jardins, l’imperméabilisation des sols ;

- Les ajouts/extensions/installations techniques si cela remet en cause l'intégrité du linéaire,

exception faite pour les constructions ou installations contribuant à l'amélioration de la

fonctionnalité écologique du jardin ;

- Les clôtures en murs pleins.

Afin de préserver ou recréer la perméabilité à la faune des linéaires de jardins, en cas de création de

clôture, cette dernière doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

 Pour les alignements arborés et les haies identifiés à l’IPEN [D]

Sont interdits :

L’abattage, et ce afin de préserver l'intégrité et la fonctionnalité de l'alignement arboré ou de la haie,

est interdit, sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes.

La disparition de sujets de l'alignement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou tout au moins de grandeur identique. L’essence pourra notamment être modifiée dans le cas d’une

essence sensible à une maladie. Dans le cas d’une interdistance trop réduite entre les arbres d’alignement adultes, générant une concurrence trop forte pour un jeune arbre replanté, il sera accepté

de ne pas réaliser le remplacement des sujets abattus.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé, à partir d’essences indigènes diversifiées.

Afin de protéger l'environnement immédiat, les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul de 15 mètres minimum des éléments protégés.

De manière ponctuelle, pour créer un accès de desserte, la création d’une ouverture dans l'alignement ou la haie est autorisée sur une largeur maximum de 5 mètres.

 Pour les cours d’eau identifiés à l’IPEN [E]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité des canaux, becques et fossés, le busage intégral est interdit.

En cas d'opération lourde de gestion/entretien (curage, intervention sur berges...), les caractéristiques d'origine de l'élément sont dans la mesure du possible restaurées (ex. profil des berges, restitution des matériaux du chemin de halage, reconstitution de la ripisylve...) afin de protéger l'environnement immédiat et la lisibilité du linéaire.

Les constructions nouvelles et les extensions doivent respecter un recul d’au moins 10 mètres de la

berge, en dehors des ouvrages liés à la gestion et l'entretien.

Afin de maintenir et entretenir la ripisylve, la plantation, selon un plan de plantation global faisant

appel à des essences locales et permettant de garder lisible le canal, la becque ou le fossé, est

autorisée. Pour permettre les accès et travaux nécessaires à la gestion des sites :

- Le busage est possible au droit d'un accès ou d'un passage, le segment à buser devant

être le plus petit possible (y compris la création d'un nouvel exutoire).

- Les travaux d'exhaussements, affouillements et de gestion (hors curage) réalisés à moins

de 10 mètres des berges sont autorisés, dans la mesure où ils n'attentent pas à la qualité

sanitaire ni n'altèrent la ripisylve.

 Pour les accotements de voies ferroviaires, routières ou douces identifiés à l’IPEN [F]

Afin d’assurer la continuité des voies douces, en cas d'intervention ou d'aménagement touchant un

chemin repéré, le tracé doit être maintenu ou restitué.

Le profil et les éléments végétaux, qui constituent l'accotement et qui contribuent à leur valeur écologique, doivent être maintenus sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité

des biens et des personnes.

La disparition d'arbres de l'accotement, abattus après autorisation, est compensée par le remplacement par des sujets déjà formés (minimum 3m de hauteur), en même nombre et d'essence identique

ou de même développement. Dans le cas d’un accotement sur un corridor de milieu ouvert, cette

replantation ne sera pas requise.

La suppression totale d'une haie après autorisation est compensée par la plantation d'un linéaire de

haie au moins équivalent à celui supprimé.

Afin de préserver l'environnement immédiat et la fonctionnalité de l’accotement, toute création de

clôture à moins de 15m de la bordure de l'accotement doit être perméable à la petite faune.

Les clôtures végétales sont privilégiées.

Les clôtures en murs pleins sont interdites.

L’entretien et l’aménagement sont possibles selon un plan de plantation global faisant appel à des

essences locales et permettant de garder la fonctionnalité écologique de corridor de l'accotement.

3. ENSEMBLE ÉCOLOGIQUE

Habitat d’espèces en voie de disparition et/ou protégées non bâti

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

Dispositions particulières

 Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN [I]

[J]:

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- le site est totalement inconstructible, sauf pour des aménagements permettant de renforcer la

fonctionnalité écologique du site.

