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Le règlement, mot pour motPrugny, dans l'ordre du document

  • Règlement écrit
  • 52 articles
  • En vigueur depuis le 15/11/2018
Sommaire

Zone UC

Ce que la zone UC autorise, en clair

UC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits

Types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis a conditions particulieres

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Dans la zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions dont la conception technique ne prend pas en compte les risques d'inondation. Les sous-sols sont également interdits.
  • Les constructions à usage d’habitation ou d’activités situées en troisième rang par rapport à la voirie, à l’exception de l’aménagement et de l’extension des

constructions existantes et des

constructions

annexes

(deux

constructions à usage d’habitation ou

d’activités maximum).

  • Les surfaces de vente supérieures à 200 m² de surface hors œuvre nette.
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
  • Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et qui sont soumises à autorisation.
  • Les carrières.
  • Les silos à vocation commerciale.
  • Les dancings et boites de nuit.
  • Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés.
  • Les parcs d'attractions.
  • Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).
  • Les habitations légères de loisirs.
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
  • Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
  • Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les éoliennes.
  • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.
  • Ces interdictions ne s'appliquent pas :

. aux extensions des activités existantes.

. aux aménagements ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes.

. aux constructions annexes aux constructions existantes.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Les entrepôts sont autorisés, à condition qu’ils soient liés et attenants à une activité implantée sur le même terrain et que leur surface hors œuvre nette soit inférieure à 200 mètres carrés.
  • Le stationnement des caravanes durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

UC 3Implantation des constructions

Par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux limites separatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriete

  • Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut n'excède pas 4,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 6 mètres.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance entre constructions, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rezde-chaussée plus un étage sans combles aménageables). - La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 6,00 mètres. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

  • La hauteur des silos de stockage liés à une exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu'au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres.
  • La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux travaux d'aménagement ou d'extension effectués sur des constructions existantes dont la hauteur dépasse la limite fixée, lorsqu'ils n'ont pas pour effet d'augmenter la hauteur de l'existant.

UC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL - L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain

. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 40% dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture locale.

Les travaux d’aménagements et/ou d’extensions sur des constructions d’architecture traditionnelle champenoise doivent respecter les éléments caractéristiques de ladite architecture (toiture à basse goutte, lucarnes, auvents, pan de bois, brique…). Pour les rénovations, l’aspect d’origine sera recherché.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

⧫ Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans. Les toits-terrasses sont interdits, à l’exception des annexes aux constructions existantes et des jonctions entre des bâtiments.
  • La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45 degrés. Toutefois, les constructions à usage d’activités et les constructions annexes peuvent avoir une pente différente, sous réserve que celle-ci demeure supérieure à 10 degrés.
  • Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.
  • Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le village.

⧫ Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou ton rouge flammé).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

⧫ Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux). Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réalisation de murs de soutènement.

. En cas de mur-bahut, la hauteur totale des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,20 mètres.

13 UC . En cas de murs pleins, la hauteur des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres. . Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres. . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.
  • Dans tous les cas : . Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits. . Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

UC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Coefficient d’occupation des sols

Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 30 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction. - En cas de réalisation de voie nouvelle dans le cadre d’une opération d’aménagement, des aménagements végétalisés doivent être réalisés en appui de la voirie. La surface de ces aménagements doit correspondre à au moins 5% de la surface du terrain d’assiette de l’opération. - En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert. - Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. - Un écran végétal à base d’essences champêtres locales doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. - Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s’appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

UC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
  • De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10,00 mètres. Toutefois lorsqu’elle ne dessert pas plus de 4 constructions à usage d’habitation ou d’activité ou en cas de voie à sens unique l’emprise de cette voie peut être réduite à 8,00 mètres.
  • Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées que lorsqu’il n’y a aucune possibilité de raccordement à une voie existante ou future.
  • Lorsqu’elles sont autorisées, les voies nouvelles en impasse, dont la longueur doit être inférieure à 80,00 mètres, doivent être aménagées à leur extrémité pour permettre aux véhicules d’effectuer un demi-tour (voir croquis figurant dans l’annexe « Définitions » du présent règlement).
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

UC 10Desserte par les réseaux

Superficie minimale des terrains eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
  • De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.

  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Zone AP

Ce que la zone AP autorise, en clair

AP 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdits -

Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’il ne s’agisse pas d’éoliennes ou de parcs photovoltaïques.

AP 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantés soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

3 AP ARTICLE 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

AP 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 18,00 mètres.

AP 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur -

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

AP 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement -

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.

AP 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ARTICLE 3 - ACCES ET VOIRIE ACCES - Non réglementé par le Plan Local d’Urbanisme

. VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

2 AP

AP 10Desserte par les réseaux

EAU POTABLE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme. ASSAINISSEMENT Eaux usées - Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme. Eaux pluviales - Non réglementées par le Plan Local d’Urbanisme.

ARTICLE 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS « Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Zone 1AUA

Ce que la zone 1AUA autorise, en clair

1AUA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :

  • Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement.
  • Dans la partie de zone identifiée au titre des éléments de paysage à protéger, tels que délimités sur le règlement graphique, tout travaux portant atteinte à la préservation des arbres.
  • Les constructions principales à usage d’habitation ou d’activités situées en deuxième rang par rapport à la voirie.
  • Les surfaces de vente supérieures à 200 m² de surface hors œuvre nette.
  • Les activités économiques qui engendrent des nuisances les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

2 1AUA - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. - Les entrepôts. - Les carrières. - Les silos. - Les constructions à usage agricole. - Les élevages d'animaux. - Les dancings et boites de nuit. - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés. - Les parcs d'attractions. - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes). - Les habitations légères de loisirs. - L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs. - Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement. - Les garages collectifs de caravanes à l’air libre. - Les dépôts de déchets de toute nature. - Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile. - Les éoliennes. - Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Les constructions sont autorisées, à condition de s'insérer dans une opération d'aménagement d’au moins 0,8 hectare.
  • Le stationnement des caravanes durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

1AUA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions doivent être implantées à au moins 5 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut n'excède pas 4,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 6 mètres.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, cette règle s’applique à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas :

. aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin.

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus un étage sans combles aménageables).
  • La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 6,00 mètres.
  • Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.
  • La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.

1AUA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions à usage d'activités économiques et à 40% dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture locale.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : ⧫ Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans. - La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45 degrés.

Toutefois, les constructions à usage d’activités et les constructions annexes peuvent avoir une pente différente, sous réserve que celle-ci demeure supérieure à 10 degrés.

10 1AUA - Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante.

  • Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

⧫ Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou flammé).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

⧫ Clôtures :

  • En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées :

  • soit de dispositifs rigides à claire-voie reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre.
  • soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. En cas de mur-bahut, la hauteur totale des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,20 mètres.

. En cas de murs pleins, la hauteur des clôtures est limitée à 1,30 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.

. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

12 1AUA . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives : . Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.
  • Dans tous les cas : . Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits. . Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois. . Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.). . Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat ou d'activité doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 30 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne (circulation, cadre de vie,…) peut être interdit.
  • De plus, lorsqu'une voirie interne est créée, les lots d'une opération d'aménagement doivent prendre accès sur celle-ci sauf en cas d'impossibilité technique.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Voirie

  • Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante.
  • En cas de création de voie nouvelle présentant un caractère structurant, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10,00 mètres.
  • En cas de création de voie nouvelle présentant un caractère secondaire, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 8,00 mètres. Toutefois, cette emprise peut être réduite à 5,00 mètres lorsque la voie est à sens unique.
  • Les voies nouvelles en impasse non prévues dans les orientations d’aménagement sont interdites.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUA 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
  • De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.

  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Zone 1AUB

Ce que la zone 1AUB autorise, en clair

1AUB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol article 1 - types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions et opérations d’aménagement qui ne respectent pas les principes d’aménagement du schéma d’organisation défini dans les orientations d’aménagement. - Les constructions principales à usage d’habitation situées en deuxième rang par rapport à la voirie. - Les activités économiques de toute nature. - Les entrepôts. - Les carrières. - Les silos à vocation commerciale. - Les constructions à usage agricole. - Les élevages d'animaux. - Les dancings et boites de nuit. - Les constructions et occupations du sol liées à la pratique des sports motorisés et des loisirs motorisés. - Les parcs d'attractions. - Les résidences mobiles de loisirs (mobil-homes).