- les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque avéré

pour la sécurité des biens ou des personnes.

 Mares et étangs et leurs abords identifiés à l’IPEN [K]:

Afin de préserver la fonctionnalité écologique des mares et étangs, le comblement des mares et

étangs est interdit.

Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la

gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.

Ensemble écologique en milieu agricole ou naturel

Dispositions générales

L’urbanisation et l’imperméabilisation sont interdites à l’intérieur des périmètres identifiés à l’IPEN,

sauf travaux et opérations liés à la gestion de ces secteurs.

En cas d’impossibilité technique liée à la configuration de l’unité foncière, les extensions et les annexes des constructions liées à une exploitation agricole existante sont autorisées sous réserve

qu’elles soient nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation et sous réserve de ne pas porter

atteinte à l’ensemble protégé.

Dispositions particulières

 Prairies et bocages identifiés à l’IPEN [L]

Afin de préserver l'intégrité et la lisibilité du bocage, en dehors des tailles d'entretien, les coupes et

abattages sont interdits :

- Sauf en cas d'état sanitaire dégradé ou risque avéré pour la sécurité des biens ou des

personnes ;

- Sauf en cas d’extension des constructions liées à une exploitation agricole existante auto-

risées du fait de la configuration de l’unité foncière ne permettant pas de l’implanter ailleurs

sur celle-ci.

Le sujet abattu après autorisation est remplacé par un sujet de même essence.

L’alignement d’arbres ou d'une haie abattu(e) après autorisation est compensé par remplacement

sur place ou sur site par un alignement ou une haie de longueur identique et d'un gabarit à l'âge

adulte au moins égal.

Afin de préserver les « mares prairiales » pour leur fonctionnalité écologique :

- Le comblement des mares prairiales est interdit.

- Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispen-

sables à la gestion et l'entretien de ces dernières, sont autorisés.

RÈGLES RELATIVES AU PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE BÂTI

1. HABITAT D’ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION ET/OU PROTÉGÉES BÂTI IDENTIFIÉS À L’IPEN

[H]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN:

- Une imperméabilisation supérieure à plus de 50% de la partie du site non encore imperméa-

bilisée, les exhaussements ou les affouillements sont interdits ;

- Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique ;

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces sont autorisés.

Dispositions particulières

Pour les sites d'habitat et de reproduction des chauves-souris non bâtis identifiés à l’IPEN :

Afin de préserver et/ou développer le rôle d'habitat et de reproduction des chauves-souris de ces

secteurs :

- Les affouillements et exhaussements ainsi que la démolition sont interdits.

- Les puits d'accès aux chauves-souris ne peuvent pas être fermés, sauf en cas de risque

avéré pour la sécurité des biens ou des personnes.

2. PARCS ET JARDINS EN MILIEU URBAIN IDENTIFIÉS À L’IPEN [G]

Dispositions générales

Afin de préserver le rôle écologique de certains ensembles en milieu urbain identifiés à l’IPEN :

Sont interdits :

- L’imperméabilisation de plus de 50% de la partie du site non encore imperméabilisée, les

exhaussements ou les affouillements.

Leur aménagement doit être adapté à leur fonctionnalité écologique.

Sont autorisés :

- Les travaux et opérations liés à la gestion de ces espaces.

Dispositions particulières

- Afin de préserver le rôle de poumon vert des parcs et jardins identifiés à l’IPEN, sont seules

autorisées les installations nécessaires à la gestion des parcs et jardins.

- Tout déboisement est compensé par la plantation d'arbres visant à reconstituer une qualité

paysagère et arborée équivalente, en tenant compte de la valeur écologique.

- Dans le cas d'un plan de réaménagement paysager global, afin de veiller à la qualité écolo-

gique des nouvelles plantations, seules les essences uniquement locales sont autorisées et

la mise en place de trois strates (arborée, arbustive et herbacée) est exigée.