  • Les habitations légères de loisirs.
  • L'aménagement de terrains pour l'accueil de campeurs ou de caravanes, ou d'habitations légères de loisirs.
  • Les dépôts collectifs de véhicules à l’air libre, à l'exception des aires de stationnement.
  • Les garages collectifs de caravanes à l’air libre.
  • Les dépôts de déchets de toute nature.
  • Les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile.
  • Les éoliennes.
  • Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la présente zone.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Les occupations et utilisations du sol ci-dessous doivent respecter les conditions suivantes :

  • Les constructions ne sont autorisées qu’au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone.
  • Le stationnement des caravanes durant plus de trois mois, en dehors des terrains aménagés à cet effet, est autorisé, à condition qu’il soit effectué sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur.

1AUB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions doivent être implantées à au moins 10,00 mètres de l'alignement des voies.

6 1AUB - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci. - Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • Toutefois, les constructions, dont la hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu'à l'égout du toit le plus haut n'excède pas 4,00 mètres, peuvent être implantées en limite(s) séparative(s). Une tolérance de 2,00 mètres supplémentaires peut être accordée pour les pignons comportant une pointe ou une demi-croupe.

Exemple :

  • Les piscines doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives.

7 1AUB - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 6 mètres.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles d'implantation ne s'appliquent pas : . aux constructions annexes telles que garages et abris de jardin. . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11 mètres. Dans tous les cas, cette hauteur ne pourra conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus un étage sans combles aménageables). - La hauteur des constructions annexes, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas excéder 6,00 mètres. - Dans le cas de terrains en pente, les façades des constructions sont divisées en sections dans le sens de la pente, chaque section ne pouvant excéder 30 mètres de longueur. Le calcul de la hauteur maximum s’effectue au milieu des sections de façades déterminées.

  • La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au 9 1AUB sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.

1AUB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL - L'emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 30 % de la surface du terrain. -

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas : . aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les créations architecturales contemporaines sont autorisées sous réserve de s’insérer dans le milieu environnant et d’utiliser des formes et matériaux s’inspirant de l’architecture locale.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : ⧫ Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans. - La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45 degrés.

Toutefois, les constructions annexes peuvent avoir une pente différente, sous réserve que celle-ci demeure supérieure à 10 degrés. - Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. - Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture. Dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

  • En outre, en cas d’extension de type véranda, la toiture de celle-ci peut être à un seul pan dont la pente peut être différente de celle de la toiture existante.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.

⧫ Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou flammé).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.
  • Les bardages métalliques en façade sur rue sont interdits.

⧫ Clôtures : - En bordure des emprises publiques :

. Les clôtures doivent être constituées : - soit de dispositifs rigides à claire-voie reposant ou non sur un mur bahut d'une hauteur maximum de 0,80 mètre. - soit de murs pleins comportant des éléments architecturaux permettant de rompre la monotonie de l'ouvrage (ex : ouvertures, décrochements…). Ces murs doivent être couverts d'un couronnement (en tuiles ou autres matériaux).

. En cas de mur-bahut, la hauteur totale des clôtures mesurée à partir du sol naturel, ne peut excéder 2,00 mètres. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 2,20 mètres.

. En cas de murs pleins, la hauteur des clôtures est limitée à 1,30 mètre. Toutefois, la hauteur des piliers et portails peut être portée à 1,80 mètres.

. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

. Les portails et autres systèmes de fermeture peuvent être implantés en retrait de l'alignement de la voie.

  • Sur les limites séparatives :

. Les clôtures pleines ou non, doivent avoir une hauteur maximum, mesurée à partir du sol naturel, de 2,00 mètres.

  • Dans tous les cas :

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

. Les clôtures d’aspect béton préfabriqué sont interdites.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans le tissu villageois.

. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux clôtures grillagées qui ont pour but de protéger une aire d'évolution sportive (ex : court de tennis, etc.).

. Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles portant sur les clôtures s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet

⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Toute construction à usage d'habitat doit être accompagnée d'un ou plusieurs espaces verts, plantés d'arbres et d'arbustes à raison d’au moins un arbre pour 150m² de terrain. La superficie totale des espaces verts doit correspondre à au moins 30 % de la superficie du terrain d'assiette de la construction.
  • Les espaces verts communs doivent respecter les principes figurant dans les orientations d’aménagement.
  • En aucun cas, les surfaces affectées au stationnement ne peuvent être comptées comme espace vert.
  • Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUB 8Stationnement

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques (voir annexe « Normes de stationnement » du règlement).
  • En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier les surfaces de stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il apporte la preuve qu'il réalise ou fait réaliser lesdites places.

1AUB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Acces et voirie

Acces

  • Aucun projet ne peut prendre accès sur la RD83.
  • Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
  • Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation doit être en tout point au moins égal à 4 mètres.
  • Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet.
  • Ces règles ne s'appliquent pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - En cas de création de voie nouvelle, celle-ci doit avoir une emprise minimum de 10,00 mètres. Toutefois lorsqu’elle ne dessert pas plus de 4 constructions à usage d’habitation ou d’activité ou en cas de voie à sens unique l’emprise de cette voie peut être réduite à 8,00 mètres. - Les voies nouvelles en impasse sont interdites. - En cas d'aménagement partiel, la conception de la voirie ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone. - Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, ces règles s’appliquent à chacun des terrains issus de la division et non pas à l’ensemble du projet. - Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUB 10Desserte par les réseaux

Eau potable

  • Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.
  • Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau.
  • De surcroît, toute opération d'aménagement doit comporter un réseau d'eau suffisant pour assurer la desserte des constructions ou installations projetées.
  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ce réseau ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.
  • Le système d’assainissement individuel doit être réalisé conformément au Schéma Directeur d’assainissement.
  • De surcroît, pour toute opération d'aménagement, en l'absence d'un réseau public d'assainissement, un assainissement collectif peut, en cas de besoin, être exigé.

Cet assainissement interne doit être raccordable au futur réseau public, dès sa réalisation.

  • En cas d'aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l'aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Toute voirie nouvelle doit comporter un système de récupération des eaux pluviales, soit par technique alternative (exemple : bassin filtrant), soit par réseau collecteur, soit par tout autre dispositif adapté.
  • En cas d’aménagement partiel, la conception de ces réseaux ne doit pas compromettre l’aménagement ultérieur du reste du secteur ou de la zone.

Protection contre l’incendie

  • Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Zone 1AUE

Ce que la zone 1AUE autorise, en clair

1AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, y compris les mâts-supports d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les aires de stationnement. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Le stationnement des caravanes.

2 1AUE

  • Sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans la zone inondable correspondant aux débordements de cours d’eau, remontées de nappe phréatique, sources ou eaux de ruissellement… telle que délimitée sur le règlement graphique, les constructions dont la conception technique ne prend pas en compte les risques d'inondation sont interdites. Les sous-sols sont également interdits.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, y compris celles nécessaires à l’activité viticole.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitations existants dans une limite d'une emprise au sol de 30 m².

1AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Eaux pluviales - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre

écoulement des eaux naturelles.

  • Les eaux pluviales (s’écoulant des toitures, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

PROTECTION CONTRE L’INCENDIE - Les constructions, travaux, ouvrages ou installations, doivent disposer de moyens permettant d’assurer leur défense extérieure contre l’incendie, conformément à la réglementation en vigueur.

ELECTRICITE - TELEPHONE - RESEAUX CABLES - Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés. - Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Article 6 - implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 5,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux constructions et installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.

Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

4 1AUE

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.
  • Les constructions doivent être implantées à au moins 10,00 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contigües ne peut être inférieure à 4,00 mètres.
  • Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions -

La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.