- Les ouvrages d'origine participant à la fonctionnalité écologique du jardin doivent être main-

tenus, sauf dans les cas avérés de risques pour la salubrité ou la sécurité publique. En cas

de création de clôture, celle-ci doit être perméable à la petite faune.

- Les clôtures végétales sont privilégiées.

Sont interdites :

- Les clôtures en murs pleins.

Le secteur paysager et/ou arboré (SPA) est décliné selon deux niveaux de réglementation : « SPA

normal » et « SPA simple ».

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS À PRÉSERVER NORMAUX:

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver normaux repérés au plan, sont seuls autorisés, sous réserve que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur

ou égal à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin de

maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur :

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère, peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les extensions mesurées des constructions existantes, présentes sur l'unité foncière à la

date d'approbation du PLU, et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas

l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance

végétale et la qualité paysagère du secteur;

- Les piscines dans la mesure où elles ne compromettent pas l’ambiance végétale et la

qualité paysagère du secteur ;

- Les dispositifs de clôtures permettant un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être :

· Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

· Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

- La création d’un nouvel accès en utilisant de préférence des matériaux perméables ;

- Les aménagements ne supprimant pas d’espaces verts de pleine terre, sauf pour la créa-

tion de cheminements modes doux constitués de matériaux perméables ;

- Les abattages d’arbres :

· Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

· En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

· En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de

la parcelle ;

· En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

TRAVAUX AUTORISÉS OU SOUMIS À CONDITIONS EN SECTEURS PAYSA-

GERS ET/OU ARBORÉS A PRESERVER SIMPLES :

Dans les secteurs paysagers et/ou arborés à préserver simples repérés au plan, sont autorisés les

travaux, installations, constructions et aménagements sous réserve du respect de ces deux conditions :

- Que le coefficient d’emprise au sol après travaux n’excède pas 20% de la partie de l’unité

foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré ;

- Que le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux soit supérieur ou égal

à 60% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré afin

de maintenir l’ambiance végétale et la qualité paysagère du secteur.

Par exception au coefficient d’emprise au sol précisé ci-dessus, sont autorisées :

- Les extensions mesurées et dans la mesure où ces extensions ne compromettent pas l’am-

biance végétale et la qualité paysagère du secteur ;

- Les constructions légères n’excédant pas 10 m2 d’emprise au sol et 3,50 mètres de hauteur

absolue. Une seule construction légère peut être autorisée sur l'unité foncière après la date

d'approbation du PLU ;

- Les démolitions-reconstructions des constructions existantes sur l’unité foncière sous ré-

serve de ne pas en augmenter l’emprise au sol et de ne pas compromettre l’ambiance vé-

gétale et la qualité paysagère du secteur.

Les abattages d’arbres sont autorisés uniquement :

- Si la sécurité des biens et des personnes est compromise ;

- En cas de maladie irréversible de l’arbre ;

- En cas d’impossibilité technique d’évitement par le projet lié à la configuration de la parcelle ;

- En cas de nécessité liée à une autre règlementation (code civil…).

En cas d’abattage autorisé, une compensation doit être réalisée en prévoyant des essences de même

développement, à raison de trois sujets plantés avec une hauteur minimale de 2 mètres au moment

de la plantation pour un arbre abattu.

Tout nouveau cheminement doit être perméable.

Les dispositifs de clôtures doivent permettre un écoulement naturel de l’eau. Les clôtures doivent

être:

- Soit ajourée de 50% minimum. Elles peuvent toutefois être doublées d’une haie végétale

diversifiée ;

- Soit constituées d’une haie végétale diversifiée ;

C. CAS PARTICULIER POUR LES CONSTRUCTIONS RELEVANT DE LA SOUSDESTINATION « ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE SANTÉ ET D’ACTION

SOCIALE »

Dans les SPA NORMAUX et SIMPLES sont également autorisées les constructions et extensions

relevant de la sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » sous

réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :

- Les espaces de pleine terre végétalisés sont significativement augmentés au regard de l’état

initial ;

- Le coefficient d’espaces de pleine terre végétalisés après travaux est supérieur ou égal à

40% de la partie de l’unité foncière concernée par le secteur paysager et /ou arboré af

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.