La hauteur des constructions à usage d’habitation liées et nécessaires à l’exploitation agricole, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 11,00 mètres. Dans tous les cas, ces hauteurs ne pourront conduire à réaliser plus de 2 niveaux habitables (soit rez-de-chaussée plus combles aménageables, soit rez-de-chaussée plus un étage sans combles aménageables). - La hauteur des constructions agricoles, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, est limitée à 15,00 mètres. - La hauteur des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 15,00 mètres. - La hauteur des extensions aux bâtiments d'habitations existants est limitée à 11 mètres au point le plus haut. - La hauteur des annexes aux bâtiments d'habitations existants est limitée à 3 mètres au point le plus haut.

1AUE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol -

Les extensions et annexes aux bâtiments d'habitations existants sont limitées à une emprise au sol de 30 m².

1AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : ⧫ Forme : - Les constructions doivent s’intégrer dans l’environnement et le paysage à travers leur composition architecturale, leur volume et leurs proportions en termes de bâti et de toiture. - Toute extension d’une construction doit s’intégrer à la composition existante.

5 1AUE

⧫ Aspect des matériaux et couleurs : - Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques. - Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.

⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après : ⧫ Forme : - Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans. - La pente des couvertures doit être comprise entre 30 et 45 degrés.

Toutefois, les constructions agricoles et les constructions annexes peuvent avoir une pente différente, sous réserve que celle-ci demeure supérieure à 10 degrés. - Les annexes des constructions à usage d'habitation doivent être de préférence comprises dans le volume de la construction ou lui être accolées. Dans ce cas la toiture de l'annexe peut avoir une pente différente de la pente de la toiture existante. En outre dans le cas d'une construction à un rez-de-chaussée plus combles, si l'extension est située sous l'égout d'un long pan, le rampant doit être de préférence dans le prolongement du rampant existant.

Exemple

  • Toute extension doit s’intégrer à la composition existante en adoptant les proportions concernant le bâti et la toiture.
  • Lorsque le plancher bas du rez-de-chaussée n’est pas au niveau du terrain naturel ou du terrain remblayé, la partie du bâtiment située en dessous du rez-de-chaussée doit présenter une finition et offrir un aspect architectural s’harmonisant avec l’ensemble de la construction (crépis, pierres de taille …).
  • Les installations techniques liées à la construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité permettant une bonne insertion à la construction.
  • Les pentes des talus de remblaiement en périphérie des constructions ne doivent pas excéder 15° par rapport au terrain naturel.
  • Ces règles ne s’appliquent pas aux ouvrages de stockage des céréales, des engrais et des fourrages (silos agricoles, …). Toutefois, en cas d’implantation desdits ouvrages, ceux-ci doivent faire l’objet d’un traitement de qualité leur permettant une bonne insertion dans le paysage.

⧫ Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs, de toute menuiserie et boiserie, doivent s'intégrer dans l'environnement.
  • Toitures : . Les couvertures en matériaux apparents brillants ou inadaptées au contexte local sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les tons des couvertures doivent s'harmoniser avec ceux des constructions traditionnelles locales (ton ardoise ou flammé).

. Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local sont interdites (exemple : tuiles canal, lauses,…).

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc., sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

⧫ Clôtures :

. Les clôtures doivent s’insérer de manière harmonieuse dans le paysage.

. Les clôtures pleines sont interdites.

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont interdits.

. La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres.

. La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.

. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre pour les haies vives dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

⧫ Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel elles s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

1AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Les constructions doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d’essences champêtres locales de haute et basse tige contribuant à leur bonne insertion dans le paysage.
  • Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.
  • Ces règles ne s’appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUE 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement -

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

ARTICLE 13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - Les constructions et les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans l’environnement.

1AUE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE ACCES - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude

. VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Cette règle ne s'applique pas : . aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Le passage conduisant à une construction à usage d'habitation ou d'activité doit être en tout point au moins égal à 4,00 mètres. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle(s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE - Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par une voirie suffisante. - Cette règle ne s'applique pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

1AUE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Desserte par les reseaux eau potable -

Toute alimentation en eau potable doit se faire par branchement au réseau public de distribution d'eau. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).

3 1AUE

Toute construction d'habitation ou tout établissement recevant du personnel ou du public doit être alimenté en eau potable.

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur (voir le zonage d’assainissement figurant dans les annexes sanitaires).
  • En l'absence de réseau public d'assainissement, le système d'assainissement individuel doit être conçu de manière à pouvoir être branché sur le réseau public au cas où celui-ci serait réalisé ultérieurement.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales (toiture, aires imperméabilisées,...) doivent être récupérées et réutilisées ou infiltrées sur le terrain d’assise de la construction.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

Electricite - telephone - reseaux cables

  • Lorsqu'aucune contrainte ne s'y oppose, les lignes publiques et privées de téléphone, d'électricité ainsi que les réseaux câblés doivent être enterrés.
  • Lorsqu’aucune contrainte technique ne s’y oppose, les branchements et dessertes internes au terrain doivent être enterrés.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 - superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits

  • Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.
  • Dans les espaces boisés classés, les défrichements, ainsi que toutes les occupations ou utilisations du sol susceptibles de compromettre l'état boisé et la vocation de l'espace sont interdits.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous sous réserve qu’elles ne soient pas interdites à l’article 1 :

  • Les constructions et établissements liés à l'exercice d'activités forestières.
  • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
  • Les abris pour animaux de moins de 40,00 mètres carrés de Surface Hors Œuvre Brute, dans la limite d'un abri par terrain, et à condition qu’ils soient situés à au moins 50,00 mètres des constructions d’habitation.
  • Les abris de loisirs d'une emprise au sol inférieure à 40,00 mètres carrés.
  • L’aménagement ou l’extension des constructions existantes.

2 N

  • Les aires de stationnement, à condition qu’elles s’intègrent dans l’environnement et qu’elles soient associées à un abri de loisirs.
  • Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

Les occupations et utilisations du sol de toute nature sont interdites à l’exception de celles visées à l’article 2 du présent règlement.

Article 2 - types d'occupation et d'utilisation du sol soumis a des conditions particulieres

Sont admises les occupations et utilisations du sol ci-dessous : - Les constructions et installations liées à l'exploitation du silo. - Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. - Les aires de stationnement liées aux activités autorisées, à condition qu’elles s’intègrent dans le paysage. - Les affouillements et exhaussements du sol liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone.

2 NH

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

  • Sauf indication contraire portée au plan, les constructions doivent être implantées à au moins 10,00 mètres de l'alignement des voies.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Toutefois, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas la règle ci-dessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

4 N

  • Ces règles s'appliquent également : . le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, cette distance ne pouvant être inférieure à 4 mètres.
  • De plus, les constructions doivent être implantées à au moins 6 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau.
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • La distance séparant des constructions non contiguës ne peut être inférieure à 4 mètres.
  • Les constructions et installations doivent être implantées à au moins 10,00 mètres de l'alignement des voies. Dans tous les cas, cette implantation doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
  • Toutefois, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit à l’alignement des voies, soit en retrait par rapport à celui-ci.
  • Cependant, aux intersections des voies, quelle que soit leur nature, un retrait d’au moins 10,00 mètres par rapport à l’alignement des voies peut être imposé aux installations pour des raisons de sécurité, de visibilité ou d'aménagement ultérieur des intersections.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport à l'alignement de la voie, sous réserve de ne pas réduire cette distance.
  • Ces règles s'appliquent également :

. le long des voies privées qui sont affectées à la circulation publique ou susceptibles de l'être.

Article 7 - implantation des constructions par rapport aux limites separatives

  • Les constructions et installations doivent être éloignées des limites séparatives d'une distance au moins égale à leur hauteur mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, cette distance ne pouvant être inférieure à 10 mètres. Dans tous les cas, cette implantation doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

4 NH

  • Toutefois, les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif doivent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait par rapport à celle-ci.
  • Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles cidessus, les travaux d'aménagement ou d'extension dans le prolongement de l'existant sont autorisés, quelque soit la distance par rapport aux limites séparatives, sous réserve de ne pas réduire cette distance.

Article 8 - implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une meme propriete

  • L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété doit être réalisée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

  • La hauteur des abris, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 4,00 mètres.
  • La hauteur des autres constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction, ne doit pas dépasser 10,00 mètres.

5 N

  • La hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.

La hauteur des constructions et installations, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de la construction ou de l’installation, est limitée à 30,00 mètres. - Toutefois, la hauteur des installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet de l’installation, est limitée à 15,00 mètres.

ARTICLE 11 - ASPECT EXTERIEUR ⧫ Clôtures : . La hauteur des clôtures est limitée à 3,00 mètres. . Les brises-vues (tels que bambous, cannisses,…) sont interdits. . La hauteur des piliers et portails est limitée à 3,20 mètres.

5 NH . Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres. . La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre pour les haies vives dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours. . Les portails doivent s’harmoniser avec l’ensemble de la clôture. . Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits. . Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

⧫ Installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

  • Les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que château d'eau, transformateur, etc. ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

  • Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect exterieur

Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l'harmonie du paysage.

Toute architecture typique d’une autre région (exemple : mas provençal, chalet savoyard....) ou portant atteinte par son aspect à l'environnement est interdite.

Les constructions doivent respecter les règles énoncées ci-après :

⧫ Forme :

  • Les toitures doivent être à deux ou plusieurs pans et la pente des couvertures doit s’intégrer dans l’environnement.
  • Toutefois, les toitures terrasses ou à une pente peuvent être autorisées si elles accompagnent la forme architecturale de la construction et qu'elles s’intègrent dans l'environnement.

⧫ Aspect des matériaux et couleurs :

  • Les tons des murs et de toute menuiserie ou boiserie doivent s'intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.
  • Toitures :

. Les couvertures en matériaux apparents brillants sont interdites. Cette règle ne s’applique pas aux panneaux solaires et photovoltaïques.

. Les matériaux et les tons des couvertures doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans l’environnement.

  • Les matériaux ne présentant pas un aspect suffisant de finition (tels que parpaings, briques creuses, etc.) doivent être enduits. La teinte finale doit permettre d’assurer leur bonne insertion dans l’environnement.
  • Les imitations de matériaux dessinés ou peints, tels que fausses briques, faux moellons, faux bois, etc, sont interdites.
  • Les murs-pignons doivent être constitués de matériaux homogènes ou s'harmoniser avec les façades principales.

6 N

⧫ Clôtures :

. Les clôtures doivent être constituées de grilles ou de grillages doublés de haies vives. Les murs pleins et murs bahuts sont interdits.

. Les brises-vues (tels que bambous, cannisses, toile épaisse, bâches plastiques,…) sont interdits.

. La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00 mètres.

. Cette règle de hauteur ne s’appliquent pas aux piliers et portails.

. Lorsque le terrain est à forte pente, la hauteur des clôtures est mesurée au milieu de sections de clôtures, chaque section ne pouvant excéder 10 mètres.

. La hauteur des clôtures peut être ramenée à 1,00 mètre, y compris pour les haies, dans les zones de visibilité à aménager à proximité des carrefours.

. Les éléments dits décoratifs, notamment en béton moulé, sont interdits.

. Lorsqu'elles sont implantées à moins de 5,00 mètres des berges des cours d'eau, fossés et plans d'eau, les clôtures doivent être démontables.

  • Installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
  • Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne doivent pas avoir un effet d'opposition avec le site dans lequel ils s'insèrent. Leur examen doit s'effectuer dès le stade de leur localisation et porter également sur leur aspect architectural (volume, nature et tons de matériaux utilisés).

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

  • Les défrichements ainsi que toute occupation ou utilisation du sol susceptibles de compromettre l’état boisé, sont interdits dans les espaces boisés classés délimités sur le règlement graphique (Voir annexe espaces boisés classés en fin de règlement).

Les clôtures peuvent être doublées d’éléments végétaux, tels que haies vives.

6 NH

N 8Annexes

. ANNEXE : "CODE DE L'URBANISME" . ANNEXE : "ESPACES BOISES" . ANNEXE : "DEFINITIONS" . ANNEXE : "STATIONNEMENT"

1 à 11 12 à 14 15 à 19 20 à 23

  • Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques.

7 N

  • NORMES POUR LES VEHICULES AUTOMOBILES Même si les travaux ou constructions ne sont pas soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme, les dispositions relatives à la réalisation d’aires de stationnement s’appliquent.

Pour le calcul des surfaces de stationnement définies ci-après, une place équivaut à 25 mètres carrés y compris les accès.

Dans le cas où le calcul du nombre de places de stationnement à prévoir aboutit à un nombre non entier, il convient d’arrondir ce nombre au chiffre entier supérieur.

Dans tous les cas, le nombre de places de stationnement à prévoir devra tenir compte des places qui doivent être réservées aux personnes handicapées, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

L'obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.

1 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION COLLECTIVE Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

2 - POUR LES CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION INDIVIDUELLE Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de deux places de stationnement par logement.

3 - Pour les constructions a usage de bureau

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface hors œuvre nette de l’immeuble.

4 - POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’INDUSTRIE ET A L’ARTISANAT Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte : - de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), - des espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires, avec au minimum : une place de stationnement pour 80 m2 de surface hors œuvre nette de la construction.

5 - POUR LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS, LES CLINIQUES, LES LOGEMENTS FOYERS POUR PERSONNES AGEES, LES MAISONS DE RETRAITE, LES ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs), avec au minimum : une place de stationnement pour deux lits.

6 - Pour les etablissements commerciaux

  • Hôtels Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement par chambre.
  • Restaurants Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’une place de stationnement pour 10 mètres carrés de surface hors œuvre nette de la construction.
  • Autres commerces Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum de trois places de stationnement pour 100 m² de surface hors œuvre nette de la construction.

7 – Pour les salles de spectacles et de reunions, les equipements culturels et cultuels

Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte :

  • de la nature des équipements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des visiteurs). Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en fonction de la capacité d’accueil des salles et équipements.

8 - POUR LES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT Dans tous les cas, le nombre de places à réaliser sera déterminé en tenant compte : - de la nature des établissements, - du taux et du rythme de leur fréquentation, - de leur situation géographique au regard des parkings publics existants à proximité, - des besoins des membres du personnel (en plus des élèves / visiteurs).

avec au minimum : Pour les établissements du premier degré Deux places de stationnement par classe. Pour les établissements du deuxième degré Deux places de stationnement par classe. Pour les établissements d’enseignement supérieur et établissements d’enseignement pour adultes 25 places de stationnement pour 100 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus cidessus est celle des établissements auxquels ils sont le plus directement assimilables.

  • NORMES POUR LES DEUX-ROUES Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions à usage d’habitation, devra prévoir un local ou un espace réservé au stationnement des deux roues. Le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Conditions de l'occupation du sol article 3 - acces et voirie acces -

Aucun projet ne peut prendre directement accès sur la RD53. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil. - Lorsqu'un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès, sur celle (s) de ces voies, qui peut présenter une gêne pour la circulation peut être interdit. - Ces règles ne s'appliquent pas :

. aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

VOIRIE - Non réglementée par le Plan Local d’Urbanisme.

N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE - L'alimentation en eau de toute construction doit être réalisée conformément aux d

3 N

Assainissement

Eaux usées

  • L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales

  • L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles.
  • Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

Exceptions

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

. ASSAINISSEMENT Eaux usées - L'assainissement de toute construction doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Eaux pluviales - L'implantation des constructions ne doit pas compromettre le libre écoulement des eaux naturelles. - Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées par une activité doivent être récupérées dans un bassin étanche permettant de contrôler leur qualité avant infiltration.

3 NH

  • Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations qui ne nécessitent pas de desserte par les réseaux et notamment aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 5 – superficie minimale des terrains

« Article non règlemente suite à la loi ALUR ».

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le document déposé fait foi. Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles.